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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, n° 23/06453

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [N] [X] (le cotisant), né le 2 décembre 1951, a exercé une activité libérale d'architecte et a été affilié, à ce titre, à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), à compter du 18 novembre 1981. Il a été radié de ce régime le 

30 septembre 2016. 

Suivant plusieurs courriers entre le 26 février 2015 et le 22 mars 2018, il a annoncé son intention d'arrêter son activité libérale en demandant des renseignements sur le montant de sa retraite.



Le 13 février 2021, la CIPAV a établi un relevé de carrière pour M. [X]. Ce dernier l'a contesté devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 avril 2021, a déclaré son recours irrecevable, en raison de l'absence de décision administrative préalable de la caisse. 



Suivant recours expédié le 6 mai 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision d'irrecevabilité de la commission de recours amiable. 

Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle RG 21/01144.



Parallèlement, le 6 mai 2021, M. [X] a régularisé une demande de pension de retraite à taux plein à effet du 1er avril 2015 pour le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire.

Le 22 juillet 2021 , la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite du régime de base à effet du 1er juillet 2021, sur la base de 4904,8 points acquis, sur une durée d'assurance de 49 trimestres et une valeur du point de 0,5731 euros, soit un montant de retraite de 212,94 euros par mois



M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2021 pour contester la notification du 22 juillet 2021, en demandant une prise d'effet de la pension de retraite de base au 30 septembre 2016 (au lieu du 1er juillet 2021), la communication d'un relevé de carrière et la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire. 



Par décision de 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. 



Le 9 octobre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistré sous le numéro de rôle RG 21/02365.



Les parties ont comparu à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris fixée le 29 mars 2023, date à laquelle les deux affaires ont été plaidées avec un délibéré fixé au 

12 septembre 2023. 



Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : 

- ordonné la jonction des dossiers RG 21/02305 et RG 21/01114 sous ce seul dernier numéro ;

- déclaré M. [X] recevable et fondé partiellement en son recours ;

- dit M. [X] fondé en sa demande de liquidation de retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 ;

- ordonné la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base du relevé de situation du 17 septembre 2021 ; 

- rejeté la demande de M. [X] de liquidation de sa pension du régime de base à une autre date que le 1er juillet 2021 ;

- rejeté les demandes de rectification des points et trimestres de retraite de base et de retraite complémentaire ; 

- rejeté le surplus de ses demandes ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la CIPAV supporte les dépens. 



Ce jugement a été notifié à M. [X] à une date qui ne ressort pas du dossier transmis à la cour. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 26 septembre 2023 sur les chefs de jugement suivants : 

« - Ordonne la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base d'un relevé de situation du 17 septembre 2021;

- Rejette la demande de Monsieur [X] de liquidation de sa retraite régime de base à une autre date que le 1er juillet 2021;

- Rejette les demandes de rectification des points et trimestres de retraite de base et de régime de retraite complémentaire. »



L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 mai 2026. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, le cotisant demande à la cour de : 

- infirmer le jugement dans les chefs de jugement critiqués :

- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions ;

- condamner la CIPAV à lui fournir un relevé de carrière à jour sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la CIPAV à faire figurer 43 trimestres sur son relevé de carrière ;

- condamner la CIPAV à faire figurer 11 004,8 points de retraite de base sur son relevé de carrière;

- condamner la CIPAV à notifier ses droits à la retraite de base sur le calcul suivant 11 004,8 X 0,5620 € = 6.184,70 € par an, soit 515,39 € par mois ; 

- condamner la CIPAV à faire figurer 1 730 points de retraite complémentaire sur son relevé de carrière ;

- condamner la CIPAV à valider, au titre de la retraite complémentaire 1 770 X 2,63€ = 4 655,1 € par an, soit 387,92 € par mois ;

- condamner la CIPAV à liquider ses retraites de base et complémentaire au 1er avril 2015 ou à titre subsidiaire, au 30 septembre 2016, ceci rétroactivement, 

- condamner la CIPAV à l'indemniser au titre de son préjudice financier de l'équivalent des arriérés qu'il aurait dû percevoir depuis sa demande de retraite, soit :

 au titre du régime de base : 35 421,84 euros tels qu'arrêtés en avril 2015 (ou 26 566,38 € tels qu'arrêté en mars 2021), outre une somme mensuelle de 491,97 € à compter d'avril 2021 ;

 au titre du régime complémentaire : 27 299,53 euros tels qu'arrêtés en avril 2015 (ou 20 474,64 € tels qu'arrêté en mars 2021), outre une somme mensuelle de 379,16€ à compter d'avril 2021, 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la CIPAV en tous les dépens. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 

1500 euros au titre des dommages et intérêts et statuant à nouveau, rejeter la demande indemnitaire du cotisant, 

- Infirmer le jugement rendu en ce qui l'a condamnée à verser la somme de 

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Confirmer le jugement pour le surplus, 

- Juger bonne la date de liquidation de la retraite du cotisant prise en compte par ses soins, 

- Juger du bon nombre de trimestres de retraite attribués au cotisant, 

- Juger du bon nombre de points de retraite de base et complémentaire attribués au cotisant, 

- Débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamner le cotisant à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la liquidation de la retraite de base : 



En ce qui concerne la date d'effet, le tribunal a considéré que le cotisant a sollicité la liquidation de sa retraite de base par une demande du 6 mai 2021 et qu'en conséquence, le point de départ de la liquidation du régime de base est le premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans possibilité de rétroagir. 

En ce qui concerne le calcul de la pension, le tribunal a considéré que le cotisant ne justifiait pas de la régularisation des cotisations incomplètement payées, telles qu'elles apparaissent dans le relevé de la caisse, soit à la suite d'une réduction des cotisations (1986 et 2001), soit à la suite d'un paiement insuffisant (2005, 2006, 2008 à 2016). 



