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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025, n° 24/00573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Madame [Z] [B] a été affiliée à la [6] ([8]) du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2021, en qualité de profession libérale.

Suite à la sollicitation de la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, par courrier en date du 5 avril 2024, la [8] lui a adressé un avis de réception de sa demande de retraite.

Par courrier en date du 8 avril 2024, la caisse a notifié à Madame [Z] [B] une retraite de base avec effet au 1er avril 2024 et un rejet pour la retraite complémentaire compte tenu que la cotisante n’avait acquis aucun droit ce titre.

Par courrier en date du 26 avril 2024, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [8] faisant part de son désaccord sur la quantification de ses trimestres, point de retraite de base et de retraite complémentaire sur la période 2016 à 2021 et sur la date d’effet de la liquidation.

Par décision en date du 7 juin 2024, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de Madame [Z] [B].

Par requête en date du 17 juin 2024, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Z] [B], assistée de son conseil, demande au tribunal de :

fixer la date de sa retraite au 1er juin 2022 ;
rectifier la notification de retraite de la manière suivante :
• 4 trimestres [8] de début 2016 au 30 septembre 2021, sauf les 4 trimestres 2018 puisqu’ils ont été annulés du fait de l’annulation de la contrainte pour l’année 2018, soit en tous 19 trimestres supplémentaires,
• en faisant figurer 100 points de retraite de base par trimestre, soit 1900 points de retraite de base supplémentaire,
• en rectifiant la notification de retraite de base de la manière suivante : (304,62 points de retraite de base + 1900 points de retraite de base) = 2204,6 points de retraite de base à 0,6399 du point, soit : 1410,72 € annuels, soit 117,56 € au titre de la retraite de base mensuelle ;

condamner la [8] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la [8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [B] indique qu’elle a cessé son activité libérale le 30 septembre 2021, qu’elle a sollicité le bénéfice de sa retraite auprès de toutes les caisses dont elle dépendait, la [7], la [9], l’Agirc [5], à date d’effet du 1er juin 2022, de sorte que la caisse en avait été avisée, qu’en outre sa demande figurait sur le site info retraite et qu’elle a recherché par ailleurs sur l’espace de la caisse ainsi que sur son espace personnel le formulaire de demande de retraite sans succès, qu’elle a sollicité celui-ci à plusieurs reprises auprès de la [8] sans qu’il lui soit répondu par la caisse, avant de saisir le médiateur de la [7] qui lui a remis ledit formulaire de demande retraite le 13 février 2024.

Elle considère qu’elle peut prétendre à 19 trimestres supplémentaires pour la retraite de base pour la période début 2016 au 30 septembre 2021 sauf pour l’année 2018 compte tenu de l’annulation de la contrainte, et ce dès lors qu’elle était à jour de ses cotisations, faute de réclamation de la caisse, précisant en outre que les demandes de réduction de cotisations alléguées par la caisse ne sont pas possibles pour la retraite de base.

Elle indique également que la présente réclamation ne porte pas sur la retraite complémentaire.

Elle précise par ailleurs que la carence de la caisse a retardé la date d’effet de sa retraite, à l’origine d’un préjudice anormal et spécial qu’il convient d’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

attribuer à Madame [Z] [B] les points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants :
3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2016,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2017,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2018,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2019,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2020,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2021,
débouter Madame [Z] [B] de toutes ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] affirme qu’aucune demande de liquidation des droits à la retraite de Madame [Z] [B] n’a été formulée auprès d’elle avant le 3 avril 2024, et qu’elle ne peut liquider les droits à une date antérieure à la demande effectuée auprès de la caisse.

Il considère qu’elle a fait une exacte appréciation des droits à retraite de base et complémentaire de Madame [Z] [B].

Elle ajoute que sa responsabilité civile ne peut pas être engagée dès lors que Madame [Z] [B] ne démontre pas qu’elle a commis une faute.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la retraite de Madame [Z] [B] 
Aux termes de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale : « L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37. ».

Aux termes de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. ».



Aux termes de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 7 juillet 2024: 

« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.

L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.

Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.».

Aux termes de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale : « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. ».
Aux termes de l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.».




Aux termes de l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale :

“ Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. ”

L’article D. 643-3 du même code précise que :“ Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.”

