Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025, n° 24/00434
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 8 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.607,45 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour l’année 2023, et notifiée à Monsieur [W] [P] [Y] [L] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 27 avril 2024 par Monsieur [W] [P] [Y] [L] aux motifs que « [s]on élevage ayant été fermé administrativement par l’administration [...] pour vétusté, [il] n’a plus d’activité et l’élevage est donc fermé » ; Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 9 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [W] [P] [Y] [L], informé de la date d’audience par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 4 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [W] [P] [Y] [L] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort en particulier que Monsieur [W] [P] [Y] [L] était affilié, depuis 2013, au régime des non-salariés agricoles en qualité de membre de l’EARL [7] (élevage porcin), et que le cotisant n’a fourni aucun justificatif concernant l’arrêt de la production porcine invoqué, malgré les demandes réitérées de la caisse, alors que l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime prescrit à l’exploitant agricole d’informer la caisse de tout changement sur son exploitation agricole dans un délai de trente jours. Le tribunal précise que l’extrait (première page) de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2021, joint par l’opposant à son recours, et dont il ressort que l’EARL [7] a été mise en demeure de “respecter certaines dispositions de l’arrêté ministériel en date du 27 décembre 2013", sans plus de précision, n’est manifestement pas suffisant pour attester d’une radiation de l’activité de l’intéressé. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [W] [P] [Y] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [P] [Y] [L] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 8 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.607,45 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour l’année 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] [L] à payer à la [5] [Localité 9], la somme de 1.607,45 EUROS ; outre les frais de notification de la contrainte; CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] [L] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] POLE SOCIAL N° RG 24/00434 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJ6 N° MINUTE 25/00294 JUGEMENT DU 14 MAI 2025 EN DEMANDE [6] Contentieux RECOUVREMENT AGRICOLE CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [H] [N], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [W] [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. assistée par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 8 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.607,45 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour l’année 2023, et notifiée à Monsieur [W] [P] [Y] [L] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 27 avril 2024 par Monsieur [W] [P] [Y] [L] aux motifs que « [s]on élevage ayant été fermé administrativement par l’administration [...] pour vétusté, [il] n’a plus d’activité et l’élevage est donc fermé » ; Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 9 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [W] [P] [Y] [L], informé de la date d’audience par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 4 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 mai 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [W] [P] [Y] [L] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort en particulier que Monsieur [W] [P] [Y] [L] était affilié, depuis 2013, au régime des non-salariés agricoles en qualité de membre de l’EARL [7] (élevage porcin), et que le cotisant n’a fourni aucun justificatif concernant l’arrêt de la production porcine invoqué, malgré les demandes réitérées de la caisse, alors que l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime prescrit à l’exploitant agricole d’informer la caisse de tout changement sur son exploitation agricole dans un délai de trente jours. Le tribunal précise que l’extrait (première page) de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2021, joint par l’opposant à son recours, et dont il ressort que l’EARL [7] a été mise en demeure de “respecter certaines dispositions de l’arrêté ministériel en date du 27 décembre 2013", sans plus de précision, n’est manifestement pas suffisant pour attester d’une radiation de l’activité de l’intéressé. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [W] [P] [Y] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [P] [Y] [L] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 8 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.607,45 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour l’année 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] [L] à payer à la [5] [Localité 9], la somme de 1.607,45 EUROS ; outre les frais de notification de la contrainte; CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] [L] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R725-10, code de la securite sociale R142-10-4, code rural et de la peche maritime R722-19, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T16:41:00.998Z.