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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 20 mai 2025, n° 22/03999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d’administration

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2021, Monsieur [O] [G] a conclu sur le site WINAMAX un pari sportif ayant pour objet le résultat de la rencontre de rugby en championnat du TOP 14 entre [Localité 4]-[Localité 3] et [Localité 6], et il a engagé un pari de 7.630,60 euros sur la victoire de l’équipe de [Localité 4]-[Localité 3].

Motifs

Sur certains paris, la société WINAMAX offre une possibilité de “Cashout” qui est défini comme la possibilité de décider, à tout moment, de revendre le pari, soit partiellement, soit en totalité et de retirer une somme d’argent instantanément, le montant proposé variant en fonction de l’avancement de la rencontre objet du pari. 

Monsieur [G] s’est plaint de ce que ses demandes de Cashout avaient été refusées, et le 6 septembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, il a mis WINAMAX en demeure de lui payer ses gains évalués à 10.501,65 euros. 

Le 3 novembre 2021, la société WINAMAX a rejeté sa demande en lui opposant l’article 1.11 de son règlement Cashout aux termes duquel l’option Cashout peut ne pas être disponible sur certains paris ou pendant certaines périodes des matchs. 

Par exploit du 24 mars 2022, Monsieur [G] a fait assigner la SA WINAMAX devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des gains qu’il estime lui être dus.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :

A titre principal, 
- Condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 10.501,65 euros au titre des gains outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
A titre subsidiaire : 
- Condamner la SA WINAMAX au paiement de la somme de 10. 501,65 euros au titre du refus de vente sans motif légitime avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 

A titre très subsidiaire : 
- Prononcer la résolution du contrat de pari ; 
- Condamner la SA WINAMAX à lui restituer le montant du pari de 7.630,60 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
- Prononcer la nullité du contrat de pari ; 
- Condamner la SA WINAMAX à lui restituer le montant du paris de 7.630,60 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
En tout état de cause : 
- Condamner la SA WINAMAX au paiement de 5.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SA WINAMAX aux entiers dépens ; 
- Ordonner l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose pour l’essentiel les moyens suivants:

A titre principal, il rappelle que :

- l’article 1192 du code civil fait interdiction au juge d’interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation ;
- l’article L.211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ;
- selon l’article 1114 du code civil, l’offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
- en application de l’article 1127-1 alinéa 2 du code civil, l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ;
- l’article L.121-11 du code de la consommation prohibe le refus de vente d’un produit aux prestations de services un consommateur sans motif légitime.

En l’espèce, il soutient que l’option Cashout lui était bien proposée puisque le bouton correspondant était bien présent sur l’écran de façon claire et distincte et que, de surcroît, d’une part, au-dessus dudit bouton apparaissait une mise à jour constante du gain en cas d’utilisation de l’option et que, d’autre part, lorsque le bouton était actionné apparaissait le message “Cashout en cours de validation”.

Il soutient que face à ces éléments, la SA WINAMAX ne peut pas lui opposer la clause 1.11 du règlement Cashout prévoyant l’indisponibilité de l’option sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs.

Il estime que, soit le bouton Cashout est présent sur l’écran, et alors le pari y est éligible, soit le Cashout n’est pas possible, et alors l’option ne doit pas être proposée par l’affichage du bouton correspondant.


Il s’ensuit qu’en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il s’estime fondé à réclamer le paiement de la somme de 10.501,65 euros correspondant au gain qu’il était en droit d’escompter s’il avait pu valider l’option Cashout.

Subsidiairement, il estime que les agissements de la SA WINAMAX sont constitutifs d’un refus de vente prohibé par l’article L.121-11 du code de la consommation et d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation dans la mesure où tout au long du match la société WINAMAX fait miroiter au joueur la possibilité d’utiliser l’option Cashout lui permettant ainsi à tout moment de maximiser ses gains ou d’éviter des pertes.

Il explique que WINAMAX ne peut s’abriter derrière des difficultés techniques qu’il lui appartient de surmonter.

