Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 mai 2025, n° 19/01296
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant bail rural verbal en date du 20 octobre 1975, le GFA de [Localité 10], groupement familial dont les sociétaires sont divers membres de la famille [J], a donné en location à M. [K] [J] et Mme [B] [J] des parcelles d'une surface exploitable de 32ha 64a 65ca, cadastrées commune de [Localité 10], section [Cadastre 42], et section [Cadastre 43] et [Cadastre 3]. Par acte notarié du 14 mars 1978, ce bail a été transformé en bail à long terme d'une durée de 18 ans. A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1983, les associés du GFA de [Localité 10] ont accepté la résiliation du bail accordé à M. [K] [J], et son transfert au profit du frère de ce dernier, M. [C] [J]. M. [K] [J], qui était associé du GAEC du Pré Couvent, a cédé les parts qu'il détenait au sein de celui-ci à M. [C] [J] le 10 avril 1985. Par un autre bail rural verbal en date du 20 octobre 1975, le GFA de [Localité 10] a donné en location à M. [U] [J] et à Mme [N] [J] des parcelles d'une surface exploitable de 44ha 62a 23ca, cadastrées commune de [Localité 10], section [Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 19],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], section [Cadastre 47], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 44], [Cadastre 2], et commune de [Localité 40], section [Cadastre 41]. Par acte notarié du 14 mars 1978, ce bail a été transformé en bail à long terme d'une durée de 18 ans. M. [U] [J] et Mme [N] [J] ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1992. M. [C] [J] a souhaité se retirer du GAEC du Pré Couvent, dont il était associé avec ses neveux, MM. [R] [J] et [D] [J], ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme [S] [J]. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [C] [J], constatant l'accord des parties sur le retrait de celui-ci du GAEC du Pré Couvent, a autorisé ce retrait avec effet à la date de cession des parts et a ordonné une expertise comptable aux fins d'évaluation de celles-ci. Considérant, d'une part, qu'il disposait depuis le 10 avril 1985, date du rachat des parts de son frère dans le GAEC du Pré Couvent, d'un bail verbal sur les parcelles objets du bail dont bénéficiait initialement M. [K] [J], ainsi que, depuis le 31 juillet 1992, date du départ en retraite de [U] et [N] [J], d'un bail verbal sur les parcelles que ceux-ci louaient auprès du GFR de [Localité 10], d'autre part, qu'il avait mis l'ensemble de ces parcelles à la disposition du GAEC du Pré Couvent, et faisant valoir qu'il entendait récupérer la libre disposition de ces biens, M. [C] [J] a, par lettre recommandée du 4 juin 2018, informé le GAEC du Pré Couvent qu'il mettait fin à la mise à disposition des 77 ha de parcelles. Par déclaration du 3 août 2018, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ont demandé la citation de M. [C] [J] et du GFR de [Localité 10] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins de voir requalifier la convention de mise à disposition en un bail rural intervenu entre le GFR de [Localité 10] en qualité de bailleur et le GAEC du Pré Couvent en qualité de preneur. Par déclaration du 28 mai 2019, les demandeurs ont sollicité l'intervention de M. [G] [J]. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - déclaré recevable l'action formée par le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à dire qu'ils bénéficient d'un bail à ferme verbal à compter du 9 mai 2016 et pour une durée de 9 années, avec le GFR de [Localité 10] sur l'intégralité des parcelles visées dans le courrier du 4 juin 2018 adressé par M. [C] [J] ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à voir prononcée la nullité de la cession de bail intervenue au profit de M. [G] [J] selon procès-verbal d'assemblée générale du GFR de [Localité 10] le 14 mai 2018 ; - ordonné l'arrêt de l'exploitation par le GAEC du Pré Couvent des parcelles visées dans le courrier de M. [C] [J] daté du 4 juin 2018 et qui sont les suivantes : (...) - dit que le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] devront libérer les lieux après le retrait des récoltes 2019 et au plus tard le 11 novembre 2019 ; - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à cette date, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] seront solidairement tenus de payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 à M. [C] [J] et au GFR de [Localité 10] ; - autorisé le GFR de [Localité 10], à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à faire procéder à l'expulsion du GAEC du Pré Couvent, de M. [D] [J], de M. [R] [J] et de Mme [S] [J] ou tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande d'expertise ; - débouté le GFR de [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à payer à M. [C] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] à payer au GFR de [Localité 10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2019, puis, une deuxième fois, le 18 mai 2020. Par un arrêt du 28 janvier 2021, cette cour a : - ordonné la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les n°19/01296 et 20/00538 ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] et [G] [J], ainsi que par le GFR de [Localité 10] ; - confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en ce qu'il a : déclaré recevable l'action formée par le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à dire qu'ils bénéficient d'un bail à ferme verbal à compter du 9 mai 2016 et pour une durée de 9 années, avec le GFR de [Localité 10] sur l'intégralité des parcelles visées dans le courrier du 4 juin 2018 adressé par M. [C] [J] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité de la cession de bail intervenue au profit de M. [G] [J] selon procès-verbal d'assemblée générale du GFR de [Localité 10] le 14 mai 2018 ; ordonné l'arrêt de l'exploitation par le GAEC du Pré Couvent des parcelles visées dans le courrier de M. [C] [J] daté du 4 juin 2018 ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à cette date, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] seront solidairement tenus de payer une astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 à M. [C] [J] et au GFR de [Localité 10] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande d'expertise ; débouté le GFR de [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant: - rejeté la demande tendant à ce qu'un bail soit reconnu au bénéfice du GAEC du Pré Couvent à compter du 29 octobre 1983 sur les parcelles suivantes : Commune Zone N° Lieudit Type Surface (ha) [Localité 10] [Cadastre 42] [Adresse 28] 3,8440 [Localité 10] [Cadastre 43] [Adresse 27] 8,7410 [Localité 10] [Cadastre 3] [Adresse 27] 20,0615 et à compter du 1er août 1992 pour les parcelles suivantes : Commune Zone N° Lieudit Type Surface (ha) [Localité 10] [Cadastre 18] [Adresse 32] 0,2674 [Localité 10] [Cadastre 20] [Adresse 33] 0,9495 [Localité 10] [Cadastre 15] [Adresse 32] 0,5288 [Localité 10] [Cadastre 16] [Adresse 31] 0,1623 [Localité 10] [Cadastre 17] [Adresse 22] 0,0312 [Localité 10] [Cadastre 4] [Adresse 37] 0,0230 [Localité 10] [Cadastre 5] [Adresse 36] 0,1680 [Localité 10] [Cadastre 6] [Adresse 39] 0,3870 [Localité 10] [Cadastre 19] [Adresse 30] 0,1388 [Localité 10] [Cadastre 7] [Adresse 30] 3,9512 [Localité 10] [Cadastre 8] [Adresse 38] 0,2174 [Localité 10] [Cadastre 9] [Adresse 14] 0,0680 [Localité 10] [Cadastre 47] [Adresse 30] 7,9987 [Localité 10] [Cadastre 45] [Adresse 26] 9,1855 [Localité 10] [Cadastre 46] [Adresse 29] 4,8755 [Localité 10] [Cadastre 44] [Adresse 34] 0,0170 [Localité 10] [Cadastre 2] [Adresse 35] 12,7090 [Localité 40] [Cadastre 41] [Adresse 25] 2,9430 -dit que le GAEC du Pré Couvent devra libérer les lieux après le retrait des récoltes 2019 et au plus tard le 11 novembre 2019 ; - autorisé le GFR de [Localité 10], à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à faire procéder à l'expulsion du GAEC du Pré Couvent, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, le GAEC du Pré Couvent sera tenu de payer au GFR de [Localité 10] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 ; - rejeté la demande de délais d'évacuation ; - Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par le GFR de [Localité 10] à l'encontre de M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ; - rejeté les demandes d'indemnités formées par M. [G] [J] à l'encontre de M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ; - ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [X] [I] [Adresse 11], avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux à [Localité 10] et [Localité 40], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; se faire communiquer par les parties toutes les pièces jugées utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) visiter les parcelles visées à la lettre de fin de mise à disposition adressée par M. [C] [J] le 4 juin 2018 ; 3°) décrire l'ensemble des constructions, améliorations et aménagements apportés à ces fonds par le GAEC du Pré Couvent, en précisant leur nature et la date de leur réalisation ; 4°) proposer une évaluation de la plus-value apportée aux fonds par les constructions, améliorations et aménagements qui y ont été apportés, en chiffrant, d'une part, l'augmentation de valeur vénale qui en est résultée, d'autre part le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre qui ont été employés, qui seront estimés à la date du remboursement, et compte tenu de l'état dans lequel se trouvent actuellement les ouvrages et améliorations ; 5°) plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que le GAEC du Pré Couvent consignera au greffe de la cour d'appel de Dijon avant le 1er avril 2021 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ; - dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision ; - dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ; - dit qu'il déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Dijon dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision ; - dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise ; - rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par le GAEC du Pré Couvent à l'encontre du GFR de [Localité 10] ; - sursis à statuer sur la demande d'indemnité formée par le GAEC du Pré Couvent dans l'attente du depôt du rapport d'expertise ; - sursis à statuer sur les frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel ; - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2023. Prétentions de l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent, de M. [D] [J], de M. [R] [J] et de Mme [S] [J] : Par dernières conclusions après expertise (n°3) notifiées le 7 mai 2024 et reprises oralement à l'audience, l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J], appelants, demandent à la cour de : vu l'article 21 du code de procédure civile, - ordonner la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire par la cour, - à cet effet, ordonner la comparution personnelle des parties ; à défaut de conciliation, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une mesure de médiation ; à défaut de toute mesure amiable, vu l'article 555 du code civil, vu la théorie des impenses ; - condamner le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 324.233 euros au titre des constructions, ouvrages et plantations édifiées sur sa propriété par l'EARL des Nèvres auxquels il a accédé, - condamner le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 244.207 euros au titre des impenses représentées par les travaux réalisés sur les bâtiments qu'il a construits ou qui étaient sa propriété, - déclarer irrecevable ou à tout le moins débouter, le GFR de [Localité 10], M. [C] [J] et M.