Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 22/00285
Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026 prorogé lé 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE La société [C] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur l’année 2020 par les services de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après l’URSSAF). Le 27 juillet 2022, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 11 285 euros au titre des cotisations de l’année 2020. La société [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a a rejeté le recours par décision du 30 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, la société [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. La société [C], représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions N° 4 datées du 09 décembre 2025 déposées à l’audience du 03 février 2026, sollicite du tribunal de : A titre principal, - déclarer recevable en son recours ; - prononcer la nullité de la procédure de contrôle ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la mise en demeure ; A titre infiniment subsidiaire, - annuler la décision de la CRA ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 08 octobre 2025, demande au tribunal de : - juger recevable le recours de la société [C] ; - juger régulière la procédure de contrôle, - valider la mise en demeure du 27 juillet 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022, - condamner la société au paiement de la mise en demeure d’un montant total de 11.668 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement du principal, - condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la régularité de la procédure L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : -Tout contrôle effectuer en application de l'article L. 243-7L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 8271-1-2L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles Prévisualiser : L. 243-7-2L. 243-7-2, Prévisualiser : L. 243-7-6L. 243-7-6 et Prévisualiser : L. 243-7-7L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article Prévisualiser : R. 133-1-1R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L243-7-1 A (V)L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. […] Sur l’avis de contrôle En l’espèce, la société [C] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de contrôle dans le délai de 30 jours avant la première visite de contrôle. L’URSSAF a versé aux débats l’avis de contrôle du 11 janvier 2022 et l’avis de réception signé le 14 janvier 2022 de la lettre recommandée adressée par l'URSSAF le 11 janvier 2022. L’avis de contrôle stipule : « Je vous informe que je me présenterai à l'adresse ci-dessus le vendredi 25 février 2022 à 09H00 afin de procéder au contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 01/01/2019. » Au surplus, il y a lieu de constater que l'avis de contrôle comprend l'intégralité des mentions informatives exigées par le texte susvisé dont notamment l'adresse électronique où est consultable la charte des droits du cotisant contrôlé, l'identité de l’inspecteur sans qu’il soit exigé par l’article R 243-59 un acte formel de désignation des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle. En conséquence, la société [C] sera déboutée de ce chef. Sur la lettre d’observation La société [C] indique que la lettre d’observations ne mentionne pas ni la période vérifiée, ni la date de début et de fin de contrôle. L’URSSAF soutient que la lettre d’observations est régulière car satisfaisant aux conditions formelles et substantielles. Elle précise que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mention du début de contrôle soit obligatoire. Il est constant que la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale et non de la lettre d’observation qui indique la durée du contrôle. En premier lieu, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle mentionne que le contrôle commencera le vendredi 25 février 2022. En second lieu, la lettre d'observations très circonstanciée envoyée par ses soins mentionne bien : l'objet du contrôle, la période sur laquelle a porté le contrôle, la date de fin de contrôle, les motifs et textes de référence, les documents consultés, les observations faites au cours du contrôle, le montant des cotisations redressées avec indication du mode de calcul, la date et la signature de l'inspecteur du recouvrement. En conséquence, le moyen de nullité soulevé sur ce point sera donc écarté. Sur la mise en demeure Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la société [C] invoque la nullité de la mise en demeure fondée sur l’absence de signature et de la mention exprès d’un mois au verso de la lettre conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. De plus, la cotisante estime que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF indique que le délai d’un mois pour procéder au règlement est mentionné au verso de la mise en demeure, que la société a reçu la mise en demeure qu’elle ne produit pas aux débats, que les mentions critiquées sont lisibles, qu’elle a été signée par le directeur régional de l’URSSAF Champagne Ardennes qui avait pouvoir pour le faire. Contrairement aux allégations de la société [C], la mise en demeure comprend les indications au verso de ce document pour procéder au paiement des sommes visées par celle-ci dans un délai d’un mois et la circonstance selon laquelle ces indications figureraient en petits caractères n'est pas de nature à entrainer l'annulation sollicitée dès lors que ces mentions restent lisibles ce qui a lieu de constater. La mise en demeure du 27 juillet 2022 mentionne le motif « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11/04/2022 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations « régime général », le montant des redressements, les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 13 mai 2022 et la somme totale due (11 668 euros). La colonne « cotisations » comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': « (*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution à l'AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 27 juillet 2022. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle ne saurait être annulée Sur le chef de redressement n° 1 - rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations La société [C] invoque l’existence de chèques détournés pour un montant de 30 500 euros. Elle explique que cette somme a été affectée sur un compte « prêt aux associés », et qu’elle a été comptabilisée le 30 juin 2020. Elle précise que cette somme aurait dû être enregistrées au 31 décembre avant la transformation de la société en société par actions simplifiée avec effet au 1er janvier 2020. Elle soutient que la somme a été soumise à cotisations et contributions sociales sur l’année 2019. L’URSSAF fait valoir que l’inspecteur a constaté l’existence de plusieurs sommes portées au compte « prêt aux associés » pour le montant total de 30 500 euros suite à l’examen des documents comptables. Elle indique que cette somme ne correspond pas au montant des sommes détournées soit 11 701, 51 euros dont l’inspecteur a identifié l’auteur. L’URSSAF relève que la charge du montant litigieux de 30 500 euros a été constatée en charge de salaire au compte rémunération de la gérance » le 30 juin 2020 et n’a pas été soumise à cotisations. Il ressort des pièces du dossier que la société [C] a été invitée à produire les éléments permettant la vérification de ses dires faisant part de ses observations sur ce point le 25 avril 2022 suite à l’envoi de la lettre d’observations de l’URSSAF. Celle -ci a maintenu le redressement. Il y a lieu de rappeler que les constatations de l’inspecteur chargé du redressement font foi jusqu’à preuve du contraire. Il y a lieu de constater que la cotisante n’a produit, à l'appui de son recours, aucune pièce qu'elle n'a pas déjà fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé du chef de redressement contesté. En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations, il y a lieu de débouter la société [C] de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [C], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie succombante, la société [C] est déboutée de sa demande. Elle sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF Champagne-Ardenne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE la société [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [C] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne la somme de 11 285 euros ; CONDAMNE la société [C] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure CONDAMNE la société [C] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
S.A.S. [C] c/ URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE Dossier N° RG 22/00285 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EFJ5 Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 27 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : SAS [C] URSSAF Maître [X] Appel du : DEMANDEUR : S.A.S. [C] ZI DE PARGNY RUE DE VERDUN - BP 83 08300 RETHEL représentée par MaîtreDavid MEUNIER, avocat barreau des Ardennes, comparant DÉFENDEUR : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE 202 rue des Capucins 51100 REIMS représentée par Monsieur [P] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Christophe HOTTON Assesseur salarié : Daniel COLIGNON Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026 prorogé lé 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE La société [C] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur l’année 2020 par les services de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après l’URSSAF). Le 27 juillet 2022, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 11 285 euros au titre des cotisations de l’année 2020. La société [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a a rejeté le recours par décision du 30 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, la société [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. La société [C], représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions N° 4 datées du 09 décembre 2025 déposées à l’audience du 03 février 2026, sollicite du tribunal de : A titre principal, - déclarer recevable en son recours ; - prononcer la nullité de la procédure de contrôle ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la mise en demeure ; A titre infiniment subsidiaire, - annuler la décision de la CRA ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 08 octobre 2025, demande au tribunal de : - juger recevable le recours de la société [C] ; - juger régulière la procédure de contrôle, - valider la mise en demeure du 27 juillet 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022, - condamner la société au paiement de la mise en demeure d’un montant total de 11.668 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement du principal, - condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la régularité de la procédure L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : -Tout contrôle effectuer en application de l'article L. 243-7L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 8271-1-2L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles Prévisualiser : L. 243-7-2L. 243-7-2, Prévisualiser : L. 243-7-6L. 243-7-6 et Prévisualiser : L. 243-7-7L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article Prévisualiser : R. 133-1-1R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L243-7-1 A (V)L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. […] Sur l’avis de contrôle En l’espèce, la société [C] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de contrôle dans le délai de 30 jours avant la première visite de contrôle. L’URSSAF a versé aux débats l’avis de contrôle du 11 janvier 2022 et l’avis de réception signé le 14 janvier 2022 de la lettre recommandée adressée par l'URSSAF le 11 janvier 2022. L’avis de contrôle stipule : « Je vous informe que je me présenterai à l'adresse ci-dessus le vendredi 25 février 2022 à 09H00 