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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 mai 2025, n° 25/50021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/50021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQE

N° : 5

Assignation du :
27 Décembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 20 mai 2025



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [C] [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS - #P0041

DEFENDERESSE

La S.A. PREDICA

[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [W] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS - #E2070

DÉBATS

A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,

[H] [T] a souscrit auprès de la société Predica les contrats suivants : 
- « ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039119,
- « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro de police 6050081407.

 [H] [T] est décédé en 2019 en laissant pour lui succéder sa veuve [Z] [K] et ses deux filles Mmes [W] et [C] [T].

[Z] [T] a souscrit auprès de la société Predica les contrats d’assurance vie suivants :
- « LIONVIE ATOUT PEP» portant le numéro 701-NA0037607A (le 17 janvier 2000), 
- « LCL VIE S3 » portant le numéro 701-204771589E (le 8 octobre 2013),
- « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (le 21 mars 2015),
- « ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039118.

Mme [Z] [T] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder, ses deux filles, Mmes [W] et [C] [T]

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [C] [T] a fait assigner la société Predica devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 11, 145 et 835 du code de procédure civile, 724 du code civil et 25 de la loi du 9 juillet 1991, la communication dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des contrats d’assurance-vie portant les numéros 204771589E, 318451920A et NA0037607A et des contrats clôturés avant le décès d’[Z] [T] ainsi que pour l’ensemble de ces contrats, la copie des éventuels avenants modificatifs et acte de rachat, la copie des clauses bénéficiaires et les éventuelles clauses modificatives, l’identité et adresse des bénéficiaires et l’historique des versements et des rachats des contrats précisant la date et les montants, l’historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur les contrats visés suite au décès de l’assuré, l’acte d’acceptation ou renonciation des assurances vie le cas échéant, la condamnation de la société Predica à conserver les fonds des contrats d’assurance vie qui n’auraient pas été versés à la date de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’une décision judiciaire au fond définitive l’y autorise soit rendue, la désignation de la société Predica comme séquestre dans l’attente de cette décisions définitive au fond de l’assurance et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [W] [T] et de M. [N], intervenants volontaires.

A l’audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] [T] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N], à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de leurs demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et, en tout état de cause, leur condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 2 391, 10 euros en raison des frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires auprès de LCL et au paiement, outre aux entiers dépens, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Predica a demandé au juge des référés de prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur les demandes de communication, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès de l’unique contrat non encore réglé intégralement, pour la partie non encore réglée, le contrat « FINANCEMENT OBSEQUES » n°701-318451920A, sous réserve que le séquestre soit levé de plein droit sans saisine du juge du fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et/ou sur l’accord de la demanderesse après communication du contrat, de rejeter la demande d’astreinte et de toutes autres demandes et de laisser la charge des dépens à la demanderesse à l’instance.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, Mme [W] [T] et M. [N] ont demandé au juge des référés de, au visa des articles 328 et suivants et 145 du code de procédure civile et L. 131-13 du code des assurances :

« JUGER recevables et bien fondées les interventions volontaires des consorts [N] ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance vie sont manifestement exagérées, d’une part, et d’un quelconque appauvrissement de la contractante, d’autre part ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque détournement ou d’une emprise par Monsieur [F] [N] sur sa grand-mère ; 

EN CONSEQUENCE : 

DEBOUTER Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; 


CONDAMNER Madame [C] [T] à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

RECONVENTIONNELLEMENT 

CONDAMNER Madame [C] [T] à verser une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts. »

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS,

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Mme [C] [T] soutient que les interventions volontaires de Mme [W] [T] et M. [N] sont irrecevables, dès lors que la procédure a pour objet d’obtenir la communication de contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus au bénéfice de tiers dont l’identité n’est pas connue par elle et le séquestre des sommes non encore versée à ce ou ces tiers bénéficiaires. 

Elle soutient que, sauf pour Mme [W] [T] et M. [N] à démontrer qu’ils sont les bénéficiaires desdits contrats d’assurance vie, ces derniers n’ont pas d’intérêt à agir afin de solliciter le rejet de ses demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre. 

Mme [W] [T] et M. [N] font valoir que leur intervention volontaire est recevable, dès lors que Mme [W] [T] est également l’héritière réservataire d’[Z] [T] et que Mme [C] [T] formule des accusations graves à l’encontre de M. [N]. 