[G] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; subsidiairement, dans l'hypothèse où une démolition serait ordonnée sur le fondement de l'article 555 du code civil, - surseoir à statuer sur l'exécution de cette démolition tant que le GFRAT n'aura pas obtenu de permis de démolir ; - octroyer à l'EARL des Nèvres un délai pour conclure sur la durée des travaux de démolition au regard de l'ampleur de la tâche qui lui sera imposée ; - octroyer à l'EARL des Nèvres un délai suffisant et proportionné aux travaux à accomplir compte tenu de ses capacités ; en tout état de cause, - condamner in solidum le GFR de [Localité 10], M. [C] [J] et M. [G] [J] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, parmi lesquels figureront les honoraires et frais de l'expert judiciaire. Prétentions du GFR de [Localité 10] : Par dernières conclusions après expertise (n°5) reprises dans ses explications orales à l'audience, le GFR de [Localité 10] entend voir : - constater que le GFR de [Localité 10] n'est pas favorable à la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire ou d'une autre mesure de médiation au regard de toutes celles qui ont déjà été tentées et de la nécessité de trancher définitivement le contentieux, - juger les demandes de l'EARL des Nèvres de M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J], formulées à l'encontre du GFR de [Localité 10], irrecevables et mal fondées, à titre principal, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, reconventionnellement, - condamner l'EARL des Nèvres et [D], [R] et [S] [J] solidairement à démonter les constructions n°1,2,3,4,5,7,8,11,12, 13, soit le hangar Brisart, le hangar Wolf, le local phytosanitaire et technique, les silos et la dalle de nettoyage, la nurserie et les bureaux, le hangar de stabulation, l'ancienne salle de traite, le hangar à matériel, le hangar à bois d'occasion, le hangar à matériel, et à remettre en état les terrains soit la parcelle [Cadastre 45] supportant les parcelles n°1 à 4 initialement en parcelle de champ cultivable, la parcelle [Cadastre 20] supportant les bâtiments n° 5,7,8 en nature de pré enherbé, et la parcelle [Cadastre 15] supportant les constructions n°11, 12 et 13 en terrain stabilisé encaillouté, comme avant pour redevenir cour de ferme, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous une astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai par des entreprises spécialisées, - condamner l'EARL des Nèvres et [D], [R] et [S] [J] solidairement à régler le coût de la remise en état de l'étable vaches laitières à hauteur de la somme de 36.295 euros correspondant au devis de l'entreprise Ferron nécessaire à la remise en état du bâtiment, ou constituant la moins-value qu'il subit ; à titre très subsidiaire, - réduire l'indemnité demandée à de plus justes proportions, - condamner l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à régler au GFR de [Localité 10], une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de MM. [C] [J] et [G] [J] : Par des dernières conclusions (n°2) après expertise, notifiées le 11 mars 2024 et reprises à l'audience, M. [C] [J] et M. [G] [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 21 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, de : - leur donner acte qu'ils s'opposent à la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire et/ou d'une mesure de médiation, - constater que l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ne formulent aucune demande à leur encontre, - condamner l'EARL des Nèvres à payer à M.[G] [J] les sommes de 2.976 euros et 13.440 euros au titre du préjudice subi relatif aux travaux non autorisés et au lisier laissé sur place ; - débouter l'EARL des Nèvres de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à leur verser la somme de 12.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur les demandes de conciliation et de médiation : Si les appelants sollicitent de la cour l'organisation de mesures alternatives de résolution du litige les opposant au GFR de [Localité 10], il ne peut qu'être relevé que la mise en 'uvre, après plus de six années de procédures, d'une conciliation ou d'une médiation nécessite une intention commune des parties de chercher une solution négociée. Or, en l'état de leurs dernières écritures tant le GFR de [Localité 10] que MM. [C] et [G] [J] s'y opposent de sorte qu'en l'absence de volonté partagée de concilier ou médier, les demandes de conciliation et de médiation ne peuvent prospérer. 2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GFR de [Localité 10] (GFRAT) et MM. [C] et [G] [J] soutiennent, pour ces derniers sans en tirer de conséquences dans le dispositif de leurs écritures, que les demandes d'indemnisation formées par l'EARL des Nèvres au titre des éléments de drainage créés sur les parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 42] se trouvent prescrites aux motifs qu'ils ont été réalisés entre 1975 et 1985, au cours du bail consenti à M. [K] [J], que ce bail a été résilié en 1985, qu'un nouveau bail ayant été conclu au profit de M. [C] [J], le GFR de [Localité 10] est devenu propriétaire du système de drainage, que le GAEC du Pré Couvent disposait de cinq années à compter de cette résiliation pour solliciter le règlement de l'indemnité due au preneur sortant et qu'il lui appartenait de s'adresser à ce dernier dont il tirait son droit d'exploiter les parcelles, qu'à défaut de toute réaction de l'un ou de l'autre le délai de prescription est parvenu à son terme. Le GFRAT invoque également la prescription quinquennale de la demande indemnitaire formée au titre des travaux d'aménagements réalisés sur ses bâtiments dans l'hypothèse où la cour venait à considérer qu'il en a repris possession, aux motifs que cette prise de possession a opéré immédiatement et que les aménagements ont été réalisés plus de 5 ans avant la demande. L'EARL des Nèvres et les consorts [J] font valoir que si l'accession joue habituellement en fin de bail, le délai de prescription de leur action indemnitaire n'a pu courir qu'à compter de la connaissance des faits ou de la date à laquelle cette connaissance aurait dû être acquise, que le GFRAT ne justifie pas avoir exercé l'option résultant des dispositions de l'article 555 du code civil, que la mise à disposition des parcelles s'est poursuivie après la reprise du bail par [C] [J], qu'elle a continué à exploiter en bénéficiant du système de drainage et que son droit à indemnisation n'a pu naître qu'à compter de son éviction. - - - - - - Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription d'une action indemnitaire court à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de rappeler que les aménagements et constructions en litige ont été réalisés par l'EARL des Nèvres dans le cadre de la mise à sa disposition continue à son égard, des parcelles louées successivement à MM. [K] et [C] [J], titulaires d'un bail rural et dont elle tirait son droit d'exploiter. Il doit s'en déduire qu'indépendamment du moment où s'opère l'accession de ces aménagements au bénéfice du propriétaire, source du droit à indemnisation, ce n'est qu'à compter du jour de son éviction que l'EARL des Nèvres a été en mesure d'apprécier son préjudice au regard de la privation du bénéfice des investissements consentis, de procéder à son évaluation et donc d'exercer son action indemnitaire. Le point de départ de cette action est en conséquence constitué par la notification faite par M.[C] [J] à l'EARL des Nèvres, par lettre recommandée du 4 juin 2018, de la fin de la mise à disposition des parcelles dont il était locataire. Or, il résulte des énonciations du jugement du 30 juillet 2019 que c'est à l'audience du 27 mai 2019 que l'EARL des Nèvres a présenté des prétentions indemnitaires sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluation, le fait que le fondement invoqué soit l'article L.411-69 du code rural étant indifférent, puisque poursuivant les mêmes fins. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par l'EARL des Nèvres au titre des éléments de drainage créés sur les parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 42], comme des aménagements et réparations réalisés sur la toiture de l'étable, dans l'étable et le moulin sont recevables. 3°) sur l'option de l'article 555 du code de procédure civile : L'article 555 du code civil dispose que: « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ». Il est de principe que la notion de bonne foi s'entend par référence exclusive à l'article 550 du code civil et qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que n'est de bonne foi que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice. Tel n'est pas le cas du GAEC, puis de l'EARL des Nèvres qui n'ont jamais eu la qualité de propriétaire, ni de preneur à bail n'ayant bénéficié que d'une mise à disposition des parcelles louées à M. [C] [J], ainsi qu'en a définitivement jugé la cour dans son arrêt du 28 janvier 2021. Les appelants soutiennent que l'exercice du droit d'option ouvert par ces dispositions peut être tacite, que le comportement du GFRAT montre qu'il a déjà implicitement, mais nécessairement exercé son option en faveur de la conservation des constructions réalisées sur son fonds et qui entrent dans le champ d'application de l'article 555 ; qu'il en est ainsi de la poursuite de l'expulsion de l'EARL des Nèvres, de l'ensemble des parcelles et des bâtiments qu'elles supportent, que l'ensemble de ces parcelles ont été redonnées à bail à [G] [J], qui les exploite, sans distinction quant à l'usage des constructions et des systèmes de drainage et d'irrigation. Ils rappellent que la propriété du sol emporte celle du dessus et estiment qu'en soutenant que l'expulsion ne portait pas sur les bâtiments, le GFRAT se contredit à leur détriment pour avoir soutenu l'inverse devant le juge de l'exécution. Le GFRAT soutient qu'il n'a jamais pris possession des constructions réalisées par l'EARL des Nèvres, ni ne les a données en location au nouvel exploitant ; que ni la demande d'expulsion, ni le fait que certaines installations ont été redonnées à bail à M. [G] [J] ne sauraient constituer l'option de conservation des biens et d'indemniser ; que la construction de ces bâtiments n'ayant jamais été autorisée, il est fondé à solliciter leur démolition en vertu de l'option que lui offre l'article 555 du code civil. Il ajoute que dans sa précédente décision, la cour a relevé qu'il n'avait pas pris position sur les options qui lui étaient offertes par l'article 555 du code civil et qu'il lui est donc toujours possible de le faire. MM. [C] et [G] [J] soutiennent que dans son arrêt du 28 janvier 2021, la cour a jugé que le GFRAT disposait toujours de son droit d'option, considérant qu'il ne s'était pas expressément exprimé à ce sujet ; que le GFRAT n'a jamais renoncé à la démolition des ouvrages et constructions réalisés par l'EARL sur sa propriété ; que cette dernière ne peut dénier sa qualité de constructeur qu'elle a toujours revendiquée lors d'instances précédentes et alors qu'il est constant que c'est elle qui a procédé aux travaux avec ses propres matériaux et que les bâtiments figurent à l'actif de son bilan. Ils contestent que la levée de l'option puisse résulter des constats d'huissier, commandement de quitter les lieux et décisions du GFRAT, ces actes ne visant qu'à permettre à ce dernier de reprendre possession des seuls bâtiments et parcelles dont il est propriétaire et qu'il leur a successivement loués. Ils font valoir que [G] [J], cessionnaire du bail de son père, n'occupe, ni n'utilise les bâtiments, réseau d'irrigation et de drainage édifiés par l'EARL, cette dernière ayant au surplus bloqué l'accès à la prise d'eau et à la pompe d'irrigation. - - - - - - Selon les termes des procès-verbaux des assemblées générales du GFRAT des 29 octobre 1983, 1er novembre 1987 et 26 décembre 1992, ainsi que des deux courriers de M. [C] [J] du 4 juin 2018 adressés au GAEC du Pré Couvent et au GFRAT, les baux à long terme du 14 mars 1978 initialement consentis à [K] [J], [U] et [N] [J] ont été, pour le premier résilié au profit d'[C] [J] qui s'est vu accordé un nouveau bail verbal à compter du 10 avril 1985, pour le second «transféré» à Mme [N] [J], co-titulaire du bail en vertu de l'acte notarié, puis repris par [C] et [F] [J]. Il apparaît en outre que les baux dont disposait M. [C] [J] et qu'il a cédé à son fils [G], ont été renouvelés tacitement à plusieurs reprises en 1994, 2003, 2012, 2021 pour le premier et en 1996, 2005, 2014 et 2023 pour le second. Il est de principe que le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail et que le bail renouvelé constituant un nouveau bail, la date de l'accession doit être fixée à celle du renouvellement (Cass. 3° civ. 25 février 2016 n° 14-29.085, 14-26.845). Il en résulte qu'à l'occasion de la résiliation