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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 20 mai 2025, n° 23/00618

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Titulaires notamment d'un compte chèques et d'un livret de développement durable et solidaire ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole d'[Localité 4], Mme [C] et M. [C] exposent que ce dernier a été contacté par la société Coinquick qui se présentait comme prestataire de services d'investissements en crypto-monnaies et que mis en confiance par la relation nouée avec cette dernière, M. [C] avait décidé d'investir par son intermédiaire dans un livret de placement « Cryptosafe » destinés à recevoir les intérêts perçus de l'acquisition et de la revente de crypto-monnaies. Au cours des mois de novembre et décembre 2017, M. [C] a procédé depuis le compte chèques et le LDD solidaire à deux virements, l'un de 2 000 euros le 23 novembre 2017 et le second de 10 000 euros le 7 décembre 2017, ceci pour un total de 12 000 euros.



Constatant qu'ils avaient été victimes d'escroqueries et que leurs investissements étaient perdus, ils ont pris attache avec l'association de défense des consommateurs France, ont appris qu'un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited était créé auprès de l'association qui s'était constituée partie civile dans le dossier d'information ouvert à l'encontre de cette société, et M. [C] se constituait partie civile dans ce dossier.



Après vaine mise en demeure adressée à leur banque le 31 mai 2021, les époux [C] l'ont assignée en responsabilité, suivant acte extrajudiciaire du 30 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 12 000 euros ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de jouissance.



Suivant jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :



- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes, 
- condamné les époux [C] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Suivant déclaration du 27 janvier 2023, les époux [C] ont interjeté appel.



En leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025, les époux [C] demandent à la cour de :



Vu les articles L.214-1-1, D.214-0, L.550-1, L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, 
Vu les articles 441-1 et 441-3 du règlement général de L'AMF,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


Statuant à nouveau, à titre principal, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] n'a pas respecté son obligation de vigilance, au titre du dispositif LCB FT, 


- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 
- à titre subsidiaire, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son devoir général de vigilance, au titre des règles du code civil, 
- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 


A titre infiniment subsidiaire, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son obligation d'information à leur égard, 
- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 


En tout état de cause, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à la totalité de leur investissement auprès de la société Coinquick, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 2 400 euros correspondant à 20% du montant de leur investissement, au titre de leur préjudice moral et de jouissance, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.



En ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :



Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


En conséquence, 
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [C], 
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance, 


En tout état de cause, 
- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation à 50% maximum du montant des virements litigieux, soit une somme de 6 000 euros maximum, 


Y additant, 
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, 
- condamner solidairement les époux [C] aux dépens d'appel.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

- Sur la responsabilité de la banque



En préambule à leur argumentation, les époux [C] critiquent le premier juge d'avoir évoqué en premier lieu le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client et le devoir de mise en garde par la banque qui n'avait pas lieu d'être, la réalisation volontaire des opérations par les époux [C], notamment en se présentant au guichet de la banque, alors qu'il s'agit d'un préalable impératif à toute question en matière de vigilance des banques, la question de la vigilance et des anomalies intellectuelles affectant potentiellement les opérations uniquement au regard du libellé des ordres de virement et de l'absence d'inscription de la structure High Colors Limited sur la liste noire de l'AMF alors que les libellés des ordres de virements ne faisaient pas grand mystère quant à l'objet de l'investissement, «BTC» étant l'abréviation mondialement connue pour Bitcoin et qu'il y avait lieu également de considérer les montants investis au regard du train de vie habituel des époux [C], outre la destination des investissements, notamment, et le fait qu'une banque n'avait pas à «s'ériger en vérificateur-censeur» alors que la loi fait obligation aux banques de tenir ce rôle auprès de ses clients, dans tous les cas où la vigilance a lieu d'être.



Ils y ajoutent des propos liminaires sur les obligations de vigilance et de contrôle qui doivent conduire les banques à s'intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité » du fonctionnement bancaire du client, l'article L 133-10 du code monétaire et financier, de portée générale, leur permettant de refuser d'exécuter une opération de paiement, tout comme l'article L 561-8 du même code.

Les époux [C] invoquent à titre principal le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB FT.



Ils soulignent que la banque n'a pas été vigilante, par principe, au regard des achats « atypiques » opérés par M. [C], face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes, s'agissant de l'achat de produits dérivés sur crypto-actifs, ni quant aux sociétés Coinquick et High Colors Limited, ou au fonctionnement inhabituel du compte des époux [C], et ce, alors qu'elle reconnaît elle-même avoir eu connaissance des souhaits d'opérations de son client, en amont de leur réalisation.



