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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 20 mai 2025, n° 23/07590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2018, Madame [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Suite au choc des deux véhicules, celui conduit par Madame [N] [T] est venu heurter un troisième véhicule, conduit par Madame [I] [H], le seul avec lequel elle a pu établir un constat. 

Une expertise médicale amiable a été diligentée par GROUPAMA, assureur de Madame [N] [T], dont le rapport a été rendu le 23 janvier 2020.

Suite à l’enquête de police, le premier véhicule entré en collision avec celui de Madame [N] [T] a été identifié comme appartenant à Monsieur [P] [V]. Il s’avère toutefois que le jour de l’accident, le véhicule était en réalité conduit par son fils, Monsieur [B] [V].

Suite à sa demande d’indemnisation auprès de la compagnie AXA, Madame [N] [T] n’a obtenu aucune réponse.

Par acte d'huissier signifié le 12 juillet 2023, Madame [N] [T] a donc fait assigner Monsieur [P] [V], la société AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
 

***




Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [N] [T] sollicite du tribunal de: 

DECLARER sa demande d’indemnisation recevable et bien fondée

CONDAMNER Monsieur [V] et AXA France IARD, in solidum, à indemniser son entier préjudice, outre intérêts de droit, sur les bases suivantes : 
DFT partiel 25% : 131,25 eurosDFT partiel 10% : 1 382,50 eurosAIPP 7% : 14 000,00 eurosPretium doloris 2,5/7 : 6 000,00 eurosPréjudice d’agrément : 5 000,00 eurosFrais médicaux à charge : 656,72 eurosFrais de déplacement – Forfait : 77,70 eurosFrais et honoraires du Dr [O] : 540,00 eurosFrais et honoraires du Dr [W] : 540,00 euros
DECLARER que les indemnités qui seront allouées par le jugement à intervenir produiront de plein droit intérêts au double du taux d’intérêt légal

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône régulièrement mise en cause 

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et AXA France IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [X] [Y], avocate sur son affirmation de droit.

Madame [T] fonde sa demande de réparation de son préjudice corporel sur la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et conteste avoir commis la moindre faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Elle affirme que Monsieur [V] a forcé le passage sur la voie de gauche alors qu’elle s’y déportait pour permettre à un troisième véhicule de s’insérer.
 
***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] sollicitent du tribunal de :

JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] [T] est réduit à hauteur de 50% compte tenu de sa faute de conduite

FIXER les préjudices de Madame [N] [T] comme suit : 
DFT partiel 25% : 66 eurosDFT partiel 10% : 664,80 eurosAIPP 7% : 4 900 eurosPretium doloris 2,5/7 : 2 000 euros
REJETER les demandes d’indemnisation relatives au préjudice d’agrément, à la prise en charge des frais médicaux, des frais de déplacement et des frais d’assistance à expertise médicale 

JUGER que s’impute aux sommes dues au titre de l’indemnisation des différents préjudices une provision d’un montant de 1 500 euros d’ores et déjà réglée par la société GROUPAMA au bénéfice de Madame [T]

En tout état de cause, DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes

ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à venir


CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [V] et son assureur AXA soutiennent que Madame [T] a commis deux fautes de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation : d’une part la modification de son allure et de sa trajectoire, d’autre part l’absence de signalement de son changement de trajectoire avec son clignotant. Ils formulent ensuite leurs observations concernant les prétentions indemnitaires.

***
La CPAM du Rhône n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [T]

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime est susceptible, lorsqu’elle a contribué à la réalisation du préjudice, de limiter voire d’exclure l’indemnisation de ses dommages. 

L’appréciation de cette faute doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs en cause. 

La charge de la preuve de cette faute pèse sur les défendeurs.

L’article R. 415-8 du code de la route dispose que tout conducteur qui se trouve hors agglomération et qui aborde une route à grande circulation est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

L’article R. 412-24 du même code précise que, sur les routes à sens unique, les changements de voie de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

