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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025, n° 23/03178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'entreprise individuelle dénommée " [W] [L] ", exploitée par Monsieur [W] [L], a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, au cours duquel diverses anomalies ont été constatées, justifiant la poursuite d'investigations complémentaires dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 

A l'issue de ces investigations, un procès-verbal de travail dissimulé (référence 2021/21), clos le 10 septembre 2021, a été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République.

Une lettre d'observations datée du 21 octobre 2021 a été adressée à Monsieur [W] [L], aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emplois salariés : taxation forfaitaire " et " annulation des exonérations et réductions de cotisations suite au constate de travail dissimulé " était envisagé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, pour un montant de 657 551 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 207 841 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Aux termes des échanges intervenus au cours de la période contradictoire, les inspecteurs de l'URSSAF ont maintenu le redressement pour son entier montant. 

Le 9 février 2022, l'URSSAF a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure portant sur un montant total de 950 416 euros, soit 657 551 euros au titre des cotisations, 207 841 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, ainsi que 85 024 euros au titre des majorations de retard. 

Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [W] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié. 

Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [W] et maintenu, en conséquence, le redressement. 

Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête déposée le 18 juillet 2023 auprès du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2024. 

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise [W] [L] et a désigné la SELARL [T] [V], représentée par Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par jugement du 13 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF produise, au soutien de sa demande de fixation créance au passif de la procédure collective de l'entreprise [W] [L], sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon.

L'audience de réouverture des débats a été fixée au 21 mars 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [W] [L] (en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L]), représenté par la SELARL [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de : 

Sur la mise en demeure, 
- constater que la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes est insuffisamment motivée ; 
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 février 2022 ; 
- décharger Monsieur [W] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge. 


Sur la procédure, 
- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas communiqué le procès-verbal dressé le 20 mai 2021 ; 
- juger que les droits de la défenses n'ont pas été respectés ; 
- juger que la lettre d'observations ne mentionne aucune méthode de calcul ni aucun taux ;
- prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 9 février 2022. 

A titre subsidiaire, 
- juger que les contestations de Monsieur [W] [L] sont justifiées et bien fondées. 

En conséquence, 
- décharger Monsieur [W] [L] de la totalité des cotisations mises à sa charge ; 
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à régler aux organes de la procédure la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la même en tous les dépens. 

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

- débouter l'entreprise [W] [L] [5] de l'ensemble de ses prétentions ; 
- constater et fixer le montant de la créance de l'Union à la somme de 944 650 euros au titre de la reprise portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle 

Sur le droit de communication auprès des établissements bancaires

Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, le droit de communication permet à l'organisme de recouvrement d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires à ses agents pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par elle.

En outre, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article précité est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.

En l'espèce, le contrôle effectué par l'URSSAF a donné lieu à une lettre d'observations en date du 21 octobre 2021, dans laquelle il est expressément indiqué que : 

- il a été demandé à l'entreprise de produire les justificatifs concernant les paiements relevés en comptabilité pour les années 2016, 2017 et 2018 et que plusieurs relances ont été effectuées sans succès dont, notamment, une ultime relance par courriel du 6 novembre 2019 ; 

- que cette absence de réponse a justifié l'interrogation à deux reprises de deux établissements bancaires, soit la [3] et le [4], lesquels ont adressé à l'organisme les relevés de comptes bancaires demandés ainsi que la copie des chèques relevés en comptabilité. 

Il est ainsi établi qu'avant la mise en recouvrement des cotisations résultant du contrôle, l'URSSAF a informé l'entreprise de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de deux établissements bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. 

Dès lors et contrairement à ce que soutient Monsieur [W], il n'est établi aucun manquement aux dispositions en vigueur susvisées, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande d'annulation de la procédure de contrôle.

Sur la motivation de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits litigieux, " III .-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci[…].

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants […] ".

En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de la procédure de contrôle, Monsieur [W] fait valoir que la lettre d'observations adressée par l'organisme ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul du redressement envisagé, notamment concernant la remontée en brut avant assujettissement à cotisations effectuée par les inspecteurs du recouvrement. 

L'organisme de recouvrement considère, en revanche, que la lettre d'observations renseigne avec précision les modalités de calcul mises en œuvre. 

