Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 22/03339
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [T] a été inscrit en catégorie 1 sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 août 2015. Il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 février 2016. Par courrier du 23 novembre 2018, [13] a demandé à M. [T] ses observations et pièces justificatives, en raison des contradictions et doutes constatés sur son dossier. [10] relevait notamment que M. [T] avait été amené du 7 août 2015 au 30 juin 2017 à se déplacer en Europe et en Afrique pour rencontrer des développeurs de projet et avait accepté "d'investir du temps de prospection" aux côtés de la société [4], sans préciser la période exacte et son statut. Par courrier du 10 janvier 2019, remis à M. [T] en mains propres le 30 janvier 2019, [13] lui a notifié un trop perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de février 2016 à juin 2017 d'un montant de 67 545,57 euros, au motif qu'il avait omis de déclarer l'activité qu'il avait exercée, alors que le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations. Par courrier du 20 février 2019, [14] a informé M. [T] de son intention de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois et à la suppression de son allocation, à titre de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, M. [T] a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision. Il expliquait que sur la période du 28 février 2016 au 30 juin 2017, il s'était rendu à l'étranger de manière répétée pour de courtes périodes dans le cadre de sa recherche d'emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, M. [T] a formé un recours gracieux préalable à l'encontre de la décision de notification de trop-perçu. Il assurait qu'avant la conclusion de son contrat de travail à effet au 1er juillet 2017, il n'avait perçu aucune rémunération, étant seulement remboursé de ses frais. Le 1er avril 2019, le directeur de l'agence [12] [Localité 9] [Localité 8] a confirmé la décision du 10 janvier 2019 de notification du trop-perçu. Le 8 avril 2019, la directrice territoriale de [14] a rejeté le recours formé par M. [T] contre la décision du 20 février 2019 de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Par courrier du 4 juin 2019, le médiateur régional a informé M. [T] que [14] maintenait sa décision de sanction. Par requête enregistrée le 2 août 2019, M. [T] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 2019, qui a rejeté sa requête par jugement du 13 juin 2022, aux motifs, d'une part, qu'il avait fait une fausse déclaration en omettant de déclarer son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu avec la société [3] et, d'autre part, qu'il avait omis à quatre reprises de déclarer à [10] ses absences de plus de sept jours. M. [T] a déposé une autre requête devant le tribunal administratif de Nantes enregistrée le même jour aux fins d'annulation de la décision du 1er avril 2019 confirmant la décision de trop-perçu. Par ordonnance du 31 janvier 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête, celle-ci relevant de la compétence du juge judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, reçue le 30 juillet 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'annulation de la décision de notification de trop-perçu. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le pôle social s'est déclaré incompétent au profit du pôle contentieux civil général. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 23 janvier 2025, M. [R] [T] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et fondé ; - Annuler, au besoin infirmer, la décision de notification de trop-perçu rendue par [11] le 10 janvier 2019, confirmée par décision du 1er avril 2019, ayant mis à sa charge le remboursement d'une somme de 67 545,57 euros, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue de février 2016 à juin 2017 ; - Condamner l'établissement public [6] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] soutient en premier lieu que [6] n'a, à aucun moment, été en mesure de démontrer qu'il aurait exercé la moindre activité rémunérée, susceptible de suspendre ses droits et ce, alors que le MoU conclu avec la société [4] le 22 septembre 2015 n'était assorti d'aucune rémunération, seuls les frais de prospection lui étant remboursés. Il fait valoir que le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur lequel [6] s'appuie vise uniquement l'activité professionnelle génératrice de rémunérations, dont elle réglemente le cumul avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il estime qu'il importe peu que le tribunal administratif ait reconnu l'existence d'une omission de déclaration relative à la signature du MoU et à des déplacements à l'étranger, dès lors que la demande d'indu n'est pas le pendant automatique de la radiation. M. [T] soutient en second lieu que ses déplacements à l'étranger ne concernent que la procédure de radiation et ne peuvent avoir d'incidence sur l'existence d'un quelconque indu. Il entend rappeler qu'il n'a jamais caché à [10] avoir prospecté en France et à l'étranger durant sa période de prise en charge. Il fait observer que les déplacements que [6] lui reproche de ne pas avoir signalé sont au nombre de quatre et sont intervenus sur une période postérieure à la période de prise en charge objet de la demande en remboursement d'indu, étaient justifiés par ses objectifs de réinsertion professionnelle, étaient d'une durée inférieure à une semaine et étaient connus de [10], dès lors qu'il en avait informé sa conseillère. Il relève que la seule proposition que lui a envoyée [10] concernait un poste d'expatrié à Panama, ce qui démontre selon lui que [10] connaissait son profil international. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2025, l'établissement public administratif [6], venant aux droits de [14], demande au tribunal, au visa des articles L. 5411 du code du travail et suivants, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, des articles 1302, 1321, 1357-2 du code civil, de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et les articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, de : - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [T] à rembourser à [6], venant aux droits et obligations de [10], la somme de 67 545,57 euros indûment perçue de février 2016 à juin 2017, période au cours de laquelle l'intéressé exerçait une activité professionnelle non déclarée et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement indu ; - Condamner M. [T] à payer à [6], venant aux droits et obligations de [10], la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP [7], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [T] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 février 2019 et que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 13 juin 2022, aux motifs qu'il avait omis de déclarer son activité professionnelle avec la société [4], quand bien même cette activité, alors non salariée, n'aurait pas généré de revenus et qu'il avait omis de déclarer à quatre reprises à [10] ses absences de plus de sept jours. Il en conclut que les prestations servies à M. [T] de février 2016 à juin 2017 lui ont été versées indûment, puisqu'au cours de cette période il exerçait une activité professionnelle non déclarée. En réponse aux conclusions du demandeur, il fait valoir que la conclusion du MoU démontre que dès le 22 septembre 2015, M. [T] a exercé une activité professionnelle, peu important qu'elle ait été immédiatement rémunérée ou non, impliquant des déplacements, des démarchages, des contacts pris avec plusieurs structures, situation qu'ils jugent en tant que telle exclusive de celle de travailleur privé d'emploi. Il souligne que le 1er juillet 2017, M. [T] est devenu officiellement salarié de la société [4], ce qui établit selon lui que c'est bien au nom et pour le compte de cette société, et non pour lui-même, qu'il réalisait antérieurement des déplacements et des démarchages et qu'il prenait des contacts avec plusieurs structures, qu'il n'a donc pas approchées en vue de se faire embaucher par elles mais à des fins commerciales, dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [4]. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l”article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025. Le 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture, afin que les parties rectifient leurs conclusions, pour tenir compte du fait que [10] est devenu [6]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des prestations indument versées
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il incombe en l’espèce à [10] devenu [6] de démontrer que les montants versés à M. [T] sur la période de février 2016 à juin 2017 étaient indus.
Aux termes de l'article L. 5411-10 du code du travail, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'opérateur [6].
L'article R.5411 6 du code du travail dans sa version applicable à la période considérée dispose ainsi que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [10], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
L'article R. 5411-7 du même code dans sa version applicable précise que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L'article R. 5411-8 du même code, dans sa version applicable, ajoute que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de [10] de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Aux termes de l’article 25'1 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Son § 4 ajoute que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée.
Selon l'article 27 §1, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 février 2016 jusqu'au 30 juin 2017 pour un montant total de 67 545,57 euros et que le 1er juillet 2017, il a été embauché par la société [4] en qualité de directeur développement des activités énergies renouvelables.
Ses obligations d’actualiser sa situation mensuellement et de signaler tout changement dans sa situation, notamment en cas de reprise de travail, et ce, dans un délai de 72 heures, lui ont été expressément notifiées par courrier lors de l'ouverture de ses droits.
Il ressort de l'attestation du directeur administrateur general de la société [5] que préalablement à la conclusion du contrat de travail, un memorandum d'entente avait été signé avec M. [T] "afin de me donner le temps de juger de la qualité de son reseau professionnel et de définir un éventuel axe de collaboration. A ce titre, il a exclusivement été procédé à des remboursements de frais engagés par M. [T] dans le cadre de la prospection de marchés. Dans ce cadre, il n'existait donc aucun lien contractuel ou salarial avec M. [T] et c'est au terme de cette période de rapprochement préalable que nous avons acquis la conviction de l'intérêt de l'embaucher".
Ce "memorandum of understanding", produit seulement en anglais, prévoit ainsi que "M. [T] will work and assist with his relationship in the countries [3] in order to allow [3] to obtain the different authorizations and licenses to achieve the development of the projects.
[3] will support the financial costs of [R] [T] (travel expenses and associated costs) provided that the expenses have been approved before by [3]".