A titre subsidiaire, ils invoquent le manquement de la banque à son devoir général de vigilance, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, en soutenant que le banquier ne pouvait pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Ils précisent que la banque n'a pas été vigilante, par principe, au regard des achats atypiques opérés par M. [C], face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes s'agissant de l'achat de produits dérivés sur crypto-monnaies, au regard de la connaissance des opérations réalisées par son client et au fonctionnement inhabituel du compte des époux [C].



A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent un manquement de la banque à son obligation d'information au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, celle-ci étant tenue d'une obligation d'information générale et d'une obligation d'information spéciale en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation reposant sur l'établissement bancaire. Ils affirment n'avoir pas reçu la moindre information.



La Caisse de crédit agricole mutuel d'[Localité 4] réplique que le devoir de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est inapplicable en l'espèce, la victime d'agissements frauduleux ne pouvant ne prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclarations (L 561-1 et suivants du code monétaire et financier), pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Elle rappelle que l'obligation de vigilance et de contrôle édictée par les articles L 561-1 du code monétaire et financier est une obligation de vigilance administrative essentielle dans le droit de la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Elle ajoute qu'au profit de l'administration, le principe de non-immixtion est donc subsidiaire, et au profit des clients, le principe de non-immixtion est de principe et uniquement limité par le devoir de vigilance.



S'agissant du devoir général de vigilance, elle souligne que lorsqu'elle agit comme simple détenteur de compte, son devoir de contrôle et d'information est limité, seul subsistant un devoir de vigilance qui impose à la banque teneur de compte de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité.



Elle rappelle que ce devoir de vigilance ne saurait être général et absolu et qu'il demeure un devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ou se substituer à lui.



Elle fait observer que ce n'est pas elle qui a conseillé l'investissement réalisé par les époux [C] de sorte qu'aucune obligation d'information sur les risques de l'investissement ne lui incombait, qu'elle n'avait pas connaissance de la proposition de placement dans les crypto-monnaies, ni de l'entremise de la société Coinquick, rappelant que les virements n'ont pas été émis au profit de cette dernière mais à celui d'une société High Colors Limited, dont le compte bancaire était situé en Grande-Bretagne.



Elle affirme que l'examen des faits de l'espèce montre qu'il n'existait pas d'anomalie matérielle ni intellectuelle et que dans ces conditions, il n'existait pas de devoir d'alerter et d'informer le client sur la nature suspecte de l'opération envisagée et que c'est donc de manière fallacieuse que les époux [C] viennent argumenter que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information repose sur la banque.







- S'agissant du manquement allégué au devoir de vigilance tiré des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme régies par les articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier,



Les époux [C] échouent à démontrer que contrevient au droit européen protecteur du consommateur la jurisprudence nationale en ce qu'elle fait une stricte application des articles L 561-1 et suivants, R 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui conduit à exclure que ces dispositions puissent servir de fondement à une action en responsabilité engagée par un client à l'encontre de sa banque.



Il ressort, en effet, de l'intitulé-même des directives qu'ils citent en se bornant à reproduire leur numérotation et sans les analyser (à savoir les directives n° 91/308/CE du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du 04 décembre 2001,n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et n° 2018/843 UE du 30 mai 2018 étant précisé que la 6ème directive n° 2024/1640 du 31 mai 2024 est entrée en vigueur après les faits, objets de la présente procédure, le 9 juillet 2024 et applicable à compter du 10 juillet 2027) et des objectifs affirmés (à titre exemplatif, le considérant 46 de la troisième directive ou 50 de la dernière), qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.



Elles ne font donc qu'intégrer, dans un souci de protéger l'intérêt général, un moyen de lutte contre cette criminalité précisément ciblée.



La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ces conditions, l'obligation spécifique de vigilance qu'elle édicte n'est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes.



Par conséquent, M. et Mme [C] ne peuvent se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la banque pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit, étant ajouté qu'en l'espèce, aucun soupçon portant sur un blanchiment de cette nature de capitaux ou de financement du terrorisme n'est étayé ni même allégué quant à l'opération réalisée dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l'épargne de M. [C].



Ce moyen sera donc rejeté.



- S'agissant du manquement allégué à l'obligation générale de vigilance



Tout établissement financier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.

En application de l'article 1231-1 du code civil, ce devoir de non-ingérence cède dans le cas d'anomalies matérielles ou intellectuelles pour laisser la place à l'obligation contractuelle de vigilance du banquier qui doit s'assurer en ce cas de la régularité apparente du fonctionnement du compte de son client.



L'article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client dès lors qu'il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.



En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé comme en l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il n'incombe pas au banquier en l'espèce simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.



En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré en l'espèce que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, M. [C] n'ayant jamais conclu ne pas en être l'auteur ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les deux ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par le client de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle.