du bail consenti à [K] [J], puis des renouvellements successifs des baux consentis à [C] [J], le GFRAT est devenu propriétaire des constructions et aménagements précédemment réalisés par le GAEC de Pré Couvent. En relouant les parcelles sans exiger leur remise en état d'origine, le GFRAT n'a pas fait obstacle au jeu de l'accession qui s'est opérée de plein droit et, remettant au preneur la jouissance non seulement des parcelles mais également des constructions qu'elles supportaient, a implicitement, mais nécessairement opté pour la conservation de ces dernières. Contrairement à ce qu'affirment le GFRAT et les consorts [J], en effectuant le simple constat, dans les seuls motifs de son précédent arrêt, que le GFRAT ne s'était pas expressément prononcé sur les options ouvertes par l'article 555 du code civil, la cour, qui examinait la demande d'indemnité provisionnelle, n'a pas statué sur l'exercice de ce droit d'option, lequel peut s'induire des circonstances, que l'absence de manifestation expresse rendait suffisamment contestable pour faire obstacle à l'octroi d'une provision. Le rapport d'expertise en date du 14 février 2023 permet de constater que les constructions litigieuses ont été élevées par le GAEC de Pré Couvent avant les renouvellements des baux d'avril 2021 et mars 2023. Si dans une délibération de leur assemblée générale du 6 février 2023, les associés du GFRAT ont décidé qu'en cas d'échec d'une négociation en présentiel avec l'EARL, les constructions de cette dernière sur les parcelles devraient être démontées et les terrains remis en état, et qu'une exception pourra être faite pour les hangars situés sur les parcelles C114 et C115, le GFRAT n'a expressément réclamé cette démolition à l'EARL que par des conclusions notifiées le 17 juillet 2023, soit après que soit intervenu le dernier renouvellement du bail initialement consenti à [U] et [N] [J]. En conséquence, et sans qu'il soit utile d'examiner l'incidence de la demande de permis de construire déposée au titre de certains des bâtiments en litige par le GFRAT lui-même, ce dernier ne peut exiger la démolition et doit indemniser l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent pour les constructions réalisées sur les parcelles louées à M. [C] [J]. 4°) sur l'indemnisation de l'EARL des Nèvres sur le fondement de l'article 555 du code civil : Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, lorsque le propriétaire du fonds conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre. Les appelants demandent leur indemnisation sur la base du coût des matériaux et de la main d'oeuvre tels qu'évalués par l'expert dont ils reprennent les conclusions. Le GFRAT soutient que l'expert n'a pas pris en compte plusieurs éléments qui lui ont été soumis et qui tendent à minorer la valorisation des différentes constructions, plantations et ouvrages, revendiqués par l'EARL des Nèvres. MM. [C] et [G] [J] contestent les demandes formées au titre du drainage et du réseau d'irrigation réalisés sur les parcelles mises à disposition au motif qu'il n'est pas établi que le GAEC du Pré Couvent en ait supporté les coûts. a) le non-bâti : A l'occasion de deux accédits, l'expert judiciaire a constaté, sans que les parties n'aient alors fait valoir de contestations, l'existence : - d'un système de drainage enterré sur tout ou partie des parcelles [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 45], - d'un dispositif d'irrigation des parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 47], [Cadastre 45], [Cadastre 2] et [Cadastre 41], caractérisé par la présence d'une station de pompage et de cinq bouches à clés ; - d'un point d'abreuvement constitué d'un bac captant plusieurs sources, sur la parcelle [Cadastre 46] ; - d'une plantation d'un rang de trente arbres fruitiers sur la parcelle [Cadastre 6] en 2006. Si les intimés critiquent le rapport de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu des éléments de minoration de son évaluation du drainage et de l'irrigation et en ce qu'il n'a pas écarté la valorisation des arbres fruitiers, ils se contentent de se référer à leurs dires auxquels l'expert a répondu avec précision et exhaustivité, sans fournir d'autres éléments qui permettaient à la cour d'apprécier la pertinence de leurs moyens. L'expert a en effet retenu, avec raison, que : - l'existence d'un réseau d'irrigation et d'un drainage constituait une plus-value indéniable pour un fonds dont la vocation première est de supporter une exploitation agricole, - seule la partie du drainage réalisée postérieurement à la création du GAEC en mai 1975 et justifiée par des factures au nom du GAEC ainsi que les travaux de remise en état réalisés en 2015 pouvaient entrer dans le calcul indemnitaire, - le poste d'immobilisation figurant dans les comptes du GAEC au titre de l'implantation d'un bocage permettait de justifier les frais de plantation des arbres fruitiers. Concernant ces différents ouvrages et plantations, l'expert a conclu à une plus-value de 86.638 euros apportée au fonds propriété du GFRAT et à un coût total en matériaux et main d'oeuvre de 72.692,99 euros. b) les biens bâtis : Concernant les bâtiments, les intimés reprennent leurs critiques du travail de l'expert en se référant à leurs dires adressés au cours des opérations d'expertise sans fournir au soutien de leur critique d'éléments nouveaux, ni de pièces, permettant à la cour d'en apprécier la pertinence. Il sera observé que l'expert a indiqué dans son rapport avoir retenu, pour procéder aux évaluations qui lui étaient demandées, la justification des investissements résultant des pièces comptables produites (p 45), notamment les éléments figurant à l'inventaire des immobilisations correspondant aux frais réels engagés par le GAEC (p 56) . Ces éléments comptables qui prennent pour base l'ensemble des coûts d'acquisition ou de construction des immobilisations, sont nécessairement basés sur les factures afférentes, et en l'absence de preuve d'une comptabilité insincère, fournissent une image fiable du coût réel supporté par le GAEC. De plus, en réponse aux dires de MM. [C] et [G] [J], l'expert a confirmé avoir procédé à un contrôle de cohérence entre immobilisations et factures associées. La méthode retenue par l'expert doit de ce point de vue être approuvée de sorte que les critiques relatives à la vérification des factures et de la concordance des immobilisations avec les bâtiments existants sont privées de pertinence. En outre, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'expert a répondu de manière complète et précise aux dires qui lui ont été adressés par les parties et il a pu considérer, sans encourir de critiques, que certaines observations n'étaient pas de nature à modifier son raisonnement ou ses conclusions. - bâtiment 1 : hangar Brisard : L'expert a appliqué une décote complémentaire de 10 % en prenant en compte les remarques relatives à l'état de la toiture, lequel inclut manifestement les chéneaux qui n'en sont qu'un élément, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre à un oubli de sa part. - bâtiment 2 : hangar Wolf Contrairement aux allégations du GFRAT, l'expert n'a pas, en page 55 de son rapport, considéré que l'état amianté de la toiture devait conduire à une minoration de l'évaluation du bâtiment, mais a simplement indiqué mentionner cette circonstance, alors que par ailleurs, il a précisé en page 54 que le désamiantage des bâtiments n'était pas d'actualité, pour écarter la prise en compte du coût de cette opération laquelle n'intervient qu'en cas de démolition ou de réfection. - bâtiment 3 : local phytosanitaire et technique : La critique qui porte sur la justification de factures et la concordance des immobilisations est mal fondée pour les motifs précédemment retenus. - bâtiment 4 : silos et dalle de nettoyage : Si le GFRAT considère que le caractère démontable des éléments composant le silo n°2 devait conduire à leur dépose et en tire une minoration de l'évaluation retenue par l'expert, ce dernier ayant constaté le maintien de la construction et le propriétaire ne pouvant exiger sa démolition le bâtiment doit être pris en compte. - bâtiment 5 : nurserie et bureaux : Si l'expert a effectivement omis dans son rapport définitif et contrairement à sa réponse aux dires, de retirer du descriptif les éléments d'ouverture démontés, il n'a pas estimé que leur dépose devait modifier l'évaluation du bâtiment et la cour ne peut retirer des seuls éléments fournis de motifs de minoration. - bâtiment 7 : stabulation : Si l'expert a bien pris en compte les remarques, il n'a pas considéré qu'elles devaient pour autant le conduire à minorer son évaluation et les éléments soumis à la cour ne lui permettent pas de contredire l'appréciation technique de l'expert - bâtiment 8 : salle de traite : L'expert a expressément dit avoir tenu compte dans son évaluation de tous les éléments relevés dans le dire de MM. [J], il n'y a donc pas lieu à une minoration supplémentaire au titre de ces mêmes éléments. Les autres critiques soulevées par le GFRAT se rapportant à la méthode de l'expert sont, pour les motifs précédemment examinés, dénuées de pertinence. - bâtiment 11, 12 et 13 : hangars L'expert a tenu compte des observations des parties intimées et a procédé à une minoration de son évaluation de ces bâtiments qui ne recueille plus aucune critique. Concernant les bâtiments édifiés par le GAEC du Pré Couvent à ses frais sur la propriété du GFRAT, l'expert a conclu à une augmentation totale de la valeur vénale du fonds de 301.610 euros (433.843 ' impenses) et à un coût des matériaux et de la main d'oeuvre de 317.297,47 euros (479.006 ' impenses) . Bien que l'article 555 réserve au seul propriétaire du sol, la faculté de choisir le mode de calcul de l'indemnité à laquelle il est tenu, le GFRAT est demeuré taisant à ce sujet de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande de l'EARL des Nèvres, constructeur, d'être indemnisée sur la base du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre. L'EARL des Nèvres sera en conséquence indemnisée à concurrence de 72.692,99 euros au titre des ouvrages non bâtis et de 317.297,47 euros au titre des constructions, soit un total de 389.990, 46 euros, étant précisé que si l'appelante parvient à une somme globale moindre (324.733 euros) c'est à raison de l'application erronée du régime des impenses à des constructions qu'elle a elle-même élevées (hangar et silos Wolf). 