L’article 66 du code de procédure civile dispose : 

« Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

En vertu de l’article 325 dudit code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



En l’espèce, Mme [W] [T] et M. [N] sont intervenus volontairement à la présente procédure afin de s’opposer aux demandes de Mme [C] [T] visant à obtenir la communication de contrats d’assurance vie souscrit par sa mère et son père décédés ainsi que le séquestre des sommes qui n’auraient pas encore été versées et de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Dès lors qu’ils n’invoquent pas être les bénéficiaires des contrats litigieux, ils ne justifient pas d’un intérêt à intervenir à la présente procédure afin de s’opposer aux demandes de communication desdits contrats et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats.

Si Mme [W] [T] est également héritière réservataire tant de [H] [T] que d’[Z] [T], cette qualité lui permet uniquement d’obtenir, si elle le souhaitait, la communication des contrats d’assurance vie souscrits pas ces derniers et non de s’opposer à leur communication à sa sœur également héritière réservataire. 

En outre, si Mme [C] [T] évoque des soupçons d’agissements de M. [N] susceptibles de caractériser un recel successoral, c’est uniquement pour justifier d’un motif légitime à la communication des contrats d’assurance vie litigieux et non pour fonder une quelconque prétention à l’encontre de M. [N]. 

Dès lors, l’évocation de ces soupçons ne saurait donner qualité à agir à M. [N] pour s’opposer aux demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats. 

Mme [W] [T] et M. [N] échouent, en conséquence, à rapporter la preuve de leur droit à agir à l’encontre de Mme [C] [T] afin de s’opposer à ses demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats. 

Leur intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée irrecevable. 

Sur la demande de production de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. 

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Suivant l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En l’espèce, dès lors que Mme [C] [T] est héritière réservataire de [H] [T] et d’[Z] [T], elle a la possibilité, en cas de primes manifestement exagérées, d’agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire. 

En outre, elle justifie par la production des relevés bancaires de [H] [T] et [Z] [T] et d’[Z] [T] que des virements ont été réalisés au profit de leur petit fils M. [N] entre avril 2017 et mars 2024 pour un montant de 323 858 euros et par la production du courriel que Me [R], le notaire de Mme [W] [T], a adressé le 20 mai 2024 à son notaire que M. [N] pourrait être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z] [T]. 

Dès lors, Mme [C] [T] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société Predica d’une copie des contrats d’assurance vie souscrits par son père et par sa mère décédés, ainsi que, pour ces contrats, de la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat, des clauses bénéficiaires et des éventuelles clauses modificatives, de l’identité et adresse des bénéficiaires, de l’historique des versements et des rachats précisant la date et les montants et de l’acte d’acceptation ou renonciation le cas échéant. 

Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société Predica s’en rapporte à la décision de justice et qu’elle ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement. 

Sur la demande de séquestre

Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. 

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. 

En l’espèce, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire du contrat à défaut de clause de dévolution légale. 

En outre, la démonstration de l'existence de primes exagérées ne pourra être effectuée, si tel est le cas, qu'en fonction des éléments dont Mme [C] [T] aura communication et dont elle n'a pas, à ce jour, connaissance. 

Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à d'autres bénéficiaires que les héritiers, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.

En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société Predica au titre du contrat d'assurance-vie « FINANCEMENT OBSEQUES » n°701-318451920A pour la partie qui n’a pas encore été versée aux bénéficiaires désignés seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie demanderesse, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la demanderesse à l'issue de ce délai. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, à moins que Mme [C] [T] ne donne son accord pour la levée du séquestre.

Sur les demandes additionnelles de provisions formées à l’encontre de Mme [W] [T] et de M. [N]

Sur la demande de provision pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.

Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.

En l’espèce, le simple fait pour Mme [W] [T] et pour M. [N] d’être intervenus volontairement à la présente instance afin de s’opposer aux demandes de Mme [C] [T] formées à l’encontre de la société Predica est insuffisant à établir qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre de Mme [C] [T]. 

La demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de provision pour les frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.

La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. 

A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

En l’espèce, dès lors que l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] a été déclarée irrecevable, Mme [C] [N] ne saurait former des demandes à leur encontre, autres que celles qui sont strictement liées à la procédure, telles qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires auprès de la banque LCL. 

