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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 20 mai 2025, n° 23/02448

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



La Société MARISSOL exploite le camping [7] sur la commune de [Localité 4] (40), classé cinq étoiles. 



Par une délibération du 28 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes de [Localité 5] a instauré sur son territoire une taxe de séjour forfaitaire calculée sur la capacité d'accueil, applicable aux campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en remplacement de la taxe de séjour au réel qui était appliquée jusqu'alors et qui reste en vigueur pour les autres natures d'hébergement touristique. 



La période de perception de la taxe de séjour court du 15 juin au 30 septembre et la date limite de déclaration et reversement de la taxe est fixée au 5 octobre. Le montant pour les campings classés de trois à cinq étoiles est fixé à 0,61 ' par tranche de 24h, avec un taux d'abattement de 50%.



Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la Communauté de communes de [Localité 5] a décidé de maintenir la taxe de séjour au forfait pour l'année 2019, comme elle avait été maintenue pour l'année 2018, notamment pour les campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en gardant la période de perception du 15 juin au 30 septembre. 



Il est précisé dans la délibération notamment que la taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 du CGI à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.



Aucune nouvelle délibération spécifique n'a été adoptée pour la taxe de séjour en 2020 qui restait donc régie par la délibération du 26 septembre 2018.



La SAS MARISSOL n'a pas adressé à la Communauté de communes de [Localité 5] sa déclaration au titre de l'année 2020 pour calcul de sa taxe de séjour forfaitaire, mais a, le 10 octobre 2020 procédé à un règlement de la somme de 17 080,61 ' à ce titre, sollicitant en outre, en raison de la crise de Covid-19, la facturation de la taxe de séjour au réel pour l'année 2020. 



Selon courrier du 22 octobre 2020, la Communauté de communes de [Localité 5] a rejeté cette demande et a demandé à la SAS MARISSOL de remplir le formulaire de déclaration et de régler le solde de la taxe de séjour 2020. 



Le 17 décembre 2020, la Communauté de communes de [Localité 5] a mis en demeure la SAS MARISSOL d'avoir à procéder à la déclaration prescrite par l'article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales et d'avoir à régler le solde de la taxe de séjour 2020. 





Le 10 février 2021, la Communauté de communes de [Localité 5] a émis à l'égard de la SAS MARISSOL un avis de taxation d'office au titre de la taxe de séjour de l'année 2020, portant sur la somme de 55 833,30 '. 



Le 24 mars 2021, en l'absence de réponse de la SAS MARISSOL, la Communauté de communes de [Localité 5] a émis un avis de paiement portant sur la somme de 38 752,69' (solde dû : 55833,30- 17 080,61 ').



Par acte du 19 mai 2021, la SAS MARISSOL a fait assigner la Communauté de communes de MIMIZAN devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, aux fins notamment d'annulation de l'avis de sommes à payer du 24 mars 2021, et de sursis à statuer du fait de la nécessité de transmettre à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN du 26 septembre 2018. 



 Suivant jugement contradictoire du 14 décembre 2022 (RG n°21/00729), le tribunal a : 

- débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,

- déclaré régulière la procédure de taxation d'office ainsi que l'avis de somme à payer, 

- débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ',

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure,

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. 



 Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : 

- qu'il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale portant taxation d'office au titre de la taxe de séjour, 

- que les avis de sommes à payer émis à l'encontre de la SAS MARISSOL, et dont la nullité est sollicitée dans le cadre du présent litige, constituent une mesure d'application de la délibération du 26 septembre 2018, en sorte que la question de la légalité de cette délibération se pose nécessairement dans le cadre du règlement au fond du litige, 

- que l'exception d'illégalité de ladite délibération ne présente pas de caractère sérieux, de sorte que le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative n'est pas justifié, dès lors que : 

- la distinction faite par la délibération litigieuse entre les natures d'hébergement ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt, en ce qu'elle n'exonère aucune catégorie d'hébergement du paiement de l'impôt, applique un seul régime d'imposition à chaque nature d'hébergement et prévoit un abattement obligatoire au bénéfice des hébergements assujettis à la taxe de séjour forfaitaire, 

- l'exception d'illégalité de la délibération tirée de l'absence de critère permettant de déterminer le nombre d'unités de capacité d'accueil des emplacements d'aires de camping-cars ou parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures ne présente pas de caractère sérieux, puisqu'il n'incombe pas au conseil municipal de fixer ces éléments dans sa délibération,

- que l'absence de dispositions spécifiques dans la délibération relatives à la perception de la taxe de séjour auprès des 'autres intermédiaires' prévus par l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales n'est pas de nature à entacher la délibération d'illégalité, 

- que l'avis de taxation d'office adressé par la Communauté de communes de [Localité 5] comporte l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, et la procédure de taxation d'office a été respectée, 

- que l'avis de sommes à payer du 24 mars 2021 est régulier en la forme, dès lorsqu'il mentionne bien qu'il a été émis et rendu exécutoire par M. [S] [P], en sa qualité de président de la Communauté de communes de [Localité 5], 

