Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 22 février 2024, n° 23/01416
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Affirmant que M. [R] [C] et la société à responsabilité limitée (SARL) [R] [C] Management Equestre (MDME) occupe sans droit ni titre les parcelle de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11], qui lui sont louées, Mme [J] [Y] les a assignés, par actes d'huissier en date des 20 mai et 7 juin 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui verser solidairement une indemnité d'occupation. Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, ce magistrat a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; ordonné l'expulsion de M. [C] et de la société MDME ainsi que tous occupants de leur chef des lieux, bâtiments et infrastructures situés sur la commune de [Localité 11] cadastrés section AM n° [Cadastre 6] et CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ; condamné in solidum M. [C] et la société MDME à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter de l'ordonnance et jusqu'à la restitution complète des lieux ; condamné in solidum M. [C] et la société MDME à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [C] et de la société MDME aux dépens. Il a considéré que les dispositions de l'article L 491-1 du code rural donnant compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ne s'appliquait pas en la cause dès lors que la société MDME était une société commerciale qui avait pour activité l'enseignement et l'organisation de concours équestres et pour objet l'enseignement équestre et le travail des équipes, l'organisation de concours équestres l'instruction et la formation équestre, ce qui excluait tout bail rural liant les parties. Sur le fond, il a estimé que, même à considérer que Mme [Y] avait autorisé la société MDME à utiliser régulièrement les infrastructures se trouvant sur les parcelles qui lui étaient données à bail rural, par une convention de prêt d'un terrain en date du 20 juin 2020, il s'agissait d'un prêt à durée indéterminée auquel il pouvait être mis fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant en application de l'article 1211 du code civil, ce qui avait été le cas en la cause, la société MDME et M. [C] s'étant maintenus dans les lieux au jour des débats, le 12 octobre 2022, soit six mois après que Mme [Y] leur avait demandé de quitter les lieux par courriers en date des 13 et 28 avril 2022. Il a considéré que les demandes formées à l'encontre de M. [C] étaient recevables dès lors que les témoignages produits révélaient qu'il était associé à l'activité exercée par la société MDME et qu'il était présent sur place, sans savoir s'il l'était en qualité de gérant ou à titre individuel. Il a donc retenu l'occupation sans droit ni titre de ces derniers et leur obligation de régler une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Par acte transmis le 20 janvier 2023, M. [C] et la société MDME ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle : in limine litis, infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent s'agissant d'un contentieux portant sur un bail rural et en ce que les demandes formées à l'encontre de M. [C] ont été déclarées recevables ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seule juridiction compétente en la matière ; à titre subsidiaire, juge qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ; juge que l'urgence n'est pas caractérisée ; infirme en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé leur expulsion ; juge que le juge des référés a statué ultra petita concernant les demandes reconventionnelles soulevées ; condamne Mme [Y] à régler à la société MDME la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice économique et celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ; en tout état de cause, déboute Mme [Y] de ses autres demandes ; infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles ; condamne Mme [Y] à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [Y], ils exposent que cette dernière sous-loue à la société MDME, représentée par M. [C], depuis juin 2017, des parcelles agricoles qu'elle loue elle-même, suivant bail rural du 1er mars 1983, moyennant un fermage que la société MDME règle, outre des travaux réalisés à ses frais en 2017 pour la remise en état de la carrière et du réseau en eau. Ils affirment que la société MDME exerce des activités équestres qui sont, par principe, des activités agricoles soumis au statut des baux ruraux, tel que cela résulte de l'article L 311-1 du code rural, à l'exception des activités de spectacle. Ils relèvent que la société MDME est affiliée à la MSA. Ils soulignent qu'un bail rural soumis au statut du fermage peut être verbal et que son existence suppose la mise à disposition de parcelles agricoles en contrepartie du versement d'un fermage, ce qui est le cas en la cause. En tout état de cause, ils exposent que la société MDME dispose d'un bail rural dont l'original a été remis au juge des référés, outre d'autres pièces, et notamment des factures, attestant de l'exercice d'une activité agricole par la société MDME avec l'accord de Mme [Y]. Ils indiquent que, dès lors que le contentieux concerne un bailleur et un preneur d'un bail rural, seul le tribunal paritaire des baux ruraux peut en connaître en application des articles L 491-1, L 411-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 893 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [C], ils exposent que seule la société MDME est titulaire du bail et qu'elle est seule à conduire une activité de centre équestre comme étant la seule à avoir réglé les fermages ainsi que les travaux d'entretien et de remise en état des lieux pris à bail. Ils soulignent que M. [C] n'est présent sur le site qu'en sa qualité de gérant de la société MDME. Sur l'expulsion tirée de l'occupation sans droit ni titre, ils soutiennent que la relation contractuelle ne peut relever du régime de droit commun de l'article 1211 du code civil dès lors qu'il s'agit d'un bail rural dont la résiliation répond à un formalisme précis et que la décision qui a été prise entraîne des conséquences financières graves et disproportionnées pour la société MDME qui mène une activité agricole prospère. De plus, ils relèvent l'absence d'urgence, le propriétaire