Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 20 mai 2025, n° 24/01060
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Exposé du litige
Exposé du litige Le 14 mai 2019, à 17h, [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation dont il est décédé. La collision a eu lieu à un carrefour, entre le véhicule Renault Clio conduit par [F] [X], qui venait d’une voie communale et s’engageait sur la départementale D 113 afin de la traverser pour aller en face sur une autre voie communale, et la moto conduite par monsieur [V], qui circulait sur la D 113. Le choc a été brutal et a eu lieu au niveau de l’avant gauche du véhicule de monsieur [X]. Une trace de freinage de la moto a été relevée sur la D 113, en amont du choc, sur 12 mètres. Monsieur [V] a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 8], où il est décédé à 21h45 des suites d’un polytraumatisme à l’origine d’un choc hémorragique, qui a entraîné une défaillance cardio-vasculaire, puis son décès. Les analyses sanguines réalisées ont démontré l’absence de consommation de toxiques ou d’alcool chez monsieur [X] tandis que monsieur [V] a été déclaré positif au cannabis (0.65ng/ml) et à l’alcool (0.29g/litre de sang). De la morphine a également été retrouvée dans l’organisme de monsieur [V], pouvant s’expliquer par un traitement à base de méthadone. Le 16 décembre 2019, le procureur de la République a classé la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [X] sans suite, considérant que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Par acte d’huissier du 24 juin 2021, madame [M], mère de monsieur [V], a fait citer monsieur [X] devant le tribunal correctionnel aux fins de le voir déclarer coupable de faits d’homicide involontaire par conducteur, lui reprochant d’avoir franchi un signal « STOP » en violation des règles de priorité. L’affaire a été appelée le 19 août 2021, renvoyée au fond à l’audience du 24 mai 2022, à laquelle madame [M] mais également [S] et [C] [K], sœurs de monsieur [V] décédé, ont fait citer GROUPAMA. Par jugement du 14 juin 2022, monsieur [X] a été relaxé des fins de la poursuite, le tribunal correctionnel considérant que n’était démontrée aucune faute de conduite, ni d’inattention de la part du prévenu. Les constitutions de parties civiles de madame [M] et mesdames [K] ont été déclarées recevables, mais les demandes indemnitaires ont été rejetées du fait de la relaxe. C’est dans ces conditions que [J] [M], [S] et [C] [K], ont assigné monsieur [X] et la CRAMA en réparation devant le tribunal judiciaire de Rennes, par acte d’huissier du 29 janvier 2024. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2024 par voie électronique, les concluantes demandent au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 8.000 euros au titre de la perte de revenu ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de mort imminente ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [S] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [C] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [C] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [S] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNER la société CRAMA GROUPAMA à garantir Monsieur BOUAISSIERR de ces condamnations ; DIRE que les sommes dues par la société CRAMA GROUPAMA porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 14 janvier 2020. Sur le fondement des articles 3 et 6 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, elles affirment que la victime d’un accident de la circulation est fondée à solliciter l’indemnisation des atteintes causées à sa personne par un véhicule impliqué dans l'accident. Cette implication est évidente en cas de collision, suivant jurisprudence constante. Elles déduisent de ces dispositions que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit indemniser la victime non-conductrice heurtée par son véhicule de l’ensemble des dommages résultant de l’atteinte causée à sa personne. Il s’agit de réparer les conséquences patrimoniales comme extrapatrimoniales du dommage. Il est également question de réparer les dommages subis par les victimes par ricochet impactées par les dommages subis par la victime directe. Les demanderesses affirment en l’espèce que monsieur [V] s’est fait « couper la route » par le véhicule conduit par monsieur [X]. Elles estiment alors qu’elles sont fondées à demander réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du décès de monsieur [V]. Sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, elles soutiennent que la compagnie assurant un véhicule dans le cadre des assurances obligatoires est tenue d’indemniser les victimes des dommages causés dans le cadre d’un accident impliquant le véhicule couvert. Elles rappellent que l’assureur doit formuler une offre indemnitaire dans le délai prévu par les textes, à défaut de quoi il doit être sanctionné par des pénalités égales au doublement du taux d’intérêt légal. Elles sollicitent alors la condamnation de GROUPAMA à garantir monsieur [X] des différentes sommes qu’il sera amené à verser au titre des dommages causés par l’atteinte à la personne d’[B] [V] et de dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 14 janvier 2020. Rappelant que les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 fixent l’engagement de la responsabilité du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur quant aux conséquences d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule est impliqué, madame [M] indique que l’accident a causé un préjudice à monsieur [V] dont elle est l’unique ayant-droit mais également à elle-même, personnellement. Les demanderesses affirment que la concentration alcoolique est indifférente, le taux étant inférieur, selon elles, aux limites légalement admises. Elles expliquent également que le taux de morphine correspond à la prise en charge médicale dont son fils faisait l’objet. En ce qui concerne le taux de THC, de 0.65ng/ml, elles indiquent que s’il est supérieur au seuil de détection fixé par l’article 10 II de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, ce taux doit être apprécié à la lumière des données scientifiques relatives à l’évolution des concentrations sériques dans le temps et à la durée des positivités. Elles expliquent à ce sujet que l’agence nationale « SANTE PUBLIQUE France » a publié un tableau des durées de positivité qui indique qu’en cas d’usage intensif et quotidien, une analyse peut apparaître positive jusqu’à un mois après l’arrêt de la consommation. Elles produisent des pièces en ce sens. Considérant que la présence de stupéfiants dans les analyses sanguines de monsieur [V] ne doit pas être considérée comme une des causes de la survenance de la collision, elles rejettent l’idée d’une limitation ou exclusion de son droit à réparation. Madame [M] demande ensuite réparation des préjudices subis par [B] [V] lui-même, puis de ses préjudices propres. Mesdames [S] et [C] [K] sollicitent également réparation de leur préjudice d’affection. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2025 par la voie électronique, [F] [X] et la CRAMA demandent au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a commis une série de fautes de conduite, de nature à exclure le droit à indemnisation de Madame [M] et de Mesdames [K] au titre de toutes conséquences de l’accident du 14 Mai 2019, DEBOUTER Madame [M] et Mesdames [S] et [C] [K], de toutes leurs demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATANT l’existence d’une série de fautes de conduite commises par Monsieur [V], DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [M] et Mesdames [S] et [C] [K] doit être réduit pour ne laisser que 50% indemnisable. DECERNER ACTE à la CRAMA de ses offres indemnitaires : Au titre du préjudice moral : Madame [J] [M]....................................................... 10.000 Euros Madame [S] [K]............................................................. 2.500 Euros Madame [C] [K].............................................................. 2.500 Euros DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de ses pertes de revenus. DEBOUTER Madame [M] de ses demandes formées au titre de l’action successorale au titre des souffrances endurées et du préjudice de vie abrégée prétendument subis par Monsieur [V] avant son décès et subsidiairement, évaluer les souffrances endurées à une somme maximale de 5000 Euros. DEBOUTER Madame [M] et Mesdames [S] et [U] [K] de leurs demandes formées au titre du doublement des intérêts légaux et subsidiairement, JUGER que le doublement des intérêts légaux ne s’appliquera que sur l’offre de la CRAMA en date du 21 octobre 2020 et jusqu’à cette date. En défense, monsieur [X] et la CRAMA font valoir que si l’implication du véhicule de monsieur [X] dans l’accident n’est pas contestée, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et le droit à indemnisation établi, pour autant, ce droit à indemnisation de monsieur [V] doit être exclu ou à tout le moins réduit, en vertu de l’article 4 de ladite loi. Ils expliquent que suivant l’article 4 précité, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation. Or, ils estiment précisément que monsieur [V] a commis plusieurs fautes de conduite qui ont conduit à la réalisation du processus accidentel. Tout d’abord, sur le fondement de l’article R 413-2 du code de la Route, ils rappellent que la circulation était limitée à 80 km/h sur la départementale D 113. Or, il résulte, selon elle, de l’enquête de gendarmerie, que monsieur [V] circulait à une allure supérieure, citant monsieur [A], qui circulait à 80 km/h sur la départementale D 113 et qui a été doublé par monsieur [V] peu de temps avant la collision. Ils affirment que la vitesse de monsieur [V] était alors supérieure à celle de la voiture doublée et que l’excès de vitesse est confirmé par la violence du choc. Ils ajoutent que si, comme il l’assure, monsieur [X] a marqué le stop, regardé à gauche, à droite puis de nouveau à gauche et s’est engagé sans voir la moto, c’est que celle-ci est arrivée très vite. Les défendeurs produisent un graphique relatif à la distance d’arrêt en fonction de la vitesse de circulation, démontrant que le temps d’arrêt est nécessairement plus long lorsque la vitesse est plus haute. Ils s’appuient sur les photos des lieux, réalisées par les gendarmes et qui démontrent, d’après eux, que du point de vue de monsieur [V], le véhicule de monsieur [X] était visible au moins 50 mètres avant le carrefour (feuillet 6/11, pièce N°3 du PV de gendarmerie). Ensuite, au visa des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route, ils reprochent à monsieur [V] un défaut de maîtrise, soit le fait de n’avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. Estimant que monsieur [V] s’approchait d’un virage et d’un carrefour dangereux, ils considèrent qu’il aurait dû ralentir. Ils ajoutent que la jurisprudence considère cette infraction comme purement matérielle, se déduisant de la perte de contrôle de l’engin, sauf à démontrer un événement présentant les caractères de la force majeure. Ils estiment que monsieur [V] aurait dû adapter sa vitesse à l’approche du croisement dangereux et ce d’autant plus que la visibilité était réduite en raison de la hauteur de l’herbe des fossés. Pour continuer, les défendeurs reprochent à monsieur [V] la violation des dispositions de l’article R 414-7 du code de la route relatives aux règles régissant le dépassement. Notamment, ils expliquent que monsieur [V] n’a pas repris sa place sur la voie de droite après avoir doublé monsieur [P] puisque le point de choc et la trace de freinage se trouvent sur la voie de gauche de la chaussée. Enfin, ils reprochent à monsieur [V] sa conduite sous l’emprise de stupéfiants, la victime présentant un taux de 0.65 ng/ml alors que le taux légal est de 0.50 ng/ml maximum. Ils ajoutent que ce prélèvement n’a pas été réalisé immédiatement mais à l’hôpital, de sorte que le taux a eu le temps de baisser entre le moment de l’impact et le prélèvement. Ils déduisent des éléments d’enquête que monsieur [V] était un consommateur habituel, son permis de conduire ayant déjà été suspendu en 2016 pour une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ils relèvent que monsieur [V] avait également consommé de l’alcool, le taux ayant été fixé à 0.29 mg/l lors du prélèvement à l’hôpital (donc à distance de l’impact, la remarque formulée sur la baisse du taux entre l’accident et le prélèvement étant valable autant que pour les stupéfiants). Ils estiment que cette consommation d’alcool a nécessairement contribué à la vitesse excessive. A cela, les défendeurs ajoutent que dans le cadre d’un suivi médical, monsieur [V] bénéficiait d’un traitement à base de méthadone, substance dont les effets sont multipliés en cas de consommation d’alcool selon eux. Pour l’ensemble de ces raisons, les défendeurs estiment que monsieur [V] a commis plusieurs fautes qui doivent conduire à l’exclusion de tout droit à indemnisation et au débouté des demanderesses de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils estiment que si les fautes de la victime devaient conduire le tribunal à simplement réduire le droit à indemnisation, il serait alors nécessaire de réduire le droit de monsieur [V] de 50 %. *** Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 4 mars 2025. Après l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
