Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/00536
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2023, M. [Q] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée le 22 novembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, pour un montant total de 167 512 euros, hors frais de signification. A l’audience, l’URSSAF, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Juger l’opposition recevable mais mal fondée ; - Valider la contrainte dans son montant soit 167 512 euros ; - Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que : Sur la recevabilité des conclusions de l’URSSAF - Elle justifie, conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, de la nomination du directeur de l’organisme et de la délégation de signature attestant de la capacité du rédacteur dans le présent litige ; Sur les sommes visées dans la contrainte - La contrainte vise un rappel de cotisations personnelles de M. [U] en sa qualité de travailleur indépendant, faisant suite à un constat de travail dissimulé et une lettre d’observations ainsi qu’une mise en demeure n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ; - Les constatations des inspecteurs de recouvrement agréés et assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il appartient à M. [U] de produire les justificatifs de nature à les remettre en cause ; - A défaut de comptabilité probante apportée par le cotisant lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire ; - M. [U] ne motive pas sa contestation du chiffrage réalisé, dont le détail est établi dans la lettre d’observations ; - La contrainte est le reflet de la mise en demeure, qui elle-même est le reflet de la lettre d’observations ; - L’URSSAF n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction, dont M. [U] doit solliciter la communication au parquet ; Sur la régularité de la procédure de contrôle - La lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et son accusé de réception signé par M. [U] est produit aux débats ; - Elle produit aux débats l’annexe 2 de la lettre d’observations, qui correspond au procès-verbal d’audition établi à l’issue de l’audition de M. [U] en présence de son conseil ; - Elle justifie de la qualité à agir de Mme [L] ; Sur la validité de la procédure de recouvrement - Elle a valablement adressé, préalablement à la contrainte, une mise en demeure à l’adresse de M. [U], comportant des mentions et une motivation conforme aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dont l’avis de réception est signé, la signature étant réputée être celle du destinataire, conformément à la jurisprudence, sans que l’absence de mention des documents vérifiés par le préposé des postes lors de la remise ne soit opposable à l’URSSAF ; - La Cour de cassation a jugé que l’omission de la signature, du prénom, du nom, de la qualité ou de l’adresse administrative de l’auteur n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors qu’elle comporte la dénomination de l’organisme émetteur, ce qui est le cas en l’espèce ; - L’adresse mentionnée dans la mise en demeure ([Adresse 4]) est celle où M. [U] exerçait son activité aux périodes concernées par la mise en demeure, de sorte que le cotisant connaît parfaitement cette adresse ; Sur la validité de la contrainte - Elle justifie de l’attestation de nomination du directeur de l’URSSAF, compétent pour décerner une contrainte ; - La contrainte permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce qu’elle comporte les mentions relatives à la nature, au montant des cotisations, des majorations de retard, des pénalités, à la période à laquelle elle se rapporte, à la mise en demeure qui l’a précédée ; Sur la demande de délais - Seul le directeur de l’organisme étant compétent pour accorder des échéanciers de paiement en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais formée devant la juridiction est irrecevable. M. [U], se référant oralement à ses conclusions a demandé au tribunal de : - Dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; - Annuler la contrainte n°44795679 ; - Subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de deux années ; - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que : Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF - les conclusions de l’URSSAF ne mentionnent pas l’identité d’une personne physique représentant légal de la personne morale et n’indique pas de SIREN ; - La représentante de l’URSSAF à l’audience justifie d’une délégation de signature, mais cette délégation n’était pas valable en 2024 ; Sur la nullité de la procédure de contrôle - il n’a jamais réceptionné la lettre d’observations, dont l’URSSAF ne justifie pas de sa notification conformément aux dispositions des articles L.243-7-1 1, L.243-7-5 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ; - L’URSSAF ne produit pas l’annexe 2 de la lettre d’observations, qui correspond à la convocation de M. [U] à une audition libre ; - il prend acte de ce que l’URSSAF justifie de la qualité d’inspecteur assermenté de Mme [L], signataire de la mise en demeure ; Sur la nullité de la mise en demeure - il n’a jamais réceptionné la mise en demeure produite par l’URSSAF, qui ne mentionne pas son adresse mais uniquement la commune de [Localité 5], et comporte une signature qui n’est pas