Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 19 juin 2025, n° 23/02512
Chronologie de l'affaire
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 22 mai 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
- 9 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [N] a été engagée en qualité de chef de projet pharmaceutique par la société Vidal France, selon contrat à durée déterminée du 13 octobre 2020 pour une durée de six mois du 12 octobre 2020 au 13 avril 2021. La société Vidal France est spécialisée dans l'information sur les produits de santé, la sécurisation de la prescription et l'analyse des traitements. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées. Convoquée le 5 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 2 mars 2021 pour faute grave. Mme [N] a saisi, le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de Mme [N] n'est pas fondé, Condamne la société Vidal France à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 3 600 euros au titre de la prime de précarité, 9 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 août 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Vidal France demande à la cour de : Annuler ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt, en ce qu'il a dit et jugé que Mme [N] avait été licenciée en l'absence de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vidal à lui verser les sommes suivantes : 3 600 euros au titre de la prime de précarité, 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros d'article 700 du code procédure civile. Statuant à nouveau : Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] pour faute grave est bien fondée ; Par conséquent, Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes Condamner Mme [N] à verser à la société Vidal la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, Mme [N] demande à la Cour de : - Juger mal fondée la société Vidal France en son appel, en ses demandes, fins et demandes, - Juger Mme [S] [N] recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a : Dit et juge que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, Condamné la société Vidal France au paiement à Mme [S] [N] des sommes suivantes : 3.600 euros au titre de la prime de précarité, 9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcer l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile et y fait droit avec les sommes qui porteront intérêt au taux légal avec capitalisation. Infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée, Juger que la société Vidal France à violer son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N], Condamner la société Vidal France à verser à Mme [N] les sommes suivantes : 2.769 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.769 euros et 277 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 2.315,42 euros et 231,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 6 février au 2 mars 2021 et des congés payés y afférents, 8.307 euros pour la violation de l'obligation de sécurité, En conséquence, et y ajoutant, - Faire droit à l'appel incident formé par Mme [N] et le juger recevable et bien fondé, - Requalifier le contrat de travail de Mme [N] en contrat à durée indéterminée, - Juger que la société Vidal France à violer son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N], Condamner la société Vidal France à verser à Mme [J] les sommes suivantes 2.769 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2.769 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 277 euros à titre de congés payés afférents, - 2.315,42 euros et 231,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 6 février au 2 mars 2021 et au titre des congés payés afférents, - 8.307 euros pour la violation de l'obligation de sécurité, En tout état de cause, - Rejeter l'appel et l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vidal France et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - Condamner la société Vidal France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [S] [N] la somme de 3.000 euros, - Condamner la société Vidal France aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2025.
Motifs
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée soutient que le contrat à durée déterminée ne relève pas d'un surcroît temporaire d'activité, mais bien d'un emploi permanent de l'entreprise.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas de l'emploi temporaire ni de « l'augmentation exceptionnelle des clients de la société Vidal » ni des raisons du surcroît temporaire d'activité au terme du contrat.
La société objecte que la salariée n'était pas affectée à l'emploi permanent au sein de l'entreprise, mais à un poste temporaire nécessaire pour faire face à l'augmentation exceptionnelle des demandes des clients de la société Vidal en expliquant que la crise COVID-19 a eu un impact majeur dans les pratiques relatives à l'information des professionnels de santé par l'industrie pharmaceutique.
Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ".
L'article L .1242-2 mentionne au titre des cas de recours autorisés l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Conformément à l'article L 1245-1 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
Si l'employeur n'a pas à mentionner dans le contrat, les raisons concrètes du recours au contrat à durée déterminée, cette mention n'étant pas prévue par l'article L. 1242-12 du code du travail, il lui appartient de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité alléguée.
Le contrat de travail stipule : « Le présent contrat est conclu à partir du 12 octobre 2020 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 13 avril 2021 en raison d'un accroissement d'activité, la situation sanitaire ayant entraîné des sollicitations exceptionnelles de nos clients. ».
Pour preuve de l'accroissement temporaire d'activité allégué, la société se limite à communiquer deux tableaux (pièces 31 et 33) qui contrairement à ce que soutient cette dernière, ne justifient ni de la croissance du nombre des opérations, ni d'une augmentation de chiffre d'affaires sur les années 2020 et 2021, faute de comporter aucune précision quant aux divers chiffres figurant sur ces tableaux, dont la provenance n'est pas identifiée tel que justement souligné par l'intimée.
La société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif allégué du recours au contrat à durée déterminée, de sorte que celui-ci est irrégulier. En conséquence, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être ordonnée et ce dès son origine conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, il est dû à la salariée une indemnité de requalification dont le montant minimum est au moins égal au dernier mois de salaire versé avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 2 769 euros, non contestée par la société dans son quantum.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous avons dû à déplorer de votre part des agissements fautifs.
Nous avons découvert, le 2 février dernier, alors que vous étiez en congés, que le dossier [F], du laboratoire Sanofi, dont vous aviez la charge, n'était pas finalisé, contrairement à ce que vous aviez affirmé à notre cliente par mail du 27 janvier 2021.
Nous avons appris en octobre 2020 que le médicament [F], spécialité pharmaceutique du laboratoire Sanofi, l'un de nos plus importants clients, allait faire prochainement l'objet d'une mise à jour de [X] (Mesures Additionnelles de Réduction des Risques).
Comme vous le savez, cette procédure impose au laboratoire, lorsque les mesures encadrant le bon usage d'un médicament (Résumé des Caractéristiques du Produit pour le professionnel, notice pour le patient) semblent insuffisantes pour assurer un usage sûr et efficace du produit, d'informer l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de prescrire cette spécialité des mesures destinées à prévenir ou réduire la probabilité de survenue d'effets indésirables, leur gravité et/ou l'impact sur le patient, ce sous le contrôle de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament)
Cette fois, il s'agissait de [X] concernant l'usage pédiatrique du médicament, Sanofi devait donc contacter tous les pédiatres de France.
