notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 mai 2026, n° 26/50819

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




N° RG 26/50819 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWH4

N° : 14

Assignation du :
29 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 mai 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [O] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #P0518


DEFENDERESSE

G.I.E. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS - #C0174




DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

 




[I] [Q] et Mme [O] [X] [B] ont contracté mariage le 19 juillet 2005. Ils ont divorcé le 29 janvier 2016. 

Ils ont par la suite conclu un pacte civil de solidarité le 13 septembre 2019. Ce PACS a été dissout par demande unilatérale de Mme [X] [B] le 8 octobre 2021.

[I] [Q] est décédé le 10 juin 2025.

Exposant que le testament olographe de ce dernier établi le 21 juillet 2016 l'a désignée bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après GIE [1]) pour un montant avoisinant 200 000 euros et qu'elle n'a été destinataire que des capitaux issus d'un seul contrat et inférieurs à l'évaluation faite par le défunt lors de l'établissement de son testament, Mme [X] [B] a, par assignation délivrée le 29 janvier 2026, fait citer en référé le GIE [1] aux fins de communication des éléments relatifs aux polices d'assurance litigieuses. 

A l'audience du 24 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse sollicite de : « AUTORISER et au besoin ORDONNER au GIE [1] de communiquer sans délai à Madame [O] [X] [B] ou son conseil, Me [H] [W], une copie de : 

 S'agissant de l'adhésion n° 9069915 : 
1) Du bulletin de souscription et des conditions particulières de l'adhésion n° 9069915 au contrat collectif d'assurance-vie souscrit auprès du GIE [1], 
2) de la clause bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, des avenants successifs ayant modifié la clause bénéficiaire de ladite police ; 
3) des relevés périodiques du contrat faisant apparaître les montant et dates des primes versées et/ou des rachats ou avances opérés par le souscripteur de la souscription jusqu'à son décès, ou, à tout le moins, une attestation comptable du GIE [1] certifiant et détaillant l'ensemble des opérations du contrat. 
4) de toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance-vie n°9069915 depuis janvier 2016 jusqu'au 10 juin 2025, jour du décès de Monsieur [Q] ; 
 
 S'agissant de l'adhésion n° 9048158 : 
1) Du bulletin de souscription et des conditions particulières de l'adhésion n°9048158 au contrat d'assurance-vie collectif du GIE [1] ; 
2) de la clause bénéficiaire initiale et, le cas échéant, des avenants successifs confirmant la ou les modifications de la clause bénéficiaire ; 
3) du ou des courriers d'instructions en demande de modification de la clause bénéficiaire de la police n°9048158; 
5) des relevés périodiques de la police faisant apparaitre les montants et dates des primes versées et/ou des rachats ou avances opérés par le souscripteur de la souscription jusqu'à son décès, ou, à tout le moins, une attestation comptable du GIE [1] certifiant et détaillant l'historique des opérations intervenues à la police 
6) du montant du capital de la police n°9048158 au jour du décès du souscripteur, 

7) de toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à un tiers dans le cadre de la gestion la police n°9048158 depuis janvier 2016 jusqu'à ce jour et, notamment : 
o avec le ou les bénéficiaires identifiés par le GIE [1] (comme des lettres de demande de pièces justificatives exigées au contrat, ou encore de demande et/ou de refus et/ou courrier d'information de suspension du versement du capital souscrit), 
o avec le notaire en charge du règlement de la succession de [I] [Q] à propos du dénouement de la police n°9048158. 
8) de l'identité (noms et adresses) du ou des bénéficiaires identifiés par le GIE [1] pour la police n°9048158. 

 S'agissant de la demande d'astreinte : 
• ASSORTIR ces obligations de communication d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 30 jours ; 
Subsidiairement, CONDAMNER le GIE [1] à produire les documents sollicités dans le strict délai de trois semaines à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 
• RESERVER au Président du Tribunal de céans, statuant en référés, la liquidation de ladite astreinte ; 
• DIRE que la communication ordonnée pourra être réalisée entre les mains de Maître Julie MARTINET, Avocat au Barreau de PARIS, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale 

