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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 22/02042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [D] a été contactée en janvier 2018 par la société Bourso-Crypto qui lui a proposé de faire l'acquisition de crypto-actifs par l'intermédiaire de traders. 
Mme [D] a investi la somme de 5.000 euros le 23 janvier et de 20.000 euros le 12 mars 2018. 

N'ayant plus de nouvelle de la société à compter du 20 mars 2018, Mme [D] a porté plainte le 5 avril 2018.

Mme [U] [D] aurait été recontactée par la société qui lui aurait indiqué qu'elle devait s'acquitter d'un impôt forfaitaire pour percevoir la plus-value perçue de la revente des actifs. Elle a accepté d'effectuer un virement de 5.735 euros le 3 juillet 2018. Le 5 septembre 2018, elle portait de nouveau plainte contre la société Bourso-Crypto.


Mme [U] [D] est décédée le [Date décès 1] 2021. 
Par courrier recommandé du 25 février 2022, le conseil de Mme [C] [D], fille de Mme [U] [D], a mis en demeure la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de lui rembourser la somme de 22.873,57 euros en raison de son manquement à son devoir de vigilance.


Par acte du 28 juillet 2022, Mme [C] [D], analyste data, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 22.873,57 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 6.147 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, en raison du non respect par la banque de son devoir de vigilance et d'information.


Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Mme [D]. 
- subsidiairement, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a manqué à son devoir général de vigilance ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Mme [D]. 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [D] ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Madame [D]. 
- en tout état de cause, condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à rembourser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 22.873,57 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 6.147 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; 
- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de :
- débouter Mme [D] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

Par ordonnance du 17 décembre 2024, la procédure a été clôturée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026 puis défixée pour l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

L'article L 561-1 du code monétaire et financier prévoit que les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

En vertu de l'article L 561-2, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;

L'article L 561-4- 1 du même code dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

L'article L 561-8 précise :
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.


Mme [D] estime que la Banque Populaire a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en vertu de l'article L 651-4-1 du code monétaire et financier. Pour lutter contre les escrocs, une surveillance renforcée s'impose, or Mme [D] ne disposait que d'une retraite modeste et a réalisé des virements conséquents à destination de banques situées en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Le fonctionnement anormal du compte aurait dû alerter la banque qui n'a pas interrogé sa cliente. Le devoir de non ingérence trouve sa limite dans le devoir de surveillance qui incombe à la banque pour déceler les anomalies apparentes.


La Banque Populaire rappelle que l'obligation de vigilance qui résulte des articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de sorte que les clients victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts.


En application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et de déclaration qui sont imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont pour unique but la protection de l'intérêt général.
"Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier." (Cour de cassation Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335).


Il ressort, en outre de l'intitulé de la directive n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et des objectifs affirmés par les directives citées par la requérante, qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.
Si ces directives ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, ce n'est pas pour autant que ceux-ci disposent du droit de se prévaloir directement de ces dispositions.


Par ailleurs, les dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.

La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont Mme [D] prétend avoir été victime de la part d’une société étrangère. Au demeurant, elle ne fait pas la démonstration que cette société, à laquelle elle destinait le produit de son épargne, se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.

Aussi, Mme [D] ne peut fonder son action en recherche de responsabilité de la Banque Populaire sur le dispositif dit LCB-FT aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.


Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du droit contractuel

S'agissant de la responsabilité de droit commun, aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi, et selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L 133-10 I du code monétaire et financier dispose : 
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.


Il résulte des articles L 133-8, L 133-9 et L 133-13 du code monétaire et financier qu'en principe et dès lors que l'ordre en apparence régulier n'a pas été révoqué selon les modalités prévues par la première de ces dispositions et que le compte est créditeur de sommes suffisantes, il appartient au prestataire de services de paiement d'exécuter le virement soit au plus tard un jour ouvrable à réception de l'ordre, pouvant être prorogé d'un jour pour les opérations ordonnées sur support papier soit à la date convenue entre les parties.

Mme [D] affirme qu'une banque est tenue de contrôler les opérations de paiement notamment en cas de risque particulier de blanchiment de capitaux, lorsqu'une opération apparaît inhabituellement élevée ou sans justification économique. Ainsi la banque doit s'assurer que le compte ne présente pas d'anomalie apparente et vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique ou les habitudes du client. Ainsi, la banque peut refuser d'exécution une opération de paiement en application de l'article L 133-10 et de l'article L 561-8 du code monétaire et financier.


