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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 23/01412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [Y] épouse [G] et M. [M] [G] ont été démarchés par la société [Adresse 6] qui leur a proposé d’investir dans des livrets d’épargne sécurisés.
De novembre 2020 à janvier 2021, Mme [F] [G] a effectué six virements de son compte HSBC Continental Europe vers un compte bancaire portugais pour un montant total de 24.000 euros.
De décembre 2020 à janvier 2021, M. [M] [G] a effectué huit virements de son compte HSBC Continental Europe vers un compte bancaire portugais pour une somme totale de 70.000 euros.
Souhaitant retirer les fonds, Mme [G] s’est vue exiger le paiement d’une fiscalité par la société la Maison Livréo qui a été par la suite radiée au RCS.
Mme [G] et M. [G] ont porté plainte pour escroquerie le 19 février 2021. 

Le conseil des époux [G] a mis en demeure le 4 février 2022 la banque HSBC de leur restituer les montants investis, compte tenu de son manquement à son devoir de vigilance et d’information.

M. [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022 et laisse pour lui succéder son épouse Mme [F] [G] et ses trois enfants, [P], [A] et [I].

Faute de réponse positive de la banque, Mme [F] [G] et MM. [A] et [I] [G] ont, par acte du 17 mai 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, la SA HSBC Continental Europe aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme de 70.000 euros et la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance de leur époux et père.


Par acte du 10 juillet 2023, Mme [F] [G] a fait assigner la banque HSBC Continental Europe aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers par ordonnance du 16 février 2024.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, les consorts [G] demandent au tribunal judiciaire au visa des dispositions des articles L.561-1 du code monétaire et financier et des articles 1240 et 1231-1 du code civil de :
- juger que la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT et qu’elle est responsable des préjudices subis par les consorts [G] ;
- subsidiairement, juger que la société CCF a manqué à son devoir de vigilance et est responsable des préjudices subis ;
- condamner la société CCF à rembourser aux consorts [G], venant aux droits de M. [M] [G] :
- Mme [F] [Y] épouse [G] pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, 
- M. [A] [G] pour trois huitièmes en nue propriété,
- M. [I] [G] pour trois huitièmes en nue propriété, 
la somme de 70.000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
et la somme de 12.000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CCF à rembourser à Mme [F] [G] la somme de 24.000 euros correspondant à son investissement en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4.800 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner la société CCF à verser à Mme [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la SA HSBC Continental Europe et la SA CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe demandent au tribunal de :
- donner acte au CCF de son intervention volontaire et mettre hors de cause la SA HSBC Continental Europe ou à défaut déclarer irrecevable les consorts [G] en leurs demandes à l’encontre de cette dernière ;
- débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [G] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [G] à supporter l’intégralité des dépens ;
- en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement la subordonner la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation de jugement.




En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la mise hors de cause de la banque HSBC Continental Europe

La société CCF est intervenue volontairement à la procédure suite à l’apport partiel d’actif de la banque HSBC Continental Europe à la société CCF le 1er janvier 2024.

Compte tenu de cet apport d’activité de banque de détail en France non contesté par les demandeurs, la société HSBC doit être mise hors de cause.


Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

L’article L. 561-1 du code monétaire et financier prévoit les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

En vertu de l’article L. 561-2, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs; 

L’article L. 561-4-1 du même code dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

L’article L. 561-8 précise :
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.

Les consorts [G] estiment que la banque HSBC a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en vertu de l’article L 651-4-1 du code monétaire et financier. Pour lutter contre les escrocs, une surveillance renforcée s’impose, or la banque n’a pas émis d’alerte concernant des produits financiers atypiques ou le destinataire des fonds alors pourtant que la société [Adresse 6] avait été inscrite sur la liste noire des autorités les 29 janvier et 1er février 2021. Les époux [G] n’ont pas eu connaissance de la nature suspecte du placement proposé, la banque s’étant contentée d’exécuter les paiements. Pour réaliser les virements qui dépassent les plafonds maximaux, la banque a nécessairement eu connaissance de l’augmentation des plafonds. 
Plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler des anomalies apparentes dans les ordres de virement réalisés. Les opérations réalisées par M. [G] étaient disproportionnées par rapport à ses pensions de retraite et aux délais très courts entre les opérations. Ainsi, une somme de 70.000 euros a été virée en l’espace de deux mois sur un compte ouvert au Portugal alors qu’il ne réalisait jamais ce genre de placement. La banque n’a jamais interrogé le client alors qu’il a effectué des virements internes de réaffectation de son patrimoine. 
Les opérations réalisées par Mme [G], qui n’avait pas l’habitude de tels investissements, étaient disproportionnées par rapport à ses revenus d’ingénieur transport et ont été effectuées dans un délai très court vers une banque étrangère.

