Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 15 mai 2025, n° 25/00833
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G], propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 9]. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré vacante la succession de M. [K] [G] et désigné la [Adresse 6], Direction Départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 8], pôle Gestion des Patrimoines Privés, curateur de la succession. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la [Adresse 7] a fait assigner en référé M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - constater que les requis sont entrés par voie de fait et occupent sans droit ni titre le bien immobilier de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, désigné curateur à la succession vacante de M. [K] [G], - constater que les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1 du code civil des procédures civiles d’exécution ne leur sont pas applicables. En conséquence : - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 5], - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros pour les troubles et tracas subis, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025. A cette audience, la [Adresse 7] représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. M. [X] [L] et M. [J] [L], cités à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentée. M. [Y] [L], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que : la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône est curateur de la succession de M. [K] [G] propriétaire décédé du bien immobilier situé [Adresse 5] ;le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024 par Me [W] [O], assisté de M. [T] [I] serrurier, indique que : « (…) la porte palière présente des traces d’effraction et détériorations au niveau des pourtours de la poignée mais également des montants, car j’y relève des orifices consécutifs à la mise en place d’un matériel de levage (type pied-de-biche) » ; « Après avoir frappé à la porte, trois personnes sortent de l'appartement et nous discutons sur le palier. Je leur décline mes nom, prénoms, qualité et objet de ma visite, ces derniers en prennent acte et me déclarent être : - Monsieur [L] [X], âgé de 20 ans, qui me communique son numéro de téléphone en tant que besoin : [XXXXXXXX01] - Monsieur [L] [Y], âgé de 14 ans, - Monsieur [L] [J], âgé de 47 ans, Je leur demande une copie d'une pièce d'identité mais ils me déclarent être sans papier, ils sont donc dans l'impossibilité de me la justifier. Je les interroge sur leurs conditions d'entrée dans les lieux, et ils me répondent qu'ils vivent dans ce logement depuis 4 mois environ, sans plus de précision. Je leur demande donc d'y accéder pour y réaliser des clichés mais ces derniers refusent catégoriquement. (…) » Il est donc établi que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] occupent les lieux sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. En l’espèce, l'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la [Adresse 7] d’exécuter sa mission de curateur de la succession de M. [K] [G] propriétaire décédé du bien immobilier situé [Adresse 5], il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les délais légaux L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…). L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces délais ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte des éléments de la cause que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] se sont introduits dans les lieux par des manœuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux. Il s'ensuit que les délais prévu par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés. Sur la demande de paiement pour troubles et tracas L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, il n’est démontré par le demandeur ni l’existence de l’obligation, ni le montant de celle-ci. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATE que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à M. [K] [G], propriétaire décédé, dont la succession vacante a été confiée à la [Adresse 7] en qualité de curateur ; ORDONNE à M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ORDONNE, l’expulsion de M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5], sans application du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône de sa demande de paiement de la somme de 6.000 euros, CONDAME M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 7] ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs [K], Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025 GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Anne cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/00833 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6API PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA ET BDR, Pôle expertise et service aux publics, Missions Domaniales, Gestion des Patrimoines Privés, designée curatrice de la succession vacante de Monsieur [G] [K] né le 18/01/1945 et décédé le 09/10/2014, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G], propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 9]. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré vacante la succession de M. [K] [G] et désigné la [Adresse 6], Direction Départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 8], pôle Gestion des Patrimoines Privés, curateur de la succession. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la [Adresse 7] a fait assigner en référé M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - constater que les requis sont entrés par voie de fait et occupent sans droit ni titre le bien immobilier de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, désigné curateur à la succession vacante de M. [K] [G], - constater que les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1 du code civil des procédures civiles d’exécution ne leur sont pas applicables. En conséquence : - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 5], - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros pour les troubles et tracas subis, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025. A cette audience, la [Adresse 7] représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. M. [X] [L] et M. [J] [L], cités à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentée. M. [Y] [L], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que : la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône est curateur de la succession de M. [K] [G] propriétaire décédé du bien immobilier situé [Adresse 5] ;le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024 par Me [W] [O], assisté de M. [T] [I] serrurier, indique que : « (…) la porte palière présente des traces d’effraction et détériorations au niveau des pourtours de la poignée mais également des montants, car j’y relève des orifices consécutifs à la mise en place d’un matériel de levage (type pied-de-biche) » ; « Après avoir frappé à la porte, trois personnes sortent de l'appartement et nous discutons sur le palier. Je leur décline mes nom, prénoms, qualité et objet de ma visite, ces derniers en prennent acte et me déclarent être : - Monsieur [L] [X], âgé de 20 ans, qui me communique son numéro de téléphone en tant que besoin : [XXXXXXXX01] - Monsieur [L] [Y], âgé de 14 ans, - Monsieur [L] [J], âgé de 47 ans, Je leur demande une copie d'une pièce d'identité mais ils me déclarent être sans papier, ils sont donc dans l'impossibilité de me la justifier. Je les interroge sur leurs conditions d'entrée dans les lieux, et ils me répondent qu'ils vivent dans ce logement depuis 4 mois environ, sans plus de précision. Je leur demande donc d'y accéder pour y réaliser des clichés mais ces derniers refusent catégoriquement. (…) » Il est donc établi que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] occupent les lieux sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. En l’espèce, l'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la [Adresse 7] d’exécuter sa mission de curateur de la succession de M. [K] [G] propriétaire décédé du bien immobilier situé [Adresse 5], il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les délais légaux L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…). L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces délais ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte des éléments de la cause que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] se sont introduits dans les lieux par des manœuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux. Il s'ensuit que les délais prévu par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés. Sur la demande de paiement pour troubles et tracas L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, il n’est démontré par le demandeur ni l’existence de l’obligation, ni le montant de celle-ci. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATE que M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à M. [K] [G], propriétaire décédé, dont la succession vacante a été confiée à la [Adresse 7] en qualité de curateur ; ORDONNE à M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ORDONNE, l’expulsion de M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5], sans application du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône de sa demande de paiement de la somme de 6.000 euros, CONDAME M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 7] ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:34:01.594Z.