des parcelles étant informé de l'activité équestre exercée et Mme [Y] n'apportant pas la preuve des sanctions encourues pour avoir sous-loué les parcelles. A titre reconventionnel, ils fondent leurs demandes indemnitaires en raison des préjudices subis par la société MDME du fait de la procédure en expulsion exercée par l'intimée à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [Y] demande à la cour : à titre principal, de juger que l'occupation des parcelles litigieuses par les appelants est manifestement irrégulière, nonobstant les pièces 1 et 2 qu'ils produisent aux débats ; à titre subsidiaire, d'ordonner la production en original des pièces 1 et 2 adverses intitulés « bail rural » et « règlements de Mme [Y] entre 2018 et 2022 » ; de procéder à leur vérification conformément aux articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile ; en tout état de cause, de juger que les appelants sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises sur la commune de [Localité 11] dont les références cadastrales sont section AM n° [Cadastre 6] et CZ n° [Cadastre 1] et 12 ; de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la compétence du tribunal judiciaire, elle indique ne pas avoir la qualité de bailleresse dès lors qu'elle loue les parcelles occupées par les appelants suivant un bail rural consenti en 1983 en contrepartie de loyers et fermages qu'elle s'acquitte auprès de son bailleur. Elle affirme également avoir financé intégralement l'aménagement de la propriété louée par des installations hippiques avec l'autorisation du propriétaire bailleur donnée le 28 février 1991. Elle expose que, n'ayant aucun droit sur les parcelles litigieuses, elle ne pouvait conclure de bail, et en particulier un bail rural, de sorte que la société MDME ne peut valablement soutenir avoir la qualité de preneur à bail. Elle relève qu'en reconnaissant proposer une offre de services diversifiées, à savoir la pension d'équidés avec valorisation, des enseignements avec fourniture d'équidés, et la formation pour les futurs moniteurs d'équitation, la société MDME reconnaît exercer une activité ne relevant pas d'une activité agricole entrant dans le champ de l'article L 311-1 du code rural, ce qui résulte de la forme juridique de la société MDME qui est une société commerciale à responsabilité limitée. Elle insiste sur l'absence de bail démontrant son caractère rural ou commercial selon la commune intention des parties à la date de la conclusion du contrat. Elle souligne que les contestations nées entre le propriétaire et l'occupant sans titre, qui se maintient dans les lieux, ne relèvent pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l'occupant. Sur sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, elle critique l'authenticité des éléments produits par les appelants, et en particulier les pièces adverses 1 (attestation de prêt) et 2 (factures) en contestant la signature qui y est apposée comme étant la sienne. De plus, elle relève que les paiements allégués ne sont pas démontrés comme ayant été opérés par des retraits ou des espèces. Elle réitère sa demande de voir écarter ces pièces des débats par suite d'une vérification de signature dans le cas où la cour devrait en tenir compte dans sa prise de décision, ce que n'a pas estimé le premier juge. Par ailleurs, elle conteste la force probante des autres pièces produites, et notamment des factures dressées par M. [N], son compagnon, qui n'a aucun droit sur les baux qui lui ont été consentis, et des attestations comme émanant de personnes liées à la société MDME par un lien de subordination. Elle affirme avoir elle-même développé une entreprise équestre prévue par le bail qui lui a été consenti et avoir réalisé deux carrières d'entraînement ainsi que de nombreux travaux. Elle soutient utiliser toutes ces installations pour les besoins de ses propres chevaux ou pour les équidés qui sont la propriété de ses clients. Elle indique que les appelants, qui ne sont que des clients, sans le moindre statut particulier, ont tenté d'outrepasser leur relation de prestataire à client en investissant et occupant toute la propriété, à la suite de quoi elle leur a demandé de quitter les lieux, en vain. Elle indique se fonder sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour se prévaloir d'un trouble manifestement illicite tiré de l'occupation sans droit ni titre des appelants dont seule l'expulsion est de nature à mettre un terme, sans que la condition d'urgence ne soit requise. Sur la demande de mise hors de cause de M. [C], elle relève que l'attestation de prêt versée aux débats par les appelants, pour apporter la preuve de l'exercice d'une activité équestre sur les parcelles litigieuses, mentionne un prêt gratuit fait au profit de M. [C] lui-même, outre le fait que ce dernier reconnait, dans ses écritures, être concernée par la procédure. Elle indique, en tout état de cause, qu'elle ignorait que seule la société MDME entendait se prévaloir de moyens de défense pour rester dans les lieux. Sur les demandes reconventionnelles qui sont formées, elle relève que, si le premier juge n'a pas statué sur ce point, il ne s'agit pas d'une omission de statuer, mais uniquement parce qu'il a rejeté les demandes des appelants en l'absence manifeste de titre d'occupation. De plus, elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023. Par soit-transmis en date du 23 janvier 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [Y] à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, s'agissant de demandes sollicitées à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour leur a imparti un délai expirant le le mardi 30 janvier 2024 à 8 heures afin de leur permettre de lui transmettre leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 30 janvier 2024, la société MDME indique que, s'agissant d'une action en référé, les demandes indemnitaires qu'elle formule à titre reconventionnel le sont à titre provisionnel conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre des appelants d'une partie des parcelles agricoles qu'elle loue à un tiers, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la complète restitution des lieux.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, les demandes de Mme [Y] relèvent de la compétence du juge des référés.