S'agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il apparaît que quand bien même ces virements de par leur montant (2 000 et 10 000 euros chacun) et leur cadence (sur deux jours) ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de M. [C], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.



En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice ni de ramener le solde du livret à zéro.



Ensuite, l'examen du relevé de compte chèque de M. ou Mme [C] enseigne que celui-ci était créditeur de la somme de 6 537,92 euros au 20 novembre 2017, qu'il a effectué un virement 'Ag High Colors Limited ' transaction BTC26" d'un montant de 2 000 euros le 23 novembre 2017 et que le compte était toujours créditeur de 3 953,22 euros au 20 décembre 2017.



De même, l'examen de ce relevé de compte enseigne également qu'alors que son LDD solidaire n° 46312502836 était créditeur de la somme de 12 000 euros au 20 décembre 2017, M. [C] a effectué un virement 'Ag High Colors Limited ' transaction BTC26" d'un montant de 10 000 euros le 7 décembre 2017 (date de valeur 1er décembre 2017) et que ledit livret était toujours créditeur de 4 095,90 euros au 20 décembre 2017.



La conjonction de ces deux virements successifs, réalisés dans un délai proche, au bénéfice de la même société bénéficiaire, sans que le client n'ait remis en cause la validité du premier ni même élevé la moindre réserve, était de nature à conforter le teneur de compte dans un défaut d'anomalie au regard de la connaissance actualisée qu'il avait acquise du comportement de son client.



A ce titre, le fait que ces virements excédaient le train de fonctionnement habituel du compte est donc inopérant.



Comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, il est avéré que cette double opération a été initiée par M. [C] lui-même dans le but de souscrire à un placement en cryptomonnaie qu'il avait lui-même identifié et sélectionné à l'occasion de ses propres recherches en ligne et d'échanges par courriers numériques avec [N] [S] 'deskmanager' et [B] [P], analyste financier de 'Coin-Quick'.



Selon la pièce n° 4 des demandeurs, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été communiquée au Crédit Agricole avant d'effectuer les virements litigieux, le premier versement désignait la société High Colors Limited, ayant son siège social à [Localité 3], United Kingdom, en vue, après conversion des 2 000 euros en cryptomonnaie 'bitcoin BTC', de les porter sur un compte 'Coinquick' ouvert au nom de [C], accessible au moyen d'un identifiant '[L] 2211" et d'un mot de passe personnel. Le document à l'origine du second versement de 10 000 euros est identique et il n'est pas discuté que le processus de l'opération a été identique, M. [C] ayant activé son compte au premier versement.



Il est établi que M. [C] s'est présenté lui-même au guichet de la banque pour effectuer ces virements et il n'a nullement soutenu avoir questionné l'employé qui a traité ces deux virements sur le contenu de l'opération qu'il réalisait ainsi. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C], il apparaît que les fiches 'virement externe en euro' signées par M. [C] lorsqu'il s'est présenté au guichet, montrent que les ordres donnés par M. [C] ne contenaient aucune anomalie apparente dans leur libellé. Le motif : 'transaction BTC 26" ne mentionnait nullement que cette transaction portait expressément sur des bitcoins et cette mention correspondait d'ailleurs à la référence figurant sur les courriels adressés par la société Coinquick à M. [C]. Contrairement à ce qu'indique celui-ci, 'BTC' ne signifie pas forcément bitcoin, un tel intitulé étant neutre.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que les activités de la société High Colors Limited, bénéficiaire des virements, et dont le compte était situé en Grande-Bretagne, n'avaient pas été désignées à la banque comme étant suspectes et celle-ci ne figurait pas sur une liste noire tenue par une autorité de contrôle et de régulation bancaire.



Les appelants ne produisent aucune pièce permettant de vérifier qu'à l'époque des virements, la banque était en mesure de savoir que cette société était impliquée dans une activité suspecte.



Le fait que le virement ait été réalisé au profit d'une banque située en Grande-Bretagne ne saurait constituer en soi l'indice d'un risque au regard de la fréquence et de la multiplicité des échanges bancaires avec ce pays.



De même, M. et Mme [C] ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir vigilante face à la société Coinquick dès lors qu'ils ne démontrent pas que celle-ci avait connaissance de l'entremise de cette société et dont le nom n'apparaît nullement sur les ordres de virement. Cette société était d'ailleurs d'apparition récente, sa création remontant au 7 septembre 2017, de telle sorte que la banque ne pouvait être matériellement informée de ses pratiques frauduleuses en novembre et décembre 2017, étant rappelé que la banque n'avait pas connaissance de la proposition de placement en crypto-monnaie.