A la lecture de la lettre d'observations litigieuse et de ses annexes, il apparait que figure en pages 5 et 6 : 

- le descriptif du mode de calcul utilisé : " En l'absence de comptabilité et de justificatif relatif aux versements émis au profit des personnes physiques, la taxation a été calculée sur la base des paiements réalisés et dont le montant a été reconstitué en brut " ; 

- un tableau récapitulatif présentant pour l'ensemble de la période contrôlée les montants suivants : rémunérations nettes versées, rémunérations reconstituées en brut, salaires déclarés auprès de l'URSSAF venant en déduction et, enfin, les rémunérations brutes éludées ; 

- la précision, sous ledit tableau, que le détail des montants des rémunérations brutes reconstituées figure en annexe 1 de la lettre d'observations, tandis que le détail du calcul de la remontée en brut figure en annexe 2 et les listing des rémunérations brutes déclarées et déduites figure en annexe 3. 

Il convient de préciser qu'une distinction doit être faite entre le mode de calcul mis en œuvre par l'organisme et le détail de l'intégralité des calculs opérés. 

Il est en effet admis que si la lettre d'observations adressée au cotisant doit, comme l'indique expressément le texte en vigueur rappelé précédemment, comprendre " l'indication du mode de calcul " mis en œuvre par les inspecteurs de l'URSSAF, cette lettre n'est, en revanche, pas tenue de détailler les calculs effectués pour chaque chef de redressement. 

Il s'ensuit que contrairement aux affirmations de Monsieur [W], l'URSSAF a respecté l'obligation de mentionner le mode de calcul des redressements envisagés auquel elle était tenue. 

La circonstance que dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF ait procédé à un nouveau calcul du chef de redressement, et que le montant obtenu diffère du montant initialement calculé, ne permet pas de remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle. 

Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé

En l'espèce, Monsieur [W] soutient que les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre ne lui a pas été communiqué malgré la demande expresse formulée à l'organisme de recouvrement. 

Or, il est constant qu'aucun texte n'oblige l'URSSAF, au moment du contrôle, à communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. 

En conséquence, il ne saurait valablement être retenu que l'absence de communication par l'organisme, à Monsieur [W], du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé aurait affecté la régularité de la procédure et que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus.

Ce moyen est, par conséquent, rejeté.

Sur la motivation de la mise en demeure 

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n'est pas source de confusion.

En l'espèce, Monsieur [W] reproche à la mise en demeure adressée le 9 février 2022 de ne pas suffisamment l'informer concernant la nature des cotisations réclamées dès lors qu'elle a uniquement pour mention " régime général " dans la rubrique nature des cotisations. 

L'organisme de recouvrement considère, au contraire, que la mise en demeure est conforme aux dispositions en vigueur, rappelées supra.

Au cas d'espèce, l'étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu'est mentionné :

- le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés " par lettre d'observations du 21/10/21. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ", soit le motif du recouvrement ; 

- le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires ;

- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 ; 

- la nature des sommes réclamées, soit des " cotisations du Régime Général " ainsi que des " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " ; 

- le montant total réclamé, soit 950 416 euros et sa répartition en cotisations (657 551 euros), majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (207 841 euros) et majorations de retard (85 024 euros) ; 

- le détail des sommes dues en principal et majorations pour chaque période de référence.

Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées " régime général " et " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " alors que le redressement couvre également d'autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d'observations adressée préalablement ainsi qu'à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par l'entreprise cotisante.

Or, cette lettre d'observations est elle-même dûment motivée dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, pour chacun d'eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.

Il résulte de ces observations que le cotisant a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations et contributions que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations.

La mise en demeure litigieuse répond donc aux exigences de motivation et la nullité invoquée par Monsieur [W] ne saurait être encourue.

Sur le quantum du redressement

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations qu'en l'absence transmission des justificatifs comptables relatifs aux versements émis au profit de personnes physiques, la taxation forfaitaire a été calculée sur la base des paiements réalisés et dont le montant a été reconstitué en brut. 

