Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 16 décembre 2025, n° 21/07113
Parties (entreprises)
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Escande, Me Jacob, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/07113 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQM N° MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2021 REDISTRIBUTION 5ème chambre 2ème section JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE Madame [H] [Z], née le 16 décembre 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Matthieu Escande de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473 DÉFENDERESSE La société JOAONLINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 347 679 383, ayant son siège social situé au [Adresse 1], représentée par Maître Julie Jacob de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 16 Décembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/07113 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQM DÉBATS A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _______________________________ Le 8 mars 2020, Madame [H] [Z] a conclu sur le site JOABET (aujourd’hui fermé) un pari sportif dans le cadre d’un match de football opposant le club Real [Localité 5] CF au club Athletic [Localité 3] dans lesquels évoluent respectivement [G] [C] ([O]), défenseur, et [G] [C] ([U]), attaquant, pour un montant de 200 euros. Madame [H] [Z] soutient avoir parié que l’attaquant de l’Athletic [Localité 3] marquerait un but pendant la rencontre, ce qui s’est produit, tandis que la société JOABET soutient qu’elle avait parié sur le défenseur du Real [Localité 5] CF. Après deux mises en demeure de paiement des 23 mars et 12 juin 2020 demeurées vaines, par acte du 19 mai 2021, Madame [H] [Z] a fait assigner la SAS JOAONLINE, devenue JOABET le 13 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement de son gain de 5 800 euros qu’elle estime lui être dû, outre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai et pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [H] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1127-1, 1190, 1191, 1192, 1217, 1231-1 et 1231-6, 1240, 1241, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L. 111-1, L. 111-5, L. 111-8, L. 211-1, L. 612-3 et R. 212-1 du code de la consommation, L. 322-12 alinéa 3 du code de sécurité intérieure, 6, 32-1, 131-14, 200 à 203, 514, 700 et 1531 du code procédure civile, 441-7 du code pénal, 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de : A titre principal - déclarer valablement formé le contrat de paris objet du litige ; - constater l’exactitude de son pronostic ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 5 800 euros au titre des contrats de paris conclus auquel s’applique les intérêts au taux légal à compter de 23 mars 2020 ainsi que le bénéfice de l’anatocisme ; - condamner la société JOABET au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1240 du code civil ; - écarter des débats les pièces n°21, 22 et 23 adverses ; - écarter des débats la pièce n°32 adverse ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 2 500 euros pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire - condamner la société JOABET au paiement de la somme de 620 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause - condamner la société JOABET à lui payer 10 000 euros d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société JOABET de sa demande reconventionnelle ; - condamner la société JOABET aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS JOABET demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1240 du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal - constater que Madame [H] [Z] a effectué un pari sur le joueur [G] [C] du Real [Localité 5], qui n’est pas rentré dans le jeu, qui n’a pas marqué, qu’elle a donc annulé le pari légitimement et que Madame [H] [Z] a été remboursée ; - débouter Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que l’assignation de Madame [H] [Z] est constitutive d’un abus du droit d’agir ; - condamner Madame [H] [Z] à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que Madame [H] [Z] a parié sur le joueur [G] [C] de l’Athletic Bilbao ayant une cote à 3.85 ; - limiter les gains de Madame [H] [Z] à hauteur de 770 euros, correspondant à sa mise de 200 euros multipliée par 3,85 ; Si par impossible le tribunal venait à la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de paiement à bref délai, - limiter la somme à payer à Madame [H] [Z] à hauteur de 480 euros ; En tout état de cause - condamner Madame [H] [Z] à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 5 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Il est apparu à la lecture des pièces du dossier que certaines d’entre elles visent nommément une personne connue à titre personnel du juge rapporteur de la section 1ère de la 5ème chambre de ce tribunal, qui, en conséquence, estime en conscience devoir s’abstenir et se faire remplacer. Dès lors, il convient que le dossier soit plaidé à nouveau devant une autre formation et il y a lieu de redistribuer l’affaire à la 5ème chambre 2ème section de ce tribunal, avec d’ores et déjà une fixation à l’audience juge rapporteur du 30 septembre 2026 à 10h00 (de la 5ème chambre 2ème section).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; Ordonne la redistribution de l’affaire à la 5ème chambre 2ème section de ce tribunal ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal ; Fixe l’affaire pour être plaidée à l’audience juge rapporteur du 30 septembre 2026 à 10h00 devant la 5ème chambre 2ème section. Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Escande, Me Jacob, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/07113 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQM N° MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2021 REDISTRIBUTION 5ème chambre 2ème section JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE Madame [H] [Z], née le 16 décembre 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Matthieu Escande de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473 DÉFENDERESSE La société JOAONLINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 347 679 383, ayant son siège social situé au [Adresse 1], représentée par Maître Julie Jacob de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 16 Décembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/07113 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPQM DÉBATS A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _______________________________ Le 8 mars 2020, Madame [H] [Z] a conclu sur le site JOABET (aujourd’hui fermé) un pari sportif dans le cadre d’un match de football opposant le club Real [Localité 5] CF au club Athletic [Localité 3] dans lesquels évoluent respectivement [G] [C] ([O]), défenseur, et [G] [C] ([U]), attaquant, pour un montant de 200 euros. Madame [H] [Z] soutient avoir parié que l’attaquant de l’Athletic [Localité 3] marquerait un but pendant la rencontre, ce qui s’est produit, tandis que la société JOABET soutient qu’elle avait parié sur le défenseur du Real [Localité 5] CF. Après deux mises en demeure de paiement des 23 mars et 12 juin 2020 demeurées vaines, par acte du 19 mai 2021, Madame [H] [Z] a fait assigner la SAS JOAONLINE, devenue JOABET le 13 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement de son gain de 5 800 euros qu’elle estime lui être dû, outre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai et pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [H] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1127-1, 1190, 1191, 1192, 1217, 1231-1 et 1231-6, 1240, 1241, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L. 111-1, L. 111-5, L. 111-8, L. 211-1, L. 612-3 et R. 212-1 du code de la consommation, L. 322-12 alinéa 3 du code de sécurité intérieure, 6, 32-1, 131-14, 200 à 203, 514, 700 et 1531 du code procédure civile, 441-7 du code pénal, 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de : A titre principal - déclarer valablement formé le contrat de paris objet du litige ; - constater l’exactitude de son pronostic ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 5 800 euros au titre des contrats de paris conclus auquel s’applique les intérêts au taux légal à compter de 23 mars 2020 ainsi que le bénéfice de l’anatocisme ; - condamner la société JOABET au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1240 du code civil ; - écarter des débats les pièces n°21, 22 et 23 adverses ; - écarter des débats la pièce n°32 adverse ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 2 500 euros pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ; - condamner la société JOABET à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire - condamner la société JOABET au paiement de la somme de 620 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause - condamner la société JOABET à lui payer 10 000 euros d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société JOABET de sa demande reconventionnelle ; - condamner la société JOABET aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS JOABET demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1240 du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal - constater que Madame [H] [Z] a effectué un pari sur le joueur [G] [C] du Real [Localité 5], qui n’est pas rentré dans le jeu, qui n’a pas marqué, qu’elle a donc annulé le pari légitimement et que Madame [H] [Z] a été remboursée ; - débouter Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que l’assignation de Madame [H] [Z] est constitutive d’un abus du droit d’agir ; - condamner Madame [H] [Z] à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que Madame [H] [Z] a parié sur le joueur [G] [C] de l’Athletic Bilbao ayant une cote à 3.85 ; - limiter les gains de Madame [H] [Z] à hauteur de 770 euros, correspondant à sa mise de 200 euros multipliée par 3,85 ; Si par impossible le tribunal venait à la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de paiement à bref délai, - limiter la somme à payer à Madame [H] [Z] à hauteur de 480 euros ; En tout état de cause - condamner Madame [H] [Z] à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 5 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Il est apparu à la lecture des pièces du dossier que certaines d’entre elles visent nommément une personne connue à titre personnel du juge rapporteur de la section 1ère de la 5ème chambre de ce tribunal, qui, en conséquence, estime en conscience devoir s’abstenir et se faire remplacer. Dès lors, il convient que le dossier soit plaidé à nouveau devant une autre formation et il y a lieu de redistribuer l’affaire à la 5ème chambre 2ème section de ce tribunal, avec d’ores et déjà une fixation à l’audience juge rapporteur du 30 septembre 2026 à 10h00 (de la 5ème chambre 2ème section). PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; Ordonne la redistribution de l’affaire à la 5ème chambre 2ème section de ce tribunal ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal ; Fixe l’affaire pour être plaidée à l’audience juge rapporteur du 30 septembre 2026 à 10h00 devant la 5ème chambre 2ème section. Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
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