Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 2 février 2026, n° 23/07291
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)
SIREN 542110291
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2018 sur l’autoroute, M. [Y] [L], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un camion de marque Iveco assuré auprès de la SA Allianz IARD. Par courrier du 9 janvier 2019, la société SMABTP, ès qualités d’assureur mandaté IRCA et d’assureur du véhicule conduit par M. [Y] [L], a proposé d’indemniser ce dernier de ses préjudices à hauteur de 50% en application des règles de responsabilité civile et 50% en exécution de sa garantie conducteur. Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD a ordonné une expertise médicale mais a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [Y] [L]. L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2022. Par courriel du 24 mars 2023, la société SMABTP a formé au bénéfice de M. [Y] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 630,50 euros. En désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de sa part, M. [Y] [L] a, par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [Y] [L] demande au juge de : - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L], au titre de la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident du 28 février 2018, les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 820,50 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, * préjudice d’agrément : 1 000 euros, * total : 10 580,50 euros, - juger que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2023, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Invoquant l’article 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, M. [Y] [L] conteste avoir commis toute faute de conduite. Il expose en effet que l’écart sur la droite de son véhicule a été la conséquence d’une man'uvre d’évitement effectuée en urgence, due à la présence devant lui d’un véhicule de marque Fiat arrêté en sens inverse de circulation. Il indique que l’accident est survenu dans des conditions de circulation dense et de visibilité réduite due à la présence de neige. Il soutient ainsi que son droit à indemnisation à l’égard de la SA Allianz IARD est entier. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 10 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - dire et juger que M. [Y] [L] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation, - enjoindre M. [Y] [L] à produire l’intégralité des vidéos prises le 28 février 2018, - réduire les sommes allouées à M. [Y] [L] à hauteur de 50% et le débouter de ses demandes injustifiées, - fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 4 261,50 euros, - déduire des sommes allouées à M. [Y] [L] la créance des organismes sociaux, - rejeter la demande de M. [Y] [L] tendant au doublement des intérêts, - apprécier le pourcentage d’indemnisation à la charge de la SA Allianz IARD, - débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Citant l’article 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 mais également les articles R. 413-2, R.413-4 et R. 413-17 du code de la route, la SA Allianz IARD soutient que M. [Y] [L] a commis des fautes de conduite consistant, d’une part dans une vitesse excessive au regard des conditions météorologiques dégradées, d’autre part dans le non respect des distances de sécurité, en enfin dans un défaut de maîtrise de son véhicule. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. M. [Y] [L] produit cependant en pièce n°13 l’état définitif de la CPAM. A l'issue de l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’injontion de communiquer Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En l’espèce, l’instruction étant close et le juge de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande tendant à enjoindre à M. [Y] [L] de communiquer les vidéos évoquées par la SA Allianz IARD, sur laquelle pèse au reste la charge de la preuve de la faute du conducteur, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande d’injonction de communiquer. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, il est versé aux débats un premier constat amiable d’accident automobile, dont il ressort que le 28 février 2018 à 12h30, le véhicule conduit par M. [Y] [L] a heurté l’arrière droit du véhicule de marque Iveko conduit par M. [O] [V] et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Un second constat amiable fait état d’un choc, intervenu dans le même laps de temps, entre un véhicule de marque Fiat conduit par M. [O] [T] et l’arrière gauche du véhicule de marque Iveko conduit par M. [O] [V]. Il ressort des images vidéos produites par le demandeur, dont M. [B], passager et collègue de M. [Y] [L], atteste être l’auteur, qu’un véhicule de type camionnette se trouvait en travers de la voie derrière un camion, et devant le véhicule conduit par le demandeur, immédiatement avant le choc. Ces images témoignent également de la présence de neige sur la chaussée. Les pièces précitées démontrent ainsi que l’accident s’est produit dans des conditions météorologiques dégradées et à la suite d’un premier choc entre le véhicule de marque Iveco et une camionnette précédant le véhicule conduit par M. [Y] [L]. En revanche, il ne peut se déduire de la courte vidéo produite, ni que M. [Y] [L] aurait roulé à une vitesse excessive eu égard aux circonstances – le compteur n’étant pas visible – ni qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité imposées. Ces fautes ne sauraient par ailleurs se déduire du seul fait que le demandeur se serait abstenu de produire dans le cadre de la présente instance une hypothétique version plus longue de la vidéo précitée, étant rappelé que la charge de la preuve de sa faute incombe au défendeur. Compte tenu de la survenance d’un premier accident immédiatement avant la seconde collision, mais également des conditions de circulation difficiles caractérisées par la présence de neige et une circulation dense, l’existence d’un défaut de maîtrise fautif par M. [Y] [L] n’est pas davantage caractérisée. Dès lors, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de M. [Y] [L] à l’égard de la SA Allianz IARD. Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a causé à la victime des contusions du genou droit, du 1er orteil gauche et du rachis lombaire. La date de consolidation a été fixée au 28 août 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 mars 2018 au 29 avril 2018, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 février 2018 au 29 avril 2018 (61 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 avril 2018 au 27 août 2018 (120 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [L], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [Y] [L] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [Z] afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [H], d’un montant de 600 euros. M. [Y] [L] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 février 2018 au 29 avril 2018 (61 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 avril 2018 au 27 août 2018 (120 jours), Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [Y] [L], d’un quantum de 820,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [Y] [L] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera évalué à 1 580 euros du point, soit à hauteur de 3 160 euros. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et le demandeur s’abstient de produire toute pièce de nature à démontrer tant l’antériorité à l’accident et la régularité d’une pratique sportive, que la limitation actuelle de ladite pratique en raison des séquelles. M. [Y] [L] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 820,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros - préjudice d’agrément rejet TOTAL 9 580,50 euros La SA Allianz IARD sera en conséquence condamné à indemniser M. [E] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 février 2018. Sur la demande tendant au doublement des intérêts L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l’espèce, l’offre émise par la société SMABTP, en qualité d’assureur mandaté, le 24 mars 2023 a été émise dans le délai de 5 mois suivant la communication par le docteur [H] de son rapport d’expertise, par courriel du 25 novembre 2022. Cette offre, formulée poste par poste, n’était pas incomplète ni manifestement insuffisante en dépit de l’application d’une réduction du droit à indemnisation de 50%. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Y] [L] de sa demande tendant au doublement de intérêts. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 580,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 28 février 2018, selon le détail suivant : - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 820,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros - préjudice d’agrément rejet TOTAL 9 580,50 euros Déboute M. [Y] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, Déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant au doublement des intérêts, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute M. [Y] [L] du surplus de ses demandes, Déboute la SA Allianz IARD de ses demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 23/07291 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJP AFFAIRE : M. [Y] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026 PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] né le 17 Juillet 1973 à SI ENBAREK (ALGERIE), demeurant 6, rue de le Ville d’Ajaccio, les Jardins de Louis 13110 PORT DE BOUC immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 73 07 99 352 570 45 représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est 1 cours Michelet CS 30051- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante *** EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2018 sur l’autoroute, M. [Y] [L], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un camion de marque Iveco assuré auprès de la SA Allianz IARD. Par courrier du 9 janvier 2019, la société SMABTP, ès qualités d’assureur mandaté IRCA et d’assureur du véhicule conduit par M. [Y] [L], a proposé d’indemniser ce dernier de ses préjudices à hauteur de 50% en application des règles de responsabilité civile et 50% en exécution de sa garantie conducteur. Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD a ordonné une expertise médicale mais a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [Y] [L]. L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2022. Par courriel du 24 mars 2023, la société SMABTP a formé au bénéfice de M. [Y] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 630,50 euros. En désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de sa part, M. [Y] [L] a, par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [Y] [L] demande au juge de : - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L], au titre de la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident du 28 février 2018, les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 820,50 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, * préjudice d’agrément : 1 000 euros, * total : 10 580,50 euros, - juger que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2023, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Invoquant l’article 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, M. [Y] [L] conteste avoir commis toute faute de conduite. Il expose en effet que l’écart sur la droite de son véhicule a été la conséquence d’une man'uvre d’évitement effectuée en urgence, due à la présence devant lui d’un véhicule de marque Fiat arrêté en sens inverse de circulation. Il indique que l’accident est survenu dans des conditions de circulation dense et de visibilité réduite due à la présence de neige. Il soutient ainsi que son droit à indemnisation à l’égard de la SA Allianz IARD est entier. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 10 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - dire et juger que M. [Y] [L] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation, - enjoindre M. [Y] [L] à produire l’intégralité des vidéos prises le 28 février 2018, - réduire les sommes allouées à M. [Y] [L] à hauteur de 50% et le débouter de ses demandes injustifiées, - fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 4 261,50 euros, - déduire des sommes allouées à M. [Y] [L] la créance des organismes sociaux, - rejeter la demande de M. [Y] [L] tendant au doublement des intérêts, - apprécier le pourcentage d’indemnisation à la charge de la SA Allianz IARD, - débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Citant l’article 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 mais également les articles R. 413-2, R.413-4 et R. 413-17 du code de la route, la SA Allianz IARD soutient que M. [Y] [L] a commis des fautes de conduite consistant, d’une part dans une vitesse excessive au regard des conditions météorologiques dégradées, d’autre part dans le non respect des distances de sécurité, en enfin dans un défaut de maîtrise de son véhicule. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. M. [Y] [L] produit cependant en pièce n°13 l’état définitif de la CPAM. A l'issue de l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIVATION Sur la demande d’injontion de communiquer Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En l’espèce, l’instruction étant close et le juge de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande tendant à enjoindre à M. [Y] [L] de communiquer les vidéos évoquées par la SA Allianz IARD, sur laquelle pèse au reste la charge de la preuve de la faute du conducteur, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande d’injonction de communiquer. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, il est versé aux débats un premier constat amiable d’accident automobile, dont il ressort que le 28 février 2018 à 12h30, le véhicule conduit par M. [Y] [L] a heurté l’arrière droit du véhicule de marque Iveko conduit par M. [O] [V] et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Un second constat amiable fait état d’un choc, intervenu dans le même laps de temps, entre un véhicule de marque Fiat conduit par M. [O] [T] et l’arrière gauche du véhicule de marque Iveko conduit par M. [O] [V]. Il ressort des images vidéos produites par le demandeur, dont M. [B], passager et collègue de M. [Y] [L], atteste être l’auteur, qu’un véhicule de type camionnette se trouvait en travers de la voie derrière un camion, et devant le véhicule conduit par le demandeur, immédiatement avant le choc. Ces images témoignent également de la présence de neige sur la chaussée. Les pièces précitées démontrent ainsi que l’accident s’est produit dans des conditions météorologiques dégradées et à la suite d’un premier choc entre le véhicule de marque Iveco et une camionnette précédant le véhicule conduit par M. [Y] [L]. En revanche, il ne peut se déduire de la courte vidéo produite, ni que M. [Y] [L] aurait roulé à une vitesse excessive eu égard aux circonstances – le compteur n’étant pas visible – ni qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité imposées. Ces fautes ne sauraient par ailleurs se déduire du seul fait que le demandeur se serait abstenu de produire dans le cadre de la présente instance une hypothétique version plus longue de la vidéo précitée, étant rappelé que la charge de la preuve de sa faute incombe au défendeur. Compte tenu de la survenance d’un premier accident immédiatement avant la seconde collision, mais également des conditions de circulation difficiles caractérisées par la présence de neige et une circulation dense, l’existence d’un défaut de maîtrise fautif par M. [Y] [L] n’est pas davantage caractérisée. Dès lors, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de M. [Y] [L] à l’égard de la SA Allianz IARD. Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a causé à la victime des contusions du genou droit, du 1er orteil gauche et du rachis lombaire. La date de consolidation a été fixée au 28 août 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 mars 2018 au 29 avril 2018, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 février 2018 au 29 avril 2018 (61 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 avril 2018 au 27 août 2018 (120 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [L], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [Y] [L] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [Z] afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [H], d’un montant de 600 euros. M. [Y] [L] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 28 février 2018 au 29 avril 2018 (61 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 avril 2018 au 27 août 2018 (120 jours), Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [Y] [L], d’un quantum de 820,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [Y] [L] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera évalué à 1 580 euros du point, soit à hauteur de 3 160 euros. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et le demandeur s’abstient de produire toute pièce de nature à démontrer tant l’antériorité à l’accident et la régularité d’une pratique sportive, que la limitation actuelle de ladite pratique en raison des séquelles. M. [Y] [L] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 820,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros - préjudice d’agrément rejet TOTAL 9 580,50 euros La SA Allianz IARD sera en conséquence condamné à indemniser M. [E] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 février 2018. Sur la demande tendant au doublement des intérêts L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l’espèce, l’offre émise par la société SMABTP, en qualité d’assureur mandaté, le 24 mars 2023 a été émise dans le délai de 5 mois suivant la communication par le docteur [H] de son rapport d’expertise, par courriel du 25 novembre 2022. Cette offre, formulée poste par poste, n’était pas incomplète ni manifestement insuffisante en dépit de l’application d’une réduction du droit à indemnisation de 50%. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Y] [L] de sa demande tendant au doublement de intérêts. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 580,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 28 février 2018, selon le détail suivant : - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 820,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros - préjudice d’agrément rejet TOTAL 9 580,50 euros Déboute M. [Y] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, Déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant au doublement des intérêts, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute M. [Y] [L] du surplus de ses demandes, Déboute la SA Allianz IARD de ses demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T01:19:07.955Z.