Monsieur [W] conteste les bases des cotisations ainsi retenues par l'organisme, faisant valoir que l'ensemble des chèques émis ne correspondent pas au paiement de salaires. Il produit un listing des chèques sur lesquels porte sa contestation et précise que : 

- certaines personnes mentionnées comme destinataires desdits chèques sont des femmes alors qu'il n'emploie pas de personnel féminin ; 
- des chèques ont été émis à des fournisseurs et prestataires ; 
- des chèques correspondent à des prêts familiaux. 

Toutefois, comme le relève à bon droit l'URSSAF, ces seules affirmations ne peuvent justifier une quelconque modification du quantum du redressement. 

En effet, si le cotisant a effectivement la possibilité de contester le recours à la taxation forfaitaire, c'est à seule la condition qu'il rapporte la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de l'évaluation du montant des cotisations. 

Force est de constater que par ses seules affirmations, Monsieur [W] [L] ne rapporte aucunement cette preuve.

Il sera, par conséquent, débouté de sa demande. 

Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective

Au cas d'espèce, il est constant que l'entreprise individuelle [W] [L] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 février 2024 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 23 février 2024.

De plus, à l'audience de réouverture des débats, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales et majorations de retard auprès du liquidateur judiciaire désigné, par la production de bordereaux de déclaration de créance établis le 27 février et le 26 juin 2024. 

L'URSSAF ajoute, sans être contestée sur ce point, que suite à l'affectation de différentes sommes liées à l'existence de crédits sur le compte cotisant, l'entreprise reste redevable de la somme de 944 650 euros. 

Au surplus, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l'infraction de travail dissimulé.
 
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [W] [L] à la somme de 944 650 euros.

Sur les demandes accessoires 

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déboute Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], représenté par la SELARL [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ; 

Déclare régulière la lettre d'observations adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], le 21 octobre 2021, ainsi que la procédure de contrôle diligentée à son encontre ; 

Déclare régulière la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], le 9 février 2022 ; 

Fixe, en conséquence, la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [W] [L] à la somme de 944 650 euros ; 

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 21 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat

Monsieur [L] [W], S.E.L.A.R.L. [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [W] [L]. C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 23/03178 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWSG

DEMANDEURS

Monsieur [L] [W] en sa qualité de dirigeant de l’entreprise individuelle [W] [L]
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [W] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [F] [H], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [W]
S.E.L.A.R.L. [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [W] [L].
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'entreprise individuelle dénommée " [W] [L] ", exploitée par Monsieur [W] [L], a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, au cours duquel diverses anomalies ont été constatées, justifiant la poursuite d'investigations complémentaires dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 

A l'issue de ces investigations, un procès-verbal de travail dissimulé (référence 2021/21), clos le 10 septembre 2021, a été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République.

Une lettre d'observations datée du 21 octobre 2021 a été adressée à Monsieur [W] [L], aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emplois salariés : taxation forfaitaire " et " annulation des exonérations et réductions de cotisations suite au constate de travail dissimulé " était envisagé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, pour un montant de 657 551 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 207 841 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Aux termes des échanges intervenus au cours de la période contradictoire, les inspecteurs de l'URSSAF ont maintenu le redressement pour son entier montant. 

Le 9 février 2022, l'URSSAF a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure portant sur un montant total de 950 416 euros, soit 657 551 euros au titre des cotisations, 207 841 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, ainsi que 85 024 euros au titre des majorations de retard. 

Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [W] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié. 

Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [W] et maintenu, en conséquence, le redressement. 

Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête déposée le 18 juillet 2023 auprès du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2024. 

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise [W] [L] et a désigné la SELARL [T] [V], représentée par Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par jugement du 13 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF produise, au soutien de sa demande de fixation créance au passif de la procédure collective de l'entreprise [W] [L], sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon.

L'audience de réouverture des débats a été fixée au 21 mars 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [W] [L] (en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L]), représenté par la SELARL [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de : 

Sur la mise en demeure, 
- constater que la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes est insuffisamment motivée ; 
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 février 2022 ; 
- décharger Monsieur [W] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge. 


Sur la procédure, 
- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas communiqué le procès-verbal dressé le 20 mai 2021 ; 
- juger que les droits de la défenses n'ont pas été respectés ; 
- juger que la lettre d'observations ne mentionne aucune méthode de calcul ni aucun taux ;
- prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 9 février 2022. 