5°) sur l'indemnisation des impenses : Les appelants affirment que les travaux ayant consisté dans le remplacement de la toiture délabrée de l'écurie, l'adaptation de l'étable et la rénovation de l'installation hydroélectrique du moulin, biens existants appartenant au GFRAT, doivent leur être indemnisés au titre des impenses s'agissant de travaux utiles, nécessaires et justifiés. Le GFRAT fait valoir qu'il n'a toujours pas repris possession des aménagements réalisés par l'EARL des Nèvres sur les bâtiments lui appartenant et ne saurait en conséquence l'indemniser de ses impenses. Il conteste l'utilité et la nécessité des aménagements réalisés qu'il considère comme voluptuaires pour avoir été faits par pure convenance du preneur. MM. [J] soutiennent également que la réfection de la toiture de l'écurie alors qu'elle était encore en bon état, les modifications de l'étable contre l'avis du GFRAT, et qui en ont changé la destination, ainsi que le changement de la turbine du moulin pour en accroître et en rentabiliser la production, sont des impenses voluptuaires excluant le droit à indemnisation. - - - - - - Les parties s'étant révélées, dans leurs écritures, contradictoires, voire confuses, dans la détermination de la nature de construction ou d'aménagements des travaux réalisés par le GAEC du Pré Couvent, il conviendra de se référer aux conclusions de l'expert qui a considéré que relevaient d'aménagements sur des bâtiments existants les travaux réalisés sur les bâtiments 6 (étable), 9 (écurie), 10 (atelier) et 14 (moulin). Contrairement à ce que soutient le GFRAT et ainsi qu'il a été précédemment constaté, à l'occasion des résiliations et renouvellements successifs des baux, il a repris possession de ses biens immobiliers sur lesquels ont été réalisés les aménagements litigieux, qui par leur nature n'entrent pas dans les prévisions de l'article 555 du code civil et dont il ne peut prétendre à la démolition. L'EARL des Nèvres est donc en droit d'obtenir l'indemnisation de ces réparations, aménagements et améliorations, si leur caractère nécessaire, indispensable ou utile est démontré. - sur les modifications de l'étable (bâtiment n°6) : Il résulte des explications des parties et de la description faite par l'expert que le GAEC a réalisé une dalle en béton sur les caillebotis au-dessus des fosses à lisier afin de permettre un élevage sur litière. Il s'agit d'un aménagement exclusivement guidé par le choix du mode d'exploitattion du GAEC, que ce dernier a réalisé en outre malgré l'opposition du propriétaire manifestée par lettre recommandée du 19 octobre 2019 et qui nécessite des travaux de destruction pour envisager un retour au mode d'exploitation antérieur. Dans ces conditions, le GAEC ne peut prétendre à l'indemnisation d'aménagements qui doivent recevoir la qualification de somptuaires. - sur la toiture de l'ancienne étable /écurie ( bâtiment n°9) : Il résulte des convocations aux assemblées générales des associés du GFRAT des 9 juillet 2006 et 28 avril 2008, comme de leurs procès-verbaux que la question des travaux d'entretien et de réfection des toitures, tant des maisons que de l'ancienne étable, a été mise à l'ordre du jour, qu'après une description des désordres, les associés ont estimé devoir «envisager sérieusement» l'intervention sur les toitures des maisons, que le projet d'aménagement de l'ancienne étable en écurie dans le cadre de l'intégration d'une nouvelle activité équestre, incluait bien la réfection/réparation préalable de la toiture et que les associés du GFRAT ont approuvé l'offre du GAEC de prendre en charge cette réfection, alors qu'ils devaient déjà faire face à un budget prévisionnel de 100.000 euros pour la réfection des toitures des maisons. Il est manifeste à la lecture de ces documents que, même en l'absence de précisions sur l'état de la toiture de l'ancienne étable, sa réfection était nécessaire et qu'en toute hypothèse, l'intervention du GAEC a été utile au propriétaire en assurant la protection d'un bâtiment ancien, la fixation par l'expert de la plus-value apportée à l'immeuble n'ayant de surcroît fait l'objet d'aucun commentaire de la part des intimés à l'occasion de leurs dires. La cour considère en conséquence que l'EARL des Nèvres est bien fondée à prétendre à l'indemnisation de la réfection de la toiture de l'écurie. - sur le bâtiment 10 : atelier : Le GFRAT critique le rapport de l'expert alors que le travail de ce dernier concernant ce bâtiment n'a appelé aucune observation dans les dires. En toute hypothèse, cette critique fondée sur l'absence de production des factures du GAEC manque en pertinence pour les mêmes raisons que celles précédemment développées par la cour et tenant à la méthode mise en 'uvre par l'expert qui s'est attaché aux éléments extraits de la comptabilité du GAEC. - sur le changement de la turbine du moulin (bâtiment n°14): A la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale des associés du GFRAT notamment des 1er novembre 2000, 12 avril 2004, 9 juillet 2006, 28 avril 2008 et 14 avril 2009, il est permis de constater que le GFRAT a fait réaliser par l'Ademe une étude sur l'installation d'une micro-centrale électrique avant que l'installation d'une turbine neuve permettant l'accroissement et la revente de la production d'électricité ne soit liée à l'intégration d'[R] [J] dans le GAEC du Pré Couvent, la production réalisée à la suite de ces aménagements s'étant révélée 4 fois supérieure aux besoins de consommation de l'exploitation agricole. Si l'EARL des Nèvres soutient que le changement de la turbine était en outre nécessaire à la mise aux normes de l'installation existante, elle n'en rapporte pas la preuve. Cependant, il résulte des pièces produites par les appelants que M. [G] [J] a repris l'exploitation de la micro-centrale électrique au travers des sociétés Hydrotart, puis Jileo à compter d'août 2016, le GFRAT ayant décidé, lors de son assemblée générale du 14 mai 2018 de donner à bail l'installation à cette dernière pour une durée de 9 ans. Il sera considéré que le remplacement de la turbine et les aménagements réalisés par le GAEC du Pré Couvent pour développer l'activité de production électrique ont été utiles au propriétaire, lui permettant de louer et tirer des revenus de cette installation hydroélectrique, et que l'EARL des Nèvres est en conséquence bien fondée à solliciter l'indemnisation de ces améliorations, l'effondrement du barrage à l'été 2022, postérieurement à la restitution des parcelles constatée par procès -verbal d'huissier du 30 novembre 2021, étant sans effet sur l'utilité et la valeur intrinsèque de l'installation. L'expert a évalué la plus-value apportée par les aménagements réalisés par le GAEC à : - 22.323 euros sur le bâtiment n°9 - 3600 euros sur le bâtiment n° 10 - 100.000 euros sur le bâtiment n° 14 et le coût des travaux à : - 33.486,03 euros sur le bâtiment n°9 - 1399, 53 sur le bâtiment n° 10 - 110.071,56 euros sur le bâtiment n° 14. Si les intimés critiquent ces évaluations, la cour relève que concernant les bâtiments 9 et 10, ils n'ont soumis aucun dire à l'expert et que concernant le bâtiment n°14, ce dernier a répondu de manière claire et précise aux observations en expliquant les raisons pour lesquelles il n'entendait pas modifier les termes de ses calculs et les intimés ne fournissent pas à la cour d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation technique de l'expert. Les intimés soutiennent encore que le GAEC a perçu des subventions pour réaliser lesdits aménagements et que ces sommes qui sont venues en déduction du coût des travaux doivent minorer les évaluations de l'expert à concurrence de leur proportion dans la dépense. Si le principe de ces subventions n'est pas contesté par l'EARL des Nèvres, aucun des dires soumis à l'expert n'en fait état, contrairement aux affirmations du GFRAT, de sorte que l'expert n'ayant pas été en mesure de s'expliquer à ce sujet, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de contredire ses conclusions techniques. En conséquence, l'EARL des Nèvres, venant aux droits du GAEC, ayant fait le choix d'une indemnisation du coût des travaux, l'indemnité qui lui est due par le GFRAT au titre des impenses sera fixée à 144.957,12 euros. 7°) sur les demandes reconventionnelles en indemnisation du GFRAT et de M. [G] [J] : Le GFRAT entend être indemnisé par l'EARL des Nèvres du coût de remise en état de l'étable (bâtiment n° 6) le aménagements réalisés en son temps par le Gaec du Pré Couvent se révélant inutiles et réduisant sa capacité d'utilisation. Il considère que sa prétention ne peut être considérée comme nouvelle à hauteur d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées au premier juge sur un fondement différent et que la procédure a vocation à établir un compte entre les parties. M.[G] [J] recherche l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du fait d'une part de la réalisation de ces aménagements dans l'étable, qui imposent à l'exploitant de louer un matériel spécifique pour la nettoyer, d'autre part des frais d'évacuation du lisier laissé sur place par l'EARL. Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions à raison de leur caractère nouveau devant la cour et soutiennent que l'indemnisation sollicitée ne peut peser que sur l'EARL et non ses associés ; qu'à défaut pour les intimés d'avoir soumis leurs demandes à l'avis technique de l'expert, la cour ne peut y faire droit. Ils relèvent en outre que les demandes indemnitaires de [G] [J] sont mal dirigées, seul [C] [J], preneur précédent sur le fonds pouvant être tenu de l'indemniser de frais d'évacuation du lisier. Il apparaît à la lecture du jugement de première instance que si devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le GFRAT a sollicité une indemnisation à hauteur de 10.000 euros, le préjudice allégué consistait dans le fait de n'avoir pu honorer l'autorisation de céder à [G] [J] les baux consentis à M. [C] [J] et non celui résultant des aménagements réalisés par le GAEC du Pré Couvent sur les bâtiments lui appartenant. Quant à [G] [J], il n'a présenté aucune demande devant les premiers juges et seule sa prétention à voir réparer le préjudice consécutif à la libération des lieux par le GAEC, fait survenu en novembre 2021, soit postérieurement au jugement, ne peut être atteinte par l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il en résulte que les prétentions indemnitaires formées in extremis par les intimés au titre des aménagements réalisés par le GAEC dans l'étable, qu'ils n'ont en outre pas cru utile de soumettre à l'expert et qu'ils soutiennent même ne pas avoir été en mesure de le faire, tout en affirmant pourtant que l'objet du litige était d'établir le compte entre les parties, constituent des prétentions nouvelles à hauteur d'appel, celles du GFRAT ne tendant pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance, où le débat ne portait que sur l'existence d'un bail au profit du GAEC, son évacuation du fonds et ses conséquences. Ces demandes indemnitaires seront donc déclarées irrecevables. Concernant la demande de [G] [J] en indemnisation du coût d'évacuation du lisier, l'EARL ne peut valablement soutenir que cette question ne concerne que les rapports entre preneurs successifs, alors qu'elle-même exploitante elle ne s'est retirée du fonds qu'en novembre 2021, postérieurement à la cession du bail intervenue entre [C] et [G] [J]. Si ce dernier produit un devis du coût d'enlèvement du lisier laissé par l'EARL des Nèvres, la cour observe que depuis 2021, il n'a pas procédé à cette opération, ce qui la conduira, au regard de la potentielle valorisation de ces effluents pour la fertilisation des cultures, à considérer que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée et à débouter M. [G] [J] de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2021, Dit n'y avoir lieu à conciliation ou médiation ; Déclare l'EARL des Nèvres recevable en ses demandes d'indemnisation au titre des éléments de drainage et des aménagements et réparations réalisés sur les bâtiments ; Déclare le GFR de [Localité 10] et M. [G] [J] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts au titre des aménagements réalisés sur les bâtiments ; Condamne le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres : - la somme de 389.990,46 euros à titre de dommages-intérêts au titre des ouvrages, plantations et constructions réalisés sur son fonds, - la somme de 144.957,12 euros au titre des aménagements réalisés sur les bâtiments ; Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'enlèvement du lisier ; Condamne le GFR de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes de condamnation réciproque formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
