notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 22 mai 2025, n° 24/00852

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;



Le 13 septembre 2015, Madame [N] [E] a déposé une demande d’inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement public à caractère administratif POLE EMPLOI (POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL).

Par courrier électronique du 5 juillet 2019, la CPAM de SEINE ET MARNE a informé POLE EMPLOI de l’existence d’une suspicion de fraude aux prestations sociales à l’encontre de Madame [N] [E].

Par courrier du 29 octobre 2019, POLE EMPLOI a demandé à Mme [N] [E] de produire plusieurs pièces afin de justifier de son emploi au sein de la SARL [4] pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.
 
Estimant que les pièces produites et que les investigations réalisées permettaient de conclure que Mme [N] [E] n’avait pas été employée par la SARL [4], par courriers du 5 et du 9 décembre 2019, POLE EMPLOI lui a notifié sa décision d’annuler l’ouverture de ses droits et a sollicité la restitution d’un trop-perçu évalué à la somme de 73 015,69 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée entre le 29 décembre 2016 et le 28 juin 2019.

Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2020, POLE EMPLOI a fait signifier à Mme [N] [E] une contrainte datée du 29 octobre 2020 sous la référence [Numéro identifiant 8] d’un montant de 73 431,41 euros pour la période du 29 décembre 2016 au 28 juin 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020, Mme [N] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. 

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande, au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux à laquelle le dossier de la procédure a été transmis. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, POLE EMPLOI demande au tribunal de :
“Juger POLE EMPLOI recevable et bien fondé en sa demande ; 
Condamner Madame [G] [N] [E] à verser à POLE EMPLOI 73.020,45 euros ;
 Assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’annulation de l’ouverture de droit notifié le 5 décembre 2019 ;
Condamner Madame [G] [N] [E] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.”

A l’appui de ses demandes, POLE EMPLOI soutient que Mme [N] [E] a effectué de fausses déclarations sur la base de documents falsifiés afin de bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi plus élevée entre le mois de décembre 2016 et le mois de juin 2019. Elle soutient que, contrairement à ses déclarations, Mme [N] [E] n’a jamais été employée par la SARL [4] mais seulement par le collège la [7]. 







Elle indique que les premières déclarations annuelles de données sociales (DADS) des années 2014 et 2015 fournies par Mme [N] [E] à POLE EMPLOI ne mentionnent pas la défenderesse dans les effectifs de la SARL [4]. Elle relève encore que les salaires que Mme [N] [E] prétend avoir perçus de la SARL [4] ne correspondent pas aux ressources qu’elle a déclarées auprès de l’administration fiscale. Elle considère que rien n’établit que la SARL [4] aurait versé des espèces à Mme [N] [E] à titre de salaire, faisant observer que si des versements en espèces excédant le montant toléré pour un salaire apparaissent sur les relevés de comptes de la défenderesse, les bulletins de paie communiqués mentionnent un règlement par chèque par la SARL [4].

Elle précise que les bulletins de salaire produits par la défenderesse entre les mois de septembre 2014 et août 2015 font état d’un emploi à temps plein au sein de la SARL [4] alors qu’il est établi que Mme [N] [E] a travaillé au sein de l’établissement scolaire le collège la [7] à cette même période.

Elle explique que Mme [N] [E] a perçu des indemnités journalières par la CPAM entre les mois d’août et novembre 2016 sur la base des seuls revenus procurés par son emploi au sein de l’établissement scolaire le collège la [7]. Elle relève encore que ce n’est que pour les besoins de la cause que Mme [N] [E] a contesté l’assiette servant au calcul de ses indemnités auprès de la CPAM en revendiquant son emploi au sein de la SARL [4]. Elle précise que la CPAM a cependant refusé la demande, sans contestation de la part de Mme [N] [E].

Elle signale que l’URSSAF a déclaré que Mme [N] [E] n’a pas été employée par la SARL [4] et que le relevé de carrière de Mme [N] [E] ne fait pas état de ce prétendu emploi.

Elle signale encore que Mme [N] [E] a fourni une attestation aux termes de laquelle elle déclarait n’avoir aucun lien de parenté avec le gérant de la SARL [4] lequel n’était autre que son époux.