Au surplus, l'employé de banque n'avait pas à attirer particulièrement l'attention de M. [C] sur le placement qu'il souhaitait réaliser alors qu'il avait déclaré dans la fiche d'évaluation de la connaissance et de l'expérience en matière d'instruments financiers signée par lui le 7 novembre 2014 qu'il avait une connaissance et expérience non seulement sur des produits privilégiant la sécurité du capital investi et des produits avec un risque de perte limité en capital mais également sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital. Il n'était donc pas un investisseur totalement novice mais plutôt expérimenté. A cette époque, il est justifié que les époux [C] détenaient pour plus de 100 000 euros d'actions, de SICAV et FCP et il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils ne les détiennent plus sous cette forme ou sous une autre.



M. [C] n'a contesté la régularité de ces virements qu'après avoir découvert la fraude dont il estime avoir été victime de la part de la société. Il ne peut donc sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir alerté sur une opération dont il s'est rendu compte a posteriori qu'elle constituait une escroquerie.



Par ailleurs, il n'est aucunement établi que le la banque a été informée ou a pu soupçonner que les fonds d'épargne ou ceux crédités sur son compte chèque virés sur le compte d'une société Ag High Colors Limited étaient destinés à financer une opération d'investissement atypique à haut risque. Les appelants ne justifient pas avoir sollicité l'avis, le concours ou le conseil du Crédit agricole au sujet de cet investissement, auquel elle est restée totalement étrangère, par la volonté même de M. [C].



En tout état de cause, alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que la banque était étrangère à l'investissement litigieux, M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient avisé le Crédit Agricole de leur projet d'investissement dans l'achat de bitcoins.



Ainsi, aucun indice ne permettait au Crédit Agricole, qui n'avait pas été sollicité par M. [C] pour l'investissement de cette épargne, de découvrir que ces virements étaient destinés au bénéfice de personnes morales ou physiques ayant des activités suspectes.



Enfin, ces opérations isolées en novembre et décembre 2017 n'apparaissaient pas incohérentes eu égard aux économies dont disposaient à l'époque les époux [C], qui percevaient par ailleurs des revenus mensuels de l'ordre de 5 100 euros.



Ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. et Mme [C], ni les habitudes antérieures de ceux-ci quant aux opérations qu'ils pratiquaient sur leur compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires des intéressés.

L'absence d'anomalie apparente touchant à la régularité formelle des deux ordres de virement et l'absence d'anomalie intellectuelle de ces virements qui s'apparentaient à une gestion librement décidée par son client dans la limite de ses capacités financières générées par son épargne, ne permettait pas au Crédit Agricole d'investiguer auprès de ce dernier sur la motivation de ces opérations et l'utilisation finale de cette épargne, sauf à violer son obligation de non-ingérence.



En conséquence, aucun manquement du Crédit Agricole à son obligation générale de vigilance dans la tenue du compte de dépôt ne peut être retenu envers M. [C].



- S'agissant au subsidiaire du manquement allégué au devoir d'information



Le Crédit Agricole, qui est intervenu dans le cadre du présent litige en sa seule qualité de teneur de compte et d'établissement de paiement, n'était pas tenu au respect d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de M. [C] quant au placement en bitcoins que celui-ci avait souscrit, sauf convention contraire dont l'existence n'est pas rapportée par ce dernier. En effet, si M. [C] conclut à bon droit qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation particulière d'information, il se méprend sur la charge de la preuve de l'existence de cette obligation, une telle preuve incombant au client qui s'en prévaut.



Enfin, il convient de rappeler que la banque n'était nullement informée de la volonté de M. [C] de placer son argent sur des actifs dérivés de crypto-monnaies, de l'entremise de la société Coinquick et des activités suspectes de la société High Colors Limited.



Ce seul constat met à néant l'argumentaire développé par les appelants selon lequel les autres banques, respectueuses de leur devoir d'information, avisent/ alertent leurs clients sur les risques attachés aux investissements qu'ils envisagent et refusent même de procéder à ceux-ci.



En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole et de confirmer en ce sens le jugement déféré.



- Sur les demandes accessoires



Parties succombantes en première instance, les époux [C] ont été à juste titre condamnés par le jugement attaqué aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. et Mme [C], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.



Il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;

 

Y ajoutant,

 

Condamne M. [C] et Mme [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [C] et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel.



Rejette les autres demandes.

