Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 20 mai 2025, n° 24/08899
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société L. Seguin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de M. [W] et manquement à son obligation d’information. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont comparu. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au juge de l’exécution de : Condamner la société L. Seguin à lui payer directement la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, à parfaire ; Condamner la société L. Seguin à lui payer chaque mois directement la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature, versés à M. [W] soit jusqu’au complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 juin 2023, soit jusqu’au départ de M. [W] de l’entreprise ; Débouter la société L. Seguin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société L. Seguin à lui payer directement la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L. Seguin aux dépens. En défense, la société L. Seguin sollicite des délais de paiement de 2 ans. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de condamnation au paiement Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles. A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur. En l’espèce, la société L. Seguin ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution de son obligation de déclaration et de versement postérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 21 juin 2023. Les parties s’accordent au surplus sur le montant restant dû pour la période de juin 2023 à avril 2024 hauteur de 15 557 euros. En conséquence, il convient de condamner la société L. Seguin, tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. En revanche, il n’est pas contesté que la société L. Seguin a mis en place le paiement de la quotité saisissable à compter du mois de mai 2024. Dès lors, la demande de condamnation du tiers saisi à lui payer chaque mois directement la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature, versés à M. [W] soit jusqu’au complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 juin 2023, soit jusqu’au départ de M. [W] de l’entreprise sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, la société L. Seguin sollicite des délais de paiement de deux ans, faisant valoir qu’elle a cru, de bonne foi, qu’un accord avait été trouvé entre l’administration fiscale et son salarié du fait du silence de l’administration pendant un an, qu’elle est à jour de ses propres obligations fiscales et que le règlement du montant réclamé mettrait en péril la société. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la société L. Seguin sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Condamne la société L. Seguin à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ; Rejette la demande de condamnation du tiers saisi au paiement direct mensuel de la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités, versés à M. [W] ; Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne la société L. Seguin aux dépens ; Condamne la société L. Seguin à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08899 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3YQ AFFAIRE : Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / L. SEGUIN SAS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 20 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDERESSE L. SEGUIN SAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre GUIDET de la SELARL SELARL GUIDET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1207 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société L. Seguin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de M. [W] et manquement à son obligation d’information. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont comparu. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au juge de l’exécution de : Condamner la société L. Seguin à lui payer directement la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, à parfaire ; Condamner la société L. Seguin à lui payer chaque mois directement la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature, versés à M. [W] soit jusqu’au complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 juin 2023, soit jusqu’au départ de M. [W] de l’entreprise ; Débouter la société L. Seguin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société L. Seguin à lui payer directement la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L. Seguin aux dépens. En défense, la société L. Seguin sollicite des délais de paiement de 2 ans. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la demande de condamnation au paiement Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles. A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur. En l’espèce, la société L. Seguin ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution de son obligation de déclaration et de versement postérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 21 juin 2023. Les parties s’accordent au surplus sur le montant restant dû pour la période de juin 2023 à avril 2024 hauteur de 15 557 euros. En conséquence, il convient de condamner la société L. Seguin, tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. En revanche, il n’est pas contesté que la société L. Seguin a mis en place le paiement de la quotité saisissable à compter du mois de mai 2024. Dès lors, la demande de condamnation du tiers saisi à lui payer chaque mois directement la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature, versés à M. [W] soit jusqu’au complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 juin 2023, soit jusqu’au départ de M. [W] de l’entreprise sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, la société L. Seguin sollicite des délais de paiement de deux ans, faisant valoir qu’elle a cru, de bonne foi, qu’un accord avait été trouvé entre l’administration fiscale et son salarié du fait du silence de l’administration pendant un an, qu’elle est à jour de ses propres obligations fiscales et que le règlement du montant réclamé mettrait en péril la société. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, la société L. Seguin sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Condamne la société L. Seguin à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 15 557 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ; Rejette la demande de condamnation du tiers saisi au paiement direct mensuel de la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités, versés à M. [W] ; Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne la société L. Seguin aux dépens ; Condamne la société L. Seguin à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:41:00.986Z.