Moyens des parties : 



Le cotisant expose qu'il ressort expressément du courrier de la CIPAV produit en pièce 9 qu'il avait formulé une demande de pension de retraite au 1er avril 2015, date à laquelle la liquidation doit prendre effet. 

Il précise qu'il a perçu des revenus suffisants pour valider 4 trimestres pour les années 1986, 1991, 1995, 1996, 1997 à 2001, 2007, 2009 à 2011, soit 43 trimestres non comptabilisés et 6100 points manquants. 

Il précise qu'il justifie avoir réglé l'intégralité des cotisations, ainsi qu'il ressort des paiements répertoriés en pièce 12. 

Il fait valoir que, par application des articles L.351-8, L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, il remplit la condition d'âge pour bénéficier de la retraite à taux plein. 



La caisse expose que le cotisant a adressé sa demande de liquidation de retraite le 

6 mai 2021, de telle sorte que l'entrée en jouissance de la pension devait, en application de l'article R.643-6 du code de la sécurité sociale, être fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, soit le 1er juillet 2021. La caisse conteste avoir reçu une première demande de liquidation de retraite en 2015 et souligne que, dans son courrier du 4 juillet 2018, elle indiquait expressément qu'elle n'avait pas, à cette date, reçu de demande complète avec pièces justificatives. 

La caisse rappelle qu'en cas de réduction de cotisations, le nombre de trimestres retenus est proportionnel aux cotisations versées ; elle en déduit que, pour les années 1986, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la réduction de cotisations dont le cotisant a bénéficié (50 ou 75%) explique que le nombre de trimestres cotisés soit réduit. Elle indique que pour les années 1991 et 2005 à 2016, il n'a pas réglé ses cotisations et n'a donc pas acquis de trimestres. Elle souligne que les paiements invoqués par l'appelant ne sont pas probants, faute de justificatif de l'imputation.

Elle précise que le cotisant n'était pas affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. 



Réponse de la cour : 





1°) sur la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de base: 



L'article R.643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«  L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. »



En l'espèce, les courriers envoyés par le cotisant à la caisse entre le 26 février 2015 et le 22 novembre 2016 (pièces 2.a à 6.b de l'appelant) ne constituent pas des demandes de liquidation de pension de retraite, puisque le cotisant indique uniquement souhaiter arrêter son activité libérale, s'informer sur le montant de sa retraite et/ou contester le montant des cotisations réclamées, sans joindre le dossier de retraite complété. 

Les courriers des 24 juillet 2016 et 30 septembre 2017 (pièce 7.a et 7.b) évoquent une demande de mise à la retraite sans réponse, mais ne précisent aucune information quant à cette demande, étant rappelé que les courriers antérieurs produits aux débats ne peuvent être considérés comme des demandes de retraite ainsi qu'il vient d'être précisé. 

Dans son courrier en réponse du 4 juillet 2018, la caisse écrit en en-tête de courrier en gras et souligné « nous n'avons à ce jour pas reçu votre dossier de demande retraite ainsi que les pièces justificatives, nous vous adressons sous pli séparé un nouveau dossier », ce qui montre que le courrier reçu était incomplet et ne constituait pas une demande de liquidation de la pension de retraite. 

La suite du courrier ne fait qu'exposer au cotisant l'état de ses droits, et notamment ce à quoi il pouvait prétendre au 1er avril 2015, date de référence du courrier du 10 mars 2015, à titre d'information. 

De la même façon, un courrier rédigé par le Défenseur des droits et envoyé directement à la caisse (pièce non communiquée mais dont il est accusé réception par la caisse le 

22 mars 2019 ' pièce 10 de l'intimée) ne pouvait valoir demande de liquidation de pension de retraite, dès lors que le dossier complété n'était pas joint. 



En revanche, dans le courrier en date du 20 décembre 2019 (pièce 13 de l'appelant), le cotisant indique expressément qu'il souhaite liquider ses droits à la retraite de base à compter du 1er avril 2015, en précisant « vous trouverez ci-après le dossier complété ». Toutefois, la copie de ce dossier n'est pas produite et la preuve de l'envoi de ces courrier et dossier à la caisse n'est pas rapportée. Ainsi, dans un courrier du 24 juin 2020 (pièce 8 de l'intimée), la caisse informe le cotisant qu'elle classe son dossier de retraite sans suite, faute de réception du formulaire de demande de retraite daté et signé et de la copie de la pièce d'identité, ce qui démontre qu'elle n'a jamais reçu les courrier et dossier du 

20 décembre 2019. En l'absence de preuve d'envoi à la caisse, les courrier et dossier du 

20 décembre 2019 ne valent pas demande de liquidation de la pension de retraite. 



De son côté, la caisse produit une copie du dossier de demande de liquidation de la pension de retraite complété par le cotisant à la date du 6 mai 2021. Dès lors, il convient de considérer que c'est à cette date que la caisse a été saisie de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. 

En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite au 1er juillet 2021. 



Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. 

 

2°) sur la validation d'une retraite à taux plein : 



Il n'est pas contesté par la caisse que la liquidation de la pension de retraite de base doit s'effectuer sur un taux plein, ainsi qu'il ressort expressément de la notification de retraite produite en pièce 2 de la caisse. 



3°) sur le montant de la pension de retraite de base : 



L'article D.643-2 du code de la sécurité sociale prévoit : 

« Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L.161-19, et les périodes de service national légal ;

4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;

5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;

6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article 

L. 5424-25 du code du travail. »



Il ressort de ce texte qu'un assuré ayant bénéficié d'une exonération de cotisations au titre d'une période déterminée, n'est pas fondé à demander que cette période soit retenue pour la liquidation de sa pension de vieillesse (Soc., 15 décembre 1994, pourvoi n 92-10.980, Bull. 1994, V, 343 ; 14 décembre 2000, n 99-11.228). De même, un assuré qui obtient, à sa demande, une réduction partielle des cotisations ne peut prétendre à la validation de ses points due qu'à proportion de ce qu'il a effectivement payé. 



