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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 21 mai 2025, n° 25/00073

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

[X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [K] [S] et M. [D] [C]. 

Il vivait en concubinage avec Mme [Z] [M].

Il a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la SA BPCE Vie le 25 janvier 2019 et a versé la somme de 4 000 euros en février 2019 et la somme de 15 000 euros en janvier 2023. 

Au cours de l’année 2024 a été prélevée sur les deux comptes joints une somme totale de 31 000 euros, somme qui a été transferée sur le compte personnel de Mme [M]. 

Invoquant l’absence de communication des informations relatives au contrat d’assurance vie, Mme [S] a, par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner la SA BPCE Vie et Mme [Z] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : 

- condamner la SA BPCE Vie à produire l’ensemble des contrats souscrits par [X] [C], en vigueur ou ayant fait l’objet d’un remboursement total par l’assuré avant la date de son décès, la liste des bénéficiaires successifs, la liste des versements de primes et leurs montants, la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant ; 
- ordonner à titre conservatoire la consignation des capitaux du contrat d’assurance vie détenus par la SA BPCE Vie entre les mains de cette dernière dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés : 
- juger que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable ou subsidairement une décision de justice définitive n’aura pas été rendue, autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [S] demande au juge des référés de : 

- constater la caducité des assignations délivrées le 28 février 2025 ; 
- débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes. 

Elle explique que suite à la réception de l’assignation, la société BPCE a transmis les informations principales sollicitées à savoir les dates de versement des fonds sur le contrat d’assurance-vie. 

En réponse à la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle précise que cette procédure s’est avérée nécessaire pour obtenir les informations principales auprès de la société BPCE. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SA BPCE Vie demande au juge des référés de : 

- constater que la SA BPCE Vie ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par Mme [S] ; 
- autoriser la SA BPCE Vie à communiquer à Mme [S] : la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion du contrat n°[Numéro identifiant 5], la clause bénéficiaire du contrat d’assurance et ses éventuelles modifications, l’historique des versements de primes et leurs montants, l’historique des rachats intervenus sur le contrat d’assurance vie ; 
- autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°[Numéro identifiant 5] souscrit par [X] [C] entre les mains de la SA BPCE Vie dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ; 
- juger que Mme [S] devra assigner la SA BPCE Vie, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le caractère manifestement excessif des primes versées et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : juger que la mesure de suspension deviendra caduque et que la SA BPCE Vie pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), juger que le paiement qui sera effectué par la SA BPCE Vie revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil ; 
- juger que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 
- juger irrecevable la demande de Mme [M] tendant à obtenir le versement des capitaux décés au(x) bénéficiaire(s) ; 
- débouter Mme [M] de sa demande ; 
A titre subsidiaire : 
- le paiement des capitaux décès par la SA BPCE Vie entre les mains dudit bénéficiaire ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ; 
- le paiement réalisé entre les mains dudit bénéficiaire est libératoire pour l’assureur de sorte que ledit bénéficiaire pourrait être condamné à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à considérer que les primes versées sur le contrat sont manifestement exagérées ; 
En tout état de cause : 
- dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens. 

Elle indique qu’elle est tenue d’une obligation de confidentialité envers les tiers ; qu’il appartient au juge des référés de la délier de cette obligation ; qu’elle s’engage à communiquer : la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion du contrat n°ESSEN3811564, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance et ses éventuelles modifications, l’historique des versements de prime et leurs montants, l’historique des rachats intervenus sur le contrat d’assurance vie ; qu’il semble conforme à une bonne administration de la justice que le juge des référés ordonne le séquestre des capitaux décès entre les mains de l’assureur dans l’attente que le conflit entre l’héritier du défunt et sa compagne soit purgé ; qu’il convient de suspendre le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances. 

En réponse à la demande de Mme [M] de verser l’intégralité des capitaux décès à titre provisionnel, elle explique qu’aucune des parties ne justifie de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance de sorte qu’aucun d’eux ne peut légitimement solliciter le bénéfice des capitaux décès. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et soutenues à l’audience, Mme [M] demande au juge des référés de : 

A titre principal,
- prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 28 février 2025 par Mme [S] à Mme [M] placée le 4 mars 2025 pour enrôlement pour l’audience du 19 mars 2025, en application de l’article 754 du code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire, 
- constater que Mme [M] n’a pas cause d’opposition à la demande de communication du contrat d’assurance vie BPCE ESSEN - 381564, souscrit par [X] [C], ou autres ouverts auprès de BPCE par [X] [C] ; 
- débouter Mme [S] de ses autres prétentions et l’inviter à mieux se pourvoir ; 
- ordonner le versement des indemnités d’assurance vie BPCE au(x) bénéficiaire(s), selon police souscrite par [X] [C] ; 
En tout état de cause, 
- condamner Mme [S] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. 

