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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 mai 2025, n° 24/00378

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement d’adjudication rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Evreux, Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [A] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13].

Ce bien jouxte la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [B] [U] épouse [H] (ci-après les époux [H]) située dans la même commune, [Adresse 1] et cadastrée section E n°[Cadastre 2].

Soutenant que les époux [H] occupent leurs parcelles, les époux [R] les ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022, de libérer les lieux.

Puis ils ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés lequel a, par ordonnance du 9 novembre 2022, constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Les époux [R] ont alors saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 03 mars 2024.

Ainsi, selon acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, les époux [R] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de bornage judiciaire, d’expulsion et d’indemnisation.

Appelée à l’audience devant la juridiction de proximité le 12 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour mise en état des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, les époux [R], représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience et demandent au tribunal de se déclarer compétent pour connaître du litige et de constater la recevabilité de leur action.

Sur le fond, ils demandent au tribunal de :
débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,constater l’occupation sans droit ni titre par les époux [H] de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 7], commune de [Localité 12],ordonner la libération des lieux par les époux [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion des époux [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,condamner les époux [H] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,avant dire droit, désigner un géomètre-expert afin de procéder au bornage des propriétés cadastrées section E n°[Cadastre 3], section E n°[Cadastre 4] et section E n°[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 12], condamner les époux [H] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [H] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2021, l’expertise du géomètre-expert, le coût des actes de poursuite et d’exécution.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, ils soutiennent que leur action n’est pas une action en revendication mais tend à voir constater le caractère illicite de l’occupation du bien litigieux et un empiètement. 

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les époux [H], les demandeurs font valoir qu’ils démontrent leur qualité de propriétaires du bien concerné et, partant, leur qualité à agir.

Sur le fond, les époux [R] invoquent les article 544 du code civil et font valoir que les époux [H] se sont indûment approprié un bâtiment situé sur la parcelle E n°[Cadastre 3]. 

Par ailleurs, selon eux, les époux [H] ne peuvent se prévaloir d’une possession sur titre et de la prescription par 10 ans dès lors que leur titre de propriété ne mentionne ni le bâtiment ni le terrain litigieux. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une possession paisible, ni de la date à laquelle cette possession aurait débuté.

Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée subsidiairement par les défendeurs, les époux [R] soutiennent que les travaux ont été effectués de mauvaise foi, par les époux [H], et n’ont consisté qu’à aménager l’existant sans construction nouvelle. Ils ajoutent qu’aucune pièce n’est produite quant à ces travaux, et estiment qu’ils ont été réalisés en vue de prendre possession des lieux de façon illicite, ils ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation.

Au visa de l’article 646 du code civil, ils font valoir que la désignation d’un géomètre-expert afin de procéder au bornage est nécessaire afin de déterminer la limite séparative et la propriété des bâtiments occupés.

****

Les époux [H], également représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal de :

se déclarer matériellement incompétent et renvoyer au tribunal judiciaire d’Evreux,déclarer irrecevable la demande des époux [R] tendant à la désignation d’un expert judiciaire et au bornage,
A titre principal,
débouter les époux [R] de leurs demandes,déclarer les époux [H] propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] située commune [Localité 12],ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’Evreux aux frais des époux [R],
A titre subsidiaire,
condamner les époux [R] à les indemniser d’une somme correspondant à l’augmentation de valeur du fonds ou au montant des matériaux et main d’œuvre,ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’augmentation de la valeur du fonds, le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre, condamner conjointement et solidairement les époux [R] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [R] aux dépens.
Au visa de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, les époux [H] soutiennent que l’action des époux [R] s’analyse en une action de revendication immobilière ressortissant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non de celle de la chambre de proximité.

A l’appui de leur demande d’irrecevabilité de l’action et sur le fondement de l’article 646 du code civil, les défendeurs exposent que les époux [R] ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse et n’ont par conséquent pas de qualité pour agir.

Pour solliciter le débouté des demandes des époux [R] tendant au constat de l’occupation sans droit ni titre, à la libération des lieux et à l’expulsion, ils exposent, au visa des articles 544 et 550 du code civil et 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, que les éléments apportés par les époux [R] ne sont pas de nature à établir leur propriété et que le titre dont se prévalent les époux [R] ne leur est pas opposable faute de publication au service de la publicité foncière. Ils ajoutent que la revendication des époux [R] porte sur un immeuble faisant partie de l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis. 