la sienne ; - La mise en demeure comporte une signature sans indication de son auteur, ce qui ne permet pas de contrôler la compétence de son rédacteur ; - Aucun numéro de recommandé n’est indiqué sur la lettre ; - L’avis de réception ne précise pas quelle pièce d’identité a permis la remise du courrier, n’indique pas qu’il provient de l’URSSAF, qui ne justifie pas de l’avis d’émission ; - Alors que le contrôle vise M. [U] en sa qualité d’artisan [P], la mise en demeure ne mentionne pas cette qualité et ne vise que la personne physique ; Sur la nullité de la contrainte - La nullité de la mise en demeure préalable entraîne la nullité de la contrainte ; - L’URSSAF ne justifie pas de la compétence du rédacteur de la contrainte ; - La contrainte vise une mise en demeure datée du 22/09/2023, alors que la mise en demeure produite par l’URSSAF ne comporte pas de date ; - Alors que le contrôle vise M. [U] en sa qualité d’artisan [P], la contrainte ne mentionne pas cette qualité et ne vise que la personne physique ; - L’acte de signification de la contrainte indique une remise par clerc assermenté, sans préciser l’identité dudit clerc, dont la compétence ne peut dès lors être contrôlée ; - La référence de la contrainte mentionnée dans l’acte de signification n’est pas la même que celle figurant sur la contrainte, de même que le numéro de cotisant ; - Les périodes visées dans la contrainte et dans l’acte de signification sont contradictoires ; Sur le montant et l’assiette de la créance - l’imprécision de la contrainte ne lui permet pas de comprendre ce qu’il devait, seule une somme globale étant indiquée sans distinguer ce qui est dû au principal et au titre du travail dissimulé ; - L’URSSAF ne produit pas les relevés bancaires qu’elle affirme s’être fait communiquer, et ne rapporte aucunement la preuve des sommes dues, alors qu’elle fait état de sommes encaissées sans mentionner les factures payées par M. [U] aux fournisseurs ; - L’URSSAF ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées, dès lors qu’elle ne produit pas le procès-verbal de travail dissimulé, qui n’a donné suite à aucune poursuite pénale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de l’URSSAF Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale. Par ailleurs, l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Ces dispositions, qui permettent aux parties de se référer à leurs écrits, n’imposent pas à ces derniers de formalisme particulier et notamment, de mentionner le numéro de SIREN ou encore l’identité du représentant légal de la société. En l’espèce, l’URSSAF, représentée à l’audience par Mme [D], a présenté oralement ses prétentions et moyens, en se référant oralement à ses conclusions datées du 4 mars 2026. Il est en outre justifié d’un acte de délégation de signature prenant effet à compter du 27 janvier 2026, lui donnant notamment pouvoir de signer les conclusions et représenter l’URSSAF auprès des juridictions compétentes. Ces éléments permettent de justifier du pouvoir de Mme [D] pour représenter l’URSSAF et soutenir les conclusions à l’audience, l’absence de justification d’un pouvoir valable en 2024 étant sans incidence. M. [U] n’invoque au surplus aucun moyen de droit au soutien de sa demande d’irrecevabilité. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par M. [U] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF. Sur la régularité de la procédure de contrôle L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. » L’article R. 243-59 III dispose par ailleurs que : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. (...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. » - Sur la notification de la lettre d’observations En l’espèce, la lettre d’observations notifiée le 24 juillet 2023 est datée et signée, et mentionne l’objet du contrôle (recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé), la liste des documents consultés, la période vérifiée (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022), la date de fin de contrôle (24 juillet 2023), les faits constatés. Elle contient une motivation du redressement, ainsi que l’assiette et les modalités de calcul des cotisations et majorations, conformément aux dispositions précitées. L’URSSAF produit aux débats un accusé de réception indiquant une date de distribution le 28 juillet, comportant une signature, identifiée par l’agent de la poste comme étant celle du destinataire soit M. [U]. Si ce dernier soutient que la signature figurant sur le bordereau n’est pas la sienne, il convient de relever qu’il ne produit aucun élément permettant d’étayer sa contestation. Par ailleurs, la validité et la force probante de l’accusé de réception ne se trouvent pas remises en cause par l’absence de mention par l’agent des postes d’une date de présentation de la lettre recommandée, la date de distribution étant quant à elle mentionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification de la lettre d’observations sera rejeté. - Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et de l’annexe 2 de la lettre d’observations Il est jugé de manière constante que les agents de contrôle assermentés de l’organisme de recouvrement ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, ni de le produire aux débats (Cass.Civ.2ème, 14 février 2019, n°18-12.150 ; Cass.Civ.2ème, 21 mars 2024, n°21-25.368 ; Cass.Civ.2ème 19 mars 2026, n°23-22.032). Par ailleurs, l’URSSAF produit aux débats le procès-verbal d’audition de M. [U] dont il ressort qu’il a été entendu à un rendez-vous préalablement fixé le 24 mai 2023 assisté de son conseil, après avoir été informé de ses droits et avoir consenti à l’audition, de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à cette audition. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal et de la convocation de M. [U] à une audition sera rejeté. Par conséquent, M. [U] sera débouté de se demande d’annulation du redressement subséquente. Sur la régularité de la procédure de recouvrement - Sur la régularité de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsqu’elle est établie à l’issue d’un contrôle, la mise en demeure mentionne en outre les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437). Il est en outre de jurisprudence constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. * Sur la notification de la mise en demeure En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mise en demeure émise le 20 septembre 2023 a été adressée par courrier recommandé n°3C 009 264 7285 1 au [Adresse 3] à [Localité 5], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse de M. [U]. L’accusé de réception, dont le numéro correspond à celui de la lettre de mise en demeure et permet ainsi d’établir que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], dont l’adresse figure sur l’accusé de réception, en est l’expéditeur, mentionne une remise à M. [Q] [U] le 22 septembre 2023. Si ce dernier conteste être à l’origine de la signature apposée sur l’accusé de réception, celui-ci sur qui repose la charge de la preuve, dès lors que la signature est présumée être la sienne, n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer sa contestation et à établir que la signature aurait été apposée par un scripteur autre que lui-même. Par ailleurs, si M. [U] fait valoir qu’il n’est pas précisé quelle pièce d’identité a été vérifiée par l’agent des postes, un éventuel manquement de l’agent des postes à son obligation de préciser la nature des documents d’identité vérifiés ne saurait remettre en cause la régularité de la mise en demeure. Ainsi, il résulte de ces éléments que la mise en demeure du 20 septembre 2023 a été régulièrement adressée à M. [U]. * Sur le contenu de la mise en demeure M. [U] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière à défaut de mentionner les nom, prénom et qualité du signataire, et de préciser sa qualité d’artisan. Il résulte de la jurisprudence constante que l’omission du nom, prénom et de la qualité du signataire de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179). En l’espèce, la mise en demeure, qui fait apparaître de manière explicite l’organisme émetteur à savoir l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1], a été notifiée à l’adresse de M. [U] sise [Adresse 3] à [Localité 5], mentionne son numéro de SIREN, ainsi que le motif du recouvrement à savoir « contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24/07/23 article R.243-59 du code de la sécurité sociale ». Il ressort par ailleurs des éléments du dossier, notamment de la lettre d’observations, que M. [U] exerce son activité d’artisan en qualité d’auto entrepreneur et non sous forme de société, de sorte que l’absence de mention du nom commercial « [1] » n’affecte pas la validité de la mise en demeure, qui a été régulièrement adressée au cotisant, M. [U]. La mise en demeure précise en outre : - La nature des sommes réclamées ; - le montant total de la somme réclamée ainsi que sa ventilation entre les cotisations et contributions sociales, les majorations de redressement, les majorations, les pénalités, les sommes à déduire ; - les périodes visées. L’ensemble de ces éléments sont suffisants à établir que l’URSSAF a régulièrement notifié à M. [U] une mise en demeure, dont les mentions sont suffisantes pour permettre à M. [U] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. - Sur la régularité de la contrainte L’article 648 du code de procédure civile dispose que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.» Par ailleurs, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code. En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte du 22 novembre 2023, dont l’URSSAF justifie de la compétence de son auteur, a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023. La mention de l’identité du clerc assermenté instrumentaire n’étant pas exigé par les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile précitées, l’absence d’une telle mention sur l’acte de signification de la contrainte n’entraîne pas la nullité de cet acte. La contrainte comporte une référence à la mise en demeure n°0044795679 en date du 20 septembre 2023 et indique les périodes visées, la nature des sommes dues, le montant total de la somme réclamée, la ventilation de cette somme entre les cotisations et contributions sociales d’une part, et les majorations d’autre part. Si elle ne distingue pas les cotisations dues au titre de la majoration pour redressement, la contrainte permet au cotisant, par référence à la mise en demeure préalablement notifiée, d’avoir connaissance de la ventilation