Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 13 août 2026, n° 24/01872
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par assignation délivrée à la commune de Gruissan le 27 novembre 2024, la société LES CAMPEOLES a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à annuler la procédure de recouvrement, comprenant notamment le titre de recette du 5 septembre 2023, le titre exécutoire numéro 998 daté du 17 octobre 2023, la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de Gruissan en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, sollicitant en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie opérée sur les comptes de la société LES CAMPEOLES, objet de l’avis de saisie daté du 17 octobre 2024, sollicitant en outre la condamnation du comptable public à lui verser la somme correspondant aux intérêts au taux légal appliqués à la somme de 44 555,74 € depuis le 17 octobre 2024 jusqu’à la date de mainlevée effective de la saisie, sollicitant enfin sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que les entiers dépens de l’instance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives numéro 1, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, elle maintient ses demandes sauf à préciser qu’elle demande que soit ordonnée à la commune de [Localité 2] de lui restituer la somme de 44 555,74 € majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, le 27 novembre 2024, et de la capitalisation de ces intérêts ; elle porte par ailleurs sa demande au titre des frais non compris dans les dépens à la somme de 15 000 €, le surplus de ses demandes restant inchangé. Au soutien de ses demandes et au visa du code du tourisme, du code général des collectivités territoriales, de l’article L 199 du livre des procédures fiscales, elle fait valoir en substance que : En fait : La commune de [Localité 1] est propriétaire d’un terrain de camping municipal, le camping de la côte des roses, situé en partie sur son propre territoire et en partie sur les territoires la commune voisine de [Localité 2] ; le 10 juin 2015, la commune de [Localité 1] a conclu avec la société LES CAMPEOLES une convention de délégation de service public en vue de l’exploitation de ce camping municipal de la côte des roses pour une durée de 12 ans ; à l’origine, le camping étant situé en partie sur le territoire de la commune de [Localité 1] est en partie sur celui de la commune de [Localité 2], la société les CAMPEOLES a réglé sa taxe de séjour à chacune de ces deux communes, à proportion de ce qui était dû à chacune à ce titre ; cependant par un courrier du 11 octobre 2022, l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi a informé la société les CAMPEOLES de ce que la taxe de séjour devait désormais être réglée, dans son intégralité, à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] à compter de la saison 2023, au profit de l’office du tourisme, dès lors que la commune de [Localité 1] avait intégré l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi et que le camping avait fait l’objet d’un classement atout France, tenant compte de son adresse administrative située sur le territoire de [Localité 1] ; l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi ajoutait que cette position avait été validée par la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’intérieur, un échange de mails entre ces deux structures attestant de la position de la DGCL, relative à la collecte d’une seule taxe de séjour et de son intégration au profit de la seule commune de [Localité 1]; cette analyse a été confirmée par la direction départementale des finances publiques de l’Aude ; cependant, par courrier du 25 janvier 2023, la commune de [Localité 2] a envoyé à la société LES CAMPEOLES les tarifs pour la taxe de séjour à lui régler en 2023, ce qui a conduit cette dernière à interroger les services de la commune de [Localité 1] quant au règlement de cette taxe de séjour de la commune de [Localité 2] ; la commune de [Localité 1] a confirmé par mail du 27 janvier 2023 que de nouvelles modalités de collecte de la taxe de séjour avaient été validées avec les services compétents de l’État à savoir la DGCL et la DGFIP, conduisant à ce que l’intégralité de la taxe de séjour perçue devait être reversée à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] : « les modalités de collecte ont été validées par les services compétents de l’État. La commune de [Localité 2] n’a pas fait part d’objections sur ces nouvelles modalités à compter de l’exercice 2023. Dès lors que le camping à son adresse à [Localité 1], l’ensemble de la taxe de séjour que vous percevez doit être reversée à la communauté d’agglomération. » : Toutefois la commune de [Localité 2] a de nouveau, par courrier du 7 juin 2023, indiqué à la société LES CAMPEOLES, que la taxe de séjour au forfait devait être perçue à son profit du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 et qu’une déclaration pour l’année 2023 devait lui être retournée ; par mail du 17 juillet 2023, la société LES CAMPEOLES a demandé à la commune de [Localité 2] de ne pas tenir compte de la déclaration pour l’année 2023 adressée par erreur, en se référant aux explications données par la commune de [Localité 1], la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et l’office du tourisme de la côte du midi, selon lesquelles la totalité de la taxe de séjour devait être perçue par la communauté d’agglomération au bénéfice de l’Office du tourisme ; pour autant, la commune de [Localité 2] à, par courrier du 5 septembre 2023, demandé à la société LES CAMPEOLES, de lui régler la somme de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour le 30 septembre 2023, ce courrier ne faisant pas mention des voies et délais de recours contre cette décision ; dans le même temps, la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a fait parvenir à la société LES CAMPEOLES, un titre de recette du 11 octobre 2023, d’un montant de 46 089,12 € au titre de cette même taxe de séjour pour l’année 2023 ; la société LES CAMPEOLES a en conséquence de nouveau demandé des éclaircissements afin de s’assurer qu’elle ne devait régler aucun montant la commune de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour, ce qui lui a encore une fois été confirmé par la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et l’office du tourisme de la côte du midi par un courrier du 22 novembre 2023, réaffirmant qu’ils étaient seuls habilités à percevoir cette taxe de séjour et qu’il n’y avait donc pas lieu à un quelconque règlement à la commune de [Localité 2] à ce titre ; la société les CAMPEOLES a reçu de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] un avis de somme à payer valant titre exécutoire en date du 31 décembre 2023 ainsi qu’une lettre de relance en date du 13 février 2024 pour le montant de 46 089,12 € au titre de la taxe de séjour 2023 ; cependant elle a également reçu le 12 février 2024 une mise en demeure par voie de huissier de la commune de [Localité 2] afin de lui régler la taxe de séjour pour l’année 2023 à hauteur de 44 915,74 € ; par courrier du 21 février 2024 elle a aussitôt demandé à la commune de [Localité 2] de cesser la procédure de recouvrement en lui rappelant la position de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] validée par la DGCL et la DGFIP, selon laquelle elle n’était redevable de la taxe de séjour qu’auprès de cette dernière et non pas la commune de [Localité 2] ; la commune de [Localité 2] a répondu par courrier du 27 février 2024, qu’elle passerait outre cette décision de la commune d’agglomération du [Localité 4] et qu’elle ne retirerait pas son titre exécutoire ; elle a ensuite fait procéder par l’intermédiaire du comptable public à la saisie des comptes de la société LES CAMPEOLES, pour un montant de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour qu’elle estimait lui être due ; le comptable public a également relancé la société LES CAMPEOLES s’agissant de la créance due à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1], après échanges de mails, et comprenant la situation, il a proposé à la société LES CAMPEOLES, de procéder à la mainlevée totale de la saisie bancaire dont se prévalait la commune de [Localité 2], à condition que la société les CAMPEOLES règle le solde restant dû à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] au titre de la taxe de séjour ; cette proposition a été acceptée, le comptable public donnant mainlevée de la saisie bancaire le 13 mars 2024 et la société LES CAMPEOLES procédant au paiement du solde de la taxe de séjour dû à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] le 14 mars 2024 ; cependant, le 30 mai 2024, la société LES CAMPEOLES a reçu de la commune de [Localité 2], une demande de déclaration au titre de la taxe de séjour pour les mois de juillet et août 2024 ; puis par courrier du 19 septembre 2024, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société LES CAMPEOLES, de lui régler la somme de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour de 2023, et par courrier du même jour a mis en demeure cette société de lui fournir sa déclaration titre de la taxe de séjour pour la saison 2024 ; par avis du 17 octobre 2024 adressé le 23 octobre et reçu le 28 octobre 2024, la société LES CAMPEOLES s’est vue notifier une saisie de ses comptes à hauteur de 44 555,74 €, correspondant à l’exécution par la commune de [Localité 2] du recouvrement que cette dernière estimait dû au titre de la taxe de séjour 2023 ; outre l’assignation délivrée à la commune de [Localité 2] le 27 novembre 2024, la société LES CAMPEOLES a immédiatement informé le comptable public pour demander la mainlevée des sommes saisies ; ce dernier a répondu le 9 décembre 2024 que cette mainlevée n’était pas possible, la commune de [Localité 2] ayant prématurément et illégalement encaissé les fonds