En l’espèce, la société AXA France IARD prétend que Madame [T] a commis deux fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, à savoir la modification de l’allure et de la trajectoire de son véhicule et l’absence de clignotant lors de ce changement de trajectoire.
Les éléments d'investigations contenus dans le procès-verbal dressé par les services de la CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne indiquent que l'accident est survenu au niveau du secteur de [Localité 10], sur le boulevard périphérique nord dans le sens nord-sud. Les policiers se bornent à rapporter que le véhicule conduit par Madame [N] [T] aurait été percuté par un véhicule en fuite situé sur sa gauche, la projetant alors sur le véhicule conduit par Madame [I] [H] qui venait de s’insérer, situé sur sa droite.
Dans sa plainte recueillie sur procès-verbal le 21 avril 2018, Madame [N] [T] précise qu’elle circulait à une vitesse de 80 kilomètres/heure et a remarqué un véhicule qui la « collait », sans respecter les distances de sécurité. Alors qu’elle arrivait au niveau de la bretelle d’insertion de [Localité 10], elle indique avoir freiné et enclenché son clignotant afin de se déporter sur la voie de gauche et laisser s’insérer un véhicule, identifié comme celui conduit par Madame [I] [H]. Elle soutient que le véhicule qui se trouvait derrière elle s’est alors déporté au même moment sur la voie de gauche et a essayé de « forcer le passage », la heurtant sur le côté gauche de son véhicule et la projetant sur celui de Madame [H].
Dans son audition sur procès-verbal du 20 août 2018, Monsieur [B] [V] reconnait avoir eu un accrochage avec un véhicule le 17 avril 2018. Toutefois, il conteste avoir « collé » la voiture de Madame [N] [T] et affirme avoir enclenché son clignotant afin de se déporter sur la voie de gauche et de pouvoir la doubler. Il précise que c’est au moment où il la dépassait et se trouvait déjà sur la voie de gauche que cette dernière s’est déportée sur cette voie devant lui, afin de laisser s’insérer un troisième véhicule, conduit par Madame [H]. C’est alors que son véhicule et celui de Madame [T] se sont heurtés et qu’il a accéléré afin « de ne pas se prendre le mur du tunnel ».
Il ressort du schéma figurant sur le constat rédigé par Madame [I] [H] qu’il existait deux voies de circulation à l’endroit de l’accident, en plus de la voie d’insertion. Elle indique qu’elle se situait sur la file du milieu qui, pour le tribunal, ne peut en réalité qu’être la file de droite, lorsqu’elle a été percutée sur le côté gauche par le véhicule conduit par Madame [N] [T], lequel aurait été poussé par un troisième véhicule, à savoir celui conduit par Monsieur [B] [V]. 
Il découle de ce qui précède des contradictions majeures dans les versions de Madame [T] et de Monsieur [V] sur les causes de leur collision, qu’aucun élément de la procédure ne permet de départager. Ainsi, l’allégation suivant laquelle Madame [T] n’aurait pas enclenché son clignotant repose uniquement sur les déclarations de Monsieur [V], sans être objectivée. De même, il n’est pas suffisamment établi que le déport sur la voie de gauche de Monsieur [V] soit antérieur à celui de Madame [T], ni qu’il ait été provoqué par un changement brutal d’allure de cette dernière qui n’aurait pu être anticipé par le maintien d’une distance de sécurité. Par suite, en l’état des pièces versées au débat, la preuve d’une faute de conduite de Madame [T] de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation n’est pas rapportée par les défendeurs. 

Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] [T]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 14 novembre 2019. 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais médicaux

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

Madame [T] sollicite la somme de 656,72 euros sans toutefois produire un quelconque élément venant justifier cette demande. Celle-ci doit être rejetée. 

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

Madame [T] réclame la somme de 77,70 euros au titre de ses frais de déplacement et la somme de 1 080,00 euros au titre des frais et honoraires de ses médecins conseil, sans verser de justificatif au débat. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 17 avril au 8 mai 2018.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 9 mai au 13 novembre 2019.

Il résulte du rapport d'expertise que Madame [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 avril au 8 mai 2018. Les parties s’accordent pour un total de 21 jours : (21 j x 25 € x 25 % =) 131,25 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 mai 2018 au 13 novembre 2019. Les parties s’accordent pour un total de 553 jours : (553 j x 25 € x 10 % =) 1 382,50 euros.
Total : 1 513,75 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte de l’expertise que Madame [T] a souffert de douleurs cervico-dorsales et thoraciques, de scapulalgies droites et d’un état dépressif. Des traitements par antalgiques, anti-inflammatoires et antidépresseurs ont été prescrits, ainsi qu’un collier cervical et des séances de kinésithérapie.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, notamment en raison de la longueur d’évolution de l’état dépressif. 

Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 500,00 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent, appelé « taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique » par la demanderesse

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % compte tenu de la persistance de douleurs au niveau du rachis cervical et d’un état dépressif avec des symptômes évocateurs d’un état de stress post-traumatique.

Au vu de l’âge de Madame [T] à la date de consolidation fixée au 14 novembre 2019 (46 ans), son préjudice peut être évalué à 1 800 euros le point, soit (1 800 x 7 =) 12 600,00 euros.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.