Il y a donc lieu de condamner la société WINAMAX à payer la somme de 10.501,65 euros au titre du refus de vente sans motif légitime.

Très subsidiairement, le demandeur fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que le contrat doit être résolu pour inexécution par la SA WINAMAX de ses obligations et, dans cette hypothèse, le montant du pari doit lui être remboursé, soit la somme de 7.360,60 euros.

Encore plus subsidiairement, Monsieur [G] fait valoir que, d’une part, la SA WINAMAX n’a pas rempli les obligations d’information qui pèsent sur elle en application des dispositions du code de la consommation et que, d’autre part, elle l’a induit en erreur en raison de la présence du bouton Cashout car cette fonction était déterminante de son consentement compte tenu de l’importance de son pari.

Il estime que le comportement de la SA WINAMAX est constitutif d’un dol ou, à défaut, a engendré une erreur de nature à vicier son consentement ce qui doit entraîner l’annulation du pari et le remboursement de sa mise de 7.630,60 euros. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société WINAMAX demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
 - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. 

A l’appui, la société WINAMAX fait essentiellement valoir que l’option Cashout n’est pas proposée systématiquement dans tous les paris et que, d’une part, l’article 1.1 du règlement stipule que : “le Cashout permet de revendre un pari placé (pari simple ou combiné) avant son terme lorsque ce pari est éligible au Cashout” et que, d’autre part, l’article 1.11 précise quant à lui : “le Cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. Les parieurs ne pourront demander aucune compensation dans le cas où le Cashout ne leur serait pas proposé.”
 
Elle ajoute qu’un pari n’est éligible au Cashout que lorsque le bouton est effectivement activable lors d’une prise de pari.

Or, en l’espèce, l’option Cashout n’était pas disponible pour le pari enregistré par Monsieur [G], la seule présence du bouton ne signifiant pas que celui-ci est activable.

Elle expose que le fait de ne pas proposer l’option Cashout ne constitue pas un refus de vente, puisque ainsi qu’il résulte du règlement, il s’agit d’un service optionnel qu’il est loisible à l’opérateur de proposer ou de ne pas proposer.

Il s’ensuit que Monsieur [G] devra être débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.501,65 euros correspondant au gain estimé s’il avait pu bénéficier de l’option.

Selon elle, Monsieur [G] ne peut pas davantage demander la restitution de sa mise pour quelque motif que ce soit puisque c’est en toute connaissance de cause qu’il a décidé d’enregistrer son pari de 7.630,60 euros.

Il ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ignorait les modalités de l’option Cashout ou plus généralement le fonctionnement de la prise de pari puisque pour enregistrer son pari, il a nécessairement pris connaissance et accepté le règlement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 31 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du gain escompté

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le règlement du cashout dont Monsieur [G] ne conteste pas l’opposabilité stipule en son point 1.11 : “ Le cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. Les parieurs ne pourront demander aucune compensation dans le cas où le cash out ne leur serait pas proposé.” 

Il résulte clairement de cette stipulation qui ne nécessite aucune interprétation, que, non seulement, cette option peut ne pas être proposée du tout sur un match, mais encore, elle peut ne pas être disponible à certains moments d’un match. 


Il résulte de l’extrait de compte joueur de Monsieur [G] que son adresse mail est [Courriel 8].

Or, le tribunal observe que dans un mail du 3 septembre 2020, Monsieur [G] s’était plaint une première fois du retrait d’un match de tennis en plein direct, ce qui l’avait empêché d’utiliser le cashout, et à cette occasion la société WINAMAX lui avait répondu une première fois qu’il était possible que l’option ne soit pas disponible sur certains paris.

Puis, le 20 novembre 2020, Monsieur [G] s’était de nouveau plaint du fonctionnement du cashout, cette fois sur le match de rugby [Localité 7]/[Localité 9], en indiquant qu’il avait fait deux paris, l’un de 168 euros et l’autre de 2.300 euros et que le cashout n’était disponible que sur l’un des deux paris. Dans ce message, il ajoutait que la veille, il avait déjà enregistré un pari sur un autre match de rugby avec un pari de 1.500 euros et que le cashout n’était disponible que très rarement durant le match.

