Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 5 mai 2025, n° 25/00008
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Se prévalant d’un prêt à usage verbal auquel il a été mis fin partiellement par courrier du 21 août 2024 puis totalement par courrier du 21 octobre 2024, la commune d’[Localité 4] a demandé à Monsieur [G] [C] de libérer une parcelle cadastrée section 06 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4] et appartenant à la commune En l’absence de libération des lieux, la commune d’ERCHING a fait citer Monsieur [G] [C], par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d’obtenir l’expulsion de ce dernier de la parcelle. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la commune d’[Localité 4] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge : d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de se réserver la compétence pour liquider l’astreintede condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilede condamner Monsieur [C] aux frais et dépensde dire et juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. Elle fait valoir avoir consenti à Monsieur [C] un prêt à usage verbal sur la parcelle litigieuse et avoir sollicité, d’abord par courrier du 21 août 2024, la libération d’une zone de la parcelle délimitée par un arpentage, puis par courrier du 21 octobre 2024, la libération de la parcelle. Monsieur [C] représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions par lesquelles il demande au juge : de se déclarer incompétente pour statuer en référé et renvoyer la commune à mieux se pourvoirde rejeter les demandes de la communede condamner la commune à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilede condamner la commune aux dépens. Il fait valoir être titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles et soulève l’incompétence du juge des référés au profit du seul tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, il affirme que l’existence de ce bail rural verbal démontre l’absence de trouble manifestement illicite.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] s’agissant de la parcelle section 6 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4], la commune demande son expulsion, sous astreinte. S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, ces demandes relèvent de la compétence du juge des référés. Monsieur [C] revendique un droit d'occuper la parcelle, se prévalant de l'existence d'un bail rural verbal, relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime qui énonce que ce tribunal est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Or, s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève effectivement du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux, il a en revanche, compétence, pour examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux. Dans un tel cas, le juge ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, il serait tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Si le président du tribunal paritaire a les mêmes compétences que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection en application des articles 893 et 894 du code rural et de la pêche maritime, l'exception d'incompétence matérielle soulevée ne concerne que le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'occupation sans droit ni titre soulevé ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'incompétence matérielle soulevée. Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'existence de contestations n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il est établi que la parcelle litigieuse appartient à la commune d’[Localité 4]. Les parties s’entendent pour dire que Monsieur [C] bénéficie d’une mise à disposition de la parcelle litigieuse par la commune. Monsieur [C] affirme avoir le droit d'occuper cette parcelle du fait d’un bail rural verbal, alors que la commune d’[Localité 4] prétend que cette mise à disposition résulte d’un prêt à usage verbal auquel elle aurait mis fin. La commune a effectivement adressé un courrier le 21 octobre 2024, indiquant à Monsieur [C] qu’elle entendait mettre fin à la mise à disposition de la parcelle. S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant du bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux. Il résulte de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Il reste que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. En effet, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail. C'est ainsi qu'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime. Le dernier alinéa de l'article L 411-1 susvisé énonce que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Il en résulte que seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural. Dans ces conditions, la preuve de l'existence manifeste d'un bail rural, à défaut d'un écrit, suppose l'absence de contestations sérieuses portant sur l'occupation de parcelles pour y exploiter une activité agricole et son caractère onéreux. En l'occurrence, Monsieur [C] prétend être titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle litigieuse depuis un remembrement intervenu en 1999 sur la commune. La commune d’[Localité 4], quant à elle, reconnaît la mise à disposition de la parcelle mais affirme qu’elle a consenti un simple prêt à usage au profit de Monsieur [C] et met en avant l’absence de contrepartie pour cette mise à disposition. Pour attester de l’occupation à titre onéreux de la parcelle, Monsieur [C] se prévaut d’un échange de mails survenu en juillet 2017 entre lui-même ainsi que le maire de la commune et d’un échange de SMS daté du 12 juillet, sans que l’année soit précisée, entre lui-même ainsi que le maire de la commune et un membre du conseil municipal, au sujet de la fauche de la place du marché en vue de la fête de la Sainte-Anne. Il affirme que cette fauche est la contrepartie onéreuse du bail rural portant sur la parcelle litigieuse. Il convient de relever que les éléments produits ne sont relatifs qu’à 2017 pour