Le laboratoire doit pouvoir apporter une preuve de cette information à l'ANSM.
Les [X] font l'objet d'une publication au Journal Officiel (JO), la communication doit se faire dans les délais les plus brefs suite à cette parution.
Sanofi a délégué à Vidal l'organisation de cette opération d'information.
Vidal est donc légalement responsable du respect des délais et de la qualité des documents transmis aux professionnels de santé, vis-à-vis du client Sanofi et aussi des Autorités (ANSM).
Le 21 octobre, vous vous êtes portée volontaire, par le biais d'un message Slack, pour vous charger de cette procédure. Votre responsable vous a confié ce dossier. Même si vous n'étiez alors présente que depuis quelques jours, elle avait confiance en votre capacité à vous occuper de ce dossier, classique dans notre activité et dans le rôle du chef de projet.
En effet, votre expérience de plus d'un an chez Sanofi en tant que chef de produit Cardiologie ainsi que votre Master " Manager du marketing et de la communication santé » vous ont sensibilisée à l'importance de ces procédures et nous savions alors qu'il se passerait plusieurs semaines avant la parution du JO, temps largement nécessaire à votre apprentissage des procédures internes.
Dans le cadre d'un dossier [X] et d'un envoi postal, plusieurs documents doivent être préparés :
- Un bon à tirer pour lancer la fabrication des enveloppes au logo du laboratoire,
- Un fichier d'adresses postales des médecins ciblés,
- Une feuille de route, destinée au routeur, qui lui permet de savoir comment organiser l'envoi et qui comporte les informations suivantes date de réception du fichier d'adresses postales, nombre d'adresses, cibles, témoins, nombre de documents, description et date de livraison de chaque document, quantité attendue pour chaque document, tarif d'affranchissement, date estimée du mailing et conditions particulières s'il y en a.
- Une demande spécifique, intégrée à la feuille de route, d'un bordereau de dépôt Poste, document indispensable au laboratoire, qui lui permet de prouver auprès de l'ANSM le bon envoi des documents.
- Et bien sûr, il faut s'assurer de la préparation et de l'impression des documents qui vont être transmis aux médecins, et de leur bon acheminement chez le routeur, via la récupération des bons de livraison transmis par le routeur.
Tous ces documents doivent être préparés en amont pour que tout soit prêt à être envoyé dès parution du JO et obtention du feu vert du laboratoire.
Par mail du 29 octobre, votre responsable [P] [E] vous rappelle une partie de cette procédure particulière, en vous précisant spécifiquement qu'il fallait la mettre en place pour le dossier [F].
Le 27 janvier 2021, alors que vous vous prépariez à partir en vacances, notre cliente vous adresse un mail: « la diffusion des [X] étant en stand-by de votre côté, je voulais m'assurer que tout était prêt pour un envoi dès publication au JO' A priori cela devrait se faire début février selon nos équipes market access qui surveillent ça de près »
Vous lui répondez « Oui, tout est prêt et le routage pourra être fait dès publication au JO. Je le vérifie aussi quotidiennement de mon côté mais n'hésitez pas à m'informer dès que vous souhaitez déclencher l'envoi ». Vous la rassurez donc sur l'état du dossier, tout en omettant de l'informer de votre absence la semaine suivante.
A la veille de votre départ en vacances, le mail de passation des dossiers en cours que vous adressez à vos collègues dit « Tous les documents sont prêts chez BRC, déclencher l'envoi dès parution au JO et GO du labo».
Tout portait donc à croire que l'ensemble des documents utiles était prêt et qu'un simple email au routeur permettrait de déclencher l'envoi souhaité.
Or, le 2 février, quand le JO parait et que votre collègue part à la recherche des informations pour déclencher l'envoi, elle ne trouve presque rien. L'enveloppe n'a pas été préparée, le fichier d'adresses médecins semble incohérent, la feuille de route n'existe pas, non plus que la demande de bordereau de dépôt Poste.
Les documents (4 documents à adresser dans une enveloppe), ont pour leur part bien été livrés chez le routeur, mais en l'absence de feuille de route, il est dans l'incapacité de réaliser l'opération.
Il mettra d'ailleurs plusieurs heures à réaliser qu'il est bien en possession de quatre documents différents et non trois, les couvertures de deux documents livrés par le laboratoire étant quasi identiques.
Votre collègue passera alors les 24heures suivantes à sauver le dossier ainsi que notre réputation auprès de Sanofi.
La gravité du manquement à notre obligation de diligence et de parfait traitement du dossier aurait rendu Sanofi légitime à demander une importante indemnisation, tout en remettant en question notre relation commerciale et l'image de Vidal auprès de l'industrie pharmaceutique.
En plus des erreurs manifestes et grossières commises dans le traitement de ce dossier, votre attitude a également remis gravement en cause la confiance nécessaire, au sein de l'équipe, s'agissant d'un poste exposé à des clients clés diffusant des informations réglementaires à fort enjeu de santé publique et de sécurité sanitaire.
Vous n'avez à aucun moment cherché à vous excuser mais au contraire avez dans un premier temps nié, de parfaite mauvaise foi, votre faute et votre refus délibéré de respecter les procédures établies et partagées.
Pour vous la feuille de route était inutile puisque vous aviez, au mois d'octobre, informé le routeur par téléphone (vous précisez pendant notre entretien que le routeur était alors malade, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas bien retenu l'information), vous avez également soutenu que l'enveloppe était bien fabriquée (lors de notre entretien vous avez finalement expliqué avoir confondu avec un autre dossier Sanofi qui avait aussi nécessité la fabrication d'une enveloppe).