La société CCF rappelle que l’obligation de vigilance qui résulte des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de sorte que les clients victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts. Le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler le respect du dispositif, le contrôle et les sanctions étant exclusivements assurés par l’ACPR. 

En application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et de déclaration qui sont imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont pour unique but la protection de l'intérêt général.
“Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.” (Cour de cassation Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335).

Il ressort, en outre de l'intitulé de la directive n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et des objectifs affirmés par les directives citées par la requérante, qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.
Si ces directives ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, ce n'est pas pour autant que ceux-ci disposent du droit de se prévaloir directement de ces dispositions.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.

La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont les époux [G] prétendent avoir été victimes. Au demeurant, ils ne font pas la démonstration que la société la Maison Livreo, à laquelle ils destinaient le produit de leur épargne, se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.

Aussi, les consorts [G] ne peuvent fonder leur action en recherche de responsabilité de la banque HSBC (et de la banque CCF venant aux droits de la société HSBC) sur le dispositif dit LCB-FT aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance

L’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 133-10 I du code monétaire et financier dispose : 
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Il résulte des articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-13 du code monétaire et financier qu’en principe et dès lors que l’ordre en apparence régulier n’a pas été révoqué selon les modalités prévues par la première de ces dispositions et que le compte est créditeur de sommes suffisantes, il appartient au prestataire de services de paiement d’exécuter le virement soit au plus tard un jour ouvrable à réception de l’ordre, pouvant être prorogé d’un jour pour les opérations ordonnées sur support papier soit à la date convenue entre les parties.

Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 
Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé, il n'incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.

La seule limite à ce principe réside dans le devoir de vigilance de la banque. Le banquier, tenu de l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). 
Ce devoir est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. L’anomalie apparente doit être composée d’une pluralité d’éléments concordants.

Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à l’établissement financier, exécutant une série de virements sur une période relativement courte, de se douter qu'il était en présence d'opérations irrégulières.

Les consorts [G] rappellent que le banquier ne doit pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente ou à tout le moins mettre son client en garde et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. 
Investisseurs profanes, il ne peut être reproché aux époux [G] une quelconque faute ou négligence dès lors qu’ils ont été trompés par des escrocs.

Le banquier tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). L'anomalie “intellectuelle” résulte des circonstances dans lesquelles l'opération se présente et est établie au moyen d'un faisceau d'indices. L’anomalie apparente doit être composée d’une pluralité d’éléments concordants.

Les consorts [G] considèrent qu’il appartenait à la banque de détecter les anomalies et de refuser d’exécuter les opérations de paiement. Sur le fondement des directives relatives à la lutte contre le blanchîment et le financement du terrorisme, la banque est soumis à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

La banque rappelle que le devoir de vigilance, qui consiste à détecter des anomalies apparentes, a pour finalité de vérifier le consentement du client à l’opération de paiement, faute de quoi, elle contreviendrait à son obligation de non ingérence. Elle n’es pas tenue de mettre en garde son client sur les risques patrimoniaux entourant les opérations que le client a régulièrement ordonnées. Elle n’a pas à interroger son client sur ses choix d’investissement ni à effectuer des recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements. En l’espèce, les époux [G] ont consenti aux opérations d’investissements, aucune falsification n’est venue affecter les opérations. Le solde des comptes bancaires sont restés positifs, le patrimoine du couple était cohérent avec les opérations réalisées de réinvestissements. Des opérations inhabituelles dans le fonctionnement d’un compte ne sont pas pour autant anormales. L’inscription de la plate-forme “lamaisonlivreo.com” sur la liste noire de l’AMF a été postérieure aux virements litigieux. La banque n’avait pas connaissance de l’utilisation de la plate-forme alors que les demandeurs sont mentionnés comme bénéficiaires des virements. 
Enfin l’obligation d’information et le devoir de mise en garde de la banque ne peuvent porter que sur les produits et services qu’elle commercialise. Ainsi, les époux [G], en ne procédant pas à des vérifications élémentaires sur leurs cocontractants alors que les contrats présentent des anomalies flagrantes, ont commis des fautes graves à l’origine de leur préjudice. 