A cette occasion, il lui avait été une nouvelle fois répondu, que le cashout pouvait ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes du match.

Ainsi donc, Monsieur [G], outre le règlement du cashout dont il a pris connaissance, avait déjà été confronté avant le pari litigieux, au moins à trois reprises, au fonctionnement exact du cashout en constatant qu’il n’était pas toujours disponible et il ne peut donc pas raisonnablement soutenir qu’il n’était pas informé de ce fonctionnement et notamment de sa possible indisponibilité totale ou partielle.

L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions ne permet pas à Monsieur [G] de solliciter le paiement de la somme de 10.501,65 euros qui correspond simplement au compteur affiché au cours du match alors que le bouton cashout était inactif et qu’il était pleinement informé de cette éventualité.

Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande. 

Sur le refus de vente

Aux termes de l’article L.121-11 du code de la consommation :

“Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
[...]”

En l’espèce, le cashout n’est pas un service “vendu” mais une option proposée sur certains paris ou à certains moments de certains matchs pour permettre au parieur d’optimiser son gain ou de minimiser ses pertes sans attendre l’issue de la rencontre qui marque le moment où le joueur sait si son pari est finalement gagnant ou perdant.

Le pari n’est d’ailleurs pas d’avantage un service vendu par la société de Pari mais un jeu de hasard dans lequel le parieur reste toujours totalement libre, et sans aucune contrepartie, de parier ou non. 

Par conséquent, en n’offrant pas cette option sur tous les matchs et pendant toute la durée de tous les matchs, la société WINAMAX ne commet pas un refus de vente au sens des dispositions susvisées, et le moyen sera rejeté.

Sur la résolution du contrat

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et l’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour les raisons exposées supra, l’offre de cashout n’est pas une obligation contractuelle pour tous les paris de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que la société WINAMAX a méconnu ses obligations contractuelles en ne proposant pas cette option sur le match objet du pari de Monsieur [G].

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur la nullité du contrat

A) Sur les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose :

“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.”
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

Il convient de constater que pour pouvoir finaliser son inscription comme joueur, Monsieur [G] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation, du règlement des paris sportifs et du règlement du cashout.

Les conditions générales sont un document de 10 pages renvoyant au règlement des paris et détaillant :
- les modalités d’inscriptions et engagements du joueur, 
- le fonctionnement et la clôture du compte joueur,
- les risques liés au jeu et les mécanismes de prévention, 
- les activités frauduleuses, 
- la lutte contre le blanchiment, 
- le contrôle de sécurité 
- le fonctionnement des forums et chats,
- la procédure de réclamation gratuite, 
- le médiateur des jeux,
- l’usage des données personnelles et la politique de confidentialité,

Le règlement des paris est, quant à lui, un document de 120 pages détaillant tous les paris possibles.

Monsieur [G] ne peut donc pas soutenir qu’il n’a pas eu les éléments d’information conformes aux dispositions ci-dessus, étant rappelé par ailleurs, qu’il ne s’agit pas de la vente d’un service mais de paris et que le joueur reste évidemment totalement libre de parier ou de ne pas parier.

B) sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :

“Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

En l’espèce, Monsieur [G] se contente de citer l’article 1112-1 du code civil sans même préciser l’information dont l’importance déterminante de son consentement ne lui aurait pas été donnée.

Il se déduit cependant de l’ensemble des écritures que l’information en question ne peut être que celle portant sur le fonctionnement exact du cashout et le fait que celui-ci pouvait ne pas être disponible.

Or, Monsieur [G] ne conteste pas avoir pris connaissance avant son pari du règlement du cashout qui, comme déjà indiqué supra précise au point 1.11 que le cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. 