Tout au long de votre présence chez Vidal, l'équipe vous a formée à nos processus dont le respect est indispensable pour garantir le niveau de qualité attendu par nos clients de l'industrie Pharmaceutique et les Autorités. Ces processus ne sont pas des options.
Au terme de notre entretien, vous avez par ailleurs évoqué une passation de dossier (Thermofisher) qui a eu lieu au mois de décembre 2020. Ce dossier était jusqu'à présent géré par une de vos collègues. Vous nous avez alors affirmé que cette collègue ne vous avait transmis aucune information vous permettant de reprendre correctement le dossier. Vous nous dites cependant avoir été bien accompagnée par une commerciale et notre Dectrice Industrie. Nous avons interrogé ces deux personnes qui affirment que la réunion de passation du dossier a bien eu lieu, le 2 décembre, en leur présence ainsi que celle de la chef de projet et de votre responsable. Suite à cette réunion, la chef de projet vous a adressé un mail contenant l'ensemble des éléments du dossier, vous précisant rester à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ». Vous lui répondez alors c'est très clair, merci beaucoup ».
Nous nous étonnons fortement de votre analyse à posteriori de ces faits, qui peuvent pourtant être confirmés par des témoins et des preuves écrites. Cela nous apparaît comme une nouvelle démonstration de mauvaise foi mettant à mal la confiance indispensable au fonctionnement de l'équipe Industrie.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du jeudi 18 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous informons que nous avons par conséquent décidé de prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 2 mars, sans indemnités de préavis ni de licenciement.('). ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée, faisant valoir que Mme [N] qui occupait la fonction de chef de projet pharmaceutique a informé à tort sa responsable hiérarchique et ses collègues que le dossier du médicament [F] était prêt pour le routage avant de partir en congés ce qui n'était pas le cas.
La société explique que la salariée avait dans le cadre de ses fonctions la charge des opérations d'information qui sont déléguées par les clients de la société Vidal.
La société précise que :
- les opérations d'information ont lieu dans le cadre de mises à jour de mesures additionnelles de réduction des risques ( [X]) et que cette procédure impose aux laboratoires d'informer l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de prescrire cette spécialité des mesures destinées à prévenir ou réduire la probabilité de survenue d'effets indésirables, leur gravité et/ou l'impact sur le patient, ce sous le contrôle de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament,
-le laboratoire doit pouvoir apporter une preuve de cette information à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament,
-les [X] font l'objet d'une publication au Journal Officiel, la communication devant se faire dans les délais les plus brefs suite à cette parution.
La société expose que dans le cadre de cette procédure il convenait de préparer les documents suivants :
-un bon à tirer pour lancer la fabrication des enveloppes au logo du laboratoire,
-un fichier d'adresses postales des médecins ciblés,
-une feuille de route, destinée au routeur, qui lui permet de savoir comment organiser l'envoi
-une demande spécifique, intégrée à la feuille de route, d'un bordereau de dépôt Poste, document indispensable au laboratoire, qui lui permet de prouver auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament le bon envoi des documents.
L'appelante fait valoir qu'il est essentiel que l'ensemble des documents soient préparés en amont afin que tout soit prêt à être envoyé dès la parution au Journal Officiel et l'obtention du feu vert par le client.
La société plaide le manquement de la salariée dans la préparation du dossier du médicament [F] pour que le routage puisse être réalisé en son absence, en faisant valoir que les conséquences auraient pu être catastrophiques si l'ensemble des interlocuteurs au sein de l'entreprise ne s'était pas rendu disponible rapidement pour solutionner cette situation au plus vite.
Pour sa part, l'intimée objecte que la faute grave reprochée n'est pas démontrée.
S'agissant de la gestion par la salariée du dossier du médicament [F] :
Il ressort d'un courriel du 27 janvier 2021 adressé à la société Sanofi par la salariée que cette dernière indiquait s'agissant de la communication [X] que tout était prêt et que le routage pouvait être fait dès la publication au Journal officiel.
Il est établi (pièce n° 13 de l'appelante) que selon courriel du 29 janvier 2021 adressé à ses collègues ainsi qu'à sa supérieure hiérarchique, Mme [N] les informait de son départ en congé à partir du lundi suivant et indiquait précisément s'agissant du dossier Sanofi [F] « tous les documents sont prêts chez BRC, déclencher l'envoi dès parution au JO et GO du labo ».
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre les collègues de la salariée (pièces n°15 à 22) desquels il ressort, que malgré le message adressé par Mme [N] à ses collègues quant à la finalisation du dossier [F] , le 2 février 2021, Mme [O], chef de projet de la société n'a pas trouvé les documents relatifs au médicament [F], une collègue sollicitée répondant à cette dernière ne rien trouver, ni dans les mails ,ni sur le réseau à l'exception d'une lettre du mois d'octobre.
Il est établi que la société recevait l'accord de la société Sanofi pour lancer le routage le 2 février 2021 ( n° 14 de l'appelante).
Il ressort des différents échanges entre Mme [O] et ses collègues une absence d'information sur la préparation d'une enveloppe [F], une non-conformité du fichier d'adresses transmis le 23 octobre 2020 à Mme [N].
Aux termes de messages entre Mme [O] et la société Sanofi du 2 février 2021 (pièce n°21 de l'appelante) s'il est confirmé par l'interlocuteur de l'employeur concernant l'enveloppe « c'est OK pour le format », la préférence exprimée par la société Sanofi à cette occasion s'agissant du logo, fait présumer que le dossier n'avait pas été finalisé en amont par Mme [N].
Il est ainsi établi, qu'après le départ de la salariée en congés, contrairement à ce qui était annoncé par cette dernière, Mme [O] et ses collègues n'ont pas trouvé même après recherches le dossier du médicament [F], non plus que la feuille de route.
