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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 19 janvier 2026, n° 25/02431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/02431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3O

N° MINUTE : 
2026/3






JUGEMENT 
rendu le lundi 19 janvier 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [7] [Localité 6] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
Défendeur à l’opposition

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
Demandeur à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 31 octobre 2025


JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3O

Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2025, [Z] [P] a formé opposition à une ordonnance de contrainte au profit de l’Etablissement public [5] rendue le 3 février 2025 laquelle a été notifiée au débiteur le 19 février 2025, ordonnance :

- la déclarant personnellement débitrice de la somme de 3383,17 euros soit, 3490,42 euros frais compris, sur le fondement des articles L 5426-8-1 et L 5426-8-2 du Code du travail, concernant l’allocation retour à l’emploi au motif « INDU ACTIVITE SALARIEE » pour la période du 1er septembre 2021 au 31/12/2021 ;

- la condamnant à payer à ce titre cette somme à [4].

Aux termes de son opposition, [Z] [P] demandait l’effacement de sa dette alors qu’elle ne perçoit pas un gros salaire étant en alternance et qu’elle a son père à charge. Par ailleurs, elle ignorait que sa période de formation et son arrêt maladie entrainaient la suspension des allocations chômage.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, l’Etablissement public [4] a maintenu ses demandes et précise :
que l’opposition à contrainte de [Z] [P] n’étant pas motivée ni en droit, ni en fait, cette dernière demandant juste l’effacement de sa dette. Elle devra donc être dite irrecevable en ses demandes ;
que, sa demande en remboursement n’est aucunement prescrite puisque s’agissant d’absence de déclarations équivalentes à de fausses déclarations effectuées par [Z] [P], les dispositions de l’article L 5422-5 du Code du travail trouvent application soit, une prescription de 10 ans à compter du versement des sommes indues ;
que, sur le fond, il n’est pas contesté l’exercice d’une activité salariée pendant la période indemnisée ce qui rend redevable [Z] [P] de la somme de de 3383,17 euros en principal ;
qu’en ce qui concerne la demande de délais de paiement, celle-ci-ci ne serait être supérieure à 24 mois ;
que dans tous les cas [Z] [P] devra être condamnée à lui verser la somme de 3383,17 euros au titre du remboursement de l’indu ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

En réplique, [Z] [P] a fait valoir :

que la demande de remboursement de [4] est prescrite alors qu’elle remonte à plus de trois ans ;
qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle mais un contrat d’apprentissage ;
qu’au vu de ses revenus actuels, une remise gracieuse de sa dette doit être accordée ;
que les plus larges délais de paiement doivent lui être octroyés à hauteur de 50 euros par mois ;
que [4] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétible outre les dépens.

Motifs

SUR CE :

L’opposition à contrainte a été faite hors délai soit, plus de 15 jours après notification, ce qui n’est pas contesté. 

Par ailleurs, l’opposition effectuée par [Z] [P] n’est pas motivée (article R 5426-22 du Code du travail).

[Z] [P] sera donc dite irrecevable en son opposition.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3383,17 euros, auprès de l’Etablissement public [5].
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.

[Z] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

Dit irrecevable [Z] [P] en son opposition à contrainte ;

Confirme l’ordonnance de contrainte rendue pour un montant de 3383,17 euros ;

Condamne [Z] [P] à payer la somme de 3383,17 euros à l’Etablissement public [5] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de [Z] [P].

Ainsi jugé à [Localité 6], le 19 janvier 2026. 

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/02431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3O

N° MINUTE : 
2026/3






JUGEMENT 
rendu le lundi 19 janvier 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [7] [Localité 6] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
Défendeur à l’opposition

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
Demandeur à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 31 octobre 2025


JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3O

Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2025, [Z] [P] a formé opposition à une ordonnance de contrainte au profit de l’Etablissement public [5] rendue le 3 février 2025 laquelle a été notifiée au débiteur le 19 février 2025, ordonnance :

- la déclarant personnellement débitrice de la somme de 3383,17 euros soit, 3490,42 euros frais compris, sur le fondement des articles L 5426-8-1 et L 5426-8-2 du Code du travail, concernant l’allocation retour à l’emploi au motif « INDU ACTIVITE SALARIEE » pour la période du 1er septembre 2021 au 31/12/2021 ;

- la condamnant à payer à ce titre cette somme à [4].

Aux termes de son opposition, [Z] [P] demandait l’effacement de sa dette alors qu’elle ne perçoit pas un gros salaire étant en alternance et qu’elle a son père à charge. Par ailleurs, elle ignorait que sa période de formation et son arrêt maladie entrainaient la suspension des allocations chômage.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, l’Etablissement public [4] a maintenu ses demandes et précise :
que l’opposition à contrainte de [Z] [P] n’étant pas motivée ni en droit, ni en fait, cette dernière demandant juste l’effacement de sa dette. Elle devra donc être dite irrecevable en ses demandes ;
que, sa demande en remboursement n’est aucunement prescrite puisque s’agissant d’absence de déclarations équivalentes à de fausses déclarations effectuées par [Z] [P], les dispositions de l’article L 5422-5 du Code du travail trouvent application soit, une prescription de 10 ans à compter du versement des sommes indues ;
que, sur le fond, il n’est pas contesté l’exercice d’une activité salariée pendant la période indemnisée ce qui rend redevable [Z] [P] de la somme de de 3383,17 euros en principal ;
qu’en ce qui concerne la demande de délais de paiement, celle-ci-ci ne serait être supérieure à 24 mois ;
que dans tous les cas [Z] [P] devra être condamnée à lui verser la somme de 3383,17 euros au titre du remboursement de l’indu ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

En réplique, [Z] [P] a fait valoir :

que la demande de remboursement de [4] est prescrite alors qu’elle remonte à plus de trois ans ;
qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle mais un contrat d’apprentissage ;
qu’au vu de ses revenus actuels, une remise gracieuse de sa dette doit être accordée ;
que les plus larges délais de paiement doivent lui être octroyés à hauteur de 50 euros par mois ;
que [4] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétible outre les dépens.

SUR CE :

L’opposition à contrainte a été faite hors délai soit, plus de 15 jours après notification, ce qui n’est pas contesté. 

Par ailleurs, l’opposition effectuée par [Z] [P] n’est pas motivée (article R 5426-22 du Code du travail).

[Z] [P] sera donc dite irrecevable en son opposition.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3383,17 euros, auprès de l’Etablissement public [5].
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.

[Z] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

Dit irrecevable [Z] [P] en son opposition à contrainte ;

Confirme l’ordonnance de contrainte rendue pour un montant de 3383,17 euros ;

Condamne [Z] [P] à payer la somme de 3383,17 euros à l’Etablissement public [5] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de [Z] [P].

Ainsi jugé à [Localité 6], le 19 janvier 2026. 

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T00:40:26.700Z.