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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/00692

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;





M. [B] [E] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE en son agence [Localité 4] FOCH sous le n°[XXXXXXXXXX05].

Souhaitant procéder à investissement financier par l’achat de titres, entre le 7 avril et le 25 mai 2022, M. [B] [E] [X] a donné l’ordre à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de procéder à 5 virements pour un montant total de 218.500 euros. 

Se déclarant victime d’une escroquerie, M. [B] [E] [X] a déposé plainte contre X le 28 septembre 2022.

Considérant que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance dans le cadre des virements ainsi exécutés, par courrier en date du 12 septembre 2022, M. [E] [X] a mis en demeure la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de lui payer la somme de 215 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, M. [E] [X] a fait assigner la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de solliciter l’indemnisation de son préjudice. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [E] [X] demande au visa de l’article L 561-6 du code monétaire et financier, et des articles 1231-1 et -2 du code civil tribunal de :

“CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [B] [E] [X] la somme de 215.000 € à titre de dommages et intérêtsDEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs ci-dessus exposés,CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [B] [E] [X] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [B] [E] [X] compte tenu de la nature du préjudice.CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître DOSQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Agissant sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, M. [E] [X] considère que l’importance des montants de chaque virement, leur caractère inhabituel, le fait qu’ils soient dirigés vers un compte situé au Portugal, leurs dates rapprochées, le rejet de deux virements de 56 000 et 52 500 euros pour cause de « compte bloqué » d’un bénéficiaire « C.L.E » et les rachats de contrats qu’il a effectués afin de bénéficier de liquidités constituent autant d’anomalies intellectuelles qui auraient dû conduire la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à l’interroger sur la nature des opérations et à le mettre en garde. 






Il indique que la banque s’est contentée de relever le plafond du montant des virements qu’il était possible de réaliser depuis son application mobile de 2 000 euros à environ 50 000 euros, sans s’interroger sur la nature des opérations qu’il souhaitait réaliser ni sur l’identité réelle du bénéficiaire des virements. Il explique encore que lors du rejet des 2 virements de 56.000 euros et 52.500 euros opérés le 5 mai 2022 pour cause de « compte bloqué » du bénéficiaire « C.L.E », le CREDIT AGRICOLE s’est limité à envoyer un avis de virements non exécutés. Il ajoute que si les 4 virements réalisés dans la continuité de ce rejet, les 11 mai (56.000 et 52.500 euros), 17 mai (60.000 euros) et 25 mai 2022 (46.500 euros) le mentionnent comme bénéficiaire du compte, il n’en est pas titulaire, s’agissant d’un compte ouvert au Portugal par un tiers qui n’est pas un homonyme et sur lequel il n’y a jamais eu d’opération au préalable . 

Il fait observer que les délais de vérification et de neutralisation de l’opération de virement à compter de l’enregistrement du RIB n’ont même pas été respectés par la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE puisque les virements ont été opérés et débités immédiatement après renseignement du RIB du bénéficiaire. 

M. [E] [X] reproche à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, non pas de ne pas avoir été vigilante en ne relevant pas une anomalie « matérielle », telle un faux ordre de virement, mais de ne pas avoir relevé les anomalies « intellectuelles » affectant le fonctionnement du compte. Il expose qu’il n’a jamais eu pour habitude de faire des virements pour des sommes importantes et à des dates rapprochées, pas plus que de faire de la spéculation un mode de gestion patrimoniale usuel. Il relève que les opérations de virement vers le Portugal dont le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE se prévaut, concernent des sommes modiques versées sur une période totalement différente et sur un autre compte que celui en cause.

Il souligne que le fait qu’il travaille dans le domaine d’activité de la réparation automobile ne le rend pas « averti » du monde boursier.

Il oppose que le devoir de non-immixtion auquel se réfère la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a pour limite l’obligation de vigilance constante dont se trouve débiteur l’établissement bancaire. 

Il considère que la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a nécessairement commis une faute, que ce soit en vérifiant l’identité du bénéficiaire des virements litigieux sans la communiquer, ou en ne procédant pas à cette vérification sur la liste noire AMF.