Sur ce, il ressort des pièces transmises que :
- les consorts [G] ont déclaré en 2020 un revenu de 5.838 euros par mois pour Mme [Y] (ingénieur transport à la SNCF) et de 3.000 euros par mois de retraite pour M. [G] (personnel retraité de la SNCF),
- M. [G] a souhaité ouvrir un compte Livréo le 30 novembre 2020 en précisant que son patrimoine était estimé entre 50.000 et 100.000 euros,
- M. [G] a régulièrement alimenté son compte HSBC et effectué huit virements en débit sur un compte ouvert à son nom entre le 3 décembre 2020 et le 26 janvier 2021 (virement de sommes allant de 3.000 euros à 10.000 euros), le compte HSBC n’ayant jamais été à découvert,
- Mme [G] a souhaité ouvrir un compte Livréo le 9 octobre 2020 en précisant que son patrimoine était estimé entre 10.000 et 50.000 euros,
- Mme [G] a régulièrement alimenté son compte HSBC et effectué six virements depuis le compte ouvert à son nom entre le 17 novembre et le 22 décembre 2020 (virements allant de 1.500 euros à 7.000 euros), sans que celui-ci ne devienne débiteur.

En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, les consorts [G] n'ayant jamais soutenu qu’ils n’en étaient pas les auteurs ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les divers ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par les clients de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle. 
“La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé” (Com 14 janvier 2026 n° 24-19.102).
Il ne peut être vérifié que les virements, de par leurs montants (total de 70.000 euros et de 24.000 euros) et leur fréquence (sur un mois et demi), ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de chaque époux en l’absence de communication des relevés de compte de l’année 2019 et 2020 et d’éléments permettant d’estimer leur patrimoine financier. Ainsi, ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ces comptes qui n’étaient pas utilisés au quotidien pour le paiement des charges du couple (le compte de M. [G] est crédité de ses retraites mais le compte de Mme [G] ne présente aucun mouvement à l’exception des virements réalisés de sorte qu’il n’est pas le compte habituel et courant sur lequel sont virés ses revenus). Par ailleurs, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer les comptes en position débitrice. Le pays de destination des virements, à savoir le Portugal, membre de l'Union européenne, n'était pas au sein d’une zone à risque particulier et le compte crédité était au nom de M. [G] ou de Mme [G] et non d’un tiers, qui aurait pu interpeller l’établissement bancaire.

Au surplus, les époux [G] n'ont pas pris contact avec la banque pour l'informer des placements financiers qu'ils souhaitaient réaliser et ne lui a ainsi pas permis d'analyser lesdits placements. La banque HSBC est restée dans l'ignorance des raisons des paiements réalisés en ligne via la plate-forme La maison Livréo (dont le nom n’apparaît nulle part), étant constaté au surplus que son inscription sur la liste noire de l’AMF est intervenue postérieurement à la réalisation des virements des époux [G].
Au regard de ces éléments, les consorts [G] échouent à démontrer que la banque HSBC a manqué à son devoir de vigilance.

En conséquence, les consorts [G] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les consorts [G], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société CCF venant aux droits de la banque HSBC Continental Europe.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Met hors de cause la SA HSBC Continental Europe suite à l’apport partiel d’actif au profit de la SA CCF ;

Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] ;

Condamne in solidum Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] à verser à la SA CCF une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
 
Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/01412 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H475

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[A] [G]
[I] [G]
[F] [Y] veuve [G]


C/

S.A. CCF
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE



ENTRE :


Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Maxence PERRIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Arnaud DELOMEL, Avocat au Barreau de RENNES, plaidant

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 2] 

représenté par Me Maxence PERRIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Arnaud DELOMEL, Avocat au Barreau de RENNES, plaidant

Madame [F] [Y] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maxence PERRIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Arnaud DELOMEL, Avocat au Barreau de RENNES, plaidant


DEMANDEURS


ET :


S.A. CCF
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 769 257
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, membre de la SCP TGLD ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant


S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 775 670 284
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, membre de la SCP TGLD ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant


DEFENDERESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


DEBATS :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport et Nicolas BOLLON, Vice-Président

