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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 7 octobre 2025, n° 24/08376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société Viking, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de M. [B] et manquement à son obligation d’information.

Après 2 renvois à la demande de la défenderesse, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine et la société Viking représentés par leurs conseils, ont comparu.

Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au juge de l’exécution de : 
Condamner la société Viking à lui payer directement la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; Condamner la société Viking à lui payer directement la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Viking aux dépens. 
En réponse, la société Viking demande le rejet des prétentions adverses. Elle expose la société est en difficultés financières depuis la crise sanitaire et les problèmes de santé de son associé gérant M. [B], qui se verse l’équivalent du SMIC. Elle soutient que sa condamnation solidaire induira l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement

Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.

A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M. [B] et à la société Viking le 4 janvier 2023 et n’a fait l’objet d’aucune contestation. 

La société Viking n’a pas répondu à cette saisie administrative à tiers détenteur, ni au courrier de relance du 16 mai 2024. 

Dès lors, la défaillance de déclaration et de versement de la société Viking est établie. 

En conséquence, il convient de condamner la société Viking, en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires 

Succombant, la société Viking sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Condamne la société Viking à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; 

Condamne la société Viking aux dépens ; 

Condamne la société Viking à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08376 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3YN
AFFAIRE : Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / La société LE VIKING

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706





DEFENDERESSE 

La société LE VIKING
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C431





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.









EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société Viking, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de M. [B] et manquement à son obligation d’information.

Après 2 renvois à la demande de la défenderesse, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine et la société Viking représentés par leurs conseils, ont comparu.

Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au juge de l’exécution de : 
Condamner la société Viking à lui payer directement la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; Condamner la société Viking à lui payer directement la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Viking aux dépens. 
En réponse, la société Viking demande le rejet des prétentions adverses. Elle expose la société est en difficultés financières depuis la crise sanitaire et les problèmes de santé de son associé gérant M. [B], qui se verse l’équivalent du SMIC. Elle soutient que sa condamnation solidaire induira l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation. 


MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement

Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.

A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M. [B] et à la société Viking le 4 janvier 2023 et n’a fait l’objet d’aucune contestation. 

La société Viking n’a pas répondu à cette saisie administrative à tiers détenteur, ni au courrier de relance du 16 mai 2024. 

Dès lors, la défaillance de déclaration et de versement de la société Viking est établie. 

En conséquence, il convient de condamner la société Viking, en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires 

Succombant, la société Viking sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Condamne la société Viking à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 119 947 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; 

Condamne la société Viking aux dépens ; 

Condamne la société Viking à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T19:39:05.221Z.