Il indique que les fautes ainsi commises par la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE lui causent un préjudice direct dès lors que si la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE l’avait questionné sur la nature des opérations, elle aurait nécessairement détecté l’anomalie. Il fait observer que les banques sont intermédiaires en achat d’actions et disposent d’instruments financiers - tels les comptes en actions – qu’elles commercialisent auprès de leurs clients de sorte que la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pouvait aisément identifier le caractère anormal, voir frauduleux, du procédé d’achat des actions de la Française des Jeux et permettre d’éviter la poursuite des virements. 

Il expose que son préjudice est caractérisé par une perte de chance d’éviter les mouvements de fonds critiqués quasiment équivalente aux sommes détournées, raison pour laquelle il demande au tribunal de condamner la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE au paiement de la somme de 215.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande au tribunal de :

“Dire et juger recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son argumentation, fins et prétentions. 
Ce faisant, 
 
Débouter Monsieur [B] [E] [X] de ses demandes telles que formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Condamner Monsieur [B] [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.”
A l’appui de ses contestations, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE explique qu’elle n’est pas à l’origine de l’investissement financier mais qu’elle s’est contentée d’exécuter les demandes de virement de M. [E] [X], raison pour laquelle aucune obligation d’information de conseil ou de mise en garde ne pouvait peser sur elle, mais seulement sur le prétendu intermédiaire qui a proposé l’opération. Elle précise qu’elle ne commercialise pas et qu’elle ne connaît pas l’investissement qui a été proposé à M. [E] [X]. Elle fait observer qu’aucun conseil n’a été sollicité auprès d’elle. Elle estime que M. [E] [X] disposait de connaissances certaines raison pour laquelle il a cru pouvoir se priver de tout conseil. Elle précise que M. [E] [X] est l’ancien gérant et associé de la société VR ACCESSOIRES dont il a cédé les titres, l’ancien associé de la société PARIS NORD 2 dont il a également cédé les titres, et le fondateur de la société LOGIS MOTOR. 

Elle soutient qu’il n’existait aucune anomalie à ce qu’il souhaite investir les sommes obtenues à la suite des cessions de ses parts ou actions. Elle ajoute qu’elle a exécuté les virements sur les ordres de M. [E] [X], au bénéfice d’un compte situé au Portugal ouvert à son nom ou au nom d’un homonyme, sans qu’il n’y ait une anomalie apparente puisque le demandeur est de nationalité portugaise et qu’il avait déjà réalisé plusieurs virements au Portugal ainsi que plusieurs virements d’un montant important. Elle considère qu’elle a simplement procédé à une restitution des fonds, par la remise des fonds à un tiers, sur les instructions du déposant, conformément aux articles 1915 et 1937 du code civil. 

Elle soutient que dès lors que sa responsabilité est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun de sorte qu’il ne peut lui être opposé un prétendu manquement à une obligation d’information ou de vigilance. Elle ajoute que de jurisprudence constante, l’inobservation du devoir de vigilance propre au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne constitue pas non plus un fondement de responsabilité dont pourrait se prévaloir la victime d’agissements frauduleux dès lors qu’il s’agit d’un moyen de protection de l’ordre public et non pas un régime de protection des intérêts particuliers de la clientèle.







Elle expose que les opérations de paiement mal exécutées à cause d’un ordre de virement fondé sur un IBAN inexact et fourni par le titulaire du compte ne constituent pas une opération de paiement non autorisée et il n’appartient pas à la banque de vérifier l’IBAN fourni par le client de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de ne pas avoir vérifié la bonne correspondance entre l’identifiant unique et la numéro de compte à créditer. Elle précise que le RIB n’a pas été falsifié, et que M. [E] [X] est bien à l’origine de la demande de virement de fonds. Elle considère que, en l’absence d’anomalie apparente, la banque était tenue d’exécuter la demande de virement, sans avoir à s’assurer de l’identité du bénéficiaire. Elle rappelle qu’elle est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients.

Au contraire, elle considère que M. [E] [X] a été négligeant ou imprudent en ne vérifiant par l’identité de son interlocuteur alors qu’ il y avait pourtant été expressément invité, et ce d’autant que la presse se fait régulièrement l’écho de ce type de fraude et qu’il est rompu à ce type d’activités. Elle soutient que M. [E] [X] était déterminé à spéculer en dépit de toute précaution. 