Il reste que les appelants, qui revendiquent un droit d'occuper les terres litigieuses, se prévalent de l'existence d'un bail, et en particulier d'un bail rural relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime qui énonce que ce tribunal est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Or, s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève effectivement du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux, il a en revanche, compétence, pour examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, elle serait tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Si le président du tribunal paritaire a les mêmes compétences que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection en application des articles 893 et 894 du code rural et de la pêche maritime, l'exception d'incompétence matérielle soulevée concerne que le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'occupation sans droit ni titre soulevé par les appelants ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire, comme cela sera examiné ci-dessous.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'incompétence matérielle soulevée par substitution de motifs.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [C]
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que M. [C] est le gérant de la société MDME, ce dernier reconnaît occuper les terres litigieuses en cette qualité.
Contrairement à ce que le premier juge a estimé, les pièces de la procédure ne démontrent aucunement que M. [C] occupe les lieux à titre personnel. Au contraire, l'existence du bail rural, discutée par les parties, concerne uniquement la société MDME et Mme [Y], ce que démontre notamment la pièce n° 1 produite par les appelants. L'authenticité de la signature qui y apposée comme étant celle de Mme [Y], ne se heurte à aucune contestation sérieuse, comme cela sera examiné ci-dessus. En effet, l'attestation de prêt de terrain pour activités équestres a été consentie au profit de M. [C], non pas à titre individuel, mais en tant que gérant de la société MDME.
Or, dans le cas où la cour ferait droit à la demande d'expulsion sollicitée par Mme [Y], cette dernière concernerait non seulement la société MDME mais également tous occupants de son chef, tel que cela a été précisé par le premier juge, en ce compris son gérant.
Il en résulte que l'action exercée par Mme [Y] à l'encontre de M. [C], à titre personnel, doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette fin de non-recevoir en prononçant des condamnations à l'encontre de M. [C], à titre personnel.
Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la société MDME
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En troisième lieu, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation est non sérieusement contestable.
Enfin, il résulte de l'article 285 du même code que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
L'article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est acquis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse.
La dénégation d'écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par le demandeur ayant initié une action aux fins d'expulsion, remettant en cause l'existence même du droit d'occupation revendiqué par le défendeur, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle à la demande d'expulsion et aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi l'incident de vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé n'est qu'une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux, de nature à faire obstacle à une demande d'expulsion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MDME occupe une partie des parcelles de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11], lesquelles sont louées à Mme [Y] par M. [O] [X], suivant un contrat de location consenti le 1er mars 1983, pour y établir un manège d'équitation.
La société MDME, qui affirme avoir le droit d'occuper ces parcelles, se prévaut d'un bail rural que lui a consenti Mme [Y].
S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant d'un bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux.
Il résulte de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2.
Il reste que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.
En effet, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail.
C'est ainsi qu'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
Le dernier alinéa de l'article L 411-1 susvisé énonce que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il en résulte que seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence manifeste d'un bail rural, à défaut d'un écrit, suppose l'absence de contestations sérieuses portant sur l'occupation de parcelles pour y exploiter une activité agricole et son caractère onéreux.
En l'occurrence, la société MDME se prévaut d'une attestation de prêt d'un terrain pour activités équestres en date du 20 juin 2020, aux termes duquel Madame [Y] [J] atteste sur l'honneur prêter pour une durée indéterminée à Monsieur [C] [R], gérant de la SARL MDME, les infrastructures présentent à l'intérieur du cadre rouge sur le dessin ci-dessous ('). L'accès aux infrastructures se fera par l'entrée située [Adresse 8].
Alors même que cette pièce est produite en original, Mme [Y] conteste la signature qui y est apposée comme étant la sienne.
Or, à l'examen comparatif de cette signature avec celles apposées dans le contrat de location consenti à Mme [Y] le 1er mars 1983, qu'elle verse elle-même aux débats, le graphisme est, de toute évidence, le même. En effet, il s'agit, à chaque fois, d'une signature comportant des courbes élégantes avec des lignes montantes, complétée par un paraphe, à savoir un trait soulignant la signature (dans le contrat de location) ou la surlignant à sa base (dans l'attestation de prêt), dirigé vers le haut, avec un renflement à l'extrémité.
La dénégation de signature opposée par Mme [Y] pour contester l'attestation de prêt n'apparaît donc pas sérieuse.
En tout état de cause, dès lors que la preuve de l'existence d'un bail rural verbal est toujours possible, le juge peut trancher le litige sans tenir compte de l'attestation de prêt produite par la société MDME et ce, d'autant que la mise à disposition à titre onéreux par Mme [Y] des parcelles qu'elle occupe ne résulte pas du prêt consenti pour une durée indéterminée.