Le calcul des cotisations est prévu aux articles D.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés pour non-paiement des cotisations : 



Il ressort du décompte détaillé produit en pièce 7 de l'intimée que les cotisations appelées pour les années 2005 à 2016 n'ont pas été réglées en intégralité par le cotisant.



Le cotisant produit, en pièce 12, ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des paiements par chèques, avec une mention manuscrite « CIPAV ». La copie des chèques dont le tirage est ainsi annoté n'est pas produite. Ces simples mentions manuscrites sont insuffisantes pour rapporter la preuve du paiement des cotisations non comptabilisées par la CIPAV. 

Ainsi, les contestations relatives aux années 2005 à 2016 sont rejetées. 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés par suite de la réduction des cotisations : 



Il ressort du décompte de la CIPAV (produit en pièce 7 de l'intimée) que le cotisant a bénéficié de réductions du montant de ses cotisations dans les proportions suivantes, pour la retraite de base : 

- Année 1986 : réduction de 75%

- Année 1995 : réduction 50% 

- Années 1996 à 2000 : réduction 75%, 

- Année 2001 : réduction de 75%. 

Le cotisant ne conteste pas l'octroi de ces réductions, se contentant d'affirmer qu'il a payé les cotisations appelées. 

Pour les années correspondantes, ses droits à la retraite ont donc été réduits proportionnellement à la réduction allouée. Les contestations du cotisant sont donc rejetées. 



 *Sur les trimestres et les points de l'année 1991. 



Dans son courrier du 22 mars 2019, la CIPAV indiquait que le montant de la cotisation de retraite de base pour l'année 1991 s'élevait à 1 981,83 euros et qu'elle n'avait été réglée que partiellement (pièce 10 de l'appelant). 

Toutefois, dans son décompte détaillé daté du 27 avril 2026 (pièce 7 de l'intimée), la CIPAV indique que le montant appelé en 1991 pour la retraite de base est de 377,46 euros et que cette somme a été réglée dans son intégralité. 

Le cotisant a produit son avis d'imposition pour l'année 1991, sur lequel apparaît un revenu imposable de 60 240 francs pour l'année 1991. Le montant de la cotisation appelée doit donc se rapprocher de celle appelée en 1993 (revenu imposable de 61 660 francs) et être bien supérieur à celle appelée en 1995 (revenu imposable de 25 670 francs). 

Ainsi, le décompte du 27 avril 2026 est manifestement entaché d'une erreur matérielle et le montant de la cotisation de retraite de base pour l'année 1991 est retenu pour le montant de 1 981,83 euros et considéré partiellement réglé à hauteur de 377,46 euros. 

Ainsi, la CIPAV a, à juste titre, considéré que la cotisation de l'année 1991 n'était pas réglée en totalité et la contestation du cotisant sur cette année est donc rejetée. 



 *Sur les trimestres et les points des années 1992 à 1994 : 



La caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que le cotisant n'était plus affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. Dans son courrier du 04 juillet 2018 (pièce 9b de l'appelant), elle lui réclame d'ailleurs les cotisations de retraite de base pour ces trois années, en indiquant qu'elles sont demeurées impayées. 

Le cotisant ne justifie par aucune pièce qu'il aurait réglé ces cotisations, alors qu'il estime lui-même qu'il était affilié à la caisse pour ces trois années. 

Ainsi, faute de paiement des cotisations, la contestation sur le montant de la pension pour ces trois années est rejetée. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du cotisant en ce qui concerne la retraite de base. 



Sur la liquidation de la retraite complémentaire : 



En ce qui concerne la date d'effet, le tribunal a indiqué qu'à la suite du paiement des cotisations, même plus de cinq années après leur date d'exigibilité, le cotisant était en droit de solliciter la liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2021. 

En ce qui concerne le calcul de la pension, comme pour la pension de base, le tribunal a considéré que le cotisant ne justifiait pas du paiement de la totalité des cotisations. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir qu'il doit cumuler 40 points de retraite complémentaire par an et indique que son relevé de carrière est incomplet, puisque 540 points n'ont pas été reportés. Il indique qu'il a droit au versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2015. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le paiement tardif des cotisations. 



La caisse expose que la pension de retraite complémentaire ne peut pas être liquidée, dès lors que le cotisant n'est pas à jour de ses cotisations. Elle expose que, pour les années 1983,1985 et 1995 à 2000, le cotisant n'a acquis que 10 points, en raison de la réduction du montant de la cotisation à hauteur de 75%. Elle précise également qu'aucun point n'est acquis pour la période de 2005 à 2016, faute de paiement des cotisations. Elle indique que le cotisant n'était pas affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. 

Elle précise oralement qu'elle a bien tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation et du jugement de première instance, qu'elle a exécuté en versant au cotisant sa pension de retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 2021. 



Réponse de la cour : 



1°) sur la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire : 



L'article 3.13 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable, prévoit : 

« La pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception, aux conditions suivantes : 

- à partir de 65 ans, à taux plein,

- à partir de 60 ans, à taux plein, si la pension du régime de base est liquidée à taux plein (') »



L'article 3.16 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable au jour de la demande de liquidation de retraite complémentaire du cotisant, prévoyait : 

«La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13. des présents statuts.

 La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation »



Cet article a été modifié, par la CIPAV, à compter du 1er janvier 2022, puisqu'il est désormais prévu : 

« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts.

Lorsque l'adhérent n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis. Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points. »



La modification des statuts a pour objectif de s'aligner sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement (voir en ce sens 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072). 

