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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 22/03868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2021, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [O] ont confié à la SAS MBE Déménagement [M] le déménagement de leur mobilier du garde-meubles de [Localité 4] (68) vers leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (44).

Se plaignant de manquements dans l’exécution de la prestation de déménagement, notamment de dégradations constatées sur leurs meubles, Mme et M. [O] ont fait assigner par acte d’huissier du 29 août 2022 la société MBE devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par la société MBE et a condamné la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à payer à M et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M et Mme [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 alinéa 2 du code civil et L. 224-63 et R. 212-1 du code de la consommation, de :
Les dire et juger recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 9 336,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix convenu pour la prestation réalisée par la société MBE ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Débouter la société Diday venant aux droits de la société MBE de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2022 ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et ne pas l’écarter.
Ils invoquent plusieurs manquements contractuels de la part de la société MBE.
Ils lui reprochent :
l’absence de lettre de voiture et le recours à un sous-traitant sans les en avoir informés,le chargement le 10 septembre 2021 au lieu du 8 septembre 2021, l’arrivée le 13 septembre 2021 d’une seule camionnette, l’absence d’informations sur la disparition de la seconde camionnette pendant 5 jours et l’arrivée de la seconde camionnette cinq jours après la date prévue, soit le 18 septembre 2021 ;l’absence d’équipe dédiée et formée pour assurer la manutention du piano à queue ;le non-respect des préconisations d’emballage et de protection pour le matelas,les dégradations de plusieurs objets.
En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils rappellent qu’ils n’ont pu émettre de réserves dans le bulletin de livraison, aucun bulletin de livraison n’existant.
Ils soutiennent ensuite que l’absence de remise au déménagé de la lettre de livraison exclut la présomption de livraison conforme du mobilier concerné et ils soulignent que dès le 20 septembre 2021, Mme [O] a adressé un courriel faisant état de manière détaillée de plusieurs dégradations et joignant des photographies, ce qu’elle a rappelé le lendemain. Ils indiquent produire un constat d’huissier. Ils relèvent que la société Diday ne démontre pas que les dégradations préexistaient au déménagement ou que les biens ont été livrés sans avoir été abîmés. Ils exposent joindre également des photographies du jour du déménagement établissant que le canapé et le matelas n’étaient pas protégés et reposaient à même le sol et que le piano n’a pas davantage été protégé. Ils précisent que les déménageurs apparaissent sur les photographies.
Ils estiment également qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fourni de déclaration de valeur, celle-ci ne leur ayant pas été demandée. Ils précisent qu’ils ont signalé que deux objets nécessitaient une prise en charge particulière : le piano à queue et l’hippopotame décoratif et qu’étant étrangers, ils ne maîtrisent pas le langage français juridique. Ils rappellent que selon la Cour de cassation, la clause par laquelle le consommateur indique la valeur de ses meubles en cas d’indemnisation est qualifiée de clause limitative de la responsabilité de l’entreprise de déménagement.
Ils soulignent enfin que la société défenderesse a reconnu elle-même que le déménagement s’était mal déroulé et qu’elle n’était pas compétente pour le gérer.

Ils invoquent un préjudice matériel, se décomposant comme suit :
frais de réparation du piano à queue : 2 090 euros TTCfrais de réparation du canapé : 3 189,50 euros TTC,frais de réparation du coffre : 990 euros,devis de nettoyage du matelas : 200 euros TTC ;coût de remplacement du mobilier de jardin non réparable : 2 867 euros TTC.Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral au regard du stress vécu par toute la famille.
Ils demandent également la réduction du prix convenu de moitié compte tenu des manquements commis.
Ils invoquent enfin un préjudice de jouissance, ayant été contraints d’acheter des chaises, d’aller à la laverie et d’exposer pour M. [O] des frais de logement de deux nuits compte tenu du report du début de leur déménagement.

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 121-95 et L. 224-63 du code de la consommation, L. 133-3 du code de commerce :

décerner acte de l’intervention volontaire de la société Diday, venant aux droits de la société MBE ;déclarer recevable la société Diday ;en conséquence,
débouter M et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;condamner M et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
Elle entend rappeler que sa responsabilité n’est engagée que pour les dommages qui ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture. Elle souligne que les demandeurs ne peuvent produire la lettre de voiture qu’ils ont refusé de signer, alors qu’elle est le socle juridique de toute demande. Elle indique produire la lettre de voiture vierge de toute mention de la part des demandeurs, sur laquelle apparaît clairement le nom de la société sous-traitante qu’il appartient aux demandeurs d’attraire à la procédure. Elle soutient que pour le surplus, la réclamation des demandeurs se heurte à la présomption de livraison conforme et que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural mais ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme. Ils font observer que le contrat d’huissier a été dressé le 22 février 2022, alors que les biens ont été livrés les 13 et 18 septembre 2022, soit six mois avant, et que rien ne démontre qu’elle soit responsable des constatations figurant dans le procès-verbal.
Elle souligne que si les demandeurs se plaignent en outre des conditions d’exécution de la livraison, ils ne produisent aucune pièce ne justifiant leurs allégations et qu’au contraire, le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art. Elle estime que les dommages peuvent être le fait de M et Mme [O] postérieurement au déménagement ou être préexistants à la livraison.
Elle conteste avoir reconnu l’existence à la livraison des dommagés allégués et elle rappelle que la transmission du dossier à l’assureur est analysée par la jurisprudence comme une mesure conservatoire permettant à l’assuré d’éviter la déchéance de garantie. 

