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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 23/01500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [M], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 10 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [E] [Y]

N° RG 23/01500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI4G


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[E] [Y]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Charlotte ILTIS, vestiaire : 555
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier

L'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [Y] [E] sous la dénomination commerciale [1] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, à l'issue duquel un procès-verbal n° 02590-00522-2021 de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, clos le 30 mai 2021, a été établi.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [Y] une lettre d'observations datée du 1er août 2022, aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire " était envisagé pour un montant de 10.287 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 4.115 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

Par mise en demeure du 12 décembre 2022, l'URSSAF a réclamé à Monsieur [Y] le paiement de la somme de 15.307 euros, soit 10.287 euros en cotisations et contributions sociales, outre 4.115 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 905 euros en majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 15.307 euros, soit 14.402 en cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre 905 euros en majorations de retard a été établie le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023. 

Par requête du 26 avril 2023, réceptionné par le greffe le 27 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre.

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : 

- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- confirmer le bien-fondé du redressement ; 
- valider la lettre d'observations du 1er août 2022 ; 
- valider la mise en demeure du 12 décembre 2022 ; 
- valider la contrainte délivrée le 11 avril 2023 ; 
- condamner, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à verser la somme de 15.307 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. 


* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Y] demande au tribunal de :

Sur la forme : 

- dire et juger que la lettre d'observations datée du 1er août 2022 ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale ; 
- dire et juger que la mise en demeure datée du 12 décembre 2022 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 
- dire et juger que la contrainte datée du 11 avril 2023 ne respecte pas les mentions obligatoires exigées par la jurisprudence ; 
- constater le non-respect du contradictoire dans la procédure de redressement opérée. 

En conséquence, 
- annuler la lettre d'observations datée du 1er août 2022 ;
- annuler la mise en demeure datée du 12 décembre 2022 ;
- annuler la contrainte datée du 11 avril 2023 ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du travail dissimulé. 


Sur le fond : 
- constater que le procès-verbal du 30 mai 2021 n'est pas produit aux débats ; 
- dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- dire et juger que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une situation de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [Y] ; 
- constater qu'aucune infraction de travail dissimulé n'a jamais été relevée à l'encontre de Monsieur [Y]. 

En conséquence, 
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du travail dissimulé. 

En tout état de cause, 
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir; 
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur l'envoi de la lettre d'observations et de la mise en demeure

L'URSSAF a adressé à Monsieur [Y], à l'adresse correspondant à sa domiciliation auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 2], une lettre d'observations (du 1er août 2022) puis une mise en demeure (du 12 décembre 2022), par courriers recommandés avec accusés de réception. 
Les volets " avis de réception " des plis recommandés retournés à l'organisme de recouvrement, portant les mentions " présenté/avisé le ", avec la date de vaine présentation et " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, sont produits aux débats. 

Monsieur [Y] soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre d'observations et de la mise en demeure litigieuses adressées par l'URSSAF. Il fait valoir, d'une part, que le CCAS ne l'a jamais informé du dépôt d'un quelconque avis de passage et, d'autre part, qu'il n'était plus domicilié auprès du CCAS à compter du 1er septembre 2022, de sorte que les courriers adressés postérieurement à cette date ont été réceptionnés à cette adresse à tort. Il produit aux débats, pour justifier de cette modification d'adresse, un avis de situation au répertoire SIRENE ainsi que des extraits des informations présentes sur le site internet " Pappers ". 

L'URSSAF fait valoir que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir de sa propre négligence dès lors qu'il ne l'a jamais informée du changement d'adresse qu'il allègue et qu'il n'a pas mis en place un suivi de courrier. Elle soutient, en conséquence, que les courriers litigieux ont été adressés à la seule adresse connue. Elle ajoute que les avis de réception ont été retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et non " destinataire inconnu ", et qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réception de la mise en demeure n'affecte en rien sa validité et celle des actes subséquents. Elle considère qu'il y a lieu de raisonner de la même façon pour la lettre d'observations. 

En application de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 relatif aux imprimés à mettre en service pour l'immatriculation de la sécurité sociale des employeurs et travailleurs indépendants, il appartient au cotisant d'informer l'organisme de recouvrement de tout changement intervenu dans sa situation, y compris tout changement d'adresse. 