- que la SAS MARISSOL n'est pas fondée à contester la validité de l'avis de paiement au motif que la bonne affectation de la taxe de séjour ainsi récoltée ne serait pas justifiée, dès lors que, si la Communauté de communes de [Localité 5] justifie effectivement de cette affectation, la légalité de la taxe de séjour n'est en tout état de cause pas subordonnée à la justification de la proportionnalité ou de l'équivalence financière entre le prélèvement et le service rendu, et en outre, la question de l'affectation de la taxe est liée à la légalité interne de la délibération l'instituant, qui n'est pas contestée sur ce fondement, 

- que la SAS MARISSOL ne saurait obtenir la déduction du nombre d'emplacements retenus pour le calcul de la taxe de séjour ceux utilisés par ses partenaires ('intermédiaires'), dès lors qu'elle dispose toujours de ces emplacements et continue à les exploiter puisqu'elle les loue à ses partenaires qui lui versent des loyers, et leur facture le montant de la taxe de séjour, de sorte qu'elle reste redevable de la taxe de séjour forfaitaire pour ces emplacements, pour lesquels il lui appartient de répercuter la taxe, 

- que la SAS MARISSOL ne conteste pas que son établissement était ouvert au cours de la période de perception fixée par la délibération du 26 septembre 2018, de sorte qu'elle n'est pas fondée à contester le montant de la créance de la Communauté de communes de [Localité 5] au seul motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle a bel et bien accueilli du public sur l'ensemble de ses emplacements. 





La SAS MARISSOL a relevé appel par déclaration du 4 septembre 2023 (RG n°23/02448), critiquant le jugement en ce qu'il a : 

- débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ',

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure,

 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SAS MARISSOL, appelante, entend voir la cour : 



- annuler le jugement, 



Le cas échéant,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer n°105 du 24 mars 2021 d'un montant de 38 752,69 ', 

- l'a déboutée de sa demande de décharge et dégrèvement à son profit pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 38 752,69 ', 

-l'a condamnée à verser à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752, 69 ', 

- l'a déboutée de sa demande condamnation de la Communauté de communes de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Communauté de communes de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, 

- prononcer l'annulation de l'avis de sommes à payer n°105 en date du 24 mars 2021 d'un montant de 38 752,69 ', 

- condamner la Communauté de communes de [Localité 5] au versement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.



Au soutien de ses demandes, la SAS MARISSOL fait valoir, au visa du code de procédure civile et du code général des collectivités territoriales :



- que le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de la question de la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, la cour de cassation, saisie sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2022, ayant transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité à cet égard, par arrêt du 7 novembre 2023 ; que l'inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l'annulation du jugement pour perte de fondement juridique, 

- que la procédure de taxation d'office n'a pas été respectée, dès lors que l'avis de taxation d'office du 10 février 2021 ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, en ce sens qu'il ne précise pas les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil (2°), et que les voies et délais de recours ouverts contre l'avis de taxation d'office ne lui ont pas été notifiés, de sorte que cet avis doit être annulé, 

- que la collectivité ne justifie pas, alors qu'il s'agit d'une taxe affectée, de l'affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, alors que le budget de l'office du tourisme est déséquilibré, et que la majorité de ses dépenses constituent des dépenses de fonctionnement et non des dépenses permettant de favoriser la fréquentation touristique, 

- que le passage à la taxe de séjour forfaitaire a conduit à une hausse de la taxe de séjour perçue par la collectivité, et à une différence de traitement entre les assujettis à la taxe au réel et à la taxe forfaitaire, ce qui contrevient au principe de neutralité fiscale, 

- que les emplacements occupés par des intermédiaires (gestion de la commercialisation et perception des loyers des hébergés par l'intermédiaire) et ceux non commercialisés devaient être retranchés du nombre global de ses emplacements, 

- que la demande de condamnation présentée par la Communauté de communes de [Localité 5] ne repose sur aucun élément de fait ou de droit, alors qu'elle est superfétatoire dès lors que les reproches faits à l'avis de sommes à payer ont été écartés ; que le tribunal n'a pas motivé cette condamnation. 





Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la Communauté de communes de [Localité 5], intimée, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement, 

- déclarer la procédure de taxation d'office régulière, ainsi que l'avis de sommes à payer émis par elle, 

- débouter la SAS MARISSOL de l'ensemble de ses demandes, 

- dire que toutes les demandes de la SAS MARISSOL sont manifestement irrecevables, 

- condamner la SAS MARISSOL à lui payer la somme de 38 752,69 ', 

- condamner la SAS MARISSOL à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure. 