La Banque Populaire rappelle que Mme [D] a autorisé les opérations de virement effectuées à distance qui ont été exécutées par la banque en sa qualité de mandataire. Seules les anomalies flagrantes l'obligent à un contrôle, le caractère inhabituel d'une opération en raison de son montant ou de son destinataire étant insuffisant pour contraindre la banque, tenue par une obligation de non ingérence, à obtenir une confirmation de la part de son client. Or, selon l'établissement financier, aucun des virements réalisés ne laissait entendre un objet illicite ou permettait d'alerter la banque sur la destination des sommes alors que le compte était approvisionné. 


Sur ce, il ressort des éléments transmis que :
- Mme [U] [D] était âgée de 65 ans quand elle a réalisé les investissements.
- Mme [C] [D], analyste data, ne conteste pas le fait que, selon l'établissement financier, Mme [U] [D] était ancienne directrice adjointe d'une agence bancaire Banque Populaire.
- Elle déclarait une retraite de 2.074 euros par mois et s'acquittait d'un loyer de 795 euros par mois.
- Le compte de Mme [U] [D] est en fait un compte joint avec sa fille [C] [D], qui n'est crédité que du montant de la retraite ou de virements ponctuels de Mme [U] [D]. Il était débiteur de 702 euros au 2 janvier 2018 mais créditeur au 30 mars 2018.
- Mme [U] [D] a investi 800 euros le 9 janvier 2018 et a récupéré 843,41 euros le 16 janvier 2018 d'une banque portugaise.
- Mme [U] [D] a réalisé un virement de 5.000 euros le 23 janvier 2018 au profit d'une banque allemande et a récupéré une somme de 800 euros le 5 février 2018 d'une banque portugaise.
- Mme [C] [D] (sa fille) a viré une somme de 20.000 euros sur le compte joint avant que ne soit réalisé le 12 mars 2018 le virement du même montant au profit de Horby Links SA.
- Mme [U] [D] a effectué un nouveau virement de 5.735 euros sur un compte REVOLUT le 3 juillet 2018 alors pourtant qu'elle avait porté plainte contre la société Bourso-Crypto le 5 avril 2018, et le compte est créditeur de 1.009 euros au 31 juillet 2018.
- Mme [D] a bénéficié grâce à la procédure "Refund" d'un remboursement à hauteur de 1.000 euros le 17 juillet 2018 et de 7.061,43 euros le 30 août 2018.
- Aucun élément n'est communiqué permettant de connaître l'étendue du patrimoine financier de Mme [D] en terme de placements.

Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 


Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé, il n'incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.


La seule limite à ce principe réside dans le devoir de vigilance de la banque. Le banquier, tenu de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). 
Ce devoir est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. L'anomalie apparente doit être composée d'une pluralité d'éléments concordants.


Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à l'établissement financier, exécutant une série de trois virements sur une période de six mois et pour un montant total de 30.735 euros, de se douter qu'il était en présence d'opérations irrégulières.


En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, Mme [D] n'ayant jamais soutenu que sa mère n'en était pas l'auteur ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les trois ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par le client de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle. 
"La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé" (Com 14 janvier 2026 n° 24-19.102).


Ces virements de par leurs montants (5.000 euros, 20.000 euros puis 5.735 euros) et leur cadence (sur six mois) ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [D] au cours de l'année 2018. Pour autant, et en l'absence de communication des relevés de compte de l'année 2017, ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte. En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice (le compte était déjà débiteur au mois de janvier et il avait été crédité d'une somme de 5.000 euros juste avant le virement), d'autant que le compte était sous le contrôle de sa fille [C] [D], analyste data, qui a elle-même crédité le compte joint de versements provenant de crypto monnaie le 5 février 2018 ( + 12.000 euros et + 38.000 euros). Le compte était créditeur en mars et en juillet 2018, régulièrement alimenté par des virements provenant d'autres placements de Mme [D]. 
Les pays de destination des virements, à savoir l'Allemagne puis le Portugal, membres de l'Union européenne, n'étaient pas au sein d'une zone à risque particulier.


