Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 20/00648
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2018, Monsieur [B] [F] a fait l’objet d’un contrôle de son étal de fruits et légumes sis Cours Jean Jaurès à Beaumes-de-Venise, à l’issue duquel l’inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) provence-alpes-côte-d’azur (PACA) lui a adressé une lettre d’observations le 07 janvier 2019 lui notifiant les deux chefs de redressement suivants: chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, 4.830,00 € de cotisations et 1.208,00 € de majorations de redressement complémentaires, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation; chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 64,00 € de cotisations, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation. Par courrier du 06 février 2019, Monsieur [B] [F] a formulé des observations auprès des inspecteurs en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°1 et 2. Par courrier du 19 février 2019, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur intégralité. Par lettre recommandée du 20 février 2020, notifiée le 21 février 2020, l’Urssaf Paca a mis en demeure Monsieur [B] [F] de régler la somme de 6.512,00 euros, soit 4.894,00 euros en principal, 1.208,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé 25% et 410,00 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 07 janvier 2019, pour la période du 14 août 2018. Par courrier du 15 avril 2020, Monsieur [B] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Paca aux fins de contester la mise en demeure du 20 février 2020. Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Monsieur [B] [F] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca. Par décision explicite du 25 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [B] [F] et maintenu l’intégralité des chefs de redressement contestés. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 09 janvier 2025. Par jugement du 30 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la réouverture des débats afin que l’Urssaf Paca mette en cause Monsieur [W] [P]. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 Monsieur [W] [P] a été assigné à comparaître à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du 28 mai 2026 à 09h00. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de : dire et juger le présent recours recevable ; dire et juger que l’Urssaf Paca ne démontre pas que Monsieur [W] [P] accomplissait, le 14 août 2018 sur le marché de Beaumes-de-Venise, date et lieu du contrôle, un travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [F], exploitant; dire et juger que la présence de Monsieur [W] [P], en l’absence de tout autre élément justifiant de l’exercice du travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [F], ne saurait à caractériser le travail dissimulé ; dire et juger que le régisseur même du marché de Beaumes-de-Venise, en la personne de Monsieur [N] n’a jamais constaté la présence de Monsieur [W] [P] sur l’étal de Monsieur [F] en qualité de personnel de l’exploitation ; dire et juger que les forains ainsi que les clients habituels du marché de Beaume-de-Venise n’ont jamais constaté la présence de Monsieur [W] [P] en qualité de personnel de l’exploitation ; dire et juger en conséquence que la déduction retenue par l’Urssaf de la simple présence de Monsieur [W] [P] sur l’étal de Monsieur [F], est réductrice et ne caractérise pas le travail dissimulé ; dire et juger que l’Urssaf ne caractérise pas l’intention frauduleuse de Monsieur [F] lequel a toujours contesté les motifs du redressement ; dire et juger que le chef de redressement est infondé ; annuler le chef de redressement ; condamner l’Urssaf Paca à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : recevoirl’Urssaf paca en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes ; rejeter le recours introduit par Monsieur [B] [F] ; dire et juger que Monsieur [W] [K], n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, se trouvait être en situation de travail dissimulé ; valider le redressement opéré par les services de l’Urssaf Paca et par voie de conséquence, la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [F] à payer la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 pour son entier montant soit 6.512,00 euros au titre du redressement opéré par l’Urssaf Paca ;condamner Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Monsieur [B] [F] au paiement des frais ; s’opposer à toute autre demande. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [B] [F] ne saurait solliciter l’annulation du redressement de l’Urssaf Paca et l’Urssaf Paca ne saurait solliciter la validation du redressement opéré par ses services et par voie de conséquence de la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 pour son entier montant soit 6 512,00 euros, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité des demandes Il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [B] [F] recevable dans ses demandes, fins et conclusions et de recevoir l’Urssaf Paca en ses écritures, leur recevabilité n’étant pas contestée. