Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 14 mai 2025, n° 24/04543
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2016, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel n°10468733 d'un montant de 22.400 euros, remboursable en 94 mensualités d'un montant de 142,41 euros, au taux débiteur fixe de 6.63% par an, hors contrat d'assurance. M. [R] [H] a déposé un dossier de surendettement le 26 mai 2021, déclaré recevable le 24 juin 2021. Par mesures imposées en date du 16 septembre 2021, validées définitivement le 26 octobre 2021 avec application au 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres lui a accordé un moratoire d'un mois puis un échelonnement de la dette en 4 mensualités de 26,75 euros et 52 mensualités de 195,73 euros. M. [R] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé le 06 mars 2023 une lettre le sommant de régler la somme de 195,73 euros sous quinzaine et lui indiquant qu'à défaut, son plan de surendettement serait caduc (Ar revenu "destinataire inconnu à l'adresse indiquée”). Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé un courrier du 19 septembre 2024 lui demandant la totalité de la somme (AR pli avisé non réclamé). Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts. A l’audience du 13 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que M. [R] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 29 janvier 2023 compte tenu du plan de surendettement, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat faisant valoir que l’absence de mise en demeure de l’emprunteur ne prive pas le créancier de sa réclamation au titre des impayés dès lors que c’est la défaillance de l’emprunteur et non la notification à celui-ci de la déchéance du terme qui rend exigible la créance et que le prêteur peut informer le débiteur de sa volonté de mettre fin au contrat en cas de défaillance en procédant par assignation. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 novembre 2024, M. [R] [H] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Au vu de la date du contrat initial, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. A- Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (...) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 29 janvier 2023 au regard de l'historique des paiements et de la decision de la commission de surendettement laquelle a imposé des mesures, étant précisé que la forclusion n'était pas acquise préalablement à l'adoption de ce plan, seul événement interruptif. La présente action a été engagée le 15 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l'action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'est pas forclose et est recevable. B- Sur la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274). Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Toufefois, par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité et le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. (Cass. civ 2ème du 13 avril 2023, n°21-18.121) En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur et d’un courrier envoyé par lettre recommandée du 06 mars 2023 au débiteur, laquelle est rédigée dans ces termes “nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un plan de surendettement et nous constatons que vous n’avez pas régularisé le(s) échéance(s) impayée(s) du 29 janvier 2023. Par conséquent nous vous mettons en demeure de régler la somme de 195,73 € par chèque, virement ou carte bancaire sous quinzaine. À défaut, nous appliquerons l’article 732-2 du code de la consommation, à savoir nous serons contraints de prononcer la caducité du plan de surendettement et nous poursuivrons le recouvrement de notre créance sur la base de votre contrat initial, sans autre préavis.» Ainsi la banque, dans ce courrier, fait référence au fait qu’en cas de caducité du plan elle devra poursuivre le recouvrement sur la base du contrat initial, ce dernier prévoyant en son article 5.6 les dispositions applicables en cas de défaillance de l’emprunteur dont la possibilité de lui demander le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des primes et surprimes d’assurances échues et non payées, ces dispositions ne pouvant être mises en oeuvre qu’après délivrance préalable d’une mise en demeure régulière. Ce courrier ne peut pas valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme en ce qu’il ne précise pas qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. En tout état de cause, ce courrier est revenu "destinataire inconnu à l'adresse indiquée” et l’adresse à laquelle il a été envoyé ne ressort d’aucun élément du dossier. En effet, il ne correspond ni à l’adresse du contrat, ni à l’adresse indiquée dans la procédure de surendettement (alors que la localité est la même) et la mise en demeure du 19 septembre 2024 envoyée à M. [H] par le prêteur pour lui réclamer l’intégralité des sommes dues est revenue “pli avisé non réclamé” à une adresse différente. Il en résulte que, nonobstant la caducité du plan de surendettement, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut se prévaloir de manière légitime de la déchéance du terme, de la caducité du plan et de l’exigibilité des sommes sur ce fondement et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre. C- Sur la demande de résiliation du contrat En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l’historique de compte que M. [H] a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois de janvier 2023, à l’exception de deux versements postérieurs en mars et avril 2023. Il n’est justifié d’aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l’assignation. Cette absence de paiement depuis plusieurs mois constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit. D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [R] [H] le 30 mars 2016, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) paraphée, - La notice d'assurance, le bulletin d'adhésion et la synthèse des garanties, - Le justificatif de consultation du FICP en date du 31 mars 2016, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, les fiches de paie de M. [R] [H] de décembre 2015 à février 2016, son avis d'imposition 2015 sur revenus 2014 et un justificatif de domicile et de ses charges de logement, - Les tableaux d’amortissement du prêt (initial et postérieurs), - Les décisions de la commission de surendettement des particuliers, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mars 2023 sommant M. [R] [H] de régler sa dette à peine de caducité du plan de surendettement - La lettre du 19 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme , - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. 