Au soutien de ses demandes, la Communauté de communes de [Localité 5] fait valoir, au visa des dispositions constitutionnelles, des dispositions du code général des collectivités territoriales, et du code du tourisme : 



- qu'elle a appliqué un seul des deux régimes de taxe de séjour à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposé, respectant ainsi son obligation de mise en place de la taxe de séjour forfaitaire pour un même type d'hébergement, sans distinction entre les campings, cette pratique ayant en outre été validée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2023, 

- que le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans un arrêt du 8 février 2024 et a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération du 26 septembre 2018 est régulière, 

- que la procédure de taxation d'office a été respectée, par l'envoi d'une mise en demeure, suivie, plus de 30 jours après, d'un avis de taxation d'office contenant toutes les mentions requises, suivi, à nouveau plus de 30 jours après, de l'avis de sommes à payer, 

- qu'elle justifie de l'affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, puisque le produit de cette taxe est affecté à l'Office intercommunal de tourisme de [Localité 5] afin de favoriser la fréquentation touristique des territoires formant la communauté de communes, 

- que la SAS MARISSOL prévoit dans ses contrats de partenariat avec ses intermédiaires le remboursement de la taxe de séjour forfaitaire à chaque fin de saison, de sorte qu'elle est, en sa qualité d'unique gestionnaire du camping, seule redevable de la totalité de la taxe de séjour forfaitaire, y compris pour les emplacements mis en location par les intermédiaires, qui ne sont pas exonérés de ladite taxe, 



- que la SAS MARISSOL reste redevable au titre de la taxe de séjour 2020, d'une somme de 38 752,69 ' après déduction de la somme déjà versée de 17 080,61 '. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS



Un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2022 opposant déjà la SAS MARISSOL à la Communauté de communes de MIMIZAN au sujet des taxes de séjour forfaitaires appliquées par la délibération du 28 septembre 2016 a fait l'objet d'un pourvoi. La Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2023 a saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires sur la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales relatives à l'application de cette taxe forfaitaire.



Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 février 2024, a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.



Les moyens tendant à soutenir l'inconstitutionnalité des taxes forfaitaires appliquées aux campings invoqués par la SAS MARISSOL doivent par conséquent être rejetés.



Sur le défaut de motivation du jugement qui condamne au paiement alors qu'il valide le titre exécutoire 



Le 1er juge , après avoir examiné la régularité du titre exécutoire, a répondu aux moyens de contestation présentés par la SAS MARISSOL contestant le calcul de la créance de la Communauté de communes de [Localité 5]. Il en a tiré comme conséquence de faire droit à la demande de condamnation au paiement réclamé, ce qui est une erreur mais ne constitue pas une cause de nullité du jugement, la cour infirmera simplement cette disposition dans son dispositif. 



Sur la régularité de la délibération n°2018-86 du 26 septembre 2018



*Sur la neutralité fiscale entre les assujettis à la taxe forfaitaire et les assujettis au régime réel :



L'article L. 2333-26 du CGCT interdit l'exemption de la taxe de séjour pour une catégorie d'hébergement ainsi que la différenciation du régime de la taxe de séjour entre les hébergements à titre onéreux d'une même catégorie. Chaque catégorie d'hébergement ne peut donc se voir appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition. En l'espèce, tous les terrains de camping doivent donc être assujetis au même régime de la taxe forfaitaire.



 Contrairement à ce que soutient la Société MARISSOL, les terrains de camping non classés, ou les emplacements pour les camping-cars sont soumis à la même taxe forfaitaire que les autres puisqu'elle s'applique non seulement aux terrains de camping classés de 1 à 5 étoiles, mais à tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes (aire naturelle, camping à la ferme).

 

La Société MARISSOL ne démontre aucune inégalité de traitement entre les catégories d'hébergement de même type.



* Sur la justification de l'affectation au développement touristique de la taxe de séjour collectée (L. 2333-27 CGCT ):somme reversée à l'Office intercommunal de tourisme :



Selon l'article L. 2333-27 du CGCT, sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Mais l' article L. 133-7 précise que ces taxes de séjour font partie du budget des offices de tourisme lorsqu'ils existent, et en l'espèce elles sont affectées au budget de l'Office de Tourisme intercommunal de [Localité 5] ainsi qu'il ressort des pièces versées au débat .



 Si l'article R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales dispose que les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif, cette disposition n'est pas une condition de la validité ni de régularité de la délibération portant sur cette taxe de séjour. 



La Communauté de communes de [Localité 5] verse par ailleurs le rapport d'activité de l'office de tourisme entre 2017 et 2020 montrant qu la taxe de séjour, qui constitue l'essentiel de son budget, a été de 409.583 ' en 2017, moins de 440.000 ' en 2018, 493.093 ' en 2019 et 491752 ' en 2020 mais avec un manque à gagner de près de 50.000 ' sur ces taxes du fait des oppositions des campings. L'affectation du produit de la taxe de séjour est ainsi clairement mentionnée comme affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, comme par exemple des expositions (Forum des métiers...), animations ([Localité 3] printemps des landes, nuit des étoiles, meeting aérien, chasse au trésor famille..), ateliers (collecte déchets, yoga,...) sorties natures (journées zones humides, journées forestières et environnement...)ou sportives (bike électrique, marches nordiques, cross training, marches aquatiques... ) etc.



En toutes hypothèses, comme l'a retenu le 1er juge, la validité de la délibération déterminant le calcul de la taxe de séjour ne peut être conditionnée à la preuve , qui serait postérieure à la délibération elle-même, de l'affectation de ces sommes aux dépenses pour le développement touristique. 



Ce moyen de contestation de la validité de la délibération du 26 septembre 2018 doit être rejeté.