Sur les préjudices allégués, la société Diday après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes et qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés, relève qu’aucune facture d’achat des biens endommagés n’est produite et que les factures produites sont des remises en état des biens.
Elle rappelle en outre que selon la jurisprudence, la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur. Elle relève que les requérants ne fournissent aucune déclaration de valeur

La société Diday soutient en outre les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral invoqué, alors que le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art et que les prétendus dommages ne sont que des aléas normaux en matière de déménagement auxquels toute entreprise peut être confrontée.

Elle s’oppose de plus à la demande de réduction du prix, dans la mesure où elle prétend que le déménagement s’est parfaitement déroulé, ainsi qu’à celle au titre du préjudice de jouissance, aucun élément de preuve n’étant rapporté.


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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS 

Sur la responsabilité contractuelle de la société Diday venant aux droits de la société MBE
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte des termes de l’article L.133-1 du code de commerce que le transporteur qui effectue une prestation de déménagement est tenu d’une obligation de résultat le rendant responsable de plein droit des pertes et avaries subies pendant le transport, à moins qu’il ne prouve que les dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à un vice propre des biens transportés. Autrement dit, la responsabilité du transporteur est engagée du seul fait de l’existence de dommages à la livraison, sans que le destinataire n’ait à établir qu’ils sont imputables au transporteur.
Si cette responsabilité de plein droit dispense le destinataire d’apporter la preuve de la faute du transporteur, sa mise en oeuvre exige toutefois que ces dommages soient constatés lors de la livraison. 
Il appartient au destinataire de vérifier l’état de la marchandise et d’émettre des réserves en cas d’avarie, qui, dans la pratique, sont mentionnées sur la lettre de voiture qui lui est présentée lors de la réception. A défaut de telles réserves, la livraison est réputée conforme : le destinataire sera réputé avoir reçu la totalité des biens et en bon état. 
Par ailleurs, l’article L.133-3 du code de commerce prévoit que, pour engager la responsabilité du transporteur, les pertes et avaries doivent lui être dénoncées par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison, non compris les jours fériés. Cette obligation de dénonciation constitue une condition de recevabilité de l’action. Cette sanction ne se confond pas avec celle consécutive à l'absence de réserves à la livraison, qui n'est qu'une présomption de livraison conforme. 
L'exigence de la protestation motivée, condition préalable à la mise en oeuvre de la responsabilité, est atténuée, voire écartée, dans certaines hypothèses, notamment lorsque le destinataire est un consommateur en application de l’article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement. 
Ce texte n’ayant ni pour objet, ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
Il s'évince de ces dispositions que seules les réserves émises lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. 
Au contraire, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie.  A cet égard, l'envoi d'une lettre recommandée dans les 10 jours a pour seul effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur, mais ne dispense pas en revanche le réclamant de son obligation d'établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, avant la conclusion de tout contrat de déménagement, les entreprises sont tenues de remettre gratuitement au client un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. Les mentions suivantes doivent figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents :
— les références de l'entreprise ;
— le nom et l'adresse du client ;
— la période ou date d'exécution prévue pour le déménagement ;
— le lieu de chargement, le lieu de livraison et la distance aller ;— la date d'établissement du devis ;
— l'indication du volume du mobilier ;
— le type de voyage (organisé ou spécial) ;
— la définition exacte de la prestation choisie (emballage par l'entreprise ou le client...) ;
— la procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves en application de l'article 3 du présent arrêté ;
— l'indication précise des modalités de paiement ;
— la responsabilité de l'entreprise et les modalités de sa mise en jeu, y compris, le cas échéant, les procédures arbitrales ;
— le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis.
L’article 3 précise :
1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier.
2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves.
3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison.
Selon les conditions générales du contrat de déménagement régularisé le 3 septembre 2021, qui constitue la loi des parties, les prestations sont convenues avec le client préalablement à chaque opération et précisément définies dans le devis. 
L’article 10 de ces conditions générales énonce que l’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière responsabilité, la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée « entreprise exécutante ». Dans le cas où l’entreprise contractante utilise cette faculté, l’information du client sur l’identité de l’entreprise exécutante doit être réalisée dans un délai minimum de 48 heures avant la date de réalisation ; le client est en droit de refuser et les sommes lui sont alors restituées.
L’article 11 stipule que le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait le mobilier. Le représentant de l’entreprise est en droit d’exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement.