A titre surabondant, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE fait valoir que les montants des virements initiés par le client victime de la fraude ne sont pas toujours suffisants pour caractériser une anomalie apparente dès lors que le compte est régulièrement alimenté par des versements au crédit destinés à couvrir les « investissements ».

Elle considère que la destination des fonds vers des banques de la zone euro atténue encore toutes suspicion. Elle s’étonne des déclarations tardives de M. [E] [X] dès lors que dans ses premières conclusions en réponse il ne déniait pas être titulaire du compte litigieux mais précisait seulement qu’aucun versement n’avait été effectué. M. [E] [X] contestant désormais être titulaire du compte portugais, la banque s’étonne maintenant que le demandeur ne se soit pas interrogé sur le fait qu’il soit mentionné comme bénéficiaire du compte portugais. La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE relève encore que M. [E] [X] a réalisé trois virements au Portugal en-dehors des virements litigieux, qui n’ont pas été contestés : deux de 250,00 euros et un de 2.750,00 euros en février 2022. 

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ajoute encore que la nature internationale de la transaction ne suffit pas non plus à alerter systématiquement la banque compte tenu du nombre d’opérations de ce type et de la facilité avec laquelle la clientèle peut transférer ses fonds au sein de l’espace monétaire européen.

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé aux virements sans respecter les délais de vérification et de neutralisation de l’opération de virement à compter de l’enregistrement du RIB dès lors que les virement ordonnés le 4 mai 2022 ont échoué et que les virements effectués les 11, 17, et 25 mai 2022 ont été effectués vers le compte du demandeur.

Elle relève que M. [E] [X] ne précise pas les délais qu’elle n’aurait pas respectés étant observé que son client lui a demandé de réaliser ces virements sans attendre. Elle indique que les virements réalisés par un conseiller à la demande du client doivent être réalisés dans le délai d’un jour ouvrable selon les conditions générales de la convention de compte et du service. 

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE soutient enfin que M. [E] [X] ne justifie pas ni du préjudice qu’il dit avoir subi, ni de son quantum. Elle fait observer que M. [E] [X] ne justifie pas des investissement frauduleux dont il prétend avoir été victime et que les virements, s’ils ont eu lieu, ont été effectués depuis son compte portugais.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la responsabilité de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations de vigilance et de déclarations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

En conséquence, Monsieur [E] [X] est mal fondé à invoquer un manquement de la banque sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.

***

En présence d'une opération de paiement autorisée, il est possible pour le payeur de poursuivre le professionnel de la banque sur un fondement de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de vigilance.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. 

La banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA, comme en l'espèce, n'a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du virement envisagé par son client auprès d'un tiers.




S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte, face à laquelle il n’a procédé à aucune vérification.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [X] a procédé lui-même au premier virement du 7 avril 2022, pour un montant de 3.500 euros, sous l’intitulé « vir Web Calbera Fdj [X] », puis qu’il a expressément donné l’ordre à la banque de procéder aux virements suivants des 5 mai (52.500 et 56.000 euros) 12 mai (52.500 et 56.000 euros), 18 mai (60.000 euros) et 25 mai (46.500 euros). Il est observé que les avis de virement correspondant mentionnent des instructions reçues par courriel ainsi qu’un entretien téléphonique avec le client. Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [E] [X] s’est entretenu par téléphone avec son conseiller avant de donner l’ordre de virement du 18 mai (pièce 2 de la défenderesse) et qu’il s’est montré particulièrement pressé et pressant à son égard afin faire de procéder au dernier virement du 25 mai (pièce 5 de la défenderesse).

Si le montant de ces virements est particulièrement élevé, aucune anomalie ne ressort du fonctionnement du compte. En effet – indépendamment du fait que Monsieur [E] [X] ne justifie pas du fonctionnement habituel de ce compte, il est observé que ces virements interviennent concomitamment à plusieurs crédits à son bénéfice. Son compte affiche notamment une remise de chèque d’un montant de 72.910,55 euros le 21 avril 2022 (pièce 2 du demandeur), un virement d’un montant de 40.219,63 euros le 17 mai 2022 (à la suite de la résiliation de son PEL) et un virement de 39.078,83 euros le 24 mai 2022 (à la suite du rachat partiel de son adhésion au contrat FLORIANE 2) (pièce 6 de la demanderesse).