En outre, dans une décision rendue le 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a d'ailleurs rejeté la requête de la SAS MARISSOL en annulation de la délibération du 30 septembre 2020 prise par le conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN fixant à nouveau pour l'année 2021 les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur son territoire, ne retenant pas le moyens soulevés par la SAS MARISSOL de la méconnaissance de l'égalité devant l'impôt ou de l'égalité devant les charges publiques, ni celui de l'exonération de la taxe de séjour des autres intermédiaires hébergeant des personnes non domiciliées dans la commune. 





Sur la demande de nullité des titres de taxation d'office du 5 décembre 2019 et du 7 avril 2020 :



* Sur la régularité formelle de l'avis de taxation d'office :



En matière de perception de taxe de séjour, les articles L. 2333-43 et L. 2333-46 du CGCT, dans leur version applicable au litige disposent que :

I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

II. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.



Selon l'article R. 2333-48 du même code dans sa version en vigueur à compter du 20 octobre 2019, applicable à l'espèce, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :



1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;

3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.



 En l'espèce, il est justifié que l'avis de taxation d'office et l'avis de sommes à payer ont été émis respectivement le 10 février 2021 et le 24 mars 2021.



La Communauté de communes de [Localité 5] justifie l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR à la SAD MARISSOL le 17 décembre 2020, soit plus de 30 jours avant respectant ainsi les délais légaux 



 L'avis de taxation d'office se présente comme un titre de perception émanant de la Communauté de communes de [Localité 5] émis et rendu exécutoire par son président, mentionnant le lieu et l'organisme où doit se faire le paiement (Trésorerie de [Localité 5]), le détail du calcul des sommes dues au titre de la taxe de séjour en référence à la délibération du 28 septembre 2016 :



hébergement concerné : Village Tropical Sun Yan à [Localité 4]

Classement : camping 5*

Mode de taxation : taxe de séjour forfaitaire selon délibération n°2018-86 du 26 septembre 2018

durée d'ouverture : du 1/04 au 30/09

durée d'ouverture pendant la période de taxation : 108 nuits

capacité d'accueil : 565X3 = 1695

abattement : 50%

tarif applicable : 0,61 ' 

calcul de la taxe forfaitaire (taxe départementale incluse 10%) : (1695-50%) X 108X0,61 =55833,30 ' 



Le titre vise les éléments de taxation tels que définis par la délibération du 26 septembre 2018. 



 Le titre donne toutes précisions sur les modalités pratiques de règlement, les réclamations possibles, les sanctions en cas de non paiement dans le délai de 30 jours et les voies de recours (délai de 2 mois à compter de la notification de l'avis devant le tribunal administratif de Pau). L'avis mentionne la réception d'un paiement partiel le 10 octobre 2020 pour 17080,61 ' ainsi que la demande de la SAS MARISSOL d'un changement de régime et la réponse qui a été apportée le 22 octobre 2020.



Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées ne sont plus exigées dans la nouvelle version de cet article R. 2333-48 du CGCT et ce grief de la SAS MARISSOL n'est donc pas fondé 



Le Conseil d'État a rappelé (CE 3 mars 2017 n° 398121) qu'en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ou donne les informations permettant de connaître l'identité du signataire sans ambiguïté, seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 



 Le juge a relevé que le titre mentionne bien qu'il a été émis par M. [S] [P] sa qualité de président de la Communauté de communes de [Localité 5] étant précisée.



La procédure de taxation d'office est donc régulière.



Faute d'avoir usé de son droit de recours devant le juge administratif contre l'avis de taxation d'office dans les délais indiqués ci-dessus, la SAS MARISSOL est mal fondée à contester devant le juge judiciaire le montant de la créance de la Communauté de Communes de [Localité 5] et ses demandes en annulation du titre exécutoire et en décharge et dégrèvement des sommes dues doivent être rejetées, par confirmation du jugement.



La cour supprime par contre la disposition condamnant la SAS MARISSOL à payer le montant de la créance à la Communauté de communes de [Localité 5], dès lors que l'avis de taxation est un titre exécutoire qui se suffit à lui-même.



Sur les mesures accessoires':



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. 



En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.



La SAS MARISSOL devra payer les dépens d'appel.



La cour déboute les parties de leurs demandes respectives en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 

 

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ', cette disposition étant purement et simplement supprimée du dispositif ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes de la SAS MARISSOL et de la Communauté de Communes de [Localité 5] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



 

Condamne la SAS MARISSOL aux entiers dépens et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire



La Greffière, La Présidente,



Nathalène DENIS Caroline FAURE
Texte intégral
SdF/ND



Numéro 25/01555





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 20/05/2025 







 Dossier : N° RG 23/02448 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUFB 





Nature affaire :



Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques















Affaire :



S.A. MARISSOL



C/



Communauté COMMUNE DE [Localité 5]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :







Madame FAURE, Présidente



Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile 



Madame BLANCHARD, Conseillère





assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 

dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.S MARISSOL

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 320 751 530, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame [R] [H] domiciliée en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

Assistée de Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de La Rochelle







INTIMEE :



La communauté des communes de [Localité 5]

représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de Paris

















































sur appel de la décision 

en date du 14 DECEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

RG numéro : 21/00729 





EXPOSE DU LITIGE 



La Société MARISSOL exploite le camping [7] sur la commune de [Localité 4] (40), classé cinq étoiles. 