G.A.E.C. DU PRE COUVENT [D] [J] [R] [J] [S] [J] C/ [C] [J] GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 10] (GFAAT) [G] [J] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 15 MAI 2025 N° RG 19/01296 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKDG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2019, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 51/18-12 APPELANTS : GAEC DU PRE COUVENT, représenté par son gérant en exercice : [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Me Thierry CHIRON membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 Monsieur [D] [J] né le 28 Mars 1979 à [Localité 23] domicilié : [Adresse 21] [Adresse 21] comparant, assisté de Me Thierry CHIRON membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 Monsieur [R] [J] né le 12 Septembre 1981 à [Localité 23] domicilié : [Adresse 1] [Localité 10] Madame [S] [J] née le 20 Juin 1979 à [Localité 24] domiciliée : [Adresse 21] [Adresse 21] non comparants, représentés par Me Thierry CHIRON membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 INTIMÉS : Monsieur [C] [J] né le 09 Octobre 1957 à [Localité 23] domicilié : [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [G] [J] domicilié : [Adresse 12] [Adresse 12] comparants, assistés de Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 10] (GFAAT) [Localité 10] Représenté par Me Michel DESILETS membre de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 pour être prorogée au 27 février 2025, au 27 mars 2025, au 17 avril 2025, au 24 avril 2025, puis au 15 mai 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant bail rural verbal en date du 20 octobre 1975, le GFA de [Localité 10], groupement familial dont les sociétaires sont divers membres de la famille [J], a donné en location à M. [K] [J] et Mme [B] [J] des parcelles d'une surface exploitable de 32ha 64a 65ca, cadastrées commune de [Localité 10], section [Cadastre 42], et section [Cadastre 43] et [Cadastre 3]. Par acte notarié du 14 mars 1978, ce bail a été transformé en bail à long terme d'une durée de 18 ans. A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1983, les associés du GFA de [Localité 10] ont accepté la résiliation du bail accordé à M. [K] [J], et son transfert au profit du frère de ce dernier, M. [C] [J]. M. [K] [J], qui était associé du GAEC du Pré Couvent, a cédé les parts qu'il détenait au sein de celui-ci à M. [C] [J] le 10 avril 1985. Par un autre bail rural verbal en date du 20 octobre 1975, le GFA de [Localité 10] a donné en location à M. [U] [J] et à Mme [N] [J] des parcelles d'une surface exploitable de 44ha 62a 23ca, cadastrées commune de [Localité 10], section [Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 19],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], section [Cadastre 47], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 44], [Cadastre 2], et commune de [Localité 40], section [Cadastre 41]. Par acte notarié du 14 mars 1978, ce bail a été transformé en bail à long terme d'une durée de 18 ans. M. [U] [J] et Mme [N] [J] ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1992. M. [C] [J] a souhaité se retirer du GAEC du Pré Couvent, dont il était associé avec ses neveux, MM. [R] [J] et [D] [J], ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme [S] [J]. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [C] [J], constatant l'accord des parties sur le retrait de celui-ci du GAEC du Pré Couvent, a autorisé ce retrait avec effet à la date de cession des parts et a ordonné une expertise comptable aux fins d'évaluation de celles-ci. Considérant, d'une part, qu'il disposait depuis le 10 avril 1985, date du rachat des parts de son frère dans le GAEC du Pré Couvent, d'un bail verbal sur les parcelles objets du bail dont bénéficiait initialement M. [K] [J], ainsi que, depuis le 31 juillet 1992, date du départ en retraite de [U] et [N] [J], d'un bail verbal sur les parcelles que ceux-ci louaient auprès du GFR de [Localité 10], d'autre part, qu'il avait mis l'ensemble de ces parcelles à la disposition du GAEC du Pré Couvent, et faisant valoir qu'il entendait récupérer la libre disposition de ces biens, M. [C] [J] a, par lettre recommandée du 4 juin 2018, informé le GAEC du Pré Couvent qu'il mettait fin à la mise à disposition des 77 ha de parcelles. Par déclaration du 3 août 2018, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ont demandé la citation de M. [C] [J] et du GFR de [Localité 10] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins de voir requalifier la convention de mise à disposition en un bail rural intervenu entre le GFR de [Localité 10] en qualité de bailleur et le GAEC du Pré Couvent en qualité de preneur. Par déclaration du 28 mai 2019, les demandeurs ont sollicité l'intervention de M. [G] [J]. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - déclaré recevable l'action formée par le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à dire qu'ils bénéficient d'un bail à ferme verbal à compter du 9 mai 2016 et pour une durée de 9 années, avec le GFR de [Localité 10] sur l'intégralité des parcelles visées dans le courrier du 4 juin 2018 adressé par M. [C] [J] ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à voir prononcée la nullité de la cession de bail intervenue au profit de M. [G] [J] selon procès-verbal d'assemblée générale du GFR de [Localité 10] le 14 mai 2018 ; - ordonné l'arrêt de l'exploitation par le GAEC du Pré Couvent des parcelles visées dans le courrier de M. [C] [J] daté du 4 juin 2018 et qui sont les suivantes : (...) - dit que le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] devront libérer les lieux après le retrait des récoltes 2019 et au plus tard le 11 novembre 2019 ; - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à cette date, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] seront solidairement tenus de payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 à M. [C] [J] et au GFR de [Localité 10] ; - autorisé le GFR de [Localité 10], à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à faire procéder à l'expulsion du GAEC du Pré Couvent, de M. [D] [J], de M. [R] [J] et de Mme [S] [J] ou tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande d'expertise ; - débouté le GFR de [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à payer à M. [C] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] à payer au GFR de [Localité 10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2019, puis, une deuxième fois, le 18 mai 2020. Par un arrêt du 28 janvier 2021, cette cour a : - ordonné la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les n°19/01296 et 20/00538 ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] et [G] [J], ainsi que par le GFR de [Localité 10] ; - confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en ce qu'il a : déclaré recevable l'action formée par le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à dire qu'ils bénéficient d'un bail à ferme verbal à compter du 9 mai 2016 et pour une durée de 9 années, avec le GFR de [Localité 10] sur l'intégralité des parcelles visées dans le courrier du 4 juin 2018 adressé par M. [C] [J] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité de la cession de bail intervenue au profit de M. [G] [J] selon procès-verbal d'assemblée générale du GFR de [Localité 10] le 14 mai 2018 ; ordonné l'arrêt de l'exploitation par le GAEC du Pré Couvent des parcelles visées dans le courrier de M. [C] [J] daté du 4 juin 2018 ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à cette date, le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] seront solidairement tenus de payer une astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 à M. [C] [J] et au GFR de [Localité 10] ; débouté le GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J], et Mme [S] [J] de leur demande d'expertise ; débouté le GFR de [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant: - rejeté la demande tendant à ce qu'un bail soit reconnu au bénéfice du GAEC du Pré Couvent à compter du 29 octobre 1983 sur les parcelles suivantes : Commune Zone N° Lieudit Type Surface (ha) [Localité 10] [Cadastre 42] [Adresse 28] 3,8440 [Localité 10] [Cadastre 43] [Adresse 27] 8,7410 [Localité 10] [Cadastre 3] [Adresse 27] 20,0615 et à compter du 1er août 1992 pour les parcelles suivantes : Commune Zone N° Lieudit Type Surface (ha) [Localité 10] [Cadastre 18] [Adresse 32] 0,2674 [Localité 10] [Cadastre 20] [Adresse 33] 0,9495 [Localité 10] [Cadastre 15] [Adresse 32] 0,5288 [Localité 10] [Cadastre 16] [Adresse 31] 0,1623 [Localité 10] [Cadastre 17] [Adresse 22] 0,0312 [Localité 10] [Cadastre 4] [Adresse 37] 0,0230 [Localité 10] [Cadastre 5] [Adresse 36] 0,1680 [Localité 10] [Cadastre 6] [Adresse 39] 0,3870 [Localité 10] [Cadastre 19] [Adresse 30] 0,1388 [Localité 10] [Cadastre 7] [Adresse 30] 3,9512 [Localité 10] [Cadastre 8] [Adresse 38] 0,2174 [Localité 10] [Cadastre 9] [Adresse 14] 0,0680 [Localité 10] [Cadastre 47] [Adresse 30] 7,9987 [Localité 10] [Cadastre 45] [Adresse 26] 9,1855 [Localité 10] [Cadastre 46] [Adresse 29] 4,8755 [Localité 10] [Cadastre 44] [Adresse 34] 0,0170 [Localité 10] [Cadastre 2] [Adresse 35] 12,7090 [Localité 40] [Cadastre 41] [Adresse 25] 2,9430 -dit que le GAEC du Pré Couvent devra libérer les lieux après le retrait des récoltes 2019 et au plus tard le 11 novembre 2019 ; - autorisé le GFR de [Localité 10], à défaut de libération volontaire des lieux susvisés à faire procéder à l'expulsion du GAEC du Pré Couvent, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, le GAEC du Pré Couvent sera tenu de payer au GFR de [Localité 10] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 ; - rejeté la demande de délais d'évacuation ; - Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par le GFR de [Localité 10] à l'encontre de M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ; - rejeté les demandes d'indemnités formées par M. [G] [J] à l'encontre de M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ; - ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [X] [I] [Adresse 11], avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux à [Localité 10] et [Localité 40], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; se faire communiquer par les parties toutes les pièces jugées utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) visiter les parcelles visées à la lettre de fin de mise à disposition adressée par M. [C] [J] le 4 juin 2018 ; 3°) décrire l'ensemble des constructions, améliorations et aménagements apportés à ces fonds par le GAEC du Pré Couvent, en précisant leur nature et la date de leur réalisation ; 4°) proposer une évaluation de la plus-value apportée aux fonds par les constructions, améliorations et aménagements qui y ont été apportés, en chiffrant, d'une part, l'augmentation de valeur vénale qui en est résultée, d'autre part le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre qui ont été employés, qui seront estimés à la date du remboursement, et compte tenu de l'état dans lequel se trouvent actuellement les ouvrages et améliorations ; 5°) plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que le GAEC du Pré Couvent consignera au greffe de la cour d'appel de Dijon avant le 1er avril 2021 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ; - dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision ; - dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ; - dit qu'il déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Dijon dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision ; - dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise ; - rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par le GAEC du Pré Couvent à l'encontre du GFR de [Localité 10] ; - sursis à statuer sur la demande d'indemnité formée par le GAEC du Pré Couvent dans l'attente du depôt du rapport d'expertise ; - sursis à statuer sur les frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel ; - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2023. Prétentions de l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent, de M. [D] [J], de M. [R] [J] et de Mme [S] [J] : Par dernières conclusions après expertise (n°3) notifiées le 7 mai 2024 et reprises oralement à l'audience, l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J], appelants, demandent à la cour de : vu l'article 21 du code de procédure civile, - ordonner la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire par la cour, - à cet effet, ordonner la comparution personnelle des parties ; à défaut de conciliation, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une mesure de médiation ; à défaut de toute mesure amiable, vu l'article 555 du code civil, vu la théorie des impenses ; - condamner le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 324.233 euros au titre des constructions, ouvrages et plantations édifiées sur sa propriété par l'EARL des Nèvres auxquels il a accédé, - condamner le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 244.207 euros au titre des impenses représentées par les travaux réalisés sur les bâtiments qu'il a construits ou qui étaient sa propriété, - déclarer irrecevable ou à tout le moins débouter, le GFR de [Localité 10], M. [C] [J] et M.