Sur les demandes accessoires

Si l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] a été déclarée irrecevable, ils ne sauraient être regardés comme succombant à l’instance. 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, Mme [C] [T] conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt. 

Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] ; 

Ordonnons à la société Predica de communiquer à Mme [C] [T], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, une copie :

Des contrats d’assurance vie suivants :
« LIONVIE ATOUT PEP » portant le numéro 701-NA0037607A, souscrit le 17 janvier 2000 par [Z] [T]« LCL VIE S3 » portant le numéro 701-204771589E souscrit le 8 octobre 2013 par [Z] [T]« FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (police 6050081406) souscrit le 21 mars 2015 par [Z] [T]« ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039118 souscrit par [Z] [T],« ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039119 souscrit par [H] [T],« FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro de police 6050081407 souscrit par [H] [T] ;
la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat pour ces contrat, la copie des clauses bénéficiaires et des éventuelles clauses modificatives pour ces contrats, l’identité et l’adresse des bénéficiaires desdits contrats, l’acte d’acceptation ou renonciation le cas échéant pour ces contrats,l’historique des primes versées et des rachats pour chacun des contrats précisant la date et les montants ; 
Rejetons la demande de Mme [C] [T] tendant au prononcé d’une astreinte ; 

Ordonnons à la société Predica de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (police 6050081406) souscrit le 21 mars 2015 par [Z] [T] qui n’ont pas encore réglés pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Mme [C] [T], à charge pour cette dernière d’engager toute action au fond dans ce délai ;

Disons que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat ou sur le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ce contrat ; 

Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Mme [C] [T] d'avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;

Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ; 

Rejetons la demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] pour procédure abusive ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] au paiement d’une provision de 2 391, 10 euros au titre des frais engagés pour obtenir une copie des relevés bancaires de la banque LCL ;

Dispositif

Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [C] [T] ;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons toutes autres demandes des parties ; 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 20 mai 2025


Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/50021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQE

N° : 5

Assignation du :
27 Décembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 20 mai 2025



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [C] [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS - #P0041

DEFENDERESSE

La S.A. PREDICA

[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [W] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS - #E2070

DÉBATS

A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,

[H] [T] a souscrit auprès de la société Predica les contrats suivants : 
- « ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039119,
- « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro de police 6050081407.

 [H] [T] est décédé en 2019 en laissant pour lui succéder sa veuve [Z] [K] et ses deux filles Mmes [W] et [C] [T].

[Z] [T] a souscrit auprès de la société Predica les contrats d’assurance vie suivants :
- « LIONVIE ATOUT PEP» portant le numéro 701-NA0037607A (le 17 janvier 2000), 
- « LCL VIE S3 » portant le numéro 701-204771589E (le 8 octobre 2013),
- « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (le 21 mars 2015),
- « ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039118.

Mme [Z] [T] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder, ses deux filles, Mmes [W] et [C] [T]

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [C] [T] a fait assigner la société Predica devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 11, 145 et 835 du code de procédure civile, 724 du code civil et 25 de la loi du 9 juillet 1991, la communication dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des contrats d’assurance-vie portant les numéros 204771589E, 318451920A et NA0037607A et des contrats clôturés avant le décès d’[Z] [T] ainsi que pour l’ensemble de ces contrats, la copie des éventuels avenants modificatifs et acte de rachat, la copie des clauses bénéficiaires et les éventuelles clauses modificatives, l’identité et adresse des bénéficiaires et l’historique des versements et des rachats des contrats précisant la date et les montants, l’historique des clauses bénéficiaires successives et celle exécutée sur les contrats visés suite au décès de l’assuré, l’acte d’acceptation ou renonciation des assurances vie le cas échéant, la condamnation de la société Predica à conserver les fonds des contrats d’assurance vie qui n’auraient pas été versés à la date de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’une décision judiciaire au fond définitive l’y autorise soit rendue, la désignation de la société Predica comme séquestre dans l’attente de cette décisions définitive au fond de l’assurance et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [W] [T] et de M. [N], intervenants volontaires.