Il est constant que M. [T] n'a porté à la connaissance de [10] ce contrat qu'en 2018, dans le cadre d'échanges avec le service de prevention des fraudes.
M. [T] soutient que ce contrat ne constitue pas une activité professionnelle qu’il devait porter à la connaissance de [10].
Pour en justifier, il souligne que l'accomplissement de ce contrat n’était pas rémunéré, donnant seulement lieu au remboursement des frais engagés.
Force est néanmoins de constater qu'aux termes de ce contrat, M. [T] travaillait ("work") pour la société [3], qu'il devait voyager à l'étranger pour rencontrer de potentiels partenaires et que ses voyages à l'étranger étaient remboursés s'ils avaient été préalablement validés par la société [3]. M. [T] ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, peu important qu'elle n'était pas rémunérée.
Ces éléments démontrent suffisamment que non seulement la situation de M. [T] avait changé, puisqu'il avait signé un contrat avec une société étrangère impliquant des déplacements à l'étranger et qu'il ne l'a pas signalé à [10] contrairement à l'obligation rappelée ci-dessus, mais la réalité de ce travail est avérée par le remboursement de ses frais de déplacement qu'il ne conteste pas et la conclusion d'un contrat de travail le 1er juillet 2017 avec la même société [3].
M. [T] ayant ainsi retrouvé une activité professionnelle, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'était plus dû.
L'existence de l'indu est ainsi établie.
Il en résulte que le [10] est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues à compter du 28 février 2016 au 30 juin 2017 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le montant n'est pas discuté.
M. [T] sera ainsi condamné à les payer à cet organisme.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable que M. [T] prenne en charge les frais générés par la présente procédure et engagés par [15], devenu [6], à hauteur de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à [6], venant aux droits de [10], la somme de 67 545,57 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 28 février 2016 au 30 juin 2017 ; REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à [6], venant aux droits de [10], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
A.D
F.C
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/03339 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXXO
[R] [T]
C/
Etablissement public [6] anciennement [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me CAOUS-POCREAU - CP 213
copie certifiée conforme
délivrée à
Me AGOSTINI - CP112
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [F] [G], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Camille AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Emmanuel POINTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Etablissement public [6] anciennement [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a été inscrit en catégorie 1 sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 août 2015. Il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 février 2016.
Par courrier du 23 novembre 2018, [13] a demandé à M. [T] ses observations et pièces justificatives, en raison des contradictions et doutes constatés sur son dossier. [10] relevait notamment que M. [T] avait été amené du 7 août 2015 au 30 juin 2017 à se déplacer en Europe et en Afrique pour rencontrer des développeurs de projet et avait accepté "d'investir du temps de prospection" aux côtés de la société [4], sans préciser la période exacte et son statut.
Par courrier du 10 janvier 2019, remis à M. [T] en mains propres le 30 janvier 2019, [13] lui a notifié un trop perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de février 2016 à juin 2017 d'un montant de 67 545,57 euros, au motif qu'il avait omis de déclarer l'activité qu'il avait exercée, alors que le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations.
Par courrier du 20 février 2019, [14] a informé M. [T] de son intention de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois et à la suppression de son allocation, à titre de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, M. [T] a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision. Il expliquait que sur la période du 28 février 2016 au 30 juin 2017, il s'était rendu à l'étranger de manière répétée pour de courtes périodes dans le cadre de sa recherche d'emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, M. [T] a formé un recours gracieux préalable à l'encontre de la décision de notification de trop-perçu. Il assurait qu'avant la conclusion de son contrat de travail à effet au 1er juillet 2017, il n'avait perçu aucune rémunération, étant seulement remboursé de ses frais.
Le 1er avril 2019, le directeur de l'agence [12] [Localité 9] [Localité 8] a confirmé la décision du 10 janvier 2019 de notification du trop-perçu.
Le 8 avril 2019, la directrice territoriale de [14] a rejeté le recours formé par M. [T] contre la décision du 20 février 2019 de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Par courrier du 4 juin 2019, le médiateur régional a informé M. [T] que [14] maintenait sa décision de sanction.
Par requête enregistrée le 2 août 2019, M. [T] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 2019, qui a rejeté sa requête par jugement du 13 juin 2022, aux motifs, d'une part, qu'il avait fait une fausse déclaration en omettant de déclarer son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu avec la société [3] et, d'autre part, qu'il avait omis à quatre reprises de déclarer à [10] ses absences de plus de sept jours.