[G] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; subsidiairement, dans l'hypothèse où une démolition serait ordonnée sur le fondement de l'article 555 du code civil, - surseoir à statuer sur l'exécution de cette démolition tant que le GFRAT n'aura pas obtenu de permis de démolir ; - octroyer à l'EARL des Nèvres un délai pour conclure sur la durée des travaux de démolition au regard de l'ampleur de la tâche qui lui sera imposée ; - octroyer à l'EARL des Nèvres un délai suffisant et proportionné aux travaux à accomplir compte tenu de ses capacités ; en tout état de cause, - condamner in solidum le GFR de [Localité 10], M. [C] [J] et M. [G] [J] à payer à l'EARL des Nèvres la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, parmi lesquels figureront les honoraires et frais de l'expert judiciaire. Prétentions du GFR de [Localité 10] : Par dernières conclusions après expertise (n°5) reprises dans ses explications orales à l'audience, le GFR de [Localité 10] entend voir : - constater que le GFR de [Localité 10] n'est pas favorable à la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire ou d'une autre mesure de médiation au regard de toutes celles qui ont déjà été tentées et de la nécessité de trancher définitivement le contentieux, - juger les demandes de l'EARL des Nèvres de M. [D] [J], M. [R] [J], Mme [S] [J], formulées à l'encontre du GFR de [Localité 10], irrecevables et mal fondées, à titre principal, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, reconventionnellement, - condamner l'EARL des Nèvres et [D], [R] et [S] [J] solidairement à démonter les constructions n°1,2,3,4,5,7,8,11,12, 13, soit le hangar Brisart, le hangar Wolf, le local phytosanitaire et technique, les silos et la dalle de nettoyage, la nurserie et les bureaux, le hangar de stabulation, l'ancienne salle de traite, le hangar à matériel, le hangar à bois d'occasion, le hangar à matériel, et à remettre en état les terrains soit la parcelle [Cadastre 45] supportant les parcelles n°1 à 4 initialement en parcelle de champ cultivable, la parcelle [Cadastre 20] supportant les bâtiments n° 5,7,8 en nature de pré enherbé, et la parcelle [Cadastre 15] supportant les constructions n°11, 12 et 13 en terrain stabilisé encaillouté, comme avant pour redevenir cour de ferme, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous une astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai par des entreprises spécialisées, - condamner l'EARL des Nèvres et [D], [R] et [S] [J] solidairement à régler le coût de la remise en état de l'étable vaches laitières à hauteur de la somme de 36.295 euros correspondant au devis de l'entreprise Ferron nécessaire à la remise en état du bâtiment, ou constituant la moins-value qu'il subit ; à titre très subsidiaire, - réduire l'indemnité demandée à de plus justes proportions, - condamner l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à régler au GFR de [Localité 10], une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de MM. [C] [J] et [G] [J] : Par des dernières conclusions (n°2) après expertise, notifiées le 11 mars 2024 et reprises à l'audience, M. [C] [J] et M. [G] [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 21 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, de : - leur donner acte qu'ils s'opposent à la mise en 'uvre d'une conciliation judiciaire et/ou d'une mesure de médiation, - constater que l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] ne formulent aucune demande à leur encontre, - condamner l'EARL des Nèvres à payer à M.[G] [J] les sommes de 2.976 euros et 13.440 euros au titre du préjudice subi relatif aux travaux non autorisés et au lisier laissé sur place ; - débouter l'EARL des Nèvres de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum l'EARL des Nèvres, M. [D] [J], M. [R] [J] et Mme [S] [J] à leur verser la somme de 12.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur les demandes de conciliation et de médiation : Si les appelants sollicitent de la cour l'organisation de mesures alternatives de résolution du litige les opposant au GFR de [Localité 10], il ne peut qu'être relevé que la mise en 'uvre, après plus de six années de procédures, d'une conciliation ou d'une médiation nécessite une intention commune des parties de chercher une solution négociée. Or, en l'état de leurs dernières écritures tant le GFR de [Localité 10] que MM. [C] et [G] [J] s'y opposent de sorte qu'en l'absence de volonté partagée de concilier ou médier, les demandes de conciliation et de médiation ne peuvent prospérer. 2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GFR de [Localité 10] (GFRAT) et MM. [C] et [G] [J] soutiennent, pour ces derniers sans en tirer de conséquences dans le dispositif de leurs écritures, que les demandes d'indemnisation formées par l'EARL des Nèvres au titre des éléments de drainage créés sur les parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 42] se trouvent prescrites aux motifs qu'ils ont été réalisés entre 1975 et 1985, au cours du bail consenti à M. [K] [J], que ce bail a été résilié en 1985, qu'un nouveau bail ayant été conclu au profit de M. [C] [J], le GFR de [Localité 10] est devenu propriétaire du système de drainage, que le GAEC du Pré Couvent disposait de cinq années à compter de cette résiliation pour solliciter le règlement de l'indemnité due au preneur sortant et qu'il lui appartenait de s'adresser à ce dernier dont il tirait son droit d'exploiter les parcelles, qu'à défaut de toute réaction de l'un ou de l'autre le délai de prescription est parvenu à son terme. Le GFRAT invoque également la prescription quinquennale de la demande indemnitaire formée au titre des travaux d'aménagements réalisés sur ses bâtiments dans l'hypothèse où la cour venait à considérer qu'il en a repris possession, aux motifs que cette prise de possession a opéré immédiatement et que les aménagements ont été réalisés plus de 5 ans avant la demande. L'EARL des Nèvres et les consorts [J] font valoir que si l'accession joue habituellement en fin de bail, le délai de prescription de leur action indemnitaire n'a pu courir qu'à compter de la connaissance des faits ou de la date à laquelle cette connaissance aurait dû être acquise, que le GFRAT ne justifie pas avoir exercé l'option résultant des dispositions de l'article 555 du code civil, que la mise à disposition des parcelles s'est poursuivie après la reprise du bail par [C] [J], qu'elle a continué à exploiter en bénéficiant du système de drainage et que son droit à indemnisation n'a pu naître qu'à compter de son éviction. - - - - - - Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription d'une action indemnitaire court à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de rappeler que les aménagements et constructions en litige ont été réalisés par l'EARL des Nèvres dans le cadre de la mise à sa disposition continue à son égard, des parcelles louées successivement à MM. [K] et [C] [J], titulaires d'un bail rural et dont elle tirait son droit d'exploiter. Il doit s'en déduire qu'indépendamment du moment où s'opère l'accession de ces aménagements au bénéfice du propriétaire, source du droit à indemnisation, ce n'est qu'à compter du jour de son éviction que l'EARL des Nèvres a été en mesure d'apprécier son préjudice au regard de la privation du bénéfice des investissements consentis, de procéder à son évaluation et donc d'exercer son action indemnitaire. Le point de départ de cette action est en conséquence constitué par la notification faite par M.[C] [J] à l'EARL des Nèvres, par lettre recommandée du 4 juin 2018, de la fin de la mise à disposition des parcelles dont il était locataire. Or, il résulte des énonciations du jugement du 30 juillet 2019 que c'est à l'audience du 27 mai 2019 que l'EARL des Nèvres a présenté des prétentions indemnitaires sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluation, le fait que le fondement invoqué soit l'article L.411-69 du code rural étant indifférent, puisque poursuivant les mêmes fins. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par l'EARL des Nèvres au titre des éléments de drainage créés sur les parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 42], comme des aménagements et réparations réalisés sur la toiture de l'étable, dans l'étable et le moulin sont recevables. 3°) sur l'option de l'article 555 du code de procédure civile : L'article 555 du code civil dispose que: « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ». Il est de principe que la notion de bonne foi s'entend par référence exclusive à l'article 550 du code civil et qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que n'est de bonne foi que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice. Tel n'est pas le cas du GAEC, puis de l'EARL des Nèvres qui n'ont jamais eu la qualité de propriétaire, ni de preneur à bail n'ayant bénéficié que d'une mise à disposition des parcelles louées à M. [C] [J], ainsi qu'en a définitivement jugé la cour dans son arrêt du 28 janvier 2021. Les appelants soutiennent que l'exercice du droit d'option ouvert par ces dispositions peut être tacite, que le comportement du GFRAT montre qu'il a déjà implicitement, mais nécessairement exercé son option en faveur de la conservation des constructions réalisées sur son fonds et qui entrent dans le champ d'application de l'article 555 ; qu'il en est ainsi de la poursuite de l'expulsion de l'EARL des Nèvres, de l'ensemble des parcelles et des bâtiments qu'elles supportent, que l'ensemble de ces parcelles ont été redonnées à bail à [G] [J], qui les exploite, sans distinction quant à l'usage des constructions et des systèmes de drainage et d'irrigation. Ils rappellent que la propriété du sol emporte celle du dessus et estiment qu'en soutenant que l'expulsion ne portait pas sur les bâtiments, le GFRAT se contredit à leur détriment pour avoir soutenu l'inverse devant le juge de l'exécution. Le GFRAT soutient qu'il n'a jamais pris possession des constructions réalisées par l'EARL des Nèvres, ni ne les a données en location au nouvel exploitant ; que ni la demande d'expulsion, ni le fait que certaines installations ont été redonnées à bail à M. [G] [J] ne sauraient constituer l'option de conservation des biens et d'indemniser ; que la construction de ces bâtiments n'ayant jamais été autorisée, il est fondé à solliciter leur démolition en vertu de l'option que lui offre l'article 555 du code civil. Il ajoute que dans sa précédente décision, la cour a relevé qu'il n'avait pas pris position sur les options qui lui étaient offertes par l'article 555 du code civil et qu'il lui est donc toujours possible de le faire. MM. [C] et [G] [J] soutiennent que dans son arrêt du 28 janvier 2021, la cour a jugé que le GFRAT disposait toujours de son droit d'option, considérant qu'il ne s'était pas expressément exprimé à ce sujet ; que le GFRAT n'a jamais renoncé à la démolition des ouvrages et constructions réalisés par l'EARL sur sa propriété ; que cette dernière ne peut dénier sa qualité de constructeur qu'elle a toujours revendiquée lors d'instances précédentes et alors qu'il est constant que c'est elle qui a procédé aux travaux avec ses propres matériaux et que les bâtiments figurent à l'actif de son bilan. Ils contestent que la levée de l'option puisse résulter des constats d'huissier, commandement de quitter les lieux et décisions du GFRAT, ces actes ne visant qu'à permettre à ce dernier de reprendre possession des seuls bâtiments et parcelles dont il est propriétaire et qu'il leur a successivement loués. Ils font valoir que [G] [J], cessionnaire du bail de son père, n'occupe, ni n'utilise les bâtiments, réseau d'irrigation et de drainage édifiés par l'EARL, cette dernière ayant au surplus bloqué l'accès à la prise d'eau et à la pompe d'irrigation. - - - - - - Selon les termes des procès-verbaux des assemblées générales du GFRAT des 29 octobre 1983, 1er novembre 1987 et 26 décembre 1992, ainsi que des deux courriers de M. [C] [J] du 4 juin 2018 adressés au GAEC du Pré Couvent et au GFRAT, les baux à long terme du 14 mars 1978 initialement consentis à [K] [J], [U] et [N] [J] ont été, pour le premier résilié au profit d'[C] [J] qui s'est vu accordé un nouveau bail verbal à compter du 10 avril 1985, pour le second «transféré» à Mme [N] [J], co-titulaire du bail en vertu de l'acte notarié, puis repris par [C] et [F] [J]. Il apparaît en outre que les baux dont disposait M. [C] [J] et qu'il a cédé à son fils [G], ont été renouvelés tacitement à plusieurs reprises en 1994, 2003, 2012, 2021 pour le premier et en 1996, 2005, 2014 et 2023 pour le second. Il est de principe que le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail et que le bail renouvelé constituant un nouveau bail, la date de l'accession doit être fixée à celle du renouvellement (Cass. 3° civ. 25 février 2016 n° 14-29.085, 14-26.845). Il en résulte qu'à l'occasion de la résiliation du bail consenti à [K] [J], puis des renouvellements successifs des baux consentis à [C] [J], le GFRAT est devenu propriétaire des constructions et aménagements précédemment réalisés par le GAEC de Pré Couvent. En relouant les parcelles sans exiger leur remise en état d'origine, le GFRAT n'a pas fait obstacle au jeu de l'accession qui s'est opérée de plein droit et, remettant au preneur la jouissance non seulement des parcelles mais également des constructions qu'elles supportaient, a implicitement, mais nécessairement opté pour la conservation de ces dernières. Contrairement à ce qu'affirment le GFRAT et les consorts [J], en effectuant le simple constat, dans les seuls motifs de son précédent arrêt, que le GFRAT ne s'était pas expressément prononcé sur les options ouvertes par l'article 555 du code civil, la cour, qui examinait la demande d'indemnité provisionnelle, n'a pas statué sur l'exercice de ce droit d'option, lequel peut s'induire des circonstances, que l'absence de manifestation expresse rendait suffisamment contestable pour faire obstacle à l'octroi d'une provision. Le rapport d'expertise en date du 14 février 2023 permet de constater que les constructions litigieuses ont été élevées par le GAEC de Pré Couvent avant les renouvellements des baux d'avril 2021 et mars 2023. Si dans une délibération de leur assemblée générale du 6 février 2023, les associés du GFRAT ont décidé qu'en cas d'échec d'une négociation en présentiel avec l'EARL, les constructions de cette dernière sur les parcelles devraient être démontées et les terrains remis en état, et qu'une exception pourra être faite pour les hangars situés sur les parcelles C114 et C115, le GFRAT n'a expressément réclamé cette démolition à l'EARL que par des conclusions notifiées le 17 juillet 2023, soit après que soit intervenu le dernier renouvellement du bail initialement consenti à [U] et [N] [J]. En conséquence, et sans qu'il soit utile d'examiner l'incidence de la demande de permis de construire déposée au titre de certains des bâtiments en litige par le GFRAT lui-même, ce dernier ne peut exiger la démolition et doit indemniser l'EARL des Nèvres venant aux droits du GAEC du Pré Couvent pour les constructions réalisées sur les parcelles louées à M. [C] [J]. 4°) sur l'indemnisation de l'EARL des Nèvres sur le fondement de l'article 555 du code civil : Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, lorsque le propriétaire du fonds conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre. Les appelants demandent leur indemnisation sur la base du coût des matériaux et de la main d'oeuvre tels qu'évalués par l'expert dont ils reprennent les conclusions. Le GFRAT soutient que l'expert n'a pas pris en compte plusieurs éléments qui lui ont été soumis et qui tendent à minorer la valorisation des différentes constructions, plantations et ouvrages, revendiqués par l'EARL des Nèvres. MM. [C] et [G] [J] contestent les demandes formées au titre du drainage et du réseau d'irrigation réalisés sur les parcelles mises à disposition au motif qu'il n'est pas établi que le GAEC du Pré Couvent en ait supporté les coûts. a) le non-bâti : A l'occasion de deux accédits, l'expert judiciaire a constaté, sans que les parties n'aient alors fait valoir de contestations, l'existence : - d'un système de drainage enterré sur tout ou partie des parcelles [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 3] et [Cadastre 45], - d'un dispositif d'irrigation des parcelles [Cadastre 43], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 47], [Cadastre 45], [Cadastre 2] et [Cadastre 41], caractérisé par la présence d'une station de pompage et de cinq bouches à clés ; - d'un point d'abreuvement constitué d'un bac captant plusieurs sources, sur la parcelle [Cadastre 46] ; - d'une plantation d'un rang de trente arbres fruitiers sur la parcelle [Cadastre 6] en 2006. Si les intimés critiquent le rapport de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu des éléments de minoration de son évaluation du drainage et de l'irrigation et en ce qu'il n'a pas écarté la valorisation des arbres fruitiers, ils se contentent de se référer à leurs dires auxquels l'expert a répondu avec précision et exhaustivité, sans fournir d'autres éléments qui permettaient à la cour d'apprécier la pertinence de leurs moyens. L'expert a en effet retenu, avec raison, que : - l'existence d'un réseau d'irrigation et d'un drainage constituait une plus-value indéniable pour un fonds dont la vocation première est de supporter une exploitation agricole, - seule la partie du drainage réalisée postérieurement à la création du GAEC en mai 1975 et justifiée par des factures au nom du GAEC ainsi que les travaux de remise en état réalisés en 2015 pouvaient entrer dans le calcul indemnitaire, - le poste d'immobilisation figurant dans les comptes du GAEC au titre de l'implantation d'un bocage permettait de justifier les frais de plantation des arbres fruitiers. Concernant ces différents ouvrages et plantations, l'expert a conclu à une plus-value de 86.638 euros apportée au fonds propriété du GFRAT et à un coût total en matériaux et main d'oeuvre de 72.692,99 euros. b) les biens bâtis : Concernant les bâtiments, les intimés reprennent leurs critiques du travail de l'expert en se référant à leurs dires adressés au cours des opérations d'expertise sans fournir au soutien de leur critique d'éléments nouveaux, ni de pièces, permettant à la cour d'en apprécier la pertinence. Il sera observé que l'expert a indiqué dans son rapport avoir retenu, pour procéder aux évaluations qui lui étaient demandées, la justification des investissements résultant des pièces comptables produites (p 45), notamment les éléments figurant à l'inventaire des immobilisations correspondant aux frais réels engagés par le GAEC (p 56) . Ces éléments comptables qui prennent pour base l'ensemble des coûts d'acquisition ou de construction des immobilisations, sont nécessairement basés sur les factures afférentes, et en l'absence de preuve d'une comptabilité insincère, fournissent une image fiable du coût réel supporté par le GAEC. De plus, en réponse aux dires de MM. [C] et [G] [J], l'expert a confirmé avoir procédé à un contrôle de cohérence entre immobilisations et factures associées. La méthode retenue par l'expert doit de ce point de vue être approuvée de sorte que les critiques relatives à la vérification des factures et de la concordance des immobilisations avec les bâtiments existants sont privées de pertinence. En outre, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'expert a répondu de manière complète et précise aux dires qui lui ont été adressés par les parties et il a pu considérer, sans encourir de critiques, que certaines observations n'étaient pas de nature à modifier son raisonnement ou ses conclusions. - bâtiment 1 : hangar Brisard : L'expert a appliqué une décote complémentaire de 10 % en prenant en compte les remarques relatives à l'état de la toiture, lequel inclut manifestement les chéneaux qui n'en sont qu'un élément, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre à un oubli de sa part. - bâtiment 2 : hangar Wolf Contrairement aux allégations du GFRAT, l'expert n'a pas, en page 55 de son rapport, considéré que l'état amianté de la toiture devait conduire à une minoration de l'évaluation du bâtiment, mais a simplement indiqué mentionner cette circonstance, alors que par ailleurs, il a précisé en page 54 que le désamiantage des bâtiments n'était pas d'actualité, pour écarter la prise en compte du coût de cette opération laquelle n'intervient qu'en cas de démolition ou de réfection. - bâtiment 3 : local phytosanitaire et technique : La critique qui porte sur la justification de factures et la concordance des immobilisations est mal fondée pour les motifs précédemment retenus. - bâtiment 4 : silos et dalle de nettoyage : Si le GFRAT considère que le caractère démontable des éléments composant le silo n°2 devait conduire à leur dépose et en tire une minoration de l'évaluation retenue par l'expert, ce dernier ayant constaté le maintien de la construction et le propriétaire ne pouvant exiger sa démolition le bâtiment doit être pris en compte. - bâtiment 5 : nurserie et bureaux : Si l'expert a effectivement omis dans son rapport définitif et contrairement à sa réponse aux dires, de retirer du descriptif les éléments d'ouverture démontés, il n'a pas estimé que leur dépose devait modifier l'évaluation du bâtiment et la cour ne peut retirer des seuls éléments fournis de motifs de minoration. - bâtiment 7 : stabulation : Si l'expert a bien pris en compte les remarques, il n'a pas considéré qu'elles devaient pour autant le conduire à minorer son évaluation et les éléments soumis à la cour ne lui permettent pas de contredire l'appréciation technique de l'expert - bâtiment 8 : salle de traite : L'expert a expressément dit avoir tenu compte dans son évaluation de tous les éléments relevés dans le dire de MM. [J], il n'y a donc pas lieu à une minoration supplémentaire au titre de ces mêmes éléments. Les autres critiques soulevées par le GFRAT se rapportant à la méthode de l'expert sont, pour les motifs précédemment examinés, dénuées de pertinence. - bâtiment 11, 12 et 13 : hangars L'expert a tenu compte des observations des parties intimées et a procédé à une minoration de son évaluation de ces bâtiments qui ne recueille plus aucune critique. Concernant les bâtiments édifiés par le GAEC du Pré Couvent à ses frais sur la propriété du GFRAT, l'expert a conclu à une augmentation totale de la valeur vénale du fonds de 301.610 euros (433.843 ' impenses) et à un coût des matériaux et de la main d'oeuvre de 317.297,47 euros (479.006 ' impenses) . Bien que l'article 555 réserve au seul propriétaire du sol, la faculté de choisir le mode de calcul de l'indemnité à laquelle il est tenu, le GFRAT est demeuré taisant à ce sujet de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande de l'EARL des Nèvres, constructeur, d'être indemnisée sur la base du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre. L'EARL des Nèvres sera en conséquence indemnisée à concurrence de 72.692,99 euros au titre des ouvrages non bâtis et de 317.297,47 euros au titre des constructions, soit un total de 389.990, 46 euros, étant précisé que si l'appelante parvient à une somme globale moindre (324.733 euros) c'est à raison de l'application erronée du régime des impenses à des constructions qu'elle a elle-même élevées (hangar et silos Wolf). 