En l'absence de justification, par le cotisant, de l'accomplissement de cette obligation d'information, les documents adressés par l'organisme social à la seule adresse connue produisent tous leurs effets. 

En outre, en ce qui concerne précisément la mise en demeure, cette dernière n'étant pas de nature contentieuse, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer. 
Par conséquent, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quel que soit son mode de délivrance. 

En l'espèce, il doit être constaté que Monsieur [Y] ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de l'URSSAF le changement d'adresse dont il fait état, et ce antérieurement à l'envoi de la lettre d'observations et de la mise en demeure litigieuses. 
Conformément aux principes énoncés supra, il n'appartenait pas à l'URSSAF de s'enquérir d'un éventuel changement d'adresse du cotisant et c'est à juste titre que lesdits documents ont été adressés à la seule adresse alors connue. 
En outre, le fait que Monsieur [Y] n'ait pas retiré les plis recommandés n'affecte en rien la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure régulièrement adressées par l'organisme, étant précisé qu'interrogé à l'audience sur ce point, il a reconnu ne pas avoir mis en place de dispositif de suivi de courrier suite à son déménagement. 

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [Y] tenant à l'absence de réception de la lettre d'observations et de la mise en demeure doit être écarté. 


Sur la régularité de la lettre d'observations 

Monsieur [Y] conclut à une insuffisance de motivation de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF, considérant que les constats ayant abouti au redressement ne sont pas suffisamment explicités. Il soutient que la seule référence à un procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre par les services de gendarmerie, et dont il n'a pas été destinataire, ne lui permet pas de prendre connaissance des faits reprochés. 

L'URSSAF soutient toutefois que la lettre d'observations est régulière en ce qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dont, notamment, les références précises du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie et constatant la situation de travail dissimulé. Elle ajoute que la lettre d'observations mentionne expressément les éléments de fait constatés, à l'origine du redressement opéré. 

Aux termes de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ".

Les formalités substantielles ainsi édictées permettent, dans le respect du principe du contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement. 

En l'espèce l'étude de la lettre d'observations adressée à Monsieur [Y] permet de constater que sont régulièrement mentionnés : 
- le fait que le redressement envisagé procède de l'exploitation d'un procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la gendarmerie nationale à l'encontre de Monsieur [Y], constatant une infraction de travail dissimulé ;
- la période vérifiée, soit du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ; 
- les références précises du procès-verbal pour travail dissimulé, soit le procès-verbal n° 02590-00522-2021, clos le 30 mai 2021 ; 
- les faits constatés par les services de gendarmerie, soit que le 3 mars 2021, " l'entreprise exploitée en nom propre par Monsieur [Y] [E] a employé de manière dissimulée Monsieur [J] [B] et Monsieur [T] [L] " ; 
- l'ensemble des textes législatifs et réglementaires appliqués ; 
- la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé en cotisations et contributions sociales et majorations de redressement, au moyen d'un tableau récapitulatif ;
- le fait que des majorations de retard seront réclamées au cotisant ultérieurement, en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que Monsieur [Y] a pu connaitre avec précision la nature, la cause et de l'étendue de son obligation, notamment en raison du rappel des faits constatés par les agents ayant procédé au contrôle et ayant établi le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine du redressement. Aucune obligation textuelle n'imposait à l'URSSAF de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré, la communication des références étant jugée suffisante. 

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la lettre d'observations est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Sur la régularité de la mise en demeure 

Monsieur [Y] invoque l'insuffisance de motivation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF, cette dernière ne lui permettant pas de connaitre la nature et la cause précise du redressement opéré. Il ajoute que la mise en demeure querellée ne mentionne pas la référence apparaissant sur la lettre d'observations, et ce en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. 

L'URSSAF conclut à la régularité de la mise en demeure contestée dès lors qu'elle fait régulièrement référence à la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi qu'à la période à laquelle elles se rapportent, et qu'elle renvoie expressément à la lettre d'observations adressée au préalable. 

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée […] ".

Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Au cas d'espèce, l'étude de la mise en demeure contestée permet de constater que sont régulièrement mentionnés : le motif du recouvrement (un redressement forfaitaire suite à l'envoi d'une lettre d'observations du 1er août 2022), la période contrôlée (du 1er mars 2021 au 31 mars 2021), ainsi que la nature des sommes réclamées, soit des cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général, et le montant réclamé à ce titre (10.287 euros), outre majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (4.115 euros) et majorations de retard (905 euros) y afférentes. 

Il convient donc de relever que si la mise en demeure indique " régime général ", elle renvoie cependant expressément à la lettre d'observations adressée préalablement à la société, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. 

Or, tel que relevé précédemment, cette lettre d'observations est elle-même régulièrement motivée dès lors qu'elle détaille avec précision l'ensemble des éléments permettant au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. 

Contrairement à ce qu'allègue la société, le fait que l'URSSAF ne mentionne pas la référence "8015914-L_OBS_LCTI-133-[Localité 3]" est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu'il est expressément fait référence à la lettre d'observations en ces termes : " lettre du 01/08/22 ". 

En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure adressée par l'URSSAF sera donc rejeté. 


Sur la régularité de la contrainte 

Monsieur [Y] soutient que la contrainte adressée par l'organisme ne lui permettait pas de connaitre la nature et la cause précise du redressement opéré, notamment en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure sans plus de précisions et qu'elle énonce pour seul motif de mise en recouvrement " contrôle chefs de redressement précédemment communiqués ". Il soutient que l'URSSAF savait qu'il n'avait pas été destinataire de la lettre d'observations et de la mise en demeure, et considère que pour s'assurer du respect du principe du contradictoire, l'URSSAF aurait dû adresser ces documents en annexe de la contrainte. 

L'URSSAF conclut à la régularité de la contrainte contestée dès lors qu'elle fait référence à la nature et au montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et qu'elle comporte le numéro de référence de la mise en demeure adressée préalablement. Elle ajoute que le cotisant ne peut se prévaloir de sa propre carence pour invoquer la nullité de la contrainte querellée, ce dernier n'ayant pas procédé au retrait de la lettre d'observations et de la mise en demeure adressées régulièrement. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut décerner, dans le domaine mentionné à l'article L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à cet article, laquelle doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier de justice. 

Cette contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. L'exigence de motivation est respectée dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui contient l'ensemble de ces informations.

En l'espèce, la contrainte émise le 11 avril 2023 fait expressément référence à :
- la mise en demeure n° [XXXXXXXX01] du 12 décembre 2022, laquelle est régulièrement motivée tel que relevé précédemment ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 14.402 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 905 euros au titre des majorations de retard, arrêtées à la date de la mise en demeure ; 
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l'année 2021. 

Il en résulte que Monsieur [Y] a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, en raison des informations précises et complètes de la contrainte querellée et du renvoi exprès à la mise en demeure adressée préalablement.
Par conséquent la contrainte est régulièrement motivée, sans que le défendeur puisse reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir joint la lettre d'observations et la mise en demeure à la contrainte, aucun texte applicable à la cause ne l'imposant. 

Enfin il sera rappelé tel qu'indiqué supra qu'il appartenait à Monsieur [Y] de signaler son changement d'adresse ou de faire suivre son courrier, ce qu'il n'a pas fait.


Sur le respect du contradictoire et la production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé 

Monsieur [Y] soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre n'a pas été produit dans le cadre de l'instance. 

L'URSSAF conclut ne pas être tenue de communiquer le procès-verbal, à quelque stade de la procédure que ce soit, mais le produire néanmoins dans la présente procédure. 

Sur ce, l'absence de production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé, par l'organisme de recouvrement procédant au redressement sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal, ne porte pas atteinte aux droits de la défense et n'affecte pas la régularité de la procédure de contrôle. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Septembre 2024 - n° 22-18.226). 
En tout état de cause, il doit être relevé, d'une part, que bien que l'URSSAF n'y soit nullement tenue, elle verse aux débats le feuillet n° 2/2 du procès-verbal litigieux (ces références apparaissent expressément sur le document produit) et, d'autre part, que l'avocat de Monsieur [Y], interrogé à l'audience sur ce point, a confirmé qu'une copie dudit procès-verbal lui avait été transmise par le Parquet. 

Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit donc être rejeté.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé

Monsieur [Y] conteste le bien-fondé du redressement opéré et soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une situation de travail dissimulé. Il déclare que lors du contrôle, il n'était pas le seul artisan à intervenir sur le chantier contrôlé. Il ajoute n'avoir jamais été auditionné afin d'apporter toutes explications utiles sur son absence d'implication dans les faits reprochés et précise qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite pénale, son dossier ayant été probablement classé sans suite. 

L'URSSAF conclut que le redressement est justifié, tant en son principe, qu'en son montant, et fait valoir qu'elle s'est fondée sur l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale - en ce compris le procès-verbal dressé -, dont Monsieur [Y] a eu connaissance. Elle ajoute qu'un éventuel classement sans suite pris par le ministère public ne remet pas en cause les constats opérés et ne l'empêche pas de procéder à un redressement. Elle soutient, en outre, que la seule circonstance que d'autres intervenants étaient présents sur le chantier ne suffit aucunement à remettre en cause les éléments relevés par les enquêteurs et démontrant l'existence d'une situation de travail dissimulé. Elle considère que le cotisant ne conteste pas réellement la matérialité de l'infraction, ce dernier ayant uniquement indiqué, à l'appui de son opposition à contrainte, qu'il ne comprenait pas le montant réclamé et ayant sollicité un accord amiable avec le service contentieux ainsi que des délais de paiement. 

En application de l'article L. 8221-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, " sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".


Par ailleurs aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail, les procès-verbaux établis en matière de travail dissimulé par les forces de police ou de gendarmerie et par les agents de contrôle de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve contraire.

Le présent redressement pour travail dissimulé procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Ainsi il est mentionné dans la lettre d'observations du 1er août 2022 les constats suivants effectuées par les services de la gendarmerie nationale : " l'entreprise exploitée en nom propre par Monsieur [Y] [E] a employé de manière dissimulée Monsieur [J] [B] et Monsieur [T] [L] ". 
La pièce n°5 produite aux débats par l'URSSAF (feuillet n°2 du procès-verbal) renseigne que les services de la gendarmerie sont intervenus suite à la constatation, à l'occasion d'un contrôle de chantier effectué par la police municipale de [Localité 4], de " la présence de deux individus ne parlant pas français, et étant d'origine africaine ", dont le contrôle d'identité a permis d'établir qu'" il s'agissait de deux personnes en situation irrégulière, travaillant sans être déclaré ". 
Enfin l'URSSAF mentionne dans ses écritures que la procédure pénale établit que " interrogé, Monsieur [Y] a indiqué [que les deux personnes se trouvant sur le chantier] travaillaient pour lui sans être déclarées ", sans que le défendeur ne contredise ces mentions. 

Dès lors que la matérialité de la présence des deux travailleurs sans papier est établie, ainsi que leur lien avec Monsieur [Y] qui est cité comme leur employeur, le redressement est justifié, et ce peu important les suites données au pénal à la procédure.
En effet l'élément matériel du délit de travail dissimulé suffit à constituer le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues. 

L'argumentation de Monsieur [Y], qui repose essentiellement sur le fait qu'il n'était pas le seul artisan présent sur le chantier le jour du contrôle, ne suffit aucunement à remettre en cause les constatations faites par la gendarmerie dont il a été rappelé qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire. Monsieur [Y] ne verse en outre aucune pièce de nature à établir la preuve contraire. 

Il sera donc conclu, au regard des éléments développés, que le cotisant ne justifie pas du caractère infondé du redressement opéré par l'URSSAF. 

Il y a donc lieu de valider la contrainte pour son entier montant en cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard - soit 15.307 euros - et de condamner Monsieur [Y] à régler cette somme à l'URSSAF, outre majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations. 


Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée".

En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [Y].


Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef.




Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Dit que la procédure mise en œuvre par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulière ;
 
Dit que la lettre d'observations adressée à Monsieur [Y] le 1er août 2022 est régulière ; 

Dit que la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] le 12 décembre 2022 est régulière ; 

Dit que la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023 est régulière ; 

Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023 pour son entier montant, soit 15.307 euros ; 

Condamne Monsieur [Y] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme, ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; 

Condamne Monsieur [Y] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [M], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 10 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [E] [Y]

N° RG 23/01500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI4G


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[E] [Y]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Charlotte ILTIS, vestiaire : 555
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier

L'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [Y] [E] sous la dénomination commerciale [1] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, à l'issue duquel un procès-verbal n° 02590-00522-2021 de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, clos le 30 mai 2021, a été établi.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [Y] une lettre d'observations datée du 1er août 2022, aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire " était envisagé pour un montant de 10.287 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 4.115 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

Par mise en demeure du 12 décembre 2022, l'URSSAF a réclamé à Monsieur [Y] le paiement de la somme de 15.307 euros, soit 10.287 euros en cotisations et contributions sociales, outre 4.115 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 905 euros en majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 15.307 euros, soit 14.402 en cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre 905 euros en majorations de retard a été établie le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023. 

Par requête du 26 avril 2023, réceptionné par le greffe le 27 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre.

L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : 

- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- confirmer le bien-fondé du redressement ; 
- valider la lettre d'observations du 1er août 2022 ; 
- valider la mise en demeure du 12 décembre 2022 ; 
- valider la contrainte délivrée le 11 avril 2023 ; 
- condamner, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à verser la somme de 15.307 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. 


* * *

En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Y] demande au tribunal de :

Sur la forme : 

- dire et juger que la lettre d'observations datée du 1er août 2022 ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale ; 
- dire et juger que la mise en demeure datée du 12 décembre 2022 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 
- dire et juger que la contrainte datée du 11 avril 2023 ne respecte pas les mentions obligatoires exigées par la jurisprudence ; 
- constater le non-respect du contradictoire dans la procédure de redressement opérée. 

En conséquence, 
- annuler la lettre d'observations datée du 1er août 2022 ;
- annuler la mise en demeure datée du 12 décembre 2022 ;
- annuler la contrainte datée du 11 avril 2023 ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du travail dissimulé. 


Sur le fond : 
- constater que le procès-verbal du 30 mai 2021 n'est pas produit aux débats ; 
- dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- dire et juger que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une situation de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [Y] ; 
- constater qu'aucune infraction de travail dissimulé n'a jamais été relevée à l'encontre de Monsieur [Y]. 

En conséquence, 
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du travail dissimulé. 

En tout état de cause, 
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir; 
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur l'envoi de la lettre d'observations et de la mise en demeure

L'URSSAF a adressé à Monsieur [Y], à l'adresse correspondant à sa domiciliation auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 2], une lettre d'observations (du 1er août 2022) puis une mise en demeure (du 12 décembre 2022), par courriers recommandés avec accusés de réception. 
Les volets " avis de réception " des plis recommandés retournés à l'organisme de recouvrement, portant les mentions " présenté/avisé le ", avec la date de vaine présentation et " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, sont produits aux débats. 

Monsieur [Y] soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre d'observations et de la mise en demeure litigieuses adressées par l'URSSAF. Il fait valoir, d'une part, que le CCAS ne l'a jamais informé du dépôt d'un quelconque avis de passage et, d'autre part, qu'il n'était plus domicilié auprès du CCAS à compter du 1er septembre 2022, de sorte que les courriers adressés postérieurement à cette date ont été réceptionnés à cette adresse à tort. Il produit aux débats, pour justifier de cette modification d'adresse, un avis de situation au répertoire SIRENE ainsi que des extraits des informations présentes sur le site internet " Pappers ". 

L'URSSAF fait valoir que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir de sa propre négligence dès lors qu'il ne l'a jamais informée du changement d'adresse qu'il allègue et qu'il n'a pas mis en place un suivi de courrier. Elle soutient, en conséquence, que les courriers litigieux ont été adressés à la seule adresse connue. Elle ajoute que les avis de réception ont été retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et non " destinataire inconnu ", et qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réception de la mise en demeure n'affecte en rien sa validité et celle des actes subséquents. Elle considère qu'il y a lieu de raisonner de la même façon pour la lettre d'observations. 

En application de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 relatif aux imprimés à mettre en service pour l'immatriculation de la sécurité sociale des employeurs et travailleurs indépendants, il appartient au cotisant d'informer l'organisme de recouvrement de tout changement intervenu dans sa situation, y compris tout changement d'adresse. 