Il est encore relevé que, par courriel du 4 mai 2022, la banque a confirmé au demandeur qu’elle pouvait procéder auxdits virements tout en lui précisant qu’elle n’avait pas le moyen de vérifier si le bénéficiaire était bien le titulaire du RIB, ce qui n’a pas empêché Monsieur [E] [X] de donner l’ordre.

Certes, les deux virements ordonnés le 5 mai 2022 au profit du bénéficiaire « CLE » à hauteur de 52.500 euros et de 56.000 euros ont échoué. la banque a immédiatement après cet échec invité Monsieur [E] [X] à procéder à toutes vérifications utiles auprès du bénéficiaire des virements. Après avoir reçu cette invitation à vérifier le bénéficiaire du paiement, Monsieur [E] [X] a expressément donné l’ordre à la banque de procéder à deux virements identiques le 12 mai, puis à de nouveaux virements, les 17, 18 et 25 mai 2022 sur un autre compte bancaire dont le RIB le mentionne en tant que bénéficiaire (pièces 10 et 11 du demandeur). En effet, chacun des ordres de virement émis par le demandeur à compter du 12 mai 2022 comporte systématiquement un RIB au nom de « [B] [E] [X] » ou « [X] [B] » ainsi que la mention du motif suivant : « [X] », plutôt que tout autre motif lié à un investissement financier. 
Le fait que ce compte soit situé au Portugal, pays de l’Union Européenne, vers lequel Monsieur [E] [X] a déjà effectué des virements ne caractérise pas une anomalie apparente. 
Le fait que ce compte n’ait pas été ouvert par Monsieur [E] [X] mais par un homonyme, ne caractérise par une anomalie apparente. 

En conséquence, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n’a pas manqué à son devoir de vigilance et Monsieur [E] [X] sera débouté de ses demandes.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [X], partie perdante, doit être condamné au paiement des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] [X] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/00692 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024 

Minute n° 

 N° RG 23/00692 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JZ 






Le

CCC : dossier

FE :
Me MEURIN
Me DOSQUET


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



DEFENDERESSE

Société CREDIT AGRICOLE DE LA BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 13 Mars 2025.

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;





M. [B] [E] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE en son agence [Localité 4] FOCH sous le n°[XXXXXXXXXX05].

Souhaitant procéder à investissement financier par l’achat de titres, entre le 7 avril et le 25 mai 2022, M. [B] [E] [X] a donné l’ordre à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de procéder à 5 virements pour un montant total de 218.500 euros. 

Se déclarant victime d’une escroquerie, M. [B] [E] [X] a déposé plainte contre X le 28 septembre 2022.

Considérant que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance dans le cadre des virements ainsi exécutés, par courrier en date du 12 septembre 2022, M. [E] [X] a mis en demeure la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de lui payer la somme de 215 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, M. [E] [X] a fait assigner la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de solliciter l’indemnisation de son préjudice. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [E] [X] demande au visa de l’article L 561-6 du code monétaire et financier, et des articles 1231-1 et -2 du code civil tribunal de :

“CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [B] [E] [X] la somme de 215.000 € à titre de dommages et intérêtsDEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs ci-dessus exposés,CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [B] [E] [X] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [B] [E] [X] compte tenu de la nature du préjudice.CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître DOSQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Agissant sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, M. [E] [X] considère que l’importance des montants de chaque virement, leur caractère inhabituel, le fait qu’ils soient dirigés vers un compte situé au Portugal, leurs dates rapprochées, le rejet de deux virements de 56 000 et 52 500 euros pour cause de « compte bloqué » d’un bénéficiaire « C.L.E » et les rachats de contrats qu’il a effectués afin de bénéficier de liquidités constituent autant d’anomalies intellectuelles qui auraient dû conduire la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à l’interroger sur la nature des opérations et à le mettre en garde. 