 S'agissant de la demanderesse reconventionnelle de séquestre des capitaux décès afférents à l'adhésion n° 9048158 : 
DIRE que Madame [X] [B] s'en rapporte à justice, 
Qu'en cas de désignation du GIE [1] comme séquestre, 
 ORDONNER le séquestre jusqu'à la production au GIE [1] d'une décision exécutoire (mais non définitive) de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires désignés du montant des capitaux séquestrés ; 
En tout état de cause, DEBOUTER le GIE [1] de ses demandes plus amples ou contraires aux intérêts de Madame [X] [B] ; 
• CONDAMNER le GIE [1] aux entiers dépens d'instance, 
• CONDAMNER le GIE [1] à verser à Madame [O] [X] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
• RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit. »

En réponse, le GIE [1] sollicite de :

«SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION 

Sur la demande de production concernant l'adhésion « n°9069158 » 
JUGER la requérante mal fondée en sa demande du fait de l'inexistence d'une adhésion [1] portant le n°9069158 au nom de Monsieur [I] [Q]. 
L'en débouter. 

Sur la demande de production concernant les adhésions n°9069915 et n°9048158 
Sur la demande de communication portant sur « le bulletin de souscription » ou « le contrat d'assurance vie », « la clause bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, des avenants successifs ayant modifié la clause bénéficiaire » et sur « le ou les courriers de demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat » : DIRE que le GIE [1] s'en rapporte à justice. Sur la demande de communication portant sur « les relevés périodiques…faisant apparaître les montants et dates des primes versées et/ou des retraits opérés par le souscripteur » : JUGER que la production du GIE [1], si elle est ordonnée, devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l'origine sur les adhésions de Monsieur [I] [Q]. 9 Sur la demande de communication portant sur « toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à des tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance vie» : JUGER la requérante mal fondée en sa demande. L'en débouter. 
Sur la demande de production concernant l'adhésion n°9048158 
Sur la demande de communication portant sur « l'identité (noms et adresses) du ou des bénéficiaires » : DIRE que le GIE [1] s'en rapporte à justice 

Sur la demande de communication portant sur « la date de dénouement du contrat » et sur « le montant du capital versé » : 
JUGER la demande sans objet du fait de l'absence de paiement des capitaux décès afférents à l'adhésion n°9048158. 

Dans l'hypothèse où la production serait ordonnée : 
OCTROYER au GIE [1] un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance. 
ÉCARTER le prononcé d'une astreinte et débouter la requérante de sa demande formée de ce chef. 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU GIE [1] AUX [Localité 4] DE SÉQUESTRE 

JUGER le GIE [1] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de séquestre des capitaux décès afférents à l'adhésion n°9048158. 
En conséquence, 
ORDONNER le séquestre jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux décès, 

DÉSIGNER le GIE [1] en qualité de séquestre des capitaux décès, 

JUGER que l'application de l'article L 132-23-1 du Code des Assurances sera suspendue dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès séquestrés, 

ENJOINDRE à la requérante de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces, si elle est ordonnée, à peine de caducité de la mesure de séquestre. 

Dans l'hypothèse où la mesure de séquestre deviendrait caduque : 
JUGER que le règlement effectué par le GIE [1] au titre de l'adhésion n°9048158 revêtira un caractère libératoire en application de l'article 1342-3 du Code Civil. 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. » 

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de communication

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'application de ce texte suppose la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel et n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

Si l'article 145 ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. 

L'article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l'une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

La société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

* sur le contrat n°9069915

En l'espèce, la demanderesse justifie que le défunt avait, aux termes d'un testament olographe signé le 21 juillet 2016, déposé au rang des minutes de Me [R], intitulé « Ceci est mon testament pour [O] », entendu la gratifier de la façon suivante :






 




Par courrier du 14 novembre 2025, la GIE [1] a confirmé à Mme [V] qu'elle était bénéficiaire de la prestation décès du contrat n°9069915 d'un montant de 99 854,95 euros. 

La demanderesse estime que la distorsion entre le montant du capital tel qu'indiqué par le défunt sur son testament et le montant de la prestation décès qu'elle a reçue, ainsi que l'état de santé du souscripteur qui souffrait d'une maladie évolutive, justifient que les éléments relatifs au contrat dont elle est bénéficiaire lui soit communiqués. 

Toutefois, le seul élément communiqué à l'appui de la démonstration d'une éventuelle altération des facultés mentales de [I] [Q] est un document rempli par son médecin traitant en 2017 (le patient ayant 77 ans lors de la rédaction de la Déclaration de dépendance) faisant état d'une pathologie de Parkinson ayant débuté en 2013 et d'une perte d'autonomie, qui n'induit pas nécessairement une altération des facultés mentales, ce dernier ayant d'ailleurs pu conclure un PACS le 13 septembre 2019.