 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°177



N° RG 23/00618

N° Portalis DBVL-V-B7H-TO44



(Réf 1ère instance : 21/05623)





(3)





M. [L] [C]

Mme [I] [C]



C/



CRCAM d'[Localité 4]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me DELOMEL

- Me PRENEUX







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Mars 2025



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTS :



Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES













EXPOSE DU LITIGE :



Titulaires notamment d'un compte chèques et d'un livret de développement durable et solidaire ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole d'[Localité 4], Mme [C] et M. [C] exposent que ce dernier a été contacté par la société Coinquick qui se présentait comme prestataire de services d'investissements en crypto-monnaies et que mis en confiance par la relation nouée avec cette dernière, M. [C] avait décidé d'investir par son intermédiaire dans un livret de placement « Cryptosafe » destinés à recevoir les intérêts perçus de l'acquisition et de la revente de crypto-monnaies. Au cours des mois de novembre et décembre 2017, M. [C] a procédé depuis le compte chèques et le LDD solidaire à deux virements, l'un de 2 000 euros le 23 novembre 2017 et le second de 10 000 euros le 7 décembre 2017, ceci pour un total de 12 000 euros.



Constatant qu'ils avaient été victimes d'escroqueries et que leurs investissements étaient perdus, ils ont pris attache avec l'association de défense des consommateurs France, ont appris qu'un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited était créé auprès de l'association qui s'était constituée partie civile dans le dossier d'information ouvert à l'encontre de cette société, et M. [C] se constituait partie civile dans ce dossier.



Après vaine mise en demeure adressée à leur banque le 31 mai 2021, les époux [C] l'ont assignée en responsabilité, suivant acte extrajudiciaire du 30 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 12 000 euros ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de jouissance.



Suivant jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :



- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes, 
- condamné les époux [C] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Suivant déclaration du 27 janvier 2023, les époux [C] ont interjeté appel.



En leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025, les époux [C] demandent à la cour de :



Vu les articles L.214-1-1, D.214-0, L.550-1, L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, 
Vu les articles 441-1 et 441-3 du règlement général de L'AMF,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


Statuant à nouveau, à titre principal, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] n'a pas respecté son obligation de vigilance, au titre du dispositif LCB FT, 


- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'[Localité 4] est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 
- à titre subsidiaire, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son devoir général de vigilance, au titre des règles du code civil, 
- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 


A titre infiniment subsidiaire, 
- juger et retenir que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine n'a pas respecté son obligation d'information à leur égard, 
- juger que la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est responsable des préjudices qu'ils ont subis, 


En tout état de cause, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à la totalité de leur investissement auprès de la société Coinquick, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 2 400 euros correspondant à 20% du montant de leur investissement, au titre de leur préjudice moral et de jouissance, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.



En ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :



Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


En conséquence, 
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [C], 
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance, 


En tout état de cause, 
- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation à 50% maximum du montant des virements litigieux, soit une somme de 6 000 euros maximum, 


Y additant, 
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, 
- condamner solidairement les époux [C] aux dépens d'appel.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

- Sur la responsabilité de la banque



En préambule à leur argumentation, les époux [C] critiquent le premier juge d'avoir évoqué en premier lieu le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client et le devoir de mise en garde par la banque qui n'avait pas lieu d'être, la réalisation volontaire des opérations par les époux [C], notamment en se présentant au guichet de la banque, alors qu'il s'agit d'un préalable impératif à toute question en matière de vigilance des banques, la question de la vigilance et des anomalies intellectuelles affectant potentiellement les opérations uniquement au regard du libellé des ordres de virement et de l'absence d'inscription de la structure High Colors Limited sur la liste noire de l'AMF alors que les libellés des ordres de virements ne faisaient pas grand mystère quant à l'objet de l'investissement, «BTC» étant l'abréviation mondialement connue pour Bitcoin et qu'il y avait lieu également de considérer les montants investis au regard du train de vie habituel des époux [C], outre la destination des investissements, notamment, et le fait qu'une banque n'avait pas à «s'ériger en vérificateur-censeur» alors que la loi fait obligation aux banques de tenir ce rôle auprès de ses clients, dans tous les cas où la vigilance a lieu d'être.



Ils y ajoutent des propos liminaires sur les obligations de vigilance et de contrôle qui doivent conduire les banques à s'intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité » du fonctionnement bancaire du client, l'article L 133-10 du code monétaire et financier, de portée générale, leur permettant de refuser d'exécuter une opération de paiement, tout comme l'article L 561-8 du même code.

Les époux [C] invoquent à titre principal le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB FT.



Ils soulignent que la banque n'a pas été vigilante, par principe, au regard des achats « atypiques » opérés par M. [C], face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes, s'agissant de l'achat de produits dérivés sur crypto-actifs, ni quant aux sociétés Coinquick et High Colors Limited, ou au fonctionnement inhabituel du compte des époux [C], et ce, alors qu'elle reconnaît elle-même avoir eu connaissance des souhaits d'opérations de son client, en amont de leur réalisation.