Motifs I- Sur le droit à indemnisation L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédure d’indemnisation dispose, en son alinéa 1 que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». L’article 4 de la loi précitée dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». La Cour de cassation est venue préciser les contours de cette disposition en statuant ainsi : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure » (Cass crim, 22 mai 1996 et Casse Ch Mixte, 28 mars 1997). Par conséquent, toute faute du conducteur victime, ayant eu un rôle dans le dommage, peut donc lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation. L’importance de cette diminution est appréciée souverainement par les juges du fond. La privation totale du droit à indemnisation peut être retenue, sans qu’il soit nécessaire que la faute du conducteur victime n'ait les caractères de la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [V] conduisait sa moto au moment des faits. Il est alors une victime conductrice. Dès lors, c’est à tort que les demanderesses fondent leurs demandes sur l’article 3 de la loi Badinter, réservé aux victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers de véhicules). C’est alors l’article 4 précité qui s’applique au cas d’espèce. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si les défendeurs rapportent la preuve d’une faute de la victime, susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation. Sur la violation des dispositions de l’article R 413-2 du code de la route L’article R 413-2 du code de la route fixe la vitesse maximale autorisée hors agglomération. Alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h sur les autoroutes, 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par à terre-plein central, il résulte dudit article que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h sur les autres routes. En l’espèce, la vitesse autorisée était de 80 km/h, ce qui n’est pas contesté. Il résulte des déclarations de monsieur [A], qui circulait sur la D 113, dans le même sens que monsieur [V], que celui-ci l’a dépassé alors qu’il roulait à 80 km/h : « Je circulais pour rentrer à mon domicile sur la RD 113 en provenance de [Localité 6]. Il y avait une moto qui collait l‘arrière de mon véhicule. Elle m’a suivi pendant environ deux kilomètres. A un moment j’ai croisé un tracteur agricole et comme la route n'est pas très large j’ai ralenti et je me suis serré sur la droite. Le tracteur est passé, j’ai accéléré et la moto me suivait toujours. J‘ai bien vu qu’elle essayait de me dépasser mais c’était impossible vu que la visibilité était toujours réduite à cause des nombreux virages. A un moment, un peu avant la première entrée du lieudit [Localité 7], il y avait un peu plus de visibilité et le conducteur de la moto en a profité pour me dépasser. Je roulais à environ 80 km/h lorsqu'il m‘a dépassé en accélérant brusquement. Il roulait vite, pour moi, il était certainement à plus de 100km/h ». (PV de gendarmerie : 583/2019, pièce N°15). Il est alors permis de considérer que le motard se trouvait en excès de vitesse. Cet élément est d’ailleurs confirmé par la violence du choc avec la voiture de monsieur [X] et la courte distance sur laquelle monsieur [V] a opéré un freinage d’urgence puisque les gendarmes ont relevé une trace de freinage de 12 mètres (PV 583/2019, feuillet 4/5 du bordereau d’envoi). Or, la distance d’arrêt est différente selon la vitesse de circulation. Ainsi que le démontre le graphique fourni par les défendeurs, sur sol sec, l’arrêt complet s’opère au bout de 56 mètres lorsque le conducteur roule à 80 km/h, et sur 80 mètres lorsqu’il circule à 100 km/h. La vitesse excessive renforce le risque d’accident puisque les distances parcourues avant arrêt complet du véhicule augmentent en même temps que la vitesse de circulation. Il en résulte que monsieur [V], en conduisant à une vitesse excédant le maximum autorisé, a commis une faute à l’origine de son préjudice. Sur la violation des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route L’article R 413-17 du code de la route impose aux conducteurs d’adapter leur vitesse en fonction des conditions de circulation, du temps, de la configuration des lieux ou des éléments pouvant perturber la circulation : « Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorisées investies du pouvoir de police de la circulation, en s’endentent que dans les conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ». L’article prévoit ensuite les cas dans lesquels le conducteur doit réduire sa vitesse, parmi lesquels « à l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ». En l’espèce, il ne peut être considéré que les défendeurs rapportent la preuve que monsieur [V] pouvait voir le véhicule de monsieur [X] à l’intersection 50 mètres avant d’arriver, dans la mesure où le feuillet 6/11 de la pièce numéro 3 du PV de gendarmerie produit ne précise pas si la photo a été prise avant ou après la tonte de l’herbe des fossés adjacents dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu le lendemain des faits. Cela est d’autant plus vrai que les défendeurs affirment, non sans une certaine incohérence, que monsieur [V] pouvait voir la voiture à 50 m (et aurait donc dû freiner) tout en affirmant que la visibilité était réduite du fait de l’herbe haute des fossés. En tout état de cause, il est néanmoins certain que monsieur [V] aurait dû adapter sa vitesse soit en apercevant la voiture de monsieur [X] à l’intersection, soit précisément en raison du manque de visibilité. Dans les deux cas, conformément à l’article R 413-17 du