Elle s’oppose enfin à la demande de Mme [N] [E] tendant à écarter l’exécution provisoire dès lors que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et qu’elle n’a pas l’intention de rembourser sa dette.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [N] [E] demande, au visa de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 87 du code général des impôts, au tribunal de :

“JUGER Madame [E] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte émise à son encontre par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) le 29 octobre 2020 ;
ANNULER la contrainte décernée le 10 octobre 2020 par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à l’encontre de Madame [E] ; 
REJETER la demande de FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) au titre d’une restitution d’indu de la part de Madame [E] ; 
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [E] ; 
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) aux entiers dépens de l’instance ; 
DIRE, le cas échéant, n’y avoir lieu à exécution provisoire.” 

A l’appui de ses contestations, Mme [N] [E] soutient que les griefs qui lui sont reprochés par POLE EMPLOI ne sont pas établis.

Agissant sur le fondement de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [E] affirme que les déclarations annuelles de données sociales (DADS) doivent être remplies par l’employeur, raison pour laquelle il ne peut lui être personnellement reproché de ne pas fournir de tels documents. Elle précise que, en tout état de cause, son ancien employeur, la SARL [4], a directement communiqué les déclarations annuelles de données sociales des années 2014 et 2015 à POLE EMPLOI au mois de novembre 2019. Elle relève que ces DADS mentionnent bien son nom en qualité de salariée de la SARL [4]. Elle soutient que les salaires qui lui étaient dus par la SARL [4] lui ont été effectivement réglés, pour l’essentiel en espèces, et pour le reste, par chèque, peu important dans quelle proportion. Elle prétend que POLE EMPLOI échoue à démontrer une éventuelle fraude de sa part alors que la demanderesse supporte la charge d’une telle preuve.

Elle considère que le fait que le gérant de la SARL [4] soit un membre de sa famille ne suffit pas à établir le caractère fictif de son emploi. Elle soutient que le défaut de mention de son activité dans l’entreprise sur son relevé de carrière ne peut lui être imputé dès lors que ce type d’erreurs est fréquent et que la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de procéder aux corrections nécessaires la concernant au motif qu’elle n’avait pas encore l’âge requis pour actualiser son relevé.

Elle soutient encore que le seul grief qui pourrait lui être fait est de ne pas avoir contrôlé l’exactitude de ses déclarations de revenus préremplies par l’administration fiscale. Elle précise qu’elle s’est rapidement rapprochée de l’administration fiscale afin de procéder à une déclaration rectificative.

Elle assure également de la réalité des missions qui lui ont été confiées et qu’elle a exécutées dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la SARL [4]. 

Elle ajoute qu’elle a contesté la décision par laquelle la CPAM a refusé de tenir compte de son emploi au sein de la SARL [4] pour le calcul de ses indemnités journalières mais qu’elle a renoncé à poursuivre ses démarches dès que l’administration fiscale a refusé de régulariser sa situation en raison de la prescription.

Mme [N] [E] soutient enfin que l’exécution provisoire de droit devrait être écartée en cas de rejet de ses demandes, compte tenu de l’importance des sommes sollicitées par POLE EMPLOI. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.






Sur la recevabilité

Il ressort de l'article R.5426-22 du code du travail que le débiteur d'une contrainte décernée par POLE EMPLOI peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Il précise notamment que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En l'espèce, un acte de contrainte a été notifié le 16 novembre 2020 par voie d’huissier de justice et Mme [N] [E] a formé opposition le 23 novembre 2020, soit moins de quinze jours après cette notification.

L'opposition est ainsi recevable et la contrainte est par conséquent mise à néant.

Sur la répétition de l’indu
 
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la réglementation relative au paiement de l'indu, il faut qu’elle démontre que la dette n’existe pas ou n’existe plus.

En application de l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dans sa version applicable au litige, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le régime d’assurance chômage doivent les rembourser. 

En cas de sommes indûment versées à un allocataire, POLE EMPLOI s'emploie à les récupérer selon la procédure fixée par les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail.

En l’espèce, il résulte de la contrainte signifiée à la défenderesse le 16 novembre 2020 que, dans le cadre de la demande d’allocation de retour à l’emploi de Mme [N] [E], POLE EMPLOI lui a versé la somme de 102.005,29 euros entre le 29 décembre 2016 et le 28 juin 2019, en considération de ses deux emplois de cadre au sein de la SARL [4], d’une part, et d’enseignante au sein du collège la [7], d’autre part. 

POLE EMPLOI considère que les versements auraient dû se limiter à la somme de 28.898,60 euros, au titre du seul emploi d’enseignante de Mme [N] [E], raison pour laquelle elle sollicite le paiement de la différence, outre les frais relatifs à la contrainte, à hauteur de 73.431,41 euros.