Il indique que la banque s’est contentée de relever le plafond du montant des virements qu’il était possible de réaliser depuis son application mobile de 2 000 euros à environ 50 000 euros, sans s’interroger sur la nature des opérations qu’il souhaitait réaliser ni sur l’identité réelle du bénéficiaire des virements. Il explique encore que lors du rejet des 2 virements de 56.000 euros et 52.500 euros opérés le 5 mai 2022 pour cause de « compte bloqué » du bénéficiaire « C.L.E », le CREDIT AGRICOLE s’est limité à envoyer un avis de virements non exécutés. Il ajoute que si les 4 virements réalisés dans la continuité de ce rejet, les 11 mai (56.000 et 52.500 euros), 17 mai (60.000 euros) et 25 mai 2022 (46.500 euros) le mentionnent comme bénéficiaire du compte, il n’en est pas titulaire, s’agissant d’un compte ouvert au Portugal par un tiers qui n’est pas un homonyme et sur lequel il n’y a jamais eu d’opération au préalable . 

Il fait observer que les délais de vérification et de neutralisation de l’opération de virement à compter de l’enregistrement du RIB n’ont même pas été respectés par la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE puisque les virements ont été opérés et débités immédiatement après renseignement du RIB du bénéficiaire. 

M. [E] [X] reproche à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, non pas de ne pas avoir été vigilante en ne relevant pas une anomalie « matérielle », telle un faux ordre de virement, mais de ne pas avoir relevé les anomalies « intellectuelles » affectant le fonctionnement du compte. Il expose qu’il n’a jamais eu pour habitude de faire des virements pour des sommes importantes et à des dates rapprochées, pas plus que de faire de la spéculation un mode de gestion patrimoniale usuel. Il relève que les opérations de virement vers le Portugal dont le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE se prévaut, concernent des sommes modiques versées sur une période totalement différente et sur un autre compte que celui en cause.

Il souligne que le fait qu’il travaille dans le domaine d’activité de la réparation automobile ne le rend pas « averti » du monde boursier.

Il oppose que le devoir de non-immixtion auquel se réfère la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a pour limite l’obligation de vigilance constante dont se trouve débiteur l’établissement bancaire. 

Il considère que la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a nécessairement commis une faute, que ce soit en vérifiant l’identité du bénéficiaire des virements litigieux sans la communiquer, ou en ne procédant pas à cette vérification sur la liste noire AMF.

Il indique que les fautes ainsi commises par la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE lui causent un préjudice direct dès lors que si la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE l’avait questionné sur la nature des opérations, elle aurait nécessairement détecté l’anomalie. Il fait observer que les banques sont intermédiaires en achat d’actions et disposent d’instruments financiers - tels les comptes en actions – qu’elles commercialisent auprès de leurs clients de sorte que la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pouvait aisément identifier le caractère anormal, voir frauduleux, du procédé d’achat des actions de la Française des Jeux et permettre d’éviter la poursuite des virements. 

Il expose que son préjudice est caractérisé par une perte de chance d’éviter les mouvements de fonds critiqués quasiment équivalente aux sommes détournées, raison pour laquelle il demande au tribunal de condamner la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE au paiement de la somme de 215.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande au tribunal de :

“Dire et juger recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son argumentation, fins et prétentions. 
Ce faisant, 
 
Débouter Monsieur [B] [E] [X] de ses demandes telles que formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Condamner Monsieur [B] [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.”
A l’appui de ses contestations, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE explique qu’elle n’est pas à l’origine de l’investissement financier mais qu’elle s’est contentée d’exécuter les demandes de virement de M. [E] [X], raison pour laquelle aucune obligation d’information de conseil ou de mise en garde ne pouvait peser sur elle, mais seulement sur le prétendu intermédiaire qui a proposé l’opération. Elle précise qu’elle ne commercialise pas et qu’elle ne connaît pas l’investissement qui a été proposé à M. [E] [X]. Elle fait observer qu’aucun conseil n’a été sollicité auprès d’elle. Elle estime que M. [E] [X] disposait de connaissances certaines raison pour laquelle il a cru pouvoir se priver de tout conseil. Elle précise que M. [E] [X] est l’ancien gérant et associé de la société VR ACCESSOIRES dont il a cédé les titres, l’ancien associé de la société PARIS NORD 2 dont il a également cédé les titres, et le fondateur de la société LOGIS MOTOR. 