Au surplus, Mme [D] n'a pas pris contact avec la banque pour l'informer des placements financiers qu'elle souhaitait réaliser et ne lui a ainsi pas permis d'analyser lesdits placements et notamment le fait que le contrat était signé avec une société britannique, alors que les fonds étaient virés sur un compte appartenant à une banque allemande, puis portugaise et enfin anglaise. La Banque Populaire est restée dans l'ignorance des raisons des paiements réalisés en ligne. Il n'est pas plus démontré par Mme [D] que sa mère aurait informé sa banque de son dépôt de plainte réalisé le 5 avril 2018, ce qui aurait été de nature à alerter la Banque Populaire avant le nouveau virement réalisé, en dépit du bon sens, le 3 juillet 2018.
Au regard de ces éléments, Mme [D] échoue à démontrer que la Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance.


Sur le manquement au devoir d'information

L'article 1112-1 du code civil rappelle que "[Localité 3] des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui est due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. (...)."


Ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte, non aux ordres de virement litigieux. Si le banquier doit en effet éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.
L'obligation d'information à la charge du teneur de compte doit être distinguée d'une obligation de conseil, laquelle vise à fournir au client une appréciation quant à l'opportunité de réaliser une opération en tenant compte des risques qu'elle est susceptible de comporter, et dont il est constant que le gestionnaire n'est pas redevable. Il ne peut en aller autrement que si la banque a agi contractuellement en qualité de conseil en investissement ou avait reçu mandat de gestion pour liquider les actifs et placer le produit de leur réalisation. Dès lors, l'obligation d'information du prestataire de services financiers ne doit pas être confondue, dans son principe et son étendue, avec celle qui incombe au prestataire de service d'investissement, laquelle est explicitée à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.

Mme [D] rappelle que la banque est débitrice d'une obligation d'information notamment en cas d'opération exceptionnelle caractérisée par des mouvements de fonds importants à une fréquence régulière à destination de l'étranger. La banque se doit aussi d'informer son client qui s'apprête à investir dans un produit atypique. Il appartient à la banque de justifier avoir informé son client, ce qui n'est pas le cas de la Banque Populaire contrairement à d'autres établissements financiers.


La Banque Populaire constate que Mme [U] [D] n'a pas réalisé d'opérations présentant d'anomalies particulières et rappelle qu'elle était ancienne collaboratrice et directrice adjointe d'une agence bancaire de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté donc rompue aux opérations bancaires et convaincue par l'intérêt du rendement envisagé par l'investissement. Elle s'étonne du troisième virement réalisé malgré la plainte déposée de sorte que même si elle avait été correctement avertie, elle aurait quand même réalisé les opérations. 

Sur ce, l'information que l'établissement financier est tenu de délivrer concerne les éléments dont il a nécessairement connaissance et sont susceptibles d'infléchir la volonté manifestée par le client. Elle postule, en conséquence, que le banquier détient ces informations préalablement à l'ordre de virement. 
De fait, la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Par ailleurs, la société Bourso-Crypto destinataire des fonds n'avait fait l'objet d'aucun signalement de la part des instances régulatrices du secteur bancaire (AMF et ACPR) comme étant une plateforme ou disposant d'un site suspects d'agissements frauduleux. Elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans la liste noire des sites non autorisés en crypto-actifs publiée par l'AMF.
Il ne peut, de surcroît, être fait grief à la Banque Populaire de s'être abstenue d'aviser l'investisseur du risque inhérent à une telle opération entreprise sur le marché des capitaux spéculatifs puisqu'il représente une donnée fondamentale des pratiques de ce type et dont le titulaire du compte a pu se convaincre lui-même.
Au cas présent, même si l'organisme financier avait eu des soupçons sur la régularité du transfert de fonds, il n'était pas en mesure de les étayer par des investigations appropriées puisque le code IBAN ne figurait sur aucune liste d'opérateurs suspects et ni l'AMF ni l'ACPR n'avaient émis de recommandations particulières sur la société destinataire. 
La responsabilité du banquier ne peut donc être recherchée en raison de l'absence de caractérisation d'une faute.

En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de ses demandes et de celles subséquentes en indemnisation de ses préjudices allégués.


Sur les frais du procès

Mme [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l'ensemble des demandes présentées par Mme [C] [D] ;

Condamne Mme [C] [D] aux entiers dépens ;


Condamne Mme [C] [D] à verser la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 29 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 22/02042 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HT5O

Jugement Rendu le 29 MAI 2026

AFFAIRE :

[C] [D]

C/

Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ENTRE :

Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant


DEFENDERESSE





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président.