La caisse a tenu compte de cette jurisprudence car, si, dans ses moyens, elle indique toujours que la pension ne pouvait pas être liquidée en l'absence de paiement intégral des cotisations, elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de la retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2021. 

Il convient donc d'écarter le paragraphe 3.16 des statuts de la CIPAV, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022.



Comme exposé plus haut, la première demande régulière de liquidation de pension de retraite du cotisant est datée du 06 mai 2021 et il y demande expressément à bénéficier de sa retraite complémentaire, dès lors qu'il est âgé de 65 ans. 

Le cotisant pouvait donc prétendre à la liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er juin 2021, premier jour du mois qui suit la demande, conformément aux statuts. 

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de la retraite complémentaire du cotisant à compter du 1er juillet 2021. 



2°) sur le montant de la pension de retraite complémentaire : 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés pour non-paiement des cotisations : 



Il ressort du décompte détaillé produit en pièce 7 de l'intimée que les cotisations appelées pour les années 2005, 2006 et 2008 à 2013 n'ont pas été réglées du tout par le cotisant.



Le cotisant produit, en pièce 12, ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des paiements par chèques, avec une mention manuscrite « CIPAV ». La copie des chèques dont le tirage est ainsi annoté n'est pas produite. Ces simples mentions manuscrites sont insuffisantes pour rapporter la preuve du paiement des cotisations non comptabilisées par la CIPAV. 

Ainsi, les contestations relatives aux années 2005, 2006 et 2008 à 2013 sont rejetées. 





 *Sur les trimestres et points non comptabilisés par suite de la réduction des cotisations : 



Il ressort du décompte de la CIPAV (produit en pièce 7 de l'intimée) que le cotisant a bénéficié de réduction du montant de ses cotisations dans les proportions suivantes, pour la retraite complémentaire : 

- Années 1983, 1986, 1995 à 2000 : réduction de 75%

- Années 2014 à 2016 : exonération à 100%

Le cotisant n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause la véracité du décompte et notamment l'octroi de ces réductions/exonérations. 

Pour les années correspondantes, ses droits à la retraite ont donc été réduits proportionnellement à la réduction allouée. Les contestations du cotisant sont donc rejetées. 



 *Sur les trimestres et les points des années 1992 à 1994 : 



La caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que le cotisant n'était plus affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. Dans son courrier du 04 juillet 2018 (pièce 9b de l'appelant), elle lui réclame d'ailleurs les cotisations de retraite complémentaire pour ces trois années, en indiquant qu'elles sont demeurées impayées. 

Le cotisant ne justifie par aucune pièce qu'il aurait réglé ces cotisations, alors qu'il estime lui-même qu'il était affilié à la caisse pour ces trois années. 

Ainsi, faute de paiement des cotisations, la contestation sur le montant de la pension pour ces trois années est rejetée. 



Il convient donc d'ordonner la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 

1er juin 2021 sur la base d'un nombre de points acquis de 810 et d'un nombre de points payés de 972, conformément au calcul de la CIPAV exposé en pièce 12. 



Sur la demande de communication d'un relevé de carrière à jour et rectifié, sous astreinte: 



Le tribunal a considéré que les mentions figurant sur le relevé de situation édité le

17 septembre 2021 étaient valides. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir que sa demande se justifie dès lors que le relevé produit comporte des erreurs ou des omissions. 

La caisse estime que le relevé de carrière a été envoyé le 17 septembre 2021. 


Réponse de la cour :

 

Dans la mesure où il n'a été relevé aucune erreur quant au nombre de trimestres ou de points, la demande du cotisant est rejetée, il dispose de toutes les informations nécessaires. 



Sur la demande de dommages-intérêts : 



Le tribunal a estimé que le cotisant justifie d'un préjudice moral en raison du stress et de l'inquiétude générés par les informations tardives ou erronées de la caisse. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir qu'il a un préjudice financier, puisque la caisse ne lui a pas versé sa pension de retraite et un préjudice moral, puisqu'il se bat depuis plusieurs années, pour tenter de comprendre les incohérences de la caisse. Il précise que sa retraite est injustement minorée. 



La caisse expose qu'elle n'a commis aucune faute et que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 



Réponse de la cour :



L'article 1240 du code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »



La responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l'article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).



Il ressort de la présente décision que la caisse n'a commis aucune faute en ce qui concerne la liquidation de la retraite de base. 

En ce qui concerne la liquidation de la retraite complémentaire, au jour de la demande du cotisant, la rédaction des statuts ne permettait pas à la caisse de liquider la pension de retraite complémentaire, même si une évolution de ces statuts était alors nécessaire. 

La présente décision permet de rétablir le cotisant dans ses droits, d'un point de vue financier, puisqu'il obtient la liquidation de ses pensions de retraite à compter de sa demande. 

En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de constater qu'il n'est justifié par aucune pièce. 

La demande de dommages-intérêts est donc rejetée, le jugement est infirmé sur ce point. 



Sur les dépens : 



Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 

Les dépens étant partagés, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : 



INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a 

- dit M. [N] [X] fondé en sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 ;

- ordonné la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base du relevé de situation du 17 septembre 2021 ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la CIPAV supporte les dépens, 



LE CONFIRME pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



ORDONNE la liquidation de la retraite complémentaire de M. [N] [X] à effet du 1er juin 2021 sur la base d'un nombre de points acquis de 810 et d'un nombre de points payés de 972, conformément au calcul de la CIPAV exposé dans la notification datée du 

03 octobre 2023; 



REJETTE la demande de dommages-intérêts formé par M. [N] [X], 



DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens par elle exposés, en première instance comme en appel, 



REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. 



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6E



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01144





APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substitué par Me Armelle BELLON, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 







Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [X] (le cotisant) d'un jugement rendu le 

12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [N] [X] (le cotisant), né le 2 décembre 1951, a exercé une activité libérale d'architecte et a été affilié, à ce titre, à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), à compter du 18 novembre 1981. Il a été radié de ce régime le 

30 septembre 2016. 

