Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 20 mai 2025, n° 23/00066
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Le 27.4.2018, [T] et [U] [X] ont acquis une maison sur la commune de [Localité 3] (86) au prix de 293 000 € financé par un emprunt de 283 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire. Cet emprunt était adossé à une assurance souscrite auprès de la Swisslife, Assurance et Patrimoine prévoyant que le prêt serait pris en charge à 50% si [U] [X] subissait l’un des événements suivants : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité permanente totale ou incapacité totale de travail perte totale et irréversible d'autonomie. Le 18.8.2019, [U] [X] a été hospitalisée. Le 09.11.2019, elle est décédée. Le 16.11.2019, [T] [X] a saisi la Swisslife, Assurance et Patrimoine mais leur échange épistolaire n’a pas abouti. Le 04.01.2023, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 08.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [T] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.5.2024, de juger ses demandes recevables et bien fondées puis : - condamner la défenderesse à exécuter le contrat d'assurance souscrit le 09.02.2018 par sa défunte épouse avec effet rétroactif à la date de son décès du 09.11.2019, sur la base d’un capital restant dû de 271 376 €, - par conséquent, la condamner à lui régler 22 336,72 € qu’il a du avancer auprès de la banque entre le 09.11.2019 et le 23.02.2024, à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir sur la base de 50 % des mensualités de remboursement du prêt en cours, - juger qu’à compter de la décision à venir, la quotité de 50 % du solde du prêt sera réglée directement à la banque selon le mécanisme assuranciel, - prononcer cette condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter à la signification de la présente décision, - condamner la défenderesse à lui régler, en sa qualité d’ayant-droit : - 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle, - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il fonde son action sur les articles 1101 et suivants et notamment 1103 et 1104 du code civil. Il estime que, pour échapper à la garantie qu’elle lui doit, la défenderesse réclame abusivement des pièces que le contrat ne prévoit pas. Il affirme que la cause du décès de son épouse est étrangère aux arrêts maladie qu’elle a obtenus avant la souscription du contrat d’assurance. Il invoque le secret médical tout en exposant que les arrêts maladie de la défunte était de précaution pour sa grossesse compte tenu des trajets que sa profession nécessitait. La SA Swisslife, Assurance et Patrimoine demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.4.2024, de : - prononcer la nullité du contrat «SwissLife Assurance des Emprunteurs» souscrit par [U] [X] pour garantir l’emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, - débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fonde sa défense notamment sur les articles L113-2 et L113-8 du code des assurances. Elle soutient qu’en remplissant le questionnaire préalable à la signature du contrat d’assurance, la défunte a dissimulé des informations ayant empêché la juste évaluation du risque. Elle ajoute qu’en refusant de faire lever le secret médical concernant sa défunte épouse, le demandeur participe à cette dissimulation.
Motifs
MOTIFS du jugement Le litige s’articule autour du questionnaire de santé établi par la Swisslife que la défunte a renseigné le 08.02.2018 à l’effet d’obtenir la couverture de l’emprunt immobilier. (pièce 2 de la défenderesse). Il s’agit plus particulièrement du “non” par lequel elle a répondu aux questions n°3 et 6 ainsi libellées : question n°3 : “Avez-vous eu, durant ces 5 dernières années un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours, sur prescription médicale pour raison de santé ?” . question n°6 : “Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin (hormis dans le cadre de la médecine du travail, du suivi gynécologique, ophtalmologique, dentaire systématique, affections saisonnières ou aptitude sportive) ?” Or, il ressort de l’ “attestation de paiement des indemnités journalières” de la défunte établie par la CPAM de la Vienne que, sur la période du 19.5.2014 au 01.01.2018, - elle a obtenu 6 arrêts de travail d’une durée totale de 266 jours en ceux non comptés les jours de carence non suivis de période indemnisées supposés ne correspondre à aucun arrêt de travail, - dont 236 jours consécutifs, les autres arrêts de travail étant tous inférieurs à 21 jours consécutifs. Sur ces 236 jours consécutifs : - 196 le sont à titre de “maternité” du 20.6.2017 au 01.01.2018, - et 40, du 14.5.2017 au 19.6.2017 précèdent immédiatement ce congé maternité à titre de “maladie”. Il en ressort que le “non” répondu par la défunte à la question 3 qui n’exclut notamment pas le suivi gynécologique, est faux. Concernant la question 6, le médecin traitant de la défunte atteste que l’arrêt de travail qu’elle a obtenu du “14.5.2017 au 16.6.2017 était un arrêt de précaution pour sa grossesse” qu’il est possible d’assimiler à un suivi gynécologique que la question de l’assureur exclut expressément. Il en va de même du congé maternité. Il n’est en revanche pas justifié que les quatre autres arrêts de travail relèvent, selon le libellé de la question, “de la médecine du travail, du suivi gynécologique, ophtalmologique, dentaire systématique, affections saisonnières ou aptitude sportive”. Il s’ensuit que le “non” répondu à la question 6 est également faux. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la défunte a choisi de répondre par la négative, il ne peut raisonnablement pas être prétendu qu’elle ait oublié ces six arrêts de travail. Ces deux fausses déclarations sont dès lors intentionnelles selon les prévisions de l’article L113-8 du code des assurances. Le médecin traitant de la patiente déclare la suivre depuis 2010 et atteste que “les différents arrêts de travail qu’elle a eus depuis cette date ne sont en aucune sorte en lien avec sa défaillance viscérale brutale intervenue le 17 août 2019 de cause inconnue à ce jour”. Cette déclaration est paradoxale puisque si la cause de cette défaillance mortelle est inconnue, il est impossible d’exclure tous liens avec l’état pathologique de la défunte. En tout état de cause, l’article L118-8 alinéa 1 du code des assurances exclut expressément l’influence du risque précisant qu’il suffit, en cas de fausse déclaration intentionnelle comme en l’espèce, qu’elle “change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur”. À ce sujet, le demandeur se borne à affirmer que les arrêts de travail n’ont pas modifié l’évaluation du risque par la défenderesse et se retranche derrière le secret médical. À l’en suivre, les questions 3 et 6 seraient dépourvues d’intérêt alors que l’état de santé d’un assuré est nécessairement un critère déterminant du risque endossé par l’assureur. Or, d’une part, en vertu de l’article L1110-4, V alinéa 3 du code de la santé publique, le corps médical ne peut pas opposer au demandeur le secret médical du chef de sa défunte conjointe ni ne l’y tient dans le cadre de la présente instance. D’autre part, si la défunte avait répondu avec exactitude au questionnaire d’assurance, la défenderesse aurait été légitime à l’interroger un peu plus afin de mieux évaluer le risque et, le cas échéant, à refuser de l’assurer ou bien l’assurer à un tarif plus élevé. Enfin, la fausseté des réponses de la défunte à ce questionnaire prive de tout caractère abusif les demandes complémentaires de la défenderesse depuis la réalisation du sinistre sans obtenir de réponse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions légales de nullité du contrat d’assurance sont réunies, ce qui commande le débouté du demandeur. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, déboute [T] [X] de toutes ses demandes, constate la nullité du contrat «SwissLife Assurance des Emprunteurs» souscrit par [U] [X] auprès de la société SwissLife pour garantir l’emprunt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, condamne [T] [X] aux dépens et à payer à la SA Swisslife, Assurance et Patrimoine 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00066 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F4C5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 Mai 2025 DEMANDEUR : Monsieur [T], [V], [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, DEFENDERESSE : SA SwissLife, Assurance et Patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Marc BOUYEURE, avocat au barreau deLYON, avocat plaidant, LE : Copie simple à : - Maître Pauline BRUGIER -Maître Jérôme CLERC Copie exécutoire à : - Maître Jérôme CLERC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025. FAITS et PROCÉDURE Le 27.4.2018, [T] et [U] [X] ont acquis une maison sur la commune de [Localité 3] (86) au prix de 293 000 € financé par un emprunt de 283 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire. Cet emprunt était adossé à une assurance souscrite auprès de la Swisslife, Assurance et Patrimoine prévoyant que le prêt serait pris en charge à 50% si [U] [X] subissait l’un des événements suivants : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité permanente totale ou incapacité totale de travail perte totale et irréversible d'autonomie. Le 18.8.2019, [U] [X] a été hospitalisée. Le 09.11.2019, elle est décédée. Le 16.11.2019, [T] [X] a saisi la Swisslife, Assurance et Patrimoine mais leur échange épistolaire n’a pas abouti. Le 04.01.2023, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 08.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [T] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.5.2024, de juger ses demandes recevables et bien fondées puis : - condamner la défenderesse à exécuter le contrat d'assurance souscrit le 09.02.2018 par sa défunte épouse avec effet rétroactif à la date de son décès du 09.11.2019, sur la base d’un capital restant dû de 271 376 €, - par conséquent, la condamner à lui régler 22 336,72 € qu’il a du avancer auprès de la banque entre le 09.11.2019 et le 23.02.2024, à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir sur la base de 50 % des mensualités de remboursement du prêt en cours, - juger qu’à compter de la décision à venir, la quotité de 50 % du solde du prêt sera réglée directement à la banque selon le mécanisme assuranciel, - prononcer cette condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter à la signification de la présente décision, - condamner la défenderesse à lui régler, en sa qualité d’ayant-droit : - 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle, - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il fonde son action sur les articles 1101 et suivants et notamment 1103 et 1104 du code civil. Il estime que, pour échapper à la garantie qu’elle lui doit, la défenderesse réclame abusivement des pièces que le contrat ne prévoit pas. Il affirme que la cause du décès de son épouse est étrangère aux arrêts maladie qu’elle a obtenus avant la souscription du contrat d’assurance. Il invoque le secret médical tout en exposant que les arrêts maladie de la défunte était de précaution pour sa grossesse compte tenu des trajets que sa profession nécessitait. La SA