M. [T] a déposé une autre requête devant le tribunal administratif de Nantes enregistrée le même jour aux fins d'annulation de la décision du 1er avril 2019 confirmant la décision de trop-perçu. Par ordonnance du 31 janvier 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête, celle-ci relevant de la compétence du juge judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, reçue le 30 juillet 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'annulation de la décision de notification de trop-perçu.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le pôle social s'est déclaré incompétent au profit du pôle contentieux civil général.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 23 janvier 2025, M. [R] [T] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et fondé ;
- Annuler, au besoin infirmer, la décision de notification de trop-perçu rendue par [11] le 10 janvier 2019, confirmée par décision du 1er avril 2019, ayant mis à sa charge le remboursement d'une somme de 67 545,57 euros, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue de février 2016 à juin 2017 ;
- Condamner l'établissement public [6] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient en premier lieu que [6] n'a, à aucun moment, été en mesure de démontrer qu'il aurait exercé la moindre activité rémunérée, susceptible de suspendre ses droits et ce, alors que le MoU conclu avec la société [4] le 22 septembre 2015 n'était assorti d'aucune rémunération, seuls les frais de prospection lui étant remboursés. Il fait valoir que le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur lequel [6] s'appuie vise uniquement l'activité professionnelle génératrice de rémunérations, dont elle réglemente le cumul avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il estime qu'il importe peu que le tribunal administratif ait reconnu l'existence d'une omission de déclaration relative à la signature du MoU et à des déplacements à l'étranger, dès lors que la demande d'indu n'est pas le pendant automatique de la radiation.
M. [T] soutient en second lieu que ses déplacements à l'étranger ne concernent que la procédure de radiation et ne peuvent avoir d'incidence sur l'existence d'un quelconque indu. Il entend rappeler qu'il n'a jamais caché à [10] avoir prospecté en France et à l'étranger durant sa période de prise en charge. Il fait observer que les déplacements que [6] lui reproche de ne pas avoir signalé sont au nombre de quatre et sont intervenus sur une période postérieure à la période de prise en charge objet de la demande en remboursement d'indu, étaient justifiés par ses objectifs de réinsertion professionnelle, étaient d'une durée inférieure à une semaine et étaient connus de [10], dès lors qu'il en avait informé sa conseillère. Il relève que la seule proposition que lui a envoyée [10] concernait un poste d'expatrié à Panama, ce qui démontre selon lui que [10] connaissait son profil international.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2025, l'établissement public administratif [6], venant aux droits de [14], demande au tribunal, au visa des articles L. 5411 du code du travail et suivants, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, des articles 1302, 1321, 1357-2 du code civil, de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et les articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, de :
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] à rembourser à [6], venant aux droits et obligations de [10], la somme de 67 545,57 euros indûment perçue de février 2016 à juin 2017, période au cours de laquelle l'intéressé exerçait une activité professionnelle non déclarée et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement indu ;
- Condamner M. [T] à payer à [6], venant aux droits et obligations de [10], la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP [7], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [T] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 février 2019 et que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 13 juin 2022, aux motifs qu'il avait omis de déclarer son activité professionnelle avec la société [4], quand bien même cette activité, alors non salariée, n'aurait pas généré de revenus et qu'il avait omis de déclarer à quatre reprises à [10] ses absences de plus de sept jours. Il en conclut que les prestations servies à M. [T] de février 2016 à juin 2017 lui ont été versées indûment, puisqu'au cours de cette période il exerçait une activité professionnelle non déclarée.
En réponse aux conclusions du demandeur, il fait valoir que la conclusion du MoU démontre que dès le 22 septembre 2015, M. [T] a exercé une activité professionnelle, peu important qu'elle ait été immédiatement rémunérée ou non, impliquant des déplacements, des démarchages, des contacts pris avec plusieurs structures, situation qu'ils jugent en tant que telle exclusive de celle de travailleur privé d'emploi.
Il souligne que le 1er juillet 2017, M. [T] est devenu officiellement salarié de la société [4], ce qui établit selon lui que c'est bien au nom et pour le compte de cette société, et non pour lui-même, qu'il réalisait antérieurement des déplacements et des démarchages et qu'il prenait des contacts avec plusieurs structures, qu'il n'a donc pas approchées en vue de se faire embaucher par elles mais à des fins commerciales, dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [4].