à savoir la somme de 44 555,74 €. En droit : Sur la compétence du juge judiciaire à connaître du litige : celle-ci ressort des articles L.21333-39 et L.2333-47 du code général des collectivités territoriales ainsi que L.199 du livre des procédures fiscales ; Sur l’absence de fondement du principe de la créance invoquée par la commune de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour : Initialement termes de ces courriers 17 juin 2023 et 30 mai 2024, la commune de [Localité 2] s’estimait fondée à récupérer la taxe de séjour sur la société les CAMPEOLES en se fondant sur une délibération numéro 2022-056 du 2 juin 2022 ; dans le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2024, la commune de [Localité 2] se fonde désormais sur une délibération du 27 novembre 1996 : elle ne se prévaut en réalité d’aucune délibération instituant à son profit une taxe de séjour, laquelle revient à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] pour reversement à l’office du tourisme de la côte du midi ; La communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] dispose d’une compétence exclusive pour prélever la taxe de séjour : en effet, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-21-1, les intercommunalités peuvent décider d’instaurer une taxe de séjour leur profit ce qui emporte comme conséquence que les communes membres ne peuvent plus percevoir cette taxe ; Étant précisé que les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que les communes membres de l’intercommunalité qui instaurent une taxe de séjour disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication ou l’affichage de la décision ayant institué cette taxe de séjour au rang de l’intercommunalité, pour s’y opposer ; Or, si la commune de [Localité 2], tout comme la commune de [Localité 1], se sont dans un premier temps opposées à la délibération du 21 juin 2018 de la communauté d’agglomération du grand [Localité 1] quant à l’institution d’une taxe de séjour au niveau de la communauté d’agglomération, dans une nouvelle délibération du 28 juin 2021, la communauté d’agglomération a abrogé sa délibération du 21 juin 2018 et a institué une nouvelle taxe de séjour : l’institution de cette taxe de séjour n’a pas donné lieu à l’opposition ni de la commune de [Localité 1], ni de la commune de [Localité 2] qui n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a conservé son droit de prélever sa propre taxe de séjour, ce droit ayant été transféré à la communauté d’agglomération ; la commune de [Localité 2] se réfère, dans son courrier à la société LES CAMPEOLES du 7 juin 2023, à sa propre délibération du 2 juin 2022, qu’elle n’a jamais produit et qui, en tout état de cause, ne constitue pas une opposition à la délibération de la communauté d’agglomération de [Localité 1] et ne remet pas en cause l’application de la taxe de séjour de la communauté d’agglomération à défaut de toute taxe de séjour de la commune de [Localité 2] ; la référence ultérieure, dans ses mises en demeure de 2024, à une délibération du conseil municipal du 27 novembre 1996, n’est pas plus opérante, alors qu’elle est antérieure de plus de 25 ans à la délibération de la communauté d’agglomération qui n’a pas fait l’objet d’une opposition de la commune de [Localité 2] ; La délibération de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] le 28 juin 2021 est devenu exécutoire le 6 juillet 2021, à la date de son affichage en mairie et de sa transmission préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ; elle a annulé et remplacé celle du 21 juin 2018 ; la commune de [Localité 2] disposait d’un droit d’opposition jusqu’au 6 septembre 2021 qu’elle n’a pas exercé ; et a dès lors perdu son droit à recouvrer une taxe de séjour ; En tout état de cause, l’existence d’un office du tourisme intercommunal prive la commune de [Localité 2] de tout droit de percevoir une taxe de séjour dont le produit est automatiquement affecté à cet office du tourisme intercommunal en application de l’article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, lecture confirmée par une réponse ministérielle du 29 décembre 2022 à la question écrite n°1300 du sénateur [P] [F] ou encore réponse ministérielle du 26 mars 2015 à une question écrite n°14376 du sénateur [D] [V] ; ou encore par la doctrine et notamment l’article du bureau CMS [G] [M] « Offices du tourisme et taxe de séjour : une réforme inachevée, 3 janvier 2017 ; seule l’office du tourisme de la Côte du Midi, constitué en établissement public industriel et commercial, a vocation a recevoir le montant de la taxe de séjour ; La commune de [Localité 2] n’est pas davantage fondée à invoquer un droit à percevoir la taxe de séjour des hébergements situés sur son territoire : le service juridique de la DGCL a rappelé qu’il n’existait aucun fondement juridique qui permettrait de répartir la taxe de séjour entre deux communes d’implantation d’un camping : cette taxe de séjour doit être réglée à la seule commune de rattachement administratif du camping, qui se trouve être la commune de [Localité 1], et partant de l’office de tourisme intercommunal de la Côté du Midi ; cette analyse a été confirmée par la direction départementale des finances publiques de l’Aude : en tout état de cause, le défaut d’opposition à la délibération de la communauté d’agglomération exclut tout droit propre de la commune sur la taxe de séjour ; Le titre de recettes du 5 septembre 2023 et les actes subséquents sont illégaux et la procédure conduite par la commune de [Localité 2] est nulle ; l’article R2333-48 du CGCT rappelle que l’avis de taxation d’office doit comporter un certain nombre de mentions est indiqué au redevable, sous peine de nullité, il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu’il dispose de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix; ce même article rappelle que ce n’est qu’au terme de cette procédure et de l’envoi de cet avis de taxation d’office, que le titre de recette exécutoire relatif à la taxe de séjour peut être émis et ce, une fois que le maire a fait connaître sa position définitive ; le non-respect de cette procédure est sanctionné par la nullité du titre exécutoire ; la commune de [Localité 2] qui n’a pas adressé d’avis de taxation motivé à la suite de la mise en demeure et avant la saisie n’a pas respecté la procédure qui est donc nulle. Sur les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAMPEOLES les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice. Dans le dernier état de ses conclusions en défense récapitulatives notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la commune de [Localité 2] demande à titre principal qu’il soit dit et jugé que la société LES CAMPEOLES est redevable de la taxe de séjour pour l’activité du camping la côte des roses sur le territoire de [Localité 2] et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire et en cas d’annulation du titre exécutoire et des voies d’exécution réalisées, elle demande que la société LES CAMPEOLES soit déboutée de sa demande de décharge des sommes dues ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS LES CAMPEOLES à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que les dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes et au visa du code de tourisme ainsi que du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir en substance que : En fait : La commune de [Localité 1] est historiquement propriétaire d’un terrain de camping municipal se dénommant le camping de la côte des roses, situé en partie sur son propre territoire et en partie sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; la majorité de la capacité d’accueil du camping se situe sur le territoire communal de [Localité 2] ; depuis 1987, année d’institution de la taxe de séjour par la commune [Localité 2], le camping acquitte la taxe de séjour à la commune de [Localité 2] pour la partie de son activité d’hébergement situé sur son territoire ; si les deux communes de [Localité 1] et [Localité 2] sont membres du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération, la commune de [Localité 1] a transféré en 2015 sa compétence « tourisme » à la communauté d’agglomération tandis que la commune de [Localité 2] a entendu conserver sa compétence conformément à la dérogation permise par la loi ; il s’ensuit que le grand [Localité 1] perçoit la taxe de séjour (taxe de séjour au réel) dans son périmètre de compétence touristique, dont [Localité 1], et que la commune de [Localité 2] perçoit sa propre taxe de séjour (taxe de séjour au forfait) pour son propre territoire ; jusqu’en 2023, le grand [Localité 1] et la commune de [Localité 2] percevaient chacun le produit de la taxe de séjour sur le camping de la côte des roses : la communauté d’agglomération percevait le produit des nuitées des clients du camping dont les emplacements se situent sur le territoire de [Localité 1] tandis que la commune [Localité 2] percevait le produit de la capacité d’hébergement du camping situé sur son territoire ; en 2023, la communauté d’agglomération, via son office du tourisme communautaire, a décidé de revendiquer l’entier produit de la taxe de séjour du camping y compris celle générée par l’activité du camping est située sur le territoire de [Localité 2] ; la communauté d’agglomération justifie sa position au motif que le siège social de l’établissement est légalement domicilié sur la commune de [Localité 1] dont il relèverait administrativement et par suite fiscalement y compris en ce qui concerne la taxe de séjour pour la totalité de l’activité du camping ; la commune [Localité 2] ne partage pas cette analyse et à ce titre, a émis un titre de recette (numéro 998, du 17 octobre 2023) pour recouvrer la taxe de séjour au forfait 2023 en ce qui concerne son territoire ; pour l’année 2024, faute de déclaration au motif que la taxe de