A l’examen du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats par la défenderesse, il apparaît que Mme [N] [E] aurait été salariée de la SARL [4], société de location de véhicules, du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, en qualité de cadre, responsable du parc automobile, pour un salaire de près de 4.500 euros nets, payés par chèques – outre son emploi d’enseignante.

Contrairement aux indications figurant sur les bulletins de paie de la SARL [4], Mme [N] [E] affirme qu’elle était rémunérée en partie par chèques et en partie en espèces. 

Cependant, si les relevés bancaires qu’elle produit affichent de multiples dépôts en espèces et remises de chèques, ces crédits à son profit ne peuvent être rattachés au paiement de salaires provenant de la SARL [4]. En effet, Mme [N] [E] ne verse aucun reçu pour paiement en espèces ni aucun relevé bancaire faisant clairement apparaître l’encaissement d’un chèque au montant du salaire net mentionné sur le bulletins de paie. Seuls les crédits intervenus le 17 janvier 2014 (pour un montant de 4.000 euros), et le 21 janvier 2014 (pour un montant 2.000 euros) figurant sur ses relevés de la [5] et sur le tableau récapitulatif de la défenderesse comportent un libellé permettant de les rattacher à la SARL [4]. Néanmoins, la mention « remboursement » ne caractérise pas le paiement d’un salaire. 

Si l’extrait de compte général de la SARL [4] versé par Mme [N] [E] liste effectivement des débits qui concordent avec les crédits de ses relevés bancaires, il est cependant constaté que ce document n’est pas certifié par un expert-comptable et qu’il ne comporte même pas le cachet de la SARL. Il en est de même en ce qui concerne le registre du personnel versé aux débats par la défenderesse.

Il est encore observé que Mme [N] [E] n’a déclaré aux impôts que 23.259 euros de salaires perçus au titre de l’année 2014 et 15.959 euros de salaires perçus au titre de l’année 2015 en considération de son seul emploi d’enseignante et que ce n’est que le 7 octobre 2019, après avoir reçu les demandes de justification de POLE EMPLOI, qu’elle a vainement tenté de rectifier ses déclarations fiscales.

Le tribunal observe encore que les investigations menées par POLE EMPLOI ont révélé que l’emploi revendiqué par Mme [N] [E] auprès de la SARL [4] n’apparaît pas sur son relevé de carrière.

Par ailleurs, si Mme [N] [E] verse une DADS complète qui la mentionne en qualité de salariée de la SARL [4] pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ce document est contredit par celui versé par POLE EMPLOI, pour les mêmes périodes. 

Il est enfin observé que Mme [N] [E] n’a pas contesté le paiement des indemnités journalières qu’elle a perçues de la CPAM en considération de son seul salaire d’enseignante, à l’exclusion de tout autre droit, sur les périodes du 1er août au 20 novembre 2016 et 11 octobre 2018 au 10 avril 2019. 

De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la qualité de salariée de Mme [N] [E] à l’égard de la SARL [4] n’est pas établie.

En sollicitant ainsi le bénéfice de l’allocation retour à l’emploi auprès de POLE EMPLOI, en se prévalant d’un contrat de travail avec la SARL [4], Mme [N] [E] a adopté un comportement frauduleux.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de POLE EMPLOI tendant à condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 73.020,45 euros. Cette condamnation à paiement sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la contrainte signifiée à la défenderesse le 16 novembre 2020.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N] [E], partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande que Mme [N] [E] soit condamnée à payer à POLE EMPLOI une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit déboutée de sa demande à l’encontre de POLE EMPLOI.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, Mme [N] [E] ne produit aucun élément susceptible de justifier que l’exécution provisoire du jugement soit écartée et celle-ci n’apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire.

La demande formée par Mme [N] [E] de voir écarter l’exécution provisoire sera donc rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [N] [E] à l'encontre de la contrainte émise par POLE EMPLOI le 29 octobre 2020 sous la référence [Numéro identifiant 8] fixant la créance au paiement de laquelle elle doit s’acquitter à la somme de 73 431,41 euros pour la période du 29 décembre 2016 au 28 juin 2019 ;

Dispositif

En conséquence, 

MET A NEANT ladite contrainte ;






Et statuant de nouveau,

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] à verser à l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) la somme de 73.020,45 euros assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la contrainte signifiée le 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] à payer à l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [E] de sa demande de voir condamner FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/00852 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024 

Minute n° 25/486

 N° RG 24/00852 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYX 






Le

CCC : dossier

FE :
Me DAGONET,
Me MERAKEB


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant



DEFENDERESSE

Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELEURL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 13 Mars 2025

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;



Le 13 septembre 2015, Madame [N] [E] a déposé une demande d’inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement public à caractère administratif POLE EMPLOI (POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL).

