Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 mai 2025, n° 23/00203
AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Chronologie de l'affaire
- 9 mai 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (cette décision)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin est un syndicat professionnel regroupant les entrepreneurs et artisans exerçant leur activité dans le bâtiment et les industries annexes. Selon contrat de travail du 30 janvier 2005, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a engagé Monsieur [D] [U], avec effet à compter du 2 janvier 2006, pour une durée indéterminée, en qualité de chargé de développement, dans le cadre du contrat nouvelles embauches, pour une rémunération mensuelle brute de 2 083 euros, comprenant 1/12 de 13e mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, outre une prime de vacances annuelle, et une prime pour chaque entreprise qui aura adhéré au syndicat à la suite de l'action du salarié. La convention collective applicable est celle nationale des cadres du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a convoqué Monsieur [D] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre du 9 avril 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a sollicité, de l'inspectrice du travail, une autorisation de licenciement, Monsieur [U] exerçant des fonctions de conseiller prud'homal. Par décision du 26 mai 2020, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Sur recours hiérarchique de l'employeur, par décision du 29 septembre 2020, Madame le ministre du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Suite à un recours gracieux auprès de la même autorité, et une décision implicite de rejet, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a saisi, le 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de cette décision. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de Madame le ministre du travail. Par décision du 21 décembre 2021, Madame le ministre du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [D] [U]. Entre temps, par requête du 19 mai 2020 (date visée dans le rubrum de l'ordonnance de référé), Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en sa formation des référés, aux fins de solliciter une provision au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre du repos compensateur. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en sa formation des référés et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse. Par requête du 2 juillet 2020 Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Schiltigheim d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, outre d'indemnisations subséquentes, et d'indemnisations pour violation du statut protecteur, pour travail dissimulé, et en réparation d'un préjudice moral. Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y avait pas de suspicion légitime, - s'est déclaré compétent, - a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement avec un calendrier procédure, - débouté la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie assumera ses frais et dépens. Par arrêt du 13 avril 2021, la présente cour a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - désigné le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur l'affaire auquel le conseil de prud'hommes de Schiltigheim transmettra le dossier, - condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel, puis rejeté toutes les demandes de frais irrépétibles pour les deux instances. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision de Madame le ministre du travail, de l'emploi de l'insertion sur la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [D] [U], dont l'a saisie la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg, a : - dit et jugé que la demande de paiement au titre des heures supplémentaires était recevable, - condamné la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] les sommes suivantes : * 71 560,09 euros brut pour les heures correspondant à la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019, incluant les congés payés afférents, * 18 159,37 euros brut au titre du repos compensateur, incluant les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, - débouté Monsieur [D] [U] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit que l'exécution provisoire était de droit, - ordonné le sursis à statuer pour le surplus jusqu'à décision du tribunal administratif de Strasbourg sur le recours de Monsieur [D] [U] contre la décision ministérielle du 21 décembre 2021, - réservé les droits des parties sur la violation du statut protecteur, - ordonné la radiation de l'affaire sur ce point et dit que l'instance sera reprise après décision du tribunal administratif sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, - condamné la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par requête du 23 décembre 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg en omission de statuer au regard d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 24 janvier 2023, ledit conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la requête en omission de statuer, - complété le dispositif du jugement comme suit : « - déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail », - dit le reste sans changement, - dit n'y avoir lieu à perception de frais et dépens sur la décision. Par déclaration du 6 janvier 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement, du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions. Par déclaration du 27 janvier 2023, Monsieur [D] [U] a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2023 sur le rejet de sa demande d'indemnité. Par déclaration d'appel du 31 mars 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions. Par ordonnances du 6 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces 2 dernières instances à la première. Par écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sollicite l'infirmation du jugement du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, : - déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, subsidiairement, - déclare irrecevable la demande de rappel au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 mai 2017 au 27 octobre 2017, comme prescrite, en tout état de cause, - déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, - déboute Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux biens et à son fonctionnement, * 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant le jugement du 24 janvier 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sollicite : - la confirmation du jugement, « par substitution de motifs en tant que les prétentions de Monsieur [D] [U] sont irrecevables au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs, et en tant que de besoin sur appel incident, le jugement entrepris », - la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [D] [U] au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs. Par écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [D] [U] sollicite : - la jonction des diverses instances précitées, - l'infirmation du jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, et que la cour, statuant à nouveau : - condamne la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à lui payer les sommes suivantes : * 180 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conséquences indemnitaires de sa demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, * 59 588,19 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des conséquences indemnitaires de sa demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, * 26 483,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. - confirme le surplus du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et intérêts moratoires. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS Liminaire Les demandes, de l'employeur, de « Constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des motifs, auxquels la cour ne répondra pas au dispositif de ses écritures. La jonction d'instances a déjà été ordonnée, antérieurement à l'audience de plaidoirie. Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, et des congés payés afférents Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que la demande, à ces titres, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle, dès lors qu'elle a été formée, pour la première fois, par écritures du salarié du 28 octobre 2020, soit en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, et n'a pas de lien suffisant avec les demandes initiales de la requête. Dans sa requête du 2 juillet 2020, Monsieur [D] [U] a sollicité, notamment, une indemnité pour travail dissimulé. Les motifs de ses écritures, initiales font état de l'existence de nombreuses heures supplémentaires non payées, pour justifier la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Selon l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Il en résulte que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était motivée, notamment, par l'absence de paiement de tout ou partie du salaire. Il en résulte que les demandes, relatives au repos compensateur, et aux congés payés, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir, comme second moyen d'irrecevabilité, que l'administration du travail, dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement disciplinaire, aurait déjà pris en considération les manquements de l'employeur, de telle sorte que le juge judiciaire ne serait plus compétent pour se prononcer. Toutefois, l'administration du travail et la juridiction administrative ne se sont pas prononcées sur l'existence ou l'inexistence d'heures supplémentaires, mais sur les motifs, reprochés par l'employeur au salarié, de telle sorte que le juge judiciaire peut parfaitement statuer sur la demande de rappel de salaires. Enfin, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin invoque la prescription des demandes de rappel de salaires, au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, portant sur la période du 15 mai 2017 au 27 octobre 2017 inclus, au regard de la prescription triennale. Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les premiers juges ont considéré que la requête en référé avait interrompu le délai triennal, de telle sorte qu'ils n'ont pas retenu de prescription même partielle de l'action en paiement. Si l'article 2241 du code civil édicte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. ll en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive (Cass. Soc. 14 novembre 2024 n°22-17.438). La décision de rejet de la formation des référés date du 13 octobre 2020, et Monsieur [D] [U] a formé sa demande de rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés, par écritures du 28 octobre 2020, date à laquelle l'ordonnance de référé n'était pas encore devenue définitive en son rejet de la demande de provision, le délai d'appel de 15 jours expirant à 24 heures. Monsieur [D] [U] bénéficiait toujours de l'interruption du délai à la date du 19 mai 2020. En conséquence, l'action en paiement est recevable pour la période à compter du 19 mai 2017, et irrecevable pour la période antérieure au 19 mai 2017. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la recevabilité de l'action pour la période du 15 au 18 mai 2017 inclus. Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents, pour la période à compter du 19 mai 2017 En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). Monsieur [D] [U] fait valoir que la secrétaire générale, sa supérieure hiérarchique, Madame [T], et le président, Monsieur [EB], avaient connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non payées. Il produit, notamment, : - un tableau indiquant ses heures de travail par semaine depuis le 15 mai 2017 jusqu'au 22 décembre 2019, avec le total des heures supplémentaires, les heures majorées à 25 % et à 50 %, - un tableau détaillant les heures par jour, - des courriels, - des extraits de planning, - une lettre valant rapport, du 11 janvier 2021 de la société Pilote Paie, selon lequel cette société a étudié les documents transmis par Monsieur [D] [U], et conclu à des heures supplémentaires à hauteur de 65 054, 63 euros, outre les congés payés de 10 %, et la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 18 519, 37 euros avec congés payés afférents inclus. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que : - les premiers décomptes, qui ont été produits par le salarié, contenaient des éléments mensongers, - Monsieur [D] [U] se réfère exclusivement à des documents privés, établis par ses soins, à son agenda Outlook et aux courriels contenus dans sa boîte professionnelle, - Monsieur [D] [U] a détruit l'intégralité du contenu de sa boîte courriels professionnelle, détruisant tout accès à ses courriels professionnels et à son agenda Outlook, et interdisant, ainsi, l'employeur d'apporter toute preuve contraire, - Monsieur [D] [U] n'a pas déduit le temps passé à son domicile à la suite de la tentative de suicide de son enfant, début 2019. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin conteste, en ses écritures, page 27 à 43, le temps de travail de plusieurs journées mises en compte, et relève qu'au cours de la procédure de première instance, les demandes de rappel de salaires ont évolué, tant à la baisse qu'à la hausse, ce qui démontrerait l'imprécision des éléments apportés par le salarié, en sus des mensonges de ce dernier. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin produit, notamment : - des attestations de témoin de Monsieur [E] [A], Mesdames [S] [H], [J] [K], et [N] [I], - des factures, notamment, de carburant, - des courriels, - un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2019, et un courriel du 24 février 2020 de Monsieur [W] [Y], huissier de justice, selon lequel seuls Madame [T] et Monsieur [D] [U] étaient administrateurs pour les réseaux informatiques de la société, - des billets de train de Monsieur [D] [U], - un procès-verbal de constat du 24 février 2020, - une plainte du 10 mars 2020 auprès de Monsieur le procureur adjoint de la République de [Localité 5], contre Monsieur [D] [U], - des plannings, incomplets. Monsieur [D] [U] a répliqué, aux éléments contestés par l'employeur, en page 19 à 32, et précise que les contestations de l'employeur portent sur une quarantaine d'heures, sur un total de 1 630 heures mises en compte. La cour rappelle que des erreurs, du salarié, dans les heures supplémentaires mises en compte, ne permettent pas d'écarter totalement la demande de rappel de salaires. La cour relève que c'est à tort que la société Pilot Paie prétend, dans son rapport, que les absences congés payés et jours fériés sont à considérer comme du temps de travail effectif et doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires. Comme précisé par l'employeur, le rapport de la société Pilote Paie ne fait, par ailleurs, pas apparaître que cette dernière a tenu compte des heures supplémentaires qui ont été payées, et qui apparaissent sur les bulletins de paie. En outre, les temps de trajet du domicile au premier lieu d'exécution du travail, et du dernier lieu d'exécution du travail au domicile, ne constituent pas, en l'espèce, un temps de travail effectif, et n'entrent donc pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Mais, comme invoqué par Monsieur [D] [U], en sa qualité d'employeur, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin était tenue de procéder à la vérification et au contrôle de la durée de travail, et ne justifie pas dudit contrôle. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin ne saurait tenter de se retrancher derrière une intervention de Monsieur [D] [U] pour effacer un certain nombre de fichiers informatiques, pour prétendre être dans l'impossibilité de justifier du respect de son obligation légale. En effet, Monsieur [D] [U] était salarié depuis le 2 janvier 2006, et la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin ne justifie d'aucune vérification de la durée du temps de travail du salarié, même pour la période antérieure aux difficultés rencontrées avec Monsieur [D] [U], démontrant ainsi une absence totale de contrôle de la durée réelle de travail. L'employeur ne saurait, dès lors, invoqué les conséquences de sa propre turpitude en reprochant au salarié de ne pas justifier de son temps de travail, alors que, par ailleurs, Monsieur [D] [U] travaillait sous la direction de Madame [T], secrétaire générale, qui était en capacité de contrôler le temps de travail effectif de Monsieur [D] [U], alors que les tâches, exercées par ce dernier, ne pouvaient être réalisées sans dépasser un temps de travail de 39 heures hebdomadaires. Il en résulte que la cour considère qu'il est établi que Monsieur [D] [U] a réalisé des heures supplémentaires que la cour évalue à la somme de 50 000 euros brut, outre la somme de 5 000 euros brut au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Le débat des parties, sur les congés payés non pris, est sans rapport, dès lors que, par ses prétentions et son chiffrage, repris de la société Pilote Paie, le salarié ne demande que l'équivalent de 10 % des heures supplémentaires impayées et de la contrepartie obligatoire en repos compensateur. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les sommes retenues. Sur la contrepartie obligatoire en repos compensateur, et les congés payés afférents, pour la période à compter du 19 mai 2017 La convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit un contingent maximal d'heures supplémentaires de 180 heures par an. La contrepartie obligatoire en repos compensateur est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés et plus. Au regard des heures supplémentaires payés et impayées, retenues par la cour, infirmant le jugement entrepris, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sera condamné à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 12 939 euros, outre la somme de 1 293, 90 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L 8221-5 du code du travail précité, l'infraction de travail dissimulé implique une intention de l'employeur de se soustraire aux obligations prévues par le texte. Monsieur [D] [U] ne démontre pas cette intention, étant rappelé que la bonne foi est présumée. La simple existence d'un volume important d'heures supplémentaires impayées, apparaît insuffisante pour établir l'intention frauduleuse de l'employeur, étant relevé que, pendant plusieurs années, le salarié n'a effectué aucune réclamation quant à son temps de travail et à la rémunération de ce dernier. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, Monsieur [D] [U], de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur le harcèlement moral Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin soutient que la demande d'indemnité serait irrecevable en raison du principe de séparation des pouvoirs et de l'impossibilité de remise en cause des causes de la rupture du contrat de travail. Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 n°10-10.687 ; Ibid n°10-30.463 ; Ibid n°10-18.417). En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande en cause. Sur le fond Monsieur [D] [U] invoque comme faits de harcèlement moral : - après que Madame [T] ait été progressivement écarté de la fédération, Monsieur [A], chargé de mission au sein de la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin, lui a fait subir des comportements vexatoires et agressifs, - le 19 décembre 2019, Monsieur [A] l'a menacé à 2 reprises (Monsieur [D] [U] soutenant à 3 reprises, ensuite). La matérialité de ces faits n'est pas établie, alors que Monsieur [D] [U] produit, uniquement, des courriels qu'il a adressés à Monsieur [R] [EB], président de la Fédération. Si Monsieur [D] [U] produit une attestation de témoin de Monsieur [C] [F], la cour relève qu'il ne résulte d'aucun des termes de Monsieur [F] qu'il ait été témoin de faits commis par Monsieur [A] sur Monsieur [D] [U]. L'attestation de témoin de Monsieur [P], produite par Monsieur [D] [U], fait état d'une réunion du 28 novembre 2019, et non de faits du 19 décembre 2019, et précise uniquement que Monsieur [D] [U] a exprimé sa souffrance face à des calomnies concernant Madame [T] et lui-même. La cour relève que Monsieur [P] ne précise pas avoir été témoin de faits commis par Monsieur [A] sur Monsieur [D] [U]. L'employeur produit, s'agissant de faits du 19 décembre 2019 : - une attestation de témoin de Madame [S] [H] selon laquelle Monsieur [A] n'était pas dans les bureaux de la fédération avant 12 H 15, et que passant devant le bureau de Monsieur [D] [U], il a dit à ce dernier : « ça ne passera pas », suite à un courriel envoyé en leur absence, - une lettre explicative de Monsieur [A], suite à la convocation de ce dernier à un entretien pour le 15 janvier 2020, confirmant son absence des bureaux, où travaille Monsieur [D] [U], dans la matinée, et des propos, relevés par Madame [H], à l'encontre de Monsieur [D] [U], à qui Monsieur [A] reproche d'utiliser la boîte mail « secrétariat », en l'absence de Madame [T], secrétaire générale, alors en arrêt maladie, et, ce, sans autorisation de la hiérarchie. Les faits, ainsi, décrits, sont très différents de la présentation faite par Monsieur [D] [U]. Si ce dernier justifie d'arrêts de travail, et fait état de la dégradation de son état de santé, la cour relève que : - le médecin du travail, le docteur [Z] [M], qui a adressé Monsieur [D] [U] à un autre médecin, à la demande du salarié, et qui fait état de burn out pour problèmes conflictuels au sein de l'entreprise, n'a effectué aucune constatation personnelle et n'a fait que reprendre les propos du salarié, et la demande de ce dernier sur la nécessité de consulter un autre médecin, - il en est de même s'agissant des certificats médicaux des 18 mai et 25 mai 2021, respectivement des docteurs [O] [V] et [B] [L], ce qui est confirmé par le docteur [V], dans un certificat rectificatif du 20 mai 2022, produit par l'employeur, - il en est de même pour Madame [X] [G], psychologue, qui fait état d'un évènement professionnel inattendu et violent, dans la synthèse de l'accompagnement psychologique du 4 janvier 2021. Il résulte, notamment du certificat médical du docteur [V], et du certificat médical du docteur [L], que Monsieur [D] [U] présente des problèmes de santé, depuis plusieurs années, lui occasionnant une fatigue chronique, sans rapport avec l'activité professionnelle. Il en ressort que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Monsieur [D] [U] fait valoir que : - Madame [T] a alerté le président de la fédération, les 28 octobre et 28 novembre 2019, notamment sur la dégradation de son état de santé, - le 28 novembre 2019, le médecin du travail a relevé qu'il était en état de burn out pour problèmes conflictuels au sein de l'entreprise, - la fédération, bien qu'informée de la dégradation de son état de santé, n'a diligenté aucune mesure en vue de lui venir en aide, - si l'employeur a fait intervenir une consultante externe, au regard de l'ambiance de travail délétère, le 9 décembre 2019, la mesure apparaît tardive, alors que, par ailleurs, ni Madame [T], ni lui-même, n'ont été entendus par la consultante, - l'article L 4121-2 du code du travail imposait à l'employeur d'agir en amont par la mise en 'uvre de mesures préventives, - une tentative de médiation, avec Monsieur [A], n'a pas été diligentée, - sa charge de travail n'a pas été suivie par l'employeur. Force est de relever que l'employeur a bien fait diligenter une enquête par une personne extérieure au syndicat, suite aux courriels de Madame [T] et de Monsieur [D] [U], et pris les mesures adaptées en réaction. Si Monsieur [D] [U] et Madame [T] n'ont pas été entendus par la consultante, c'est en raison de l'arrêt de travail de ces 2 salariés. Par ailleurs, par courriel du 20 novembre 2019, suite à la réclamation de Monsieur [D] [U], de la veille, le président a accepté de recevoir Monsieur [D] [U], et a précisé faire un recadrage avec Monsieur [A] pour que « le respect soit réinstallé ». Il résulte des motifs supra que les faits du 19 novembre 2019, reprochés par Monsieur [D] [U] à Monsieur [A], ne sont pas matériellement établis, et que les faits de harcèlement moral, reprochés à ce dernier, sont inexistants. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait imposé les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [D] [U], les premiers juges ayant relevé, à juste titre, que, par courriel, Monsieur [D] [U] a précisé que les heures en cause ont été effectuées, de son plein gré, sans jamais que le président n'ait eu besoin de le demander. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve qu'il a pris les mesures adaptées pour assurer la sécurité de Monsieur [D] [U]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral Sur la recevabilité Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin soutient que la demande, à ce titre, est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'elle a été formulée, pour la première fois, à hauteur d'appel, de telle sorte qu'elle constitue une demande nouvelle. Toutefois, l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral se rattache à l'obligation de sécurité de l'employeur, de telle sorte que la demande d'indemnisation, pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, est l'accessoire de la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande à ce titre. Sur le fond La demande indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral fait, en l'espèce, double emploi avec la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. La cour relève que les faits, invoqués par le salarié, au titre du manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, sont identiques à ceux invoqués au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Monsieur [D] [U] reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué une enquête interne, suite aux faits qu'il a dénoncés concernant Monsieur [A]. Toutefois, l'employeur a bien fait réaliser une enquête par une consultante extérieure à l'entreprise. Il résulte