Par une délibération du 28 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes de [Localité 5] a instauré sur son territoire une taxe de séjour forfaitaire calculée sur la capacité d'accueil, applicable aux campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en remplacement de la taxe de séjour au réel qui était appliquée jusqu'alors et qui reste en vigueur pour les autres natures d'hébergement touristique. 



La période de perception de la taxe de séjour court du 15 juin au 30 septembre et la date limite de déclaration et reversement de la taxe est fixée au 5 octobre. Le montant pour les campings classés de trois à cinq étoiles est fixé à 0,61 ' par tranche de 24h, avec un taux d'abattement de 50%.



Par délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la Communauté de communes de [Localité 5] a décidé de maintenir la taxe de séjour au forfait pour l'année 2019, comme elle avait été maintenue pour l'année 2018, notamment pour les campings classés de une à cinq étoiles, par tranche de 24h, en gardant la période de perception du 15 juin au 30 septembre. 



Il est précisé dans la délibération notamment que la taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 du CGI à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.



Aucune nouvelle délibération spécifique n'a été adoptée pour la taxe de séjour en 2020 qui restait donc régie par la délibération du 26 septembre 2018.



La SAS MARISSOL n'a pas adressé à la Communauté de communes de [Localité 5] sa déclaration au titre de l'année 2020 pour calcul de sa taxe de séjour forfaitaire, mais a, le 10 octobre 2020 procédé à un règlement de la somme de 17 080,61 ' à ce titre, sollicitant en outre, en raison de la crise de Covid-19, la facturation de la taxe de séjour au réel pour l'année 2020. 



Selon courrier du 22 octobre 2020, la Communauté de communes de [Localité 5] a rejeté cette demande et a demandé à la SAS MARISSOL de remplir le formulaire de déclaration et de régler le solde de la taxe de séjour 2020. 



Le 17 décembre 2020, la Communauté de communes de [Localité 5] a mis en demeure la SAS MARISSOL d'avoir à procéder à la déclaration prescrite par l'article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales et d'avoir à régler le solde de la taxe de séjour 2020. 





Le 10 février 2021, la Communauté de communes de [Localité 5] a émis à l'égard de la SAS MARISSOL un avis de taxation d'office au titre de la taxe de séjour de l'année 2020, portant sur la somme de 55 833,30 '. 



Le 24 mars 2021, en l'absence de réponse de la SAS MARISSOL, la Communauté de communes de [Localité 5] a émis un avis de paiement portant sur la somme de 38 752,69' (solde dû : 55833,30- 17 080,61 ').



Par acte du 19 mai 2021, la SAS MARISSOL a fait assigner la Communauté de communes de MIMIZAN devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, aux fins notamment d'annulation de l'avis de sommes à payer du 24 mars 2021, et de sursis à statuer du fait de la nécessité de transmettre à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN du 26 septembre 2018. 



 Suivant jugement contradictoire du 14 décembre 2022 (RG n°21/00729), le tribunal a : 

- débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,

- déclaré régulière la procédure de taxation d'office ainsi que l'avis de somme à payer, 

- débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ',

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure,

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. 



 Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : 

- qu'il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale portant taxation d'office au titre de la taxe de séjour, 

- que les avis de sommes à payer émis à l'encontre de la SAS MARISSOL, et dont la nullité est sollicitée dans le cadre du présent litige, constituent une mesure d'application de la délibération du 26 septembre 2018, en sorte que la question de la légalité de cette délibération se pose nécessairement dans le cadre du règlement au fond du litige, 

- que l'exception d'illégalité de ladite délibération ne présente pas de caractère sérieux, de sorte que le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative n'est pas justifié, dès lors que : 

- la distinction faite par la délibération litigieuse entre les natures d'hébergement ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt, en ce qu'elle n'exonère aucune catégorie d'hébergement du paiement de l'impôt, applique un seul régime d'imposition à chaque nature d'hébergement et prévoit un abattement obligatoire au bénéfice des hébergements assujettis à la taxe de séjour forfaitaire, 

- l'exception d'illégalité de la délibération tirée de l'absence de critère permettant de déterminer le nombre d'unités de capacité d'accueil des emplacements d'aires de camping-cars ou parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures ne présente pas de caractère sérieux, puisqu'il n'incombe pas au conseil municipal de fixer ces éléments dans sa délibération,

- que l'absence de dispositions spécifiques dans la délibération relatives à la perception de la taxe de séjour auprès des 'autres intermédiaires' prévus par l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales n'est pas de nature à entacher la délibération d'illégalité, 

- que l'avis de taxation d'office adressé par la Communauté de communes de [Localité 5] comporte l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, et la procédure de taxation d'office a été respectée, 

- que l'avis de sommes à payer du 24 mars 2021 est régulier en la forme, dès lorsqu'il mentionne bien qu'il a été émis et rendu exécutoire par M. [S] [P], en sa qualité de président de la Communauté de communes de [Localité 5], 