En outre, la demanderesse ne précise pas quelle pourrait être l'action envisagée dans l'hypothèse où des rachats sur ce contrat auraient été réalisés par le défunt, adhérent du contrat, alors que ce dernier était, selon la demanderesse, institutionnalisé depuis le mois de novembre 2021 dans un établissement privé coûteux et qu’elle n’a pas la qualité d’héritier réservataire. 

Si le demandeur n'a pas à préciser le fondement juridique de son action au fond, le litige en germe doit néanmoins être suffisamment identifiable. Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

Dès lors, à défaut de démontrer un motif légitime, la demande sera rejetée. 

* sur l'adhésion n°9048158

La demanderesse estime qu'il existe un doute sur le bénéficiaire de cette adhésion compte tenu du biffage du contrat, objet du testament. 

Toutefois, il résulte du testament que le défunt a entendu léguer à la demanderesse “mon contrat d'assurance vie [1]” et non “ mes contrats”. Au contraire de ce qu'elle soutient, le biffage d'un numéro d'adhésion existant et sa substitution par le numéro d'une autre adhésion existante, ne rend pas plausible la réalité d'une erreur de la part du testateur ni crédible le fait qu'elle aurait été désignée comme bénéficiaire de ce second contrat.

D'ailleurs, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de rendre crédibles ses allégations. 

Enfin, il ne résulte pas des écritures du GIE [1] que ce dernier aurait émis des doutes sur la lecture du testament ni sur l'identité du bénéficiaire de l'adhésion n°9048158, ce dernier indiquant que si les fonds n'ont pas été libérés, c'est parce qu'il n'a pas obtenu les pièces sollicitées de la part du bénéficiaire.

En conséquence, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un motif légitime et sa demande sera également rejetée. 




Sur la demande de séquestre 

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation.

Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Au cas présent, dès lors qu'aucun litige en germe n'est établi, il n'est pas démontré que les fonds seraient contentieux et qu'il existerait un dommage imminent en relation avec la libération des fonds. La mesure de séquestre ne se justifie pas, et il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la demanderesse conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [V] de ses demandes ; 

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [V] ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 


Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




N° RG 26/50819 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWH4

N° : 14

Assignation du :
29 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 mai 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [O] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #P0518


DEFENDERESSE

G.I.E. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS - #C0174




DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

 




[I] [Q] et Mme [O] [X] [B] ont contracté mariage le 19 juillet 2005. Ils ont divorcé le 29 janvier 2016. 

Ils ont par la suite conclu un pacte civil de solidarité le 13 septembre 2019. Ce PACS a été dissout par demande unilatérale de Mme [X] [B] le 8 octobre 2021.

[I] [Q] est décédé le 10 juin 2025.

Exposant que le testament olographe de ce dernier établi le 21 juillet 2016 l'a désignée bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après GIE [1]) pour un montant avoisinant 200 000 euros et qu'elle n'a été destinataire que des capitaux issus d'un seul contrat et inférieurs à l'évaluation faite par le défunt lors de l'établissement de son testament, Mme [X] [B] a, par assignation délivrée le 29 janvier 2026, fait citer en référé le GIE [1] aux fins de communication des éléments relatifs aux polices d'assurance litigieuses. 

A l'audience du 24 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse sollicite de : « AUTORISER et au besoin ORDONNER au GIE [1] de communiquer sans délai à Madame [O] [X] [B] ou son conseil, Me [H] [W], une copie de : 

 S'agissant de l'adhésion n° 9069915 : 
1) Du bulletin de souscription et des conditions particulières de l'adhésion n° 9069915 au contrat collectif d'assurance-vie souscrit auprès du GIE [1], 
2) de la clause bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, des avenants successifs ayant modifié la clause bénéficiaire de ladite police ; 
3) des relevés périodiques du contrat faisant apparaître les montant et dates des primes versées et/ou des rachats ou avances opérés par le souscripteur de la souscription jusqu'à son décès, ou, à tout le moins, une attestation comptable du GIE [1] certifiant et détaillant l'ensemble des opérations du contrat. 
4) de toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance-vie n°9069915 depuis janvier 2016 jusqu'au 10 juin 2025, jour du décès de Monsieur [Q] ; 
 