A l’audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] [T] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N], à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de leurs demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et, en tout état de cause, leur condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 2 391, 10 euros en raison des frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires auprès de LCL et au paiement, outre aux entiers dépens, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Predica a demandé au juge des référés de prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur les demandes de communication, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès de l’unique contrat non encore réglé intégralement, pour la partie non encore réglée, le contrat « FINANCEMENT OBSEQUES » n°701-318451920A, sous réserve que le séquestre soit levé de plein droit sans saisine du juge du fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et/ou sur l’accord de la demanderesse après communication du contrat, de rejeter la demande d’astreinte et de toutes autres demandes et de laisser la charge des dépens à la demanderesse à l’instance.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, Mme [W] [T] et M. [N] ont demandé au juge des référés de, au visa des articles 328 et suivants et 145 du code de procédure civile et L. 131-13 du code des assurances :

« JUGER recevables et bien fondées les interventions volontaires des consorts [N] ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve que les primes versées dans le cadre des contrats d’assurance vie sont manifestement exagérées, d’une part, et d’un quelconque appauvrissement de la contractante, d’autre part ; 

JUGER que Madame [C] [T] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque détournement ou d’une emprise par Monsieur [F] [N] sur sa grand-mère ; 

EN CONSEQUENCE : 

DEBOUTER Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; 


CONDAMNER Madame [C] [T] à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

RECONVENTIONNELLEMENT 

CONDAMNER Madame [C] [T] à verser une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts. »

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS,

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Mme [C] [T] soutient que les interventions volontaires de Mme [W] [T] et M. [N] sont irrecevables, dès lors que la procédure a pour objet d’obtenir la communication de contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus au bénéfice de tiers dont l’identité n’est pas connue par elle et le séquestre des sommes non encore versée à ce ou ces tiers bénéficiaires. 

Elle soutient que, sauf pour Mme [W] [T] et M. [N] à démontrer qu’ils sont les bénéficiaires desdits contrats d’assurance vie, ces derniers n’ont pas d’intérêt à agir afin de solliciter le rejet de ses demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre. 

Mme [W] [T] et M. [N] font valoir que leur intervention volontaire est recevable, dès lors que Mme [W] [T] est également l’héritière réservataire d’[Z] [T] et que Mme [C] [T] formule des accusations graves à l’encontre de M. [N]. 

L’article 66 du code de procédure civile dispose : 

« Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

En vertu de l’article 325 dudit code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



En l’espèce, Mme [W] [T] et M. [N] sont intervenus volontairement à la présente procédure afin de s’opposer aux demandes de Mme [C] [T] visant à obtenir la communication de contrats d’assurance vie souscrit par sa mère et son père décédés ainsi que le séquestre des sommes qui n’auraient pas encore été versées et de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Dès lors qu’ils n’invoquent pas être les bénéficiaires des contrats litigieux, ils ne justifient pas d’un intérêt à intervenir à la présente procédure afin de s’opposer aux demandes de communication desdits contrats et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats.

Si Mme [W] [T] est également héritière réservataire tant de [H] [T] que d’[Z] [T], cette qualité lui permet uniquement d’obtenir, si elle le souhaitait, la communication des contrats d’assurance vie souscrits pas ces derniers et non de s’opposer à leur communication à sa sœur également héritière réservataire. 

En outre, si Mme [C] [T] évoque des soupçons d’agissements de M. [N] susceptibles de caractériser un recel successoral, c’est uniquement pour justifier d’un motif légitime à la communication des contrats d’assurance vie litigieux et non pour fonder une quelconque prétention à l’encontre de M. [N]. 

Dès lors, l’évocation de ces soupçons ne saurait donner qualité à agir à M. [N] pour s’opposer aux demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats. 

Mme [W] [T] et M. [N] échouent, en conséquence, à rapporter la preuve de leur droit à agir à l’encontre de Mme [C] [T] afin de s’opposer à ses demandes de communication des contrats d’assurance vie et de séquestre des sommes non encore versées au titre de ces contrats. 

Leur intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée irrecevable. 

Sur la demande de production de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. 

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Suivant l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En l’espèce, dès lors que Mme [C] [T] est héritière réservataire de [H] [T] et d’[Z] [T], elle a la possibilité, en cas de primes manifestement exagérées, d’agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire. 

En outre, elle justifie par la production des relevés bancaires de [H] [T] et [Z] [T] et d’[Z] [T] que des virements ont été réalisés au profit de leur petit fils M. [N] entre avril 2017 et mars 2024 pour un montant de 323 858 euros et par la production du courriel que Me [R], le notaire de Mme [W] [T], a adressé le 20 mai 2024 à son notaire que M. [N] pourrait être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z] [T]. 