afin de procéder au contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 01/01/2019. » Au surplus, il y a lieu de constater que l'avis de contrôle comprend l'intégralité des mentions informatives exigées par le texte susvisé dont notamment l'adresse électronique où est consultable la charte des droits du cotisant contrôlé, l'identité de l’inspecteur sans qu’il soit exigé par l’article R 243-59 un acte formel de désignation des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle. En conséquence, la société [C] sera déboutée de ce chef. Sur la lettre d’observation La société [C] indique que la lettre d’observations ne mentionne pas ni la période vérifiée, ni la date de début et de fin de contrôle. L’URSSAF soutient que la lettre d’observations est régulière car satisfaisant aux conditions formelles et substantielles. Elle précise que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mention du début de contrôle soit obligatoire. Il est constant que la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale et non de la lettre d’observation qui indique la durée du contrôle. En premier lieu, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle mentionne que le contrôle commencera le vendredi 25 février 2022. En second lieu, la lettre d'observations très circonstanciée envoyée par ses soins mentionne bien : l'objet du contrôle, la période sur laquelle a porté le contrôle, la date de fin de contrôle, les motifs et textes de référence, les documents consultés, les observations faites au cours du contrôle, le montant des cotisations redressées avec indication du mode de calcul, la date et la signature de l'inspecteur du recouvrement. En conséquence, le moyen de nullité soulevé sur ce point sera donc écarté. Sur la mise en demeure Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la société [C] invoque la nullité de la mise en demeure fondée sur l’absence de signature et de la mention exprès d’un mois au verso de la lettre conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. De plus, la cotisante estime que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF indique que le délai d’un mois pour procéder au règlement est mentionné au verso de la mise en demeure, que la société a reçu la mise en demeure qu’elle ne produit pas aux débats, que les mentions critiquées sont lisibles, qu’elle a été signée par le directeur régional de l’URSSAF Champagne Ardennes qui avait pouvoir pour le faire. Contrairement aux allégations de la société [C], la mise en demeure comprend les indications au verso de ce document pour procéder au paiement des sommes visées par celle-ci dans un délai d’un mois et la circonstance selon laquelle ces indications figureraient en petits caractères n'est pas de nature à entrainer l'annulation sollicitée dès lors que ces mentions restent lisibles ce qui a lieu de constater. La mise en demeure du 27 juillet 2022 mentionne le motif « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11/04/2022 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations « régime général », le montant des redressements, les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 13 mai 2022 et la somme totale due (11 668 euros). La colonne « cotisations » comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': « (*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution à l'AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 27 juillet 2022. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle ne saurait être annulée Sur le chef de redressement n° 1 - rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations La société [C] invoque l’existence de chèques détournés pour un montant de 30 500 euros. Elle explique que cette somme a été affectée sur un compte « prêt aux associés », et qu’elle a été comptabilisée le 30 juin 2020. Elle précise que cette somme aurait dû être enregistrées au 31 décembre avant la transformation de la société en société par actions simplifiée avec effet au 1er janvier 2020. Elle soutient que la somme a été soumise à cotisations et contributions sociales sur l’année 2019. L’URSSAF fait valoir que l’inspecteur a constaté l’existence de plusieurs sommes portées au compte « prêt aux associés » pour le montant total de 30 500 euros suite à l’examen des documents comptables. Elle indique que cette somme ne correspond pas au montant des sommes détournées soit 11 701, 51 euros dont l’inspecteur a identifié l’auteur. L’URSSAF relève que la charge du montant litigieux de 30 500 euros a été constatée en charge de salaire au compte rémunération de la gérance » le 30 juin 2020 et n’a pas été soumise à cotisations. Il ressort des pièces du dossier que la société [C] a été invitée à produire les éléments permettant la vérification de ses dires faisant part de ses observations sur ce point le 25 avril 2022 suite à l’envoi de la lettre d’observations de l’URSSAF. Celle -ci a maintenu le redressement. Il y a lieu de rappeler que les constatations de l’inspecteur chargé du redressement font foi jusqu’à preuve du contraire. Il y a lieu de constater que la cotisante n’a produit, à l'appui de son recours, aucune pièce qu'elle n'a pas déjà fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé du chef de redressement contesté. En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations, il y a lieu de débouter la société [C] de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [C], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie succombante, la société [C] est déboutée de sa demande. Elle sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF Champagne-Ardenne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE la société [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [C] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne la somme de 11 285 euros ; CONDAMNE la société [C] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure CONDAMNE la société [C] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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