Selon l’article 12, l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison, ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture. Sauf cas de force majeure, l’indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client. 
L’article 13 rappelle que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. 
L’article 16 précise qu’à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.
La « déclaration de valeur Conditions d’indemnisation des pertes et avaries » n’est pas remplie. L’annexe 1 relative à l’inventaire des effets personnels précise le volume estimé et le transport d’un piano à queue. 
Parallèlement à la conclusion du contrat de déménagement, Mme [O] a transmis par la voie électronique le même jour des photographies du piano à queue et d’un hippopotame.
Suivant le devis, il est indiqué que le déménagement est prévu le 8 septembre 2021 et la livraison « en suivant » et que la formule économique a été choisie, comprenant « housse de protection matelas, protection du mobilier sous housse et couverture adaptée, chargement et transport en camion et remise en place du mobilier dans chaque pièce sans remontage ». 
Force est de constater qu’en l’espèce, la société défenderesse se contente de produire une lettre de voiture de déménagement non signée, ni datée, vierge de toute mention et d’indiquer que les demandeurs auraient refusé de la signer, sans qu’aucun élément versé à la procédure ne le confirme, notamment les échanges électroniques entre les parties et ce, alors qu’il lui appartenait de la leur remettre, ainsi que l’énonce expressément l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 susvisé, précisément pour permettre à M et Mme [O] d’émettre des observations et, le cas échéant, des réserves, ce qu’ils n’ont donc pas été en mesure de faire.
Faute pour la société Diday de pouvoir produire la lettre de voiture renseignée par les déménagés, il ne peut être considéré que la présomption de livraison conforme puisse s’appliquer en l’état. 
Au contraire, M et Mme [O] produisent un message électronique du 20 décembre 2021, soit deux jours seulement après la seconde livraison, récapitulant les dommages :
« piano – le bord du clavier a été endommagé lorsqu’il s’est écrasé contre la marche pour entrer dans la maison. Il y a diverses autres abrasions et bosses sur le corps. 
Coffre – rayure profonde sur la surface supérieure.
Suite/fauteuils extérieurs – bords tous abrasés et éraflés en raison du manque de protection.
Canapé – deux déchirures sur le bord avant ; taches à l’arrière.
Matelas – marqué et taché.
Nous joignons des photos de certains des dommages et nous demandons des devis pour leur réparation. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, réceptionnée le 11 octobre 2021, M et Mme [O] reprennent les mêmes doléances concernant leurs biens, y ajoutant « porte-manteau – peinture écaillée et endommagée à divers endroits ». 
Il ressort du procès-verbal de constat du 22 février 2022 que les dommages mentionnés deux jours seulement après la seconde partie du déménagement sont repris. Ainsi, 
- sur le piano, il est constaté « la présence d’une fissure verticale sur l’extrémité gauche du bandeau situé sous le clavier. Observons ensuite sur l’arrière du piano, je constate la présence de plusieurs petits éclats et griffures en différents endroits » ;
- sur le matelas, il est fait état de « la présence sur le dessus du matelas d’une trace de traînée de couleur marron, ainsi que deux traces de traînée sur le côté gauche. Observant le côté droit du matelas, je constate la présence d’une tâche noirâtre de graisse. » ;
- sur le coffre décrit comme « en très bon état », il est indiqué que le plateau du dessus présente « en son extrémité droite une petite griffure d’environ 8 cm », ainsi que « plusieurs éclats sur le pourtour du plateau », « un petit éclat en façade ainsi qu’une griffure avec un petit éclat sur le pied gauche » et « quelques petits éclats sur l’arrière du coffre » ;
- sur le canapé de marque Ligne Roset, il est relevé « un accroc sur son extrémité gauche derrière le dossier », ainsi que « six accrocs sur le tissu de l’assise » ;
- le salon de jardin en résine tressée présente « plusieurs éclats sur plusieurs angles du dessus des différents éléments du salon », et des « traces de frottement sur le dessus de chacun des éléments de ce salon de jardin ». 
Des photographies ont été prises par l’huissier de justice.
Alors même que M et Mme [O] avaient opté pour la formule économique qui prévoyait notamment « housse de protection matelas, protection du mobilier sous housse et couverture adaptée », les photographies produites démontrent suffisamment que le piano, le canapé et le matelas ont été transportés sans protection adaptée, de simples draps les couvrant partiellement. Si ces photographies ne sont pas datées, il sera observé la présence des déménageurs, de sorte qu'elles ont sans nul doute été prises au moment du déménagement, ce que d’ailleurs la société Diday ne conteste pas.
Il doit au surplus être relevé que le déménageur n’a pas fait usage de la possibilité prévue par l’article 11 des conditions générales de faire constater par écrit, avant l’enlèvement, que les biens transportés étaient dégradés.
Il résulte de ces éléments que les dégâts, dont la matérialité est avérée par les photographies et les constatations de l’huissier de justice, correspondent à la description détaillée faite par Mme [O] deux jours seulement après la seconde partie du déménagement et que le non-respect de l’engagement pris de protéger le mobilier et le matelas est avéré par les photographies produites. Ainsi, M et Mme [O] démontrent suffisamment l’existence des détériorations reprochées et le lien de causalité avec la prestation de la société Diday venant aux droits de la société MBE et que la société Diday, venant aux droits de la société Diday ,a manqué à son obligation de résultat de transport des biens de M et Mme [O] en bon état. La société Diday, venant aux droits de la société MBE, devra donc en réparer les conséquences dommageables.
Par ailleurs, il ressort suffisamment des échanges par la voie électronique entre les parties dans les jours ayant précédé ou suivi l’enlèvement des biens de M et Mme [O] que :
- le déménagement n’a pas eu lieu le 8 septembre 2021, comme stipulé dans le devis, mais le 10 septembre 2021, en violation de l’article 12 des conditions générales ;
- la livraison des biens ne s’est pas faite « en suivant » comme indiqué dans le devis, mais en deux temps, le 13 septembre 2021 puis le 18 septembre 2021 ;
- il est en outre avéré que la société MBE a eu recours à un tiers pour réaliser le déménagement de M et Mme [O]. Or, la société Diday venant aux droits de la société MBE n’est pas en mesure de démontrer que conformément aux conditions générales, les déménagés en ont été informés dans un délai minimum de 48 heures avant le déménagement et ont ainsi été mis en mesure de refuser la réalisation de la prestation dans ces conditions. En effet, la société Diday se contente de se référer à la lettre de voiture, postérieure au déménagement, dont elle ne prouve par ailleurs pas qu’elle ait été remise à M et Mme [O].
Il s’ensuit que la société Diday venant aux droits de la société MBE a manqué à ses obligations contractuelles et partant, a engagé sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Selon l’article 14 des conditions générales, suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant. En cas de sinistre une franchise de 280 euros est applicable.
Etait jointe une déclaration de valeur restée vierge. Ce document, intitulé « déclaration de valeur – conditions d’indemnisation des pertes et avaries », rappelle en gras : « conformément aux conditions générales, l’indemnisation pour pertes et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément du mobilier ». Cette déclaration de valeur, pourtant remise à M. et Mme [O], ce qu’ils ne peuvent contester puisqu’ils la produisent eux-même, n’a pas été remplie par leurs soins.
Néanmoins, à l’appui de leur préjudice matériel, M et Mme [O] produisent :
un devis de la SARL Desevedavy Pianos du 17 décembre 2021 d’un montant de 2 090 euros, comprenant le ponçage et la remise en forme du piano, l’application d’une pâte à bois, la recherche de teinte, le lustrage et le transport aller-retour ;un devis de Ligne Roset du 1er juillet 2022 d’un montant de 3 189,50 euros TTC correspondant à la réfection du canapé,un devis de Les ciseaux à Bois, ébéniste d’art, du 1er décembre 2021, d’un montant de 990 euros, pour la restauration du coffre ;un devis de Anong Clean du 4 juillet 2022 d’un montant de 200 euros pour le nettoyage du matelas ; des captures d’écran de meubles de jardin pour un montant total de 2 867 euros.Il convient cependant de tenir compte de la vétusté des meubles de jardin détériorés, dont la date d’achat n’est pas précisée, dès lors que l’indemnité ne doit pas excéder le préjudice subi.
Il sera ainsi alloué à M et Mme [O] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 6 500 euros, que la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée à leur verser.