séjour serait entièrement due à la communauté d’agglomération, une procédure de taxation d’office a été initiée par la commune [Localité 2] pour la capacité d’hébergement du camping situé sur son territoire ; le titre de 2023 qui fait l’objet du litige a été pris en charge par le comptable public qui a donné lieu aux voies d’exécution forcée réglementaire pour son recouvrement ; c’est dans ce contexte que, la société LES CAMPEOLES s’étant acquitté de la taxe de séjour auprès de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et par ailleurs ayant fait l’objet de mesures d’exécution par le comptable public pour le recouvrement de la taxe de séjour de la commune de [Localité 2], a entrepris la présente procédure. En droit : Sur la compétence de la commune de [Localité 2] pour percevoir le produit de la taxe de séjour : si la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a confié la compétence « promotion tourisme dont la création d’offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou communauté d’agglomération, l’article 69 de la loi numéro 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, a introduit une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » : en effet, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, membre d’une communauté d’agglomération, ont pu décider, par délibération prise avant le 31 décembre 2016, de conserver la compétence tourisme ; par délibération du 20 décembre 2016, la commune de [Localité 2] a opté pour la conservation de sa compétence tourisme et demeure donc compétente en la matière sur son territoire ; si la loi du 28 décembre 2016 a offert la possibilité aux communautés d’agglomération d’instituer la taxe de séjour, pour autant qu’elles mettent en œuvre un certain nombre d’actions et de mission en matière de promotion du tourisme, le transfert de la taxe de séjour n’est cependant pas automatique ; elle suppose qu’une décision soit prise par l’organe délibérant de la communauté, sans opposition de la part des membres de la communauté d’agglomération : l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’affichage de cette décision. » Concernant la commune de [Localité 2] : Elle a institué la taxe de séjour par une délibération du conseil municipal le 10 juillet 1986, Elle a instauré un régime de taxe de séjour forfaitaire le 27 novembre 1996, Elle a souhaité conserver la compétence tourisme au-delà du 1er janvier 2017 selon sa délibération du 20 décembre 2016, La communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a instauré la taxe de séjour intercommunal sur le périmètre de l’Office du tourisme communautaire du [Localité 3] [Localité 1] excluant en conséquence la commune de [Localité 2] qui dispose d’un office de tourisme communal, et ce par délibération du 20 juillet 2017, A la suite d’observations de la préfecture dans le cadre de son contrôle de légalité, la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a régularisé sa délibération de 2017 en la retirant et en instituant nouvellement la taxe de séjour pour le périmètre communautaire et non celui de l’office du tourisme communautaire selon la délibération du 21 juin 2018, La commune de [Localité 2] s’est opposée à l’application de la taxe de séjour communautaire sur son territoire selon délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018 soit dans le délai de deux mois prévus par le code général des collectivités territoriales, C’est dans ces conditions que, sans discontinuer, la commune de [Localité 2] perçoit légalement sur son territoire la taxe de séjour depuis 1987 sous contrôle de la direction générale des collectivités territoriales (contrôle de légalité préfectoral) et de la direction générale des finances publiques qui assurent le recouvrement de la taxe. S’agissant de l’assiette de la taxe de séjour : de 2018 à 2023, le [Localité 3] [Localité 1] et la commune de [Localité 2] percevaient chacun le produit de la taxe de séjour sur le camping des [Etablissement 1] : la communauté d’agglomération percevait le produit des nuitées des clients du camping dont les emplacements se situaient sur le territoire de [Localité 1] (taxe de séjour au réel) et la commune de [Localité 2] percevait le produit de la capacité d’hébergement du camping située sur son territoire (taxe de séjour au forfait) ; si en 2022, la communauté d’agglomération a revendiqué l’entier produit de la taxe de séjour, cette position n’est pas fondée juridiquement : il existe en effet deux régimes d’assujettissement à la taxe de séjour : le régime forfaitaire dans lequel le redevable direct est l’hébergeur, et le régime au réel dans lequel le redevable est l’hébergé : la commune de [Localité 2] est en droit de continuer à recouvrer la taxe de séjour au forfait pour ce qui concerne la part d’activité du camping située sur le ressort de sa commune ; si la situation est ubuesque, ce n’est qu’en raison de la position adoptée par la communauté d’agglomération qui a entendu collecter la totalité de la taxe de séjour, en méconnaissance de considérations territoriales et du droit de la commune de [Localité 2] de continuer à percevoir la taxe de séjour générée par son territoire. Sur la régularité du titre de recette : ce point relève de la direction générale des finances publiques : la demande de paiement a été faite sur la base de la déclaration du redevable et a donné lieu à émission d’un titre de recette pris en charge par le comptable public ; s’il était jugé que le titre est irrégulier, il n’y aurait cependant lieu à décharger la sociétés LES CAMPEOLES des sommes dues, charge en ce cas à la commune de [Localité 2] d’initier une nouvelle procédure de recouvrement. Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider au 7 mai 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 13 août 2026, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du tribunal judiciaire à connaître du présent contentieux relatif à la taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire : Les articles L2333-39 et L2333-47 du code général des collectivités territoriales disposent que, « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour [taxe de séjour forfaitaire / L2333-47] sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » L’article L199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dispose que, « En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. » Dès lors, l’action de la société LES CAMPEOLES, en contestation de la taxe de séjour forfaitaire recouvré pour le compte de la commune de Gruissan, relève de la compétence du tribunal judiciaire de Narbonne, matériellement et territorialement compétent. Sur le droit pour la commune de [Localité 2] de continuer à collecter la taxe de séjour : L’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales dispose que, « I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. » L’article L5211-21 du même code dispose que, « I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 4° La métropole de [Localité 5]. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de [Localité 5] a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision... » Il ressort de la conjugaison de ces deux textes que si une commune touristique peut instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire (L2333-26 du CGCT), ce n’est que sous la réserve de l’article L5211-21 du même code. Or, ce texte prévoit notamment que lorsque des groupements de communes touristiques ou établissements publics de coopération intercommunale instituent une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, les communes membres qui ont déjà institué une taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire peuvent s’y opposer par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou l’affichage de cette décision. En l’espèce : Par délibération C2018_103 du 21 juin 2018, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1], qui avait, par une délibération précédente (C2017-150 du 20 juillet 2017) instauré une taxe de séjour intercommunale sur le périmètre de l’EPIC du [Localité 3] [Localité 1], excluant de ce fait les communes qui disposaient d’un office du tourisme ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 6]), a modifié le périmètre de la taxe de séjour intercommunale l’instaurant sur l’intégralité de son territoire (c’est-à-dire sur le territoire de toutes les communes membres) à compter du 1er janvier 2019, Par délibération C2018_170 du 21 juin 2018, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération, a fixé le mode et la période de perception ainsi que les tarifs de la taxe de séjour, Conformément à la possibilité offerte par l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 2], visant expressément la délibération C2018_103 prise par le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1], communauté d’agglomération le 21 juin 2018, s’est opposée, par délibération du 31 juillet 2018, à la taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2019 et a approuvé la perception de la taxe de séjour communale à compter de cette même date, Par une nouvelle délibération C2021_124 du 28 juin 2021, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération a « repris toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annulé et remplacé la délibération N°2018_170 à compter du 1er janvier 2022. » Il ressort donc de ce rappel chronologique que : La taxe de séjour instituée par le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] en 2017 à effet du 1er janvier 2018 excluait expressément les communes disposant d’un office du tourisme, à savoir les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 6] (délibération C2017_50 du 20 juillet 2017). La délibération C2018_103 du 21 juin 2018 a étendu à tous les membres de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] (en ceux compris donc les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 