code de la route il aurait dû réduire sa vitesse à l’approche de l’intersection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il a été établi ci-avant. Sauf à démontrer que le fait que la voiture de monsieur [X] traverse la voie revêtait pour lui les caractéristiques de la force majeure, ce que les victimes ne font pas en l’espèce, il doit alors être considéré que monsieur [V] a bien commis un défaut de maîtrise qui a contribué à son dommage. A toutes fins utiles, il est à préciser que la traversée de la départementale par une voiture n’était, en l’espèce, ni imprévisible, ni irrésistible. Sur la violation des dispositions de l’article R 414-7 du code de la route Suivant cet article : « Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse ». En l’espèce, il résulte du PV 583/2019 de la gendarmerie, que le point de choc et la trace de freinage se trouvent sur la partie gauche de la chaussée. (Pièce N° 2, croquis de l’état des lieux et pièce N°3, feuillet 7/11). D’où il s’ensuit qu’il peut être reproché à monsieur [V] d’avoir commis une faute ayant contribué à son propre préjudice en ne revenant pas sur sa voie de circulation après avoir dépassé le véhicule de monsieur [A]. Sur la violation des dispositions de l’article L 235-1 du code de la route L’article L 235-1 du code de la route dispose que : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende ». En l’espèce, monsieur [V] présentait un taux de THC égal à 0.65 ng/ml, supérieur au taux de détection, fixé à 0.50 ng/ml (PV 583/2019 pièce N°10). Ainsi que le soulignent les défendeurs, il est à considérer que ce taux résulte d’un prélèvement effectué plusieurs heures après les faits. En effet, il résulte du PV de gendarmerie qu’à 19h15, soit deux heures après l’accident, les prélèvements n’ont pu être réalisés, de sorte qu’ils ont eu lieu après (PV 583/2019, pièce N°4). Dans ces conditions, il est exact d’affirmer qu’entre l’accident et le moment du prélèvement, le taux a pu varier. Les données scientifiques fournies par les demanderesses tendent à expliquer qu’en cas d’usage intensif et quotidien, une analyse peut apparaître positive jusqu’à un mois après l’arrêt de la consommation (Pièce N°1). Outre le fait que les demanderesses ne rapportent aucunement la preuve d’un arrêt de la consommation par monsieur [V], et ce d’autant moins qu’il s’agissait manifestement d’une addiction ancienne puisqu’il ressort des recherches effectuées par la gendarmerie que monsieur [V] avait déjà fait l’objet d’une suspension de permis de conduire en 2016 pour une conduite malgré usage de stupéfiants (PV 583/2019, pièce N° 14), ces éléments tendent, au contraire, à suggérer que monsieur [V] était un « gros consommateur ». En tout état de cause, il résulte des éléments scientifiques produits en pièce 1 et 2 qu’il n’est pas possible de déterminer si monsieur [V] avait consommé juste avant de monter sur sa moto. En revanche, le taux relevé étant au-dessus du seuil de détection, il doit être considéré que monsieur [V] entrait dans le champ des dispositions précitées et doit être considéré comme ayant été sous l’emprise de stupéfiants alors qu’il conduisait. Or, il ne saurait être retenu que la consommation de stupéfiants ainsi établie ne caractérise pas une faute de la victime à l’origine de son dommage. La pièce N°10 du PV de gendarmerie N°583/2019 démontre également que monsieur [V] avait consommé de l’alcool avant de conduire sa moto. Si le taux retenu est inférieur au maximum légal autorisé, il n’en demeure pas moins que sans que soit démontré par une quelconque pièce les effets du mélange alcool/méthadone, le mélange alcool/stupéfiants est plus sévèrement sanctionné que la consommation seule de l’un ou de l’autre, du fait de la dangerosité plus importante que représente le conducteur sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant. Monsieur [V] a commis alors une faute, augmentant sa dangerosité au volant, en consommant de l’alcool malgré un traitement médicamenteux et en même temps qu’une prise de substance stupéfiante. Dans ces conditions, il est à retenir que monsieur [V], sous l’emprise de stupéfiants, ayant consommé de l’alcool et sous méthadone dans le cadre de son traitement médical, a conduit, sur la voie de gauche, à une vitesse dépassant le maximum légal autorisé sur cette portion de route et en tout état de cause à une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux. Enfin, la Cour de cassation rappelant que l’appréciation de la faute de la victime conductrice doit se faire abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, le refus de priorité allégué - mais non prouvé - par les victimes est, en tout état de cause, indifférent. (Cass 2e civ, 14 novembre 2002) Il résulte de ces éléments que plusieurs fautes sont établies à l’encontre de monsieur [V], victime conducteur, de nature à exclure son droit à indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’exclusion du droit à indemnisation de monsieur [V] et de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes. II- Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. [J] [M], [S] [K] et [C] [K], succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens. L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONSTATE l’exclusion du droit à indemnisation d’[B] [V] ; DEBOUTE [J] [M], [S] [K] et [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE [J] [M], [S] [K] et [C] [K] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 20 Mai 2025 2ème Chambre civile 60A N° RG 24/01060 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZDB AFFAIRE : [J] [M], [S] [K] [C] [K] C/ [F] [X] Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 04 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame [O] [H], ENTRE : DEMANDERESSES : Madame [J] [M], tant en son nom qu’en qualité d’ayant droit de M. [B] [V] Elisant domicile au cabinet de Me LAUDIC BARON [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004584 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) Madame [S] [K] Elisant domicile au cabinet de Me LAUDIC BARON [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [C] [K] Elisant domicile au cabinet de Me LAUDIC BARON [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [F] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383.844.693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Exposé