Swisslife, Assurance et Patrimoine demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.4.2024, de : - prononcer la nullité du contrat «SwissLife Assurance des Emprunteurs» souscrit par [U] [X] pour garantir l’emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, - débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fonde sa défense notamment sur les articles L113-2 et L113-8 du code des assurances. Elle soutient qu’en remplissant le questionnaire préalable à la signature du contrat d’assurance, la défunte a dissimulé des informations ayant empêché la juste évaluation du risque. Elle ajoute qu’en refusant de faire lever le secret médical concernant sa défunte épouse, le demandeur participe à cette dissimulation. MOTIFS du jugement Le litige s’articule autour du questionnaire de santé établi par la Swisslife que la défunte a renseigné le 08.02.2018 à l’effet d’obtenir la couverture de l’emprunt immobilier. (pièce 2 de la défenderesse). Il s’agit plus particulièrement du “non” par lequel elle a répondu aux questions n°3 et 6 ainsi libellées : question n°3 : “Avez-vous eu, durant ces 5 dernières années un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours, sur prescription médicale pour raison de santé ?” . question n°6 : “Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin (hormis dans le cadre de la médecine du travail, du suivi gynécologique, ophtalmologique, dentaire systématique, affections saisonnières ou aptitude sportive) ?” Or, il ressort de l’ “attestation de paiement des indemnités journalières” de la défunte établie par la CPAM de la Vienne que, sur la période du 19.5.2014 au 01.01.2018, - elle a obtenu 6 arrêts de travail d’une durée totale de 266 jours en ceux non comptés les jours de carence non suivis de période indemnisées supposés ne correspondre à aucun arrêt de travail, - dont 236 jours consécutifs, les autres arrêts de travail étant tous inférieurs à 21 jours consécutifs. Sur ces 236 jours consécutifs : - 196 le sont à titre de “maternité” du 20.6.2017 au 01.01.2018, - et 40, du 14.5.2017 au 19.6.2017 précèdent immédiatement ce congé maternité à titre de “maladie”. Il en ressort que le “non” répondu par la défunte à la question 3 qui n’exclut notamment pas le suivi gynécologique, est faux. Concernant la question 6, le médecin traitant de la défunte atteste que l’arrêt de travail qu’elle a obtenu du “14.5.2017 au 16.6.2017 était un arrêt de précaution pour sa grossesse” qu’il est possible d’assimiler à un suivi gynécologique que la question de l’assureur exclut expressément. Il en va de même du congé maternité. Il n’est en revanche pas justifié que les quatre autres arrêts de travail relèvent, selon le libellé de la question, “de la médecine du travail, du suivi gynécologique, ophtalmologique, dentaire systématique, affections saisonnières ou aptitude sportive”. Il s’ensuit que le “non” répondu à la question 6 est également faux. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la défunte a choisi de répondre par la négative, il ne peut raisonnablement pas être prétendu qu’elle ait oublié ces six arrêts de travail. Ces deux fausses déclarations sont dès lors intentionnelles selon les prévisions de l’article L113-8 du code des assurances. Le médecin traitant de la patiente déclare la suivre depuis 2010 et atteste que “les différents arrêts de travail qu’elle a eus depuis cette date ne sont en aucune sorte en lien avec sa défaillance viscérale brutale intervenue le 17 août 2019 de cause inconnue à ce jour”. Cette déclaration est paradoxale puisque si la cause de cette défaillance mortelle est inconnue, il est impossible d’exclure tous liens avec l’état pathologique de la défunte. En tout état de cause, l’article L118-8 alinéa 1 du code des assurances exclut expressément l’influence du risque précisant qu’il suffit, en cas de fausse déclaration intentionnelle comme en l’espèce, qu’elle “change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur”. À ce sujet, le demandeur se borne à affirmer que les arrêts de travail n’ont pas modifié l’évaluation du risque par la défenderesse et se retranche derrière le secret médical. À l’en suivre, les questions 3 et 6 seraient dépourvues d’intérêt alors que l’état de santé d’un assuré est nécessairement un critère déterminant du risque endossé par l’assureur. Or, d’une part, en vertu de l’article L1110-4, V alinéa 3 du code de la santé publique, le corps médical ne peut pas opposer au demandeur le secret médical du chef de sa défunte conjointe ni ne l’y tient dans le cadre de la présente instance. D’autre part, si la défunte avait répondu avec exactitude au questionnaire d’assurance, la défenderesse aurait été légitime à l’interroger un peu plus afin de mieux évaluer le risque et, le cas échéant, à refuser de l’assurer ou bien l’assurer à un tarif plus élevé. Enfin, la fausseté des réponses de la défunte à ce questionnaire prive de tout caractère abusif les demandes complémentaires de la défenderesse depuis la réalisation du sinistre sans obtenir de réponse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions légales de nullité du contrat d’assurance sont réunies, ce qui commande le débouté du demandeur. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, déboute [T] [X] de toutes ses demandes, constate la nullité du contrat «SwissLife Assurance des Emprunteurs» souscrit par [U] [X] auprès de la société SwissLife pour garantir l’emprunt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, condamne [T] [X] aux dépens et à payer à la SA Swisslife, Assurance et Patrimoine 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2025-05-20T21:26:00.532Z.