des motifs supra que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, et pris des mesures adaptées, de telle sorte qu'il n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, à ce titre. Sur la demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, ou, sans cause réelle et sérieuse Sur la recevabilité Dans le cadre de son appel incident, l'employeur soutient que la demande d'indemnisation serait irrecevable, au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs. Si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse (ou de la nullité) du licenciement. En conséquence, le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation en cause, qui est recevable. Sur le fond Il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que la demande d'indemnisation au titre d'une nullité du licenciement, par suite de résiliation judiciaire du contrat de travail, apparaît mal fondée. S'agissant de la demande d'indemnisation, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, le seul manquement établi de l'employeur, est l'absence de paiement de plusieurs heures supplémentaires, outre de bénéfice de la contrepartie en repos obligatoire. Au regard des motifs précités, notamment sur la réalisation de plein gré, par Monsieur [D] [U], desdites heures de travail, de l'absence de demande du salarié, de régularisation pendant plusieurs années, ce manquement, quand bien même a-t-il été répété, n'apparaissait pas, en l'espèce, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors que Monsieur [D] [U] ne pouvait se méprendre sur ses droits, exerçant depuis plusieurs années, des fonctions de conseiller prud'homal. En conséquence, le jugement entrepris, du 24 janvier 2023, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [D] [U] de sa demande, tant au titre de la nullité du licenciement, qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d'indemnisation La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que le salarié a porté volontairement atteinte à ses biens et au fonctionnement de la fédération en : - bloquant l'accès au serveur informatique de la fédération, malgré mise en demeure de fournir les accès, - portant atteinte au contenu informatique de la fédération, - violant le secret des correspondances internes, - manquant à son obligation de loyauté et d'exécuter son contrat de travail de bonne foi. En matière de responsabilité civile, hors procédure pénale, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (Cass. Soc. 23 novembre 2022 n°20-22.586). En l'espèce, le licenciement de Monsieur [D] [U], autorisé par Madame le ministre du travail, dont les motifs sont identiques à ceux invoqués au titre de la demande d'indemnisation, est fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et non d'une faute lourde. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande de compensation des sommes dues, au titre des heures supplémentaires impayées, avec les sommes non perçues par l'employeur au titre du remboursement des heures consacrées par Monsieur [D] [U] à son activité prud'homale Si les premiers juges ont débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, le jugement ne comporte aucune motivation quant à cette demande reconventionnelle, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer (Cass. Soc. 9 octobre 2013 n°12-12.113). La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que Monsieur [D] [U] ne l'a pas informée des jours, heures et dates, lors de ses déplacements au conseil de prud'hommes de Haguenau, et ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier du remboursement par l'État des heures réalisées dans le cadre du mandat de conseiller prud'homal. Toutefois, nul ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude. Or, il résulte de l'article D 1423-59 alinéa 3 du code du travail, que le remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations' . Or, l'employeur n'a pas procédé au contrôle et à la vérification du temps de travail du salarié, et, ce, alors que, comme invoqué par Monsieur [D] [U], ce dernier, secrétaire générale adjoint, travaillait sous la responsabilité de Madame [T], secrétaire générale, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir, du 1er juillet 2014, de Monsieur [R] [EB], président de la Fédération française du bâtiment 67, notamment, pour effectuer toutes les tâches relevant de la gestion des ressources humaines avec avis du président. L'employeur était, dès lors, parfaitement en mesure d'établir l'état prévu par l'article D 1423-59 précité, et le soumettre à la signature du salarié. Il s'en est abstenu, alors que la demande de remboursement doit être effectuée au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise, sous peine d'être non valable, selon explications relatives au formulaire cerfa 13705-1. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande reconventionnelle, à ce titre. Sur la mention du jugement du 24 janvier 2023 « le reste sans changement » Le jugement sera infirmé en cette mention, au regard des dispositions, de l'arrêt, relatives au jugement du 13 décembre 2022. Sur le sursis à statuer Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Strasbourg sur le recours de Monsieur [D] [U] contre la décision ministérielle du 21 décembre 2021. Aucune des parties n'a formé de prétention, quant à ce chef du dispositif. Afin de respecter le double degré de juridiction, la cour n'évoquera pas la problématique de la demande relative à l'indemnité pour violation du statut protecteur, et renverra le dossier au conseil de prud'hommes. Sur les demandes annexes Le jugement du 13 décembre 2022 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 24 janvier 2023 sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant partiellement, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel, et de l'instance relative au jugement du 24 janvier 2023. Ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, seront rejetées, et elle sera condamnée à payer, à ces titres, la somme de 4 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 13 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en : - en ses dispositions sur la recevabilité de la demande de paiement au titre des heures supplémentaires, - ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires avec congés payés afférents, - ses dispositions relatives au repos compensateur, avec congés payés afférents ; CONFIRME le jugement du 24 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en : - sa disposition selon laquelle « le reste sans changement », - ses dispositions sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre du rappel de salaires en heures supplémentaires, et de la contrepartie en repos compensateur obligatoire, avec congés payés afférents, pour la période du 15 au 18 mai 2017 inclus ; DECLARE recevable cette action en paiement pour la période à compter du 19 mai 2017 ; DECLARE recevable l'action aux fins d'indemnisation pour harcèlement moral ; DECLARE recevable la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; DECLARE recevables les demandes d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, ou, sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] les sommes suivantes : * 50 000 euros brut (cinquante mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, * 5 000 euros brut (cinq mille euros) au titre des congés payés afférents ; * 12 939 euros brut (douze mille neuf cent trente neuf euros) au titre de la contrepartie en repos compensateur obligatoire, * 1 293, 90 euros brut (mille deux cent quatre vingt treize euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande de compensation des sommes dues, au titre des heures supplémentaires impayées, avec les sommes non perçues par l'employeur au titre du remboursement des heures consacrées par Monsieur [D] [U] à son activité prud'homale ; ORDONNE le renvoi du dossier, pour le surplus, devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; DEBOUTE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin aux dépens d'appel et aux dépens de la première instance Rg n°22/809. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 25/399 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00203 N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RP Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE ET INTIMEE: FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Me Pierre GOETZ, avocat à la Cour, INTIME ET APPELANT: Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WOLFF ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin est un syndicat professionnel regroupant les entrepreneurs et artisans exerçant leur activité dans le bâtiment et les industries annexes. Selon contrat de travail du 30 janvier 2005, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a engagé Monsieur [D] [U], avec effet à compter du 2 janvier 2006, pour une durée indéterminée, en qualité de chargé de développement, dans le cadre du contrat nouvelles embauches, pour une rémunération mensuelle brute de 2 083 euros, comprenant 1/12 de 13e mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, outre une prime de vacances annuelle, et une prime pour chaque entreprise qui aura adhéré au syndicat à la suite de l'action du salarié. La convention collective applicable est celle nationale des cadres du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a convoqué Monsieur [D] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre du 9 avril 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a sollicité, de l'inspectrice du travail, une autorisation de licenciement, Monsieur [U] exerçant des fonctions de conseiller prud'homal. Par décision du 26 mai 2020, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Sur recours hiérarchique de l'employeur, par décision du 29 septembre 2020, Madame le ministre du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Suite à un recours gracieux auprès de la même autorité, et une décision implicite de rejet, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a saisi, le 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de cette décision. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de Madame le ministre du travail. Par décision du 21 décembre 2021, Madame le ministre du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [D] [U]. Entre temps, par requête du 19 mai 2020 (date visée dans le rubrum de l'ordonnance de référé), Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en sa formation des référés, aux fins de solliciter une provision au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre du repos compensateur. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en sa formation des référés et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse. Par requête du 2 juillet 2020 Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Schiltigheim d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, outre d'indemnisations subséquentes, et d'indemnisations pour violation du statut protecteur, pour travail dissimulé, et en réparation d'un préjudice moral. Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y avait pas de suspicion légitime, - s'est déclaré compétent, - a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement avec un calendrier procédure, - débouté la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie assumera ses frais et dépens. Par arrêt du 13 avril 2021, la présente cour a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - désigné le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur l'affaire auquel le conseil de prud'hommes de Schiltigheim transmettra le dossier, - condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel, puis rejeté toutes les demandes de frais irrépétibles pour les deux instances. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision de Madame le ministre du travail, de l'emploi de l'insertion sur la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [D] [U], dont l'a saisie la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg, a : - dit et jugé que la demande de paiement au titre des heures supplémentaires était recevable, - condamné la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] les sommes suivantes : * 71 560,09 euros brut pour les heures correspondant à la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019, incluant les congés payés afférents, * 18 159,37 euros brut au titre du repos compensateur, incluant les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, - débouté Monsieur [D] [U] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit que l'exécution provisoire était de droit, - ordonné le sursis à statuer pour le surplus jusqu'à décision du tribunal administratif de Strasbourg sur le recours de Monsieur [D] [U] contre la décision ministérielle du 21 décembre 2021, - réservé les droits des parties sur la violation du statut protecteur, - ordonné la radiation de l'affaire sur ce point et dit que l'instance sera reprise après décision du tribunal administratif sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, - condamné la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par requête du 23 décembre 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg en omission de statuer au regard d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 24 janvier 2023, ledit conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la requête en omission de statuer, - complété le dispositif du jugement comme suit : « - déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail », - dit le reste sans changement, - dit n'y avoir lieu à perception de frais et dépens sur la décision. Par déclaration du 6 janvier 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement, du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions. Par déclaration du 27 janvier 2023, Monsieur [D] [U] a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2023 sur le rejet de sa demande d'indemnité. Par déclaration d'appel du 31 mars 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions. Par ordonnances du 6 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces 2 dernières instances à la première. Par écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sollicite l'infirmation du jugement du 13 décembre 2022, en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, : - déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, subsidiairement, - déclare irrecevable la demande de rappel au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 mai 2017 au 27 octobre 2017, comme prescrite, en tout état de cause, - déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, - déboute Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux biens et à son fonctionnement, * 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant le jugement du 24 janvier 2023, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sollicite : - la confirmation du jugement, « par substitution de motifs en tant que les prétentions de Monsieur [D] [U] sont irrecevables au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs, et en tant que de besoin sur appel incident, le jugement entrepris », - la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [D] [U] au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs. Par écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [D] [U] sollicite : - la jonction des diverses instances précitées, - l'infirmation du jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, et que la cour, statuant à nouveau : - condamne la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à lui payer les sommes suivantes : * 180 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conséquences indemnitaires de sa demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, * 59 588,19 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des conséquences indemnitaires de sa demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, * 26 483,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. - confirme le surplus du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et intérêts moratoires. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire Les demandes, de l'employeur, de « Constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des motifs, auxquels la cour ne répondra pas au dispositif de ses écritures. La jonction d'instances a déjà été ordonnée, antérieurement à l'audience de plaidoirie. Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, et des congés payés afférents Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que la demande, à ces titres, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle, dès lors qu'elle a été formée, pour la première fois, par écritures du salarié du 28 octobre 2020, soit en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, et n'a pas de lien suffisant avec les demandes initiales de la requête. Dans sa requête du 2 juillet 2020, Monsieur [D] [U] a sollicité, notamment, une indemnité pour travail dissimulé. Les motifs de ses écritures, initiales font état de l'existence de nombreuses heures supplémentaires non payées, pour justifier la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Selon l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Il en résulte que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était motivée, notamment, par l'absence de paiement de tout ou partie du salaire. Il en résulte que les demandes, relatives au repos compensateur, et aux congés payés, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir, comme second moyen d'irrecevabilité, que l'administration du travail, dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement disciplinaire, aurait déjà pris en considération les manquements de l'employeur, de telle sorte que le juge judiciaire ne serait plus compétent pour se prononcer. Toutefois, l'administration du travail et la juridiction administrative ne se sont pas prononcées sur l'existence ou l'inexistence d'heures supplémentaires, mais sur les motifs, reprochés par l'employeur au salarié, de telle sorte que le juge judiciaire peut parfaitement statuer sur la demande de rappel de salaires. Enfin, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin invoque la prescription des demandes de rappel de salaires, au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, portant sur la période du 15 mai 2017 au 27 octobre 2017 inclus, au regard de la prescription triennale. Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les premiers juges ont considéré que la requête en référé avait interrompu le délai triennal, de telle sorte qu'ils n'ont pas retenu de prescription même partielle de l'action en paiement. Si l'article 2241 du code civil édicte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. ll en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive (Cass. Soc. 14 novembre 2024 n°22-17.438). La décision de rejet de la formation des référés date du 13 octobre 2020, et Monsieur [D] [U] a formé sa demande de rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés, par écritures du 28 octobre 2020, date à laquelle l'ordonnance de référé n'était pas encore devenue définitive en son rejet de la demande de provision, le délai d'appel de 15 jours expirant à 24 heures. Monsieur [D] [U] bénéficiait toujours de l'interruption du délai à la date du 19 mai 2020. En conséquence, l'action en paiement est recevable pour la période à compter du 19 mai 2017, et irrecevable pour la période antérieure au 19 mai 2017. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la recevabilité de l'action pour la période du 15 au 18 mai 2017 inclus. Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents, pour la période à compter du 19 mai 2017 En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). Monsieur [D] [U] fait valoir que la secrétaire générale, sa supérieure hiérarchique, Madame [T], et le président, Monsieur [EB], avaient connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non payées. Il produit, notamment, : - un tableau indiquant ses heures de travail par semaine depuis le 15 mai 2017 jusqu'au 22 décembre 2019, avec le total des heures supplémentaires, les heures majorées à 25 % et à 50 %, - un tableau détaillant les heures par jour, - des courriels, - des extraits de planning, - une lettre valant rapport, du 11 janvier 2021 de la société Pilote Paie, selon lequel cette société a étudié les documents transmis par Monsieur [D] [U], et conclu à des heures supplémentaires à hauteur de 65 054, 63 euros, outre les congés payés de 10 %, et la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 18 519, 37 euros avec congés payés afférents inclus. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que : - les premiers décomptes, qui ont été produits par le salarié, contenaient des éléments mensongers, - Monsieur [D] [U] se réfère exclusivement à des documents privés, établis par ses soins, à son agenda Outlook et aux courriels contenus dans sa boîte professionnelle, - Monsieur [D] [U] a détruit l'intégralité du contenu de sa boîte courriels professionnelle, détruisant tout accès à ses courriels professionnels et à son agenda Outlook, et interdisant, ainsi, l'employeur d'apporter toute preuve contraire, - Monsieur [D] [U] n'a pas déduit le temps passé à son domicile à la suite de la tentative de suicide de son enfant, début 2019. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin conteste, en ses écritures, page 27 à 43, le temps de travail de plusieurs journées mises en compte, et relève qu'au cours de la procédure de première instance, les demandes de rappel de salaires ont évolué, tant à la baisse qu'à la hausse, ce qui démontrerait l'imprécision des éléments apportés par le salarié, en sus des mensonges de ce dernier. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin produit, notamment : - des attestations de témoin de Monsieur [E] [A], Mesdames [S] [H], [J] [K], et [N] [I], - des factures, notamment, de carburant, - des courriels, - un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2019, et un courriel du 24 février 2020 de Monsieur [W] [Y], huissier de justice, selon lequel seuls Madame [T] et Monsieur [D] [U] étaient administrateurs pour les réseaux informatiques de la société, - des billets de train de Monsieur [D] [U], - un procès-verbal de constat du 24 février 2020, - une plainte du 10 mars 2020 auprès de Monsieur le procureur adjoint de la République de [Localité 5], contre Monsieur [D] [U], - des plannings, incomplets. Monsieur [D] [U] a répliqué, aux éléments contestés par l'employeur, en page 19 à 32, et précise que les contestations de l'employeur portent sur une quarantaine d'heures, sur un total de 1 630 heures mises en compte. La cour rappelle que des erreurs, du salarié, dans les heures supplémentaires mises en compte, ne permettent pas d'écarter totalement la demande de rappel de salaires. La cour relève que c'est à tort que la société Pilot Paie prétend, dans son rapport, que les absences congés payés et jours fériés sont à considérer comme du temps de travail effectif et doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires. Comme précisé par l'employeur, le rapport de la société Pilote Paie ne fait, par ailleurs, pas apparaître que cette dernière a tenu compte des heures supplémentaires qui ont été payées, et qui apparaissent sur les bulletins de paie. En outre, les temps de trajet du domicile au premier lieu d'exécution du travail, et du dernier lieu d'exécution du travail au domicile, ne constituent pas, en l'espèce, un temps de travail effectif, et n'entrent donc pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Mais, comme invoqué par Monsieur [D] [U], en sa qualité d'employeur, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin était tenue de procéder à la vérification et au contrôle de la durée de travail, et ne justifie pas dudit contrôle. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin ne saurait tenter de se retrancher derrière une intervention de Monsieur [D] [U] pour effacer un certain nombre de fichiers informatiques, pour prétendre être dans l'impossibilité de justifier du respect de son obligation légale. En effet, Monsieur [D] [U] était salarié depuis le 2 janvier 2006, et la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin ne justifie d'aucune vérification de la durée du temps de travail du salarié, même pour la période antérieure aux difficultés rencontrées avec Monsieur [D] [U], démontrant ainsi une absence totale de contrôle de la durée réelle de travail. L'employeur ne saurait, dès lors, invoqué les conséquences de sa propre turpitude en reprochant au salarié de ne pas justifier de son temps de travail, alors que, par ailleurs, Monsieur [D] [U] travaillait sous la direction de Madame [T], secrétaire générale, qui était en capacité de contrôler le temps de travail effectif de Monsieur [D] [U], alors que les tâches, exercées par ce dernier, ne pouvaient être réalisées sans dépasser un temps de travail de 39 heures hebdomadaires. Il en résulte que la cour considère qu'il est établi que Monsieur [D] [U] a réalisé des heures supplémentaires que la cour évalue à la somme de 50 000 euros brut, outre la somme de 5 000 euros brut au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Le débat des parties, sur les congés payés non pris, est sans rapport, dès lors que, par ses prétentions et son chiffrage, repris de la société Pilote Paie, le salarié ne demande que l'équivalent de 10 % des heures supplémentaires impayées et de la contrepartie obligatoire en repos compensateur. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les sommes retenues. Sur la contrepartie obligatoire en repos compensateur, et les congés payés afférents, pour la période à compter du 19 mai 2017 La convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit un contingent maximal d'heures supplémentaires de 180 heures par an. La contrepartie obligatoire en repos compensateur est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés et plus. Au regard des heures supplémentaires payés et impayées, retenues par la cour, infirmant le jugement entrepris, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sera condamné à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 12 939 euros, outre la somme de 1 293, 90 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L 8221-5 du code du travail précité, l'infraction de travail dissimulé implique une intention de l'employeur de se soustraire aux obligations prévues par le texte. Monsieur [D] [U] ne démontre pas cette intention, étant rappelé que la bonne foi est présumée. La simple existence d'un volume important d'heures supplémentaires impayées, apparaît insuffisante pour établir l'intention frauduleuse de l'employeur, étant relevé que, pendant plusieurs années, le salarié n'a effectué aucune réclamation quant à son temps de travail et à la rémunération de ce dernier. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, Monsieur [D] [U], de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur le harcèlement moral Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin soutient que la demande d'indemnité serait irrecevable en raison du principe de séparation des pouvoirs et de l'impossibilité de remise en cause des causes de la rupture du contrat de travail. Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 n°10-10.687 ; Ibid n°10-30.463 ; Ibid n°10-18.417). En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande en cause. Sur le fond Monsieur [D] [U] invoque comme faits de harcèlement moral : - après que Madame [T] ait été progressivement écarté de la fédération, Monsieur [A], chargé de mission au sein de la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin, lui a fait subir des comportements vexatoires et agressifs, - le 19 décembre 2019, Monsieur [A] l'a menacé à 2 reprises (Monsieur [D] [U] soutenant à 3 reprises, ensuite). La matérialité de ces faits n'est pas établie, alors que Monsieur [D] [U] produit, uniquement, des courriels qu'il a adressés à Monsieur [R] [EB], président de la Fédération. Si Monsieur [D] [U] produit une attestation de témoin de Monsieur [C] [F], la cour relève qu'il ne résulte d'aucun des termes de Monsieur [F] qu'il ait été témoin de faits commis par Monsieur [A] sur Monsieur [D] [U]. L'attestation de témoin de Monsieur [P], produite par Monsieur [D] [U], fait état d'une réunion du 28 novembre 2019, et non de faits du 19 décembre 2019, et précise uniquement que Monsieur [D] [U] a exprimé sa souffrance face à des calomnies concernant Madame [T] et lui-même. La cour relève que Monsieur [P] ne précise pas avoir été témoin de faits commis par Monsieur [A] sur Monsieur [D] [U]. L'employeur produit, s'agissant de faits du 19 décembre 2019 : - une attestation de témoin de Madame [S] [H] selon laquelle Monsieur [A] n'était pas dans les bureaux de la fédération avant 12 H 15, et que passant devant le bureau de Monsieur [D] [U], il a dit à ce dernier : « ça ne passera pas », suite à un courriel envoyé en leur absence, - une lettre explicative de Monsieur [A], suite à la convocation de ce dernier à un entretien pour le 15 janvier 2020, confirmant son absence des bureaux, où travaille Monsieur [D] [U], dans la matinée, et des propos, relevés par Madame [H], à l'encontre de Monsieur [D] [U], à qui Monsieur [A] reproche d'utiliser la boîte mail « secrétariat », en l'absence de Madame [T], secrétaire générale, alors en arrêt maladie, et, ce, sans autorisation de la hiérarchie. Les faits, ainsi, décrits, sont très différents de la présentation faite par Monsieur [D] [U]. Si ce dernier justifie d'arrêts de travail, et fait état de la dégradation de son état de santé, la cour relève que : - le médecin du travail, le docteur [Z] [M], qui a adressé Monsieur [D] [U] à un autre médecin, à la demande du salarié, et qui fait état de burn out pour problèmes conflictuels au sein de l'entreprise, n'a effectué aucune constatation personnelle et n'a fait que reprendre les propos du salarié, et la demande de ce dernier sur la nécessité de consulter un autre médecin, - il en est de même s'agissant des certificats médicaux des 18 mai et 25 mai 2021, respectivement des docteurs [O] [V] et [B] [L], ce qui est confirmé par le docteur [V], dans un certificat rectificatif du 20 mai 2022, produit par l'employeur, - il en est de même pour Madame [X] [G], psychologue, qui fait état d'un évènement professionnel inattendu et violent, dans la synthèse de l'accompagnement psychologique du 4 janvier 2021. Il résulte, notamment du certificat médical du docteur [V], et du certificat médical du docteur [L], que Monsieur [D] [U] présente des problèmes de santé, depuis plusieurs années, lui occasionnant une fatigue chronique, sans rapport avec l'activité professionnelle. Il en ressort que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Monsieur [D] [U] fait valoir que : - Madame [T] a alerté le président de la fédération, les 28 octobre et 28 novembre 2019, notamment sur la dégradation de son état de santé, - le 28 novembre 2019, le médecin du travail a relevé qu'il était en état de burn out pour problèmes conflictuels au sein de l'entreprise, - la fédération, bien qu'informée de la dégradation de son état de santé, n'a diligenté aucune mesure en vue de lui venir en aide, - si l'employeur a fait intervenir une consultante externe, au regard de l'ambiance de travail délétère, le 9 décembre 2019, la mesure apparaît tardive, alors que, par ailleurs, ni Madame [T], ni lui-même, n'ont été entendus par la consultante, - l'article L 4121-2 du code du travail imposait à l'employeur d'agir en amont par la mise en 'uvre de mesures préventives, - une tentative de médiation, avec Monsieur [A], n'a pas été diligentée, - sa charge de travail n'a pas été suivie par l'employeur. Force est de relever que l'employeur a bien fait diligenter une enquête par une personne extérieure au syndicat, suite aux courriels de Madame [T] et de Monsieur [D] [U], et pris les mesures adaptées en réaction. Si Monsieur [D] [U] et Madame [T] n'ont pas été entendus par la consultante, c'est en raison de l'arrêt de travail de ces 2 salariés. Par ailleurs, par courriel du 20 novembre 2019, suite à la réclamation de Monsieur [D] [U], de la veille, le président a accepté de recevoir Monsieur [D] [U], et a précisé faire un recadrage avec Monsieur [A] pour que « le respect soit réinstallé ». Il résulte des motifs supra que les faits du 19 novembre 2019, reprochés par Monsieur [D] [U] à Monsieur [A], ne sont pas matériellement établis, et que les faits de harcèlement moral, reprochés à ce dernier, sont inexistants. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait imposé les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [D] [U], les premiers juges ayant relevé, à juste titre, que, par courriel, Monsieur [D] [U] a précisé que les heures en cause ont été effectuées, de son plein gré, sans jamais que le président n'ait eu besoin de le demander. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve qu'il a pris les mesures adaptées pour assurer la sécurité de Monsieur [D] [U]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral Sur la recevabilité Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin soutient que la demande, à ce titre, est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'elle a été formulée, pour la première fois, à hauteur d'appel, de telle sorte qu'elle constitue une demande nouvelle. Toutefois, l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral se rattache à l'obligation de sécurité de l'employeur, de telle sorte que la demande d'indemnisation, pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, est l'accessoire de la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande à ce titre. Sur le fond La demande indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral fait, en l'espèce, double emploi avec la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. La cour relève que les faits, invoqués par le salarié, au titre du manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, sont identiques à ceux invoqués au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Monsieur [D] [U] reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué une enquête interne, suite aux faits qu'il a dénoncés concernant Monsieur [A]. Toutefois, l'employeur a bien fait réaliser une enquête par une consultante extérieure à l'entreprise. Il résulte des motifs supra que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, et pris des mesures adaptées, de telle sorte qu'il n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, à ce titre. Sur la demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, ou, sans cause réelle et sérieuse Sur la recevabilité Dans le cadre de son appel incident, l'employeur soutient que la demande d'indemnisation serait irrecevable, au