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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 21 mai 2025, n° 24/00471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Le 30 novembre 2017, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [E] [F] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € au taux contractuel de 0,90 % l'an pour une durée de 120 mois avec un différé d’amortissement de 60 mois.

Le même jour, Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] se sont portés caution solidaire du respect par Monsieur [G] [E] [F] de ses obligations au titre du prêt personnel conclu par lui, dans la limite de 32 500 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, en renonçant au bénéfice de la discussion et ce pour une durée de 144 mois.

Des échéances ayant été impayées, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [G] [E] [F], le 1er mars 2023, une mise en demeure lui précisant qu'à défaut de régularisation sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur [G] [E] [F] n'y ayant pas donné suite, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme le 21 mars 2023.

Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] ont également été mis en demeure, le 6 mai 2024, d’avoir à payer les mensualités impayées du crédit, sous peine de déchéance du terme. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 21 août 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] aux fins de voir :

déclarer sa demande recevable ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise à l’encontre des défendeurs et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 28 200,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an, à compter du 21 mars 2023 pour Monsieur [G] [E] [F] et de l’assignation pour Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards dans le paiement de la dette ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.

A l'audience du 25 mars 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation. Le Juge des Contentieux de la Protection s’est réservé la faculté de soulever la déchéance du droit aux intérêts, en raison notamment du non-respect de la taille des caractères du contrat, de l’absence de bordereau de rétractation, de l’absence de justification de la lettre d’information annuelle aux cautions et de l’absence d’information du 1er incident de paiement dans le mois de sa survenance aux cautions. Le Conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a confirmé qu’il ne disposait pas des lettres d’information annuelles.

Cités chacun en l’étude du commissaire de justice, aucun des défendeurs n’a été présent ou représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :


En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Par ailleurs, en application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.



Sur les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE :


Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. »

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d'ordre public, dont l'expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 décembre 2022.

Quant à l'assignation, elle a été délivrée le 21 août 2024.

Le délai de deux ans, visé à l'article R 312-35 du code de la consommation, n'étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l'assignation, les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE seront déclarées recevables.


Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Le contrat de crédit personnel, conclu entre la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [E] [F], en date du 30 novembre 2017, comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE justifie de l’envoi, le 1er mars 2023, à Monsieur [G] [E] [F], d’une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu'à défaut pour elle de régulariser ses impayés dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt.

Monsieur [G] [E] [F] n'a pas régularisé les mensualités impayées après avoir reçu la lettre de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE.

En conséquence, le présent jugement constatera que c’est à bon droit que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé, le 21 mars 2023, la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu, le 30 novembre 2017, entre elle et Monsieur [G] [E] [F], déchéance du terme qui s’applique également à l’égard des cautions.


Sur les sommes dues :

En application de l'article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.

L'article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »

L'article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Le contrat de crédit personnel conclu, le 30 novembre 2017, prévoit également que « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Selon l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme d'argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Toutefois, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. […]

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s'il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s'imposent à lui lors de la conclusion du contrat.

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a produit, le contrat de crédit personnel, en date du 30 novembre 2017, la fiche d'information pré-contractuelle, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l'emprunteur et des cautions, la notice d'assurance, le tableau d'amortissement et l'historique du compte.



Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l'article R 312-10 du code de la consommation.

En revanche, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas qu’un bordereau de rétractation était joint au contrat de crédit (article L 312-21 du code de la consommation).

La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, mais également aux frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part sous forme de commissions.

En outre, si les engagements de caution solidaire de Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] répondent aux formalismes des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation applicables lors de la conclusion du contrat de crédit et des engagements de caution solidaire, en revanche, il ressort des éléments du dossier que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’a pas informé les cautions du 1er incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois et n’a pas adressé aux cautions la lettre annuelle d’informations sur l’état de la dette et le terme de l’engagement de caution, conformément aux articles L 333-1 et L 333-2 du code de la consommation applicables à la date du contrat de crédit et des engagements de caution solidaire.

La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE encourt donc à l’égard des cautions la déchéance des pénalités et intérêts de retard prévue aux articles L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation, applicables à la date du contrat de crédit et des engagements de caution.