En l’espèce, l’expert constate qu’il peut exister une gêne pour l’activité de fitness, sans conclure à une contre-indication médicale à la pratique de cette activité.

Madame [T] allègue qu’elle pratiquait le fitness avant l’accident et qu’à ce jour, elle n’a pu reprendre cette activité. Or, elle ne rapporte pas la preuve de sa pratique antérieure à l’accident, ni du préjudice d'agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de ses seules affirmations. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

***

En définitive le préjudice de Madame [N] [T] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux : rejet
Frais divers : rejet 
Déficit fonctionnel temporaire : 1 513,75 euros 
Souffrances endurées : 4 500,00 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 12 600,00 euros 
Préjudice d’agrément : rejet

Total : 18 613,75 euros

La société AXA France IARD demande à ce que soit déduite de l’indemnisation totale la somme de 1 500,00 euros au titre de la provision qu’aurait versé GROUPAMA à Madame [T] et cite à ce titre sa pièce 5. Or, il ne ressort pas de la lecture de ce document le versement d’une quelconque provision.

La société AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 18 613,75 euros, provision non déduite, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de doublement des intérêts

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.

En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.

En l’espèce, Madame [T] affirme que la compagnie AXA ne lui a soumis aucune offre d’indemnisation, malgré les mises en demeure faites par son conseil. La société AXA reste silencieuse sur ce point. Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur dans ses dernières écritures, soit la somme de 7 630,80 euros, dont le caractère insuffisant n’est ni allégué, ni démontré, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 17 décembre 2018 au 15 juillet 2024.


Sur les demandes accessoires


La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner in solidum la société AXA IARD et Monsieur [P] [V] aux dépens.

La société AXA IARD et Monsieur [P] [V] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [N] [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 


CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et Monsieur [P] [V] à payer à Madame [N] [T] la somme de 18 613,75 euros, provision non déduite, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DIT que le montant de 7 630,80 euros produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 17 décembre 2018 au 15 juillet 2024, en application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] à payer à Madame [N] [T], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit






REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

 N° RG 23/07590 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEJ3

Jugement du 20 Mai 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître [X] [Y] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - [X] [Y] - 600

Maître [D] [C] de la SELARL LX [Localité 7] - 938


Copie dossier




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001765 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON





S.A. AXA FRANCE IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON


CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat










EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2018, Madame [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Suite au choc des deux véhicules, celui conduit par Madame [N] [T] est venu heurter un troisième véhicule, conduit par Madame [I] [H], le seul avec lequel elle a pu établir un constat. 

Une expertise médicale amiable a été diligentée par GROUPAMA, assureur de Madame [N] [T], dont le rapport a été rendu le 23 janvier 2020.

Suite à l’enquête de police, le premier véhicule entré en collision avec celui de Madame [N] [T] a été identifié comme appartenant à Monsieur [P] [V]. Il s’avère toutefois que le jour de l’accident, le véhicule était en réalité conduit par son fils, Monsieur [B] [V].

Suite à sa demande d’indemnisation auprès de la compagnie AXA, Madame [N] [T] n’a obtenu aucune réponse.

Par acte d'huissier signifié le 12 juillet 2023, Madame [N] [T] a donc fait assigner Monsieur [P] [V], la société AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
 

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [N] [T] sollicite du tribunal de: 

DECLARER sa demande d’indemnisation recevable et bien fondée

CONDAMNER Monsieur [V] et AXA France IARD, in solidum, à indemniser son entier préjudice, outre intérêts de droit, sur les bases suivantes : 
DFT partiel 25% : 131,25 eurosDFT partiel 10% : 1 382,50 eurosAIPP 7% : 14 000,00 eurosPretium doloris 2,5/7 : 6 000,00 eurosPréjudice d’agrément : 5 000,00 eurosFrais médicaux à charge : 656,72 eurosFrais de déplacement – Forfait : 77,70 eurosFrais et honoraires du Dr [O] : 540,00 eurosFrais et honoraires du Dr [W] : 540,00 euros
DECLARER que les indemnités qui seront allouées par le jugement à intervenir produiront de plein droit intérêts au double du taux d’intérêt légal

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône régulièrement mise en cause 

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et AXA France IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [X] [Y], avocate sur son affirmation de droit.

Madame [T] fonde sa demande de réparation de son préjudice corporel sur la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et conteste avoir commis la moindre faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Elle affirme que Monsieur [V] a forcé le passage sur la voie de gauche alors qu’elle s’y déportait pour permettre à un troisième véhicule de s’insérer.
 