détaillée de ces sommes. Si M. [U] observe s’agissant de la période concernée, que la contrainte vise le 4E TRIM 21 et le 4E TRIM 22, tandis que l’acte de signification vise «[Immatriculation 1]» et «[Immatriculation 2]» soit les quatre trimestres 2021 et les quatre trimestres 2022, la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence, ainsi que la lettre d’observations visée par la mise en demeure, visent sans ambiguïté l’année 2021 et l’année 2022, de sorte que ces éléments permettaient au cotisant d’avoir parfaitement connaissance de la période concernée. Par ailleurs, si M. [U] soutient que dans l’acte de signification de la contrainte, la référence de la contrainte ne correspond pas exactement à celle mentionnée sur la contrainte (elle comporte deux chiffres supplémentaire), il n’invoque aucun élément de nature à établir un grief résultant de cette irrégularité formelle, seule susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Enfin, si le numéro de cotisant mentionné dans l’acte de signification ne correspond pas à celui figurant sur la contrainte annexée, il ressort des explication de l’URSSAF que le numéro mentionné sur l’acte du commissaire de justice comporte en réalité le numéro de cotisant suivi de celui de la mise en demeure, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui n’apparaît pas de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du cotisant, étant au surplus rappelé que la mention sur l’acte de signification de la contrainte du numéro de cotisant ne fait pas partie des mentions requises à peine de nullité. Il résulte de ces éléments que la contrainte, tant par elle-même que par renvoi à la mise en demeure, qui elle-même se réfère à la lettre d’observations, permet de déterminer la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant dû. La contrainte sera par conséquent jugée régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : “ I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ». Par ailleurs, l’article L.243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du code du travail ». En l’espèce, la contrainte vise le recouvrement des sommes dues au titre du redressement notifié selon la lettre d’observations du 24 juillet 2023. Pour contester le montant de la créance réclamée dans la contrainte, M. [U] oppose l’absence de prise en compte, dans le calcul opéré par l’URSSAF, des factures qu’il a payées mais uniquement des sommes encaissées. Dans la lettre d’observations du 24 juillet 2023, l’agent enquêteur assermenté a relevé, en analysant les comptes bancaires de M. [U], l’exercice d’une activité économique réelle, alors qu’aucune déclaration de chiffre d’affaires n’a été réalisée par M. [U]. Dans le cadre de son audition, ce dernier a reconnu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et a déclaré, s’agissant des calculs de son chiffre d’affaires présentés par l’agent enquêteur, que « si vous le dites je pense que c’est vrai mais comme je le dis c’est mon comptable qui a tous les éléments en main ». S’agissant du calcul des cotisations, l’agent enquêteur a constaté l’absence d’éléments comptables probants permettant d’établir les revenus réels servant de base au calcul des cotisations et procédé à une taxation forfaitaire, en reconstituant le chiffre d’affaires de M. [U] à partir de ses relevés bancaires. La lettre d’observations a détaillé les calculs réalisés, en appliquant la majoration de 25% prévue par les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. M. [U] ne justifie pas avoir communiqué, dans le cadre de la phase contradictoire du contrôle, postérieurement à cette période ou encore devant la présente juridiction, d’éléments comptables de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’agent enquêteur assermenté. Le recours à la taxation forfaitaire était dès lors justifié. M. [U] échoue ainsi à administrer la preuve qui lui incombe d du bien-fondé de son opposition. Par conséquent, il convient de rejeter son opposition et de valider la contrainte signifiée le 27 novembre 2023 pour un montant de 167 512 euros, hors frais de signification. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [U] ne rapportant pas la preuve de la faute commise par l’URSSAF qu’il allègue, le contrôle étant jugé régulier, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de grâce Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence de la présente juridiction et sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter M. [U] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [U] de sa demande d’annulation de la contrainte n°44792679 signifiée le 27 novembre 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ; VALIDE la contrainte n°44792679 émise le 20 novembre 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] et signifiée le 27 novembre 2023 à M. [Q] [U] pour un montant de 167 512 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour travail dissimulé au titre des années 2021 et 2022 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [Q] [U] ; CONDAMNE M. [Q] [U] au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 23/00536 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V4D Jugement du 12 Juin 2026 GD/JA AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[Q] [U] DEMANDERESSE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [H] [D] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [Q] [U] né le 19 Novembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2023, M. [Q] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée le 22 novembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, pour un montant total de 167 512 euros, hors frais de signification. A l’audience, l’URSSAF, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Juger l’opposition recevable mais mal fondée ; - Valider la contrainte dans son montant soit 167 512 euros ; - Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que : Sur la recevabilité des conclusions de l’URSSAF - Elle justifie, conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, de la nomination du directeur de l’organisme et de la délégation de signature attestant de la capacité du rédacteur dans le présent litige ; Sur les sommes visées dans la contrainte - La contrainte vise un rappel de cotisations personnelles de M. [U] en sa qualité de travailleur indépendant, faisant suite à un constat de travail dissimulé et une lettre d’observations ainsi qu’une mise en demeure n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ; - Les constatations des inspecteurs de recouvrement agréés et assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il appartient à M. [U] de produire les justificatifs de nature à les remettre en cause ; - A défaut de comptabilité probante apportée par le cotisant lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire ; - M. [U] ne motive pas sa contestation du chiffrage réalisé, dont le détail est établi dans la lettre d’observations ; - La contrainte est le reflet de la mise en demeure, qui elle-même est le reflet de la lettre d’observations ; - L’URSSAF n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction, dont M. [U] doit solliciter la communication au parquet ; Sur la régularité de la procédure de contrôle - La lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et son accusé de réception signé par M. [U] est produit aux débats ; - Elle produit aux débats l’annexe 2 de la lettre d’observations, qui correspond au procès-verbal d’audition établi à l’issue de l’audition de M. [U] en présence de son conseil ; - Elle justifie de la qualité à agir de Mme [L] ; Sur la validité de la procédure de recouvrement - Elle a valablement adressé, préalablement à la contrainte, une mise en demeure à l’adresse de M. [U], comportant des mentions et une motivation conforme aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dont l’avis de réception est signé, la signature étant réputée être celle du destinataire, conformément à la jurisprudence, sans que l’absence de mention des documents vérifiés par le préposé des postes lors de la remise ne soit opposable à l’URSSAF ; - La Cour de cassation a jugé que l’omission de la signature, du prénom, du nom, de la qualité ou de l’adresse administrative de l’auteur n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors qu’elle comporte la dénomination de l’organisme émetteur, ce qui est le cas en l’espèce ; - L’adresse mentionnée dans la mise en demeure ([Adresse 4]) est celle où M. [U] exerçait son activité aux périodes concernées par la mise en demeure, de sorte que le cotisant connaît parfaitement cette adresse ; Sur la validité de la contrainte - Elle justifie de l’attestation de nomination du directeur de l’URSSAF, compétent pour décerner une contrainte ; - La contrainte permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce qu’elle comporte les mentions relatives à la nature, au montant des cotisations, des majorations de retard, des pénalités, à la période à laquelle elle se rapporte, à la mise en demeure qui l’a précédée ; Sur la demande de délais - Seul le directeur de l’organisme étant compétent pour accorder des échéanciers de paiement en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais formée devant la juridiction est irrecevable. M. [U], se référant oralement à ses conclusions a demandé au tribunal de : - Dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; - Annuler la contrainte n°44795679 ; - Subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de deux années ; - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que : Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF - les conclusions de l’URSSAF ne mentionnent pas l’identité d’une personne physique représentant légal de la personne morale et n’indique pas de SIREN ; - La représentante de l’URSSAF à l’audience justifie d’une délégation de signature, mais cette délégation n’était pas valable en 2024 ; Sur la nullité de la procédure de contrôle - il n’a jamais réceptionné la lettre d’observations, dont l’URSSAF ne justifie pas de sa notification conformément aux dispositions des articles L.243-7-1 1, L.243-7-5 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ; - L’URSSAF ne produit pas l’annexe 2 de la lettre d’observations, qui correspond à la convocation de M. [U] à une audition libre ; - il prend acte de ce que l’URSSAF justifie de la qualité d’inspecteur assermenté de Mme [L], signataire de la mise en demeure ; Sur la nullité de la mise en demeure - il n’a jamais réceptionné la mise en demeure produite par l’URSSAF, qui ne mentionne pas son adresse mais uniquement la commune