Elle soutient qu’il n’existait aucune anomalie à ce qu’il souhaite investir les sommes obtenues à la suite des cessions de ses parts ou actions. Elle ajoute qu’elle a exécuté les virements sur les ordres de M. [E] [X], au bénéfice d’un compte situé au Portugal ouvert à son nom ou au nom d’un homonyme, sans qu’il n’y ait une anomalie apparente puisque le demandeur est de nationalité portugaise et qu’il avait déjà réalisé plusieurs virements au Portugal ainsi que plusieurs virements d’un montant important. Elle considère qu’elle a simplement procédé à une restitution des fonds, par la remise des fonds à un tiers, sur les instructions du déposant, conformément aux articles 1915 et 1937 du code civil. 

Elle soutient que dès lors que sa responsabilité est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun de sorte qu’il ne peut lui être opposé un prétendu manquement à une obligation d’information ou de vigilance. Elle ajoute que de jurisprudence constante, l’inobservation du devoir de vigilance propre au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne constitue pas non plus un fondement de responsabilité dont pourrait se prévaloir la victime d’agissements frauduleux dès lors qu’il s’agit d’un moyen de protection de l’ordre public et non pas un régime de protection des intérêts particuliers de la clientèle.







Elle expose que les opérations de paiement mal exécutées à cause d’un ordre de virement fondé sur un IBAN inexact et fourni par le titulaire du compte ne constituent pas une opération de paiement non autorisée et il n’appartient pas à la banque de vérifier l’IBAN fourni par le client de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de ne pas avoir vérifié la bonne correspondance entre l’identifiant unique et la numéro de compte à créditer. Elle précise que le RIB n’a pas été falsifié, et que M. [E] [X] est bien à l’origine de la demande de virement de fonds. Elle considère que, en l’absence d’anomalie apparente, la banque était tenue d’exécuter la demande de virement, sans avoir à s’assurer de l’identité du bénéficiaire. Elle rappelle qu’elle est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients.

Au contraire, elle considère que M. [E] [X] a été négligeant ou imprudent en ne vérifiant par l’identité de son interlocuteur alors qu’ il y avait pourtant été expressément invité, et ce d’autant que la presse se fait régulièrement l’écho de ce type de fraude et qu’il est rompu à ce type d’activités. Elle soutient que M. [E] [X] était déterminé à spéculer en dépit de toute précaution. 

A titre surabondant, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE fait valoir que les montants des virements initiés par le client victime de la fraude ne sont pas toujours suffisants pour caractériser une anomalie apparente dès lors que le compte est régulièrement alimenté par des versements au crédit destinés à couvrir les « investissements ».

Elle considère que la destination des fonds vers des banques de la zone euro atténue encore toutes suspicion. Elle s’étonne des déclarations tardives de M. [E] [X] dès lors que dans ses premières conclusions en réponse il ne déniait pas être titulaire du compte litigieux mais précisait seulement qu’aucun versement n’avait été effectué. M. [E] [X] contestant désormais être titulaire du compte portugais, la banque s’étonne maintenant que le demandeur ne se soit pas interrogé sur le fait qu’il soit mentionné comme bénéficiaire du compte portugais. La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE relève encore que M. [E] [X] a réalisé trois virements au Portugal en-dehors des virements litigieux, qui n’ont pas été contestés : deux de 250,00 euros et un de 2.750,00 euros en février 2022. 

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ajoute encore que la nature internationale de la transaction ne suffit pas non plus à alerter systématiquement la banque compte tenu du nombre d’opérations de ce type et de la facilité avec laquelle la clientèle peut transférer ses fonds au sein de l’espace monétaire européen.

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé aux virements sans respecter les délais de vérification et de neutralisation de l’opération de virement à compter de l’enregistrement du RIB dès lors que les virement ordonnés le 4 mai 2022 ont échoué et que les virements effectués les 11, 17, et 25 mai 2022 ont été effectués vers le compte du demandeur.

Elle relève que M. [E] [X] ne précise pas les délais qu’elle n’aurait pas respectés étant observé que son client lui a demandé de réaliser ces virements sans attendre. Elle indique que les virements réalisés par un conseiller à la demande du client doivent être réalisés dans le délai d’un jour ouvrable selon les conditions générales de la convention de compte et du service. 

La banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE soutient enfin que M. [E] [X] ne justifie pas ni du préjudice qu’il dit avoir subi, ni de son quantum. Elle fait observer que M. [E] [X] ne justifie pas des investissement frauduleux dont il prétend avoir été victime et que les virements, s’ils ont eu lieu, ont été effectués depuis son compte portugais.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la responsabilité de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations de vigilance et de déclarations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

En conséquence, Monsieur [E] [X] est mal fondé à invoquer un manquement de la banque sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.

***

En présence d'une opération de paiement autorisée, il est possible pour le payeur de poursuivre le professionnel de la banque sur un fondement de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de vigilance.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. 

La banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA, comme en l'espèce, n'a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du virement envisagé par son client auprès d'un tiers.




S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte, face à laquelle il n’a procédé à aucune vérification.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [X] a procédé lui-même au premier virement du 7 avril 2022, pour un montant de 3.500 euros, sous l’intitulé « vir Web Calbera Fdj [X] », puis qu’il a expressément donné l’ordre à la banque de procéder aux virements suivants des 5 mai (52.500 et 56.000 euros) 12 mai (52.500 et 56.000 euros), 18 mai (60.000 euros) et 25 mai (46.500 euros). Il est observé que les avis de virement correspondant mentionnent des instructions reçues par courriel ainsi qu’un entretien téléphonique avec le client. Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [E] [X] s’est entretenu par téléphone avec son conseiller avant de donner l’ordre de virement du 18 mai (pièce 2 de la défenderesse) et qu’il s’est montré particulièrement pressé et pressant à son égard afin faire de procéder au dernier virement du 25 mai (pièce 5 de la défenderesse).

Si le montant de ces virements est particulièrement élevé, aucune anomalie ne ressort du fonctionnement du compte. En effet – indépendamment du fait que Monsieur [E] [X] ne justifie pas du fonctionnement habituel de ce compte, il est observé que ces virements interviennent concomitamment à plusieurs crédits à son bénéfice. Son compte affiche notamment une remise de chèque d’un montant de 72.910,55 euros le 21 avril 2022 (pièce 2 du demandeur), un virement d’un montant de 40.219,63 euros le 17 mai 2022 (à la suite de la résiliation de son PEL) et un virement de 39.078,83 euros le 24 mai 2022 (à la suite du rachat partiel de son adhésion au contrat FLORIANE 2) (pièce 6 de la demanderesse).

Il est encore relevé que, par courriel du 4 mai 2022, la banque a confirmé au demandeur qu’elle pouvait procéder auxdits virements tout en lui précisant qu’elle n’avait pas le moyen de vérifier si le bénéficiaire était bien le titulaire du RIB, ce qui n’a pas empêché Monsieur [E] [X] de donner l’ordre.

Certes, les deux virements ordonnés le 5 mai 2022 au profit du bénéficiaire « CLE » à hauteur de 52.500 euros et de 56.000 euros ont échoué. la banque a immédiatement après cet échec invité Monsieur [E] [X] à procéder à toutes vérifications utiles auprès du bénéficiaire des virements. Après avoir reçu cette invitation à vérifier le bénéficiaire du paiement, Monsieur [E] [X] a expressément donné l’ordre à la banque de procéder à deux virements identiques le 12 mai, puis à de nouveaux virements, les 17, 18 et 25 mai 2022 sur un autre compte bancaire dont le RIB le mentionne en tant que bénéficiaire (pièces 10 et 11 du demandeur). En effet, chacun des ordres de virement émis par le demandeur à compter du 12 mai 2022 comporte systématiquement un RIB au nom de « [B] [E] [X] » ou « [X] [B] » ainsi que la mention du motif suivant : « [X] », plutôt que tout autre motif lié à un investissement financier. 
Le fait que ce compte soit situé au Portugal, pays de l’Union Européenne, vers lequel Monsieur [E] [X] a déjà effectué des virements ne caractérise pas une anomalie apparente. 
Le fait que ce compte n’ait pas été ouvert par Monsieur [E] [X] mais par un homonyme, ne caractérise par une anomalie apparente. 

En conséquence, la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n’a pas manqué à son devoir de vigilance et Monsieur [E] [X] sera débouté de ses demandes.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [X], partie perdante, doit être condamné au paiement des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] [X] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-6, code civil 1937, code civil 1915, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-1, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:27:07.027Z.