Il est également établi au regard des échanges versés aux débats que si certaines pièces ont pu être trouvées, elles n'étaient pas complètes tel que le fichier des adresses de médecins.
La salariée conteste toute faute et allègue avoir géré ce dossier avant son départ en congés. Pour autant, pour sa part, Mme [B] ne communique aucune pièce de nature à justifier que
Mme [O] n'aurait pas cherché au bon endroit les pièces du dossier [F].
À cet égard, il doit être relevé qu'après réception d'un sms qui lui a été adressé le 2 février par sa responsable hiérarchique, pour lui faire part des difficultés rencontrées et en particulier du fait que la feuille de route n'avait été nulle part retrouvée, que les enveloppes n'avaient pas été imprimées, ni envoyées pour validation, la salariée, certes, répond s'occuper immédiatement de ces difficultés, mais sans pour autant contester les difficultés énumérées par sa collègue, ni lui indiquer de façon précise l'emplacement du dossier qu'elle annonçait comme préparé par ses soins avant ses congés.
Le fait que l'interlocutrice de Mme [B] informe cette dernière que finalement quatre documents ont bien été retrouvés chez le routeur ne suffit à objectiver que la salariée avait intégralement finalisé le dossier du médicament [F] avant son départ en congé tel qu'annoncé.
Il suit de ce qui précède que le manquement est caractérisé.
Sur le comportement de Mme [B] contestant tout manquement :
La société reproche à la salariée de ne pas s'être excusée en niant toute faute et son refus délibéré de respecter les procédures établies.
Aucun refus par la salariée des procédures établies au sein de l'entreprise n'est justifié par la société.
Sauf à justifier de la mauvaise foi de la salariée, il ne peut être reproché à cette dernière qui a la liberté de sa défense, d'avoir contesté le manquement allégué ou encore d'avoir refusé de s'excuser.
Ce grief n'est pas établi.
Le bilan annuel d'évaluation pour l'année 2020 de la salariée est favorable en ce qu'il est noté que Mme [N] est autonome, rigoureuse, réactive, impliquée et qu'elle est force de proposition.
Il suit de ce qui précède que le manquement reproché à Mme [N], qui est établi est constitutif d'une faute sans pour autant constituer une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il sera jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [N] au vu des bulletins de salaire la somme de 2 315,42 euros pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 231,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive par infirmation du jugement entrepris.
La salariée a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai de congé. La salariée est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 2 769 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas bénéficié d'un siège adapté malgré sa demande et de n'avoir pas suivi de formation notamment sur les gestes et postures. Elle ajoute avoir souffert de problèmes de dos qui ont entraîné un suivi médical puis une opération.
L'employeur ne conteste pas avoir été informé des douleurs dorsales de la salariée, pour autant contrairement à ce que soutient cette dernière il n'est justifié de sa part, d'aucune demande d'un siège adapté.
À juste titre, la société souligne qu'aucun aménagement n'a été demandé par le médecin du travail. L'attestation de suivi individuel de l'état de santé de Mme [N] (pièce n° 34 de l'appelante) ne fait état d'aucune douleur ou pathologie particulière de la salariée.
Certes, il est justifié par Mme [N] (pièces n° 18 et 19) qu'une hernie discale symptomatique était diagnostiquée en novembre 2020 pour laquelle cette dernière faisait l'objet d'une opération chirurgicale le 8 juin 2021. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces produites de lien entre la pathologie dont a souffert la salariée et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la prime de précarité :
La salariée soutient et justifie que par mail du 9 octobre 2020 l'employeur confirmait qu'une prime de précarité lui serait versée quel que soit le terme du contrat de travail, cette prime étant égale à 10 % du salaire annuel prévu pendant le contrat de travail à durée déterminée.
La société objecte qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail due à la faute grave du salarié, la prime n'est pas due.
Selon courriel du 9 octobre 2020 adressé par la responsable des ressources humaines à Mme [N] il était indiqué à cette dernière qui lui était proposé un salaire fixe de « 36 Keuros par an », complété en fin de mission de la prime de précarité de 10 % due aux CDD. Il était ajouté que cette prime n'était normalement pas versée en cas de transformation du contrat en CDI, mais que l'employeur s'engageait à verser à Mme [N] cette prime au terme de ce premier contrat quoi qu'il arrive.
Il ressort du contrat de travail au paragraphe quatre consacré à la rémunération, qu'il était stipulé « A la fin de ce contrat, la salariée percevra une prime de précarité, soit 10 % de la rémunération totale brute. ».
Selon l'article L. 1243-10 du code du travail : « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
La faute grave n'ayant pas été retenue, alors que l'employeur s'est engagé à verser la prime de précarité quoi qu'il en soit et donc indépendamment de toute transformation du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée est bien fondée en sa demande de paiement de la prime de précarité qui sera calculée selon l'article précité sur sa rémunération totale brute effectivement perçue.
En conséquence, Mme [N] ayant reçu une rémunération totale brute de 10 200,54 euros, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 020,05 euros.
Le montant alloué de ce chef par les premiers juges sera réformé.
Sur les intérêts moratoires.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 20 juillet 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, en ce qu'il a condamné la société Vidal France à payer à Mme [S] [N] la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité de précarité et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens . Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [N] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du13 octobre 2020. Dit que le licenciement de Mme [S] [N] par la société Vidal France repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, Condamne la société Vidal France à payer à Mme [S] [N] les sommes suivantes : -2 769 euros à titre d'indemnité de requalification. -2 769 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. -1 020,05 euros bruts à titre d'indemnité de précarité. -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne la société Vidal France aux entiers dépens - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02512 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4A
AFFAIRE :
S.A. VIDAL FRANCE
C/
[S] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 21/01232
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Claude CHEVILLER
Me Céline TULLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. VIDAL FRANCE
N° SIRET : 552 082 273
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 substitué par Me Halima ABBAS avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [N]
née le 15 Octobre 1990 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [N] a été engagée en qualité de chef de projet pharmaceutique par la société Vidal France, selon contrat à durée déterminée du 13 octobre 2020 pour une durée de six mois du 12 octobre 2020 au 13 avril 2021.