5°) sur l'indemnisation des impenses : Les appelants affirment que les travaux ayant consisté dans le remplacement de la toiture délabrée de l'écurie, l'adaptation de l'étable et la rénovation de l'installation hydroélectrique du moulin, biens existants appartenant au GFRAT, doivent leur être indemnisés au titre des impenses s'agissant de travaux utiles, nécessaires et justifiés. Le GFRAT fait valoir qu'il n'a toujours pas repris possession des aménagements réalisés par l'EARL des Nèvres sur les bâtiments lui appartenant et ne saurait en conséquence l'indemniser de ses impenses. Il conteste l'utilité et la nécessité des aménagements réalisés qu'il considère comme voluptuaires pour avoir été faits par pure convenance du preneur. MM. [J] soutiennent également que la réfection de la toiture de l'écurie alors qu'elle était encore en bon état, les modifications de l'étable contre l'avis du GFRAT, et qui en ont changé la destination, ainsi que le changement de la turbine du moulin pour en accroître et en rentabiliser la production, sont des impenses voluptuaires excluant le droit à indemnisation. - - - - - - Les parties s'étant révélées, dans leurs écritures, contradictoires, voire confuses, dans la détermination de la nature de construction ou d'aménagements des travaux réalisés par le GAEC du Pré Couvent, il conviendra de se référer aux conclusions de l'expert qui a considéré que relevaient d'aménagements sur des bâtiments existants les travaux réalisés sur les bâtiments 6 (étable), 9 (écurie), 10 (atelier) et 14 (moulin). Contrairement à ce que soutient le GFRAT et ainsi qu'il a été précédemment constaté, à l'occasion des résiliations et renouvellements successifs des baux, il a repris possession de ses biens immobiliers sur lesquels ont été réalisés les aménagements litigieux, qui par leur nature n'entrent pas dans les prévisions de l'article 555 du code civil et dont il ne peut prétendre à la démolition. L'EARL des Nèvres est donc en droit d'obtenir l'indemnisation de ces réparations, aménagements et améliorations, si leur caractère nécessaire, indispensable ou utile est démontré. - sur les modifications de l'étable (bâtiment n°6) : Il résulte des explications des parties et de la description faite par l'expert que le GAEC a réalisé une dalle en béton sur les caillebotis au-dessus des fosses à lisier afin de permettre un élevage sur litière. Il s'agit d'un aménagement exclusivement guidé par le choix du mode d'exploitattion du GAEC, que ce dernier a réalisé en outre malgré l'opposition du propriétaire manifestée par lettre recommandée du 19 octobre 2019 et qui nécessite des travaux de destruction pour envisager un retour au mode d'exploitation antérieur. Dans ces conditions, le GAEC ne peut prétendre à l'indemnisation d'aménagements qui doivent recevoir la qualification de somptuaires. - sur la toiture de l'ancienne étable /écurie ( bâtiment n°9) : Il résulte des convocations aux assemblées générales des associés du GFRAT des 9 juillet 2006 et 28 avril 2008, comme de leurs procès-verbaux que la question des travaux d'entretien et de réfection des toitures, tant des maisons que de l'ancienne étable, a été mise à l'ordre du jour, qu'après une description des désordres, les associés ont estimé devoir «envisager sérieusement» l'intervention sur les toitures des maisons, que le projet d'aménagement de l'ancienne étable en écurie dans le cadre de l'intégration d'une nouvelle activité équestre, incluait bien la réfection/réparation préalable de la toiture et que les associés du GFRAT ont approuvé l'offre du GAEC de prendre en charge cette réfection, alors qu'ils devaient déjà faire face à un budget prévisionnel de 100.000 euros pour la réfection des toitures des maisons. Il est manifeste à la lecture de ces documents que, même en l'absence de précisions sur l'état de la toiture de l'ancienne étable, sa réfection était nécessaire et qu'en toute hypothèse, l'intervention du GAEC a été utile au propriétaire en assurant la protection d'un bâtiment ancien, la fixation par l'expert de la plus-value apportée à l'immeuble n'ayant de surcroît fait l'objet d'aucun commentaire de la part des intimés à l'occasion de leurs dires. La cour considère en conséquence que l'EARL des Nèvres est bien fondée à prétendre à l'indemnisation de la réfection de la toiture de l'écurie. - sur le bâtiment 10 : atelier : Le GFRAT critique le rapport de l'expert alors que le travail de ce dernier concernant ce bâtiment n'a appelé aucune observation dans les dires. En toute hypothèse, cette critique fondée sur l'absence de production des factures du GAEC manque en pertinence pour les mêmes raisons que celles précédemment développées par la cour et tenant à la méthode mise en 'uvre par l'expert qui s'est attaché aux éléments extraits de la comptabilité du GAEC. - sur le changement de la turbine du moulin (bâtiment n°14): A la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale des associés du GFRAT notamment des 1er novembre 2000, 12 avril 2004, 9 juillet 2006, 28 avril 2008 et 14 avril 2009, il est permis de constater que le GFRAT a fait réaliser par l'Ademe une étude sur l'installation d'une micro-centrale électrique avant que l'installation d'une turbine neuve permettant l'accroissement et la revente de la production d'électricité ne soit liée à l'intégration d'[R] [J] dans le GAEC du Pré Couvent, la production réalisée à la suite de ces aménagements s'étant révélée 4 fois supérieure aux besoins de consommation de l'exploitation agricole. Si l'EARL des Nèvres soutient que le changement de la turbine était en outre nécessaire à la mise aux normes de l'installation existante, elle n'en rapporte pas la preuve. Cependant, il résulte des pièces produites par les appelants que M. [G] [J] a repris l'exploitation de la micro-centrale électrique au travers des sociétés Hydrotart, puis Jileo à compter d'août 2016, le GFRAT ayant décidé, lors de son assemblée générale du 14 mai 2018 de donner à bail l'installation à cette dernière pour une durée de 9 ans. Il sera considéré que le remplacement de la turbine et les aménagements réalisés par le GAEC du Pré Couvent pour développer l'activité de production électrique ont été utiles au propriétaire, lui permettant de louer et tirer des revenus de cette installation hydroélectrique, et que l'EARL des Nèvres est en conséquence bien fondée à solliciter l'indemnisation de ces améliorations, l'effondrement du barrage à l'été 2022, postérieurement à la restitution des parcelles constatée par procès -verbal d'huissier du 30 novembre 2021, étant sans effet sur l'utilité et la valeur intrinsèque de l'installation. L'expert a évalué la plus-value apportée par les aménagements réalisés par le GAEC à : - 22.323 euros sur le bâtiment n°9 - 3600 euros sur le bâtiment n° 10 - 100.000 euros sur le bâtiment n° 14 et le coût des travaux à : - 33.486,03 euros sur le bâtiment n°9 - 1399, 53 sur le bâtiment n° 10 - 110.071,56 euros sur le bâtiment n° 14. Si les intimés critiquent ces évaluations, la cour relève que concernant les bâtiments 9 et 10, ils n'ont soumis aucun dire à l'expert et que concernant le bâtiment n°14, ce dernier a répondu de manière claire et précise aux observations en expliquant les raisons pour lesquelles il n'entendait pas modifier les termes de ses calculs et les intimés ne fournissent pas à la cour d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation technique de l'expert. Les intimés soutiennent encore que le GAEC a perçu des subventions pour réaliser lesdits aménagements et que ces sommes qui sont venues en déduction du coût des travaux doivent minorer les évaluations de l'expert à concurrence de leur proportion dans la dépense. Si le principe de ces subventions n'est pas contesté par l'EARL des Nèvres, aucun des dires soumis à l'expert n'en fait état, contrairement aux affirmations du GFRAT, de sorte que l'expert n'ayant pas été en mesure de s'expliquer à ce sujet, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de contredire ses conclusions techniques. En conséquence, l'EARL des Nèvres, venant aux droits du GAEC, ayant fait le choix d'une indemnisation du coût des travaux, l'indemnité qui lui est due par le GFRAT au titre des impenses sera fixée à 144.957,12 euros. 7°) sur les demandes reconventionnelles en indemnisation du GFRAT et de M. [G] [J] : Le GFRAT entend être indemnisé par l'EARL des Nèvres du coût de remise en état de l'étable (bâtiment n° 6) le aménagements réalisés en son temps par le Gaec du Pré Couvent se révélant inutiles et réduisant sa capacité d'utilisation. Il considère que sa prétention ne peut être considérée comme nouvelle à hauteur d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées au premier juge sur un fondement différent et que la procédure a vocation à établir un compte entre les parties. M.[G] [J] recherche l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du fait d'une part de la réalisation de ces aménagements dans l'étable, qui imposent à l'exploitant de louer un matériel spécifique pour la nettoyer, d'autre part des frais d'évacuation du lisier laissé sur place par l'EARL. Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions à raison de leur caractère nouveau devant la cour et soutiennent que l'indemnisation sollicitée ne peut peser que sur l'EARL et non ses associés ; qu'à défaut pour les intimés d'avoir soumis leurs demandes à l'avis technique de l'expert, la cour ne peut y faire droit. Ils relèvent en outre que les demandes indemnitaires de [G] [J] sont mal dirigées, seul [C] [J], preneur précédent sur le fonds pouvant être tenu de l'indemniser de frais d'évacuation du lisier. Il apparaît à la lecture du jugement de première instance que si devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le GFRAT a sollicité une indemnisation à hauteur de 10.000 euros, le préjudice allégué consistait dans le fait de n'avoir pu honorer l'autorisation de céder à [G] [J] les baux consentis à M. [C] [J] et non celui résultant des aménagements réalisés par le GAEC du Pré Couvent sur les bâtiments lui appartenant. Quant à [G] [J], il n'a présenté aucune demande devant les premiers juges et seule sa prétention à voir réparer le préjudice consécutif à la libération des lieux par le GAEC, fait survenu en novembre 2021, soit postérieurement au jugement, ne peut être atteinte par l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il en résulte que les prétentions indemnitaires formées in extremis par les intimés au titre des aménagements réalisés par le GAEC dans l'étable, qu'ils n'ont en outre pas cru utile de soumettre à l'expert et qu'ils soutiennent même ne pas avoir été en mesure de le faire, tout en affirmant pourtant que l'objet du litige était d'établir le compte entre les parties, constituent des prétentions nouvelles à hauteur d'appel, celles du GFRAT ne tendant pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance, où le débat ne portait que sur l'existence d'un bail au profit du GAEC, son évacuation du fonds et ses conséquences. Ces demandes indemnitaires seront donc déclarées irrecevables. Concernant la demande de [G] [J] en indemnisation du coût d'évacuation du lisier, l'EARL ne peut valablement soutenir que cette question ne concerne que les rapports entre preneurs successifs, alors qu'elle-même exploitante elle ne s'est retirée du fonds qu'en novembre 2021, postérieurement à la cession du bail intervenue entre [C] et [G] [J]. Si ce dernier produit un devis du coût d'enlèvement du lisier laissé par l'EARL des Nèvres, la cour observe que depuis 2021, il n'a pas procédé à cette opération, ce qui la conduira, au regard de la potentielle valorisation de ces effluents pour la fertilisation des cultures, à considérer que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée et à débouter M. [G] [J] de sa demande. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2021, Dit n'y avoir lieu à conciliation ou médiation ; Déclare l'EARL des Nèvres recevable en ses demandes d'indemnisation au titre des éléments de drainage et des aménagements et réparations réalisés sur les bâtiments ; Déclare le GFR de [Localité 10] et M. [G] [J] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts au titre des aménagements réalisés sur les bâtiments ; Condamne le GFR de [Localité 10] à payer à l'EARL des Nèvres : - la somme de 389.990,46 euros à titre de dommages-intérêts au titre des ouvrages, plantations et constructions réalisés sur son fonds, - la somme de 144.957,12 euros au titre des aménagements réalisés sur les bâtiments ; Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'enlèvement du lisier ; Condamne le GFR de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes de condamnation réciproque formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 550, code rural et de la peche maritime L411-69, code civil 555, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 555). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01813
en commun : code civil 550, code civil 555, code de procedure civile 555
- 4 avril 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01936
en commun : code civil 550, code civil 555
- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00358
en commun : code civil 550, code civil 555
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Se déclare incompétent · n° 24/00378
en commun : code civil 550, code civil 555
- 5 mai 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 23/00026
en commun : code civil 550, code civil 555
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00003
en commun : code civil 550, code civil 555
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Expertise · n° 21/00337
en commun : code civil 550, code civil 555
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02999
en commun : code civil 550, code civil 555
Mise à jour de la source le 2025-05-26T22:00:00.000Z.