A titre subsidiaire, 
- juger que les contestations de Monsieur [W] [L] sont justifiées et bien fondées. 

En conséquence, 
- décharger Monsieur [W] [L] de la totalité des cotisations mises à sa charge ; 
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à régler aux organes de la procédure la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la même en tous les dépens. 

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

- débouter l'entreprise [W] [L] [5] de l'ensemble de ses prétentions ; 
- constater et fixer le montant de la créance de l'Union à la somme de 944 650 euros au titre de la reprise portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle 

Sur le droit de communication auprès des établissements bancaires

Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, le droit de communication permet à l'organisme de recouvrement d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires à ses agents pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par elle.

En outre, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article précité est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.

En l'espèce, le contrôle effectué par l'URSSAF a donné lieu à une lettre d'observations en date du 21 octobre 2021, dans laquelle il est expressément indiqué que : 

- il a été demandé à l'entreprise de produire les justificatifs concernant les paiements relevés en comptabilité pour les années 2016, 2017 et 2018 et que plusieurs relances ont été effectuées sans succès dont, notamment, une ultime relance par courriel du 6 novembre 2019 ; 

- que cette absence de réponse a justifié l'interrogation à deux reprises de deux établissements bancaires, soit la [3] et le [4], lesquels ont adressé à l'organisme les relevés de comptes bancaires demandés ainsi que la copie des chèques relevés en comptabilité. 

Il est ainsi établi qu'avant la mise en recouvrement des cotisations résultant du contrôle, l'URSSAF a informé l'entreprise de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de deux établissements bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. 

Dès lors et contrairement à ce que soutient Monsieur [W], il n'est établi aucun manquement aux dispositions en vigueur susvisées, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande d'annulation de la procédure de contrôle.

Sur la motivation de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits litigieux, " III .-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci[…].

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants […] ".

En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de la procédure de contrôle, Monsieur [W] fait valoir que la lettre d'observations adressée par l'organisme ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul du redressement envisagé, notamment concernant la remontée en brut avant assujettissement à cotisations effectuée par les inspecteurs du recouvrement. 

L'organisme de recouvrement considère, en revanche, que la lettre d'observations renseigne avec précision les modalités de calcul mises en œuvre. 

A la lecture de la lettre d'observations litigieuse et de ses annexes, il apparait que figure en pages 5 et 6 : 

- le descriptif du mode de calcul utilisé : " En l'absence de comptabilité et de justificatif relatif aux versements émis au profit des personnes physiques, la taxation a été calculée sur la base des paiements réalisés et dont le montant a été reconstitué en brut " ; 

- un tableau récapitulatif présentant pour l'ensemble de la période contrôlée les montants suivants : rémunérations nettes versées, rémunérations reconstituées en brut, salaires déclarés auprès de l'URSSAF venant en déduction et, enfin, les rémunérations brutes éludées ; 

- la précision, sous ledit tableau, que le détail des montants des rémunérations brutes reconstituées figure en annexe 1 de la lettre d'observations, tandis que le détail du calcul de la remontée en brut figure en annexe 2 et les listing des rémunérations brutes déclarées et déduites figure en annexe 3. 

Il convient de préciser qu'une distinction doit être faite entre le mode de calcul mis en œuvre par l'organisme et le détail de l'intégralité des calculs opérés. 

Il est en effet admis que si la lettre d'observations adressée au cotisant doit, comme l'indique expressément le texte en vigueur rappelé précédemment, comprendre " l'indication du mode de calcul " mis en œuvre par les inspecteurs de l'URSSAF, cette lettre n'est, en revanche, pas tenue de détailler les calculs effectués pour chaque chef de redressement. 

Il s'ensuit que contrairement aux affirmations de Monsieur [W], l'URSSAF a respecté l'obligation de mentionner le mode de calcul des redressements envisagés auquel elle était tenue. 

La circonstance que dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF ait procédé à un nouveau calcul du chef de redressement, et que le montant obtenu diffère du montant initialement calculé, ne permet pas de remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle. 

Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé

En l'espèce, Monsieur [W] soutient que les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre ne lui a pas été communiqué malgré la demande expresse formulée à l'organisme de recouvrement. 