Greffier : Madame Marine BERNARD


Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DELIBERE :

- au 29 mai 2026
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
 : M. Emmanuel ROGUET, Juge 


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS

Me Maxence PERRIN


EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [D] a été contactée en janvier 2018 par la société Bourso-Crypto qui lui a proposé de faire l'acquisition de crypto-actifs par l'intermédiaire de traders. 
Mme [D] a investi la somme de 5.000 euros le 23 janvier et de 20.000 euros le 12 mars 2018. 

N'ayant plus de nouvelle de la société à compter du 20 mars 2018, Mme [D] a porté plainte le 5 avril 2018.

Mme [U] [D] aurait été recontactée par la société qui lui aurait indiqué qu'elle devait s'acquitter d'un impôt forfaitaire pour percevoir la plus-value perçue de la revente des actifs. Elle a accepté d'effectuer un virement de 5.735 euros le 3 juillet 2018. Le 5 septembre 2018, elle portait de nouveau plainte contre la société Bourso-Crypto.


Mme [U] [D] est décédée le [Date décès 1] 2021. 
Par courrier recommandé du 25 février 2022, le conseil de Mme [C] [D], fille de Mme [U] [D], a mis en demeure la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de lui rembourser la somme de 22.873,57 euros en raison de son manquement à son devoir de vigilance.


Par acte du 28 juillet 2022, Mme [C] [D], analyste data, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 22.873,57 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 6.147 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, en raison du non respect par la banque de son devoir de vigilance et d'information.


Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Mme [D]. 
- subsidiairement, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a manqué à son devoir général de vigilance ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Mme [D]. 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [D] ; 
- juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté est responsable des préjudices subis par Madame [D]. 
- en tout état de cause, condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à rembourser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 22.873,57 euros en réparation de son préjudice matériel ; 
- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 6.147 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; 
- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à verser à Mme [C] [D], venant aux droits de Mme [U] [D], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de :
- débouter Mme [D] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

Par ordonnance du 17 décembre 2024, la procédure a été clôturée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026 puis défixée pour l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

L'article L 561-1 du code monétaire et financier prévoit que les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

En vertu de l'article L 561-2, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;

L'article L 561-4- 1 du même code dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

L'article L 561-8 précise :
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.


Mme [D] estime que la Banque Populaire a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en vertu de l'article L 651-4-1 du code monétaire et financier. Pour lutter contre les escrocs, une surveillance renforcée s'impose, or Mme [D] ne disposait que d'une retraite modeste et a réalisé des virements conséquents à destination de banques situées en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Le fonctionnement anormal du compte aurait dû alerter la banque qui n'a pas interrogé sa cliente. Le devoir de non ingérence trouve sa limite dans le devoir de surveillance qui incombe à la banque pour déceler les anomalies apparentes.


La Banque Populaire rappelle que l'obligation de vigilance qui résulte des articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de sorte que les clients victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts.


En application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et de déclaration qui sont imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont pour unique but la protection de l'intérêt général.
"Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier." (Cour de cassation Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335).


Il ressort, en outre de l'intitulé de la directive n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et des objectifs affirmés par les directives citées par la requérante, qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.
Si ces directives ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, ce n'est pas pour autant que ceux-ci disposent du droit de se prévaloir directement de ces dispositions.


Par ailleurs, les dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.

La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont Mme [D] prétend avoir été victime de la part d’une société étrangère. Au demeurant, elle ne fait pas la démonstration que cette société, à laquelle elle destinait le produit de son épargne, se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.

Aussi, Mme [D] ne peut fonder son action en recherche de responsabilité de la Banque Populaire sur le dispositif dit LCB-FT aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.


Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du droit contractuel

S'agissant de la responsabilité de droit commun, aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi, et selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L 133-10 I du code monétaire et financier dispose : 
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.


Il résulte des articles L 133-8, L 133-9 et L 133-13 du code monétaire et financier qu'en principe et dès lors que l'ordre en apparence régulier n'a pas été révoqué selon les modalités prévues par la première de ces dispositions et que le compte est créditeur de sommes suffisantes, il appartient au prestataire de services de paiement d'exécuter le virement soit au plus tard un jour ouvrable à réception de l'ordre, pouvant être prorogé d'un jour pour les opérations ordonnées sur support papier soit à la date convenue entre les parties.

Mme [D] affirme qu'une banque est tenue de contrôler les opérations de paiement notamment en cas de risque particulier de blanchiment de capitaux, lorsqu'une opération apparaît inhabituellement élevée ou sans justification économique. Ainsi la banque doit s'assurer que le compte ne présente pas d'anomalie apparente et vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique ou les habitudes du client. Ainsi, la banque peut refuser d'exécution une opération de paiement en application de l'article L 133-10 et de l'article L 561-8 du code monétaire et financier.