Si, comme le relève à juste titre Mme [Y], il lui était interdit, en tant que preneur, de sous-louer ses terres et bâtiments, en application de l'article L 411-35 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, quels que soient ses motifs, sa durée et son étendue, dès lors qu'une contrepartie est demandée, ce qui peut expliquer que la relation entre les parties a été qualifiée de prêt à durée indéterminée, sans contrepartie manifeste, il n'en demeure pas moins que la preuve de l'existence d'une sous-location prohibée est toujours possible.
Il s'ensuit que le simple fait que Mme [Y] ne soit pas la propriétaire des parcelles litigieuses, mais uniquement le preneur, ne constitue pas une contestation sérieuse au droit revendiqué par la société MDME d'occuper les lieux en vertu d'un bail rural .
Afin d'apporter la preuve de l'occupation des parcelles litigieuses à titre onéreux, la société MDME verse aux débats des factures établies à son nom par Mme [Y] les 30 décembre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 en paiement de forfait pension chevaux boxes vides de montants respectifs de 650,74 euros, 19 302,84 euros, 22 964,33 euros, 13 100 euros, et 23 050 euros.
Or, alors même que Mme [Y] conteste, là encore, la signature qui est apposée dans chacune des factures comme étant la sienne, il convient de relever que ces pièces ne sont pas produites en original. Si les signatures résultant de ces factures sont similaires à celles figurant dans le contrat de location consenti à Mme [Y], il reste que les traits de la signature, qui ressortent en gras, sont doublés de traits, à peine visibles car effacés, entourant la signature. Dès lors que toute photocopie peut faire l'objet d'un montage, et notamment en y apposant une signature tirée de la photocopie d'un autre document, le fait même pour la société MDME de ne pas produire les factures en original constitue une contestation sérieuse à la dénégation de signature opposée par Mme [Y]. Les factures produites en pièces n° 1 ne peuvent donc être prises en compte dans la démonstration d'une occupation des parcelles litigieuses à titre onéreux.
En outre, la société MDME verse aux débats des extraits de son livre de compte portant sur la période allant du 9 novembre 2017 au 30 décembre 2020 mentionnant, au débit de son compte, un certain nombre de paiements effectués par chèques, virements ou en espèces au profit de Mme [Y] et, au crédit de son compte, les sommes susvisées de 19 302,84 euros, 22 964,33 euros et 13 100 euros résultant des factures des 30 décembre 2018, 2019 et 2020. Or, la preuve de ces paiements n'est pas démontrée, et en particulier les chèques et virements qui auraient été effectivement effectués en faveur de Mme [Y], en l'absence des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société MDME dans les livres d'une banque et de la photocopie des chèques qui auraient été émis.
Il reste que la société MDME, afin d'établir la contrepartie de son occupation, se prévaut de plusieurs attestations de personnes. Si certaines d'entre elles émanent effectivement de salariés, il n'y a pas lieu de les écarter des débats pour ce seul motif, dès lors qu'elles répondent aux conditions de forme requises par le code de procédure civile, avec en particulier la photocopie du document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature des personnes qui attestent, et qu'elles contiennent l'exposé de faits, auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, similaires à ceux certifiés par d'autres personne qui déclarent ne pas être liées à la société MDME par un lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts.
C'est ainsi que Mme [F], salariée de la société MDME en tant qu'enseignante équitation, relate sa présence quotidienne, depuis 2017, au sein des écuries de la société MDME en tant que cliente, puis élève, dans le cadre de ses formations BPJEPS et DEJEPS, puis salariée. Elle expose que la société MDME a toujours exercé des activités de centre équestre, d'écuries de propriétaires et de centre de formation professionnelle. Elle relève que les membres de l'équipe de la société MDME et les clients ont toujours respecté les espaces que louait son employeur à Mme [Y] et que la collaboration entre eux était bonne, Mme [Y] sollicitant souvent les salariés et stagiaires de la société MDME pour s'occuper de ses animaux et demandant à la société MDME de s'occuper du domaine et de ses chevaux en son absence. Elle souligne que la société MDME entretenait les parties qui lui étaient louées, que Mme [Y] utilisait occasionnellement la carrière pour y pratiquer de l'attelage et que son fils louait la carrière pour entraîner ses cavaliers. Elle expose avoir assisté à plusieurs reprises à la remise en main propre par la société MDME à Mme [Y] ou à son compagnon, M. [N], d'espèces en paiement du loyer mensuel de 2 650 euros.
Mme [A], stagiaire BPJEPS équitation, de la société MDME, indique avoir été présente quotidiennement aux écuries de la société MDME depuis le mois de septembre 2020 dans le cadre de sa formation, puis en tant que salariée liée par un contrat de professionnalisation pour sa formation BPJEPS. Elle relate les mêmes faits que ceux énoncés par Mme [F] dans son attestation.
M. [L] atteste avoir travaillé, depuis 2017, pour les écuries de la société MDME en tant qu'artisan. Il expose avoir effectué des travaux d'entretien de la structure, et en particulier les espaces verts et carrières. Pour le reste, il relate les mêmes faits que ceux décrits par Mmes [F] et [A].