Suivant plusieurs courriers entre le 26 février 2015 et le 22 mars 2018, il a annoncé son intention d'arrêter son activité libérale en demandant des renseignements sur le montant de sa retraite.



Le 13 février 2021, la CIPAV a établi un relevé de carrière pour M. [X]. Ce dernier l'a contesté devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 avril 2021, a déclaré son recours irrecevable, en raison de l'absence de décision administrative préalable de la caisse. 



Suivant recours expédié le 6 mai 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision d'irrecevabilité de la commission de recours amiable. 

Le recours a été enregistré sous le numéro de rôle RG 21/01144.



Parallèlement, le 6 mai 2021, M. [X] a régularisé une demande de pension de retraite à taux plein à effet du 1er avril 2015 pour le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire.

Le 22 juillet 2021 , la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite du régime de base à effet du 1er juillet 2021, sur la base de 4904,8 points acquis, sur une durée d'assurance de 49 trimestres et une valeur du point de 0,5731 euros, soit un montant de retraite de 212,94 euros par mois



M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2021 pour contester la notification du 22 juillet 2021, en demandant une prise d'effet de la pension de retraite de base au 30 septembre 2016 (au lieu du 1er juillet 2021), la communication d'un relevé de carrière et la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire. 



Par décision de 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. 



Le 9 octobre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistré sous le numéro de rôle RG 21/02365.



Les parties ont comparu à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris fixée le 29 mars 2023, date à laquelle les deux affaires ont été plaidées avec un délibéré fixé au 

12 septembre 2023. 



Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : 

- ordonné la jonction des dossiers RG 21/02305 et RG 21/01114 sous ce seul dernier numéro ;

- déclaré M. [X] recevable et fondé partiellement en son recours ;

- dit M. [X] fondé en sa demande de liquidation de retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 ;

- ordonné la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base du relevé de situation du 17 septembre 2021 ; 

- rejeté la demande de M. [X] de liquidation de sa pension du régime de base à une autre date que le 1er juillet 2021 ;

- rejeté les demandes de rectification des points et trimestres de retraite de base et de retraite complémentaire ; 

- rejeté le surplus de ses demandes ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la CIPAV supporte les dépens. 



Ce jugement a été notifié à M. [X] à une date qui ne ressort pas du dossier transmis à la cour. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 26 septembre 2023 sur les chefs de jugement suivants : 

« - Ordonne la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base d'un relevé de situation du 17 septembre 2021;

- Rejette la demande de Monsieur [X] de liquidation de sa retraite régime de base à une autre date que le 1er juillet 2021;

- Rejette les demandes de rectification des points et trimestres de retraite de base et de régime de retraite complémentaire. »



L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 mai 2026. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, le cotisant demande à la cour de : 

- infirmer le jugement dans les chefs de jugement critiqués :

- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions ;

- condamner la CIPAV à lui fournir un relevé de carrière à jour sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la CIPAV à faire figurer 43 trimestres sur son relevé de carrière ;

- condamner la CIPAV à faire figurer 11 004,8 points de retraite de base sur son relevé de carrière;

- condamner la CIPAV à notifier ses droits à la retraite de base sur le calcul suivant 11 004,8 X 0,5620 € = 6.184,70 € par an, soit 515,39 € par mois ; 

- condamner la CIPAV à faire figurer 1 730 points de retraite complémentaire sur son relevé de carrière ;

- condamner la CIPAV à valider, au titre de la retraite complémentaire 1 770 X 2,63€ = 4 655,1 € par an, soit 387,92 € par mois ;

- condamner la CIPAV à liquider ses retraites de base et complémentaire au 1er avril 2015 ou à titre subsidiaire, au 30 septembre 2016, ceci rétroactivement, 

- condamner la CIPAV à l'indemniser au titre de son préjudice financier de l'équivalent des arriérés qu'il aurait dû percevoir depuis sa demande de retraite, soit :

 au titre du régime de base : 35 421,84 euros tels qu'arrêtés en avril 2015 (ou 26 566,38 € tels qu'arrêté en mars 2021), outre une somme mensuelle de 491,97 € à compter d'avril 2021 ;

 au titre du régime complémentaire : 27 299,53 euros tels qu'arrêtés en avril 2015 (ou 20 474,64 € tels qu'arrêté en mars 2021), outre une somme mensuelle de 379,16€ à compter d'avril 2021, 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la CIPAV en tous les dépens. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 

1500 euros au titre des dommages et intérêts et statuant à nouveau, rejeter la demande indemnitaire du cotisant, 

- Infirmer le jugement rendu en ce qui l'a condamnée à verser la somme de 

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Confirmer le jugement pour le surplus, 

- Juger bonne la date de liquidation de la retraite du cotisant prise en compte par ses soins, 

- Juger du bon nombre de trimestres de retraite attribués au cotisant, 

- Juger du bon nombre de points de retraite de base et complémentaire attribués au cotisant, 

- Débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamner le cotisant à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 3 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la liquidation de la retraite de base : 



En ce qui concerne la date d'effet, le tribunal a considéré que le cotisant a sollicité la liquidation de sa retraite de base par une demande du 6 mai 2021 et qu'en conséquence, le point de départ de la liquidation du régime de base est le premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans possibilité de rétroagir. 

En ce qui concerne le calcul de la pension, le tribunal a considéré que le cotisant ne justifiait pas de la régularisation des cotisations incomplètement payées, telles qu'elles apparaissent dans le relevé de la caisse, soit à la suite d'une réduction des cotisations (1986 et 2001), soit à la suite d'un paiement insuffisant (2005, 2006, 2008 à 2016). 