En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’est en droit de percevoir tant à l’encontre de l’emprunteur que des cautions que le montant du capital emprunté, soit 25 000 €, déduction faîte des montants acquittés jusqu’au premier incident de paiement non régularisé, soit 206,50 € (59 mois x 3,50 €), ce qui représente la somme de 24 793,50 €, étant précisé s’agissant des cautions que ce montant entre dans la limite de leur engagement qui est plafonné à 32 500 € et qui a été pris pour une durée de 144 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2029. 

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le jour où la décision de justice qui les a prononcés est devenue décisoire.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.

Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les professionnels s’élève à 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que le taux contractuel était de 0,90 %.

Le taux de l’intérêt légal, majoré de 5 points, étant très largement supérieur au taux contractuel, son application aurait pour effet de faire perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, la somme de 24 793,50 € ne produira pas d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

De même, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.

S'agissant de l'indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, compte tenu du montant restant dû au titre du prêt et de la survenance du premier incident de paiement non régularisé concomittamment à l’expiration du différé d’amortissement, son montant apparaît justifié sans qu'il y ait lieu de le réduire.


Il sera donc fait droit à la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE portant sur la somme de 1 983,48 € au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % (24 793,50 € x 8%) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

En conséquence, Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 24 793,50 € sans intérêts et celle de 1 983,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
 


Sur les frais, les dépens et l'exécution provisoire :


Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :



DECLARE recevables les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;


CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 30 novembre 2017 entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [E] [F] ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 24 793,50 € sans que cette somme produise d’intérêts, tant au taux contractuel qu’au taux légal, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et celle de 1 983,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;


DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] aux dépens ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;


DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.

Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJH 

S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE

C/

Monsieur [G] [E] [F]
Monsieur [Z] [E] [F] 
Madame [Y] [E] [F]




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2025 



DEMANDEUR :

Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 382 900 942 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)



d'une part,



DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [E] [F] - demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [E] [F], en qualité de caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [E] [F] - demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté

Madame [Y] [E] [F], en qualité de caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [E] [F] - demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée




d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle CAMARD, auditrice de justice 
Greffier : Victor ANTONY



 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL


 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [E] [F]Monsieur [Z] [E] [F]
Madame [Y] [E] [F]



EXPOSE DU LITIGE :


Le 30 novembre 2017, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [E] [F] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € au taux contractuel de 0,90 % l'an pour une durée de 120 mois avec un différé d’amortissement de 60 mois.

Le même jour, Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] se sont portés caution solidaire du respect par Monsieur [G] [E] [F] de ses obligations au titre du prêt personnel conclu par lui, dans la limite de 32 500 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, en renonçant au bénéfice de la discussion et ce pour une durée de 144 mois.

Des échéances ayant été impayées, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [G] [E] [F], le 1er mars 2023, une mise en demeure lui précisant qu'à défaut de régularisation sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur [G] [E] [F] n'y ayant pas donné suite, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme le 21 mars 2023.

Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] ont également été mis en demeure, le 6 mai 2024, d’avoir à payer les mensualités impayées du crédit, sous peine de déchéance du terme. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 21 août 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] aux fins de voir :

déclarer sa demande recevable ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise à l’encontre des défendeurs et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 28 200,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an, à compter du 21 mars 2023 pour Monsieur [G] [E] [F] et de l’assignation pour Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards dans le paiement de la dette ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.

A l'audience du 25 mars 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation. Le Juge des Contentieux de la Protection s’est réservé la faculté de soulever la déchéance du droit aux intérêts, en raison notamment du non-respect de la taille des caractères du contrat, de l’absence de bordereau de rétractation, de l’absence de justification de la lettre d’information annuelle aux cautions et de l’absence d’information du 1er incident de paiement dans le mois de sa survenance aux cautions. Le Conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a confirmé qu’il ne disposait pas des lettres d’information annuelles.

Cités chacun en l’étude du commissaire de justice, aucun des défendeurs n’a été présent ou représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.






MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :


En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Par ailleurs, en application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.