Greffier lors des débats : Marine BERNARD

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DELIBERE :


- Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

Présidente : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Nicolas BOLLON, Vice-Président
 : Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé

Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX 






JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER 
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire



Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à

Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Me Arnaud DELOMEL
Me Maxence PERRIN
Me Nicolas BAUCH-LABESSE, membre de la SCP TGLD ASSOCIES




EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [Y] épouse [G] et M. [M] [G] ont été démarchés par la société [Adresse 6] qui leur a proposé d’investir dans des livrets d’épargne sécurisés.
De novembre 2020 à janvier 2021, Mme [F] [G] a effectué six virements de son compte HSBC Continental Europe vers un compte bancaire portugais pour un montant total de 24.000 euros.
De décembre 2020 à janvier 2021, M. [M] [G] a effectué huit virements de son compte HSBC Continental Europe vers un compte bancaire portugais pour une somme totale de 70.000 euros.
Souhaitant retirer les fonds, Mme [G] s’est vue exiger le paiement d’une fiscalité par la société la Maison Livréo qui a été par la suite radiée au RCS.
Mme [G] et M. [G] ont porté plainte pour escroquerie le 19 février 2021. 

Le conseil des époux [G] a mis en demeure le 4 février 2022 la banque HSBC de leur restituer les montants investis, compte tenu de son manquement à son devoir de vigilance et d’information.

M. [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022 et laisse pour lui succéder son épouse Mme [F] [G] et ses trois enfants, [P], [A] et [I].

Faute de réponse positive de la banque, Mme [F] [G] et MM. [A] et [I] [G] ont, par acte du 17 mai 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, la SA HSBC Continental Europe aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme de 70.000 euros et la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance de leur époux et père.


Par acte du 10 juillet 2023, Mme [F] [G] a fait assigner la banque HSBC Continental Europe aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. 

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers par ordonnance du 16 février 2024.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, les consorts [G] demandent au tribunal judiciaire au visa des dispositions des articles L.561-1 du code monétaire et financier et des articles 1240 et 1231-1 du code civil de :
- juger que la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT et qu’elle est responsable des préjudices subis par les consorts [G] ;
- subsidiairement, juger que la société CCF a manqué à son devoir de vigilance et est responsable des préjudices subis ;
- condamner la société CCF à rembourser aux consorts [G], venant aux droits de M. [M] [G] :
- Mme [F] [Y] épouse [G] pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, 
- M. [A] [G] pour trois huitièmes en nue propriété,
- M. [I] [G] pour trois huitièmes en nue propriété, 
la somme de 70.000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
et la somme de 12.000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CCF à rembourser à Mme [F] [G] la somme de 24.000 euros correspondant à son investissement en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4.800 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner la société CCF à verser à Mme [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la SA HSBC Continental Europe et la SA CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe demandent au tribunal de :
- donner acte au CCF de son intervention volontaire et mettre hors de cause la SA HSBC Continental Europe ou à défaut déclarer irrecevable les consorts [G] en leurs demandes à l’encontre de cette dernière ;
- débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [G] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [G] à supporter l’intégralité des dépens ;
- en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement la subordonner la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation de jugement.




En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la mise hors de cause de la banque HSBC Continental Europe

La société CCF est intervenue volontairement à la procédure suite à l’apport partiel d’actif de la banque HSBC Continental Europe à la société CCF le 1er janvier 2024.

Compte tenu de cet apport d’activité de banque de détail en France non contesté par les demandeurs, la société HSBC doit être mise hors de cause.


Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

L’article L. 561-1 du code monétaire et financier prévoit les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.

En vertu de l’article L. 561-2, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs; 

L’article L. 561-4-1 du même code dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

L’article L. 561-8 précise :
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.