De surcroît, il résulte de l’échange de mails du mois de novembre 2020 évoqué ci-dessus que Monsieur [G] avait déjà eu l’occasion d’échanger avec la SA WINAMAX sur le fonctionnement du cashout et qu’il savait parfaitement que celui-ci pouvait ne pas être disponible sur certains matchs nonobstant la présence sur l’écran du bouton qui, dans ce cas, n’était pas actif et ne permettait pas de réaliser l’opération puisqu’il l’avait constaté et s’en était déjà plaint.

Il s’en évince que Monsieur [G] a bénéficié de toutes les informations utiles avant le pari en litige et que la nullité n’est pas encourue de ce chef.

Sur l’application des articles 1130 et suivants du code civil

Monsieur [G] invoque cumulativement le dol et l’erreur sur les qualités substantielles de la chose.

Sur le dol, pour les motifs déjà exposés, la société WINAMAX n’a pas caché les règles de fonctionnement du cashout à Monsieur [G]. De surcroît, le dol ne peut vicier le pari que pour autant qu’il soit préalable à ce dernier et que la manoeuvre dolosive ait déterminé le joueur à passer son pari.

Il s’ensuit que la présence du bouton cashout inactif sur l’écran pendant le match n’est pas constitutif d’une manoeuvre dolosive préalable ayant déterminé Monsieur [G] à enregistrer son pari.

S’agissant de l’erreur, Monsieur [G] ne peut pas valablement soutenir que la société WINAMAX, avec qui, à deux reprises déjà, il avait échangé sur le fonctionnement du cashout, aurait entretenu l’illusion de la certitude de pouvoir bénéficier de cette option et que c’est cette certitude qui l’aurait déterminé à passer son pari.

Ce moyen sera également rejeté et Monsieur [G] débouté de sa demande de nullité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [G] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie que la société WINAMAX conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société WINAMAX la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 20 mai 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Escande,
Me Dumont,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/03999 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPUX

N° MINUTE : 

DEBOUTE

Assignation du :
23 Mars 2022







JUGEMENT 
rendu le 20 Mai 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [O] [G], né le 6 janvier 1979 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Matthieu Escandre de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473

DÉFENDERESSE

La société WINAMAX, société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 539 346,18 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 492 155 932, 
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,

représentée par Maître Frédéric Dumont de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [S] [W], Greffier stagiaire, 

Jugement du 20 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
 N° RG 22/03999 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPUX

DÉBATS

A l’audience du 31 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

_______________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2021, Monsieur [O] [G] a conclu sur le site WINAMAX un pari sportif ayant pour objet le résultat de la rencontre de rugby en championnat du TOP 14 entre [Localité 4]-[Localité 3] et [Localité 6], et il a engagé un pari de 7.630,60 euros sur la victoire de l’équipe de [Localité 4]-[Localité 3]. 

Sur certains paris, la société WINAMAX offre une possibilité de “Cashout” qui est défini comme la possibilité de décider, à tout moment, de revendre le pari, soit partiellement, soit en totalité et de retirer une somme d’argent instantanément, le montant proposé variant en fonction de l’avancement de la rencontre objet du pari. 

Monsieur [G] s’est plaint de ce que ses demandes de Cashout avaient été refusées, et le 6 septembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, il a mis WINAMAX en demeure de lui payer ses gains évalués à 10.501,65 euros. 

Le 3 novembre 2021, la société WINAMAX a rejeté sa demande en lui opposant l’article 1.11 de son règlement Cashout aux termes duquel l’option Cashout peut ne pas être disponible sur certains paris ou pendant certaines périodes des matchs. 

Par exploit du 24 mars 2022, Monsieur [G] a fait assigner la SA WINAMAX devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des gains qu’il estime lui être dus.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :

A titre principal, 
- Condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 10.501,65 euros au titre des gains outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
A titre subsidiaire : 
- Condamner la SA WINAMAX au paiement de la somme de 10. 501,65 euros au titre du refus de vente sans motif légitime avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 