 S'agissant de l'adhésion n° 9048158 : 
1) Du bulletin de souscription et des conditions particulières de l'adhésion n°9048158 au contrat d'assurance-vie collectif du GIE [1] ; 
2) de la clause bénéficiaire initiale et, le cas échéant, des avenants successifs confirmant la ou les modifications de la clause bénéficiaire ; 
3) du ou des courriers d'instructions en demande de modification de la clause bénéficiaire de la police n°9048158; 
5) des relevés périodiques de la police faisant apparaitre les montants et dates des primes versées et/ou des rachats ou avances opérés par le souscripteur de la souscription jusqu'à son décès, ou, à tout le moins, une attestation comptable du GIE [1] certifiant et détaillant l'historique des opérations intervenues à la police 
6) du montant du capital de la police n°9048158 au jour du décès du souscripteur, 

7) de toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à un tiers dans le cadre de la gestion la police n°9048158 depuis janvier 2016 jusqu'à ce jour et, notamment : 
o avec le ou les bénéficiaires identifiés par le GIE [1] (comme des lettres de demande de pièces justificatives exigées au contrat, ou encore de demande et/ou de refus et/ou courrier d'information de suspension du versement du capital souscrit), 
o avec le notaire en charge du règlement de la succession de [I] [Q] à propos du dénouement de la police n°9048158. 
8) de l'identité (noms et adresses) du ou des bénéficiaires identifiés par le GIE [1] pour la police n°9048158. 

 S'agissant de la demande d'astreinte : 
• ASSORTIR ces obligations de communication d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 30 jours ; 
Subsidiairement, CONDAMNER le GIE [1] à produire les documents sollicités dans le strict délai de trois semaines à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 
• RESERVER au Président du Tribunal de céans, statuant en référés, la liquidation de ladite astreinte ; 
• DIRE que la communication ordonnée pourra être réalisée entre les mains de Maître Julie MARTINET, Avocat au Barreau de PARIS, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale 

 S'agissant de la demanderesse reconventionnelle de séquestre des capitaux décès afférents à l'adhésion n° 9048158 : 
DIRE que Madame [X] [B] s'en rapporte à justice, 
Qu'en cas de désignation du GIE [1] comme séquestre, 
 ORDONNER le séquestre jusqu'à la production au GIE [1] d'une décision exécutoire (mais non définitive) de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires désignés du montant des capitaux séquestrés ; 
En tout état de cause, DEBOUTER le GIE [1] de ses demandes plus amples ou contraires aux intérêts de Madame [X] [B] ; 
• CONDAMNER le GIE [1] aux entiers dépens d'instance, 
• CONDAMNER le GIE [1] à verser à Madame [O] [X] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
• RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit. »

En réponse, le GIE [1] sollicite de :

«SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION 

Sur la demande de production concernant l'adhésion « n°9069158 » 
JUGER la requérante mal fondée en sa demande du fait de l'inexistence d'une adhésion [1] portant le n°9069158 au nom de Monsieur [I] [Q]. 
L'en débouter. 

Sur la demande de production concernant les adhésions n°9069915 et n°9048158 
Sur la demande de communication portant sur « le bulletin de souscription » ou « le contrat d'assurance vie », « la clause bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, des avenants successifs ayant modifié la clause bénéficiaire » et sur « le ou les courriers de demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat » : DIRE que le GIE [1] s'en rapporte à justice. Sur la demande de communication portant sur « les relevés périodiques…faisant apparaître les montants et dates des primes versées et/ou des retraits opérés par le souscripteur » : JUGER que la production du GIE [1], si elle est ordonnée, devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l'origine sur les adhésions de Monsieur [I] [Q]. 9 Sur la demande de communication portant sur « toute correspondance adressée par ou à Monsieur [I] [Q], ou à des tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance vie» : JUGER la requérante mal fondée en sa demande. L'en débouter. 
Sur la demande de production concernant l'adhésion n°9048158 
Sur la demande de communication portant sur « l'identité (noms et adresses) du ou des bénéficiaires » : DIRE que le GIE [1] s'en rapporte à justice 

Sur la demande de communication portant sur « la date de dénouement du contrat » et sur « le montant du capital versé » : 
JUGER la demande sans objet du fait de l'absence de paiement des capitaux décès afférents à l'adhésion n°9048158. 