Il convient de relever que ces faits, relatés par des salariés, sont certifiés par d'autres personnes, qui déclarent ne pas être liées à la société MDME par un lien de subordination, collaboration ou communauté d'intérêts.
Il en est ainsi de Mme [W], qui atteste dans les mêmes termes que Mme [F], Mme [A] et M. [L], après avoir précisé avoir été présente aux écuries de la société MDME entre les mois de septembre 2017 et septembre 2018 dans le cadre de sa formation BPJEPS mention équitation. Elle souligne que M. [N] est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de la formation BPJEPS pour délivrer des cours pratiques de travail au sol avec les chevaux.
M. [U] indique avoir été également en formation BPJEPS au sein des écuries de la société MDME de septembre 2017 à septembre 2018 et n'avoir constaté aucun problème de cohabitation entre cette société et Mme [Y].
M. [T] expose que la société MDME occupe les lieux litigieux depuis 2017 pour y dispenser une activité de formation professionnelle et de centre équestre, assurer la gestion des chevaux du domaine, notamment lorsque Mme [Y] était absente, et entretenir les parcelles qu'elle occupe. Il expose avoir eu connaissance d'un arrangement entre les parties et, qu'avant l'arrivée de la société MDME, l'écurie était louée à M. [E].
En revanche, la valeur probante des attestations de M. [P] et M. [Z], auxquelles ne sont pas annexés les documents officiels justifiant de leur identité et comportant leur signature, se heurte à une contestation sérieuse.
Outre le fait que les personnes, dont les attestations ont été prises en compte, relatent de paiements effectués en espèces par la société MDME à Mme [Y] en contrepartie des parcelles qu'elle exploite, avec son accord, ce qui corroborent les retraits en espèces figurant dans les extraits du livre du compte de la société MDME qu'elle produit, elles certifient, non seulement de leur entretien, mais également de la surveillance de l'ensemble du domaine à la demande de Mme [Y], lorsqu'elle est absente, par la société MDME elle-même.
Afin de corroborer les faits relatés par ces personnes, la société MDME verse aux débats des factures établies en son nom, et notamment celle de la société Aqua Concept, en date du 19 juin 2017, d'un montant de 4 979,17 euros, faisant état de travaux de remise en état de la carrière et du réseau en eau, et celles de M. [N], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du compagnon de Mme [Y], portant sur une période comprise entre le mois de novembre 2017 et le mois de juin 2018, concernant des cours dispensés à des élèves dans le cadre de leur formation BPJEPS.
Si un bail confère en principe à celui qui loue ou sous-loue le droit de percevoir un loyer, et en particulier un fermage dans le cas d'un bail rural, la contrepartie onéreuse des lieux peut également résulter de sa surveillance et son entretien par l'occupant.
Or, Mme [Y] n'apporte aucun justificatif portant sur l'exploitation, l'entretien et la surveillance des parcelles litigieuses, si ce n'est une autorisation du propriétaire, qui date du 28 février 1991, de construire des boxes.
En l'état de ces éléments, la société MDME apporte la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'exploitation d'une partie des parcelles litigieuses louées à Mme [Y] en contrepartie de travaux d'entretien et de surveillance, voire même du paiement, principalement en espèces, de fermages.
Enfin, si tout preneur d'un bail rural doit occuper un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, les statuts de la société MDME stipulent qu'elle a pour objet l'enseignement équestre et le travail en équipes, l'organisation de concours équestres ainsi que l'instruction et la formation équestre tandis que son extrait K-Bis mentionne, au titre des activités principales, celles de l'enseignement et de l'organisation de concours équestre.
La réalité de ces activités est corroborée, d'une part, par les attestations susvisées en ce qu'elles relatent l'exercice d'activités de centre équestre, d'écuries de propriétaires et de centre de formation professionnelle et, d'autre part, par les factures établies par M. [N], compagnon de Mme [Y], pour des cours dispensés dans le cadre de la formation BPJEPS.
Or, il résulte de l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime que sont notamment réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Dès lors que les activités équestres exercées par la société MDME ont trait au dressage, à l'hébergement, l'entraînement, la préparation à la compétition de chevaux, l'activité de centre équestre, la formation professionnelle dans le domaine de l'équitation et des prestations de location de chevaux, il s'agit, à l'évidence, d'activités réputées agricoles. Mme [Y] n'apporte pas la preuve de l'exercice, par la société MDME, d'activités qui seraient exercées en dehors de tout cadre d'exploitation agricole, et en l'occurrence des activités équestres de pension de chevaux avec uniquement leur entretien courant ou de spectacle.
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, étant régies par le statut du fermage, comme tout exploitant agricole, le fait que la société MDME soit une société à responsabilité limitée n'enlève rien à son statut d'entreprise agricole. Cela est d'autant plus vrai que, si une SARL est commerciale par excellence, une telle forme juridique peut être utilisée pour l'exercice d'activités agricoles qui seraient éventuellement couplées à des activités commerciales.
Le premier juge ne pouvait donc exclure toute possibilité d'exploitation agricole pour la société MDME du simple fait de la forme juridique de sa société.