du litige Le 14 mai 2019, à 17h, [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation dont il est décédé. La collision a eu lieu à un carrefour, entre le véhicule Renault Clio conduit par [F] [X], qui venait d’une voie communale et s’engageait sur la départementale D 113 afin de la traverser pour aller en face sur une autre voie communale, et la moto conduite par monsieur [V], qui circulait sur la D 113. Le choc a été brutal et a eu lieu au niveau de l’avant gauche du véhicule de monsieur [X]. Une trace de freinage de la moto a été relevée sur la D 113, en amont du choc, sur 12 mètres. Monsieur [V] a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 8], où il est décédé à 21h45 des suites d’un polytraumatisme à l’origine d’un choc hémorragique, qui a entraîné une défaillance cardio-vasculaire, puis son décès. Les analyses sanguines réalisées ont démontré l’absence de consommation de toxiques ou d’alcool chez monsieur [X] tandis que monsieur [V] a été déclaré positif au cannabis (0.65ng/ml) et à l’alcool (0.29g/litre de sang). De la morphine a également été retrouvée dans l’organisme de monsieur [V], pouvant s’expliquer par un traitement à base de méthadone. Le 16 décembre 2019, le procureur de la République a classé la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [X] sans suite, considérant que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Par acte d’huissier du 24 juin 2021, madame [M], mère de monsieur [V], a fait citer monsieur [X] devant le tribunal correctionnel aux fins de le voir déclarer coupable de faits d’homicide involontaire par conducteur, lui reprochant d’avoir franchi un signal « STOP » en violation des règles de priorité. L’affaire a été appelée le 19 août 2021, renvoyée au fond à l’audience du 24 mai 2022, à laquelle madame [M] mais également [S] et [C] [K], sœurs de monsieur [V] décédé, ont fait citer GROUPAMA. Par jugement du 14 juin 2022, monsieur [X] a été relaxé des fins de la poursuite, le tribunal correctionnel considérant que n’était démontrée aucune faute de conduite, ni d’inattention de la part du prévenu. Les constitutions de parties civiles de madame [M] et mesdames [K] ont été déclarées recevables, mais les demandes indemnitaires ont été rejetées du fait de la relaxe. C’est dans ces conditions que [J] [M], [S] et [C] [K], ont assigné monsieur [X] et la CRAMA en réparation devant le tribunal judiciaire de Rennes, par acte d’huissier du 29 janvier 2024. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2024 par voie électronique, les concluantes demandent au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 60.000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 8.000 euros au titre de la perte de revenu ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de mort imminente ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [S] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [C] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [C] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [S] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNER la société CRAMA GROUPAMA à garantir Monsieur BOUAISSIERR de ces condamnations ; DIRE que les sommes dues par la société CRAMA GROUPAMA porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 14 janvier 2020. Sur le fondement des articles 3 et 6 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, elles affirment que la victime d’un accident de la circulation est fondée à solliciter l’indemnisation des atteintes causées à sa personne par un véhicule impliqué dans l'accident. Cette implication est évidente en cas de collision, suivant jurisprudence constante. Elles déduisent de ces dispositions que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit indemniser la victime non-conductrice heurtée par son véhicule de l’ensemble des dommages résultant de l’atteinte causée à sa personne. Il s’agit de réparer les conséquences patrimoniales comme extrapatrimoniales du dommage. Il est également question de réparer les dommages subis par les victimes par ricochet impactées par les dommages subis par la victime directe. Les demanderesses affirment en l’espèce que monsieur [V] s’est fait « couper la route » par le véhicule conduit par monsieur [X]. Elles estiment alors qu’elles sont fondées à demander réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du décès de monsieur [V]. Sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, elles soutiennent que la compagnie assurant un véhicule dans le cadre des assurances obligatoires est tenue d’indemniser les victimes des dommages causés dans le cadre d’un accident impliquant le véhicule couvert. Elles rappellent que l’assureur doit formuler une offre indemnitaire dans le délai prévu par les textes, à défaut de quoi il doit être sanctionné par des pénalités égales au doublement du taux d’intérêt légal. Elles sollicitent alors la condamnation de GROUPAMA à garantir monsieur [X] des différentes sommes qu’il sera amené à verser au titre des dommages causés par l’atteinte à la personne d’[B] [V] et de dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 14 janvier 2020. Rappelant que les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 fixent l’engagement de la responsabilité du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur quant aux conséquences d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule est impliqué, madame [M] indique que l’accident a causé un préjudice à monsieur [V] dont elle est l’unique ayant-droit mais également à elle-même, personnellement. Les demanderesses affirment que la concentration alcoolique est indifférente, le taux étant inférieur, selon elles, aux limites légalement admises. Elles expliquent également que le taux de morphine correspond à la prise en charge médicale dont son fils faisait l’objet. En ce qui concerne le taux de THC, de 0.65ng/ml, elles indiquent que s’il est supérieur au seuil de détection fixé par l’article 10 II de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, ce taux doit être apprécié à la lumière des données scientifiques relatives à l’évolution des concentrations sériques dans le temps et à la durée des positivités. Elles expliquent à ce sujet que l’agence nationale « SANTE PUBLIQUE France » a publié un tableau des durées de positivité qui indique qu’en cas d’usage intensif et quotidien, une analyse peut apparaître positive jusqu’à un mois après l’arrêt de la consommation. Elles produisent des pièces en ce sens. Considérant que la présence de stupéfiants dans les analyses sanguines de monsieur [V] ne doit pas être considérée comme une des causes de la survenance de la collision, elles rejettent l’idée d’une limitation ou exclusion de son droit à réparation. Madame [M] demande ensuite réparation des préjudices subis par [B] [V] lui-même, puis de ses préjudices propres. Mesdames [S] et [C] [K] sollicitent également réparation de leur préjudice d’affection. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2025 par la voie électronique, [F] [X] et la CRAMA demandent au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a commis une série de fautes de conduite, de nature à exclure le droit à indemnisation de Madame [M] et de Mesdames [K] au titre de toutes conséquences de l’accident du 14 Mai 2019, DEBOUTER Madame [M] et Mesdames [S] et [C] [K], de toutes leurs demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATANT l’existence d’une série de fautes de conduite commises par Monsieur [V], DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [M] et Mesdames [S] et [C] [K] doit être réduit pour ne laisser que 50% indemnisable. DECERNER ACTE à la CRAMA de ses offres indemnitaires : Au titre du préjudice moral : Madame [J] [M]....................................................... 10.000 Euros Madame [S] [K]............................................................. 2.500 Euros Madame [C] [K].............................................................. 2.500 Euros DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de ses pertes de revenus. DEBOUTER Madame [M] de ses demandes formées au titre de l’action successorale au titre des souffrances endurées et du préjudice de vie abrégée prétendument subis par Monsieur [V] avant son décès et subsidiairement, évaluer les souffrances endurées à une somme maximale de 5000 Euros. DEBOUTER Madame [M] et Mesdames [S] et [U] [K] de leurs demandes formées au titre du doublement des intérêts légaux et subsidiairement, JUGER que le doublement des intérêts légaux ne s’appliquera que sur l’offre de la CRAMA en date du 21 octobre 2020 et jusqu’à cette date. En défense, monsieur [X] et la CRAMA font valoir que si l’implication du véhicule de monsieur [X] dans l’accident n’est pas contestée, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et le droit à indemnisation établi, pour autant, ce droit à indemnisation de monsieur [V] doit être exclu ou à tout le moins réduit, en vertu de l’article 4 de ladite loi. Ils expliquent que suivant l’article 4 précité, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation. Or, ils estiment précisément que monsieur [V] a commis plusieurs fautes de conduite qui ont conduit à la réalisation du processus accidentel. Tout d’abord, sur le fondement de l’article R 413-2 du code de la Route, ils rappellent que la circulation était limitée à 80 km/h sur la départementale D 113. Or, il résulte, selon elle, de l’enquête de gendarmerie, que monsieur [V] circulait à une allure supérieure, citant monsieur [A], qui circulait à 80 km/h sur la départementale D 113 et qui a été doublé par monsieur [V] peu de temps avant la collision. Ils affirment que la vitesse de monsieur [V] était alors supérieure à celle de la voiture doublée et que l’excès de vitesse est confirmé par la violence du choc. Ils ajoutent que si, comme il l’assure, monsieur [X] a marqué le stop, regardé à gauche, à droite puis de nouveau à gauche et s’est engagé sans voir la moto, c’est que celle-ci est arrivée très vite. Les défendeurs produisent un graphique relatif à la distance d’arrêt en fonction de la vitesse de circulation, démontrant que le temps d’arrêt est nécessairement plus long lorsque la vitesse est plus haute. Ils s’appuient sur les photos des lieux, réalisées par les gendarmes et qui démontrent, d’après eux, que du point de vue de monsieur [V], le véhicule de monsieur [X] était visible au moins 50 mètres avant le carrefour (feuillet 6/11, pièce N°3 du PV de gendarmerie). Ensuite, au visa des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route, ils reprochent à monsieur [V] un défaut de maîtrise, soit le fait de n’avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. Estimant que monsieur [V] s’approchait d’un virage et d’un carrefour dangereux, ils considèrent qu’il aurait dû ralentir. Ils ajoutent que la jurisprudence considère cette infraction comme purement matérielle, se déduisant de la perte de contrôle de l’engin, sauf à démontrer un événement présentant les caractères de la force majeure. Ils estiment que monsieur [V] aurait dû adapter sa vitesse à l’approche du croisement dangereux et ce d’autant plus que la visibilité était réduite en raison de la hauteur de l’herbe des fossés. Pour continuer, les défendeurs reprochent à monsieur [V] la violation des dispositions de l’article R 414-7 du code de la route relatives aux règles régissant le dépassement. Notamment, ils expliquent que monsieur [V] n’a pas repris sa place sur la voie de droite après avoir doublé monsieur [P] puisque le point de choc et la trace de freinage se trouvent sur la voie de gauche de la chaussée. Enfin, ils reprochent à monsieur [V] sa conduite sous l’emprise de stupéfiants, la victime présentant un taux de 0.65 ng/ml alors que le taux légal est de 0.50 ng/ml maximum. Ils ajoutent que ce prélèvement n’a pas été réalisé immédiatement mais à l’hôpital, de sorte que le taux a eu le temps de baisser entre le moment de l’impact et le prélèvement. Ils déduisent des éléments d’enquête que monsieur [V] était un consommateur habituel, son permis de conduire ayant déjà été suspendu en 2016 pour une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ils relèvent que monsieur [V] avait également consommé de l’alcool, le taux ayant été fixé à 0.29 mg/l lors du prélèvement à l’hôpital (donc à distance de l’impact, la remarque formulée sur la baisse du taux entre l’accident et le prélèvement étant valable autant que pour les stupéfiants). Ils estiment que cette consommation d’alcool a nécessairement contribué à la vitesse excessive. A cela, les défendeurs ajoutent que dans le cadre d’un suivi médical, monsieur [V] bénéficiait d’un traitement à base de méthadone, substance dont les