Dans l'hypothèse où la production serait ordonnée : 
OCTROYER au GIE [1] un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance. 
ÉCARTER le prononcé d'une astreinte et débouter la requérante de sa demande formée de ce chef. 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU GIE [1] AUX [Localité 4] DE SÉQUESTRE 

JUGER le GIE [1] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de séquestre des capitaux décès afférents à l'adhésion n°9048158. 
En conséquence, 
ORDONNER le séquestre jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux décès, 

DÉSIGNER le GIE [1] en qualité de séquestre des capitaux décès, 

JUGER que l'application de l'article L 132-23-1 du Code des Assurances sera suspendue dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès séquestrés, 

ENJOINDRE à la requérante de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces, si elle est ordonnée, à peine de caducité de la mesure de séquestre. 

Dans l'hypothèse où la mesure de séquestre deviendrait caduque : 
JUGER que le règlement effectué par le GIE [1] au titre de l'adhésion n°9048158 revêtira un caractère libératoire en application de l'article 1342-3 du Code Civil. 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. » 

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la demande de communication

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'application de ce texte suppose la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel et n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

Si l'article 145 ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. 

L'article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l'une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

La société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

* sur le contrat n°9069915

En l'espèce, la demanderesse justifie que le défunt avait, aux termes d'un testament olographe signé le 21 juillet 2016, déposé au rang des minutes de Me [R], intitulé « Ceci est mon testament pour [O] », entendu la gratifier de la façon suivante :






 




Par courrier du 14 novembre 2025, la GIE [1] a confirmé à Mme [V] qu'elle était bénéficiaire de la prestation décès du contrat n°9069915 d'un montant de 99 854,95 euros. 

La demanderesse estime que la distorsion entre le montant du capital tel qu'indiqué par le défunt sur son testament et le montant de la prestation décès qu'elle a reçue, ainsi que l'état de santé du souscripteur qui souffrait d'une maladie évolutive, justifient que les éléments relatifs au contrat dont elle est bénéficiaire lui soit communiqués. 

Toutefois, le seul élément communiqué à l'appui de la démonstration d'une éventuelle altération des facultés mentales de [I] [Q] est un document rempli par son médecin traitant en 2017 (le patient ayant 77 ans lors de la rédaction de la Déclaration de dépendance) faisant état d'une pathologie de Parkinson ayant débuté en 2013 et d'une perte d'autonomie, qui n'induit pas nécessairement une altération des facultés mentales, ce dernier ayant d'ailleurs pu conclure un PACS le 13 septembre 2019.

En outre, la demanderesse ne précise pas quelle pourrait être l'action envisagée dans l'hypothèse où des rachats sur ce contrat auraient été réalisés par le défunt, adhérent du contrat, alors que ce dernier était, selon la demanderesse, institutionnalisé depuis le mois de novembre 2021 dans un établissement privé coûteux et qu’elle n’a pas la qualité d’héritier réservataire. 

Si le demandeur n'a pas à préciser le fondement juridique de son action au fond, le litige en germe doit néanmoins être suffisamment identifiable. Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

Dès lors, à défaut de démontrer un motif légitime, la demande sera rejetée. 

* sur l'adhésion n°9048158

La demanderesse estime qu'il existe un doute sur le bénéficiaire de cette adhésion compte tenu du biffage du contrat, objet du testament. 

Toutefois, il résulte du testament que le défunt a entendu léguer à la demanderesse “mon contrat d'assurance vie [1]” et non “ mes contrats”. Au contraire de ce qu'elle soutient, le biffage d'un numéro d'adhésion existant et sa substitution par le numéro d'une autre adhésion existante, ne rend pas plausible la réalité d'une erreur de la part du testateur ni crédible le fait qu'elle aurait été désignée comme bénéficiaire de ce second contrat.

D'ailleurs, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de rendre crédibles ses allégations. 

Enfin, il ne résulte pas des écritures du GIE [1] que ce dernier aurait émis des doutes sur la lecture du testament ni sur l'identité du bénéficiaire de l'adhésion n°9048158, ce dernier indiquant que si les fonds n'ont pas été libérés, c'est parce qu'il n'a pas obtenu les pièces sollicitées de la part du bénéficiaire.

En conséquence, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un motif légitime et sa demande sera également rejetée. 




Sur la demande de séquestre 

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation.

Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Au cas présent, dès lors qu'aucun litige en germe n'est établi, il n'est pas démontré que les fonds seraient contentieux et qu'il existerait un dommage imminent en relation avec la libération des fonds. La mesure de séquestre ne se justifie pas, et il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la demanderesse conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [V] de ses demandes ; 

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ; 

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [V] ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; 


Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1960, code civil 1342-3, code civil 1963, code civil 1956, code des assurances L132-23-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:38:08.252Z.