A titre subsidiaire, ils invoquent le manquement de la banque à son devoir général de vigilance, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, en soutenant que le banquier ne pouvait pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Ils précisent que la banque n'a pas été vigilante, par principe, au regard des achats atypiques opérés par M. [C], face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes s'agissant de l'achat de produits dérivés sur crypto-monnaies, au regard de la connaissance des opérations réalisées par son client et au fonctionnement inhabituel du compte des époux [C].



A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent un manquement de la banque à son obligation d'information au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, celle-ci étant tenue d'une obligation d'information générale et d'une obligation d'information spéciale en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation reposant sur l'établissement bancaire. Ils affirment n'avoir pas reçu la moindre information.



La Caisse de crédit agricole mutuel d'[Localité 4] réplique que le devoir de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est inapplicable en l'espèce, la victime d'agissements frauduleux ne pouvant ne prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclarations (L 561-1 et suivants du code monétaire et financier), pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Elle rappelle que l'obligation de vigilance et de contrôle édictée par les articles L 561-1 du code monétaire et financier est une obligation de vigilance administrative essentielle dans le droit de la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Elle ajoute qu'au profit de l'administration, le principe de non-immixtion est donc subsidiaire, et au profit des clients, le principe de non-immixtion est de principe et uniquement limité par le devoir de vigilance.



S'agissant du devoir général de vigilance, elle souligne que lorsqu'elle agit comme simple détenteur de compte, son devoir de contrôle et d'information est limité, seul subsistant un devoir de vigilance qui impose à la banque teneur de compte de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité.



Elle rappelle que ce devoir de vigilance ne saurait être général et absolu et qu'il demeure un devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ou se substituer à lui.



Elle fait observer que ce n'est pas elle qui a conseillé l'investissement réalisé par les époux [C] de sorte qu'aucune obligation d'information sur les risques de l'investissement ne lui incombait, qu'elle n'avait pas connaissance de la proposition de placement dans les crypto-monnaies, ni de l'entremise de la société Coinquick, rappelant que les virements n'ont pas été émis au profit de cette dernière mais à celui d'une société High Colors Limited, dont le compte bancaire était situé en Grande-Bretagne.



Elle affirme que l'examen des faits de l'espèce montre qu'il n'existait pas d'anomalie matérielle ni intellectuelle et que dans ces conditions, il n'existait pas de devoir d'alerter et d'informer le client sur la nature suspecte de l'opération envisagée et que c'est donc de manière fallacieuse que les époux [C] viennent argumenter que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information repose sur la banque.







- S'agissant du manquement allégué au devoir de vigilance tiré des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme régies par les articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier,



Les époux [C] échouent à démontrer que contrevient au droit européen protecteur du consommateur la jurisprudence nationale en ce qu'elle fait une stricte application des articles L 561-1 et suivants, R 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui conduit à exclure que ces dispositions puissent servir de fondement à une action en responsabilité engagée par un client à l'encontre de sa banque.



Il ressort, en effet, de l'intitulé-même des directives qu'ils citent en se bornant à reproduire leur numérotation et sans les analyser (à savoir les directives n° 91/308/CE du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du 04 décembre 2001,n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et n° 2018/843 UE du 30 mai 2018 étant précisé que la 6ème directive n° 2024/1640 du 31 mai 2024 est entrée en vigueur après les faits, objets de la présente procédure, le 9 juillet 2024 et applicable à compter du 10 juillet 2027) et des objectifs affirmés (à titre exemplatif, le considérant 46 de la troisième directive ou 50 de la dernière), qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.



Elles ne font donc qu'intégrer, dans un souci de protéger l'intérêt général, un moyen de lutte contre cette criminalité précisément ciblée.



La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ces conditions, l'obligation spécifique de vigilance qu'elle édicte n'est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes.



Par conséquent, M. et Mme [C] ne peuvent se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la banque pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit, étant ajouté qu'en l'espèce, aucun soupçon portant sur un blanchiment de cette nature de capitaux ou de financement du terrorisme n'est étayé ni même allégué quant à l'opération réalisée dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l'épargne de M. [C].



Ce moyen sera donc rejeté.



- S'agissant du manquement allégué à l'obligation générale de vigilance



Tout établissement financier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.

En application de l'article 1231-1 du code civil, ce devoir de non-ingérence cède dans le cas d'anomalies matérielles ou intellectuelles pour laisser la place à l'obligation contractuelle de vigilance du banquier qui doit s'assurer en ce cas de la régularité apparente du fonctionnement du compte de son client.



L'article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client dès lors qu'il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.