Sur le préjudice moral

Il ressort suffisamment des messages électroniques adressés par Mme [O] à différents représentants de la société de déménagement son inquiétude quant à la réception de la seconde partie de son déménagement, ainsi que son désarroi face aux réponses stéréotypées et de mauvaise foi du service après-vente, alors même que le cadre commercial avait fini par admettre, après le déménagement, qu’assurer le déménagement d’un mobilier de 300 kg et d’un piano « dans un délai aussi court, c’était mission impossible » et qu’il était « désolé pour la gêne occasionnée ». L’attestation de la mère de la requérante, établie conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, confirme « la détresse et l’anxiété » de M et Mme [O] quant à la réception de la seconde partie de leur déménagement. Les démarches entreprises par les demandeurs pour parvenir à un règlement amiable sont également établies.

Il sera dès lors alloué à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral que la société Diday, venant aux droits de la société MBE sera condamnée à leur régler.


Sur la réduction du prix

M et Mme [O] ne peuvent, en revanche, réclamer une réduction du prix, dès lors que la prestation commandée a été exécutée et que les avaries donnent lieu à une indemnisation distincte.









Sur le préjudice de jouissance

Il est établi que la seconde partie de leurs biens ne leur a été livrée que le 18 septembre, soit cinq jours après la première partie. Selon l’attestation de la mère de Mme [O], « toute la famille ne pouvait même pas s’asseoir pour prendre un repas car leurs chaises avaient disparu. Et elle devait porter des sacs de linge à la laverie tous les jours, juste pour faire la lessive ». Il n’est pas fait état de l’achat de chaises, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures des demandeurs et il doit être tenu compte du fait que c’est seulement pendant cinq jours que M et Mme [O] ont été privés d’une partie de leur mobilier. Si les requérants allèguent des frais de logement du fait du report de leur déménagement, aucune pièce n’est versée pour en attester.

En conséquence, leur préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation de la somme de 200 euros, que la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée à leur payer.

Sur les autres demandes

Succombant, la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le constat d’huissier n’ayant pas été ordonné judiciairement, les frais de son établissement ne sont pas compris dans les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît, en revanche, équitable qu’elle prenne en charge les frais que M et Mme [O] ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice. Ils produisent les factures d’honoraires d’avocat du 22 août 2022 au 22 août 2023 pour un montant total de 6 336 euros (= 1 584 + 3 432 + 1 320), auxquelles il convient d’ajouter selon eux « le temps passé à l’audience de plaidoiries ainsi que l’éventuelle étude des conclusions en réponse à ces écritures de la société défenderesse ». La société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera ainsi condamnée à verser à M et Mme [O] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande de la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], aux dépens.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
A.D

F.C


LE 22 MAI 2025

Minute n°

N° RG 22/03868 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJD




[W] [O]
[U] [O]


C/

S.A.S.U. DIDAY venant aux droits de la SAS MBE DEMENAGEMENT [M] exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT [M] SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège









Le 22/05/2025

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me RIVALAN -CP 52


copie certifiée conforme
délivrée à
Me CUISINIER - CP 343



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,



Greffier : Audrey DELOURME



Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [E] [C], auditeur de justice.

Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Madame [W] [O]
née le 24 Janvier 1978 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [U] [O]
né le 20 Janvier 1966 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES


DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. DIDAY venant aux droits de la SAS MBE DEMENAGEMENT [M] exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT [M] SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3], intervenant volontaire
Représentée par Maître Charlène CUISINIER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES et Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART







EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2021, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [O] ont confié à la SAS MBE Déménagement [M] le déménagement de leur mobilier du garde-meubles de [Localité 4] (68) vers leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (44).

Se plaignant de manquements dans l’exécution de la prestation de déménagement, notamment de dégradations constatées sur leurs meubles, Mme et M. [O] ont fait assigner par acte d’huissier du 29 août 2022 la société MBE devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par la société MBE et a condamné la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à payer à M et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M et Mme [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 alinéa 2 du code civil et L. 224-63 et R. 212-1 du code de la consommation, de :
Les dire et juger recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 9 336,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix convenu pour la prestation réalisée par la société MBE ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Débouter la société Diday venant aux droits de la société MBE de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, à leur payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Diday, venant aux droits de la société MBE, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2022 ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et ne pas l’écarter.
Ils invoquent plusieurs manquements contractuels de la part de la société MBE.
Ils lui reprochent :
l’absence de lettre de voiture et le recours à un sous-traitant sans les en avoir informés,le chargement le 10 septembre 2021 au lieu du 8 septembre 2021, l’arrivée le 13 septembre 2021 d’une seule camionnette, l’absence d’informations sur la disparition de la seconde camionnette pendant 5 jours et l’arrivée de la seconde camionnette cinq jours après la date prévue, soit le 18 septembre 2021 ;l’absence d’équipe dédiée et formée pour assurer la manutention du piano à queue ;le non-respect des préconisations d’emballage et de protection pour le matelas,les dégradations de plusieurs objets.
En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils rappellent qu’ils n’ont pu émettre de réserves dans le bulletin de livraison, aucun bulletin de livraison n’existant.
Ils soutiennent ensuite que l’absence de remise au déménagé de la lettre de livraison exclut la présomption de livraison conforme du mobilier concerné et ils soulignent que dès le 20 septembre 2021, Mme [O] a adressé un courriel faisant état de manière détaillée de plusieurs dégradations et joignant des photographies, ce qu’elle a rappelé le lendemain. Ils indiquent produire un constat d’huissier. Ils relèvent que la société Diday ne démontre pas que les dégradations préexistaient au déménagement ou que les biens ont été livrés sans avoir été abîmés. Ils exposent joindre également des photographies du jour du déménagement établissant que le canapé et le matelas n’étaient pas protégés et reposaient à même le sol et que le piano n’a pas davantage été protégé. Ils précisent que les déménageurs apparaissent sur les photographies.
Ils estiment également qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fourni de déclaration de valeur, celle-ci ne leur ayant pas été demandée. Ils précisent qu’ils ont signalé que deux objets nécessitaient une prise en charge particulière : le piano à queue et l’hippopotame décoratif et qu’étant étrangers, ils ne maîtrisent pas le langage français juridique. Ils rappellent que selon la Cour de cassation, la clause par laquelle le consommateur indique la valeur de ses meubles en cas d’indemnisation est qualifiée de clause limitative de la responsabilité de l’entreprise de déménagement.
Ils soulignent enfin que la société défenderesse a reconnu elle-même que le déménagement s’était mal déroulé et qu’elle n’était pas compétente pour le gérer.

Ils invoquent un préjudice matériel, se décomposant comme suit :
frais de réparation du piano à queue : 2 090 euros TTCfrais de réparation du canapé : 3 189,50 euros TTC,frais de réparation du coffre : 990 euros,devis de nettoyage du matelas : 200 euros TTC ;coût de remplacement du mobilier de jardin non réparable : 2 867 euros TTC.Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral au regard du stress vécu par toute la famille.
Ils demandent également la réduction du prix convenu de moitié compte tenu des manquements commis.
Ils invoquent enfin un préjudice de jouissance, ayant été contraints d’acheter des chaises, d’aller à la laverie et d’exposer pour M. [O] des frais de logement de deux nuits compte tenu du report du début de leur déménagement.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 121-95 et L. 224-63 du code de la consommation, L. 133-3 du code de commerce :

décerner acte de l’intervention volontaire de la société Diday, venant aux droits de la société MBE ;déclarer recevable la société Diday ;en conséquence,
débouter M et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;condamner M et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
Elle entend rappeler que sa responsabilité n’est engagée que pour les dommages qui ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture. Elle souligne que les demandeurs ne peuvent produire la lettre de voiture qu’ils ont refusé de signer, alors qu’elle est le socle juridique de toute demande. Elle indique produire la lettre de voiture vierge de toute mention de la part des demandeurs, sur laquelle apparaît clairement le nom de la société sous-traitante qu’il appartient aux demandeurs d’attraire à la procédure. Elle soutient que pour le surplus, la réclamation des demandeurs se heurte à la présomption de livraison conforme et que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural mais ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme. Ils font observer que le contrat d’huissier a été dressé le 22 février 2022, alors que les biens ont été livrés les 13 et 18 septembre 2022, soit six mois avant, et que rien ne démontre qu’elle soit responsable des constatations figurant dans le procès-verbal.
Elle souligne que si les demandeurs se plaignent en outre des conditions d’exécution de la livraison, ils ne produisent aucune pièce ne justifiant leurs allégations et qu’au contraire, le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art. Elle estime que les dommages peuvent être le fait de M et Mme [O] postérieurement au déménagement ou être préexistants à la livraison.
Elle conteste avoir reconnu l’existence à la livraison des dommagés allégués et elle rappelle que la transmission du dossier à l’assureur est analysée par la jurisprudence comme une mesure conservatoire permettant à l’assuré d’éviter la déchéance de garantie. 