Sur les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE :


Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. »

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d'ordre public, dont l'expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 décembre 2022.

Quant à l'assignation, elle a été délivrée le 21 août 2024.

Le délai de deux ans, visé à l'article R 312-35 du code de la consommation, n'étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l'assignation, les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE seront déclarées recevables.


Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Le contrat de crédit personnel, conclu entre la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [E] [F], en date du 30 novembre 2017, comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE justifie de l’envoi, le 1er mars 2023, à Monsieur [G] [E] [F], d’une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu'à défaut pour elle de régulariser ses impayés dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt.

Monsieur [G] [E] [F] n'a pas régularisé les mensualités impayées après avoir reçu la lettre de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE.

En conséquence, le présent jugement constatera que c’est à bon droit que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé, le 21 mars 2023, la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu, le 30 novembre 2017, entre elle et Monsieur [G] [E] [F], déchéance du terme qui s’applique également à l’égard des cautions.


Sur les sommes dues :

En application de l'article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.

L'article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »

L'article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Le contrat de crédit personnel conclu, le 30 novembre 2017, prévoit également que « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Selon l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme d'argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Toutefois, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. […]

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s'il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s'imposent à lui lors de la conclusion du contrat.

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a produit, le contrat de crédit personnel, en date du 30 novembre 2017, la fiche d'information pré-contractuelle, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l'emprunteur et des cautions, la notice d'assurance, le tableau d'amortissement et l'historique du compte.



Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l'article R 312-10 du code de la consommation.

En revanche, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas qu’un bordereau de rétractation était joint au contrat de crédit (article L 312-21 du code de la consommation).

La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, mais également aux frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part sous forme de commissions.

En outre, si les engagements de caution solidaire de Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] répondent aux formalismes des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation applicables lors de la conclusion du contrat de crédit et des engagements de caution solidaire, en revanche, il ressort des éléments du dossier que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’a pas informé les cautions du 1er incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois et n’a pas adressé aux cautions la lettre annuelle d’informations sur l’état de la dette et le terme de l’engagement de caution, conformément aux articles L 333-1 et L 333-2 du code de la consommation applicables à la date du contrat de crédit et des engagements de caution solidaire.

La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE encourt donc à l’égard des cautions la déchéance des pénalités et intérêts de retard prévue aux articles L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation, applicables à la date du contrat de crédit et des engagements de caution.

En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’est en droit de percevoir tant à l’encontre de l’emprunteur que des cautions que le montant du capital emprunté, soit 25 000 €, déduction faîte des montants acquittés jusqu’au premier incident de paiement non régularisé, soit 206,50 € (59 mois x 3,50 €), ce qui représente la somme de 24 793,50 €, étant précisé s’agissant des cautions que ce montant entre dans la limite de leur engagement qui est plafonné à 32 500 € et qui a été pris pour une durée de 144 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2029. 

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le jour où la décision de justice qui les a prononcés est devenue décisoire.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.

Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les professionnels s’élève à 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que le taux contractuel était de 0,90 %.

Le taux de l’intérêt légal, majoré de 5 points, étant très largement supérieur au taux contractuel, son application aurait pour effet de faire perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, la somme de 24 793,50 € ne produira pas d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

De même, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.

S'agissant de l'indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, compte tenu du montant restant dû au titre du prêt et de la survenance du premier incident de paiement non régularisé concomittamment à l’expiration du différé d’amortissement, son montant apparaît justifié sans qu'il y ait lieu de le réduire.


Il sera donc fait droit à la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE portant sur la somme de 1 983,48 € au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % (24 793,50 € x 8%) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

En conséquence, Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 24 793,50 € sans intérêts et celle de 1 983,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
 


Sur les frais, les dépens et l'exécution provisoire :


Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS



Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :



DECLARE recevables les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;


CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 30 novembre 2017 entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [E] [F] ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 24 793,50 € sans que cette somme produise d’intérêts, tant au taux contractuel qu’au taux légal, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et celle de 1 983,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;


DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] aux dépens ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] [F], Monsieur [Z] [E] [F] et Madame [Y] [E] [F] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;


DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.

Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:46:13.996Z.