de [Localité 5], et comporte une signature qui n’est pas la sienne ; - La mise en demeure comporte une signature sans indication de son auteur, ce qui ne permet pas de contrôler la compétence de son rédacteur ; - Aucun numéro de recommandé n’est indiqué sur la lettre ; - L’avis de réception ne précise pas quelle pièce d’identité a permis la remise du courrier, n’indique pas qu’il provient de l’URSSAF, qui ne justifie pas de l’avis d’émission ; - Alors que le contrôle vise M. [U] en sa qualité d’artisan [P], la mise en demeure ne mentionne pas cette qualité et ne vise que la personne physique ; Sur la nullité de la contrainte - La nullité de la mise en demeure préalable entraîne la nullité de la contrainte ; - L’URSSAF ne justifie pas de la compétence du rédacteur de la contrainte ; - La contrainte vise une mise en demeure datée du 22/09/2023, alors que la mise en demeure produite par l’URSSAF ne comporte pas de date ; - Alors que le contrôle vise M. [U] en sa qualité d’artisan [P], la contrainte ne mentionne pas cette qualité et ne vise que la personne physique ; - L’acte de signification de la contrainte indique une remise par clerc assermenté, sans préciser l’identité dudit clerc, dont la compétence ne peut dès lors être contrôlée ; - La référence de la contrainte mentionnée dans l’acte de signification n’est pas la même que celle figurant sur la contrainte, de même que le numéro de cotisant ; - Les périodes visées dans la contrainte et dans l’acte de signification sont contradictoires ; Sur le montant et l’assiette de la créance - l’imprécision de la contrainte ne lui permet pas de comprendre ce qu’il devait, seule une somme globale étant indiquée sans distinguer ce qui est dû au principal et au titre du travail dissimulé ; - L’URSSAF ne produit pas les relevés bancaires qu’elle affirme s’être fait communiquer, et ne rapporte aucunement la preuve des sommes dues, alors qu’elle fait état de sommes encaissées sans mentionner les factures payées par M. [U] aux fournisseurs ; - L’URSSAF ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées, dès lors qu’elle ne produit pas le procès-verbal de travail dissimulé, qui n’a donné suite à aucune poursuite pénale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de l’URSSAF Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale. Par ailleurs, l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Ces dispositions, qui permettent aux parties de se référer à leurs écrits, n’imposent pas à ces derniers de formalisme particulier et notamment, de mentionner le numéro de SIREN ou encore l’identité du représentant légal de la société. En l’espèce, l’URSSAF, représentée à l’audience par Mme [D], a présenté oralement ses prétentions et moyens, en se référant oralement à ses conclusions datées du 4 mars 2026. Il est en outre justifié d’un acte de délégation de signature prenant effet à compter du 27 janvier 2026, lui donnant notamment pouvoir de signer les conclusions et représenter l’URSSAF auprès des juridictions compétentes. Ces éléments permettent de justifier du pouvoir de Mme [D] pour représenter l’URSSAF et soutenir les conclusions à l’audience, l’absence de justification d’un pouvoir valable en 2024 étant sans incidence. M. [U] n’invoque au surplus aucun moyen de droit au soutien de sa demande d’irrecevabilité. Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par M. [U] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF. Sur la régularité de la procédure de contrôle L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. » L’article R. 243-59 III dispose par ailleurs que : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. (...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. » - Sur la notification de la lettre d’observations En l’espèce, la lettre d’observations notifiée le 24 juillet 2023 est datée et signée, et mentionne l’objet du contrôle (recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé), la liste des documents consultés, la période vérifiée (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022), la date de fin de contrôle (24 juillet 2023), les faits constatés. Elle contient une motivation du redressement, ainsi que l’assiette et les modalités de calcul des cotisations et majorations, conformément aux dispositions précitées. L’URSSAF produit aux débats un accusé de réception indiquant une date de distribution le 28 juillet, comportant une signature, identifiée par l’agent de la poste comme étant celle du destinataire soit M. [U]. Si ce dernier soutient que la signature figurant sur le bordereau n’est pas la sienne, il convient de relever qu’il ne produit aucun élément permettant d’étayer sa contestation. Par ailleurs, la validité et la force probante de l’accusé de réception ne se trouvent pas remises en cause par l’absence de mention par l’agent des postes d’une date de présentation de la lettre recommandée, la date de distribution étant quant à elle mentionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification de la lettre d’observations sera rejeté. - Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et de l’annexe 2 de la lettre d’observations Il est jugé de manière constante que les agents de contrôle assermentés de l’organisme de recouvrement ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, ni de le produire aux débats (Cass.Civ.2ème, 14 février 2019, n°18-12.150 ; Cass.Civ.2ème, 21 mars 2024, n°21-25.368 ; Cass.Civ.2ème 19 mars 2026, n°23-22.032). Par ailleurs, l’URSSAF produit aux débats le procès-verbal d’audition de M. [U] dont il ressort qu’il a été entendu à un rendez-vous préalablement fixé le 24 mai 2023 assisté de son conseil, après avoir été informé de ses droits et avoir consenti à l’audition, de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à cette audition. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal et de la convocation de M. [U] à une audition sera rejeté. Par conséquent, M. [U] sera débouté de se demande d’annulation du redressement subséquente. Sur la régularité de la procédure de recouvrement - Sur la régularité de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsqu’elle est établie à l’issue d’un contrôle, la mise en demeure mentionne en outre les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437). Il est en outre de jurisprudence constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. * Sur la notification de la mise en demeure En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mise en demeure émise le 20 septembre 2023 a été adressée par courrier recommandé n°3C 009 264 7285 1 au [Adresse 3] à [Localité 5], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse de M. [U]. L’accusé de réception, dont le numéro correspond à celui de la lettre de mise en demeure et permet ainsi d’établir que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], dont l’adresse figure sur l’accusé de réception, en est l’expéditeur, mentionne une remise à M. [Q] [U] le 22 septembre 2023. Si ce dernier conteste être à l’origine de la signature apposée sur l’accusé de réception, celui-ci sur qui repose la charge de la preuve, dès lors que la signature est présumée être la sienne, n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer sa contestation et à établir que la signature aurait été apposée par un scripteur autre que lui-même. Par ailleurs, si M. [U] fait valoir qu’il n’est pas précisé quelle pièce d’identité a été vérifiée par l’agent des postes, un éventuel manquement de l’agent des postes à son obligation de préciser la nature des documents d’identité vérifiés ne saurait remettre en cause la régularité de la mise en demeure. Ainsi, il résulte de ces éléments que la mise en demeure du 20 septembre 2023 a été régulièrement adressée à M. [U]. * Sur le contenu de la mise en demeure M. [U] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière à défaut de mentionner les nom, prénom et qualité du signataire, et de préciser sa qualité d’artisan. Il résulte de la jurisprudence constante que l’omission du nom, prénom et de la qualité du signataire de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179). En l’espèce, la mise en demeure, qui fait apparaître de manière explicite l’organisme émetteur à savoir l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1], a été notifiée à l’adresse de M. [U] sise [Adresse 3] à [Localité 5], mentionne son numéro de SIREN, ainsi que le motif du recouvrement à savoir « contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24/07/23 article R.243-59 du code de la sécurité sociale ». Il ressort par ailleurs des éléments du dossier, notamment de la lettre d’observations, que M. [U] exerce son activité d’artisan en qualité d’auto entrepreneur et non sous forme de société, de sorte que l’absence de mention du nom commercial « [1] » n’affecte pas la validité de la mise en demeure, qui a été régulièrement adressée au cotisant, M. [U]. La mise en demeure précise en outre : - La nature des sommes réclamées ; - le montant total de la somme réclamée ainsi que sa ventilation entre les cotisations et contributions sociales, les majorations de redressement, les majorations, les pénalités, les sommes à déduire ; - les périodes visées. L’ensemble de ces éléments sont suffisants à établir que l’URSSAF a régulièrement notifié à M. [U] une mise en demeure, dont les mentions sont suffisantes pour permettre à M. [U] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. - Sur la régularité de la contrainte L’article 648 du code de procédure civile dispose que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.» Par ailleurs, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code. En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte du 22 novembre 2023, dont l’URSSAF justifie de la compétence de son auteur, a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023. La mention de l’identité du clerc assermenté instrumentaire n’étant pas exigé par les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile précitées, l’absence d’une telle mention sur l’acte de signification de la contrainte n’entraîne pas la nullité de cet acte. La contrainte comporte une référence à la mise en demeure n°0044795679 en date du 20 septembre 2023 et indique les périodes visées, la nature des sommes dues, le montant total de la somme réclamée, la ventilation de cette somme entre les cotisations et contributions sociales d’une part, et les majorations d’autre part. Si elle ne distingue pas les cotisations dues au titre de la majoration pour redressement, la contrainte permet au cotisant, par référence à la mise en demeure