Ces éléments établissent, avec l'évidence requise en référé, la preuve de l'exploitation agricole des parcelles litigieuses par la société MDME.
En conséquence, et même en ne tenant pas compte des pièces numérotées 1 et 2 produites par la société MDME dont l'authenticité est discutée par Mme [Y], les autres éléments de la procédure font apparaître, en toute vraisemblance, l'existence d'un bail rural verbal se traduisant par une occupation, depuis le mois de juin 2017, par la société MDME d'une partie des parcelles litigieuses à usage agricole louées à Mme [Y], avec son accord, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole de préparation et d'entraînement d'équidés, et ce, à titre onéreux en contrepartie de leur entretien, surveillance et voire même moyennant le paiement de fermages en espèces.
Les contestations tenant au droit pour la société MDME d'occuper les parcelles litigieuses en vertu d'un bail présentant un caractère sérieux, Mme [Y] ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, auquel il pouvait être mis fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, en application de l'article 1211 du code civil.
La preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de la société MDME et/ou d'une obligation non sérieusement contestable pour elle de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation n'est donc pas rapportée par Mme [Y], contrairement à ce que le premier jugea considéré.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société MDME des lieux querellés et l'a condamnée à verser à Mme [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la restitution des lieux. Mme [Y] sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, la société MDME sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [Y], à titre reconventionnel, en réparation de ses préjudices économique et moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que les appelants obtiennent gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, Mme [Y] sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [C] et la société MDME, chacun, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que Mme [Y] succombe en appel, elle sera déboutée de sa demande formée du même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare l'action exercée à l'encontre de M. [R] [C] irrecevable faute d'intérêt pour Mme [J] [Y] d'agir à son encontre ; Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes tendant à l'expulsion de la société à responsabilité limitée [R] [C] Management Equestre des parcelles de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la libération des lieux ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [J] [Y], à titre reconventionnel, en réparation de ses préjudices économique et moral ; Condamne [J] [Y] à verser à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premières instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne [J] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée [R] [C] Management Equestre la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes formées sur le même fondement ; Condamne Mme [J] [Y] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/123
Rôle N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVXP
[R] [C]
S.A.R.L. MDME
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille MORIN
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/01.
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [R] [C] Management Equestre (MDME),
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1934,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant que M. [R] [C] et la société à responsabilité limitée (SARL) [R] [C] Management Equestre (MDME) occupe sans droit ni titre les parcelle de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11], qui lui sont louées, Mme [J] [Y] les a assignés, par actes d'huissier en date des 20 mai et 7 juin 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui verser solidairement une indemnité d'occupation.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, ce magistrat a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
ordonné l'expulsion de M. [C] et de la société MDME ainsi que tous occupants de leur chef des lieux, bâtiments et infrastructures situés sur la commune de [Localité 11] cadastrés section AM n° [Cadastre 6] et CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné in solidum M. [C] et la société MDME à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter de l'ordonnance et jusqu'à la restitution complète des lieux ;
condamné in solidum M. [C] et la société MDME à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [C] et de la société MDME aux dépens.
Il a considéré que les dispositions de l'article L 491-1 du code rural donnant compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ne s'appliquait pas en la cause dès lors que la société MDME était une société commerciale qui avait pour activité l'enseignement et l'organisation de concours équestres et pour objet l'enseignement équestre et le travail des équipes, l'organisation de concours équestres l'instruction et la formation équestre, ce qui excluait tout bail rural liant les parties. Sur le fond, il a estimé que, même à considérer que Mme [Y] avait autorisé la société MDME à utiliser régulièrement les infrastructures se trouvant sur les parcelles qui lui étaient données à bail rural, par une convention de prêt d'un terrain en date du 20 juin 2020, il s'agissait d'un prêt à durée indéterminée auquel il pouvait être mis fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant en application de l'article 1211 du code civil, ce qui avait été le cas en la cause, la société MDME et M. [C] s'étant maintenus dans les lieux au jour des débats, le 12 octobre 2022, soit six mois après que Mme [Y] leur avait demandé de quitter les lieux par courriers en date des 13 et 28 avril 2022. Il a considéré que les demandes formées à l'encontre de M. [C] étaient recevables dès lors que les témoignages produits révélaient qu'il était associé à l'activité exercée par la société MDME et qu'il était présent sur place, sans savoir s'il l'était en qualité de gérant ou à titre individuel. Il a donc retenu l'occupation sans droit ni titre de ces derniers et leur obligation de régler une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par acte transmis le 20 janvier 2023, M. [C] et la société MDME ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle :
in limine litis,
infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent s'agissant d'un contentieux portant sur un bail rural et en ce que les demandes formées à l'encontre de M. [C] ont été déclarées recevables ;
renvoie la cause et les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seule juridiction compétente en la matière ;
à titre subsidiaire,
juge qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ;
juge que l'urgence n'est pas caractérisée ;
infirme en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé leur expulsion ;
juge que le juge des référés a statué ultra petita concernant les demandes reconventionnelles soulevées ;
condamne Mme [Y] à régler à la société MDME la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice économique et celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause,
déboute Mme [Y] de ses autres demandes ;
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles ;
condamne Mme [Y] à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [Y], ils exposent que cette dernière sous-loue à la société MDME, représentée par M. [C], depuis juin 2017, des parcelles agricoles qu'elle loue elle-même, suivant bail rural du 1er mars 1983, moyennant un fermage que la société MDME règle, outre des travaux réalisés à ses frais en 2017 pour la remise en état de la carrière et du réseau en eau. Ils affirment que la société MDME exerce des activités équestres qui sont, par principe, des activités agricoles soumis au statut des baux ruraux, tel que cela résulte de l'article L 311-1 du code rural, à l'exception des activités de spectacle. Ils relèvent que la société MDME est affiliée à la MSA. Ils soulignent qu'un bail rural soumis au statut du fermage peut être verbal et que son existence suppose la mise à disposition de parcelles agricoles en contrepartie du versement d'un fermage, ce qui est le cas en la cause. En tout état de cause, ils exposent que la société MDME dispose d'un bail rural dont l'original a été remis au juge des référés, outre d'autres pièces, et notamment des factures, attestant de l'exercice d'une activité agricole par la société MDME avec l'accord de Mme [Y]. Ils indiquent que, dès lors que le contentieux concerne un bailleur et un preneur d'un bail rural, seul le tribunal paritaire des baux ruraux peut en connaître en application des articles L 491-1, L 411-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 893 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [C], ils exposent que seule la société MDME est titulaire du bail et qu'elle est seule à conduire une activité de centre équestre comme étant la seule à avoir réglé les fermages ainsi que les travaux d'entretien et de remise en état des lieux pris à bail. Ils soulignent que M. [C] n'est présent sur le site qu'en sa qualité de gérant de la société MDME.
Sur l'expulsion tirée de l'occupation sans droit ni titre, ils soutiennent que la relation contractuelle ne peut relever du régime de droit commun de l'article 1211 du code civil dès lors qu'il s'agit d'un bail rural dont la résiliation répond à un formalisme précis et que la décision qui a été prise entraîne des conséquences financières graves et disproportionnées pour la société MDME qui mène une activité agricole prospère. De plus, ils relèvent l'absence d'urgence, le propriétaire des parcelles étant informé de l'activité équestre exercée et Mme [Y] n'apportant pas la preuve des sanctions encourues pour avoir sous-loué les parcelles.
A titre reconventionnel, ils fondent leurs demandes indemnitaires en raison des préjudices subis par la société MDME du fait de la procédure en expulsion exercée par l'intimée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [Y] demande à la cour :
à titre principal,
de juger que l'occupation des parcelles litigieuses par les appelants est manifestement irrégulière, nonobstant les pièces 1 et 2 qu'ils produisent aux débats ;
à titre subsidiaire,
d'ordonner la production en original des pièces 1 et 2 adverses intitulés « bail rural » et « règlements de Mme [Y] entre 2018 et 2022 » ;
de procéder à leur vérification conformément aux articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
de juger que les appelants sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises sur la commune de [Localité 11] dont les références cadastrales sont section AM n° [Cadastre 6] et CZ n° [Cadastre 1] et 12 ;
de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, elle indique ne pas avoir la qualité de bailleresse dès lors qu'elle loue les parcelles occupées par les appelants suivant un bail rural consenti en 1983 en contrepartie de loyers et fermages qu'elle s'acquitte auprès de son bailleur. Elle affirme également avoir financé intégralement l'aménagement de la propriété louée par des installations hippiques avec l'autorisation du propriétaire bailleur donnée le 28 février 1991. Elle expose que, n'ayant aucun droit sur les parcelles litigieuses, elle ne pouvait conclure de bail, et en particulier un bail rural, de sorte que la société MDME ne peut valablement soutenir avoir la qualité de preneur à bail. Elle relève qu'en reconnaissant proposer une offre de services diversifiées, à savoir la pension d'équidés avec valorisation, des enseignements avec fourniture d'équidés, et la formation pour les futurs moniteurs d'équitation, la société MDME reconnaît exercer une activité ne relevant pas d'une activité agricole entrant dans le champ de l'article L 311-1 du code rural, ce qui résulte de la forme juridique de la société MDME qui est une société commerciale à responsabilité limitée. Elle insiste sur l'absence de bail démontrant son caractère rural ou commercial selon la commune intention des parties à la date de la conclusion du contrat. Elle souligne que les contestations nées entre le propriétaire et l'occupant sans titre, qui se maintient dans les lieux, ne relèvent pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l'occupant.