6]) le champ de la taxe de séjour. Et par une délibération du même jour C2018_170, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] a défini le régime de cette taxe de séjour (mode et la période de perception ainsi que les tarifs de la taxe de séjour). La commune de [Localité 2] a valablement fait opposition à la délibération C2018_103 du 21 juin 2018, dans le délai imparti de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage, conduisant dès lors au maintien de sa propre taxe de séjour, non transférée à la communauté d’agglomération. L’annulation de la délibération C2018_170 du 21 juin 2018 par la nouvelle délibération C2021_124 du 28 juin 2021 et la définition par cette dernière d’un nouveau régime de la taxe de séjour communautaire (mode de perception, période de perception et tarifs) ne remet pas en cause l’indication des communes assujetties à la taxe de séjour communautaire : en effet, cette délibération du 28 juin 2021 ne concerne que le régime de la taxe de séjour (qui change) et non les assujettis ; ces derniers restent définis par la délibération C2018_103 (toutes les communes membres de la communauté d’agglomération) sous réserve de l’opposition exercée conformément à l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales par les communes disposant d’un office du tourisme, dans le délai de deux mois de la publication ou l’affichage de cette décision : la commune de [Localité 2] s’étant opposée à l’assujettissement à la taxe de séjour communautaire, les modifications de régime de la taxe (par la délibération C2021_124 du 21 juin 2018) ne la concernent pas. En conséquence, la commune de [Localité 2] reste fondée à appliquer sa taxe de séjour. Sur le droit de la commune de [Localité 2] à appliquer la taxe de séjour au titre du terrain de camping dont la gestion a été déléguée à la société LES CAMPEOLES, rattachée administrativement à la commune de [Localité 1], mais dont le terrain s’étend sur la commune de [Localité 2] : L’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales dispose que, « I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. » L’article L2333-27 du même code dispose que, « I. – Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune…. » L’article L133-7 du code de tourisme dispose que, « Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de [Localité 5] ; 5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales; 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées. En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts. » L’article L2333-29 du code général des collectivités territoriales dispose que, « La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. » L’article L2333-40 du même code dispose enfin que, « La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. » Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient à la société LES CAMPEOLES, la présence d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ne fait pas échec à la possibilité pour une commune d’instituer une taxe de séjour, en particulier comme c’est le cas de la commune de [Localité 2], lorsque la commune disposait déjà d’un office du tourisme et s’est opposée à la taxe de séjour intercommunale. Tout au plus y aura-t-il alors un mécanisme de réversion de la taxe collectée par la commune vers l’office du tourisme communautaire institué en établissement public industriel et commercial (ce que rappelle le guide pratique « Les taxes de séjour » versé au débat par la société LES CAMPEOLES). Par ailleurs, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire (L2333-29 et L2333-40 du CGCT) ont pour assise le territoire de la commune puisque ces taxes sont exigibles soit directement sur les personnes non domiciliées dans la commune (régime du réel), soit sur les hébergeurs de ces personnes (régime du forfait). L’assiette de ces taxes repose sur la présence sur le territoire de la commune, de personnes qui n’y ont pas leur domicile. C’est d’ailleurs bien ainsi, concernant le terrain de camping géré par la société LES CAMPEOLES et situé pour partie sur le territoire de la commune de [Localité 1] et pour partie sur celui de [Localité 2], que la taxe de séjour était perçue, avant 2017, par la commune de [Localité 1] d’une part et par la commune de [Localité 2] d’autre part, puis, de 2022 à 2023, par la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] (pour les emplacements situés sur la commune de [Localité 1]) et par la commune de [Localité 2], chaque titulaire d’un droit à taxe de séjour exerçant son droit sur son territoire. En conséquence, le principe du droit à taxe de séjour et à recouvrement de la taxe de séjour par la commune de [Localité 2] apparaît établi. Sur la régularité de la procédure de recouvrement de la taxe de séjour de la commune de [Localité 2] : L’article L2333-46 du code général des collectivités territoriales dispose que, « En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R2333-48 du même code dispose que, « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. » L’article 1343-2 du code civil dispose que, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Il ressort des pièces versées au débat que la commune de [Localité 2] a émis un titre n° 998, rendu exécutoire le 17 octobre 2023, à l’encontre de la société LES CAMPEOLES, pour un montant de 44 555,74 €. Une première mise à exécution de ce titre a été réalisée le 1er mars 2024 par le comptable public, qui, sur contestation de la société LES CAMPEOLES et en considération du paiement par cette dernière de la taxe de séjour du [Localité 3] [Localité 1], a donné mainlevée de la saisie. Toutefois, la saisie a été réinitiée par saisie à tiers détenteur le 17 octobre 2024, date à laquelle cette saisie a été portée à connaissance de la société LES CAMPEOLES. Il n’est pas justifié de l’envoi d’un avis de taxation d’office motivé, ni de l’indication au redevable, exigée à peine de nullité, de son droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et du fait qu’il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En conséquence, à défaut pour la commune de [Localité 2], de justifier du respect des droits du redevable, conformément à l’article R2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LES CAMPEOLES et d’ annuler la procédure de recouvrement, comprenant la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de [Localité 2] en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, à l’exclusion cependant du titre de recette du 5 septembre 2023 et du titre exécutoire numéro 998 daté du 17 octobre 2023, seules les modalités d’exécution du titre exécutoire étant entachées de nullité, à défaut du titre lui-même. L’annulation de la procédure emporte obligation pour la commune de [Localité 2] de restituer la somme recouvrée au titre de cette procédure d’exécution, soit la somme de 44 555,74 €, outre intérêts légaux à compter de l’appréhension des fonds, le 27 novembre 2024, lesquels seront capitalisés par année entière échue. Sur les frais et dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAMPEOLES les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice, justifiant la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 € à ce titre. Il est tenu compte notamment du fait que la société LES CAMPEOLES a fait les frais du désaccord entre les collectivités publiques (commune de [Localité 2] et [Localité 4]), la plaçant dans une situation insupportable de se trouver débitrice deux fois des taxes de séjour et ce, et en dépit de ses demandes auprès des deux collectivités. Il est encore tenu compte de ce que, quand bien même, au terme du présent jugement, la position de principe de la commune de [Localité 2] apparaît fondée sur son droit à recouvrer la taxe de séjour sur le territoire de la commune, la commune de [Localité 2] n’a pas facilité une issue amiable impliquant le [Localité 3] [Localité 1] (échec notamment de la procédure de médiation ouverte par le juge de la mise en état), alors que le seul fait de la double taxation de la même taxe de séjour, aurait dû conduire à la recherche active d’une issue amiable, le contribuable ne pouvant ainsi être pris en otage des discordes entre les collectivités publiques.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe, Prononce l’annulation la procédure de recouvrement, comprenant la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de [Localité 2] en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, Ordonne la restitution à la SAS LES CAMPEOLES de la somme saisie, et en conséquence Condamne la commune de [Localité 2], au titre de cette restitution, à payer à la SAS LES CAMPEOLES la somme de 44 555,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, Dit que les intérêts échus au titre d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SAS LES CAMPEOLES, la somme de 10 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens de l’instance, Déclare le présent jugement exécutoire de droit par provision, La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 13/08 2026 AFFAIRE N° N° RG 24/01872 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DID4 AFFAIRE : S.A.S. LES CAMPEOLES C/ Commune COMMUNE DE [Localité 2] APPEL N° du Le ☒ Copie exécutoire délivrée à ME BLANQUER ME CHICHET ☒ Copie à ME BLANQUER ME CHICHET ☒ copie dossier JUGEMENT Rendu le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : S.A.S. LES CAMPEOLES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 327 438 560, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Yamina ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEUR ET : Commune COMMUNE DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Edouard CHICHET de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant DEFENDEURS *** Vu les articles 785, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance du Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE désignant les