La société Vidal France est spécialisée dans l'information sur les produits de santé, la sécurisation de la prescription et l'analyse des traitements.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Convoquée le 5 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 2 mars 2021 pour faute grave.
Mme [N] a saisi, le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [N] n'est pas fondé,
Condamne la société Vidal France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
3 600 euros au titre de la prime de précarité,
9 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 août 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Vidal France demande à la cour de :
Annuler ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-
Billancourt, en ce qu'il a dit et jugé que Mme [N] avait été licenciée en l'absence de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vidal à lui verser les sommes suivantes :
3 600 euros au titre de la prime de précarité,
9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros d'article 700 du code procédure civile.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de
Mme [N] pour faute grave est bien fondée ;
Par conséquent,
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
Condamner Mme [N] à verser à la société Vidal la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, Mme [N] demande à la Cour de :
- Juger mal fondée la société Vidal France en son appel, en ses demandes, fins et demandes,
- Juger Mme [S] [N] recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé,
Condamné la société Vidal France au paiement à Mme [S] [N] des sommes suivantes :
3.600 euros au titre de la prime de précarité,
9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile et y fait droit avec les sommes qui porteront intérêt au taux légal avec capitalisation.
Infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée,
Juger que la société Vidal France à violer son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N],
Condamner la société Vidal France à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
2.769 euros à titre d'indemnité de requalification,
2.769 euros et 277 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
2.315,42 euros et 231,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 6 février au 2 mars 2021 et des congés payés y afférents,
8.307 euros pour la violation de l'obligation de sécurité,
En conséquence, et y ajoutant,
- Faire droit à l'appel incident formé par Mme [N] et le juger recevable et bien fondé,
- Requalifier le contrat de travail de Mme [N] en contrat à durée indéterminée,
- Juger que la société Vidal France à violer son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N],
Condamner la société Vidal France à verser à Mme [J] les sommes suivantes 2.769 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2.769 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 277 euros à titre de congés payés afférents,
- 2.315,42 euros et 231,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 6 février au 2 mars 2021 et au titre des congés payés afférents,
- 8.307 euros pour la violation de l'obligation de sécurité,
En tout état de cause,
- Rejeter l'appel et l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vidal France et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- Condamner la société Vidal France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [S] [N] la somme de 3.000 euros,
- Condamner la société Vidal France aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée soutient que le contrat à durée déterminée ne relève pas d'un surcroît temporaire d'activité, mais bien d'un emploi permanent de l'entreprise.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas de l'emploi temporaire ni de « l'augmentation exceptionnelle des clients de la société Vidal » ni des raisons du surcroît temporaire d'activité au terme du contrat.
La société objecte que la salariée n'était pas affectée à l'emploi permanent au sein de l'entreprise, mais à un poste temporaire nécessaire pour faire face à l'augmentation exceptionnelle des demandes des clients de la société Vidal en expliquant que la crise COVID-19 a eu un impact majeur dans les pratiques relatives à l'information des professionnels de santé par l'industrie pharmaceutique.
Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ".
L'article L .1242-2 mentionne au titre des cas de recours autorisés l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Conformément à l'article L 1245-1 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
Si l'employeur n'a pas à mentionner dans le contrat, les raisons concrètes du recours au contrat à durée déterminée, cette mention n'étant pas prévue par l'article L. 1242-12 du code du travail, il lui appartient de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité alléguée.
Le contrat de travail stipule : « Le présent contrat est conclu à partir du 12 octobre 2020 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 13 avril 2021 en raison d'un accroissement d'activité, la situation sanitaire ayant entraîné des sollicitations exceptionnelles de nos clients. ».
Pour preuve de l'accroissement temporaire d'activité allégué, la société se limite à communiquer deux tableaux (pièces 31 et 33) qui contrairement à ce que soutient cette dernière, ne justifient ni de la croissance du nombre des opérations, ni d'une augmentation de chiffre d'affaires sur les années 2020 et 2021, faute de comporter aucune précision quant aux divers chiffres figurant sur ces tableaux, dont la provenance n'est pas identifiée tel que justement souligné par l'intimée.
La société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif allégué du recours au contrat à durée déterminée, de sorte que celui-ci est irrégulier. En conséquence, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être ordonnée et ce dès son origine conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, il est dû à la salariée une indemnité de requalification dont le montant minimum est au moins égal au dernier mois de salaire versé avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 2 769 euros, non contestée par la société dans son quantum.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous avons dû à déplorer de votre part des agissements fautifs.
Nous avons découvert, le 2 février dernier, alors que vous étiez en congés, que le dossier [F], du laboratoire Sanofi, dont vous aviez la charge, n'était pas finalisé, contrairement à ce que vous aviez affirmé à notre cliente par mail du 27 janvier 2021.
Nous avons appris en octobre 2020 que le médicament [F], spécialité pharmaceutique du laboratoire Sanofi, l'un de nos plus importants clients, allait faire prochainement l'objet d'une mise à jour de [X] (Mesures Additionnelles de Réduction des Risques).