Moyens des parties : 



Le cotisant expose qu'il ressort expressément du courrier de la CIPAV produit en pièce 9 qu'il avait formulé une demande de pension de retraite au 1er avril 2015, date à laquelle la liquidation doit prendre effet. 

Il précise qu'il a perçu des revenus suffisants pour valider 4 trimestres pour les années 1986, 1991, 1995, 1996, 1997 à 2001, 2007, 2009 à 2011, soit 43 trimestres non comptabilisés et 6100 points manquants. 

Il précise qu'il justifie avoir réglé l'intégralité des cotisations, ainsi qu'il ressort des paiements répertoriés en pièce 12. 

Il fait valoir que, par application des articles L.351-8, L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, il remplit la condition d'âge pour bénéficier de la retraite à taux plein. 



La caisse expose que le cotisant a adressé sa demande de liquidation de retraite le 

6 mai 2021, de telle sorte que l'entrée en jouissance de la pension devait, en application de l'article R.643-6 du code de la sécurité sociale, être fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, soit le 1er juillet 2021. La caisse conteste avoir reçu une première demande de liquidation de retraite en 2015 et souligne que, dans son courrier du 4 juillet 2018, elle indiquait expressément qu'elle n'avait pas, à cette date, reçu de demande complète avec pièces justificatives. 

La caisse rappelle qu'en cas de réduction de cotisations, le nombre de trimestres retenus est proportionnel aux cotisations versées ; elle en déduit que, pour les années 1986, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la réduction de cotisations dont le cotisant a bénéficié (50 ou 75%) explique que le nombre de trimestres cotisés soit réduit. Elle indique que pour les années 1991 et 2005 à 2016, il n'a pas réglé ses cotisations et n'a donc pas acquis de trimestres. Elle souligne que les paiements invoqués par l'appelant ne sont pas probants, faute de justificatif de l'imputation.

Elle précise que le cotisant n'était pas affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. 



Réponse de la cour : 





1°) sur la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de base: 



L'article R.643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«  L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. »



En l'espèce, les courriers envoyés par le cotisant à la caisse entre le 26 février 2015 et le 22 novembre 2016 (pièces 2.a à 6.b de l'appelant) ne constituent pas des demandes de liquidation de pension de retraite, puisque le cotisant indique uniquement souhaiter arrêter son activité libérale, s'informer sur le montant de sa retraite et/ou contester le montant des cotisations réclamées, sans joindre le dossier de retraite complété. 

Les courriers des 24 juillet 2016 et 30 septembre 2017 (pièce 7.a et 7.b) évoquent une demande de mise à la retraite sans réponse, mais ne précisent aucune information quant à cette demande, étant rappelé que les courriers antérieurs produits aux débats ne peuvent être considérés comme des demandes de retraite ainsi qu'il vient d'être précisé. 

Dans son courrier en réponse du 4 juillet 2018, la caisse écrit en en-tête de courrier en gras et souligné « nous n'avons à ce jour pas reçu votre dossier de demande retraite ainsi que les pièces justificatives, nous vous adressons sous pli séparé un nouveau dossier », ce qui montre que le courrier reçu était incomplet et ne constituait pas une demande de liquidation de la pension de retraite. 

La suite du courrier ne fait qu'exposer au cotisant l'état de ses droits, et notamment ce à quoi il pouvait prétendre au 1er avril 2015, date de référence du courrier du 10 mars 2015, à titre d'information. 

De la même façon, un courrier rédigé par le Défenseur des droits et envoyé directement à la caisse (pièce non communiquée mais dont il est accusé réception par la caisse le 

22 mars 2019 ' pièce 10 de l'intimée) ne pouvait valoir demande de liquidation de pension de retraite, dès lors que le dossier complété n'était pas joint. 



En revanche, dans le courrier en date du 20 décembre 2019 (pièce 13 de l'appelant), le cotisant indique expressément qu'il souhaite liquider ses droits à la retraite de base à compter du 1er avril 2015, en précisant « vous trouverez ci-après le dossier complété ». Toutefois, la copie de ce dossier n'est pas produite et la preuve de l'envoi de ces courrier et dossier à la caisse n'est pas rapportée. Ainsi, dans un courrier du 24 juin 2020 (pièce 8 de l'intimée), la caisse informe le cotisant qu'elle classe son dossier de retraite sans suite, faute de réception du formulaire de demande de retraite daté et signé et de la copie de la pièce d'identité, ce qui démontre qu'elle n'a jamais reçu les courrier et dossier du 

20 décembre 2019. En l'absence de preuve d'envoi à la caisse, les courrier et dossier du 

20 décembre 2019 ne valent pas demande de liquidation de la pension de retraite. 



De son côté, la caisse produit une copie du dossier de demande de liquidation de la pension de retraite complété par le cotisant à la date du 6 mai 2021. Dès lors, il convient de considérer que c'est à cette date que la caisse a été saisie de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. 

En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite au 1er juillet 2021. 



Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. 

 

2°) sur la validation d'une retraite à taux plein : 



Il n'est pas contesté par la caisse que la liquidation de la pension de retraite de base doit s'effectuer sur un taux plein, ainsi qu'il ressort expressément de la notification de retraite produite en pièce 2 de la caisse. 



3°) sur le montant de la pension de retraite de base : 



L'article D.643-2 du code de la sécurité sociale prévoit : 

« Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L.161-19, et les périodes de service national légal ;

4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;

5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;

6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article 

L. 5424-25 du code du travail. »



Il ressort de ce texte qu'un assuré ayant bénéficié d'une exonération de cotisations au titre d'une période déterminée, n'est pas fondé à demander que cette période soit retenue pour la liquidation de sa pension de vieillesse (Soc., 15 décembre 1994, pourvoi n 92-10.980, Bull. 1994, V, 343 ; 14 décembre 2000, n 99-11.228). De même, un assuré qui obtient, à sa demande, une réduction partielle des cotisations ne peut prétendre à la validation de ses points due qu'à proportion de ce qu'il a effectivement payé. 