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, Monsieur [W] [P] [K] bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice le 12 mai 2026 à comparaître pour l’audience du 28 mai 2026 09h00, n’est ni présent, ni représenté. L’article 474 du code de procédure civile dispose que “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.”. Ainsi, Monsieur [W] [P] [K] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il sera statué par décision réputé contradictoire et sur les seuls éléments produits par les autres parties présentes, en application de l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le chef de redressement n°1: travail dissimulé-dissimulation d’emploi salarié Selon l’article L.8221-1 du code du travail, sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, la publicité qui le favorise en connaissance de cause et le fait de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. La dissimulation d’emploi salarié est définie par l’article L.8221-5 du code du travail. Elle vise notamment, pour tout employeur, le fait de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. Elle vise notamment : Le salarié non déclaré ;L’absence de DPAE ;L’absence de bulletin de paie ;La minoration volontaire des heures réellement effectuées. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L.243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1º La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2º La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle”. L'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. - Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1º La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2º La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1º, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ». En application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L.242-1 du même code, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises aux dispositions de l'article L. 242-1-1 du même code et étant réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve de la date exacte du début d'activité et du montant exact des rémunérations perçues. Monsieur [B] [F] fait valoir qu’il n’a aucunement dissimulé un emploi salarié. Monsieur [B] [F] indique être partie déposé le camion chez le garagiste, qui aurait dû être déposé par son neveu, Monsieur [W] [P] [K], mais en apprenant qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire il s’est donc lui-même rendu chez le garagiste. Lors de son départ, Monsieur [R] [Y] son salarié était présent pour s’occuper de l’étal et Monsieur [W] [P] [K] n’a reçu aucune instruction de sa part, le plaçant sous son lien de surbordination. Monsieur [B] [F] fait également état que Monsieur [W] [P] [K] est salarié en CDI chez “colas midi méditerranée” en qualité de poseur canalisateur depuis le 01 septembre 2011, de sorte qu’il n’a nullement besoin d’un second emploi. C’est ainsi que Monsieur [B] [F] considère que cette absence de directive, instruction, ordre, écarte l’infraction de dissimulation d’emploi salarié par omission intentionnelle de la formalité prévue par l’article L.1221-10 du code du travail. Monsieur [B] [F] rappelle que la dissimulation d’emploi salarié doit impliquer une infraction caractérisée, l’existence et la preuve d’un emploi salarié et donc d’une relation de travail, ce qui n’est pas le cas et l’Urssaf ne rapporte pas la preuve contraire. Monsieur [B] [F], s’agissant de l’intention frauduleuse, fait état d’une absence de preuve de la part de l’Urssaf qui est pourtant un élément nécessaire afin de retenir l’infraction de travail dissimulé. Monsieur [B] [F] produit divers attestations, d’un régisseur du marché de Beaumes-de-Venise, de Carpentras, des clients, qui témoignent en disant qu’ils n’ont jamais vu Monsieur [W] [P] [K] travailler pour le compte de Monsieur [B] [F] et qu’il n’y a que Monsieur [R] [Y] qui est son salarié. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [F] n’ayant donné aucune ordre, instruction à Monsieur [W] [P] [K] il n’a donc pas eu pour intention de le faire travailler sur son étal et n’avait pas à procéder à une déclaration préalable à l’embauche. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que le 14 août 2018 à 11h10, les inspecteurs de recouvrement ont procédé au contrôle de l’étal de fruits et légumes de Monsieur [F] [B] au marché de Beaumes-de-Venise et ont constaté deux personnes en train de travailler. Une personne était en train de ranger et répartire des paniers le long du stand et l’autre était en train d’encaisser des clients et d’emballer les fruits et légumes vendus. L’Urssaf Paca indique que conformément au contrôle les deux personnes présentes sont Monsieur [R] [Y] qui dit être salarié de Monsieur [B] [F] en CDD pour 20 heures par semaine et Monsieur [W] [P] [K] qui précise être là seulement pour la journée depuis 6h jusqu’à 13h soit jusqu’à la fin du marché pour venir en aide à son oncle. L’Urssaf Paca stipule que suite à ce contrôle les inspecteurs font état que Monsieur [W] [P] [K] n’a pas fait l’objet d’une DPAE. Le 06 novembre 2018 Monsieur [B] [F] a été auditionné et a indiqué que Monsieur [W] [P] [K] était son neveu, qu’au jour du contrôle il était présent car il devait mener le camion chez le garagiste mais en l’absence de permis il n’a pu s’y rendre, Monsieur [B] [F] a donc du s’y rendre lui-même et son neveu est resté sur le stand. Il a également précisé n’avoir donné aucune instruction mais seulement de ne pas toucher au stand, de ne pas encaisser ni aider les clients mais s’il a procédé au rangement de paniers et est resté au stand c’est de sa propre initiative et aussi pour ne pas laisser son salarié seul. Monsieur [B] [F] reconnaît ne pas avoir fait de DPAE pour Monsieur [W] [P] [K] mais précise qu’il travail pour la société COLAS à temps plein et ne reconnaît pas le travail dissimulé. Durant cette audition, il a produit la facture du garagiste daté du 22 août 2018 et une convocation de Monsieur [W] [P] [K] a passer l’épreuve théorique du permis de conduire en date d’avril 2018. L’Urssaf Paca fait valoir que l’infraction retenue ne découle pas seulement de la présence de Monsieur [W] [P] [K] sur l’étal au marché de Beaumes-de-Venise, puisque Monsieur [W] [P] [K] était en train de travailler et à indiqué qu’il était là pour la journée depuis 6 heures et jusqu’à la fin du marché soit 13 heures. D’autant plus que l’argument selon lequel il travail à temps plein dans une autre entreprise n’est pas probant puisque cela ne l’a pas empêché de venir ce jour là. L’Urssaf Paca considère que s’agissant du retrait de permis, cet argument est également non probant puisque Monsieur [W] [P] [K] a accepté de rendre service à son oncle tout en sachant l’absence de permis en avril 2018, soit plus de 4 mois avant le contrôle. Compte tenu de ces éléments, l’Urssaf Paca considère que les inspecteurs ont fait une exacte interprétation des faits et des textes en constatant que Monsieur [W] [P] [K] était en situation de travail au moment du contrôle, d’autant que conformément aux articles L.243-7 du code de la sécurité sociale et L.8271-8 du code du travail, les constations des inspecteurs de recouvrement, agents assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire. L’Urssaf Paca rappelle, s’agissant de l’intentionnalité, que l’action civile menée par l’organisme est indépendante de l’action pénale consécutive au procès-verbal de travail dissimulé adressé au Procureur de la République référencée sous le numéro 056-84-2018. D’autant que la cour de cassaton a jugé que si le redressement découle du constat d’infraction de travail dissimulé, il a toutefois pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé. C’est ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, un simple oubli ou un retard ne peut donc lui permettre d’échapper au recouvrement des cotisations sociales qu’il aurait du verser au titre des emplois non déclarés. L’Urssaf Paca fait tout de même valoir que l’élément intentionnel dans le cadre du litige est retenu, tout d’abord, Monsieur [W] [P] [K] était selon ses dires présent de 6 heures à 13 heures. D’autre part, en l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche par l’employeur, qui ne peut prétendre méconnaître à ses obligations sachant qu’il avait déjà déclaré un salarié Monsieur [R] [Y]. Compte tenu de tout ce qui précède, l’Urssaf Paca considère que le chef de redressement n°1 pourra être mainteu pour un montant de 4.830,00 euros de cotisations et 1.208,00 euros de majorations de redressement. Le tribunal relève que la lettre d’observations du 07 janvier 2019, suite au contrôle du 14 août 2018 fait état d’éléments qui ne sont pas contredites par Monsieur [B] [F] ni durant le contrôle ni devant la juridiction. En effet, Monsieur [W] [P] [K] a indiqué aux inspecteurs être présent sur l’étal de fruits et légumes au marché de Beaumes-de-Venise depuis 6 heures afin de charger le camion et jusqu’à 13 heures soit jusqu’à la fin du marché. Il est fait état qu’au moment du contrôle, Monsieur [W] [P] [K] était derrière l’étal de fruits et légumes en train de ranger les paniers. Le tribunal considère que l’argument selon lequel Monsieur [W] [P] [K] a réalisé cette tâche de sa propre initiative n’est pas probante. D’autant plus qu’au jour du contrôle, Monsieur [W] [P] [K] ne fait pas valoir qu’il devait mener le camion chez le garagiste, tout au contraire, affirme être venu pour aider son oncle qui devait aller chez le garagiste. Monsieur [W] [P] [K] ne fait également pas état de sa suspension de permis. Le tribunal relève d’autant plus que l’argument de Monsieur [B] [F] relatif au défaut de permis ne lui permettant pas de déposer le camion chez le garagiste, de sorte qu’il devait rester sur l’étal, n’est pas probant puisque conformément à ses dires l’étal de fruits et légumes pouvait être géré par son salarié, Monsieur [R] [Y]. Monsieur [W] [P] [K] pouvait donc accompagner Monsieur [B] [F] chez le garagiste. S’agissant des attestations produites devant la juridiction, du régisseur de Beaumes-de-Venise et Carpentras et de clients de Beaumes-de-Venise, celles-ci ne sont pas probantes non plus puisque le tribunal relève que Monsieur [B] [F] travaille sur cinq marchés par semaine à Cavaillon, Bagnols-sur-Cèze, Pernes-les-Fontaines, Beaumes-de-Venise et Carpentras, de sorte qu’il n’est pas contredit que Monsieur [W] [P] [K] soit intervenu sur d’autres marchés. Ces constatations constituent autant d'indices concordants permettant de caractériser non seulement la matérialité de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés mais aussi l'intention frauduleuse de son auteur en l'absence de cohérence sur les faits au jour du contrôle. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve de la date exacte du début d'activité et du montant exact des rémunérations perçues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, c’est donc à bon droit que l'Urssaf Paca a procédé à un redressement forfaitaire en vertu de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède le chef de redressement n°1 relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avec fixation forfaitaire est justifiée Monsieur [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 4.830,00 euros de cotisations et 1.208,00 euros de majorations de redressement. Sur le chef de redressement n°2 : Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail en ce qui concerne les contrôles effectués antérieurement au 1 er janvier 2017. Il est prévu qu'en cas de constat de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L-3232-3 du code du travail. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions due aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1º à 4º de l'article L.8211-1 du code du travail en ce qui concerne les contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2017. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. L’Urssaf Paca sollicite l’annulation de la réduction générale de cotisations dont Monsieur [B] [F] a bénéficié conformément au chef de redressement n°2 sur la période verbalisée et la condamnation au paiement de la somme de 64,00 euros. Monsieur [B] [F] ne fait rien valoir sur ce point. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du contrôle l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [B] [F], ayant donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal pour travail illégal nº056-84-2018 en date du 12 novembre 2018 transmis au procureur de la République, que Monsieur [B] [F] avait bénéficié de réduction et déductions patronales de cotisations sur la période litigieuse. Compte tenu des dispositions précitées, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf Paca ont procédé à l'annulation des mesures de réductions et d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié Monsieur [B] [F]. Compte tenu de ce qui précède le chef de redressement n°2 relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé est justifié Monsieur [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 64,00 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [B] [F] succombant, sera condamné aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de l’URSSAF. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée..
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours; Déboute Monsieur [B] [F] de sa contestation relative au chef de redressement n°1 sur le travail dissimulé-dissimulation d’emploi salarié ; Condamne Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 6.512,00 euros, soit 4.894,00 euros de cotisations, 1.208,00 euros de majorations de redressement et 410,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 ; Condamne Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 64,00 euros relatifs à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé; Condamne Monsieur [B] [F] à payer la somme de 500,00 euros à l’Urssaf Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 20/00648 - N° Portalis DB3F-W-B7E-ISFF CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [F] Bois de l’Ubac 168 Allée des Acacias 84200 CARPENTRAS représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par M. [Q] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Madame Armande PATRON, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié, assistés de Madame Amina DJADI, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2018, Monsieur [B] [F] a fait l’objet d’un contrôle de son étal de fruits et légumes sis Cours Jean Jaurès à Beaumes-de-Venise, à l’issue duquel l’inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) provence-alpes-côte-d’azur (PACA) lui a adressé une lettre d’observations le 07 janvier 2019 lui notifiant les deux chefs de redressement suivants: chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, 4.830,00 € de cotisations et 1.208,00 € de majorations de redressement complémentaires, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation; chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 64,00 € de cotisations, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation. Par courrier du 06 février 2019, Monsieur [B] [F] a formulé des observations auprès des inspecteurs en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°1 et 2. Par courrier du 19 février 2019, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur intégralité. Par lettre recommandée du 20 février 2020, notifiée le 21 février 2020, l’Urssaf Paca a mis en demeure Monsieur [B] [F] de régler la somme de 6.512,00 euros, soit 4.894,00 euros en principal, 1.208,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé 25% et 410,00 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 07 janvier 2019, pour la période du 14 août 2018. Par courrier du 15 avril 2020, Monsieur [B] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Paca aux fins de contester la mise en demeure du 20 février 2020. Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Monsieur [B] [F] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca. Par décision explicite du 25 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [B] [F] et maintenu l’intégralité des chefs de redressement contestés. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 09 janvier 2025. Par jugement du 30 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la réouverture des débats afin que l’Urssaf Paca mette en cause Monsieur [W] [P]. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 Monsieur [W] [P] a été assigné à comparaître à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du 28 mai 2026 à 09h00. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de : dire et juger le présent recours recevable ; dire et juger que l’Urssaf Paca ne démontre pas que Monsieur [W] [P] accomplissait, le 14 août 2018 sur le marché de Beaumes-de-Venise, date et lieu du contrôle, un travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [F], exploitant; dire et juger que la présence de Monsieur [W] [P], en l’absence de tout autre élément justifiant de l’exercice du travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [F], ne saurait à caractériser le travail dissimulé ; dire et juger que le régisseur même du marché de Beaumes-de-Venise, en la personne de Monsieur [N] n’a jamais constaté la présence de Monsieur [W] [P] sur l’étal de Monsieur [F] en qualité de personnel de l’exploitation ; dire et juger que les forains ainsi que les clients habituels du marché de Beaume-de-Venise n’ont jamais constaté la présence de Monsieur [W] [P] en qualité de personnel de l’exploitation ; dire et juger en conséquence que la déduction retenue par l’Urssaf de la simple présence de Monsieur [W] [P] sur l’étal de Monsieur [F], est réductrice et ne caractérise pas le travail dissimulé ; dire et juger que l’Urssaf ne caractérise pas l’intention frauduleuse de Monsieur [F] lequel a toujours contesté les motifs du redressement ; dire et juger que le chef de redressement est infondé ; annuler le chef de redressement ; condamner l’Urssaf Paca à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : recevoirl’Urssaf paca en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes ; rejeter le recours introduit par Monsieur [B] [F] ; dire et juger que Monsieur [W] [K], n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, se trouvait être en situation de travail dissimulé ; valider le redressement opéré par les services de l’Urssaf Paca et par voie de conséquence, la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [F] à payer la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 pour son entier montant soit 6.512,00 euros au titre du redressement opéré par l’Urssaf Paca ;condamner Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Monsieur [B] [F] au paiement des frais ; s’opposer à toute autre demande. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [B] [F] ne saurait solliciter l’annulation du redressement de l’Urssaf Paca et l’Urssaf Paca ne saurait solliciter la validation du redressement opéré par ses services et par voie de conséquence de la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 pour son entier montant soit 6 512,00 euros, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité des demandes Il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [B] [F] recevable dans ses demandes, fins et conclusions et de recevoir l’Urssaf Paca en ses écritures, leur recevabilité n’étant pas contestée. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, Monsieur [W] [P] [K] bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice le 12 mai 2026 à comparaître pour l’audience du 28 mai 2026 09h00, n’est ni présent, ni représenté. L’article 474 du code de procédure civile dispose que “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.”. Ainsi, Monsieur [W] [P] [K] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il sera statué par décision réputé contradictoire et sur les seuls éléments produits par les autres parties présentes, en application de l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le chef de redressement n°1: travail dissimulé-dissimulation d’emploi salarié Selon l’article L.8221-1 du code du travail, sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, la publicité qui le favorise en connaissance de cause et le fait de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. La dissimulation d’emploi salarié est définie par l’article L.8221-5 du code du travail. Elle vise notamment, pour tout employeur, le fait de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. Elle vise notamment : Le salarié non déclaré ;L’absence de DPAE ;L’absence de bulletin de paie ;La minoration volontaire des heures réellement effectuées. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L.243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1º La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2º La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle”. L'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. - Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1º La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2º La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1º, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ». En application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L.242-1 du même code, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises aux dispositions de l'article L. 242-1-1 du même code et étant réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve de la date exacte du début d'activité et du montant exact des rémunérations perçues. Monsieur [B] [F] fait valoir qu’il n’a aucunement dissimulé un emploi salarié. Monsieur [B] [F] indique être partie déposé le camion chez le garagiste, qui aurait dû être déposé par son neveu, Monsieur [W] [P] [K], mais en apprenant qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire il s’est donc lui-même rendu chez le garagiste. Lors de son départ, Monsieur [R] [Y] son salarié était présent pour s’occuper de l’étal et Monsieur [W] [P] [K] n’a reçu aucune instruction de sa part, le plaçant sous son lien de surbordination. Monsieur [B] [F] fait également état que Monsieur [W] [P] [K] est salarié en CDI chez “colas midi méditerranée” en qualité de poseur canalisateur depuis le 01 septembre 2011, de sorte qu’il n’a nullement besoin d’un second emploi. C’est ainsi que Monsieur [B] [F] considère que cette absence de directive, instruction, ordre, écarte l’infraction de dissimulation d’emploi salarié par omission intentionnelle de la formalité prévue par l’article L.1221-10 du code du travail. Monsieur [B] [F] rappelle que la dissimulation d’emploi salarié doit impliquer une infraction caractérisée, l’existence et la preuve d’un emploi salarié et donc d’une relation de travail, ce qui n’est pas le cas et l’Urssaf ne rapporte pas la preuve contraire. Monsieur [B] [F], s’agissant de l’intention frauduleuse, fait état d’une absence de preuve de la part de l’Urssaf qui est pourtant un élément nécessaire afin de retenir l’infraction de travail dissimulé. Monsieur [B] [F] produit divers attestations, d’un régisseur du marché de Beaumes-de-Venise, de Carpentras, des clients, qui témoignent en disant qu’ils n’ont jamais vu Monsieur [W] [P] [K] travailler pour le compte de Monsieur [B] [F] et qu’il n’y a que Monsieur [R] [Y] qui est son salarié. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [F] n’ayant donné aucune ordre, instruction à Monsieur [W] [P] [K] il n’a donc pas eu pour intention de le faire travailler sur son étal et n’avait pas à procéder à une déclaration préalable à l’embauche. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que le 14 août 2018 à 11h10, les inspecteurs de recouvrement ont procédé au contrôle de l’étal de fruits et légumes de Monsieur [F] [B] au marché de Beaumes-de-Venise et ont constaté deux personnes en train de travailler. Une personne était en train de ranger et répartire des paniers le long du stand et l’autre était en train d’encaisser des clients et d’emballer les fruits et légumes vendus. L’Urssaf Paca indique que conformément au contrôle les deux personnes présentes sont Monsieur [R] [Y] qui dit être salarié de Monsieur [B] [F] en CDD pour 20 heures par semaine et Monsieur [W] [P] [K] qui précise être là seulement pour la journée depuis 6h jusqu’à 13h soit jusqu’à la fin du marché pour venir en aide à son oncle. L’Urssaf Paca stipule que suite à ce contrôle les inspecteurs font état que Monsieur [W] [P] [K] n’a pas fait l’objet d’une DPAE. Le 06 novembre 2018 Monsieur [B] [F] a été auditionné et a indiqué que Monsieur [W] [P] [K] était son neveu, qu’au jour du contrôle il était présent car il devait mener le camion chez le garagiste mais en l’absence de permis il n’a pu s’y rendre, Monsieur [B] [F] a donc du s’y rendre lui-même et son neveu est resté sur le stand. Il a également précisé n’avoir donné aucune instruction mais seulement de ne pas toucher au stand, de ne pas encaisser ni aider les clients mais s’il a procédé au rangement de paniers et est resté au stand c’est de sa propre initiative et aussi pour ne pas laisser son salarié seul. Monsieur [B] [F] reconnaît ne pas avoir fait de DPAE pour Monsieur [W] [P] [K] mais précise qu’il travail pour la société COLAS à temps plein et ne reconnaît pas le travail dissimulé. Durant cette audition, il a produit la facture du garagiste daté du 22 août 2018 et une convocation de Monsieur [W] [P] [K] a passer l’épreuve théorique du permis de conduire en date d’avril 2018. L’Urssaf Paca fait valoir que l’infraction retenue ne découle pas seulement de la présence de Monsieur [W] [P] [K] sur l’étal au marché de Beaumes-de-Venise, puisque Monsieur [W] [P] [K] était en train de travailler et à indiqué qu’il était là pour la journée depuis 6 heures et jusqu’à la fin du marché soit 13 heures. D’autant plus que l’argument selon lequel il travail à temps plein dans une autre entreprise n’est pas probant puisque cela ne l’a pas empêché de venir ce jour là. L’Urssaf Paca considère que s’agissant du retrait de permis, cet argument est également non probant puisque Monsieur [W] [P] [K] a accepté de rendre service à son oncle tout en sachant l’absence de permis en avril 2018, soit plus de 4 mois avant le contrôle. Compte tenu de ces éléments, l’Urssaf Paca considère que les inspecteurs ont fait une exacte interprétation des faits et des textes en constatant que Monsieur [W] [P] [K] était en situation de travail au moment du contrôle, d’autant que conformément aux articles L.243-7 du code de la sécurité sociale et L.8271-8 du code du travail, les constations des inspecteurs de recouvrement, agents assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire. L’Urssaf Paca rappelle, s’agissant de l’intentionnalité, que l’action civile menée par l’organisme est indépendante de l’action pénale consécutive au procès-verbal de travail dissimulé adressé au Procureur de la République référencée sous le numéro 056-84-2018. D’autant que la cour de cassaton a jugé que si le redressement découle du constat d’infraction de travail dissimulé, il a toutefois pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé. C’est ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, un simple oubli ou un retard ne peut donc lui permettre d’échapper au recouvrement des cotisations sociales qu’il aurait du verser au titre des emplois non déclarés. L’Urssaf Paca fait tout de même valoir que l’élément intentionnel dans le cadre du litige est retenu, tout d’abord, Monsieur [W] [P] [K] était selon ses dires présent de 6 heures à 13 heures. D’autre part, en l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche par l’employeur, qui ne peut prétendre méconnaître à ses obligations sachant qu’il avait déjà déclaré un salarié Monsieur [R] [Y]. Compte tenu de tout ce qui précède, l’Urssaf Paca considère que le chef de redressement n°1 pourra être mainteu pour un montant de 4.830,00 euros de cotisations et 1.208,00 euros de majorations de redressement. Le tribunal relève que la lettre d’observations du 07 janvier 2019, suite au contrôle du 14 août 2018 fait état d’éléments qui ne sont pas contredites par Monsieur [B] [F] ni durant le contrôle ni devant la juridiction. En effet, Monsieur [W] [P] [K] a indiqué aux inspecteurs être présent sur l’étal de fruits et légumes au marché de Beaumes-de-Venise depuis 6 heures afin de charger le camion et jusqu’à 13 heures soit jusqu’à la fin du marché. Il est fait état qu’au moment du contrôle, Monsieur [W] [P] [K] était derrière l’étal de fruits et légumes en train de ranger les paniers. Le tribunal considère que l’argument selon