Par courrier électronique du 5 juillet 2019, la CPAM de SEINE ET MARNE a informé POLE EMPLOI de l’existence d’une suspicion de fraude aux prestations sociales à l’encontre de Madame [N] [E].

Par courrier du 29 octobre 2019, POLE EMPLOI a demandé à Mme [N] [E] de produire plusieurs pièces afin de justifier de son emploi au sein de la SARL [4] pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.
 
Estimant que les pièces produites et que les investigations réalisées permettaient de conclure que Mme [N] [E] n’avait pas été employée par la SARL [4], par courriers du 5 et du 9 décembre 2019, POLE EMPLOI lui a notifié sa décision d’annuler l’ouverture de ses droits et a sollicité la restitution d’un trop-perçu évalué à la somme de 73 015,69 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée entre le 29 décembre 2016 et le 28 juin 2019.

Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2020, POLE EMPLOI a fait signifier à Mme [N] [E] une contrainte datée du 29 octobre 2020 sous la référence [Numéro identifiant 8] d’un montant de 73 431,41 euros pour la période du 29 décembre 2016 au 28 juin 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020, Mme [N] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. 

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande, au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux à laquelle le dossier de la procédure a été transmis. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, POLE EMPLOI demande au tribunal de :
“Juger POLE EMPLOI recevable et bien fondé en sa demande ; 
Condamner Madame [G] [N] [E] à verser à POLE EMPLOI 73.020,45 euros ;
 Assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’annulation de l’ouverture de droit notifié le 5 décembre 2019 ;
Condamner Madame [G] [N] [E] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.”

A l’appui de ses demandes, POLE EMPLOI soutient que Mme [N] [E] a effectué de fausses déclarations sur la base de documents falsifiés afin de bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi plus élevée entre le mois de décembre 2016 et le mois de juin 2019. Elle soutient que, contrairement à ses déclarations, Mme [N] [E] n’a jamais été employée par la SARL [4] mais seulement par le collège la [7]. 







Elle indique que les premières déclarations annuelles de données sociales (DADS) des années 2014 et 2015 fournies par Mme [N] [E] à POLE EMPLOI ne mentionnent pas la défenderesse dans les effectifs de la SARL [4]. Elle relève encore que les salaires que Mme [N] [E] prétend avoir perçus de la SARL [4] ne correspondent pas aux ressources qu’elle a déclarées auprès de l’administration fiscale. Elle considère que rien n’établit que la SARL [4] aurait versé des espèces à Mme [N] [E] à titre de salaire, faisant observer que si des versements en espèces excédant le montant toléré pour un salaire apparaissent sur les relevés de comptes de la défenderesse, les bulletins de paie communiqués mentionnent un règlement par chèque par la SARL [4].

Elle précise que les bulletins de salaire produits par la défenderesse entre les mois de septembre 2014 et août 2015 font état d’un emploi à temps plein au sein de la SARL [4] alors qu’il est établi que Mme [N] [E] a travaillé au sein de l’établissement scolaire le collège la [7] à cette même période.

Elle explique que Mme [N] [E] a perçu des indemnités journalières par la CPAM entre les mois d’août et novembre 2016 sur la base des seuls revenus procurés par son emploi au sein de l’établissement scolaire le collège la [7]. Elle relève encore que ce n’est que pour les besoins de la cause que Mme [N] [E] a contesté l’assiette servant au calcul de ses indemnités auprès de la CPAM en revendiquant son emploi au sein de la SARL [4]. Elle précise que la CPAM a cependant refusé la demande, sans contestation de la part de Mme [N] [E].

Elle signale que l’URSSAF a déclaré que Mme [N] [E] n’a pas été employée par la SARL [4] et que le relevé de carrière de Mme [N] [E] ne fait pas état de ce prétendu emploi.

Elle signale encore que Mme [N] [E] a fourni une attestation aux termes de laquelle elle déclarait n’avoir aucun lien de parenté avec le gérant de la SARL [4] lequel n’était autre que son époux.