le plus ancien alors qu’il se prévaut d’un bail rural verbal qui aurait débuté en 1999. Par ailleurs, les deux échanges produits ne contiennent aucune référence permettant de qualifier cette fauche de contrepartie à la mise à disposition de la parcelle litigieuse. Monsieur [C] ne produit aucun autre élément aux débats de nature à démontrer ce caractère onéreux. Il existe donc une contestation sérieuse quant au caractère onéreux de la mise à disposition, de sorte que Monsieur [C] n’apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l’existence d’un bail verbal consenti à son profit sur la parcelle litigieuse en contrepartie de travaux d'entretien sur la place du marché. La contestation tenant au droit pour Monsieur [C] d'occuper les parcelles litigieuses en vertu d'un bail rural ne présente pas un caractère sérieux. La preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de Monsieur [C] est rapportée. Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [M] de libérer les parcelles litigieuses dans un délai de 7 jours, et à défaut, d’ordonner son expulsion. Afin de garantir l’exécution de la condamnation, il a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en vertu des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Aucune circonstance particulière n’impose que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte dans cette procédure, il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de le condamner à payer à la commune d’[Localité 4] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partant, la demande de Monsieur [C] à ce titre sera rejetée. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejetons l’incompétence matérielle soulevée, Ordonnons à Monsieur [G] [C] de cesser le trouble manifestement illicite et de libérer le terrain appartenant à la commune d’[Localité 4], parcelle cadastrée section 06 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4], dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, Disons que cette décision sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejetons la demande de la commune de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain, et ce avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des biens se trouvant sur place, au jour de l’expulsion aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre, Condamnons Monsieur [G] [C] à payer à la commune d’[Localité 4] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Monsieur [G] [C] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Ainsi fait et ordonné à la date précisée en en-tête de la présente décision. La Greffière La Présidente, Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Référés Civils Minute n°2025/67 N°RG 9.N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DUMW CIV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE : Commune d’[Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne DRUI, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me GILLIG David, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR : Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, société d’avocats inter barreaux SIÉGEANT : Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière, présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente, Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente, et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière, Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Se prévalant d’un prêt à usage verbal auquel il a été mis fin partiellement par courrier du 21 août 2024 puis totalement par courrier du 21 octobre 2024, la commune d’[Localité 4] a demandé à Monsieur [G] [C] de libérer une parcelle cadastrée section 06 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4] et appartenant à la commune En l’absence de libération des lieux, la commune d’ERCHING a fait citer Monsieur [G] [C], par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d’obtenir l’expulsion de ce dernier de la parcelle. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la commune d’[Localité 4] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge : d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de se réserver la compétence pour liquider l’astreintede condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilede condamner Monsieur [C] aux frais et dépensde dire et juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. Elle fait valoir avoir consenti à Monsieur [C] un prêt à usage verbal sur la parcelle litigieuse et avoir sollicité, d’abord par courrier du 21 août 2024, la libération d’une zone de la parcelle délimitée par un arpentage, puis par courrier du 21 octobre 2024, la libération de la parcelle. Monsieur [C] représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions par lesquelles il demande au juge : de se déclarer incompétente pour statuer en référé et renvoyer la commune à mieux se pourvoirde rejeter les demandes de la communede condamner la commune à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilede condamner la commune aux dépens. Il fait valoir être titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles et soulève l’incompétence du juge des référés au profit du seul tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, il affirme que l’existence de ce bail rural verbal démontre l’absence de trouble manifestement illicite. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] s’agissant de la parcelle section 6 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4], la commune demande son expulsion, sous astreinte. S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, ces demandes relèvent de la compétence du juge des référés. Monsieur [C] revendique un droit d'occuper la parcelle, se prévalant de l'existence d'un bail rural verbal, relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime qui énonce que ce tribunal est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Or, s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève effectivement du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux, il a en revanche, compétence, pour examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux. Dans un tel cas, le juge ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, il serait tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Si le président du tribunal paritaire a les mêmes compétences que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection en application des articles 893 et 894 du code rural et de la pêche maritime, l'exception d'incompétence matérielle soulevée ne concerne que le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'occupation sans droit ni titre soulevé ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'incompétence matérielle soulevée. Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'existence de contestations n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il est établi que la parcelle litigieuse appartient à la commune d’[Localité 4]. Les parties s’entendent pour dire que Monsieur [C] bénéficie d’une mise à disposition de la parcelle litigieuse par la commune. Monsieur [C] affirme avoir le droit d'occuper cette parcelle du fait d’un bail rural verbal, alors que la commune d’[Localité 4] prétend que cette mise à disposition résulte d’un prêt à usage verbal auquel elle aurait mis fin. La commune a effectivement adressé un courrier le 21 octobre 2024, indiquant à Monsieur [C] qu’elle entendait mettre fin à la mise à disposition de la parcelle. S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant du bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux. Il résulte de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Il reste que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. En effet, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail. C'est ainsi qu'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime. Le dernier alinéa de l'article L 411-1 susvisé énonce que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Il en résulte que seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural. Dans ces conditions, la preuve de l'existence manifeste d'un bail rural, à défaut d'un écrit, suppose l'absence de contestations sérieuses portant sur l'occupation de parcelles pour y exploiter une activité agricole et son caractère onéreux. En l'occurrence, Monsieur [C] prétend être titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle litigieuse depuis un remembrement intervenu en 1999 sur la commune. La commune d’[Localité 4], quant à elle, reconnaît la mise à disposition de la parcelle mais affirme qu’elle a consenti un simple prêt à usage au profit de Monsieur [C] et met en avant l’absence de contrepartie pour cette mise à disposition. Pour attester de l’occupation à titre onéreux de la parcelle, Monsieur [C] se prévaut d’un échange de mails survenu en juillet 2017 entre lui-même ainsi que le maire de la commune et d’un échange de SMS daté du 12 juillet, sans que l’année soit précisée, entre lui-même ainsi que le maire de la commune et un membre du conseil municipal, au sujet de la fauche de la place du marché en vue de la fête de la Sainte-Anne. Il affirme que cette fauche est la contrepartie onéreuse du bail rural portant sur la parcelle litigieuse. Il convient de relever que les éléments produits ne sont relatifs qu’à 2017 pour le plus ancien alors qu’il se prévaut d’un bail rural verbal qui aurait débuté en 1999. Par ailleurs, les deux échanges produits ne contiennent aucune référence permettant de qualifier cette fauche de contrepartie à la mise à disposition de la parcelle litigieuse. Monsieur [C] ne produit aucun autre élément aux débats de nature à démontrer ce caractère onéreux. Il existe donc une contestation sérieuse quant au caractère onéreux de la mise à disposition, de sorte que Monsieur [C] n’apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l’existence d’un bail verbal consenti à son profit sur la parcelle litigieuse en contrepartie de travaux d'entretien sur la place du marché. La contestation tenant au droit pour Monsieur [C] d'occuper les parcelles litigieuses en vertu d'un bail rural ne présente pas un caractère sérieux. La preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de Monsieur [C] est rapportée. Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [M] de libérer les parcelles litigieuses dans un délai de 7 jours, et à défaut, d’ordonner son expulsion. Afin de garantir l’exécution de la condamnation, il a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en vertu des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Aucune circonstance particulière n’impose que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte dans cette procédure, il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de le condamner à payer à la commune d’[Localité 4] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partant, la demande de Monsieur [C] à ce titre sera rejetée. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejetons l’incompétence matérielle soulevée, Ordonnons à Monsieur [G] [C] de cesser le trouble manifestement illicite et de libérer le terrain appartenant à la commune d’[Localité 4], parcelle cadastrée section 06 n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 4], dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, Disons que cette décision sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejetons la demande de la commune de se réserver la liquidation de l’astreinte, Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain, et ce avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des biens se trouvant sur place, au jour de l’expulsion aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre, Condamnons Monsieur [G] [C] à payer à la commune d’[Localité 4] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Monsieur [G] [C] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Ainsi fait et ordonné à la date précisée en en-tête de la présente décision. La Greffière La Présidente, Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T19:18:01.260Z.