En l'absence de justification, par le cotisant, de l'accomplissement de cette obligation d'information, les documents adressés par l'organisme social à la seule adresse connue produisent tous leurs effets. 

En outre, en ce qui concerne précisément la mise en demeure, cette dernière n'étant pas de nature contentieuse, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer. 
Par conséquent, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quel que soit son mode de délivrance. 

En l'espèce, il doit être constaté que Monsieur [Y] ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de l'URSSAF le changement d'adresse dont il fait état, et ce antérieurement à l'envoi de la lettre d'observations et de la mise en demeure litigieuses. 
Conformément aux principes énoncés supra, il n'appartenait pas à l'URSSAF de s'enquérir d'un éventuel changement d'adresse du cotisant et c'est à juste titre que lesdits documents ont été adressés à la seule adresse alors connue. 
En outre, le fait que Monsieur [Y] n'ait pas retiré les plis recommandés n'affecte en rien la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure régulièrement adressées par l'organisme, étant précisé qu'interrogé à l'audience sur ce point, il a reconnu ne pas avoir mis en place de dispositif de suivi de courrier suite à son déménagement. 

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [Y] tenant à l'absence de réception de la lettre d'observations et de la mise en demeure doit être écarté. 


Sur la régularité de la lettre d'observations 

Monsieur [Y] conclut à une insuffisance de motivation de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF, considérant que les constats ayant abouti au redressement ne sont pas suffisamment explicités. Il soutient que la seule référence à un procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre par les services de gendarmerie, et dont il n'a pas été destinataire, ne lui permet pas de prendre connaissance des faits reprochés. 

L'URSSAF soutient toutefois que la lettre d'observations est régulière en ce qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dont, notamment, les références précises du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie et constatant la situation de travail dissimulé. Elle ajoute que la lettre d'observations mentionne expressément les éléments de fait constatés, à l'origine du redressement opéré. 

Aux termes de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ".

Les formalités substantielles ainsi édictées permettent, dans le respect du principe du contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement. 

En l'espèce l'étude de la lettre d'observations adressée à Monsieur [Y] permet de constater que sont régulièrement mentionnés : 
- le fait que le redressement envisagé procède de l'exploitation d'un procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la gendarmerie nationale à l'encontre de Monsieur [Y], constatant une infraction de travail dissimulé ;
- la période vérifiée, soit du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ; 
- les références précises du procès-verbal pour travail dissimulé, soit le procès-verbal n° 02590-00522-2021, clos le 30 mai 2021 ; 
- les faits constatés par les services de gendarmerie, soit que le 3 mars 2021, " l'entreprise exploitée en nom propre par Monsieur [Y] [E] a employé de manière dissimulée Monsieur [J] [B] et Monsieur [T] [L] " ; 
- l'ensemble des textes législatifs et réglementaires appliqués ; 
- la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé en cotisations et contributions sociales et majorations de redressement, au moyen d'un tableau récapitulatif ;
- le fait que des majorations de retard seront réclamées au cotisant ultérieurement, en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que Monsieur [Y] a pu connaitre avec précision la nature, la cause et de l'étendue de son obligation, notamment en raison du rappel des faits constatés par les agents ayant procédé au contrôle et ayant établi le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine du redressement. Aucune obligation textuelle n'imposait à l'URSSAF de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré, la communication des références étant jugée suffisante. 

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la lettre d'observations est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Sur la régularité de la mise en demeure 

Monsieur [Y] invoque l'insuffisance de motivation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF, cette dernière ne lui permettant pas de connaitre la nature et la cause précise du redressement opéré. Il ajoute que la mise en demeure querellée ne mentionne pas la référence apparaissant sur la lettre d'observations, et ce en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. 

L'URSSAF conclut à la régularité de la mise en demeure contestée dès lors qu'elle fait régulièrement référence à la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi qu'à la période à laquelle elles se rapportent, et qu'elle renvoie expressément à la lettre d'observations adressée au préalable. 

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée […] ".

Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Au cas d'espèce, l'étude de la mise en demeure contestée permet de constater que sont régulièrement mentionnés : le motif du recouvrement (un redressement forfaitaire suite à l'envoi d'une lettre d'observations du 1er août 2022), la période contrôlée (du 1er mars 2021 au 31 mars 2021), ainsi que la nature des sommes réclamées, soit des cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général, et le montant réclamé à ce titre (10.287 euros), outre majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (4.115 euros) et majorations de retard (905 euros) y afférentes. 

Il convient donc de relever que si la mise en demeure indique " régime général ", elle renvoie cependant expressément à la lettre d'observations adressée préalablement à la société, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. 

Or, tel que relevé précédemment, cette lettre d'observations est elle-même régulièrement motivée dès lors qu'elle détaille avec précision l'ensemble des éléments permettant au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. 

Contrairement à ce qu'allègue la société, le fait que l'URSSAF ne mentionne pas la référence "8015914-L_OBS_LCTI-133-[Localité 3]" est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu'il est expressément fait référence à la lettre d'observations en ces termes : " lettre du 01/08/22 ". 

En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure adressée par l'URSSAF sera donc rejeté. 


Sur la régularité de la contrainte 

Monsieur [Y] soutient que la contrainte adressée par l'organisme ne lui permettait pas de connaitre la nature et la cause précise du redressement opéré, notamment en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure sans plus de précisions et qu'elle énonce pour seul motif de mise en recouvrement " contrôle chefs de redressement précédemment communiqués ". Il soutient que l'URSSAF savait qu'il n'avait pas été destinataire de la lettre d'observations et de la mise en demeure, et considère que pour s'assurer du respect du principe du contradictoire, l'URSSAF aurait dû adresser ces documents en annexe de la contrainte. 

L'URSSAF conclut à la régularité de la contrainte contestée dès lors qu'elle fait référence à la nature et au montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et qu'elle comporte le numéro de référence de la mise en demeure adressée préalablement. Elle ajoute que le cotisant ne peut se prévaloir de sa propre carence pour invoquer la nullité de la contrainte querellée, ce dernier n'ayant pas procédé au retrait de la lettre d'observations et de la mise en demeure adressées régulièrement. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut décerner, dans le domaine mentionné à l'article L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à cet article, laquelle doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier de justice. 

Cette contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. L'exigence de motivation est respectée dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure qui contient l'ensemble de ces informations.

En l'espèce, la contrainte émise le 11 avril 2023 fait expressément référence à :
- la mise en demeure n° [XXXXXXXX01] du 12 décembre 2022, laquelle est régulièrement motivée tel que relevé précédemment ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 14.402 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 905 euros au titre des majorations de retard, arrêtées à la date de la mise en demeure ; 
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l'année 2021. 

Il en résulte que Monsieur [Y] a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, en raison des informations précises et complètes de la contrainte querellée et du renvoi exprès à la mise en demeure adressée préalablement.
Par conséquent la contrainte est régulièrement motivée, sans que le défendeur puisse reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir joint la lettre d'observations et la mise en demeure à la contrainte, aucun texte applicable à la cause ne l'imposant. 

Enfin il sera rappelé tel qu'indiqué supra qu'il appartenait à Monsieur [Y] de signaler son changement d'adresse ou de faire suivre son courrier, ce qu'il n'a pas fait.


Sur le respect du contradictoire et la production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé 

Monsieur [Y] soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre n'a pas été produit dans le cadre de l'instance. 

L'URSSAF conclut ne pas être tenue de communiquer le procès-verbal, à quelque stade de la procédure que ce soit, mais le produire néanmoins dans la présente procédure. 

Sur ce, l'absence de production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé, par l'organisme de recouvrement procédant au redressement sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal, ne porte pas atteinte aux droits de la défense et n'affecte pas la régularité de la procédure de contrôle. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Septembre 2024 - n° 22-18.226). 
En tout état de cause, il doit être relevé, d'une part, que bien que l'URSSAF n'y soit nullement tenue, elle verse aux débats le feuillet n° 2/2 du procès-verbal litigieux (ces références apparaissent expressément sur le document produit) et, d'autre part, que l'avocat de Monsieur [Y], interrogé à l'audience sur ce point, a confirmé qu'une copie dudit procès-verbal lui avait été transmise par le Parquet. 

Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit donc être rejeté.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé

Monsieur [Y] conteste le bien-fondé du redressement opéré et soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une situation de travail dissimulé. Il déclare que lors du contrôle, il n'était pas le seul artisan à intervenir sur le chantier contrôlé. Il ajoute n'avoir jamais été auditionné afin d'apporter toutes explications utiles sur son absence d'implication dans les faits reprochés et précise qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite pénale, son dossier ayant été probablement classé sans suite. 

L'URSSAF conclut que le redressement est justifié, tant en son principe, qu'en son montant, et fait valoir qu'elle s'est fondée sur l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale - en ce compris le procès-verbal dressé -, dont Monsieur [Y] a eu connaissance. Elle ajoute qu'un éventuel classement sans suite pris par le ministère public ne remet pas en cause les constats opérés et ne l'empêche pas de procéder à un redressement. Elle soutient, en outre, que la seule circonstance que d'autres intervenants étaient présents sur le chantier ne suffit aucunement à remettre en cause les éléments relevés par les enquêteurs et démontrant l'existence d'une situation de travail dissimulé. Elle considère que le cotisant ne conteste pas réellement la matérialité de l'infraction, ce dernier ayant uniquement indiqué, à l'appui de son opposition à contrainte, qu'il ne comprenait pas le montant réclamé et ayant sollicité un accord amiable avec le service contentieux ainsi que des délais de paiement. 

En application de l'article L. 8221-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, " sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".


Par ailleurs aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail, les procès-verbaux établis en matière de travail dissimulé par les forces de police ou de gendarmerie et par les agents de contrôle de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve contraire.

Le présent redressement pour travail dissimulé procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Ainsi il est mentionné dans la lettre d'observations du 1er août 2022 les constats suivants effectuées par les services de la gendarmerie nationale : " l'entreprise exploitée en nom propre par Monsieur [Y] [E] a employé de manière dissimulée Monsieur [J] [B] et Monsieur [T] [L] ". 
La pièce n°5 produite aux débats par l'URSSAF (feuillet n°2 du procès-verbal) renseigne que les services de la gendarmerie sont intervenus suite à la constatation, à l'occasion d'un contrôle de chantier effectué par la police municipale de [Localité 4], de " la présence de deux individus ne parlant pas français, et étant d'origine africaine ", dont le contrôle d'identité a permis d'établir qu'" il s'agissait de deux personnes en situation irrégulière, travaillant sans être déclaré ". 
Enfin l'URSSAF mentionne dans ses écritures que la procédure pénale établit que " interrogé, Monsieur [Y] a indiqué [que les deux personnes se trouvant sur le chantier] travaillaient pour lui sans être déclarées ", sans que le défendeur ne contredise ces mentions. 

Dès lors que la matérialité de la présence des deux travailleurs sans papier est établie, ainsi que leur lien avec Monsieur [Y] qui est cité comme leur employeur, le redressement est justifié, et ce peu important les suites données au pénal à la procédure.
En effet l'élément matériel du délit de travail dissimulé suffit à constituer le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues. 

L'argumentation de Monsieur [Y], qui repose essentiellement sur le fait qu'il n'était pas le seul artisan présent sur le chantier le jour du contrôle, ne suffit aucunement à remettre en cause les constatations faites par la gendarmerie dont il a été rappelé qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire. Monsieur [Y] ne verse en outre aucune pièce de nature à établir la preuve contraire. 

Il sera donc conclu, au regard des éléments développés, que le cotisant ne justifie pas du caractère infondé du redressement opéré par l'URSSAF. 

Il y a donc lieu de valider la contrainte pour son entier montant en cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard - soit 15.307 euros - et de condamner Monsieur [Y] à régler cette somme à l'URSSAF, outre majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations. 


Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée".

En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [Y].


Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef.




Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Dit que la procédure mise en œuvre par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulière ;
 
Dit que la lettre d'observations adressée à Monsieur [Y] le 1er août 2022 est régulière ; 

Dit que la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] le 12 décembre 2022 est régulière ; 

Dit que la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023 est régulière ; 

Valide la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [Y] le 17 avril 2023 pour son entier montant, soit 15.307 euros ; 

Condamne Monsieur [Y] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme, ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; 

Condamne Monsieur [Y] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8271-8, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-16, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:48:25.863Z.