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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 3 juin 2025, n° 25/00777

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] a bénéficié d'une ouverture de droits à allocation d'aide au retour à l'emploi versée par [5], anciennement dénommé [7].

Par acte de commissaire de justice, [5] a fait signifié à Monsieur [G] [B] le 6 février 2025 une contrainte référencée UN 162500533 d'un montant de 4.290 euros afin d'obtenir le recouvrement d'une révision de droit concernant une allocation de retour à l'emploi (ARE) pour le motif Indu sur activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, avec en sus des frais de procédure, d'acte et un droit proportionnel pour un montant total de 110,78 euros.

Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 13 février 2025, Monsieur [G] [B] a formé opposition devant le greffe du tribunal judiciaire de MEAUX à l'encontre de ladite contrainte, soutenant que ladite créance réclamée est prescrite conformément à l'article L.5426-8-1 du code du travail prévoyant une prescription de trois ans. Il précise qu'aucune action interruptive ne lui a été notifiée entre janvier 2018 et la notification de la présente contrainte. Il sollicite donc l'annulation de la contrainte et de la créance correspondante. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de MEAUX.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025.

A cette audience, Monsieur [G] [B] a comparu en réitérant sa contestation concernant le trop perçu réclamé et soulève la prescription de la demande de remboursement effectuée par contrainte concernant un prétendu indu datant de 2016, soit il y a plus de 8 ans. 
L'établissement public administratif [5] (anciennement dénommé [7]), bien que régulièrement avisé de sa convocation délivrée le 21 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 1er avril 2025, autorisée par le tribunal, Monsieur [G] [B] a transmis la copie de son courrier du 9 janvier 2018.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'article R.5426-22 du code du travail énonce que l'opposition est motivée et qu'une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] justifie avoir formé opposition par lettre commandée avec accusé de réception du 12 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, soit moins de quinze jours après la signification par acte de commissaire de justice intervenue le 6 février 2025.

Monsieur [G] [B] est par conséquent déclarée recevable en son opposition.

 - N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FK
Sur la demande d'irrecevabilité de la contrainte du fait de sa prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L.5422-5 du code du travail dispose que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l'espèce, Monsieur [G] [B] conteste cette contrainte émise en 2025 considérant qu'elle est prescrite au regard de la période réclamée concernant des allocations de retour à l'emploi de 2016, soit plus de 8 ans plus tard.

Le tribunal rappelle que le délai de prescription est de trois ans mais que ladite contrainte porte sur un rappel d'allocation d'aide au retour à l'emploi concernant un indu sur activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, ce qui en l'espèce correspond à un cas de fausse déclaration sur ladite période par le bénéficiaire de l'ARE et qu'en application de l'article L.5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans. 

Par conséquent, la prescription n'était pas acquise à la date de l'établissement de la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 6 février 2025, de sorte que l'action de [5] (anciennement dénommé [7]) est recevable. 

Sur le fond

En application de l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [7] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R.5426-20 du code du travail dispose que : « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».

Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [G] [B] sollicite le débouté de la demande de remboursement effectuée par [5] (anciennement dénommé [7]). 

Il ne conteste pas avoir travaillé sur la période visée mais justifie d'un courrier en date du 9 janvier 2018 par lequel il avait sollicité des délais de paiement auprès de [5] (anciennement dénommé [7]) en faisant état de difficultés financières sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.

A l'audience, il ne formule pas à titre subsidiaire de demande de délais de paiement de droit commun, indiquant que le foyer ne dispose que d'un seul salaire et qu'il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme réclamée. 

L'établissement public administratif [5] (anciennement dénommé [7]) n'a pas adressé d'éléments au tribunal avant l'audience afin de justifier de la créance réclamée à Monsieur [G] [B] et il n'était pas représenté à l'audience. 

De plus, le tribunal observe que [5] ne justifie pas de la délivrance d'une mise en demeure préalable à Monsieur [G] [B] avant signification de ladite contrainte, pourtant imposée par les textes.

En conséquence, il y a lieu d'annuler et de mettre à néant la contrainte référencée UN 162500533 d'un montant total de 4.400,78 euros, correspondant pour un montant de 4.290 euros au recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, avec en sus des frais de procédure, d'acte et un droit proportionnel pour un montant total de 110,78 euros, émise par [5] (anciennement dénommé [7]) à l'encontre de Monsieur [G] [B].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [5], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.

En application de l'alinéa 4 de l'article R.5426-22 du code du travail précité, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par courrier reçu au greffe le 13 février 2025 par Monsieur [G] [B] à l'encontre de la contrainte émise par l'établissement public administratif [5] signifiée le 6 février 2025 ;

CONSTATE l'absence de prescription de la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 entraînant la recevabilité de l'action de [5] (anciennement dénommé [7]) ;

ANNULE ET MET A NEANT la contrainte référencée UN 162500533 d'un montant total de 4.400,78 euros émise par [5] (anciennement dénommé [7]) à l'encontre de Monsieur [G] [B] ;

CONDAMNE [5] (anciennement dénommé [7]) aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière La Juge
Texte intégral
- N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FK
Min N° 25/00550
N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FK

M. [G] [B]
C/
Etablissement public [5]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 03 juin 2025




DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDERESSE :

[5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2025




Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [G] [B]


Copie délivrée
le :
à : [5]





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] a bénéficié d'une ouverture de droits à allocation d'aide au retour à l'emploi versée par [5], anciennement dénommé [7].