La Banque Populaire rappelle que Mme [D] a autorisé les opérations de virement effectuées à distance qui ont été exécutées par la banque en sa qualité de mandataire. Seules les anomalies flagrantes l'obligent à un contrôle, le caractère inhabituel d'une opération en raison de son montant ou de son destinataire étant insuffisant pour contraindre la banque, tenue par une obligation de non ingérence, à obtenir une confirmation de la part de son client. Or, selon l'établissement financier, aucun des virements réalisés ne laissait entendre un objet illicite ou permettait d'alerter la banque sur la destination des sommes alors que le compte était approvisionné. 


Sur ce, il ressort des éléments transmis que :
- Mme [U] [D] était âgée de 65 ans quand elle a réalisé les investissements.
- Mme [C] [D], analyste data, ne conteste pas le fait que, selon l'établissement financier, Mme [U] [D] était ancienne directrice adjointe d'une agence bancaire Banque Populaire.
- Elle déclarait une retraite de 2.074 euros par mois et s'acquittait d'un loyer de 795 euros par mois.
- Le compte de Mme [U] [D] est en fait un compte joint avec sa fille [C] [D], qui n'est crédité que du montant de la retraite ou de virements ponctuels de Mme [U] [D]. Il était débiteur de 702 euros au 2 janvier 2018 mais créditeur au 30 mars 2018.
- Mme [U] [D] a investi 800 euros le 9 janvier 2018 et a récupéré 843,41 euros le 16 janvier 2018 d'une banque portugaise.
- Mme [U] [D] a réalisé un virement de 5.000 euros le 23 janvier 2018 au profit d'une banque allemande et a récupéré une somme de 800 euros le 5 février 2018 d'une banque portugaise.
- Mme [C] [D] (sa fille) a viré une somme de 20.000 euros sur le compte joint avant que ne soit réalisé le 12 mars 2018 le virement du même montant au profit de Horby Links SA.
- Mme [U] [D] a effectué un nouveau virement de 5.735 euros sur un compte REVOLUT le 3 juillet 2018 alors pourtant qu'elle avait porté plainte contre la société Bourso-Crypto le 5 avril 2018, et le compte est créditeur de 1.009 euros au 31 juillet 2018.
- Mme [D] a bénéficié grâce à la procédure "Refund" d'un remboursement à hauteur de 1.000 euros le 17 juillet 2018 et de 7.061,43 euros le 30 août 2018.
- Aucun élément n'est communiqué permettant de connaître l'étendue du patrimoine financier de Mme [D] en terme de placements.

Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 


Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé, il n'incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.


La seule limite à ce principe réside dans le devoir de vigilance de la banque. Le banquier, tenu de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). 
Ce devoir est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. L'anomalie apparente doit être composée d'une pluralité d'éléments concordants.


Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à l'établissement financier, exécutant une série de trois virements sur une période de six mois et pour un montant total de 30.735 euros, de se douter qu'il était en présence d'opérations irrégulières.


En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, Mme [D] n'ayant jamais soutenu que sa mère n'en était pas l'auteur ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les trois ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par le client de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle. 
"La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé" (Com 14 janvier 2026 n° 24-19.102).


Ces virements de par leurs montants (5.000 euros, 20.000 euros puis 5.735 euros) et leur cadence (sur six mois) ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [D] au cours de l'année 2018. Pour autant, et en l'absence de communication des relevés de compte de l'année 2017, ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte. En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice (le compte était déjà débiteur au mois de janvier et il avait été crédité d'une somme de 5.000 euros juste avant le virement), d'autant que le compte était sous le contrôle de sa fille [C] [D], analyste data, qui a elle-même crédité le compte joint de versements provenant de crypto monnaie le 5 février 2018 ( + 12.000 euros et + 38.000 euros). Le compte était créditeur en mars et en juillet 2018, régulièrement alimenté par des virements provenant d'autres placements de Mme [D]. 
Les pays de destination des virements, à savoir l'Allemagne puis le Portugal, membres de l'Union européenne, n'étaient pas au sein d'une zone à risque particulier.