Elle indique que le placement aux fins d’enrôlement étant intervenu le 4 mars 2025, ne l’a pas été “au moins 15 jours avant” la date d’audience du 19 mars 2025, au sens de l’article 754 alinéa 3 du code de procédure civile ; que le placement n’ayant manifestement pas été effectué dans le délai légal, la sanction est la caducité de l’assignation ; qu’il appartient à Mme [S] de régulariser la procédure en appelant à la cause M. [D] [C] en qualité d’héritier de son père [X] [C], compte tenu de la réalité de l’indivision successorale, n’ayant pas été mandaté par le coindivisaire pour agir dans l’intérêt de l’indivision successorale. 

En outre, elle s’oppose à ce que le règlement de l’indemnité d’assurance vie soit contrarié par son versement auprès d’un séquestre qui ne pourrait se départir des fonds qu’au seul vu “d’une décision de justice irrévocable ou définitive autorisant la déconsignation avec identité du bénéficiaire” ; 

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les assignations délivrées le 28 février 2025 à la demande de Mme [S] :

Selon l’article 754 du code de procédure civile : 

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 28 févier 2025, reçus au greffe le 4 mars 2025, Mme [S] a fait assigner la SA BPCE Vie Mme [M], à l’audience du 19 mars 2025. 

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 19 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 18 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 3 mars 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli. 

En conséquence, Mme [S] pouvait placer les assignations au plus tard le 3 mars 2025, or les assignations ont été placées le 4 mars 2025.

Dès lors, la caducité des assignations sera constatée. 

Sur les dépens :

Il convient de condamner Mme [S] aux dépens de la présente instance. 

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : 

Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 
 
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, 
 
Mais dès à présent : 

Constate la caducité des assignations délivrées le 28 février 2025 à la demande de Mme [K] [S] à la SA BPCE Vie et à Mme [Z] [M] ; 

Condamne Mme [K] [S] aux dépens de la présente instance de référé ;

Déboute Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
Minute N° 25/00161 



R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ




ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVU

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025 





AFFAIRE :


DEMANDERESSE

Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Solène LOUE, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, 





DEFENDERESSES

S.A. BPCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cécile LANNOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,


Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER






EXPOSE DU LITIGE 

[X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [K] [S] et M. [D] [C]. 

Il vivait en concubinage avec Mme [Z] [M].

Il a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la SA BPCE Vie le 25 janvier 2019 et a versé la somme de 4 000 euros en février 2019 et la somme de 15 000 euros en janvier 2023. 

Au cours de l’année 2024 a été prélevée sur les deux comptes joints une somme totale de 31 000 euros, somme qui a été transferée sur le compte personnel de Mme [M]. 

Invoquant l’absence de communication des informations relatives au contrat d’assurance vie, Mme [S] a, par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner la SA BPCE Vie et Mme [Z] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : 

- condamner la SA BPCE Vie à produire l’ensemble des contrats souscrits par [X] [C], en vigueur ou ayant fait l’objet d’un remboursement total par l’assuré avant la date de son décès, la liste des bénéficiaires successifs, la liste des versements de primes et leurs montants, la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant ; 
- ordonner à titre conservatoire la consignation des capitaux du contrat d’assurance vie détenus par la SA BPCE Vie entre les mains de cette dernière dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés : 
- juger que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable ou subsidairement une décision de justice définitive n’aura pas été rendue, autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [S] demande au juge des référés de : 

- constater la caducité des assignations délivrées le 28 février 2025 ; 
- débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes. 

Elle explique que suite à la réception de l’assignation, la société BPCE a transmis les informations principales sollicitées à savoir les dates de versement des fonds sur le contrat d’assurance-vie. 

En réponse à la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle précise que cette procédure s’est avérée nécessaire pour obtenir les informations principales auprès de la société BPCE. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SA BPCE Vie demande au juge des référés de : 

