Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025, n° 23/00578
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 1er juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 72,74 euros au titre des majorations des cotisations « non salarié » et contributions, pour les années 2015 et 2019, et notifiée à Monsieur [R] [H] [J] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 3 juillet 2023 par Monsieur [R] [H] [J] aux motifs qu’il s’est déjà acquitté de cette dette ; Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 4 septembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [R] [H] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 9 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [H] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort en particulier que le cotisant, radié du régime agricole à effet du 1er février 2024, a réglé au-delà de la date limite de paiement les cotisations 2015 (537 euros) pour lesquelles le dernier versement date du 18 janvier 2019 (pour une date limite de paiement au 30 novembre 2015), et les cotisations 2019 (600 euros) pour lesquelles le dernier versement date du 8 janvier 2020 (pour une date limite de paiement au 2 décembre 2019) ; que l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en cas de non-paiement des cotisations ou contributions aux dates limites d’exigibilité, l’application d’une majoration de retard de 5%, et d’une majoration complémentaire, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ; et que l’opposant ne prouve pas avoir réglé à leurs dates limites d’exgibilité les cotisations 2015 et 2019 - l’attestation du 21 janvier 2019 jointe au recours n’étant sur ce point pas contributive puisque l’intéressé était alors à jour de ses cotisations. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [R] [H] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [H] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 1er juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 72,74 euros au titre des majorations des cotisations « non salarié » et contributions, pour les années 2015 et 2019 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] [J] à payer à la [5] [Localité 7], la somme de 72,74 EUROS ; outre les frais de notification de la contrainte; CONDAMNE Monsieur [R] [H] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] POLE SOCIAL N° RG 23/00578 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM7D N° MINUTE 25/00293 JUGEMENT DU 14 MAI 2025 EN DEMANDE [6] CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [E] [Z], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [R] [H] [J] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. assistée par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 1er juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 72,74 euros au titre des majorations des cotisations « non salarié » et contributions, pour les années 2015 et 2019, et notifiée à Monsieur [R] [H] [J] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 3 juillet 2023 par Monsieur [R] [H] [J] aux motifs qu’il s’est déjà acquitté de cette dette ; Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 4 septembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [R] [H] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 9 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 mai 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [H] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort en particulier que le cotisant, radié du régime agricole à effet du 1er février 2024, a réglé au-delà de la date limite de paiement les cotisations 2015 (537 euros) pour lesquelles le dernier versement date du 18 janvier 2019 (pour une date limite de paiement au 30 novembre 2015), et les cotisations 2019 (600 euros) pour lesquelles le dernier versement date du 8 janvier 2020 (pour une date limite de paiement au 2 décembre 2019) ; que l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en cas de non-paiement des cotisations ou contributions aux dates limites d’exigibilité, l’application d’une majoration de retard de 5%, et d’une majoration complémentaire, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ; et que l’opposant ne prouve pas avoir réglé à leurs dates limites d’exgibilité les cotisations 2015 et 2019 - l’attestation du 21 janvier 2019 jointe au recours n’étant sur ce point pas contributive puisque l’intéressé était alors à jour de ses cotisations. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [R] [H] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [H] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 1er juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 72,74 euros au titre des majorations des cotisations « non salarié » et contributions, pour les années 2015 et 2019 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] [J] à payer à la [5] [Localité 7], la somme de 72,74 EUROS ; outre les frais de notification de la contrainte; CONDAMNE Monsieur [R] [H] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R725-10, code de la securite sociale R142-10-4, code rural et de la peche maritime R731-68, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T16:41:01.138Z.