En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé comme en l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il n'incombe pas au banquier en l'espèce simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.



En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré en l'espèce que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, M. [C] n'ayant jamais conclu ne pas en être l'auteur ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les deux ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par le client de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle.



S'agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il apparaît que quand bien même ces virements de par leur montant (2 000 et 10 000 euros chacun) et leur cadence (sur deux jours) ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de M. [C], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.



En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice ni de ramener le solde du livret à zéro.



Ensuite, l'examen du relevé de compte chèque de M. ou Mme [C] enseigne que celui-ci était créditeur de la somme de 6 537,92 euros au 20 novembre 2017, qu'il a effectué un virement 'Ag High Colors Limited ' transaction BTC26" d'un montant de 2 000 euros le 23 novembre 2017 et que le compte était toujours créditeur de 3 953,22 euros au 20 décembre 2017.



De même, l'examen de ce relevé de compte enseigne également qu'alors que son LDD solidaire n° 46312502836 était créditeur de la somme de 12 000 euros au 20 décembre 2017, M. [C] a effectué un virement 'Ag High Colors Limited ' transaction BTC26" d'un montant de 10 000 euros le 7 décembre 2017 (date de valeur 1er décembre 2017) et que ledit livret était toujours créditeur de 4 095,90 euros au 20 décembre 2017.



La conjonction de ces deux virements successifs, réalisés dans un délai proche, au bénéfice de la même société bénéficiaire, sans que le client n'ait remis en cause la validité du premier ni même élevé la moindre réserve, était de nature à conforter le teneur de compte dans un défaut d'anomalie au regard de la connaissance actualisée qu'il avait acquise du comportement de son client.



A ce titre, le fait que ces virements excédaient le train de fonctionnement habituel du compte est donc inopérant.



Comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, il est avéré que cette double opération a été initiée par M. [C] lui-même dans le but de souscrire à un placement en cryptomonnaie qu'il avait lui-même identifié et sélectionné à l'occasion de ses propres recherches en ligne et d'échanges par courriers numériques avec [N] [S] 'deskmanager' et [B] [P], analyste financier de 'Coin-Quick'.



Selon la pièce n° 4 des demandeurs, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été communiquée au Crédit Agricole avant d'effectuer les virements litigieux, le premier versement désignait la société High Colors Limited, ayant son siège social à [Localité 3], United Kingdom, en vue, après conversion des 2 000 euros en cryptomonnaie 'bitcoin BTC', de les porter sur un compte 'Coinquick' ouvert au nom de [C], accessible au moyen d'un identifiant '[L] 2211" et d'un mot de passe personnel. Le document à l'origine du second versement de 10 000 euros est identique et il n'est pas discuté que le processus de l'opération a été identique, M. [C] ayant activé son compte au premier versement.



Il est établi que M. [C] s'est présenté lui-même au guichet de la banque pour effectuer ces virements et il n'a nullement soutenu avoir questionné l'employé qui a traité ces deux virements sur le contenu de l'opération qu'il réalisait ainsi. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C], il apparaît que les fiches 'virement externe en euro' signées par M. [C] lorsqu'il s'est présenté au guichet, montrent que les ordres donnés par M. [C] ne contenaient aucune anomalie apparente dans leur libellé. Le motif : 'transaction BTC 26" ne mentionnait nullement que cette transaction portait expressément sur des bitcoins et cette mention correspondait d'ailleurs à la référence figurant sur les courriels adressés par la société Coinquick à M. [C]. Contrairement à ce qu'indique celui-ci, 'BTC' ne signifie pas forcément bitcoin, un tel intitulé étant neutre.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que les activités de la société High Colors Limited, bénéficiaire des virements, et dont le compte était situé en Grande-Bretagne, n'avaient pas été désignées à la banque comme étant suspectes et celle-ci ne figurait pas sur une liste noire tenue par une autorité de contrôle et de régulation bancaire.



Les appelants ne produisent aucune pièce permettant de vérifier qu'à l'époque des virements, la banque était en mesure de savoir que cette société était impliquée dans une activité suspecte.



Le fait que le virement ait été réalisé au profit d'une banque située en Grande-Bretagne ne saurait constituer en soi l'indice d'un risque au regard de la fréquence et de la multiplicité des échanges bancaires avec ce pays.



De même, M. et Mme [C] ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir vigilante face à la société Coinquick dès lors qu'ils ne démontrent pas que celle-ci avait connaissance de l'entremise de cette société et dont le nom n'apparaît nullement sur les ordres de virement. Cette société était d'ailleurs d'apparition récente, sa création remontant au 7 septembre 2017, de telle sorte que la banque ne pouvait être matériellement informée de ses pratiques frauduleuses en novembre et décembre 2017, étant rappelé que la banque n'avait pas connaissance de la proposition de placement en crypto-monnaie.