magistrats appelés à siéger en qualité de Juge Unique, Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Avril 2026 Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que la présente instance était attribuée au Juge Unique. Ils n'en ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale dans le délai de 15 jours imparti par la loi. Après rapport à l’audience publique du 07/05/2026 composée de Monsieur Xavier BAISLE, Président assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier, les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions et l’affaire mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 13/08/2026. Le jugement a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DES FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par assignation délivrée à la commune de Gruissan le 27 novembre 2024, la société LES CAMPEOLES a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à annuler la procédure de recouvrement, comprenant notamment le titre de recette du 5 septembre 2023, le titre exécutoire numéro 998 daté du 17 octobre 2023, la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de Gruissan en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, sollicitant en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie opérée sur les comptes de la société LES CAMPEOLES, objet de l’avis de saisie daté du 17 octobre 2024, sollicitant en outre la condamnation du comptable public à lui verser la somme correspondant aux intérêts au taux légal appliqués à la somme de 44 555,74 € depuis le 17 octobre 2024 jusqu’à la date de mainlevée effective de la saisie, sollicitant enfin sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que les entiers dépens de l’instance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives numéro 1, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, elle maintient ses demandes sauf à préciser qu’elle demande que soit ordonnée à la commune de [Localité 2] de lui restituer la somme de 44 555,74 € majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, le 27 novembre 2024, et de la capitalisation de ces intérêts ; elle porte par ailleurs sa demande au titre des frais non compris dans les dépens à la somme de 15 000 €, le surplus de ses demandes restant inchangé. Au soutien de ses demandes et au visa du code du tourisme, du code général des collectivités territoriales, de l’article L 199 du livre des procédures fiscales, elle fait valoir en substance que : En fait : La commune de [Localité 1] est propriétaire d’un terrain de camping municipal, le camping de la côte des roses, situé en partie sur son propre territoire et en partie sur les territoires la commune voisine de [Localité 2] ; le 10 juin 2015, la commune de [Localité 1] a conclu avec la société LES CAMPEOLES une convention de délégation de service public en vue de l’exploitation de ce camping municipal de la côte des roses pour une durée de 12 ans ; à l’origine, le camping étant situé en partie sur le territoire de la commune de [Localité 1] est en partie sur celui de la commune de [Localité 2], la société les CAMPEOLES a réglé sa taxe de séjour à chacune de ces deux communes, à proportion de ce qui était dû à chacune à ce titre ; cependant par un courrier du 11 octobre 2022, l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi a informé la société les CAMPEOLES de ce que la taxe de séjour devait désormais être réglée, dans son intégralité, à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] à compter de la saison 2023, au profit de l’office du tourisme, dès lors que la commune de [Localité 1] avait intégré l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi et que le camping avait fait l’objet d’un classement atout France, tenant compte de son adresse administrative située sur le territoire de [Localité 1] ; l’Office du tourisme intercommunal de la côte du midi ajoutait que cette position avait été validée par la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’intérieur, un échange de mails entre ces deux structures attestant de la position de la DGCL, relative à la collecte d’une seule taxe de séjour et de son intégration au profit de la seule commune de [Localité 1]; cette analyse a été confirmée par la direction départementale des finances publiques de l’Aude ; cependant, par courrier du 25 janvier 2023, la commune de [Localité 2] a envoyé à la société LES CAMPEOLES les tarifs pour la taxe de séjour à lui régler en 2023, ce qui a conduit cette dernière à interroger les services de la commune de [Localité 1] quant au règlement de cette taxe de séjour de la commune de [Localité 2] ; la commune de [Localité 1] a confirmé par mail du 27 janvier 2023 que de nouvelles modalités de collecte de la taxe de séjour avaient été validées avec les services compétents de l’État à savoir la DGCL et la DGFIP, conduisant à ce que l’intégralité de la taxe de séjour perçue devait être reversée à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] : « les modalités de collecte ont été validées par les services compétents de l’État. La commune de [Localité 2] n’a pas fait part d’objections sur ces nouvelles modalités à compter de l’exercice 2023. Dès lors que le camping à son adresse à [Localité 1], l’ensemble de la taxe de séjour que vous percevez doit être reversée à la communauté d’agglomération. » : Toutefois la commune de [Localité 2] a de nouveau, par courrier du 7 juin 2023, indiqué à la société LES CAMPEOLES, que la taxe de séjour au forfait devait être perçue à son profit du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 et qu’une déclaration pour l’année 2023 devait lui être retournée ; par mail du 17 juillet 2023, la société LES CAMPEOLES a demandé à la commune de [Localité 2] de ne pas tenir compte de la déclaration pour l’année 2023 adressée par erreur, en se référant aux explications données par la commune de [Localité 1], la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et l’office du tourisme de la côte du midi, selon lesquelles la totalité de la taxe de séjour devait être perçue par la communauté d’agglomération au bénéfice de l’Office du tourisme ; pour autant, la commune de [Localité 2] à, par courrier du 5 septembre 2023, demandé à la société LES CAMPEOLES, de lui régler la somme de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour le 30 septembre 2023, ce courrier ne faisant pas mention des voies et délais de recours contre cette décision ; dans le même temps, la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a fait parvenir à la société LES CAMPEOLES, un titre de recette du 11 octobre 2023, d’un montant de 46 089,12 € au titre de cette même taxe de séjour pour l’année 2023 ; la société LES CAMPEOLES a en conséquence de nouveau demandé des éclaircissements afin de s’assurer qu’elle ne devait régler aucun montant la commune de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour, ce qui lui a encore une fois été confirmé par la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et l’office du tourisme de la côte du midi par un courrier du 22 novembre 2023, réaffirmant qu’ils étaient seuls habilités à percevoir cette taxe de séjour et qu’il n’y avait donc pas lieu à un quelconque règlement à la commune de [Localité 2] à ce titre ; la société les CAMPEOLES a reçu de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] un avis de somme à payer valant titre exécutoire en date du 31 décembre 2023 ainsi qu’une lettre de relance en date du 13 février 2024 pour le montant de 46 089,12 € au titre de la taxe de séjour 2023 ; cependant elle a également reçu le 12 février 2024 une mise en demeure par voie de huissier de la commune de [Localité 2] afin de lui régler la taxe de séjour pour l’année 2023 à hauteur de 44 915,74 € ; par courrier du 21 février 2024 elle a aussitôt demandé à la commune de [Localité 2] de cesser la procédure de recouvrement en lui rappelant la position de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] validée par la DGCL et la DGFIP, selon laquelle elle n’était redevable de la taxe de séjour qu’auprès de cette dernière et non pas la commune de [Localité 2] ; la commune de [Localité 2] a répondu par courrier du 27 février 2024, qu’elle passerait outre cette décision de la commune d’agglomération du [Localité 4] et qu’elle ne retirerait pas son titre exécutoire ; elle a ensuite fait procéder par l’intermédiaire du comptable public à la saisie des comptes de la société LES CAMPEOLES, pour un montant de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour qu’elle estimait lui être due ; le comptable public a également relancé la société LES CAMPEOLES s’agissant de la créance due à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1], après échanges de mails, et comprenant la situation, il a proposé à la société LES CAMPEOLES, de procéder à la mainlevée totale de la saisie bancaire dont se prévalait la commune de [Localité 2], à condition que la société les CAMPEOLES règle le solde restant dû à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] au titre de la taxe de séjour ; cette proposition a été acceptée, le comptable public donnant mainlevée de la saisie bancaire le 13 mars 2024 et la société LES CAMPEOLES procédant au paiement du solde de la taxe de séjour dû à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] le 14 mars 2024 ; cependant, le 30 mai 2024, la société LES CAMPEOLES a reçu de la commune de [Localité 2], une demande de déclaration au titre de la taxe de séjour pour les mois de juillet et août 2024 ; puis par courrier du 19 septembre 2024, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société LES CAMPEOLES, de lui régler la somme de 44 555,74 € au titre de la taxe de séjour de 2023, et par courrier du même jour a mis en demeure cette société de lui fournir sa déclaration titre de la taxe de séjour pour la saison 2024 ; par avis du 17 octobre 2024 adressé le 23 octobre et reçu le 