Les consorts [G] estiment que la banque HSBC a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en vertu de l’article L 651-4-1 du code monétaire et financier. Pour lutter contre les escrocs, une surveillance renforcée s’impose, or la banque n’a pas émis d’alerte concernant des produits financiers atypiques ou le destinataire des fonds alors pourtant que la société [Adresse 6] avait été inscrite sur la liste noire des autorités les 29 janvier et 1er février 2021. Les époux [G] n’ont pas eu connaissance de la nature suspecte du placement proposé, la banque s’étant contentée d’exécuter les paiements. Pour réaliser les virements qui dépassent les plafonds maximaux, la banque a nécessairement eu connaissance de l’augmentation des plafonds. 
Plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler des anomalies apparentes dans les ordres de virement réalisés. Les opérations réalisées par M. [G] étaient disproportionnées par rapport à ses pensions de retraite et aux délais très courts entre les opérations. Ainsi, une somme de 70.000 euros a été virée en l’espace de deux mois sur un compte ouvert au Portugal alors qu’il ne réalisait jamais ce genre de placement. La banque n’a jamais interrogé le client alors qu’il a effectué des virements internes de réaffectation de son patrimoine. 
Les opérations réalisées par Mme [G], qui n’avait pas l’habitude de tels investissements, étaient disproportionnées par rapport à ses revenus d’ingénieur transport et ont été effectuées dans un délai très court vers une banque étrangère.

La société CCF rappelle que l’obligation de vigilance qui résulte des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de sorte que les clients victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts. Le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler le respect du dispositif, le contrôle et les sanctions étant exclusivements assurés par l’ACPR. 

En application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et de déclaration qui sont imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont pour unique but la protection de l'intérêt général.
“Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.” (Cour de cassation Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335).

Il ressort, en outre de l'intitulé de la directive n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et des objectifs affirmés par les directives citées par la requérante, qu'elles portent sur la prévention de la solidité, de l'intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu'elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d'enquête en la matière.
Si ces directives ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, ce n'est pas pour autant que ceux-ci disposent du droit de se prévaloir directement de ces dispositions.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.

La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont les époux [G] prétendent avoir été victimes. Au demeurant, ils ne font pas la démonstration que la société la Maison Livreo, à laquelle ils destinaient le produit de leur épargne, se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.

Aussi, les consorts [G] ne peuvent fonder leur action en recherche de responsabilité de la banque HSBC (et de la banque CCF venant aux droits de la société HSBC) sur le dispositif dit LCB-FT aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance

L’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 133-10 I du code monétaire et financier dispose : 
I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.

Il résulte des articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-13 du code monétaire et financier qu’en principe et dès lors que l’ordre en apparence régulier n’a pas été révoqué selon les modalités prévues par la première de ces dispositions et que le compte est créditeur de sommes suffisantes, il appartient au prestataire de services de paiement d’exécuter le virement soit au plus tard un jour ouvrable à réception de l’ordre, pouvant être prorogé d’un jour pour les opérations ordonnées sur support papier soit à la date convenue entre les parties.

Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 
Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé, il n'incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.

La seule limite à ce principe réside dans le devoir de vigilance de la banque. Le banquier, tenu de l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). 
Ce devoir est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. L’anomalie apparente doit être composée d’une pluralité d’éléments concordants.

Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c'est au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à l’établissement financier, exécutant une série de virements sur une période relativement courte, de se douter qu'il était en présence d'opérations irrégulières.

Les consorts [G] rappellent que le banquier ne doit pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente ou à tout le moins mettre son client en garde et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. 
Investisseurs profanes, il ne peut être reproché aux époux [G] une quelconque faute ou négligence dès lors qu’ils ont été trompés par des escrocs.

Le banquier tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). L'anomalie “intellectuelle” résulte des circonstances dans lesquelles l'opération se présente et est établie au moyen d'un faisceau d'indices. L’anomalie apparente doit être composée d’une pluralité d’éléments concordants.

Les consorts [G] considèrent qu’il appartenait à la banque de détecter les anomalies et de refuser d’exécuter les opérations de paiement. Sur le fondement des directives relatives à la lutte contre le blanchîment et le financement du terrorisme, la banque est soumis à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

La banque rappelle que le devoir de vigilance, qui consiste à détecter des anomalies apparentes, a pour finalité de vérifier le consentement du client à l’opération de paiement, faute de quoi, elle contreviendrait à son obligation de non ingérence. Elle n’es pas tenue de mettre en garde son client sur les risques patrimoniaux entourant les opérations que le client a régulièrement ordonnées. Elle n’a pas à interroger son client sur ses choix d’investissement ni à effectuer des recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements. En l’espèce, les époux [G] ont consenti aux opérations d’investissements, aucune falsification n’est venue affecter les opérations. Le solde des comptes bancaires sont restés positifs, le patrimoine du couple était cohérent avec les opérations réalisées de réinvestissements. Des opérations inhabituelles dans le fonctionnement d’un compte ne sont pas pour autant anormales. L’inscription de la plate-forme “lamaisonlivreo.com” sur la liste noire de l’AMF a été postérieure aux virements litigieux. La banque n’avait pas connaissance de l’utilisation de la plate-forme alors que les demandeurs sont mentionnés comme bénéficiaires des virements. 
Enfin l’obligation d’information et le devoir de mise en garde de la banque ne peuvent porter que sur les produits et services qu’elle commercialise. Ainsi, les époux [G], en ne procédant pas à des vérifications élémentaires sur leurs cocontractants alors que les contrats présentent des anomalies flagrantes, ont commis des fautes graves à l’origine de leur préjudice. 