lequel Monsieur [W] [P] [K] a réalisé cette tâche de sa propre initiative n’est pas probante. D’autant plus qu’au jour du contrôle, Monsieur [W] [P] [K] ne fait pas valoir qu’il devait mener le camion chez le garagiste, tout au contraire, affirme être venu pour aider son oncle qui devait aller chez le garagiste. Monsieur [W] [P] [K] ne fait également pas état de sa suspension de permis. Le tribunal relève d’autant plus que l’argument de Monsieur [B] [F] relatif au défaut de permis ne lui permettant pas de déposer le camion chez le garagiste, de sorte qu’il devait rester sur l’étal, n’est pas probant puisque conformément à ses dires l’étal de fruits et légumes pouvait être géré par son salarié, Monsieur [R] [Y]. Monsieur [W] [P] [K] pouvait donc accompagner Monsieur [B] [F] chez le garagiste. S’agissant des attestations produites devant la juridiction, du régisseur de Beaumes-de-Venise et Carpentras et de clients de Beaumes-de-Venise, celles-ci ne sont pas probantes non plus puisque le tribunal relève que Monsieur [B] [F] travaille sur cinq marchés par semaine à Cavaillon, Bagnols-sur-Cèze, Pernes-les-Fontaines, Beaumes-de-Venise et Carpentras, de sorte qu’il n’est pas contredit que Monsieur [W] [P] [K] soit intervenu sur d’autres marchés. Ces constatations constituent autant d'indices concordants permettant de caractériser non seulement la matérialité de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés mais aussi l'intention frauduleuse de son auteur en l'absence de cohérence sur les faits au jour du contrôle. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve de la date exacte du début d'activité et du montant exact des rémunérations perçues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, c’est donc à bon droit que l'Urssaf Paca a procédé à un redressement forfaitaire en vertu de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède le chef de redressement n°1 relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avec fixation forfaitaire est justifiée Monsieur [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 4.830,00 euros de cotisations et 1.208,00 euros de majorations de redressement. Sur le chef de redressement n°2 : Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail en ce qui concerne les contrôles effectués antérieurement au 1 er janvier 2017. Il est prévu qu'en cas de constat de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L-3232-3 du code du travail. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions due aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1º à 4º de l'article L.8211-1 du code du travail en ce qui concerne les contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2017. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. L’Urssaf Paca sollicite l’annulation de la réduction générale de cotisations dont Monsieur [B] [F] a bénéficié conformément au chef de redressement n°2 sur la période verbalisée et la condamnation au paiement de la somme de 64,00 euros. Monsieur [B] [F] ne fait rien valoir sur ce point. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du contrôle l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [B] [F], ayant donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal pour travail illégal nº056-84-2018 en date du 12 novembre 2018 transmis au procureur de la République, que Monsieur [B] [F] avait bénéficié de réduction et déductions patronales de cotisations sur la période litigieuse. Compte tenu des dispositions précitées, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf Paca ont procédé à l'annulation des mesures de réductions et d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié Monsieur [B] [F]. Compte tenu de ce qui précède le chef de redressement n°2 relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé est justifié Monsieur [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 64,00 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [B] [F] succombant, sera condamné aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de l’URSSAF. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours; Déboute Monsieur [B] [F] de sa contestation relative au chef de redressement n°1 sur le travail dissimulé-dissimulation d’emploi salarié ; Condamne Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 6.512,00 euros, soit 4.894,00 euros de cotisations, 1.208,00 euros de majorations de redressement et 410,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0065258976 du 20 février 2020 ; Condamne Monsieur [B] [F] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 64,00 euros relatifs à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé; Condamne Monsieur [B] [F] à payer la somme de 500,00 euros à l’Urssaf Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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