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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50367

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-20.395

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-20.395
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [X] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50367
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 7], a formé un pourvoi le 25 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-8 tutelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5], 
 
 2°/ à Mme [K] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5], 
 
 3°/ à la société Promaje, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 78000 Versailles.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-20.395
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [X] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50367
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 7], a formé un pourvoi le 25 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-8 tutelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5], 
 
 2°/ à Mme [K] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5], 
 
 3°/ à la société Promaje, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 78000 Versailles.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025

Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:38.583Z.