Comme vous le savez, cette procédure impose au laboratoire, lorsque les mesures encadrant le bon usage d'un médicament (Résumé des Caractéristiques du Produit pour le professionnel, notice pour le patient) semblent insuffisantes pour assurer un usage sûr et efficace du produit, d'informer l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de prescrire cette spécialité des mesures destinées à prévenir ou réduire la probabilité de survenue d'effets indésirables, leur gravité et/ou l'impact sur le patient, ce sous le contrôle de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament)
Cette fois, il s'agissait de [X] concernant l'usage pédiatrique du médicament, Sanofi devait donc contacter tous les pédiatres de France.
Le laboratoire doit pouvoir apporter une preuve de cette information à l'ANSM.
Les [X] font l'objet d'une publication au Journal Officiel (JO), la communication doit se faire dans les délais les plus brefs suite à cette parution.
Sanofi a délégué à Vidal l'organisation de cette opération d'information.
Vidal est donc légalement responsable du respect des délais et de la qualité des documents transmis aux professionnels de santé, vis-à-vis du client Sanofi et aussi des Autorités (ANSM).
Le 21 octobre, vous vous êtes portée volontaire, par le biais d'un message Slack, pour vous charger de cette procédure. Votre responsable vous a confié ce dossier. Même si vous n'étiez alors présente que depuis quelques jours, elle avait confiance en votre capacité à vous occuper de ce dossier, classique dans notre activité et dans le rôle du chef de projet.
En effet, votre expérience de plus d'un an chez Sanofi en tant que chef de produit Cardiologie ainsi que votre Master " Manager du marketing et de la communication santé » vous ont sensibilisée à l'importance de ces procédures et nous savions alors qu'il se passerait plusieurs semaines avant la parution du JO, temps largement nécessaire à votre apprentissage des procédures internes.
Dans le cadre d'un dossier [X] et d'un envoi postal, plusieurs documents doivent être préparés :
- Un bon à tirer pour lancer la fabrication des enveloppes au logo du laboratoire,
- Un fichier d'adresses postales des médecins ciblés,
- Une feuille de route, destinée au routeur, qui lui permet de savoir comment organiser l'envoi et qui comporte les informations suivantes date de réception du fichier d'adresses postales, nombre d'adresses, cibles, témoins, nombre de documents, description et date de livraison de chaque document, quantité attendue pour chaque document, tarif d'affranchissement, date estimée du mailing et conditions particulières s'il y en a.
- Une demande spécifique, intégrée à la feuille de route, d'un bordereau de dépôt Poste, document indispensable au laboratoire, qui lui permet de prouver auprès de l'ANSM le bon envoi des documents.
- Et bien sûr, il faut s'assurer de la préparation et de l'impression des documents qui vont être transmis aux médecins, et de leur bon acheminement chez le routeur, via la récupération des bons de livraison transmis par le routeur.
Tous ces documents doivent être préparés en amont pour que tout soit prêt à être envoyé dès parution du JO et obtention du feu vert du laboratoire.
Par mail du 29 octobre, votre responsable [P] [E] vous rappelle une partie de cette procédure particulière, en vous précisant spécifiquement qu'il fallait la mettre en place pour le dossier [F].
Le 27 janvier 2021, alors que vous vous prépariez à partir en vacances, notre cliente vous adresse un mail: « la diffusion des [X] étant en stand-by de votre côté, je voulais m'assurer que tout était prêt pour un envoi dès publication au JO' A priori cela devrait se faire début février selon nos équipes market access qui surveillent ça de près »
Vous lui répondez « Oui, tout est prêt et le routage pourra être fait dès publication au JO. Je le vérifie aussi quotidiennement de mon côté mais n'hésitez pas à m'informer dès que vous souhaitez déclencher l'envoi ». Vous la rassurez donc sur l'état du dossier, tout en omettant de l'informer de votre absence la semaine suivante.
A la veille de votre départ en vacances, le mail de passation des dossiers en cours que vous adressez à vos collègues dit « Tous les documents sont prêts chez BRC, déclencher l'envoi dès parution au JO et GO du labo».
Tout portait donc à croire que l'ensemble des documents utiles était prêt et qu'un simple email au routeur permettrait de déclencher l'envoi souhaité.
Or, le 2 février, quand le JO parait et que votre collègue part à la recherche des informations pour déclencher l'envoi, elle ne trouve presque rien. L'enveloppe n'a pas été préparée, le fichier d'adresses médecins semble incohérent, la feuille de route n'existe pas, non plus que la demande de bordereau de dépôt Poste.
Les documents (4 documents à adresser dans une enveloppe), ont pour leur part bien été livrés chez le routeur, mais en l'absence de feuille de route, il est dans l'incapacité de réaliser l'opération.
Il mettra d'ailleurs plusieurs heures à réaliser qu'il est bien en possession de quatre documents différents et non trois, les couvertures de deux documents livrés par le laboratoire étant quasi identiques.
Votre collègue passera alors les 24heures suivantes à sauver le dossier ainsi que notre réputation auprès de Sanofi.
La gravité du manquement à notre obligation de diligence et de parfait traitement du dossier aurait rendu Sanofi légitime à demander une importante indemnisation, tout en remettant en question notre relation commerciale et l'image de Vidal auprès de l'industrie pharmaceutique.
En plus des erreurs manifestes et grossières commises dans le traitement de ce dossier, votre attitude a également remis gravement en cause la confiance nécessaire, au sein de l'équipe, s'agissant d'un poste exposé à des clients clés diffusant des informations réglementaires à fort enjeu de santé publique et de sécurité sanitaire.
Vous n'avez à aucun moment cherché à vous excuser mais au contraire avez dans un premier temps nié, de parfaite mauvaise foi, votre faute et votre refus délibéré de respecter les procédures établies et partagées.
Pour vous la feuille de route était inutile puisque vous aviez, au mois d'octobre, informé le routeur par téléphone (vous précisez pendant notre entretien que le routeur était alors malade, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas bien retenu l'information), vous avez également soutenu que l'enveloppe était bien fabriquée (lors de notre entretien vous avez finalement expliqué avoir confondu avec un autre dossier Sanofi qui avait aussi nécessité la fabrication d'une enveloppe).