regard des règles régissant la séparation des pouvoirs. Si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse (ou de la nullité) du licenciement. En conséquence, le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation en cause, qui est recevable. Sur le fond Il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que la demande d'indemnisation au titre d'une nullité du licenciement, par suite de résiliation judiciaire du contrat de travail, apparaît mal fondée. S'agissant de la demande d'indemnisation, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, le seul manquement établi de l'employeur, est l'absence de paiement de plusieurs heures supplémentaires, outre de bénéfice de la contrepartie en repos obligatoire. Au regard des motifs précités, notamment sur la réalisation de plein gré, par Monsieur [D] [U], desdites heures de travail, de l'absence de demande du salarié, de régularisation pendant plusieurs années, ce manquement, quand bien même a-t-il été répété, n'apparaissait pas, en l'espèce, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors que Monsieur [D] [U] ne pouvait se méprendre sur ses droits, exerçant depuis plusieurs années, des fonctions de conseiller prud'homal. En conséquence, le jugement entrepris, du 24 janvier 2023, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [D] [U] de sa demande, tant au titre de la nullité du licenciement, qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d'indemnisation La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que le salarié a porté volontairement atteinte à ses biens et au fonctionnement de la fédération en : - bloquant l'accès au serveur informatique de la fédération, malgré mise en demeure de fournir les accès, - portant atteinte au contenu informatique de la fédération, - violant le secret des correspondances internes, - manquant à son obligation de loyauté et d'exécuter son contrat de travail de bonne foi. En matière de responsabilité civile, hors procédure pénale, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (Cass. Soc. 23 novembre 2022 n°20-22.586). En l'espèce, le licenciement de Monsieur [D] [U], autorisé par Madame le ministre du travail, dont les motifs sont identiques à ceux invoqués au titre de la demande d'indemnisation, est fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et non d'une faute lourde. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande de compensation des sommes dues, au titre des heures supplémentaires impayées, avec les sommes non perçues par l'employeur au titre du remboursement des heures consacrées par Monsieur [D] [U] à son activité prud'homale Si les premiers juges ont débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, le jugement ne comporte aucune motivation quant à cette demande reconventionnelle, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer (Cass. Soc. 9 octobre 2013 n°12-12.113). La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin fait valoir que Monsieur [D] [U] ne l'a pas informée des jours, heures et dates, lors de ses déplacements au conseil de prud'hommes de Haguenau, et ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier du remboursement par l'État des heures réalisées dans le cadre du mandat de conseiller prud'homal. Toutefois, nul ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude. Or, il résulte de l'article D 1423-59 alinéa 3 du code du travail, que le remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations' . Or, l'employeur n'a pas procédé au contrôle et à la vérification du temps de travail du salarié, et, ce, alors que, comme invoqué par Monsieur [D] [U], ce dernier, secrétaire générale adjoint, travaillait sous la responsabilité de Madame [T], secrétaire générale, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir, du 1er juillet 2014, de Monsieur [R] [EB], président de la Fédération française du bâtiment 67, notamment, pour effectuer toutes les tâches relevant de la gestion des ressources humaines avec avis du président. L'employeur était, dès lors, parfaitement en mesure d'établir l'état prévu par l'article D 1423-59 précité, et le soumettre à la signature du salarié. Il s'en est abstenu, alors que la demande de remboursement doit être effectuée au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise, sous peine d'être non valable, selon explications relatives au formulaire cerfa 13705-1. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande reconventionnelle, à ce titre. Sur la mention du jugement du 24 janvier 2023 « le reste sans changement » Le jugement sera infirmé en cette mention, au regard des dispositions, de l'arrêt, relatives au jugement du 13 décembre 2022. Sur le sursis à statuer Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Strasbourg sur le recours de Monsieur [D] [U] contre la décision ministérielle du 21 décembre 2021. Aucune des parties n'a formé de prétention, quant à ce chef du dispositif. Afin de respecter le double degré de juridiction, la cour n'évoquera pas la problématique de la demande relative à l'indemnité pour violation du statut protecteur, et renverra le dossier au conseil de prud'hommes. Sur les demandes annexes Le jugement du 13 décembre 2022 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 24 janvier 2023 sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant partiellement, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel, et de l'instance relative au jugement du 24 janvier 2023. Ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, seront rejetées, et elle sera condamnée à payer, à ces titres, la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 13 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en : - en ses dispositions sur la recevabilité de la demande de paiement au titre des heures supplémentaires, - ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires avec congés payés afférents, - ses dispositions relatives au repos compensateur, avec congés payés afférents ; CONFIRME le jugement du 24 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en : - sa disposition selon laquelle « le reste sans changement », - ses dispositions sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre du rappel de salaires en heures supplémentaires, et de la contrepartie en repos compensateur obligatoire, avec congés payés afférents, pour la période du 15 au 18 mai 2017 inclus ; DECLARE recevable cette action en paiement pour la période à compter du 19 mai 2017 ; DECLARE recevable l'action aux fins d'indemnisation pour harcèlement moral ; DECLARE recevable la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; DECLARE recevables les demandes d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul, ou, sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] les sommes suivantes : * 50 000 euros brut (cinquante mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, * 5 000 euros brut (cinq mille euros) au titre des congés payés afférents ; * 12 939 euros brut (douze mille neuf cent trente neuf euros) au titre de la contrepartie en repos compensateur obligatoire, * 1 293, 90 euros brut (mille deux cent quatre vingt treize euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul ; DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences indemnitaires de la demande de résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de sa demande de compensation des sommes dues, au titre des heures supplémentaires impayées, avec les sommes non perçues par l'employeur au titre du remboursement des heures consacrées par Monsieur [D] [U] à son activité prud'homale ; ORDONNE le renvoi du dossier, pour le surplus, devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; DEBOUTE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin de ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin aux dépens d'appel et aux dépens de la première instance Rg n°22/809. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2243, code de procedure civile 70, code du travail D1423-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2015 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 14/00306
en commun : code du travail D1423-59
- 21 décembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/01059
en commun : code du travail D1423-59
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03344
en commun : code du travail D1423-59
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01639
en commun : code du travail D1423-59
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/02470
en commun : code civil 2243, code de procedure civile 70
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00586
en commun : code civil 2243
Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.