Au surplus, l'employé de banque n'avait pas à attirer particulièrement l'attention de M. [C] sur le placement qu'il souhaitait réaliser alors qu'il avait déclaré dans la fiche d'évaluation de la connaissance et de l'expérience en matière d'instruments financiers signée par lui le 7 novembre 2014 qu'il avait une connaissance et expérience non seulement sur des produits privilégiant la sécurité du capital investi et des produits avec un risque de perte limité en capital mais également sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital. Il n'était donc pas un investisseur totalement novice mais plutôt expérimenté. A cette époque, il est justifié que les époux [C] détenaient pour plus de 100 000 euros d'actions, de SICAV et FCP et il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils ne les détiennent plus sous cette forme ou sous une autre.



M. [C] n'a contesté la régularité de ces virements qu'après avoir découvert la fraude dont il estime avoir été victime de la part de la société. Il ne peut donc sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir alerté sur une opération dont il s'est rendu compte a posteriori qu'elle constituait une escroquerie.



Par ailleurs, il n'est aucunement établi que le la banque a été informée ou a pu soupçonner que les fonds d'épargne ou ceux crédités sur son compte chèque virés sur le compte d'une société Ag High Colors Limited étaient destinés à financer une opération d'investissement atypique à haut risque. Les appelants ne justifient pas avoir sollicité l'avis, le concours ou le conseil du Crédit agricole au sujet de cet investissement, auquel elle est restée totalement étrangère, par la volonté même de M. [C].



En tout état de cause, alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que la banque était étrangère à l'investissement litigieux, M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient avisé le Crédit Agricole de leur projet d'investissement dans l'achat de bitcoins.



Ainsi, aucun indice ne permettait au Crédit Agricole, qui n'avait pas été sollicité par M. [C] pour l'investissement de cette épargne, de découvrir que ces virements étaient destinés au bénéfice de personnes morales ou physiques ayant des activités suspectes.



Enfin, ces opérations isolées en novembre et décembre 2017 n'apparaissaient pas incohérentes eu égard aux économies dont disposaient à l'époque les époux [C], qui percevaient par ailleurs des revenus mensuels de l'ordre de 5 100 euros.



Ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. et Mme [C], ni les habitudes antérieures de ceux-ci quant aux opérations qu'ils pratiquaient sur leur compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires des intéressés.

L'absence d'anomalie apparente touchant à la régularité formelle des deux ordres de virement et l'absence d'anomalie intellectuelle de ces virements qui s'apparentaient à une gestion librement décidée par son client dans la limite de ses capacités financières générées par son épargne, ne permettait pas au Crédit Agricole d'investiguer auprès de ce dernier sur la motivation de ces opérations et l'utilisation finale de cette épargne, sauf à violer son obligation de non-ingérence.



En conséquence, aucun manquement du Crédit Agricole à son obligation générale de vigilance dans la tenue du compte de dépôt ne peut être retenu envers M. [C].



- S'agissant au subsidiaire du manquement allégué au devoir d'information



Le Crédit Agricole, qui est intervenu dans le cadre du présent litige en sa seule qualité de teneur de compte et d'établissement de paiement, n'était pas tenu au respect d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de M. [C] quant au placement en bitcoins que celui-ci avait souscrit, sauf convention contraire dont l'existence n'est pas rapportée par ce dernier. En effet, si M. [C] conclut à bon droit qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation particulière d'information, il se méprend sur la charge de la preuve de l'existence de cette obligation, une telle preuve incombant au client qui s'en prévaut.



Enfin, il convient de rappeler que la banque n'était nullement informée de la volonté de M. [C] de placer son argent sur des actifs dérivés de crypto-monnaies, de l'entremise de la société Coinquick et des activités suspectes de la société High Colors Limited.



Ce seul constat met à néant l'argumentaire développé par les appelants selon lequel les autres banques, respectueuses de leur devoir d'information, avisent/ alertent leurs clients sur les risques attachés aux investissements qu'ils envisagent et refusent même de procéder à ceux-ci.



En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole et de confirmer en ce sens le jugement déféré.



- Sur les demandes accessoires



Parties succombantes en première instance, les époux [C] ont été à juste titre condamnés par le jugement attaqué aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. et Mme [C], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.



Il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 









PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;

 

Y ajoutant,

 

Condamne M. [C] et Mme [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [C] et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel.



Rejette les autres demandes.

 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-22, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L214-1-1, code monetaire et financier D214-0, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier R561-1, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-4, code civil 1112-1, code monetaire et financier L550-1, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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