Par acte de commissaire de justice, [5] a fait signifié à Monsieur [G] [B] le 6 février 2025 une contrainte référencée UN 162500533 d'un montant de 4.290 euros afin d'obtenir le recouvrement d'une révision de droit concernant une allocation de retour à l'emploi (ARE) pour le motif Indu sur activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, avec en sus des frais de procédure, d'acte et un droit proportionnel pour un montant total de 110,78 euros.

Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 13 février 2025, Monsieur [G] [B] a formé opposition devant le greffe du tribunal judiciaire de MEAUX à l'encontre de ladite contrainte, soutenant que ladite créance réclamée est prescrite conformément à l'article L.5426-8-1 du code du travail prévoyant une prescription de trois ans. Il précise qu'aucune action interruptive ne lui a été notifiée entre janvier 2018 et la notification de la présente contrainte. Il sollicite donc l'annulation de la contrainte et de la créance correspondante. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de MEAUX.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025.

A cette audience, Monsieur [G] [B] a comparu en réitérant sa contestation concernant le trop perçu réclamé et soulève la prescription de la demande de remboursement effectuée par contrainte concernant un prétendu indu datant de 2016, soit il y a plus de 8 ans. 
L'établissement public administratif [5] (anciennement dénommé [7]), bien que régulièrement avisé de sa convocation délivrée le 21 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 1er avril 2025, autorisée par le tribunal, Monsieur [G] [B] a transmis la copie de son courrier du 9 janvier 2018. 

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'article R.5426-22 du code du travail énonce que l'opposition est motivée et qu'une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] justifie avoir formé opposition par lettre commandée avec accusé de réception du 12 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, soit moins de quinze jours après la signification par acte de commissaire de justice intervenue le 6 février 2025.

Monsieur [G] [B] est par conséquent déclarée recevable en son opposition.

 - N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FK
Sur la demande d'irrecevabilité de la contrainte du fait de sa prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L.5422-5 du code du travail dispose que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l'espèce, Monsieur [G] [B] conteste cette contrainte émise en 2025 considérant qu'elle est prescrite au regard de la période réclamée concernant des allocations de retour à l'emploi de 2016, soit plus de 8 ans plus tard.

Le tribunal rappelle que le délai de prescription est de trois ans mais que ladite contrainte porte sur un rappel d'allocation d'aide au retour à l'emploi concernant un indu sur activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, ce qui en l'espèce correspond à un cas de fausse déclaration sur ladite période par le bénéficiaire de l'ARE et qu'en application de l'article L.5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans. 

Par conséquent, la prescription n'était pas acquise à la date de l'établissement de la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 6 février 2025, de sorte que l'action de [5] (anciennement dénommé [7]) est recevable. 

Sur le fond

En application de l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [7] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R.5426-20 du code du travail dispose que : « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».

Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [G] [B] sollicite le débouté de la demande de remboursement effectuée par [5] (anciennement dénommé [7]). 

Il ne conteste pas avoir travaillé sur la période visée mais justifie d'un courrier en date du 9 janvier 2018 par lequel il avait sollicité des délais de paiement auprès de [5] (anciennement dénommé [7]) en faisant état de difficultés financières sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.

A l'audience, il ne formule pas à titre subsidiaire de demande de délais de paiement de droit commun, indiquant que le foyer ne dispose que d'un seul salaire et qu'il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme réclamée. 

L'établissement public administratif [5] (anciennement dénommé [7]) n'a pas adressé d'éléments au tribunal avant l'audience afin de justifier de la créance réclamée à Monsieur [G] [B] et il n'était pas représenté à l'audience. 

De plus, le tribunal observe que [5] ne justifie pas de la délivrance d'une mise en demeure préalable à Monsieur [G] [B] avant signification de ladite contrainte, pourtant imposée par les textes.

En conséquence, il y a lieu d'annuler et de mettre à néant la contrainte référencée UN 162500533 d'un montant total de 4.400,78 euros, correspondant pour un montant de 4.290 euros au recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour activité non déclarée sur la période du 1er avril au 30 octobre 2016, avec en sus des frais de procédure, d'acte et un droit proportionnel pour un montant total de 110,78 euros, émise par [5] (anciennement dénommé [7]) à l'encontre de Monsieur [G] [B].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [5], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.

En application de l'alinéa 4 de l'article R.5426-22 du code du travail précité, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par courrier reçu au greffe le 13 février 2025 par Monsieur [G] [B] à l'encontre de la contrainte émise par l'établissement public administratif [5] signifiée le 6 février 2025 ;

CONSTATE l'absence de prescription de la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 entraînant la recevabilité de l'action de [5] (anciennement dénommé [7]) ;

ANNULE ET MET A NEANT la contrainte référencée UN 162500533 d'un montant total de 4.400,78 euros émise par [5] (anciennement dénommé [7]) à l'encontre de Monsieur [G] [B] ;

CONDAMNE [5] (anciennement dénommé [7]) aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T19:22:01.985Z.