effets sont multipliés en cas de consommation d’alcool selon eux. Pour l’ensemble de ces raisons, les défendeurs estiment que monsieur [V] a commis plusieurs fautes qui doivent conduire à l’exclusion de tout droit à indemnisation et au débouté des demanderesses de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils estiment que si les fautes de la victime devaient conduire le tribunal à simplement réduire le droit à indemnisation, il serait alors nécessaire de réduire le droit de monsieur [V] de 50 %. *** Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 4 mars 2025. Après l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Motifs I- Sur le droit à indemnisation L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédure d’indemnisation dispose, en son alinéa 1 que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». L’article 4 de la loi précitée dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». La Cour de cassation est venue préciser les contours de cette disposition en statuant ainsi : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure » (Cass crim, 22 mai 1996 et Casse Ch Mixte, 28 mars 1997). Par conséquent, toute faute du conducteur victime, ayant eu un rôle dans le dommage, peut donc lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation. L’importance de cette diminution est appréciée souverainement par les juges du fond. La privation totale du droit à indemnisation peut être retenue, sans qu’il soit nécessaire que la faute du conducteur victime n'ait les caractères de la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [V] conduisait sa moto au moment des faits. Il est alors une victime conductrice. Dès lors, c’est à tort que les demanderesses fondent leurs demandes sur l’article 3 de la loi Badinter, réservé aux victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers de véhicules). C’est alors l’article 4 précité qui s’applique au cas d’espèce. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si les défendeurs rapportent la preuve d’une faute de la victime, susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation. Sur la violation des dispositions de l’article R 413-2 du code de la route L’article R 413-2 du code de la route fixe la vitesse maximale autorisée hors agglomération. Alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h sur les autoroutes, 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par à terre-plein central, il résulte dudit article que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h sur les autres routes. En l’espèce, la vitesse autorisée était de 80 km/h, ce qui n’est pas contesté. Il résulte des déclarations de monsieur [A], qui circulait sur la D 113, dans le même sens que monsieur [V], que celui-ci l’a dépassé alors qu’il roulait à 80 km/h : « Je circulais pour rentrer à mon domicile sur la RD 113 en provenance de [Localité 6]. Il y avait une moto qui collait l‘arrière de mon véhicule. Elle m’a suivi pendant environ deux kilomètres. A un moment j’ai croisé un tracteur agricole et comme la route n'est pas très large j’ai ralenti et je me suis serré sur la droite. Le tracteur est passé, j’ai accéléré et la moto me suivait toujours. J‘ai bien vu qu’elle essayait de me dépasser mais c’était impossible vu que la visibilité était toujours réduite à cause des nombreux virages. A un moment, un peu avant la première entrée du lieudit [Localité 7], il y avait un peu plus de visibilité et le conducteur de la moto en a profité pour me dépasser. Je roulais à environ 80 km/h lorsqu'il m‘a dépassé en accélérant brusquement. Il roulait vite, pour moi, il était certainement à plus de 100km/h ». (PV de gendarmerie : 583/2019, pièce N°15). Il est alors permis de considérer que le motard se trouvait en excès de vitesse. Cet élément est d’ailleurs confirmé par la violence du choc avec la voiture de monsieur [X] et la courte distance sur laquelle monsieur [V] a opéré un freinage d’urgence puisque les gendarmes ont relevé une trace de freinage de 12 mètres (PV 583/2019, feuillet 4/5 du bordereau d’envoi). Or, la distance d’arrêt est différente selon la vitesse de circulation. Ainsi que le démontre le graphique fourni par les défendeurs, sur sol sec, l’arrêt complet s’opère au bout de 56 mètres lorsque le conducteur roule à 80 km/h, et sur 80 mètres lorsqu’il circule à 100 km/h. La vitesse excessive renforce le risque d’accident puisque les distances parcourues avant arrêt complet du véhicule augmentent en même temps que la vitesse de circulation. Il en résulte que monsieur [V], en conduisant à une vitesse excédant le maximum autorisé, a commis une faute à l’origine de son préjudice. Sur la violation des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route L’article R 413-17 du code de la route impose aux conducteurs d’adapter leur vitesse en fonction des conditions de circulation, du temps, de la configuration des lieux ou des éléments pouvant perturber la circulation : « Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorisées investies du pouvoir de police de la circulation, en s’endentent que dans les conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ». L’article prévoit ensuite les cas dans lesquels le conducteur doit réduire sa vitesse, parmi lesquels « à l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ». En l’espèce, il ne peut être considéré que les défendeurs rapportent la preuve que monsieur [V] pouvait voir le véhicule de monsieur [X] à l’intersection 50 mètres avant d’arriver, dans la mesure où le feuillet 6/11 de la pièce numéro 3 du PV de gendarmerie produit ne précise pas si la photo a été prise avant ou après la tonte de l’herbe des fossés adjacents dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu le lendemain des faits. Cela est d’autant plus vrai que les défendeurs affirment, non sans une certaine incohérence, que monsieur [V] pouvait voir la voiture à 50 m (et aurait donc dû freiner) tout en affirmant que la visibilité était réduite du fait de l’herbe haute des fossés. En tout état de cause, il est néanmoins certain que monsieur [V] aurait dû adapter sa vitesse soit en apercevant la voiture de monsieur [X] à l’intersection, soit précisément en raison du manque de visibilité. Dans les deux cas, conformément à l’article R 413-17 du code de la route il aurait dû réduire sa vitesse à l’approche de