- constater que la SA BPCE Vie ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par Mme [S] ; 
- autoriser la SA BPCE Vie à communiquer à Mme [S] : la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion du contrat n°[Numéro identifiant 5], la clause bénéficiaire du contrat d’assurance et ses éventuelles modifications, l’historique des versements de primes et leurs montants, l’historique des rachats intervenus sur le contrat d’assurance vie ; 
- autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°[Numéro identifiant 5] souscrit par [X] [C] entre les mains de la SA BPCE Vie dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ; 
- juger que Mme [S] devra assigner la SA BPCE Vie, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le caractère manifestement excessif des primes versées et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : juger que la mesure de suspension deviendra caduque et que la SA BPCE Vie pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), juger que le paiement qui sera effectué par la SA BPCE Vie revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil ; 
- juger que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 
- juger irrecevable la demande de Mme [M] tendant à obtenir le versement des capitaux décés au(x) bénéficiaire(s) ; 
- débouter Mme [M] de sa demande ; 
A titre subsidiaire : 
- le paiement des capitaux décès par la SA BPCE Vie entre les mains dudit bénéficiaire ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ; 
- le paiement réalisé entre les mains dudit bénéficiaire est libératoire pour l’assureur de sorte que ledit bénéficiaire pourrait être condamné à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à considérer que les primes versées sur le contrat sont manifestement exagérées ; 
En tout état de cause : 
- dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens. 

Elle indique qu’elle est tenue d’une obligation de confidentialité envers les tiers ; qu’il appartient au juge des référés de la délier de cette obligation ; qu’elle s’engage à communiquer : la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion du contrat n°ESSEN3811564, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance et ses éventuelles modifications, l’historique des versements de prime et leurs montants, l’historique des rachats intervenus sur le contrat d’assurance vie ; qu’il semble conforme à une bonne administration de la justice que le juge des référés ordonne le séquestre des capitaux décès entre les mains de l’assureur dans l’attente que le conflit entre l’héritier du défunt et sa compagne soit purgé ; qu’il convient de suspendre le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances. 

En réponse à la demande de Mme [M] de verser l’intégralité des capitaux décès à titre provisionnel, elle explique qu’aucune des parties ne justifie de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance de sorte qu’aucun d’eux ne peut légitimement solliciter le bénéfice des capitaux décès. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et soutenues à l’audience, Mme [M] demande au juge des référés de : 

A titre principal,
- prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 28 février 2025 par Mme [S] à Mme [M] placée le 4 mars 2025 pour enrôlement pour l’audience du 19 mars 2025, en application de l’article 754 du code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire, 
- constater que Mme [M] n’a pas cause d’opposition à la demande de communication du contrat d’assurance vie BPCE ESSEN - 381564, souscrit par [X] [C], ou autres ouverts auprès de BPCE par [X] [C] ; 
- débouter Mme [S] de ses autres prétentions et l’inviter à mieux se pourvoir ; 
- ordonner le versement des indemnités d’assurance vie BPCE au(x) bénéficiaire(s), selon police souscrite par [X] [C] ; 
En tout état de cause, 
- condamner Mme [S] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. 

Elle indique que le placement aux fins d’enrôlement étant intervenu le 4 mars 2025, ne l’a pas été “au moins 15 jours avant” la date d’audience du 19 mars 2025, au sens de l’article 754 alinéa 3 du code de procédure civile ; que le placement n’ayant manifestement pas été effectué dans le délai légal, la sanction est la caducité de l’assignation ; qu’il appartient à Mme [S] de régulariser la procédure en appelant à la cause M. [D] [C] en qualité d’héritier de son père [X] [C], compte tenu de la réalité de l’indivision successorale, n’ayant pas été mandaté par le coindivisaire pour agir dans l’intérêt de l’indivision successorale. 

En outre, elle s’oppose à ce que le règlement de l’indemnité d’assurance vie soit contrarié par son versement auprès d’un séquestre qui ne pourrait se départir des fonds qu’au seul vu “d’une décision de justice irrévocable ou définitive autorisant la déconsignation avec identité du bénéficiaire” ; 

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les assignations délivrées le 28 février 2025 à la demande de Mme [S] :

Selon l’article 754 du code de procédure civile : 

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 28 févier 2025, reçus au greffe le 4 mars 2025, Mme [S] a fait assigner la SA BPCE Vie Mme [M], à l’audience du 19 mars 2025. 

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 19 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 18 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 3 mars 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli. 

En conséquence, Mme [S] pouvait placer les assignations au plus tard le 3 mars 2025, or les assignations ont été placées le 4 mars 2025.

Dès lors, la caducité des assignations sera constatée. 

Sur les dépens :

Il convient de condamner Mme [S] aux dépens de la présente instance. 

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : 

Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 
 
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, 
 
Mais dès à présent : 

Constate la caducité des assignations délivrées le 28 février 2025 à la demande de Mme [K] [S] à la SA BPCE Vie et à Mme [Z] [M] ; 

Condamne Mme [K] [S] aux dépens de la présente instance de référé ;

Déboute Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2025-05-21T19:56:02.481Z.