En l’espèce, Madame [Z] [B] expose qu’elle n’a pas pu faire valoir son droit à la retraite en raison d’une carence de la caisse qui ne lui a pas mis à disposition le formulaire nécessaire qu’elle a sollicité à plusieurs reprises.

Force est de constater que Madame [Z] [B] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer une impossibilité d’accéder au site de la caisse afin de récupérer ledit formulaire, ni qu’elle a sollicité celui-ci à plusieurs reprises en vain.

Il convient de relever en outre que Madame [Z] [B] ne produit pas aux débats une copie de la lettre qu’elle a adressée au médiateur de nature notamment à permettre au tribunal d’apprécier les contestations dont il était exactement saisi, étant observé que la lettre en réponse du médiateur en date du 23 avril 2023 ne mentionne pas expressément une impossibilité d’accéder au formulaire de demande de retraite auprès de la [8].

Pareillement, Madame [Z] [B] ne démontre pas avoir saisi la caisse d’une demande de retraite à effet au 1er juin 2022 avant l’envoi de son courrier par lettre recommandée adressée à la caisse en date du 2 avril 2024, étant observé que la caisse ne peut pas faire rétroagir la demande de retraite à une date ultérieure à celle de la demande exprimée par le bénéficiaire qui s’impose à elle. 

Il sera également rappelé que Madame [Z] [B] devait saisir nominativement la [8] d’une demande de retraite, la saisine des autres caisses de retraite dont elle dépendait étant sans effet pour faire valoir ses droits à la retraite auprès de la [8].

Concernant le montant de la retraite de base et de la retraite complémentaire, Madame [Z] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer une erreur dans le calcul opéré par la caisse, alors que de son côté la [8] démontre le bien-fondé de son calcul dans son quantum et son montant.

En conséquence, Madame [Z] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de sa retraite.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».

Tenant les éléments précités, Madame [Z] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la caisse, ni un préjudice anormal et spécial.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef de préjudice.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [B] les points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants :

3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2016,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2017,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2018,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2019,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2020,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2021,

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSZY

N° Minute : 25/00286

AFFAIRE :

[Z] [B] 
C/
CIPAV 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 

[Z] [B] 

et à 

CIPAV


Le 

















Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valérie FLANDREAU
SCP LECAT et ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERONNET 



DÉFENDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 2]

représenté par la SCP LECAT et Associe, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES



 




Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;












EXPOSE DES FAITS

Madame [Z] [B] a été affiliée à la [6] ([8]) du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2021, en qualité de profession libérale.

Suite à la sollicitation de la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, par courrier en date du 5 avril 2024, la [8] lui a adressé un avis de réception de sa demande de retraite.

Par courrier en date du 8 avril 2024, la caisse a notifié à Madame [Z] [B] une retraite de base avec effet au 1er avril 2024 et un rejet pour la retraite complémentaire compte tenu que la cotisante n’avait acquis aucun droit ce titre.

Par courrier en date du 26 avril 2024, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [8] faisant part de son désaccord sur la quantification de ses trimestres, point de retraite de base et de retraite complémentaire sur la période 2016 à 2021 et sur la date d’effet de la liquidation.

Par décision en date du 7 juin 2024, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de Madame [Z] [B].

Par requête en date du 17 juin 2024, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Z] [B], assistée de son conseil, demande au tribunal de :

fixer la date de sa retraite au 1er juin 2022 ;
rectifier la notification de retraite de la manière suivante :
• 4 trimestres [8] de début 2016 au 30 septembre 2021, sauf les 4 trimestres 2018 puisqu’ils ont été annulés du fait de l’annulation de la contrainte pour l’année 2018, soit en tous 19 trimestres supplémentaires,
• en faisant figurer 100 points de retraite de base par trimestre, soit 1900 points de retraite de base supplémentaire,
• en rectifiant la notification de retraite de base de la manière suivante : (304,62 points de retraite de base + 1900 points de retraite de base) = 2204,6 points de retraite de base à 0,6399 du point, soit : 1410,72 € annuels, soit 117,56 € au titre de la retraite de base mensuelle ;

condamner la [8] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la [8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [B] indique qu’elle a cessé son activité libérale le 30 septembre 2021, qu’elle a sollicité le bénéfice de sa retraite auprès de toutes les caisses dont elle dépendait, la [7], la [9], l’Agirc [5], à date d’effet du 1er juin 2022, de sorte que la caisse en avait été avisée, qu’en outre sa demande figurait sur le site info retraite et qu’elle a recherché par ailleurs sur l’espace de la caisse ainsi que sur son espace personnel le formulaire de demande de retraite sans succès, qu’elle a sollicité celui-ci à plusieurs reprises auprès de la [8] sans qu’il lui soit répondu par la caisse, avant de saisir le médiateur de la [7] qui lui a remis ledit formulaire de demande retraite le 13 février 2024.