Sur les préjudices allégués, la société Diday après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes et qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés, relève qu’aucune facture d’achat des biens endommagés n’est produite et que les factures produites sont des remises en état des biens.
Elle rappelle en outre que selon la jurisprudence, la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur. Elle relève que les requérants ne fournissent aucune déclaration de valeur

La société Diday soutient en outre les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral invoqué, alors que le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art et que les prétendus dommages ne sont que des aléas normaux en matière de déménagement auxquels toute entreprise peut être confrontée.

Elle s’oppose de plus à la demande de réduction du prix, dans la mesure où elle prétend que le déménagement s’est parfaitement déroulé, ainsi qu’à celle au titre du préjudice de jouissance, aucun élément de preuve n’étant rapporté.


*
**


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

MOTIFS 

Sur la responsabilité contractuelle de la société Diday venant aux droits de la société MBE
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte des termes de l’article L.133-1 du code de commerce que le transporteur qui effectue une prestation de déménagement est tenu d’une obligation de résultat le rendant responsable de plein droit des pertes et avaries subies pendant le transport, à moins qu’il ne prouve que les dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à un vice propre des biens transportés. Autrement dit, la responsabilité du transporteur est engagée du seul fait de l’existence de dommages à la livraison, sans que le destinataire n’ait à établir qu’ils sont imputables au transporteur.
Si cette responsabilité de plein droit dispense le destinataire d’apporter la preuve de la faute du transporteur, sa mise en oeuvre exige toutefois que ces dommages soient constatés lors de la livraison. 
Il appartient au destinataire de vérifier l’état de la marchandise et d’émettre des réserves en cas d’avarie, qui, dans la pratique, sont mentionnées sur la lettre de voiture qui lui est présentée lors de la réception. A défaut de telles réserves, la livraison est réputée conforme : le destinataire sera réputé avoir reçu la totalité des biens et en bon état. 
Par ailleurs, l’article L.133-3 du code de commerce prévoit que, pour engager la responsabilité du transporteur, les pertes et avaries doivent lui être dénoncées par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison, non compris les jours fériés. Cette obligation de dénonciation constitue une condition de recevabilité de l’action. Cette sanction ne se confond pas avec celle consécutive à l'absence de réserves à la livraison, qui n'est qu'une présomption de livraison conforme. 
L'exigence de la protestation motivée, condition préalable à la mise en oeuvre de la responsabilité, est atténuée, voire écartée, dans certaines hypothèses, notamment lorsque le destinataire est un consommateur en application de l’article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement. 
Ce texte n’ayant ni pour objet, ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
Il s'évince de ces dispositions que seules les réserves émises lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. 
Au contraire, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie.  A cet égard, l'envoi d'une lettre recommandée dans les 10 jours a pour seul effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur, mais ne dispense pas en revanche le réclamant de son obligation d'établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, avant la conclusion de tout contrat de déménagement, les entreprises sont tenues de remettre gratuitement au client un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. Les mentions suivantes doivent figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents :
— les références de l'entreprise ;
— le nom et l'adresse du client ;
— la période ou date d'exécution prévue pour le déménagement ;
— le lieu de chargement, le lieu de livraison et la distance aller ;— la date d'établissement du devis ;
— l'indication du volume du mobilier ;
— le type de voyage (organisé ou spécial) ;
— la définition exacte de la prestation choisie (emballage par l'entreprise ou le client...) ;
— la procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves en application de l'article 3 du présent arrêté ;
— l'indication précise des modalités de paiement ;
— la responsabilité de l'entreprise et les modalités de sa mise en jeu, y compris, le cas échéant, les procédures arbitrales ;
— le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis.
L’article 3 précise :
1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier.
2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves.
3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison.
Selon les conditions générales du contrat de déménagement régularisé le 3 septembre 2021, qui constitue la loi des parties, les prestations sont convenues avec le client préalablement à chaque opération et précisément définies dans le devis. 
L’article 10 de ces conditions générales énonce que l’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière responsabilité, la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée « entreprise exécutante ». Dans le cas où l’entreprise contractante utilise cette faculté, l’information du client sur l’identité de l’entreprise exécutante doit être réalisée dans un délai minimum de 48 heures avant la date de réalisation ; le client est en droit de refuser et les sommes lui sont alors restituées.
L’article 11 stipule que le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait le mobilier. Le représentant de l’entreprise est en droit d’exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement.