- que la SAS MARISSOL n'est pas fondée à contester la validité de l'avis de paiement au motif que la bonne affectation de la taxe de séjour ainsi récoltée ne serait pas justifiée, dès lors que, si la Communauté de communes de [Localité 5] justifie effectivement de cette affectation, la légalité de la taxe de séjour n'est en tout état de cause pas subordonnée à la justification de la proportionnalité ou de l'équivalence financière entre le prélèvement et le service rendu, et en outre, la question de l'affectation de la taxe est liée à la légalité interne de la délibération l'instituant, qui n'est pas contestée sur ce fondement, 

- que la SAS MARISSOL ne saurait obtenir la déduction du nombre d'emplacements retenus pour le calcul de la taxe de séjour ceux utilisés par ses partenaires ('intermédiaires'), dès lors qu'elle dispose toujours de ces emplacements et continue à les exploiter puisqu'elle les loue à ses partenaires qui lui versent des loyers, et leur facture le montant de la taxe de séjour, de sorte qu'elle reste redevable de la taxe de séjour forfaitaire pour ces emplacements, pour lesquels il lui appartient de répercuter la taxe, 

- que la SAS MARISSOL ne conteste pas que son établissement était ouvert au cours de la période de perception fixée par la délibération du 26 septembre 2018, de sorte qu'elle n'est pas fondée à contester le montant de la créance de la Communauté de communes de [Localité 5] au seul motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle a bel et bien accueilli du public sur l'ensemble de ses emplacements. 





La SAS MARISSOL a relevé appel par déclaration du 4 septembre 2023 (RG n°23/02448), critiquant le jugement en ce qu'il a : 

- débouté la SAS MARISSOL de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SAS MARISSOL de toutes ses demandes,

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ',

- condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure,

 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SAS MARISSOL, appelante, entend voir la cour : 



- annuler le jugement, 



Le cas échéant,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer n°105 du 24 mars 2021 d'un montant de 38 752,69 ', 

- l'a déboutée de sa demande de décharge et dégrèvement à son profit pour la somme y figurant à savoir la somme globale de 38 752,69 ', 

-l'a condamnée à verser à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752, 69 ', 

- l'a déboutée de sa demande condamnation de la Communauté de communes de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Communauté de communes de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, 

- prononcer l'annulation de l'avis de sommes à payer n°105 en date du 24 mars 2021 d'un montant de 38 752,69 ', 

- condamner la Communauté de communes de [Localité 5] au versement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.



Au soutien de ses demandes, la SAS MARISSOL fait valoir, au visa du code de procédure civile et du code général des collectivités territoriales :



- que le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de la question de la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, la cour de cassation, saisie sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2022, ayant transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité à cet égard, par arrêt du 7 novembre 2023 ; que l'inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l'annulation du jugement pour perte de fondement juridique, 

- que la procédure de taxation d'office n'a pas été respectée, dès lors que l'avis de taxation d'office du 10 février 2021 ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, en ce sens qu'il ne précise pas les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil (2°), et que les voies et délais de recours ouverts contre l'avis de taxation d'office ne lui ont pas été notifiés, de sorte que cet avis doit être annulé, 

- que la collectivité ne justifie pas, alors qu'il s'agit d'une taxe affectée, de l'affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, alors que le budget de l'office du tourisme est déséquilibré, et que la majorité de ses dépenses constituent des dépenses de fonctionnement et non des dépenses permettant de favoriser la fréquentation touristique, 

- que le passage à la taxe de séjour forfaitaire a conduit à une hausse de la taxe de séjour perçue par la collectivité, et à une différence de traitement entre les assujettis à la taxe au réel et à la taxe forfaitaire, ce qui contrevient au principe de neutralité fiscale, 

- que les emplacements occupés par des intermédiaires (gestion de la commercialisation et perception des loyers des hébergés par l'intermédiaire) et ceux non commercialisés devaient être retranchés du nombre global de ses emplacements, 

- que la demande de condamnation présentée par la Communauté de communes de [Localité 5] ne repose sur aucun élément de fait ou de droit, alors qu'elle est superfétatoire dès lors que les reproches faits à l'avis de sommes à payer ont été écartés ; que le tribunal n'a pas motivé cette condamnation. 





Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la Communauté de communes de [Localité 5], intimée, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement, 

- déclarer la procédure de taxation d'office régulière, ainsi que l'avis de sommes à payer émis par elle, 

- débouter la SAS MARISSOL de l'ensemble de ses demandes, 

- dire que toutes les demandes de la SAS MARISSOL sont manifestement irrecevables, 

- condamner la SAS MARISSOL à lui payer la somme de 38 752,69 ', 

- condamner la SAS MARISSOL à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la SAS MARISSOL aux entiers dépens de la procédure. 