Le calcul des cotisations est prévu aux articles D.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés pour non-paiement des cotisations : 



Il ressort du décompte détaillé produit en pièce 7 de l'intimée que les cotisations appelées pour les années 2005 à 2016 n'ont pas été réglées en intégralité par le cotisant.



Le cotisant produit, en pièce 12, ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des paiements par chèques, avec une mention manuscrite « CIPAV ». La copie des chèques dont le tirage est ainsi annoté n'est pas produite. Ces simples mentions manuscrites sont insuffisantes pour rapporter la preuve du paiement des cotisations non comptabilisées par la CIPAV. 

Ainsi, les contestations relatives aux années 2005 à 2016 sont rejetées. 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés par suite de la réduction des cotisations : 



Il ressort du décompte de la CIPAV (produit en pièce 7 de l'intimée) que le cotisant a bénéficié de réductions du montant de ses cotisations dans les proportions suivantes, pour la retraite de base : 

- Année 1986 : réduction de 75%

- Année 1995 : réduction 50% 

- Années 1996 à 2000 : réduction 75%, 

- Année 2001 : réduction de 75%. 

Le cotisant ne conteste pas l'octroi de ces réductions, se contentant d'affirmer qu'il a payé les cotisations appelées. 

Pour les années correspondantes, ses droits à la retraite ont donc été réduits proportionnellement à la réduction allouée. Les contestations du cotisant sont donc rejetées. 



 *Sur les trimestres et les points de l'année 1991. 



Dans son courrier du 22 mars 2019, la CIPAV indiquait que le montant de la cotisation de retraite de base pour l'année 1991 s'élevait à 1 981,83 euros et qu'elle n'avait été réglée que partiellement (pièce 10 de l'appelant). 

Toutefois, dans son décompte détaillé daté du 27 avril 2026 (pièce 7 de l'intimée), la CIPAV indique que le montant appelé en 1991 pour la retraite de base est de 377,46 euros et que cette somme a été réglée dans son intégralité. 

Le cotisant a produit son avis d'imposition pour l'année 1991, sur lequel apparaît un revenu imposable de 60 240 francs pour l'année 1991. Le montant de la cotisation appelée doit donc se rapprocher de celle appelée en 1993 (revenu imposable de 61 660 francs) et être bien supérieur à celle appelée en 1995 (revenu imposable de 25 670 francs). 

Ainsi, le décompte du 27 avril 2026 est manifestement entaché d'une erreur matérielle et le montant de la cotisation de retraite de base pour l'année 1991 est retenu pour le montant de 1 981,83 euros et considéré partiellement réglé à hauteur de 377,46 euros. 

Ainsi, la CIPAV a, à juste titre, considéré que la cotisation de l'année 1991 n'était pas réglée en totalité et la contestation du cotisant sur cette année est donc rejetée. 



 *Sur les trimestres et les points des années 1992 à 1994 : 



La caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que le cotisant n'était plus affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. Dans son courrier du 04 juillet 2018 (pièce 9b de l'appelant), elle lui réclame d'ailleurs les cotisations de retraite de base pour ces trois années, en indiquant qu'elles sont demeurées impayées. 

Le cotisant ne justifie par aucune pièce qu'il aurait réglé ces cotisations, alors qu'il estime lui-même qu'il était affilié à la caisse pour ces trois années. 

Ainsi, faute de paiement des cotisations, la contestation sur le montant de la pension pour ces trois années est rejetée. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du cotisant en ce qui concerne la retraite de base. 



Sur la liquidation de la retraite complémentaire : 



En ce qui concerne la date d'effet, le tribunal a indiqué qu'à la suite du paiement des cotisations, même plus de cinq années après leur date d'exigibilité, le cotisant était en droit de solliciter la liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2021. 

En ce qui concerne le calcul de la pension, comme pour la pension de base, le tribunal a considéré que le cotisant ne justifiait pas du paiement de la totalité des cotisations. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir qu'il doit cumuler 40 points de retraite complémentaire par an et indique que son relevé de carrière est incomplet, puisque 540 points n'ont pas été reportés. Il indique qu'il a droit au versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2015. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le paiement tardif des cotisations. 



La caisse expose que la pension de retraite complémentaire ne peut pas être liquidée, dès lors que le cotisant n'est pas à jour de ses cotisations. Elle expose que, pour les années 1983,1985 et 1995 à 2000, le cotisant n'a acquis que 10 points, en raison de la réduction du montant de la cotisation à hauteur de 75%. Elle précise également qu'aucun point n'est acquis pour la période de 2005 à 2016, faute de paiement des cotisations. Elle indique que le cotisant n'était pas affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. 

Elle précise oralement qu'elle a bien tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation et du jugement de première instance, qu'elle a exécuté en versant au cotisant sa pension de retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 2021. 



Réponse de la cour : 



1°) sur la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire : 



L'article 3.13 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable, prévoit : 

« La pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception, aux conditions suivantes : 

- à partir de 65 ans, à taux plein,

- à partir de 60 ans, à taux plein, si la pension du régime de base est liquidée à taux plein (') »



L'article 3.16 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable au jour de la demande de liquidation de retraite complémentaire du cotisant, prévoyait : 

«La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13. des présents statuts.

 La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation »



Cet article a été modifié, par la CIPAV, à compter du 1er janvier 2022, puisqu'il est désormais prévu : 

« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts.

Lorsque l'adhérent n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis. Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points. »



La modification des statuts a pour objectif de s'aligner sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement (voir en ce sens 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072). 