Sur ce, il ressort des pièces transmises que :
- les consorts [G] ont déclaré en 2020 un revenu de 5.838 euros par mois pour Mme [Y] (ingénieur transport à la SNCF) et de 3.000 euros par mois de retraite pour M. [G] (personnel retraité de la SNCF),
- M. [G] a souhaité ouvrir un compte Livréo le 30 novembre 2020 en précisant que son patrimoine était estimé entre 50.000 et 100.000 euros,
- M. [G] a régulièrement alimenté son compte HSBC et effectué huit virements en débit sur un compte ouvert à son nom entre le 3 décembre 2020 et le 26 janvier 2021 (virement de sommes allant de 3.000 euros à 10.000 euros), le compte HSBC n’ayant jamais été à découvert,
- Mme [G] a souhaité ouvrir un compte Livréo le 9 octobre 2020 en précisant que son patrimoine était estimé entre 10.000 et 50.000 euros,
- Mme [G] a régulièrement alimenté son compte HSBC et effectué six virements depuis le compte ouvert à son nom entre le 17 novembre et le 22 décembre 2020 (virements allant de 1.500 euros à 7.000 euros), sans que celui-ci ne devienne débiteur.

En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, les consorts [G] n'ayant jamais soutenu qu’ils n’en étaient pas les auteurs ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les divers ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par les clients de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle. 
“La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé” (Com 14 janvier 2026 n° 24-19.102).
Il ne peut être vérifié que les virements, de par leurs montants (total de 70.000 euros et de 24.000 euros) et leur fréquence (sur un mois et demi), ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de chaque époux en l’absence de communication des relevés de compte de l’année 2019 et 2020 et d’éléments permettant d’estimer leur patrimoine financier. Ainsi, ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ces comptes qui n’étaient pas utilisés au quotidien pour le paiement des charges du couple (le compte de M. [G] est crédité de ses retraites mais le compte de Mme [G] ne présente aucun mouvement à l’exception des virements réalisés de sorte qu’il n’est pas le compte habituel et courant sur lequel sont virés ses revenus). Par ailleurs, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer les comptes en position débitrice. Le pays de destination des virements, à savoir le Portugal, membre de l'Union européenne, n'était pas au sein d’une zone à risque particulier et le compte crédité était au nom de M. [G] ou de Mme [G] et non d’un tiers, qui aurait pu interpeller l’établissement bancaire.

Au surplus, les époux [G] n'ont pas pris contact avec la banque pour l'informer des placements financiers qu'ils souhaitaient réaliser et ne lui a ainsi pas permis d'analyser lesdits placements. La banque HSBC est restée dans l'ignorance des raisons des paiements réalisés en ligne via la plate-forme La maison Livréo (dont le nom n’apparaît nulle part), étant constaté au surplus que son inscription sur la liste noire de l’AMF est intervenue postérieurement à la réalisation des virements des époux [G].
Au regard de ces éléments, les consorts [G] échouent à démontrer que la banque HSBC a manqué à son devoir de vigilance.

En conséquence, les consorts [G] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les consorts [G], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société CCF venant aux droits de la banque HSBC Continental Europe.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Met hors de cause la SA HSBC Continental Europe suite à l’apport partiel d’actif au profit de la SA CCF ;

Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] ;

Condamne in solidum Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum Mme [F] [Y] veuve [G] ainsi que MM. [A] et [I] [G] à verser à la SA CCF une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
 
Le Greffier, La Présidente,




























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-22, code monetaire et financier L651-4-1, code monetaire et financier L561-29, code de procedure penale 40, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-4, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-8, code monetaire et financier L133-9, code monetaire et financier L561-19, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:34:17.306Z.