28 octobre 2024, la société LES CAMPEOLES s’est vue notifier une saisie de ses comptes à hauteur de 44 555,74 €, correspondant à l’exécution par la commune de [Localité 2] du recouvrement que cette dernière estimait dû au titre de la taxe de séjour 2023 ; outre l’assignation délivrée à la commune de [Localité 2] le 27 novembre 2024, la société LES CAMPEOLES a immédiatement informé le comptable public pour demander la mainlevée des sommes saisies ; ce dernier a répondu le 9 décembre 2024 que cette mainlevée n’était pas possible, la commune de [Localité 2] ayant prématurément et illégalement encaissé les fonds à savoir la somme de 44 555,74 €. En droit : Sur la compétence du juge judiciaire à connaître du litige : celle-ci ressort des articles L.21333-39 et L.2333-47 du code général des collectivités territoriales ainsi que L.199 du livre des procédures fiscales ; Sur l’absence de fondement du principe de la créance invoquée par la commune de [Localité 2] au titre de la taxe de séjour : Initialement termes de ces courriers 17 juin 2023 et 30 mai 2024, la commune de [Localité 2] s’estimait fondée à récupérer la taxe de séjour sur la société les CAMPEOLES en se fondant sur une délibération numéro 2022-056 du 2 juin 2022 ; dans le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2024, la commune de [Localité 2] se fonde désormais sur une délibération du 27 novembre 1996 : elle ne se prévaut en réalité d’aucune délibération instituant à son profit une taxe de séjour, laquelle revient à la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] pour reversement à l’office du tourisme de la côte du midi ; La communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] dispose d’une compétence exclusive pour prélever la taxe de séjour : en effet, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-21-1, les intercommunalités peuvent décider d’instaurer une taxe de séjour leur profit ce qui emporte comme conséquence que les communes membres ne peuvent plus percevoir cette taxe ; Étant précisé que les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que les communes membres de l’intercommunalité qui instaurent une taxe de séjour disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication ou l’affichage de la décision ayant institué cette taxe de séjour au rang de l’intercommunalité, pour s’y opposer ; Or, si la commune de [Localité 2], tout comme la commune de [Localité 1], se sont dans un premier temps opposées à la délibération du 21 juin 2018 de la communauté d’agglomération du grand [Localité 1] quant à l’institution d’une taxe de séjour au niveau de la communauté d’agglomération, dans une nouvelle délibération du 28 juin 2021, la communauté d’agglomération a abrogé sa délibération du 21 juin 2018 et a institué une nouvelle taxe de séjour : l’institution de cette taxe de séjour n’a pas donné lieu à l’opposition ni de la commune de [Localité 1], ni de la commune de [Localité 2] qui n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a conservé son droit de prélever sa propre taxe de séjour, ce droit ayant été transféré à la communauté d’agglomération ; la commune de [Localité 2] se réfère, dans son courrier à la société LES CAMPEOLES du 7 juin 2023, à sa propre délibération du 2 juin 2022, qu’elle n’a jamais produit et qui, en tout état de cause, ne constitue pas une opposition à la délibération de la communauté d’agglomération de [Localité 1] et ne remet pas en cause l’application de la taxe de séjour de la communauté d’agglomération à défaut de toute taxe de séjour de la commune de [Localité 2] ; la référence ultérieure, dans ses mises en demeure de 2024, à une délibération du conseil municipal du 27 novembre 1996, n’est pas plus opérante, alors qu’elle est antérieure de plus de 25 ans à la délibération de la communauté d’agglomération qui n’a pas fait l’objet d’une opposition de la commune de [Localité 2] ; La délibération de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] le 28 juin 2021 est devenu exécutoire le 6 juillet 2021, à la date de son affichage en mairie et de sa transmission préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ; elle a annulé et remplacé celle du 21 juin 2018 ; la commune de [Localité 2] disposait d’un droit d’opposition jusqu’au 6 septembre 2021 qu’elle n’a pas exercé ; et a dès lors perdu son droit à recouvrer une taxe de séjour ; En tout état de cause, l’existence d’un office du tourisme intercommunal prive la commune de [Localité 2] de tout droit de percevoir une taxe de séjour dont le produit est automatiquement affecté à cet office du tourisme intercommunal en application de l’article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, lecture confirmée par une réponse ministérielle du 29 décembre 2022 à la question écrite n°1300 du sénateur [P] [F] ou encore réponse ministérielle du 26 mars 2015 à une question écrite n°14376 du sénateur [D] [V] ; ou encore par la doctrine et notamment l’article du bureau CMS [G] [M] « Offices du tourisme et taxe de séjour : une réforme inachevée, 3 janvier 2017 ; seule l’office du tourisme de la Côte du Midi, constitué en établissement public industriel et commercial, a vocation a recevoir le montant de la taxe de séjour ; La commune de [Localité 2] n’est pas davantage fondée à invoquer un droit à percevoir la taxe de séjour des hébergements situés sur son territoire : le service juridique de la DGCL a rappelé qu’il n’existait aucun fondement juridique qui permettrait de répartir la taxe de séjour entre deux communes d’implantation d’un camping : cette taxe de séjour doit être réglée à la seule commune de rattachement administratif du camping, qui se trouve être la commune de [Localité 1], et partant de l’office de tourisme intercommunal de la Côté du Midi ; cette analyse a été confirmée par la direction départementale des finances publiques de l’Aude : en tout état de cause, le défaut d’opposition à la délibération de la communauté d’agglomération exclut tout droit propre de la commune sur la taxe de séjour ; Le titre de recettes du 5 septembre 2023 et les actes subséquents sont illégaux et la procédure conduite par la commune de [Localité 2] est nulle ; l’article R2333-48 du CGCT rappelle que l’avis de taxation d’office doit comporter un certain nombre de mentions est indiqué au redevable, sous peine de nullité, il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu’il dispose de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix; ce même article rappelle que ce n’est qu’au terme de cette procédure et de l’envoi de cet avis de taxation d’office, que le titre de recette exécutoire relatif à la taxe de séjour peut être émis et ce, une fois que le maire a fait connaître sa position définitive ; le non-respect de cette procédure est sanctionné par la nullité du titre exécutoire ; la commune de [Localité 2] qui n’a pas adressé d’avis de taxation motivé à la suite de la mise en demeure et avant la saisie n’a pas respecté la procédure qui est donc nulle. Sur les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAMPEOLES les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice. Dans le dernier état de ses conclusions en défense récapitulatives notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la commune de [Localité 2] demande à titre principal qu’il soit dit et jugé que la société LES CAMPEOLES est redevable de la taxe de séjour pour l’activité du camping la côte des roses sur le territoire de [Localité 2] et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire et en cas d’annulation du titre exécutoire et des voies d’exécution réalisées, elle demande que la société LES CAMPEOLES soit déboutée de sa demande de décharge des sommes dues ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS LES CAMPEOLES à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que les dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes et au visa du code de tourisme ainsi que du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir en substance que : En fait : La commune de [Localité 1] est historiquement propriétaire d’un terrain de camping municipal se dénommant le camping de la côte des roses, situé en partie sur son propre territoire et en partie sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; la majorité de la capacité d’accueil du camping se situe sur le territoire communal de [Localité 2] ; depuis 1987, année d’institution de la taxe de séjour par la commune [Localité 2], le camping acquitte la taxe de séjour à la commune de [Localité 2] pour la partie de son activité d’hébergement situé sur son territoire ; si les deux communes de [Localité 1] et [Localité 2] sont membres du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération, la commune de [Localité 1] a transféré en 2015 sa compétence « tourisme » à la communauté d’agglomération tandis que la commune de [Localité 2] a entendu conserver sa compétence conformément à la dérogation permise par la loi ; il s’ensuit que le grand [Localité 1] perçoit la taxe de séjour (taxe de séjour au réel) dans son périmètre de compétence touristique, dont [Localité 1], et que la commune de [Localité 2] perçoit sa propre taxe de séjour (taxe de séjour au forfait) pour son propre territoire ; jusqu’en 2023, le grand [Localité 1] et la commune de [Localité 2] percevaient chacun le produit de la taxe de séjour sur le camping de la côte des roses : la communauté d’agglomération percevait le produit des nuitées des clients du camping dont les emplacements se situent sur le territoire de [Localité 1] tandis que la commune [Localité 2] percevait le produit de la capacité d’hébergement du camping situé sur son territoire ; en 2023, la communauté d’agglomération, via son office du tourisme communautaire, a décidé de revendiquer l’entier produit de la taxe de séjour du camping y compris celle générée par l’activité du camping est située sur le territoire de [Localité 2] ; la communauté d’agglomération justifie sa position au motif que le siège social de l’établissement est légalement domicilié sur la commune de [Localité 1] dont il relèverait administrativement et par suite fiscalement y compris en ce qui concerne la taxe de séjour pour la totalité de l’activité du camping ; la commune [Localité 2] ne partage pas cette analyse et à ce titre, a émis un titre de recette (numéro 998, du 17 octobre 2023) pour recouvrer la taxe de séjour au forfait 2023 en ce qui concerne son territoire ; pour l’année 2024, faute de déclaration au motif que la taxe de séjour serait entièrement due à la communauté d’agglomération, une procédure de taxation d’office a été initiée par la commune [Localité 2] pour la capacité d’hébergement du camping situé sur son territoire ; le titre de 2023 qui fait l’objet du litige a été pris en charge par le comptable public qui a donné lieu aux voies d’exécution forcée réglementaire pour son recouvrement ; c’est dans ce contexte que, la société LES CAMPEOLES s’étant acquitté de la taxe de séjour auprès de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] et par ailleurs ayant fait l’objet de mesures d’exécution par le comptable public pour le recouvrement de la taxe de séjour de la commune de [Localité 2], a entrepris la présente procédure. En droit : Sur la compétence de la commune de [Localité 2] pour percevoir le produit de la taxe de séjour : si la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a confié la compétence « promotion tourisme dont la création d’offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou communauté d’agglomération, l’article 69 de la loi numéro 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, a introduit une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » : en effet, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, membre d’une communauté d’agglomération, ont pu décider, par délibération prise avant le 31 décembre 2016, de conserver la compétence tourisme ; par délibération du 20 décembre 2016, la commune de [Localité 2] a opté pour la conservation de sa compétence tourisme et demeure donc compétente en la matière sur son territoire ; si la loi du 28 décembre 2016 a offert la possibilité aux communautés d’agglomération d’instituer la taxe de séjour, pour autant qu’elles mettent en œuvre un certain nombre d’actions et de mission en matière de promotion du tourisme, le transfert de la taxe de séjour n’est cependant pas automatique ; elle suppose qu’une décision soit prise par l’organe délibérant de la communauté, sans opposition de la part des membres de la communauté d’agglomération : l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’affichage de cette décision. » Concernant la commune de [Localité 2] : Elle a institué la taxe de séjour par une délibération du conseil municipal le 10 juillet 1986, Elle a instauré un régime de taxe de séjour forfaitaire le 27 novembre 1996, Elle a souhaité conserver la compétence tourisme au-delà du 1er janvier 2017 selon sa délibération du 20 décembre 2016, La communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a instauré la taxe de séjour intercommunal sur le périmètre de l’Office du tourisme communautaire du [Localité 3] [Localité 1] excluant en conséquence la commune de [Localité 2] qui dispose d’un office de tourisme communal, et ce par délibération du 20 juillet 2017, A la suite d’observations de la préfecture dans le cadre de son contrôle de légalité, la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] a régularisé sa délibération de 2017 en la retirant et en instituant nouvellement la taxe de séjour pour le périmètre communautaire et non celui de l’office du tourisme communautaire selon la délibération du 21 juin 2018, La commune de [Localité 2] s’est opposée à l’application de la taxe de séjour communautaire sur son territoire selon délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018 soit dans le délai de deux mois prévus par le code général des collectivités territoriales, C’est dans ces conditions que, sans discontinuer, la commune de [Localité 2] perçoit légalement sur son territoire la taxe de séjour depuis 1987 sous contrôle de la direction générale des collectivités territoriales (contrôle de légalité préfectoral) et de la direction générale des finances publiques qui assurent le recouvrement de la taxe. S’agissant de l’assiette de la taxe de séjour : de 2018 à 2023, le [Localité 3] [Localité 1] et la commune de [Localité 2] percevaient chacun le produit de la taxe de séjour sur le camping des [Etablissement 1] : la communauté d’agglomération percevait le produit des nuitées des clients du camping dont les emplacements se situaient sur le territoire de [Localité 1] (taxe de séjour au réel) et la commune de [Localité 2] percevait le produit de la capacité d’hébergement du camping située sur son territoire (taxe de séjour au forfait) ; si en 2022, la communauté d’agglomération a revendiqué l’entier produit de la taxe de séjour, cette position n’est pas fondée juridiquement : il existe en effet deux régimes d’assujettissement à la taxe de séjour : le régime forfaitaire dans lequel le redevable direct est l’hébergeur, et le régime au réel dans lequel le redevable est l’hébergé : la commune de [Localité 2] est en droit de continuer à recouvrer la taxe de séjour au forfait pour ce qui concerne la part d’activité du camping située sur le ressort de sa commune ; si la situation est ubuesque, ce n’est qu’en raison de la position adoptée par la communauté d’agglomération qui a entendu collecter la totalité de la taxe de séjour, en méconnaissance de considérations territoriales et du droit de la commune de [Localité 2] de continuer à percevoir la taxe de séjour générée par son territoire. Sur la régularité du titre de recette : ce point relève de la direction générale des finances publiques : la demande de paiement a été faite sur la base de la déclaration du redevable et a donné lieu à émission d’un titre de recette pris en charge par le comptable public ; s’il était jugé que le titre est irrégulier, il n’y aurait cependant lieu à décharger la sociétés LES CAMPEOLES des sommes dues, charge en ce cas à la commune de [Localité 2] d’initier une nouvelle procédure de recouvrement. Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider au 7 mai 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 13 août 2026, les parties avisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du tribunal judiciaire à connaître du présent contentieux relatif à la taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire : Les articles L2333-39 et L2333-47 du code général des collectivités territoriales disposent que, « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour [taxe de séjour forfaitaire / L2333-47] sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » L’article L199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dispose que, « En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. » Dès lors, l’action de la société LES CAMPEOLES, en contestation de la taxe de séjour forfaitaire recouvré pour le compte de la commune de Gruissan, relève de la compétence du tribunal judiciaire de Narbonne, matériellement et territorialement compétent. Sur le droit pour la commune de [Localité 2] de continuer à collecter la taxe de séjour : L’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales dispose que, « I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. » L’article L5211-21 du même code dispose que, « I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 4° La métropole de [Localité 5]. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de [Localité 5] a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision... » Il ressort de la conjugaison de ces deux textes que si une commune touristique peut instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire (L2333-26 du CGCT), ce n’est que sous la réserve de l’article L5211-21 du même code. Or, ce texte prévoit notamment que lorsque des groupements de communes touristiques ou établissements publics de coopération intercommunale instituent une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, les communes membres qui ont déjà institué une taxe de séjour ou taxe de séjour forfaitaire peuvent s’y opposer par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou l’affichage de cette décision. En l’espèce : Par délibération C2018_103 du 21 juin 2018, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1], qui avait, par une délibération précédente (C2017-150 du 20 juillet 2017) instauré une taxe de séjour intercommunale sur le périmètre de l’EPIC du [Localité 3] [Localité 1], excluant de ce fait les communes qui disposaient d’un office du tourisme ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 6]), a modifié le périmètre de la taxe de séjour intercommunale l’instaurant sur l’intégralité de son territoire (c’est-à-dire sur le territoire de toutes les communes membres) à compter du 1er janvier 2019, Par délibération C2018_170 du 21 juin 2018, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération, a fixé le mode et la période de perception ainsi que les tarifs de la taxe de séjour, Conformément à la possibilité offerte par l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 2], visant expressément la délibération C2018_103 prise par le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1], communauté d’agglomération le 21 juin 2018, s’est opposée, par délibération du 31 juillet 2018, à la taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2019 et a approuvé la perception de la taxe de séjour communale à compter de cette même date, Par une nouvelle délibération C2021_124 du 28 juin 2021, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] communauté d’agglomération a « repris toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annulé