A titre très subsidiaire : 
- Prononcer la résolution du contrat de pari ; 
- Condamner la SA WINAMAX à lui restituer le montant du pari de 7.630,60 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
- Prononcer la nullité du contrat de pari ; 
- Condamner la SA WINAMAX à lui restituer le montant du paris de 7.630,60 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2021 ; 
En tout état de cause : 
- Condamner la SA WINAMAX au paiement de 5.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SA WINAMAX aux entiers dépens ; 
- Ordonner l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose pour l’essentiel les moyens suivants:

A titre principal, il rappelle que :

- l’article 1192 du code civil fait interdiction au juge d’interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation ;
- l’article L.211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ;
- selon l’article 1114 du code civil, l’offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
- en application de l’article 1127-1 alinéa 2 du code civil, l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ;
- l’article L.121-11 du code de la consommation prohibe le refus de vente d’un produit aux prestations de services un consommateur sans motif légitime.

En l’espèce, il soutient que l’option Cashout lui était bien proposée puisque le bouton correspondant était bien présent sur l’écran de façon claire et distincte et que, de surcroît, d’une part, au-dessus dudit bouton apparaissait une mise à jour constante du gain en cas d’utilisation de l’option et que, d’autre part, lorsque le bouton était actionné apparaissait le message “Cashout en cours de validation”.

Il soutient que face à ces éléments, la SA WINAMAX ne peut pas lui opposer la clause 1.11 du règlement Cashout prévoyant l’indisponibilité de l’option sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs.

Il estime que, soit le bouton Cashout est présent sur l’écran, et alors le pari y est éligible, soit le Cashout n’est pas possible, et alors l’option ne doit pas être proposée par l’affichage du bouton correspondant.


Il s’ensuit qu’en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il s’estime fondé à réclamer le paiement de la somme de 10.501,65 euros correspondant au gain qu’il était en droit d’escompter s’il avait pu valider l’option Cashout.

Subsidiairement, il estime que les agissements de la SA WINAMAX sont constitutifs d’un refus de vente prohibé par l’article L.121-11 du code de la consommation et d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation dans la mesure où tout au long du match la société WINAMAX fait miroiter au joueur la possibilité d’utiliser l’option Cashout lui permettant ainsi à tout moment de maximiser ses gains ou d’éviter des pertes.

Il explique que WINAMAX ne peut s’abriter derrière des difficultés techniques qu’il lui appartient de surmonter.

Il y a donc lieu de condamner la société WINAMAX à payer la somme de 10.501,65 euros au titre du refus de vente sans motif légitime.

Très subsidiairement, le demandeur fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que le contrat doit être résolu pour inexécution par la SA WINAMAX de ses obligations et, dans cette hypothèse, le montant du pari doit lui être remboursé, soit la somme de 7.360,60 euros.

Encore plus subsidiairement, Monsieur [G] fait valoir que, d’une part, la SA WINAMAX n’a pas rempli les obligations d’information qui pèsent sur elle en application des dispositions du code de la consommation et que, d’autre part, elle l’a induit en erreur en raison de la présence du bouton Cashout car cette fonction était déterminante de son consentement compte tenu de l’importance de son pari.

Il estime que le comportement de la SA WINAMAX est constitutif d’un dol ou, à défaut, a engendré une erreur de nature à vicier son consentement ce qui doit entraîner l’annulation du pari et le remboursement de sa mise de 7.630,60 euros. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société WINAMAX demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
 - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. 

A l’appui, la société WINAMAX fait essentiellement valoir que l’option Cashout n’est pas proposée systématiquement dans tous les paris et que, d’une part, l’article 1.1 du règlement stipule que : “le Cashout permet de revendre un pari placé (pari simple ou combiné) avant son terme lorsque ce pari est éligible au Cashout” et que, d’autre part, l’article 1.11 précise quant à lui : “le Cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. Les parieurs ne pourront demander aucune compensation dans le cas où le Cashout ne leur serait pas proposé.”
 
Elle ajoute qu’un pari n’est éligible au Cashout que lorsque le bouton est effectivement activable lors d’une prise de pari.

Or, en l’espèce, l’option Cashout n’était pas disponible pour le pari enregistré par Monsieur [G], la seule présence du bouton ne signifiant pas que celui-ci est activable.