***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] sollicitent du tribunal de :

JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] [T] est réduit à hauteur de 50% compte tenu de sa faute de conduite

FIXER les préjudices de Madame [N] [T] comme suit : 
DFT partiel 25% : 66 eurosDFT partiel 10% : 664,80 eurosAIPP 7% : 4 900 eurosPretium doloris 2,5/7 : 2 000 euros
REJETER les demandes d’indemnisation relatives au préjudice d’agrément, à la prise en charge des frais médicaux, des frais de déplacement et des frais d’assistance à expertise médicale 

JUGER que s’impute aux sommes dues au titre de l’indemnisation des différents préjudices une provision d’un montant de 1 500 euros d’ores et déjà réglée par la société GROUPAMA au bénéfice de Madame [T]

En tout état de cause, DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes

ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à venir


CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [V] et son assureur AXA soutiennent que Madame [T] a commis deux fautes de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation : d’une part la modification de son allure et de sa trajectoire, d’autre part l’absence de signalement de son changement de trajectoire avec son clignotant. Ils formulent ensuite leurs observations concernant les prétentions indemnitaires.

***
La CPAM du Rhône n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [T]

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime est susceptible, lorsqu’elle a contribué à la réalisation du préjudice, de limiter voire d’exclure l’indemnisation de ses dommages. 

L’appréciation de cette faute doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs en cause. 

La charge de la preuve de cette faute pèse sur les défendeurs.

L’article R. 415-8 du code de la route dispose que tout conducteur qui se trouve hors agglomération et qui aborde une route à grande circulation est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

L’article R. 412-24 du même code précise que, sur les routes à sens unique, les changements de voie de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

En l’espèce, la société AXA France IARD prétend que Madame [T] a commis deux fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, à savoir la modification de l’allure et de la trajectoire de son véhicule et l’absence de clignotant lors de ce changement de trajectoire.
Les éléments d'investigations contenus dans le procès-verbal dressé par les services de la CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne indiquent que l'accident est survenu au niveau du secteur de [Localité 10], sur le boulevard périphérique nord dans le sens nord-sud. Les policiers se bornent à rapporter que le véhicule conduit par Madame [N] [T] aurait été percuté par un véhicule en fuite situé sur sa gauche, la projetant alors sur le véhicule conduit par Madame [I] [H] qui venait de s’insérer, situé sur sa droite.
Dans sa plainte recueillie sur procès-verbal le 21 avril 2018, Madame [N] [T] précise qu’elle circulait à une vitesse de 80 kilomètres/heure et a remarqué un véhicule qui la « collait », sans respecter les distances de sécurité. Alors qu’elle arrivait au niveau de la bretelle d’insertion de [Localité 10], elle indique avoir freiné et enclenché son clignotant afin de se déporter sur la voie de gauche et laisser s’insérer un véhicule, identifié comme celui conduit par Madame [I] [H]. Elle soutient que le véhicule qui se trouvait derrière elle s’est alors déporté au même moment sur la voie de gauche et a essayé de « forcer le passage », la heurtant sur le côté gauche de son véhicule et la projetant sur celui de Madame [H].
Dans son audition sur procès-verbal du 20 août 2018, Monsieur [B] [V] reconnait avoir eu un accrochage avec un véhicule le 17 avril 2018. Toutefois, il conteste avoir « collé » la voiture de Madame [N] [T] et affirme avoir enclenché son clignotant afin de se déporter sur la voie de gauche et de pouvoir la doubler. Il précise que c’est au moment où il la dépassait et se trouvait déjà sur la voie de gauche que cette dernière s’est déportée sur cette voie devant lui, afin de laisser s’insérer un troisième véhicule, conduit par Madame [H]. C’est alors que son véhicule et celui de Madame [T] se sont heurtés et qu’il a accéléré afin « de ne pas se prendre le mur du tunnel ».
Il ressort du schéma figurant sur le constat rédigé par Madame [I] [H] qu’il existait deux voies de circulation à l’endroit de l’accident, en plus de la voie d’insertion. Elle indique qu’elle se situait sur la file du milieu qui, pour le tribunal, ne peut en réalité qu’être la file de droite, lorsqu’elle a été percutée sur le côté gauche par le véhicule conduit par Madame [N] [T], lequel aurait été poussé par un troisième véhicule, à savoir celui conduit par Monsieur [B] [V]. 
Il découle de ce qui précède des contradictions majeures dans les versions de Madame [T] et de Monsieur [V] sur les causes de leur collision, qu’aucun élément de la procédure ne permet de départager. Ainsi, l’allégation suivant laquelle Madame [T] n’aurait pas enclenché son clignotant repose uniquement sur les déclarations de Monsieur [V], sans être objectivée. De même, il n’est pas suffisamment établi que le déport sur la voie de gauche de Monsieur [V] soit antérieur à celui de Madame [T], ni qu’il ait été provoqué par un changement brutal d’allure de cette dernière qui n’aurait pu être anticipé par le maintien d’une distance de sécurité. Par suite, en l’état des pièces versées au débat, la preuve d’une faute de conduite de Madame [T] de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation n’est pas rapportée par les défendeurs. 

Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] [T]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 14 novembre 2019. 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais médicaux

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

Madame [T] sollicite la somme de 656,72 euros sans toutefois produire un quelconque élément venant justifier cette demande. Celle-ci doit être rejetée. 

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

Madame [T] réclame la somme de 77,70 euros au titre de ses frais de déplacement et la somme de 1 080,00 euros au titre des frais et honoraires de ses médecins conseil, sans verser de justificatif au débat. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 17 avril au 8 mai 2018.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 9 mai au 13 novembre 2019.

Il résulte du rapport d'expertise que Madame [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 avril au 8 mai 2018. Les parties s’accordent pour un total de 21 jours : (21 j x 25 € x 25 % =) 131,25 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 mai 2018 au 13 novembre 2019. Les parties s’accordent pour un total de 553 jours : (553 j x 25 € x 10 % =) 1 382,50 euros.
Total : 1 513,75 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte de l’expertise que Madame [T] a souffert de douleurs cervico-dorsales et thoraciques, de scapulalgies droites et d’un état dépressif. Des traitements par antalgiques, anti-inflammatoires et antidépresseurs ont été prescrits, ainsi qu’un collier cervical et des séances de kinésithérapie.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, notamment en raison de la longueur d’évolution de l’état dépressif. 

Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 500,00 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent, appelé « taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique » par la demanderesse

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % compte tenu de la persistance de douleurs au niveau du rachis cervical et d’un état dépressif avec des symptômes évocateurs d’un état de stress post-traumatique.

Au vu de l’âge de Madame [T] à la date de consolidation fixée au 14 novembre 2019 (46 ans), son préjudice peut être évalué à 1 800 euros le point, soit (1 800 x 7 =) 12 600,00 euros.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.

En l’espèce, l’expert constate qu’il peut exister une gêne pour l’activité de fitness, sans conclure à une contre-indication médicale à la pratique de cette activité.

Madame [T] allègue qu’elle pratiquait le fitness avant l’accident et qu’à ce jour, elle n’a pu reprendre cette activité. Or, elle ne rapporte pas la preuve de sa pratique antérieure à l’accident, ni du préjudice d'agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de ses seules affirmations. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

***

En définitive le préjudice de Madame [N] [T] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux : rejet
Frais divers : rejet 
Déficit fonctionnel temporaire : 1 513,75 euros 
Souffrances endurées : 4 500,00 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 12 600,00 euros 
Préjudice d’agrément : rejet

Total : 18 613,75 euros

La société AXA France IARD demande à ce que soit déduite de l’indemnisation totale la somme de 1 500,00 euros au titre de la provision qu’aurait versé GROUPAMA à Madame [T] et cite à ce titre sa pièce 5. Or, il ne ressort pas de la lecture de ce document le versement d’une quelconque provision.

La société AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 18 613,75 euros, provision non déduite, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de doublement des intérêts

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.

En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.

En l’espèce, Madame [T] affirme que la compagnie AXA ne lui a soumis aucune offre d’indemnisation, malgré les mises en demeure faites par son conseil. La société AXA reste silencieuse sur ce point. Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur dans ses dernières écritures, soit la somme de 7 630,80 euros, dont le caractère insuffisant n’est ni allégué, ni démontré, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 17 décembre 2018 au 15 juillet 2024.


Sur les demandes accessoires


La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner in solidum la société AXA IARD et Monsieur [P] [V] aux dépens.

La société AXA IARD et Monsieur [P] [V] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [N] [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 


CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et Monsieur [P] [V] à payer à Madame [N] [T] la somme de 18 613,75 euros, provision non déduite, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DIT que le montant de 7 630,80 euros produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 17 décembre 2018 au 15 juillet 2024, en application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [P] [V] à payer à Madame [N] [T], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit






REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de la route R415-8, code des assurances L211-13, code de la route R412-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:16:04.415Z.