et remplacé la délibération N°2018_170 à compter du 1er janvier 2022. » Il ressort donc de ce rappel chronologique que : La taxe de séjour instituée par le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] en 2017 à effet du 1er janvier 2018 excluait expressément les communes disposant d’un office du tourisme, à savoir les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 6] (délibération C2017_50 du 20 juillet 2017). La délibération C2018_103 du 21 juin 2018 a étendu à tous les membres de la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] (en ceux compris donc les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 6]) le champ de la taxe de séjour. Et par une délibération du même jour C2018_170, le conseil communautaire du [Localité 3] [Localité 1] a défini le régime de cette taxe de séjour (mode et la période de perception ainsi que les tarifs de la taxe de séjour). La commune de [Localité 2] a valablement fait opposition à la délibération C2018_103 du 21 juin 2018, dans le délai imparti de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage, conduisant dès lors au maintien de sa propre taxe de séjour, non transférée à la communauté d’agglomération. L’annulation de la délibération C2018_170 du 21 juin 2018 par la nouvelle délibération C2021_124 du 28 juin 2021 et la définition par cette dernière d’un nouveau régime de la taxe de séjour communautaire (mode de perception, période de perception et tarifs) ne remet pas en cause l’indication des communes assujetties à la taxe de séjour communautaire : en effet, cette délibération du 28 juin 2021 ne concerne que le régime de la taxe de séjour (qui change) et non les assujettis ; ces derniers restent définis par la délibération C2018_103 (toutes les communes membres de la communauté d’agglomération) sous réserve de l’opposition exercée conformément à l’article L5211-21 du code général des collectivités territoriales par les communes disposant d’un office du tourisme, dans le délai de deux mois de la publication ou l’affichage de cette décision : la commune de [Localité 2] s’étant opposée à l’assujettissement à la taxe de séjour communautaire, les modifications de régime de la taxe (par la délibération C2021_124 du 21 juin 2018) ne la concernent pas. En conséquence, la commune de [Localité 2] reste fondée à appliquer sa taxe de séjour. Sur le droit de la commune de [Localité 2] à appliquer la taxe de séjour au titre du terrain de camping dont la gestion a été déléguée à la société LES CAMPEOLES, rattachée administrativement à la commune de [Localité 1], mais dont le terrain s’étend sur la commune de [Localité 2] : L’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales dispose que, « I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. » L’article L2333-27 du même code dispose que, « I. – Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune…. » L’article L133-7 du code de tourisme dispose que, « Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de [Localité 5] ; 5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales; 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées. En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts. » L’article L2333-29 du code général des collectivités territoriales dispose que, « La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. » L’article L2333-40 du même code dispose enfin que, « La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. » Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient à la société LES CAMPEOLES, la présence d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ne fait pas échec à la possibilité pour une commune d’instituer une taxe de séjour, en particulier comme c’est le cas de la commune de [Localité 2], lorsque la commune disposait déjà d’un office du tourisme et s’est opposée à la taxe de séjour intercommunale. Tout au plus y aura-t-il alors un mécanisme de réversion de la taxe collectée par la commune vers l’office du tourisme communautaire institué en établissement public industriel et commercial (ce que rappelle le guide pratique « Les taxes de séjour » versé au débat par la société LES CAMPEOLES). Par ailleurs, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire (L2333-29 et L2333-40 du CGCT) ont pour assise le territoire de la commune puisque ces taxes sont exigibles soit directement sur les personnes non domiciliées dans la commune (régime du réel), soit sur les hébergeurs de ces personnes (régime du forfait). L’assiette de ces taxes repose sur la présence sur le territoire de la commune, de personnes qui n’y ont pas leur domicile. C’est d’ailleurs bien ainsi, concernant le terrain de camping géré par la société LES CAMPEOLES et situé pour partie sur le territoire de la commune de [Localité 1] et pour partie sur celui de [Localité 2], que la taxe de séjour était perçue, avant 2017, par la commune de [Localité 1] d’une part et par la commune de [Localité 2] d’autre part, puis, de 2022 à 2023, par la communauté d’agglomération du [Localité 3] [Localité 1] (pour les emplacements situés sur la commune de [Localité 1]) et par la commune de [Localité 2], chaque titulaire d’un droit à taxe de séjour exerçant son droit sur son territoire. En conséquence, le principe du droit à taxe de séjour et à recouvrement de la taxe de séjour par la commune de [Localité 2] apparaît établi. Sur la régularité de la procédure de recouvrement de la taxe de séjour de la commune de [Localité 2] : L’article L2333-46 du code général des collectivités territoriales dispose que, « En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R2333-48 du même code dispose que, « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. » L’article 1343-2 du code civil dispose que, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Il ressort des pièces versées au débat que la commune de [Localité 2] a émis un titre n° 998, rendu exécutoire le 17 octobre 2023, à l’encontre de la société LES CAMPEOLES, pour un montant de 44 555,74 €. Une première mise à exécution de ce titre a été réalisée le 1er mars 2024 par le comptable public, qui, sur contestation de la société LES CAMPEOLES et en considération du paiement par cette dernière de la taxe de séjour du [Localité 3] [Localité 1], a donné mainlevée de la saisie. Toutefois, la saisie a été réinitiée par saisie à tiers détenteur le 17 octobre 2024, date à laquelle cette saisie a été portée à connaissance de la société LES CAMPEOLES. Il n’est pas justifié de l’envoi d’un avis de taxation d’office motivé, ni de l’indication au redevable, exigée à peine de nullité, de son droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et du fait qu’il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En conséquence, à défaut pour la commune de [Localité 2], de justifier du respect des droits du redevable, conformément à l’article R2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LES CAMPEOLES et d’ annuler la procédure de recouvrement, comprenant la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de [Localité 2] en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, à l’exclusion cependant du titre de recette du 5 septembre 2023 et du titre exécutoire numéro 998 daté du 17 octobre 2023, seules les modalités d’exécution du titre exécutoire étant entachées de nullité, à défaut du titre lui-même. L’annulation de la procédure emporte obligation pour la commune de [Localité 2] de restituer la somme recouvrée au titre de cette procédure d’exécution, soit la somme de 44 555,74 €, outre intérêts légaux à compter de l’appréhension des fonds, le 27 novembre 2024, lesquels seront capitalisés par année entière échue. Sur les frais et dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAMPEOLES les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice, justifiant la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 € à ce titre. Il est tenu compte notamment du fait que la société LES CAMPEOLES a fait les frais du désaccord entre les collectivités publiques (commune de [Localité 2] et [Localité 4]), la plaçant dans une situation insupportable de se trouver débitrice deux fois des taxes de séjour et ce, et en dépit de ses demandes auprès des deux collectivités. Il est encore tenu compte de ce que, quand bien même, au terme du présent jugement, la position de principe de la commune de [Localité 2] apparaît fondée sur son droit à recouvrer la taxe de séjour sur le territoire de la commune, la commune de [Localité 2] n’a pas facilité une issue amiable impliquant le [Localité 3] [Localité 1] (échec notamment de la procédure de médiation ouverte par le juge de la mise en état), alors que le seul fait de la double taxation de la même taxe de séjour, aurait dû conduire à la recherche active d’une issue amiable, le contribuable ne pouvant ainsi être pris en otage des discordes entre les collectivités publiques. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe, Prononce l’annulation la procédure de recouvrement, comprenant la mise en demeure datée du 12 février 2024, la mise en demeure datée du 19 septembre 2024, l’avis de saisie du 17 octobre 2024, les demandes de déclaration des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024, mise en œuvre par la commune de [Localité 2] en paiement d’une taxe de séjour d’un montant de 44 555,74 €, Ordonne la restitution à la SAS LES CAMPEOLES de la somme saisie, et en conséquence Condamne la commune de [Localité 2], au titre de cette restitution, à payer à la SAS LES CAMPEOLES la somme de 44 555,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, Dit que les intérêts échus au titre d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SAS LES CAMPEOLES, la somme de 10 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens de l’instance, Déclare le présent jugement exécutoire de droit par provision, La greffière Le président
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