Selon l’article 12, l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison, ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture. Sauf cas de force majeure, l’indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client. 
L’article 13 rappelle que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. 
L’article 16 précise qu’à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.
La « déclaration de valeur Conditions d’indemnisation des pertes et avaries » n’est pas remplie. L’annexe 1 relative à l’inventaire des effets personnels précise le volume estimé et le transport d’un piano à queue. 
Parallèlement à la conclusion du contrat de déménagement, Mme [O] a transmis par la voie électronique le même jour des photographies du piano à queue et d’un hippopotame.
Suivant le devis, il est indiqué que le déménagement est prévu le 8 septembre 2021 et la livraison « en suivant » et que la formule économique a été choisie, comprenant « housse de protection matelas, protection du mobilier sous housse et couverture adaptée, chargement et transport en camion et remise en place du mobilier dans chaque pièce sans remontage ». 
Force est de constater qu’en l’espèce, la société défenderesse se contente de produire une lettre de voiture de déménagement non signée, ni datée, vierge de toute mention et d’indiquer que les demandeurs auraient refusé de la signer, sans qu’aucun élément versé à la procédure ne le confirme, notamment les échanges électroniques entre les parties et ce, alors qu’il lui appartenait de la leur remettre, ainsi que l’énonce expressément l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 susvisé, précisément pour permettre à M et Mme [O] d’émettre des observations et, le cas échéant, des réserves, ce qu’ils n’ont donc pas été en mesure de faire.
Faute pour la société Diday de pouvoir produire la lettre de voiture renseignée par les déménagés, il ne peut être considéré que la présomption de livraison conforme puisse s’appliquer en l’état. 
Au contraire, M et Mme [O] produisent un message électronique du 20 décembre 2021, soit deux jours seulement après la seconde livraison, récapitulant les dommages :
« piano – le bord du clavier a été endommagé lorsqu’il s’est écrasé contre la marche pour entrer dans la maison. Il y a diverses autres abrasions et bosses sur le corps. 
Coffre – rayure profonde sur la surface supérieure.
Suite/fauteuils extérieurs – bords tous abrasés et éraflés en raison du manque de protection.
Canapé – deux déchirures sur le bord avant ; taches à l’arrière.
Matelas – marqué et taché.
Nous joignons des photos de certains des dommages et nous demandons des devis pour leur réparation. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, réceptionnée le 11 octobre 2021, M et Mme [O] reprennent les mêmes doléances concernant leurs biens, y ajoutant « porte-manteau – peinture écaillée et endommagée à divers endroits ». 
Il ressort du procès-verbal de constat du 22 février 2022 que les dommages mentionnés deux jours seulement après la seconde partie du déménagement sont repris. Ainsi, 
- sur le piano, il est constaté « la présence d’une fissure verticale sur l’extrémité gauche du bandeau situé sous le clavier. Observons ensuite sur l’arrière du piano, je constate la présence de plusieurs petits éclats et griffures en différents endroits » ;
- sur le matelas, il est fait état de « la présence sur le dessus du matelas d’une trace de traînée de couleur marron, ainsi que deux traces de traînée sur le côté gauche. Observant le côté droit du matelas, je constate la présence d’une tâche noirâtre de graisse. » ;
- sur le coffre décrit comme « en très bon état », il est indiqué que le plateau du dessus présente « en son extrémité droite une petite griffure d’environ 8 cm », ainsi que « plusieurs éclats sur le pourtour du plateau », « un petit éclat en façade ainsi qu’une griffure avec un petit éclat sur le pied gauche » et « quelques petits éclats sur l’arrière du coffre » ;
- sur le canapé de marque Ligne Roset, il est relevé « un accroc sur son extrémité gauche derrière le dossier », ainsi que « six accrocs sur le tissu de l’assise » ;
- le salon de jardin en résine tressée présente « plusieurs éclats sur plusieurs angles du dessus des différents éléments du salon », et des « traces de frottement sur le dessus de chacun des éléments de ce salon de jardin ». 
Des photographies ont été prises par l’huissier de justice.
Alors même que M et Mme [O] avaient opté pour la formule économique qui prévoyait notamment « housse de protection matelas, protection du mobilier sous housse et couverture adaptée », les photographies produites démontrent suffisamment que le piano, le canapé et le matelas ont été transportés sans protection adaptée, de simples draps les couvrant partiellement. Si ces photographies ne sont pas datées, il sera observé la présence des déménageurs, de sorte qu'elles ont sans nul doute été prises au moment du déménagement, ce que d’ailleurs la société Diday ne conteste pas.
Il doit au surplus être relevé que le déménageur n’a pas fait usage de la possibilité prévue par l’article 11 des conditions générales de faire constater par écrit, avant l’enlèvement, que les biens transportés étaient dégradés.
Il résulte de ces éléments que les dégâts, dont la matérialité est avérée par les photographies et les constatations de l’huissier de justice, correspondent à la description détaillée faite par Mme [O] deux jours seulement après la seconde partie du déménagement et que le non-respect de l’engagement pris de protéger le mobilier et le matelas est avéré par les photographies produites. Ainsi, M et Mme [O] démontrent suffisamment l’existence des détériorations reprochées et le lien de causalité avec la prestation de la société Diday venant aux droits de la société MBE et que la société Diday, venant aux droits de la société Diday ,a manqué à son obligation de résultat de transport des biens de M et Mme [O] en bon état. La société Diday, venant aux droits de la société MBE, devra donc en réparer les conséquences dommageables.
Par ailleurs, il ressort suffisamment des échanges par la voie électronique entre les parties dans les jours ayant précédé ou suivi l’enlèvement des biens de M et Mme [O] que :
- le déménagement n’a pas eu lieu le 8 septembre 2021, comme stipulé dans le devis, mais le 10 septembre 2021, en violation de l’article 12 des conditions générales ;
- la livraison des biens ne s’est pas faite « en suivant » comme indiqué dans le devis, mais en deux temps, le 13 septembre 2021 puis le 18 septembre 2021 ;
- il est en outre avéré que la société MBE a eu recours à un tiers pour réaliser le déménagement de M et Mme [O]. Or, la société Diday venant aux droits de la société MBE n’est pas en mesure de démontrer que conformément aux conditions générales, les déménagés en ont été informés dans un délai minimum de 48 heures avant le déménagement et ont ainsi été mis en mesure de refuser la réalisation de la prestation dans ces conditions. En effet, la société Diday se contente de se référer à la lettre de voiture, postérieure au déménagement, dont elle ne prouve par ailleurs pas qu’elle ait été remise à M et Mme [O].
Il s’ensuit que la société Diday venant aux droits de la société MBE a manqué à ses obligations contractuelles et partant, a engagé sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Selon l’article 14 des conditions générales, suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant. En cas de sinistre une franchise de 280 euros est applicable.
Etait jointe une déclaration de valeur restée vierge. Ce document, intitulé « déclaration de valeur – conditions d’indemnisation des pertes et avaries », rappelle en gras : « conformément aux conditions générales, l’indemnisation pour pertes et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément du mobilier ». Cette déclaration de valeur, pourtant remise à M. et Mme [O], ce qu’ils ne peuvent contester puisqu’ils la produisent eux-même, n’a pas été remplie par leurs soins.
Néanmoins, à l’appui de leur préjudice matériel, M et Mme [O] produisent :
un devis de la SARL Desevedavy Pianos du 17 décembre 2021 d’un montant de 2 090 euros, comprenant le ponçage et la remise en forme du piano, l’application d’une pâte à bois, la recherche de teinte, le lustrage et le transport aller-retour ;un devis de Ligne Roset du 1er juillet 2022 d’un montant de 3 189,50 euros TTC correspondant à la réfection du canapé,un devis de Les ciseaux à Bois, ébéniste d’art, du 1er décembre 2021, d’un montant de 990 euros, pour la restauration du coffre ;un devis de Anong Clean du 4 juillet 2022 d’un montant de 200 euros pour le nettoyage du matelas ; des captures d’écran de meubles de jardin pour un montant total de 2 867 euros.Il convient cependant de tenir compte de la vétusté des meubles de jardin détériorés, dont la date d’achat n’est pas précisée, dès lors que l’indemnité ne doit pas excéder le préjudice subi.
Il sera ainsi alloué à M et Mme [O] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 6 500 euros, que la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée à leur verser.