Elle s’oppose enfin à la demande de Mme [N] [E] tendant à écarter l’exécution provisoire dès lors que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et qu’elle n’a pas l’intention de rembourser sa dette.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [N] [E] demande, au visa de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 87 du code général des impôts, au tribunal de :

“JUGER Madame [E] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte émise à son encontre par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) le 29 octobre 2020 ;
ANNULER la contrainte décernée le 10 octobre 2020 par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à l’encontre de Madame [E] ; 
REJETER la demande de FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) au titre d’une restitution d’indu de la part de Madame [E] ; 
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [E] ; 
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) aux entiers dépens de l’instance ; 
DIRE, le cas échéant, n’y avoir lieu à exécution provisoire.” 

A l’appui de ses contestations, Mme [N] [E] soutient que les griefs qui lui sont reprochés par POLE EMPLOI ne sont pas établis.

Agissant sur le fondement de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [E] affirme que les déclarations annuelles de données sociales (DADS) doivent être remplies par l’employeur, raison pour laquelle il ne peut lui être personnellement reproché de ne pas fournir de tels documents. Elle précise que, en tout état de cause, son ancien employeur, la SARL [4], a directement communiqué les déclarations annuelles de données sociales des années 2014 et 2015 à POLE EMPLOI au mois de novembre 2019. Elle relève que ces DADS mentionnent bien son nom en qualité de salariée de la SARL [4]. Elle soutient que les salaires qui lui étaient dus par la SARL [4] lui ont été effectivement réglés, pour l’essentiel en espèces, et pour le reste, par chèque, peu important dans quelle proportion. Elle prétend que POLE EMPLOI échoue à démontrer une éventuelle fraude de sa part alors que la demanderesse supporte la charge d’une telle preuve.

Elle considère que le fait que le gérant de la SARL [4] soit un membre de sa famille ne suffit pas à établir le caractère fictif de son emploi. Elle soutient que le défaut de mention de son activité dans l’entreprise sur son relevé de carrière ne peut lui être imputé dès lors que ce type d’erreurs est fréquent et que la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de procéder aux corrections nécessaires la concernant au motif qu’elle n’avait pas encore l’âge requis pour actualiser son relevé.

Elle soutient encore que le seul grief qui pourrait lui être fait est de ne pas avoir contrôlé l’exactitude de ses déclarations de revenus préremplies par l’administration fiscale. Elle précise qu’elle s’est rapidement rapprochée de l’administration fiscale afin de procéder à une déclaration rectificative.

Elle assure également de la réalité des missions qui lui ont été confiées et qu’elle a exécutées dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la SARL [4]. 

Elle ajoute qu’elle a contesté la décision par laquelle la CPAM a refusé de tenir compte de son emploi au sein de la SARL [4] pour le calcul de ses indemnités journalières mais qu’elle a renoncé à poursuivre ses démarches dès que l’administration fiscale a refusé de régulariser sa situation en raison de la prescription.

Mme [N] [E] soutient enfin que l’exécution provisoire de droit devrait être écartée en cas de rejet de ses demandes, compte tenu de l’importance des sommes sollicitées par POLE EMPLOI. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.






Sur la recevabilité

Il ressort de l'article R.5426-22 du code du travail que le débiteur d'une contrainte décernée par POLE EMPLOI peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Il précise notamment que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En l'espèce, un acte de contrainte a été notifié le 16 novembre 2020 par voie d’huissier de justice et Mme [N] [E] a formé opposition le 23 novembre 2020, soit moins de quinze jours après cette notification.

L'opposition est ainsi recevable et la contrainte est par conséquent mise à néant.

Sur la répétition de l’indu
 
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 

Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la réglementation relative au paiement de l'indu, il faut qu’elle démontre que la dette n’existe pas ou n’existe plus.

En application de l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dans sa version applicable au litige, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le régime d’assurance chômage doivent les rembourser. 

En cas de sommes indûment versées à un allocataire, POLE EMPLOI s'emploie à les récupérer selon la procédure fixée par les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail.

En l’espèce, il résulte de la contrainte signifiée à la défenderesse le 16 novembre 2020 que, dans le cadre de la demande d’allocation de retour à l’emploi de Mme [N] [E], POLE EMPLOI lui a versé la somme de 102.005,29 euros entre le 29 décembre 2016 et le 28 juin 2019, en considération de ses deux emplois de cadre au sein de la SARL [4], d’une part, et d’enseignante au sein du collège la [7], d’autre part. 

POLE EMPLOI considère que les versements auraient dû se limiter à la somme de 28.898,60 euros, au titre du seul emploi d’enseignante de Mme [N] [E], raison pour laquelle elle sollicite le paiement de la différence, outre les frais relatifs à la contrainte, à hauteur de 73.431,41 euros.