Au soutien de ses demandes, la Communauté de communes de [Localité 5] fait valoir, au visa des dispositions constitutionnelles, des dispositions du code général des collectivités territoriales, et du code du tourisme : 



- qu'elle a appliqué un seul des deux régimes de taxe de séjour à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposé, respectant ainsi son obligation de mise en place de la taxe de séjour forfaitaire pour un même type d'hébergement, sans distinction entre les campings, cette pratique ayant en outre été validée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2023, 

- que le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans un arrêt du 8 février 2024 et a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération du 26 septembre 2018 est régulière, 

- que la procédure de taxation d'office a été respectée, par l'envoi d'une mise en demeure, suivie, plus de 30 jours après, d'un avis de taxation d'office contenant toutes les mentions requises, suivi, à nouveau plus de 30 jours après, de l'avis de sommes à payer, 

- qu'elle justifie de l'affectation de la taxe de séjour collectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, puisque le produit de cette taxe est affecté à l'Office intercommunal de tourisme de [Localité 5] afin de favoriser la fréquentation touristique des territoires formant la communauté de communes, 

- que la SAS MARISSOL prévoit dans ses contrats de partenariat avec ses intermédiaires le remboursement de la taxe de séjour forfaitaire à chaque fin de saison, de sorte qu'elle est, en sa qualité d'unique gestionnaire du camping, seule redevable de la totalité de la taxe de séjour forfaitaire, y compris pour les emplacements mis en location par les intermédiaires, qui ne sont pas exonérés de ladite taxe, 



- que la SAS MARISSOL reste redevable au titre de la taxe de séjour 2020, d'une somme de 38 752,69 ' après déduction de la somme déjà versée de 17 080,61 '. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. 



MOTIFS



Un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2022 opposant déjà la SAS MARISSOL à la Communauté de communes de MIMIZAN au sujet des taxes de séjour forfaitaires appliquées par la délibération du 28 septembre 2016 a fait l'objet d'un pourvoi. La Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre 2023 a saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires sur la constitutionnalité des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales relatives à l'application de cette taxe forfaitaire.



Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 février 2024, a conclu à la conformité à la Constitution des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.



Les moyens tendant à soutenir l'inconstitutionnalité des taxes forfaitaires appliquées aux campings invoqués par la SAS MARISSOL doivent par conséquent être rejetés.



Sur le défaut de motivation du jugement qui condamne au paiement alors qu'il valide le titre exécutoire 



Le 1er juge , après avoir examiné la régularité du titre exécutoire, a répondu aux moyens de contestation présentés par la SAS MARISSOL contestant le calcul de la créance de la Communauté de communes de [Localité 5]. Il en a tiré comme conséquence de faire droit à la demande de condamnation au paiement réclamé, ce qui est une erreur mais ne constitue pas une cause de nullité du jugement, la cour infirmera simplement cette disposition dans son dispositif. 



Sur la régularité de la délibération n°2018-86 du 26 septembre 2018



*Sur la neutralité fiscale entre les assujettis à la taxe forfaitaire et les assujettis au régime réel :



L'article L. 2333-26 du CGCT interdit l'exemption de la taxe de séjour pour une catégorie d'hébergement ainsi que la différenciation du régime de la taxe de séjour entre les hébergements à titre onéreux d'une même catégorie. Chaque catégorie d'hébergement ne peut donc se voir appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition. En l'espèce, tous les terrains de camping doivent donc être assujetis au même régime de la taxe forfaitaire.



 Contrairement à ce que soutient la Société MARISSOL, les terrains de camping non classés, ou les emplacements pour les camping-cars sont soumis à la même taxe forfaitaire que les autres puisqu'elle s'applique non seulement aux terrains de camping classés de 1 à 5 étoiles, mais à tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes (aire naturelle, camping à la ferme).

 

La Société MARISSOL ne démontre aucune inégalité de traitement entre les catégories d'hébergement de même type.



* Sur la justification de l'affectation au développement touristique de la taxe de séjour collectée (L. 2333-27 CGCT ):somme reversée à l'Office intercommunal de tourisme :



Selon l'article L. 2333-27 du CGCT, sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Mais l' article L. 133-7 précise que ces taxes de séjour font partie du budget des offices de tourisme lorsqu'ils existent, et en l'espèce elles sont affectées au budget de l'Office de Tourisme intercommunal de [Localité 5] ainsi qu'il ressort des pièces versées au débat .



 Si l'article R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales dispose que les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif, cette disposition n'est pas une condition de la validité ni de régularité de la délibération portant sur cette taxe de séjour. 



La Communauté de communes de [Localité 5] verse par ailleurs le rapport d'activité de l'office de tourisme entre 2017 et 2020 montrant qu la taxe de séjour, qui constitue l'essentiel de son budget, a été de 409.583 ' en 2017, moins de 440.000 ' en 2018, 493.093 ' en 2019 et 491752 ' en 2020 mais avec un manque à gagner de près de 50.000 ' sur ces taxes du fait des oppositions des campings. L'affectation du produit de la taxe de séjour est ainsi clairement mentionnée comme affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, comme par exemple des expositions (Forum des métiers...), animations ([Localité 3] printemps des landes, nuit des étoiles, meeting aérien, chasse au trésor famille..), ateliers (collecte déchets, yoga,...) sorties natures (journées zones humides, journées forestières et environnement...)ou sportives (bike électrique, marches nordiques, cross training, marches aquatiques... ) etc.



En toutes hypothèses, comme l'a retenu le 1er juge, la validité de la délibération déterminant le calcul de la taxe de séjour ne peut être conditionnée à la preuve , qui serait postérieure à la délibération elle-même, de l'affectation de ces sommes aux dépenses pour le développement touristique. 