préalablement notifiée, d’avoir connaissance de la ventilation détaillée de ces sommes. Si M. [U] observe s’agissant de la période concernée, que la contrainte vise le 4E TRIM 21 et le 4E TRIM 22, tandis que l’acte de signification vise «[Immatriculation 1]» et «[Immatriculation 2]» soit les quatre trimestres 2021 et les quatre trimestres 2022, la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence, ainsi que la lettre d’observations visée par la mise en demeure, visent sans ambiguïté l’année 2021 et l’année 2022, de sorte que ces éléments permettaient au cotisant d’avoir parfaitement connaissance de la période concernée. Par ailleurs, si M. [U] soutient que dans l’acte de signification de la contrainte, la référence de la contrainte ne correspond pas exactement à celle mentionnée sur la contrainte (elle comporte deux chiffres supplémentaire), il n’invoque aucun élément de nature à établir un grief résultant de cette irrégularité formelle, seule susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Enfin, si le numéro de cotisant mentionné dans l’acte de signification ne correspond pas à celui figurant sur la contrainte annexée, il ressort des explication de l’URSSAF que le numéro mentionné sur l’acte du commissaire de justice comporte en réalité le numéro de cotisant suivi de celui de la mise en demeure, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui n’apparaît pas de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du cotisant, étant au surplus rappelé que la mention sur l’acte de signification de la contrainte du numéro de cotisant ne fait pas partie des mentions requises à peine de nullité. Il résulte de ces éléments que la contrainte, tant par elle-même que par renvoi à la mise en demeure, qui elle-même se réfère à la lettre d’observations, permet de déterminer la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant dû. La contrainte sera par conséquent jugée régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : “ I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ». Par ailleurs, l’article L.243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du code du travail ». En l’espèce, la contrainte vise le recouvrement des sommes dues au titre du redressement notifié selon la lettre d’observations du 24 juillet 2023. Pour contester le montant de la créance réclamée dans la contrainte, M. [U] oppose l’absence de prise en compte, dans le calcul opéré par l’URSSAF, des factures qu’il a payées mais uniquement des sommes encaissées. Dans la lettre d’observations du 24 juillet 2023, l’agent enquêteur assermenté a relevé, en analysant les comptes bancaires de M. [U], l’exercice d’une activité économique réelle, alors qu’aucune déclaration de chiffre d’affaires n’a été réalisée par M. [U]. Dans le cadre de son audition, ce dernier a reconnu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et a déclaré, s’agissant des calculs de son chiffre d’affaires présentés par l’agent enquêteur, que « si vous le dites je pense que c’est vrai mais comme je le dis c’est mon comptable qui a tous les éléments en main ». S’agissant du calcul des cotisations, l’agent enquêteur a constaté l’absence d’éléments comptables probants permettant d’établir les revenus réels servant de base au calcul des cotisations et procédé à une taxation forfaitaire, en reconstituant le chiffre d’affaires de M. [U] à partir de ses relevés bancaires. La lettre d’observations a détaillé les calculs réalisés, en appliquant la majoration de 25% prévue par les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. M. [U] ne justifie pas avoir communiqué, dans le cadre de la phase contradictoire du contrôle, postérieurement à cette période ou encore devant la présente juridiction, d’éléments comptables de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’agent enquêteur assermenté. Le recours à la taxation forfaitaire était dès lors justifié. M. [U] échoue ainsi à administrer la preuve qui lui incombe d du bien-fondé de son opposition. Par conséquent, il convient de rejeter son opposition et de valider la contrainte signifiée le 27 novembre 2023 pour un montant de 167 512 euros, hors frais de signification. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [U] ne rapportant pas la preuve de la faute commise par l’URSSAF qu’il allègue, le contrôle étant jugé régulier, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de grâce Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence de la présente juridiction et sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter M. [U] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] de leurs demandes respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [U] de sa demande d’annulation de la contrainte n°44792679 signifiée le 27 novembre 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ; VALIDE la contrainte n°44792679 émise le 20 novembre 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] et signifiée le 27 novembre 2023 à M. [Q] [U] pour un montant de 167 512 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour travail dissimulé au titre des années 2021 et 2022 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [Q] [U] ; CONDAMNE M. [Q] [U] au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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