A l’examen du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats par la défenderesse, il apparaît que Mme [N] [E] aurait été salariée de la SARL [4], société de location de véhicules, du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, en qualité de cadre, responsable du parc automobile, pour un salaire de près de 4.500 euros nets, payés par chèques – outre son emploi d’enseignante.

Contrairement aux indications figurant sur les bulletins de paie de la SARL [4], Mme [N] [E] affirme qu’elle était rémunérée en partie par chèques et en partie en espèces. 

Cependant, si les relevés bancaires qu’elle produit affichent de multiples dépôts en espèces et remises de chèques, ces crédits à son profit ne peuvent être rattachés au paiement de salaires provenant de la SARL [4]. En effet, Mme [N] [E] ne verse aucun reçu pour paiement en espèces ni aucun relevé bancaire faisant clairement apparaître l’encaissement d’un chèque au montant du salaire net mentionné sur le bulletins de paie. Seuls les crédits intervenus le 17 janvier 2014 (pour un montant de 4.000 euros), et le 21 janvier 2014 (pour un montant 2.000 euros) figurant sur ses relevés de la [5] et sur le tableau récapitulatif de la défenderesse comportent un libellé permettant de les rattacher à la SARL [4]. Néanmoins, la mention « remboursement » ne caractérise pas le paiement d’un salaire. 

Si l’extrait de compte général de la SARL [4] versé par Mme [N] [E] liste effectivement des débits qui concordent avec les crédits de ses relevés bancaires, il est cependant constaté que ce document n’est pas certifié par un expert-comptable et qu’il ne comporte même pas le cachet de la SARL. Il en est de même en ce qui concerne le registre du personnel versé aux débats par la défenderesse.

Il est encore observé que Mme [N] [E] n’a déclaré aux impôts que 23.259 euros de salaires perçus au titre de l’année 2014 et 15.959 euros de salaires perçus au titre de l’année 2015 en considération de son seul emploi d’enseignante et que ce n’est que le 7 octobre 2019, après avoir reçu les demandes de justification de POLE EMPLOI, qu’elle a vainement tenté de rectifier ses déclarations fiscales.

Le tribunal observe encore que les investigations menées par POLE EMPLOI ont révélé que l’emploi revendiqué par Mme [N] [E] auprès de la SARL [4] n’apparaît pas sur son relevé de carrière.

Par ailleurs, si Mme [N] [E] verse une DADS complète qui la mentionne en qualité de salariée de la SARL [4] pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ce document est contredit par celui versé par POLE EMPLOI, pour les mêmes périodes. 

Il est enfin observé que Mme [N] [E] n’a pas contesté le paiement des indemnités journalières qu’elle a perçues de la CPAM en considération de son seul salaire d’enseignante, à l’exclusion de tout autre droit, sur les périodes du 1er août au 20 novembre 2016 et 11 octobre 2018 au 10 avril 2019. 

De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la qualité de salariée de Mme [N] [E] à l’égard de la SARL [4] n’est pas établie.

En sollicitant ainsi le bénéfice de l’allocation retour à l’emploi auprès de POLE EMPLOI, en se prévalant d’un contrat de travail avec la SARL [4], Mme [N] [E] a adopté un comportement frauduleux.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de POLE EMPLOI tendant à condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 73.020,45 euros. Cette condamnation à paiement sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la contrainte signifiée à la défenderesse le 16 novembre 2020.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N] [E], partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande que Mme [N] [E] soit condamnée à payer à POLE EMPLOI une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit déboutée de sa demande à l’encontre de POLE EMPLOI.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, Mme [N] [E] ne produit aucun élément susceptible de justifier que l’exécution provisoire du jugement soit écartée et celle-ci n’apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire.

La demande formée par Mme [N] [E] de voir écarter l’exécution provisoire sera donc rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [N] [E] à l'encontre de la contrainte émise par POLE EMPLOI le 29 octobre 2020 sous la référence [Numéro identifiant 8] fixant la créance au paiement de laquelle elle doit s’acquitter à la somme de 73 431,41 euros pour la période du 29 décembre 2016 au 28 juin 2019 ; 

En conséquence, 

MET A NEANT ladite contrainte ;






Et statuant de nouveau,

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] à verser à l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) la somme de 73.020,45 euros assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la contrainte signifiée le 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [G] [N] [E] à payer à l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [E] de sa demande de voir condamner FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-1, code general des impots 87, code du travail L5426-8-2, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail R5426-22, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:27:04.619Z.