Elle expose que le fait de ne pas proposer l’option Cashout ne constitue pas un refus de vente, puisque ainsi qu’il résulte du règlement, il s’agit d’un service optionnel qu’il est loisible à l’opérateur de proposer ou de ne pas proposer.

Il s’ensuit que Monsieur [G] devra être débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.501,65 euros correspondant au gain estimé s’il avait pu bénéficier de l’option.

Selon elle, Monsieur [G] ne peut pas davantage demander la restitution de sa mise pour quelque motif que ce soit puisque c’est en toute connaissance de cause qu’il a décidé d’enregistrer son pari de 7.630,60 euros.

Il ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ignorait les modalités de l’option Cashout ou plus généralement le fonctionnement de la prise de pari puisque pour enregistrer son pari, il a nécessairement pris connaissance et accepté le règlement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 31 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du gain escompté

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le règlement du cashout dont Monsieur [G] ne conteste pas l’opposabilité stipule en son point 1.11 : “ Le cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. Les parieurs ne pourront demander aucune compensation dans le cas où le cash out ne leur serait pas proposé.” 

Il résulte clairement de cette stipulation qui ne nécessite aucune interprétation, que, non seulement, cette option peut ne pas être proposée du tout sur un match, mais encore, elle peut ne pas être disponible à certains moments d’un match. 


Il résulte de l’extrait de compte joueur de Monsieur [G] que son adresse mail est [Courriel 8].

Or, le tribunal observe que dans un mail du 3 septembre 2020, Monsieur [G] s’était plaint une première fois du retrait d’un match de tennis en plein direct, ce qui l’avait empêché d’utiliser le cashout, et à cette occasion la société WINAMAX lui avait répondu une première fois qu’il était possible que l’option ne soit pas disponible sur certains paris.

Puis, le 20 novembre 2020, Monsieur [G] s’était de nouveau plaint du fonctionnement du cashout, cette fois sur le match de rugby [Localité 7]/[Localité 9], en indiquant qu’il avait fait deux paris, l’un de 168 euros et l’autre de 2.300 euros et que le cashout n’était disponible que sur l’un des deux paris. Dans ce message, il ajoutait que la veille, il avait déjà enregistré un pari sur un autre match de rugby avec un pari de 1.500 euros et que le cashout n’était disponible que très rarement durant le match.

A cette occasion, il lui avait été une nouvelle fois répondu, que le cashout pouvait ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes du match.

Ainsi donc, Monsieur [G], outre le règlement du cashout dont il a pris connaissance, avait déjà été confronté avant le pari litigieux, au moins à trois reprises, au fonctionnement exact du cashout en constatant qu’il n’était pas toujours disponible et il ne peut donc pas raisonnablement soutenir qu’il n’était pas informé de ce fonctionnement et notamment de sa possible indisponibilité totale ou partielle.

L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions ne permet pas à Monsieur [G] de solliciter le paiement de la somme de 10.501,65 euros qui correspond simplement au compteur affiché au cours du match alors que le bouton cashout était inactif et qu’il était pleinement informé de cette éventualité.

Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande. 

Sur le refus de vente

Aux termes de l’article L.121-11 du code de la consommation :

“Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
[...]”

En l’espèce, le cashout n’est pas un service “vendu” mais une option proposée sur certains paris ou à certains moments de certains matchs pour permettre au parieur d’optimiser son gain ou de minimiser ses pertes sans attendre l’issue de la rencontre qui marque le moment où le joueur sait si son pari est finalement gagnant ou perdant.

Le pari n’est d’ailleurs pas d’avantage un service vendu par la société de Pari mais un jeu de hasard dans lequel le parieur reste toujours totalement libre, et sans aucune contrepartie, de parier ou non. 

Par conséquent, en n’offrant pas cette option sur tous les matchs et pendant toute la durée de tous les matchs, la société WINAMAX ne commet pas un refus de vente au sens des dispositions susvisées, et le moyen sera rejeté.