Ce moyen de contestation de la validité de la délibération du 26 septembre 2018 doit être rejeté.



En outre, dans une décision rendue le 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a d'ailleurs rejeté la requête de la SAS MARISSOL en annulation de la délibération du 30 septembre 2020 prise par le conseil communautaire de la Communauté de communes de MIMIZAN fixant à nouveau pour l'année 2021 les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur son territoire, ne retenant pas le moyens soulevés par la SAS MARISSOL de la méconnaissance de l'égalité devant l'impôt ou de l'égalité devant les charges publiques, ni celui de l'exonération de la taxe de séjour des autres intermédiaires hébergeant des personnes non domiciliées dans la commune. 





Sur la demande de nullité des titres de taxation d'office du 5 décembre 2019 et du 7 avril 2020 :



* Sur la régularité formelle de l'avis de taxation d'office :



En matière de perception de taxe de séjour, les articles L. 2333-43 et L. 2333-46 du CGCT, dans leur version applicable au litige disposent que :

I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

II. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.



Selon l'article R. 2333-48 du même code dans sa version en vigueur à compter du 20 octobre 2019, applicable à l'espèce, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :



1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;

3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.



 En l'espèce, il est justifié que l'avis de taxation d'office et l'avis de sommes à payer ont été émis respectivement le 10 février 2021 et le 24 mars 2021.



La Communauté de communes de [Localité 5] justifie l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR à la SAD MARISSOL le 17 décembre 2020, soit plus de 30 jours avant respectant ainsi les délais légaux 



 L'avis de taxation d'office se présente comme un titre de perception émanant de la Communauté de communes de [Localité 5] émis et rendu exécutoire par son président, mentionnant le lieu et l'organisme où doit se faire le paiement (Trésorerie de [Localité 5]), le détail du calcul des sommes dues au titre de la taxe de séjour en référence à la délibération du 28 septembre 2016 :



hébergement concerné : Village Tropical Sun Yan à [Localité 4]

Classement : camping 5*

Mode de taxation : taxe de séjour forfaitaire selon délibération n°2018-86 du 26 septembre 2018

durée d'ouverture : du 1/04 au 30/09

durée d'ouverture pendant la période de taxation : 108 nuits

capacité d'accueil : 565X3 = 1695

abattement : 50%

tarif applicable : 0,61 ' 

calcul de la taxe forfaitaire (taxe départementale incluse 10%) : (1695-50%) X 108X0,61 =55833,30 ' 



Le titre vise les éléments de taxation tels que définis par la délibération du 26 septembre 2018. 



 Le titre donne toutes précisions sur les modalités pratiques de règlement, les réclamations possibles, les sanctions en cas de non paiement dans le délai de 30 jours et les voies de recours (délai de 2 mois à compter de la notification de l'avis devant le tribunal administratif de Pau). L'avis mentionne la réception d'un paiement partiel le 10 octobre 2020 pour 17080,61 ' ainsi que la demande de la SAS MARISSOL d'un changement de régime et la réponse qui a été apportée le 22 octobre 2020.



Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées ne sont plus exigées dans la nouvelle version de cet article R. 2333-48 du CGCT et ce grief de la SAS MARISSOL n'est donc pas fondé 



Le Conseil d'État a rappelé (CE 3 mars 2017 n° 398121) qu'en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ou donne les informations permettant de connaître l'identité du signataire sans ambiguïté, seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 



 Le juge a relevé que le titre mentionne bien qu'il a été émis par M. [S] [P] sa qualité de président de la Communauté de communes de [Localité 5] étant précisée.



La procédure de taxation d'office est donc régulière.



Faute d'avoir usé de son droit de recours devant le juge administratif contre l'avis de taxation d'office dans les délais indiqués ci-dessus, la SAS MARISSOL est mal fondée à contester devant le juge judiciaire le montant de la créance de la Communauté de Communes de [Localité 5] et ses demandes en annulation du titre exécutoire et en décharge et dégrèvement des sommes dues doivent être rejetées, par confirmation du jugement.



La cour supprime par contre la disposition condamnant la SAS MARISSOL à payer le montant de la créance à la Communauté de communes de [Localité 5], dès lors que l'avis de taxation est un titre exécutoire qui se suffit à lui-même.



Sur les mesures accessoires':



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. 



En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.



La SAS MARISSOL devra payer les dépens d'appel.



La cour déboute les parties de leurs demandes respectives en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





 PAR CES MOTIFS 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 

 

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS MARISSOL à payer à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 38 752,69 ', cette disposition étant purement et simplement supprimée du dispositif ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes de la SAS MARISSOL et de la Communauté de Communes de [Localité 5] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



 

Condamne la SAS MARISSOL aux entiers dépens et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire



La Greffière, La Présidente,



Nathalène DENIS Caroline FAURE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L111-2, code general des collectivites territoriales L2333-41, code general des collectivites territoriales L2333-26, code general des collectivites territoriales L2333-33, code general des collectivites territoriales R2333-48, code du tourisme L133-7, code general des collectivites territoriales L2333-43, code general des collectivites territoriales R2333-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.