Tout au long de votre présence chez Vidal, l'équipe vous a formée à nos processus dont le respect est indispensable pour garantir le niveau de qualité attendu par nos clients de l'industrie Pharmaceutique et les Autorités. Ces processus ne sont pas des options.
Au terme de notre entretien, vous avez par ailleurs évoqué une passation de dossier (Thermofisher) qui a eu lieu au mois de décembre 2020. Ce dossier était jusqu'à présent géré par une de vos collègues. Vous nous avez alors affirmé que cette collègue ne vous avait transmis aucune information vous permettant de reprendre correctement le dossier. Vous nous dites cependant avoir été bien accompagnée par une commerciale et notre Dectrice Industrie. Nous avons interrogé ces deux personnes qui affirment que la réunion de passation du dossier a bien eu lieu, le 2 décembre, en leur présence ainsi que celle de la chef de projet et de votre responsable. Suite à cette réunion, la chef de projet vous a adressé un mail contenant l'ensemble des éléments du dossier, vous précisant rester à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ». Vous lui répondez alors c'est très clair, merci beaucoup ».
Nous nous étonnons fortement de votre analyse à posteriori de ces faits, qui peuvent pourtant être confirmés par des témoins et des preuves écrites. Cela nous apparaît comme une nouvelle démonstration de mauvaise foi mettant à mal la confiance indispensable au fonctionnement de l'équipe Industrie.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du jeudi 18 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous informons que nous avons par conséquent décidé de prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 2 mars, sans indemnités de préavis ni de licenciement.('). ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée, faisant valoir que Mme [N] qui occupait la fonction de chef de projet pharmaceutique a informé à tort sa responsable hiérarchique et ses collègues que le dossier du médicament [F] était prêt pour le routage avant de partir en congés ce qui n'était pas le cas.
La société explique que la salariée avait dans le cadre de ses fonctions la charge des opérations d'information qui sont déléguées par les clients de la société Vidal.
La société précise que :
- les opérations d'information ont lieu dans le cadre de mises à jour de mesures additionnelles de réduction des risques ( [X]) et que cette procédure impose aux laboratoires d'informer l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de prescrire cette spécialité des mesures destinées à prévenir ou réduire la probabilité de survenue d'effets indésirables, leur gravité et/ou l'impact sur le patient, ce sous le contrôle de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament,
-le laboratoire doit pouvoir apporter une preuve de cette information à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament,
-les [X] font l'objet d'une publication au Journal Officiel, la communication devant se faire dans les délais les plus brefs suite à cette parution.
La société expose que dans le cadre de cette procédure il convenait de préparer les documents suivants :
-un bon à tirer pour lancer la fabrication des enveloppes au logo du laboratoire,
-un fichier d'adresses postales des médecins ciblés,
-une feuille de route, destinée au routeur, qui lui permet de savoir comment organiser l'envoi
-une demande spécifique, intégrée à la feuille de route, d'un bordereau de dépôt Poste, document indispensable au laboratoire, qui lui permet de prouver auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament le bon envoi des documents.
L'appelante fait valoir qu'il est essentiel que l'ensemble des documents soient préparés en amont afin que tout soit prêt à être envoyé dès la parution au Journal Officiel et l'obtention du feu vert par le client.
La société plaide le manquement de la salariée dans la préparation du dossier du médicament [F] pour que le routage puisse être réalisé en son absence, en faisant valoir que les conséquences auraient pu être catastrophiques si l'ensemble des interlocuteurs au sein de l'entreprise ne s'était pas rendu disponible rapidement pour solutionner cette situation au plus vite.
Pour sa part, l'intimée objecte que la faute grave reprochée n'est pas démontrée.
S'agissant de la gestion par la salariée du dossier du médicament [F] :
Il ressort d'un courriel du 27 janvier 2021 adressé à la société Sanofi par la salariée que cette dernière indiquait s'agissant de la communication [X] que tout était prêt et que le routage pouvait être fait dès la publication au Journal officiel.
Il est établi (pièce n° 13 de l'appelante) que selon courriel du 29 janvier 2021 adressé à ses collègues ainsi qu'à sa supérieure hiérarchique, Mme [N] les informait de son départ en congé à partir du lundi suivant et indiquait précisément s'agissant du dossier Sanofi [F] « tous les documents sont prêts chez BRC, déclencher l'envoi dès parution au JO et GO du labo ».
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre les collègues de la salariée (pièces n°15 à 22) desquels il ressort, que malgré le message adressé par Mme [N] à ses collègues quant à la finalisation du dossier [F] , le 2 février 2021, Mme [O], chef de projet de la société n'a pas trouvé les documents relatifs au médicament [F], une collègue sollicitée répondant à cette dernière ne rien trouver, ni dans les mails ,ni sur le réseau à l'exception d'une lettre du mois d'octobre.
Il est établi que la société recevait l'accord de la société Sanofi pour lancer le routage le 2 février 2021 ( n° 14 de l'appelante).
Il ressort des différents échanges entre Mme [O] et ses collègues une absence d'information sur la préparation d'une enveloppe [F], une non-conformité du fichier d'adresses transmis le 23 octobre 2020 à Mme [N].
Aux termes de messages entre Mme [O] et la société Sanofi du 2 février 2021 (pièce n°21 de l'appelante) s'il est confirmé par l'interlocuteur de l'employeur concernant l'enveloppe « c'est OK pour le format », la préférence exprimée par la société Sanofi à cette occasion s'agissant du logo, fait présumer que le dossier n'avait pas été finalisé en amont par Mme [N].