Sur le préjudice moral

Il ressort suffisamment des messages électroniques adressés par Mme [O] à différents représentants de la société de déménagement son inquiétude quant à la réception de la seconde partie de son déménagement, ainsi que son désarroi face aux réponses stéréotypées et de mauvaise foi du service après-vente, alors même que le cadre commercial avait fini par admettre, après le déménagement, qu’assurer le déménagement d’un mobilier de 300 kg et d’un piano « dans un délai aussi court, c’était mission impossible » et qu’il était « désolé pour la gêne occasionnée ». L’attestation de la mère de la requérante, établie conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, confirme « la détresse et l’anxiété » de M et Mme [O] quant à la réception de la seconde partie de leur déménagement. Les démarches entreprises par les demandeurs pour parvenir à un règlement amiable sont également établies.

Il sera dès lors alloué à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral que la société Diday, venant aux droits de la société MBE sera condamnée à leur régler.


Sur la réduction du prix

M et Mme [O] ne peuvent, en revanche, réclamer une réduction du prix, dès lors que la prestation commandée a été exécutée et que les avaries donnent lieu à une indemnisation distincte.









Sur le préjudice de jouissance

Il est établi que la seconde partie de leurs biens ne leur a été livrée que le 18 septembre, soit cinq jours après la première partie. Selon l’attestation de la mère de Mme [O], « toute la famille ne pouvait même pas s’asseoir pour prendre un repas car leurs chaises avaient disparu. Et elle devait porter des sacs de linge à la laverie tous les jours, juste pour faire la lessive ». Il n’est pas fait état de l’achat de chaises, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures des demandeurs et il doit être tenu compte du fait que c’est seulement pendant cinq jours que M et Mme [O] ont été privés d’une partie de leur mobilier. Si les requérants allèguent des frais de logement du fait du report de leur déménagement, aucune pièce n’est versée pour en attester.

En conséquence, leur préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation de la somme de 200 euros, que la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée à leur payer.

Sur les autres demandes

Succombant, la société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le constat d’huissier n’ayant pas été ordonné judiciairement, les frais de son établissement ne sont pas compris dans les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît, en revanche, équitable qu’elle prenne en charge les frais que M et Mme [O] ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice. Ils produisent les factures d’honoraires d’avocat du 22 août 2022 au 22 août 2023 pour un montant total de 6 336 euros (= 1 584 + 3 432 + 1 320), auxquelles il convient d’ajouter selon eux « le temps passé à l’audience de plaidoiries ainsi que l’éventuelle étude des conclusions en réponse à ces écritures de la société défenderesse ». La société Diday, venant aux droits de la société MBE, sera ainsi condamnée à verser à M et Mme [O] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande de la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], à verser à Madame [W] [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Diday, venant aux droits de la SAS MBE Déménagements [M], aux dépens.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-95, code de la consommation R212-1, code civil 1223, code de procedure civile 328, code de la consommation L224-63, code de commerce L133-1, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:31:06.707Z.