A l’appui de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3], les défendeurs se prévalent également de la prescription acquisitive, se fondant sur les articles 2272 et suivants du code civil. Ils soutiennent justifier d’une possession réelle, paisible et publique de l’immeuble litigieux depuis 1928 ainsi que d’une possession sur titre depuis 2011, soit plus de dix ans avant la revendication des époux [R].

A l’appui de leur demande subsidiaire en indemnisation et au visa de l’article 555 du code civil, ils exposent avoir construit de bonne foi se pensant propriétaires de la parcelle sur laquelle a été érigée la construction nouvelle. Ils estiment ainsi devoir être indemnisés pour le coût de la main d’œuvre et des matériaux employés pour augmenter la valeur du bien immobilier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

I – Sur la compétence matérielle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire

L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, et plus précisément de celle de la chambre de proximité si elle a été créée, conformément à l’article D. 212-19-1 du même code. En effet, il ressort de l’annexe tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire que relèvent de la compétence des chambres de proximité les actions en bornage (6°).

Par ailleurs, l’article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les actions immobilières pétitoires.

L'action en revendication est une action pétitoire qui permet au propriétaire de faire reconnaître et sanctionner son droit de propriété alors que l’action en bornage tend à faire fixer l'étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété.

En l’espèce, les époux [R] sollicitent la cessation de toute occupation sur une partie de parcelle ainsi qu’un bâtiment qu’ils estiment relever de leur droit de propriété. En contestant un empiètement des époux [H] sur leur propriété, ils exercent ainsi une action en revendication visant à faire respecter leur droit de propriété qu’ils considèrent méconnu par les défendeurs. Les derniers opposent à ces demandes l’usucapion du bien immobilier.

Par conséquent, le litige porte principalement sur une action réelle immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. 

Conformément à l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble du litige.

II - Sur les frais du procès

Compte-tenu de la nature de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DECLARE la chambre de proximité incompétente au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite ; 

RENVOIE les parties à l’audience d'orientation du 15 septembre 2025 à 10 h 30  ; 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8] 
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLJ

[Y] [R]
[J] [M] [A] épouse [R]

C/
[F] [S] [W] [H]
[B] [O] [I] [U] épouse [H]



JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier 

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l'EURE,

Madame [J] [A] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l'EURE,



DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l'EURE,

Madame [B] [U] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentée par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l'EURE,



DÉBATS à l'audience publique du : 09 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :


Jugement rédigé par [D] [T], auditrice de justice, sous le contrôle d’Axelle DESGREES DU LOU



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement d’adjudication rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Evreux, Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [A] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13].

Ce bien jouxte la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [B] [U] épouse [H] (ci-après les époux [H]) située dans la même commune, [Adresse 1] et cadastrée section E n°[Cadastre 2].

Soutenant que les époux [H] occupent leurs parcelles, les époux [R] les ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022, de libérer les lieux.

Puis ils ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés lequel a, par ordonnance du 9 novembre 2022, constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Les époux [R] ont alors saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 03 mars 2024.

Ainsi, selon acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, les époux [R] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de bornage judiciaire, d’expulsion et d’indemnisation.

Appelée à l’audience devant la juridiction de proximité le 12 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour mise en état des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, les époux [R], représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience et demandent au tribunal de se déclarer compétent pour connaître du litige et de constater la recevabilité de leur action.

Sur le fond, ils demandent au tribunal de :
débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,constater l’occupation sans droit ni titre par les époux [H] de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 7], commune de [Localité 12],ordonner la libération des lieux par les époux [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion des époux [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,condamner les époux [H] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,avant dire droit, désigner un géomètre-expert afin de procéder au bornage des propriétés cadastrées section E n°[Cadastre 3], section E n°[Cadastre 4] et section E n°[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 12], condamner les époux [H] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [H] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2021, l’expertise du géomètre-expert, le coût des actes de poursuite et d’exécution.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, ils soutiennent que leur action n’est pas une action en revendication mais tend à voir constater le caractère illicite de l’occupation du bien litigieux et un empiètement. 

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les époux [H], les demandeurs font valoir qu’ils démontrent leur qualité de propriétaires du bien concerné et, partant, leur qualité à agir.

Sur le fond, les époux [R] invoquent les article 544 du code civil et font valoir que les époux [H] se sont indûment approprié un bâtiment situé sur la parcelle E n°[Cadastre 3]. 

Par ailleurs, selon eux, les époux [H] ne peuvent se prévaloir d’une possession sur titre et de la prescription par 10 ans dès lors que leur titre de propriété ne mentionne ni le bâtiment ni le terrain litigieux. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une possession paisible, ni de la date à laquelle cette possession aurait débuté.

Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée subsidiairement par les défendeurs, les époux [R] soutiennent que les travaux ont été effectués de mauvaise foi, par les époux [H], et n’ont consisté qu’à aménager l’existant sans construction nouvelle. Ils ajoutent qu’aucune pièce n’est produite quant à ces travaux, et estiment qu’ils ont été réalisés en vue de prendre possession des lieux de façon illicite, ils ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation.

Au visa de l’article 646 du code civil, ils font valoir que la désignation d’un géomètre-expert afin de procéder au bornage est nécessaire afin de déterminer la limite séparative et la propriété des bâtiments occupés.

****

Les époux [H], également représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal de :

se déclarer matériellement incompétent et renvoyer au tribunal judiciaire d’Evreux,déclarer irrecevable la demande des époux [R] tendant à la désignation d’un expert judiciaire et au bornage,
A titre principal,
débouter les époux [R] de leurs demandes,déclarer les époux [H] propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] située commune [Localité 12],ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’Evreux aux frais des époux [R],
A titre subsidiaire,
condamner les époux [R] à les indemniser d’une somme correspondant à l’augmentation de valeur du fonds ou au montant des matériaux et main d’œuvre,ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’augmentation de la valeur du fonds, le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre, condamner conjointement et solidairement les époux [R] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [R] aux dépens.
Au visa de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, les époux [H] soutiennent que l’action des époux [R] s’analyse en une action de revendication immobilière ressortissant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non de celle de la chambre de proximité.

A l’appui de leur demande d’irrecevabilité de l’action et sur le fondement de l’article 646 du code civil, les défendeurs exposent que les époux [R] ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse et n’ont par conséquent pas de qualité pour agir.

Pour solliciter le débouté des demandes des époux [R] tendant au constat de l’occupation sans droit ni titre, à la libération des lieux et à l’expulsion, ils exposent, au visa des articles 544 et 550 du code civil et 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, que les éléments apportés par les époux [R] ne sont pas de nature à établir leur propriété et que le titre dont se prévalent les époux [R] ne leur est pas opposable faute de publication au service de la publicité foncière. Ils ajoutent que la revendication des époux [R] porte sur un immeuble faisant partie de l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis. 

A l’appui de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3], les défendeurs se prévalent également de la prescription acquisitive, se fondant sur les articles 2272 et suivants du code civil. Ils soutiennent justifier d’une possession réelle, paisible et publique de l’immeuble litigieux depuis 1928 ainsi que d’une possession sur titre depuis 2011, soit plus de dix ans avant la revendication des époux [R].

A l’appui de leur demande subsidiaire en indemnisation et au visa de l’article 555 du code civil, ils exposent avoir construit de bonne foi se pensant propriétaires de la parcelle sur laquelle a été érigée la construction nouvelle. Ils estiment ainsi devoir être indemnisés pour le coût de la main d’œuvre et des matériaux employés pour augmenter la valeur du bien immobilier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

I – Sur la compétence matérielle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire

L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, et plus précisément de celle de la chambre de proximité si elle a été créée, conformément à l’article D. 212-19-1 du même code. En effet, il ressort de l’annexe tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire que relèvent de la compétence des chambres de proximité les actions en bornage (6°).

Par ailleurs, l’article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les actions immobilières pétitoires.

L'action en revendication est une action pétitoire qui permet au propriétaire de faire reconnaître et sanctionner son droit de propriété alors que l’action en bornage tend à faire fixer l'étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété.

En l’espèce, les époux [R] sollicitent la cessation de toute occupation sur une partie de parcelle ainsi qu’un bâtiment qu’ils estiment relever de leur droit de propriété. En contestant un empiètement des époux [H] sur leur propriété, ils exercent ainsi une action en revendication visant à faire respecter leur droit de propriété qu’ils considèrent méconnu par les défendeurs. Les derniers opposent à ces demandes l’usucapion du bien immobilier.

Par conséquent, le litige porte principalement sur une action réelle immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. 

Conformément à l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble du litige.

II - Sur les frais du procès

Compte-tenu de la nature de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les dépens. 



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DECLARE la chambre de proximité incompétente au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite ; 

RENVOIE les parties à l’audience d'orientation du 15 septembre 2025 à 10 h 30  ; 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 550, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code civil 646, code civil 555, code civil 2272, code de procedure civile 35, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T20:36:02.084Z.