Sur la résolution du contrat

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et l’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour les raisons exposées supra, l’offre de cashout n’est pas une obligation contractuelle pour tous les paris de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que la société WINAMAX a méconnu ses obligations contractuelles en ne proposant pas cette option sur le match objet du pari de Monsieur [G].

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur la nullité du contrat

A) Sur les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose :

“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.”
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

Il convient de constater que pour pouvoir finaliser son inscription comme joueur, Monsieur [G] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation, du règlement des paris sportifs et du règlement du cashout.

Les conditions générales sont un document de 10 pages renvoyant au règlement des paris et détaillant :
- les modalités d’inscriptions et engagements du joueur, 
- le fonctionnement et la clôture du compte joueur,
- les risques liés au jeu et les mécanismes de prévention, 
- les activités frauduleuses, 
- la lutte contre le blanchiment, 
- le contrôle de sécurité 
- le fonctionnement des forums et chats,
- la procédure de réclamation gratuite, 
- le médiateur des jeux,
- l’usage des données personnelles et la politique de confidentialité,

Le règlement des paris est, quant à lui, un document de 120 pages détaillant tous les paris possibles.

Monsieur [G] ne peut donc pas soutenir qu’il n’a pas eu les éléments d’information conformes aux dispositions ci-dessus, étant rappelé par ailleurs, qu’il ne s’agit pas de la vente d’un service mais de paris et que le joueur reste évidemment totalement libre de parier ou de ne pas parier.

B) sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :

“Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

En l’espèce, Monsieur [G] se contente de citer l’article 1112-1 du code civil sans même préciser l’information dont l’importance déterminante de son consentement ne lui aurait pas été donnée.

Il se déduit cependant de l’ensemble des écritures que l’information en question ne peut être que celle portant sur le fonctionnement exact du cashout et le fait que celui-ci pouvait ne pas être disponible.

Or, Monsieur [G] ne conteste pas avoir pris connaissance avant son pari du règlement du cashout qui, comme déjà indiqué supra précise au point 1.11 que le cashout peut ne pas être disponible sur certains paris et pendant certaines périodes des matchs. 

De surcroît, il résulte de l’échange de mails du mois de novembre 2020 évoqué ci-dessus que Monsieur [G] avait déjà eu l’occasion d’échanger avec la SA WINAMAX sur le fonctionnement du cashout et qu’il savait parfaitement que celui-ci pouvait ne pas être disponible sur certains matchs nonobstant la présence sur l’écran du bouton qui, dans ce cas, n’était pas actif et ne permettait pas de réaliser l’opération puisqu’il l’avait constaté et s’en était déjà plaint.

Il s’en évince que Monsieur [G] a bénéficié de toutes les informations utiles avant le pari en litige et que la nullité n’est pas encourue de ce chef.

Sur l’application des articles 1130 et suivants du code civil

Monsieur [G] invoque cumulativement le dol et l’erreur sur les qualités substantielles de la chose.

Sur le dol, pour les motifs déjà exposés, la société WINAMAX n’a pas caché les règles de fonctionnement du cashout à Monsieur [G]. De surcroît, le dol ne peut vicier le pari que pour autant qu’il soit préalable à ce dernier et que la manoeuvre dolosive ait déterminé le joueur à passer son pari.

Il s’ensuit que la présence du bouton cashout inactif sur l’écran pendant le match n’est pas constitutif d’une manoeuvre dolosive préalable ayant déterminé Monsieur [G] à enregistrer son pari.

S’agissant de l’erreur, Monsieur [G] ne peut pas valablement soutenir que la société WINAMAX, avec qui, à deux reprises déjà, il avait échangé sur le fonctionnement du cashout, aurait entretenu l’illusion de la certitude de pouvoir bénéficier de cette option et que c’est cette certitude qui l’aurait déterminé à passer son pari.

Ce moyen sera également rejeté et Monsieur [G] débouté de sa demande de nullité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [G] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie que la société WINAMAX conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société WINAMAX la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 20 mai 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1127-1, code civil 1192, code de la consommation L211-1, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:26:00.708Z.