l’intersection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il a été établi ci-avant. Sauf à démontrer que le fait que la voiture de monsieur [X] traverse la voie revêtait pour lui les caractéristiques de la force majeure, ce que les victimes ne font pas en l’espèce, il doit alors être considéré que monsieur [V] a bien commis un défaut de maîtrise qui a contribué à son dommage. A toutes fins utiles, il est à préciser que la traversée de la départementale par une voiture n’était, en l’espèce, ni imprévisible, ni irrésistible. Sur la violation des dispositions de l’article R 414-7 du code de la route Suivant cet article : « Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse ». En l’espèce, il résulte du PV 583/2019 de la gendarmerie, que le point de choc et la trace de freinage se trouvent sur la partie gauche de la chaussée. (Pièce N° 2, croquis de l’état des lieux et pièce N°3, feuillet 7/11). D’où il s’ensuit qu’il peut être reproché à monsieur [V] d’avoir commis une faute ayant contribué à son propre préjudice en ne revenant pas sur sa voie de circulation après avoir dépassé le véhicule de monsieur [A]. Sur la violation des dispositions de l’article L 235-1 du code de la route L’article L 235-1 du code de la route dispose que : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende ». En l’espèce, monsieur [V] présentait un taux de THC égal à 0.65 ng/ml, supérieur au taux de détection, fixé à 0.50 ng/ml (PV 583/2019 pièce N°10). Ainsi que le soulignent les défendeurs, il est à considérer que ce taux résulte d’un prélèvement effectué plusieurs heures après les faits. En effet, il résulte du PV de gendarmerie qu’à 19h15, soit deux heures après l’accident, les prélèvements n’ont pu être réalisés, de sorte qu’ils ont eu lieu après (PV 583/2019, pièce N°4). Dans ces conditions, il est exact d’affirmer qu’entre l’accident et le moment du prélèvement, le taux a pu varier. Les données scientifiques fournies par les demanderesses tendent à expliquer qu’en cas d’usage intensif et quotidien, une analyse peut apparaître positive jusqu’à un mois après l’arrêt de la consommation (Pièce N°1). Outre le fait que les demanderesses ne rapportent aucunement la preuve d’un arrêt de la consommation par monsieur [V], et ce d’autant moins qu’il s’agissait manifestement d’une addiction ancienne puisqu’il ressort des recherches effectuées par la gendarmerie que monsieur [V] avait déjà fait l’objet d’une suspension de permis de conduire en 2016 pour une conduite malgré usage de stupéfiants (PV 583/2019, pièce N° 14), ces éléments tendent, au contraire, à suggérer que monsieur [V] était un « gros consommateur ». En tout état de cause, il résulte des éléments scientifiques produits en pièce 1 et 2 qu’il n’est pas possible de déterminer si monsieur [V] avait consommé juste avant de monter sur sa moto. En revanche, le taux relevé étant au-dessus du seuil de détection, il doit être considéré que monsieur [V] entrait dans le champ des dispositions précitées et doit être considéré comme ayant été sous l’emprise de stupéfiants alors qu’il conduisait. Or, il ne saurait être retenu que la consommation de stupéfiants ainsi établie ne caractérise pas une faute de la victime à l’origine de son dommage. La pièce N°10 du PV de gendarmerie N°583/2019 démontre également que monsieur [V] avait consommé de l’alcool avant de conduire sa moto. Si le taux retenu est inférieur au maximum légal autorisé, il n’en demeure pas moins que sans que soit démontré par une quelconque pièce les effets du mélange alcool/méthadone, le mélange alcool/stupéfiants est plus sévèrement sanctionné que la consommation seule de l’un ou de l’autre, du fait de la dangerosité plus importante que représente le conducteur sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant. Monsieur [V] a commis alors une faute, augmentant sa dangerosité au volant, en consommant de l’alcool malgré un traitement médicamenteux et en même temps qu’une prise de substance stupéfiante. Dans ces conditions, il est à retenir que monsieur [V], sous l’emprise de stupéfiants, ayant consommé de l’alcool et sous méthadone dans le cadre de son traitement médical, a conduit, sur la voie de gauche, à une vitesse dépassant le maximum légal autorisé sur cette portion de route et en tout état de cause à une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux. Enfin, la Cour de cassation rappelant que l’appréciation de la faute de la victime conductrice doit se faire abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, le refus de priorité allégué - mais non prouvé - par les victimes est, en tout état de cause, indifférent. (Cass 2e civ, 14 novembre 2002) Il résulte de ces éléments que plusieurs fautes sont établies à l’encontre de monsieur [V], victime conducteur, de nature à exclure son droit à indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’exclusion du droit à indemnisation de monsieur [V] et de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes. II- Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. [J] [M], [S] [K] et [C] [K], succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens. L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS CONSTATE l’exclusion du droit à indemnisation d’[B] [V] ; DEBOUTE [J] [M], [S] [K] et [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE [J] [M], [S] [K] et [C] [K] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L235-1, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13, code de la route R414-7, code de la route R413-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09667
en commun : code de la route R413-17, code de la route R414-7
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/08750
en commun : code de la route R413-17, code de la route R414-7
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16872
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-2
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03191
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-2
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07291
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-2
- 21 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04677
en commun : code de la route R414-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01731
en commun : code de la route R414-7
Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:36:01.102Z.