Dès lors, Mme [C] [T] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société Predica d’une copie des contrats d’assurance vie souscrits par son père et par sa mère décédés, ainsi que, pour ces contrats, de la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat, des clauses bénéficiaires et des éventuelles clauses modificatives, de l’identité et adresse des bénéficiaires, de l’historique des versements et des rachats précisant la date et les montants et de l’acte d’acceptation ou renonciation le cas échéant. 

Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société Predica s’en rapporte à la décision de justice et qu’elle ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement. 

Sur la demande de séquestre

Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. 

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. 

En l’espèce, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire du contrat à défaut de clause de dévolution légale. 

En outre, la démonstration de l'existence de primes exagérées ne pourra être effectuée, si tel est le cas, qu'en fonction des éléments dont Mme [C] [T] aura communication et dont elle n'a pas, à ce jour, connaissance. 

Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à d'autres bénéficiaires que les héritiers, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.

En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société Predica au titre du contrat d'assurance-vie « FINANCEMENT OBSEQUES » n°701-318451920A pour la partie qui n’a pas encore été versée aux bénéficiaires désignés seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie demanderesse, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la demanderesse à l'issue de ce délai. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, à moins que Mme [C] [T] ne donne son accord pour la levée du séquestre.

Sur les demandes additionnelles de provisions formées à l’encontre de Mme [W] [T] et de M. [N]

Sur la demande de provision pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.

Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.

En l’espèce, le simple fait pour Mme [W] [T] et pour M. [N] d’être intervenus volontairement à la présente instance afin de s’opposer aux demandes de Mme [C] [T] formées à l’encontre de la société Predica est insuffisant à établir qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre de Mme [C] [T]. 

La demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de provision pour les frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.

La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. 

A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

En l’espèce, dès lors que l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] a été déclarée irrecevable, Mme [C] [N] ne saurait former des demandes à leur encontre, autres que celles qui sont strictement liées à la procédure, telles qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des frais engagés pour l’obtention des relevés bancaires auprès de la banque LCL. 

Sur les demandes accessoires

Si l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] a été déclarée irrecevable, ils ne sauraient être regardés comme succombant à l’instance. 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, Mme [C] [T] conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt. 

Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Mme [W] [T] et de M. [N] ; 

Ordonnons à la société Predica de communiquer à Mme [C] [T], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, une copie :

Des contrats d’assurance vie suivants :
« LIONVIE ATOUT PEP » portant le numéro 701-NA0037607A, souscrit le 17 janvier 2000 par [Z] [T]« LCL VIE S3 » portant le numéro 701-204771589E souscrit le 8 octobre 2013 par [Z] [T]« FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (police 6050081406) souscrit le 21 mars 2015 par [Z] [T]« ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039118 souscrit par [Z] [T],« ASSISTANCE OBSEQUES » portant le numéro de police 6060039119 souscrit par [H] [T],« FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro de police 6050081407 souscrit par [H] [T] ;
la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat pour ces contrat, la copie des clauses bénéficiaires et des éventuelles clauses modificatives pour ces contrats, l’identité et l’adresse des bénéficiaires desdits contrats, l’acte d’acceptation ou renonciation le cas échéant pour ces contrats,l’historique des primes versées et des rachats pour chacun des contrats précisant la date et les montants ; 
Rejetons la demande de Mme [C] [T] tendant au prononcé d’une astreinte ; 

Ordonnons à la société Predica de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie « FINANCEMENT OBSEQUES » portant le numéro 701-318451920A (police 6050081406) souscrit le 21 mars 2015 par [Z] [T] qui n’ont pas encore réglés pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Mme [C] [T], à charge pour cette dernière d’engager toute action au fond dans ce délai ;

Disons que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat ou sur le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ce contrat ; 

Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Mme [C] [T] d'avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;

Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ; 

Rejetons la demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] pour procédure abusive ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [T] de condamnation de Mme [W] [T] et de M. [N] au paiement d’une provision de 2 391, 10 euros au titre des frais engagés pour obtenir une copie des relevés bancaires de la banque LCL ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [C] [T] ;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons toutes autres demandes des parties ; 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 20 mai 2025


Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Sophie COUVEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1963, code des assurances L132-13, code civil 724, code de procedure civile 325, code civil 1960, code des assurances L132-23-1, code de procedure civile 328, code civil 1956, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:26:16.162Z.