Or, il est constant qu'aucun texte n'oblige l'URSSAF, au moment du contrôle, à communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. 

En conséquence, il ne saurait valablement être retenu que l'absence de communication par l'organisme, à Monsieur [W], du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé aurait affecté la régularité de la procédure et que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus.

Ce moyen est, par conséquent, rejeté.

Sur la motivation de la mise en demeure 

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n'est pas source de confusion.

En l'espèce, Monsieur [W] reproche à la mise en demeure adressée le 9 février 2022 de ne pas suffisamment l'informer concernant la nature des cotisations réclamées dès lors qu'elle a uniquement pour mention " régime général " dans la rubrique nature des cotisations. 

L'organisme de recouvrement considère, au contraire, que la mise en demeure est conforme aux dispositions en vigueur, rappelées supra.

Au cas d'espèce, l'étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu'est mentionné :

- le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés " par lettre d'observations du 21/10/21. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ", soit le motif du recouvrement ; 

- le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires ;

- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 ; 

- la nature des sommes réclamées, soit des " cotisations du Régime Général " ainsi que des " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " ; 

- le montant total réclamé, soit 950 416 euros et sa répartition en cotisations (657 551 euros), majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (207 841 euros) et majorations de retard (85 024 euros) ; 

- le détail des sommes dues en principal et majorations pour chaque période de référence.

Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées " régime général " et " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " alors que le redressement couvre également d'autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d'observations adressée préalablement ainsi qu'à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par l'entreprise cotisante.

Or, cette lettre d'observations est elle-même dûment motivée dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, pour chacun d'eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.

Il résulte de ces observations que le cotisant a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations et contributions que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations.

La mise en demeure litigieuse répond donc aux exigences de motivation et la nullité invoquée par Monsieur [W] ne saurait être encourue.

Sur le quantum du redressement

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations qu'en l'absence transmission des justificatifs comptables relatifs aux versements émis au profit de personnes physiques, la taxation forfaitaire a été calculée sur la base des paiements réalisés et dont le montant a été reconstitué en brut. 

Monsieur [W] conteste les bases des cotisations ainsi retenues par l'organisme, faisant valoir que l'ensemble des chèques émis ne correspondent pas au paiement de salaires. Il produit un listing des chèques sur lesquels porte sa contestation et précise que : 

- certaines personnes mentionnées comme destinataires desdits chèques sont des femmes alors qu'il n'emploie pas de personnel féminin ; 
- des chèques ont été émis à des fournisseurs et prestataires ; 
- des chèques correspondent à des prêts familiaux. 

Toutefois, comme le relève à bon droit l'URSSAF, ces seules affirmations ne peuvent justifier une quelconque modification du quantum du redressement. 

En effet, si le cotisant a effectivement la possibilité de contester le recours à la taxation forfaitaire, c'est à seule la condition qu'il rapporte la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de l'évaluation du montant des cotisations. 

Force est de constater que par ses seules affirmations, Monsieur [W] [L] ne rapporte aucunement cette preuve.

Il sera, par conséquent, débouté de sa demande. 

Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective

Au cas d'espèce, il est constant que l'entreprise individuelle [W] [L] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 février 2024 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 23 février 2024.

De plus, à l'audience de réouverture des débats, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales et majorations de retard auprès du liquidateur judiciaire désigné, par la production de bordereaux de déclaration de créance établis le 27 février et le 26 juin 2024. 

L'URSSAF ajoute, sans être contestée sur ce point, que suite à l'affectation de différentes sommes liées à l'existence de crédits sur le compte cotisant, l'entreprise reste redevable de la somme de 944 650 euros. 

Au surplus, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l'infraction de travail dissimulé.
 
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [W] [L] à la somme de 944 650 euros.

Sur les demandes accessoires 

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déboute Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], représenté par la SELARL [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ; 

Déclare régulière la lettre d'observations adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], le 21 octobre 2021, ainsi que la procédure de contrôle diligentée à son encontre ; 

Déclare régulière la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à Monsieur [W] [L], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle [W] [L], le 9 février 2022 ; 

Fixe, en conséquence, la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [W] [L] à la somme de 944 650 euros ; 

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-5, code de la securite sociale L114-19, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:16:09.509Z.