Elle considère qu’elle peut prétendre à 19 trimestres supplémentaires pour la retraite de base pour la période début 2016 au 30 septembre 2021 sauf pour l’année 2018 compte tenu de l’annulation de la contrainte, et ce dès lors qu’elle était à jour de ses cotisations, faute de réclamation de la caisse, précisant en outre que les demandes de réduction de cotisations alléguées par la caisse ne sont pas possibles pour la retraite de base.

Elle indique également que la présente réclamation ne porte pas sur la retraite complémentaire.

Elle précise par ailleurs que la carence de la caisse a retardé la date d’effet de sa retraite, à l’origine d’un préjudice anormal et spécial qu’il convient d’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

attribuer à Madame [Z] [B] les points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants :
3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2016,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2017,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2018,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2019,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2020,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2021,
débouter Madame [Z] [B] de toutes ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] affirme qu’aucune demande de liquidation des droits à la retraite de Madame [Z] [B] n’a été formulée auprès d’elle avant le 3 avril 2024, et qu’elle ne peut liquider les droits à une date antérieure à la demande effectuée auprès de la caisse.

Il considère qu’elle a fait une exacte appréciation des droits à retraite de base et complémentaire de Madame [Z] [B].

Elle ajoute que sa responsabilité civile ne peut pas être engagée dès lors que Madame [Z] [B] ne démontre pas qu’elle a commis une faute.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la retraite de Madame [Z] [B] 
Aux termes de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale : « L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37. ».

Aux termes de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. ».



Aux termes de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 7 juillet 2024: 

« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.

L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.

Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.».

Aux termes de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale : « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. ».
Aux termes de l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.».




Aux termes de l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale :

“ Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. ”

L’article D. 643-3 du même code précise que :“ Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.”

En l’espèce, Madame [Z] [B] expose qu’elle n’a pas pu faire valoir son droit à la retraite en raison d’une carence de la caisse qui ne lui a pas mis à disposition le formulaire nécessaire qu’elle a sollicité à plusieurs reprises.

Force est de constater que Madame [Z] [B] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer une impossibilité d’accéder au site de la caisse afin de récupérer ledit formulaire, ni qu’elle a sollicité celui-ci à plusieurs reprises en vain.

Il convient de relever en outre que Madame [Z] [B] ne produit pas aux débats une copie de la lettre qu’elle a adressée au médiateur de nature notamment à permettre au tribunal d’apprécier les contestations dont il était exactement saisi, étant observé que la lettre en réponse du médiateur en date du 23 avril 2023 ne mentionne pas expressément une impossibilité d’accéder au formulaire de demande de retraite auprès de la [8].

Pareillement, Madame [Z] [B] ne démontre pas avoir saisi la caisse d’une demande de retraite à effet au 1er juin 2022 avant l’envoi de son courrier par lettre recommandée adressée à la caisse en date du 2 avril 2024, étant observé que la caisse ne peut pas faire rétroagir la demande de retraite à une date ultérieure à celle de la demande exprimée par le bénéficiaire qui s’impose à elle. 

Il sera également rappelé que Madame [Z] [B] devait saisir nominativement la [8] d’une demande de retraite, la saisine des autres caisses de retraite dont elle dépendait étant sans effet pour faire valoir ses droits à la retraite auprès de la [8].

Concernant le montant de la retraite de base et de la retraite complémentaire, Madame [Z] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer une erreur dans le calcul opéré par la caisse, alors que de son côté la [8] démontre le bien-fondé de son calcul dans son quantum et son montant.

En conséquence, Madame [Z] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de sa retraite.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».

Tenant les éléments précités, Madame [Z] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la caisse, ni un préjudice anormal et spécial.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef de préjudice.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [B] les points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants :

3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2016,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2017,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2018,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2019,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2020,3 trimestres, 61 points de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2021,

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L351-2, code de la securite sociale R351-1, code du travail D643-3, code de la securite sociale R643-6, code du travail L5424-25, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D643-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T21:11:01.130Z.