1- Sur la régularité du contrat de prêt Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [G], [C] et [T]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. » A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.311-19 devenu L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L.311-48 devenu L341-4 du même code. En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par M. [R] [H] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Toutefois, si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la synthèse des garanties des contrats d’assurance. En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts. - Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L311-18 devenu L312.-28 et R311-15 devenu R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L311-6 devenu L. 312-12. Conformément à l'article R311-15 devenu R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L311-22-2 devenu L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L311-24 devenu L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L311-48 devenu L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 30 mars 2016 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par M. [R] [H]. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. 2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 22.400 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 20.744,44 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 1.655,56 euros Par conséquent, M. [R] [H] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1.655,56 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié). Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,63 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement. Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée de capitalisation des intérêts au regard de la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, étant rappelé au surplus qu’en vertu de l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée en matière de crédit à la consommation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du contrat de prêt n°10468733 du 30 mars 2016 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE concernant le contrat; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, en deniers ou quittance, la somme de 1.655,56 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 14 octobre 2024 au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 30 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 53B N° RG 24/04543 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZM JUGEMENT N° B 25/ DU : 14 Mai 2025 S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [R] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mai 2025 à Me Elodie GOIG Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2016, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel n°10468733 d'un montant de 22.400 euros, remboursable en 94 mensualités d'un montant de 142,41 euros, au taux débiteur fixe de 6.63% par an, hors contrat d'assurance. M. [R] [H] a déposé un dossier de surendettement le 26 mai 2021, déclaré recevable le 24 juin 2021. Par mesures imposées en date du 16 septembre 2021, validées définitivement le 26 octobre 2021 avec application au 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres lui a accordé un moratoire d'un mois puis un échelonnement de la dette en 4 mensualités de 26,75 euros et 52 mensualités de 195,73 euros. M. [R] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé le 06 mars 2023 une lettre le sommant de régler la somme de 195,73 euros sous quinzaine et lui indiquant qu'à défaut, son plan de surendettement serait caduc (Ar revenu "destinataire inconnu à l'adresse indiquée”). Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé un courrier du 19 septembre 2024 lui demandant la totalité de la somme (AR pli avisé non réclamé). Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts. A l’audience du 13 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que M. [R] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 29 janvier 2023 compte tenu du plan de surendettement, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat faisant valoir que l’absence de mise en demeure de l’emprunteur ne prive pas le créancier de sa réclamation au titre des impayés dès lors que c’est la défaillance de l’emprunteur et non la notification à celui-ci de la déchéance du terme qui rend exigible la créance et que le prêteur peut informer le débiteur de sa volonté de mettre fin au contrat en cas de défaillance en procédant par assignation. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 novembre 2024, M. [R] [H] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Au vu de la date du contrat initial, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. A- Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (...) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 29 janvier 2023 au regard de l'historique des paiements et de la decision de la commission de surendettement laquelle a imposé des mesures, étant précisé que la forclusion n'était pas acquise préalablement à l'adoption de ce plan, seul événement interruptif. La présente action a été engagée le 15 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l'action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'est pas forclose et est recevable. B- Sur la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274). Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Toufefois, par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité et le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. (Cass. civ 2ème du 13 avril 2023, n°21-18.121) En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur et d’un courrier envoyé par lettre recommandée du 06 mars 2023 au débiteur, laquelle est rédigée dans ces termes “nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un plan de surendettement et nous constatons que vous n’avez pas régularisé le(s) échéance(s) impayée(s) du 29 janvier 2023. Par conséquent nous vous mettons en demeure de régler la somme de 195,73 € par chèque, virement ou carte bancaire sous quinzaine. À défaut, nous appliquerons l’article 732-2 du code de la consommation, à savoir nous serons contraints de prononcer la caducité du plan de surendettement et nous poursuivrons le recouvrement de notre créance sur la base de votre contrat initial, sans autre préavis.» Ainsi la banque, dans ce courrier, fait référence au fait qu’en cas de caducité du plan elle devra poursuivre le recouvrement sur la base du contrat initial, ce dernier prévoyant en son article 5.6 les dispositions applicables en cas de défaillance de l’emprunteur dont la possibilité de lui demander le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des primes et surprimes d’assurances échues et non payées, ces dispositions ne pouvant être mises en oeuvre qu’après délivrance préalable d’une mise en demeure régulière. Ce courrier ne peut pas valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme en ce qu’il ne précise pas qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. En tout état de cause, ce courrier est revenu "destinataire inconnu à l'adresse indiquée” et l’adresse à laquelle il a été envoyé ne ressort d’aucun élément du dossier. En effet, il ne correspond ni à l’adresse du contrat, ni à l’adresse indiquée dans la procédure de surendettement (alors que la localité est la même) et la mise en demeure du 19 septembre 2024 envoyée à M. [H] par le prêteur pour lui réclamer l’intégralité des sommes dues est revenue “pli avisé non réclamé” à une adresse différente. Il en résulte que, nonobstant la caducité du plan de surendettement, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut se prévaloir de manière légitime de la déchéance du terme, de la caducité du plan et de l’exigibilité des sommes sur ce fondement et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre. C- Sur la demande de résiliation du contrat En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l’historique de compte que M. [H] a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois de janvier 2023, à l’exception de deux versements postérieurs en mars et avril 2023. Il n’est justifié d’aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l’assignation. Cette absence de paiement depuis plusieurs mois constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit. D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [R] [H] le 30 mars 2016, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) paraphée, - La notice d'assurance, le bulletin d'adhésion et la synthèse des garanties, - Le justificatif de consultation du FICP en date du 31 mars 2016, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, les fiches de paie de M. [R] [H] de décembre 2015 à février 2016, son avis d'imposition 2015 sur revenus 2014 et un justificatif de domicile et de ses charges de logement, - Les tableaux d’amortissement du prêt (initial et postérieurs), - Les décisions de la commission de surendettement des particuliers, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mars 2023 sommant M. [R] [H] de régler sa dette à peine de caducité du plan de surendettement - La lettre du 19 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme , - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. 1- Sur la régularité du contrat de prêt Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [G], [C] et [T]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. » A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.311-19 devenu L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L.311-48 devenu L341-4 du même code. En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par M. [R] [H] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Toutefois, si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la synthèse des garanties des contrats d’assurance. En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts. - Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L311-18 devenu L312.-28 et R311-15 devenu R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L311-6 devenu L. 312-12. Conformément à l'article R311-15 devenu R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L311-22-2 devenu L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L311-24 devenu L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L311-48 devenu L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 30 mars 2016 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par M. [R] [H]. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. 2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 22.400 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 20.744,44 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 1.655,56 euros Par conséquent, M. [R] [H] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1.655,56 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié). Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,63 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement. Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée de capitalisation des intérêts au regard de la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, étant rappelé au surplus qu’en vertu de l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée en matière de crédit à la consommation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du contrat de prêt n°10468733 du 30 mars 2016 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE concernant le contrat; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, en deniers ou quittance, la somme de 1.655,56 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 14 octobre 2024 au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 30 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-8, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation 732-2, code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16, code de la consommation L314-26, code de la consommation L311-24, code des assurances L341-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier 313-1, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01235
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00928
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12594
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-19, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
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