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l”article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Le 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture, afin que les parties rectifient leurs conclusions, pour tenir compte du fait que [10] est devenu [6].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des prestations indument versées
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il incombe en l’espèce à [10] devenu [6] de démontrer que les montants versés à M. [T] sur la période de février 2016 à juin 2017 étaient indus.
Aux termes de l'article L. 5411-10 du code du travail, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'opérateur [6].
L'article R.5411 6 du code du travail dans sa version applicable à la période considérée dispose ainsi que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [10], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
L'article R. 5411-7 du même code dans sa version applicable précise que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L'article R. 5411-8 du même code, dans sa version applicable, ajoute que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de [10] de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Aux termes de l’article 25'1 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Son § 4 ajoute que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée.
Selon l'article 27 §1, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 février 2016 jusqu'au 30 juin 2017 pour un montant total de 67 545,57 euros et que le 1er juillet 2017, il a été embauché par la société [4] en qualité de directeur développement des activités énergies renouvelables.
Ses obligations d’actualiser sa situation mensuellement et de signaler tout changement dans sa situation, notamment en cas de reprise de travail, et ce, dans un délai de 72 heures, lui ont été expressément notifiées par courrier lors de l'ouverture de ses droits.
Il ressort de l'attestation du directeur administrateur general de la société [5] que préalablement à la conclusion du contrat de travail, un memorandum d'entente avait été signé avec M. [T] "afin de me donner le temps de juger de la qualité de son reseau professionnel et de définir un éventuel axe de collaboration. A ce titre, il a exclusivement été procédé à des remboursements de frais engagés par M. [T] dans le cadre de la prospection de marchés. Dans ce cadre, il n'existait donc aucun lien contractuel ou salarial avec M. [T] et c'est au terme de cette période de rapprochement préalable que nous avons acquis la conviction de l'intérêt de l'embaucher".
Ce "memorandum of understanding", produit seulement en anglais, prévoit ainsi que "M. [T] will work and assist with his relationship in the countries [3] in order to allow [3] to obtain the different authorizations and licenses to achieve the development of the projects.
[3] will support the financial costs of [R] [T] (travel expenses and associated costs) provided that the expenses have been approved before by [3]".
Il est constant que M. [T] n'a porté à la connaissance de [10] ce contrat qu'en 2018, dans le cadre d'échanges avec le service de prevention des fraudes.
M. [T] soutient que ce contrat ne constitue pas une activité professionnelle qu’il devait porter à la connaissance de [10].
Pour en justifier, il souligne que l'accomplissement de ce contrat n’était pas rémunéré, donnant seulement lieu au remboursement des frais engagés.
Force est néanmoins de constater qu'aux termes de ce contrat, M. [T] travaillait ("work") pour la société [3], qu'il devait voyager à l'étranger pour rencontrer de potentiels partenaires et que ses voyages à l'étranger étaient remboursés s'ils avaient été préalablement validés par la société [3]. M. [T] ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, peu important qu'elle n'était pas rémunérée.
Ces éléments démontrent suffisamment que non seulement la situation de M. [T] avait changé, puisqu'il avait signé un contrat avec une société étrangère impliquant des déplacements à l'étranger et qu'il ne l'a pas signalé à [10] contrairement à l'obligation rappelée ci-dessus, mais la réalité de ce travail est avérée par le remboursement de ses frais de déplacement qu'il ne conteste pas et la conclusion d'un contrat de travail le 1er juillet 2017 avec la même société [3].
M. [T] ayant ainsi retrouvé une activité professionnelle, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'était plus dû.
L'existence de l'indu est ainsi établie.
Il en résulte que le [10] est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues à compter du 28 février 2016 au 30 juin 2017 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le montant n'est pas discuté.
M. [T] sera ainsi condamné à les payer à cet organisme.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable que M. [T] prenne en charge les frais générés par la présente procédure et engagés par [15], devenu [6], à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à [6], venant aux droits de [10], la somme de 67 545,57 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 28 février 2016 au 30 juin 2017 ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à [6], venant aux droits de [10], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIERDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411, code civil 1321, code de la securite sociale R5411-7, code du travail L5411-10, code du travail L5312-1, code civil 1357-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00310
en commun : code du travail L5411
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03132
en commun : code du travail L5411
- 7 juillet 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Annulation · n° 21/04943
en commun : code du travail L5411-10
- 31 août 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/04015
en commun : code civil 1357-2
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02159
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- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03333
en commun : code du travail L5411-10
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00604
en commun : code du travail L5411-10
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00139
en commun : code civil 1357-2
Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:31:03.790Z.