Il est ainsi établi, qu'après le départ de la salariée en congés, contrairement à ce qui était annoncé par cette dernière, Mme [O] et ses collègues n'ont pas trouvé même après recherches le dossier du médicament [F], non plus que la feuille de route.
Il est également établi au regard des échanges versés aux débats que si certaines pièces ont pu être trouvées, elles n'étaient pas complètes tel que le fichier des adresses de médecins.
La salariée conteste toute faute et allègue avoir géré ce dossier avant son départ en congés. Pour autant, pour sa part, Mme [B] ne communique aucune pièce de nature à justifier que
Mme [O] n'aurait pas cherché au bon endroit les pièces du dossier [F].
À cet égard, il doit être relevé qu'après réception d'un sms qui lui a été adressé le 2 février par sa responsable hiérarchique, pour lui faire part des difficultés rencontrées et en particulier du fait que la feuille de route n'avait été nulle part retrouvée, que les enveloppes n'avaient pas été imprimées, ni envoyées pour validation, la salariée, certes, répond s'occuper immédiatement de ces difficultés, mais sans pour autant contester les difficultés énumérées par sa collègue, ni lui indiquer de façon précise l'emplacement du dossier qu'elle annonçait comme préparé par ses soins avant ses congés.
Le fait que l'interlocutrice de Mme [B] informe cette dernière que finalement quatre documents ont bien été retrouvés chez le routeur ne suffit à objectiver que la salariée avait intégralement finalisé le dossier du médicament [F] avant son départ en congé tel qu'annoncé.
Il suit de ce qui précède que le manquement est caractérisé.
Sur le comportement de Mme [B] contestant tout manquement :
La société reproche à la salariée de ne pas s'être excusée en niant toute faute et son refus délibéré de respecter les procédures établies.
Aucun refus par la salariée des procédures établies au sein de l'entreprise n'est justifié par la société.
Sauf à justifier de la mauvaise foi de la salariée, il ne peut être reproché à cette dernière qui a la liberté de sa défense, d'avoir contesté le manquement allégué ou encore d'avoir refusé de s'excuser.
Ce grief n'est pas établi.
Le bilan annuel d'évaluation pour l'année 2020 de la salariée est favorable en ce qu'il est noté que Mme [N] est autonome, rigoureuse, réactive, impliquée et qu'elle est force de proposition.
Il suit de ce qui précède que le manquement reproché à Mme [N], qui est établi est constitutif d'une faute sans pour autant constituer une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il sera jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [N] au vu des bulletins de salaire la somme de 2 315,42 euros pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 231,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive par infirmation du jugement entrepris.
La salariée a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai de congé. La salariée est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 2 769 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas bénéficié d'un siège adapté malgré sa demande et de n'avoir pas suivi de formation notamment sur les gestes et postures. Elle ajoute avoir souffert de problèmes de dos qui ont entraîné un suivi médical puis une opération.
L'employeur ne conteste pas avoir été informé des douleurs dorsales de la salariée, pour autant contrairement à ce que soutient cette dernière il n'est justifié de sa part, d'aucune demande d'un siège adapté.
À juste titre, la société souligne qu'aucun aménagement n'a été demandé par le médecin du travail. L'attestation de suivi individuel de l'état de santé de Mme [N] (pièce n° 34 de l'appelante) ne fait état d'aucune douleur ou pathologie particulière de la salariée.
Certes, il est justifié par Mme [N] (pièces n° 18 et 19) qu'une hernie discale symptomatique était diagnostiquée en novembre 2020 pour laquelle cette dernière faisait l'objet d'une opération chirurgicale le 8 juin 2021. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces produites de lien entre la pathologie dont a souffert la salariée et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la prime de précarité :
La salariée soutient et justifie que par mail du 9 octobre 2020 l'employeur confirmait qu'une prime de précarité lui serait versée quel que soit le terme du contrat de travail, cette prime étant égale à 10 % du salaire annuel prévu pendant le contrat de travail à durée déterminée.
La société objecte qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail due à la faute grave du salarié, la prime n'est pas due.
Selon courriel du 9 octobre 2020 adressé par la responsable des ressources humaines à Mme [N] il était indiqué à cette dernière qui lui était proposé un salaire fixe de « 36 Keuros par an », complété en fin de mission de la prime de précarité de 10 % due aux CDD. Il était ajouté que cette prime n'était normalement pas versée en cas de transformation du contrat en CDI, mais que l'employeur s'engageait à verser à Mme [N] cette prime au terme de ce premier contrat quoi qu'il arrive.
Il ressort du contrat de travail au paragraphe quatre consacré à la rémunération, qu'il était stipulé « A la fin de ce contrat, la salariée percevra une prime de précarité, soit 10 % de la rémunération totale brute. ».
Selon l'article L. 1243-10 du code du travail : « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
La faute grave n'ayant pas été retenue, alors que l'employeur s'est engagé à verser la prime de précarité quoi qu'il en soit et donc indépendamment de toute transformation du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée est bien fondée en sa demande de paiement de la prime de précarité qui sera calculée selon l'article précité sur sa rémunération totale brute effectivement perçue.
En conséquence, Mme [N] ayant reçu une rémunération totale brute de 10 200,54 euros, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 020,05 euros.
Le montant alloué de ce chef par les premiers juges sera réformé.
Sur les intérêts moratoires.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 20 juillet 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, en ce qu'il a condamné la société Vidal France à payer à Mme [S] [N] la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité de précarité et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [N] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du13 octobre 2020.
Dit que le licenciement de Mme [S] [N] par la société Vidal France repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Condamne la société Vidal France à payer à Mme [S] [N] les sommes suivantes :
-2 769 euros à titre d'indemnité de requalification.
-2 769 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-1 020,05 euros bruts à titre d'indemnité de précarité.
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Vidal France aux entiers dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.