Au surplus, Mme [D] n'a pas pris contact avec la banque pour l'informer des placements financiers qu'elle souhaitait réaliser et ne lui a ainsi pas permis d'analyser lesdits placements et notamment le fait que le contrat était signé avec une société britannique, alors que les fonds étaient virés sur un compte appartenant à une banque allemande, puis portugaise et enfin anglaise. La Banque Populaire est restée dans l'ignorance des raisons des paiements réalisés en ligne. Il n'est pas plus démontré par Mme [D] que sa mère aurait informé sa banque de son dépôt de plainte réalisé le 5 avril 2018, ce qui aurait été de nature à alerter la Banque Populaire avant le nouveau virement réalisé, en dépit du bon sens, le 3 juillet 2018.
Au regard de ces éléments, Mme [D] échoue à démontrer que la Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance.


Sur le manquement au devoir d'information

L'article 1112-1 du code civil rappelle que "[Localité 3] des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui est due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. (...)."


Ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte, non aux ordres de virement litigieux. Si le banquier doit en effet éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.
L'obligation d'information à la charge du teneur de compte doit être distinguée d'une obligation de conseil, laquelle vise à fournir au client une appréciation quant à l'opportunité de réaliser une opération en tenant compte des risques qu'elle est susceptible de comporter, et dont il est constant que le gestionnaire n'est pas redevable. Il ne peut en aller autrement que si la banque a agi contractuellement en qualité de conseil en investissement ou avait reçu mandat de gestion pour liquider les actifs et placer le produit de leur réalisation. Dès lors, l'obligation d'information du prestataire de services financiers ne doit pas être confondue, dans son principe et son étendue, avec celle qui incombe au prestataire de service d'investissement, laquelle est explicitée à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.

Mme [D] rappelle que la banque est débitrice d'une obligation d'information notamment en cas d'opération exceptionnelle caractérisée par des mouvements de fonds importants à une fréquence régulière à destination de l'étranger. La banque se doit aussi d'informer son client qui s'apprête à investir dans un produit atypique. Il appartient à la banque de justifier avoir informé son client, ce qui n'est pas le cas de la Banque Populaire contrairement à d'autres établissements financiers.


La Banque Populaire constate que Mme [U] [D] n'a pas réalisé d'opérations présentant d'anomalies particulières et rappelle qu'elle était ancienne collaboratrice et directrice adjointe d'une agence bancaire de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté donc rompue aux opérations bancaires et convaincue par l'intérêt du rendement envisagé par l'investissement. Elle s'étonne du troisième virement réalisé malgré la plainte déposée de sorte que même si elle avait été correctement avertie, elle aurait quand même réalisé les opérations. 

Sur ce, l'information que l'établissement financier est tenu de délivrer concerne les éléments dont il a nécessairement connaissance et sont susceptibles d'infléchir la volonté manifestée par le client. Elle postule, en conséquence, que le banquier détient ces informations préalablement à l'ordre de virement. 
De fait, la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Par ailleurs, la société Bourso-Crypto destinataire des fonds n'avait fait l'objet d'aucun signalement de la part des instances régulatrices du secteur bancaire (AMF et ACPR) comme étant une plateforme ou disposant d'un site suspects d'agissements frauduleux. Elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans la liste noire des sites non autorisés en crypto-actifs publiée par l'AMF.
Il ne peut, de surcroît, être fait grief à la Banque Populaire de s'être abstenue d'aviser l'investisseur du risque inhérent à une telle opération entreprise sur le marché des capitaux spéculatifs puisqu'il représente une donnée fondamentale des pratiques de ce type et dont le titulaire du compte a pu se convaincre lui-même.
Au cas présent, même si l'organisme financier avait eu des soupçons sur la régularité du transfert de fonds, il n'était pas en mesure de les étayer par des investigations appropriées puisque le code IBAN ne figurait sur aucune liste d'opérateurs suspects et ni l'AMF ni l'ACPR n'avaient émis de recommandations particulières sur la société destinataire. 
La responsabilité du banquier ne peut donc être recherchée en raison de l'absence de caractérisation d'une faute.

En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de ses demandes et de celles subséquentes en indemnisation de ses préjudices allégués.


Sur les frais du procès

Mme [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l'ensemble des demandes présentées par Mme [C] [D] ;

Condamne Mme [C] [D] aux entiers dépens ;


Condamne Mme [C] [D] à verser la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-22, code monetaire et financier L651-4-1, code monetaire et financier L561-29, code de procedure penale 40, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-4, code monetaire et financier L133-13, code civil 1112-1, code monetaire et financier L533-12, code monetaire et financier L133-8, code monetaire et financier L133-9, code monetaire et financier L561-19, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:34:46.294Z.