La caisse a tenu compte de cette jurisprudence car, si, dans ses moyens, elle indique toujours que la pension ne pouvait pas être liquidée en l'absence de paiement intégral des cotisations, elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de la retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2021. 

Il convient donc d'écarter le paragraphe 3.16 des statuts de la CIPAV, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022.



Comme exposé plus haut, la première demande régulière de liquidation de pension de retraite du cotisant est datée du 06 mai 2021 et il y demande expressément à bénéficier de sa retraite complémentaire, dès lors qu'il est âgé de 65 ans. 

Le cotisant pouvait donc prétendre à la liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er juin 2021, premier jour du mois qui suit la demande, conformément aux statuts. 

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de la retraite complémentaire du cotisant à compter du 1er juillet 2021. 



2°) sur le montant de la pension de retraite complémentaire : 



 *Sur les trimestres et points non comptabilisés pour non-paiement des cotisations : 



Il ressort du décompte détaillé produit en pièce 7 de l'intimée que les cotisations appelées pour les années 2005, 2006 et 2008 à 2013 n'ont pas été réglées du tout par le cotisant.



Le cotisant produit, en pièce 12, ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des paiements par chèques, avec une mention manuscrite « CIPAV ». La copie des chèques dont le tirage est ainsi annoté n'est pas produite. Ces simples mentions manuscrites sont insuffisantes pour rapporter la preuve du paiement des cotisations non comptabilisées par la CIPAV. 

Ainsi, les contestations relatives aux années 2005, 2006 et 2008 à 2013 sont rejetées. 





 *Sur les trimestres et points non comptabilisés par suite de la réduction des cotisations : 



Il ressort du décompte de la CIPAV (produit en pièce 7 de l'intimée) que le cotisant a bénéficié de réduction du montant de ses cotisations dans les proportions suivantes, pour la retraite complémentaire : 

- Années 1983, 1986, 1995 à 2000 : réduction de 75%

- Années 2014 à 2016 : exonération à 100%

Le cotisant n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause la véracité du décompte et notamment l'octroi de ces réductions/exonérations. 

Pour les années correspondantes, ses droits à la retraite ont donc été réduits proportionnellement à la réduction allouée. Les contestations du cotisant sont donc rejetées. 



 *Sur les trimestres et les points des années 1992 à 1994 : 



La caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que le cotisant n'était plus affilié à la CIPAV pour les années 1992 à 1994. Dans son courrier du 04 juillet 2018 (pièce 9b de l'appelant), elle lui réclame d'ailleurs les cotisations de retraite complémentaire pour ces trois années, en indiquant qu'elles sont demeurées impayées. 

Le cotisant ne justifie par aucune pièce qu'il aurait réglé ces cotisations, alors qu'il estime lui-même qu'il était affilié à la caisse pour ces trois années. 

Ainsi, faute de paiement des cotisations, la contestation sur le montant de la pension pour ces trois années est rejetée. 



Il convient donc d'ordonner la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 

1er juin 2021 sur la base d'un nombre de points acquis de 810 et d'un nombre de points payés de 972, conformément au calcul de la CIPAV exposé en pièce 12. 



Sur la demande de communication d'un relevé de carrière à jour et rectifié, sous astreinte: 



Le tribunal a considéré que les mentions figurant sur le relevé de situation édité le

17 septembre 2021 étaient valides. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir que sa demande se justifie dès lors que le relevé produit comporte des erreurs ou des omissions. 

La caisse estime que le relevé de carrière a été envoyé le 17 septembre 2021. 


Réponse de la cour :

 

Dans la mesure où il n'a été relevé aucune erreur quant au nombre de trimestres ou de points, la demande du cotisant est rejetée, il dispose de toutes les informations nécessaires. 



Sur la demande de dommages-intérêts : 



Le tribunal a estimé que le cotisant justifie d'un préjudice moral en raison du stress et de l'inquiétude générés par les informations tardives ou erronées de la caisse. 



Moyens des parties : 



Le cotisant fait valoir qu'il a un préjudice financier, puisque la caisse ne lui a pas versé sa pension de retraite et un préjudice moral, puisqu'il se bat depuis plusieurs années, pour tenter de comprendre les incohérences de la caisse. Il précise que sa retraite est injustement minorée. 



La caisse expose qu'elle n'a commis aucune faute et que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 



Réponse de la cour :



L'article 1240 du code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »



La responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l'article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).



Il ressort de la présente décision que la caisse n'a commis aucune faute en ce qui concerne la liquidation de la retraite de base. 

En ce qui concerne la liquidation de la retraite complémentaire, au jour de la demande du cotisant, la rédaction des statuts ne permettait pas à la caisse de liquider la pension de retraite complémentaire, même si une évolution de ces statuts était alors nécessaire. 

La présente décision permet de rétablir le cotisant dans ses droits, d'un point de vue financier, puisqu'il obtient la liquidation de ses pensions de retraite à compter de sa demande. 

En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de constater qu'il n'est justifié par aucune pièce. 

La demande de dommages-intérêts est donc rejetée, le jugement est infirmé sur ce point. 



Sur les dépens : 



Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 

Les dépens étant partagés, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, tant en première instance qu'en appel. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : 



INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a 

- dit M. [N] [X] fondé en sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 ;

- ordonné la liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021 sur la base du relevé de situation du 17 septembre 2021 ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamné la CIPAV à payer à M. [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la CIPAV supporte les dépens, 



LE CONFIRME pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



ORDONNE la liquidation de la retraite complémentaire de M. [N] [X] à effet du 1er juin 2021 sur la base d'un nombre de points acquis de 810 et d'un nombre de points payés de 972, conformément au calcul de la CIPAV exposé dans la notification datée du 

03 octobre 2023; 



REJETTE la demande de dommages-intérêts formé par M. [N] [X], 



DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens par elle exposés, en première instance comme en appel, 



REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:49:04.801Z.