Sur sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, elle critique l'authenticité des éléments produits par les appelants, et en particulier les pièces adverses 1 (attestation de prêt) et 2 (factures) en contestant la signature qui y est apposée comme étant la sienne. De plus, elle relève que les paiements allégués ne sont pas démontrés comme ayant été opérés par des retraits ou des espèces. Elle réitère sa demande de voir écarter ces pièces des débats par suite d'une vérification de signature dans le cas où la cour devrait en tenir compte dans sa prise de décision, ce que n'a pas estimé le premier juge. Par ailleurs, elle conteste la force probante des autres pièces produites, et notamment des factures dressées par M. [N], son compagnon, qui n'a aucun droit sur les baux qui lui ont été consentis, et des attestations comme émanant de personnes liées à la société MDME par un lien de subordination. Elle affirme avoir elle-même développé une entreprise équestre prévue par le bail qui lui a été consenti et avoir réalisé deux carrières d'entraînement ainsi que de nombreux travaux. Elle soutient utiliser toutes ces installations pour les besoins de ses propres chevaux ou pour les équidés qui sont la propriété de ses clients. Elle indique que les appelants, qui ne sont que des clients, sans le moindre statut particulier, ont tenté d'outrepasser leur relation de prestataire à client en investissant et occupant toute la propriété, à la suite de quoi elle leur a demandé de quitter les lieux, en vain. Elle indique se fonder sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour se prévaloir d'un trouble manifestement illicite tiré de l'occupation sans droit ni titre des appelants dont seule l'expulsion est de nature à mettre un terme, sans que la condition d'urgence ne soit requise.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [C], elle relève que l'attestation de prêt versée aux débats par les appelants, pour apporter la preuve de l'exercice d'une activité équestre sur les parcelles litigieuses, mentionne un prêt gratuit fait au profit de M. [C] lui-même, outre le fait que ce dernier reconnait, dans ses écritures, être concernée par la procédure. Elle indique, en tout état de cause, qu'elle ignorait que seule la société MDME entendait se prévaloir de moyens de défense pour rester dans les lieux.
Sur les demandes reconventionnelles qui sont formées, elle relève que, si le premier juge n'a pas statué sur ce point, il ne s'agit pas d'une omission de statuer, mais uniquement parce qu'il a rejeté les demandes des appelants en l'absence manifeste de titre d'occupation. De plus, elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par soit-transmis en date du 23 janvier 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [Y] à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, s'agissant de demandes sollicitées à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour leur a imparti un délai expirant le le mardi 30 janvier 2024 à 8 heures afin de leur permettre de lui transmettre leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 30 janvier 2024, la société MDME indique que, s'agissant d'une action en référé, les demandes indemnitaires qu'elle formule à titre reconventionnel le sont à titre provisionnel conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre des appelants d'une partie des parcelles agricoles qu'elle loue à un tiers, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la complète restitution des lieux.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, les demandes de Mme [Y] relèvent de la compétence du juge des référés.
Il reste que les appelants, qui revendiquent un droit d'occuper les terres litigieuses, se prévalent de l'existence d'un bail, et en particulier d'un bail rural relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime qui énonce que ce tribunal est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Or, s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève effectivement du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux, il a en revanche, compétence, pour examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, elle serait tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Si le président du tribunal paritaire a les mêmes compétences que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection en application des articles 893 et 894 du code rural et de la pêche maritime, l'exception d'incompétence matérielle soulevée concerne que le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'occupation sans droit ni titre soulevé par les appelants ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire, comme cela sera examiné ci-dessous.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'incompétence matérielle soulevée par substitution de motifs.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [C]
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que M. [C] est le gérant de la société MDME, ce dernier reconnaît occuper les terres litigieuses en cette qualité.
Contrairement à ce que le premier juge a estimé, les pièces de la procédure ne démontrent aucunement que M. [C] occupe les lieux à titre personnel. Au contraire, l'existence du bail rural, discutée par les parties, concerne uniquement la société MDME et Mme [Y], ce que démontre notamment la pièce n° 1 produite par les appelants. L'authenticité de la signature qui y apposée comme étant celle de Mme [Y], ne se heurte à aucune contestation sérieuse, comme cela sera examiné ci-dessus. En effet, l'attestation de prêt de terrain pour activités équestres a été consentie au profit de M. [C], non pas à titre individuel, mais en tant que gérant de la société MDME.
Or, dans le cas où la cour ferait droit à la demande d'expulsion sollicitée par Mme [Y], cette dernière concernerait non seulement la société MDME mais également tous occupants de son chef, tel que cela a été précisé par le premier juge, en ce compris son gérant.
Il en résulte que l'action exercée par Mme [Y] à l'encontre de M. [C], à titre personnel, doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette fin de non-recevoir en prononçant des condamnations à l'encontre de M. [C], à titre personnel.
Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la société MDME
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En troisième lieu, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation est non sérieusement contestable.
Enfin, il résulte de l'article 285 du même code que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
L'article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est acquis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse.
La dénégation d'écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par le demandeur ayant initié une action aux fins d'expulsion, remettant en cause l'existence même du droit d'occupation revendiqué par le défendeur, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle à la demande d'expulsion et aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi l'incident de vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé n'est qu'une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux, de nature à faire obstacle à une demande d'expulsion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MDME occupe une partie des parcelles de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11], lesquelles sont louées à Mme [Y] par M. [O] [X], suivant un contrat de location consenti le 1er mars 1983, pour y établir un manège d'équitation.
La société MDME, qui affirme avoir le droit d'occuper ces parcelles, se prévaut d'un bail rural que lui a consenti Mme [Y].
S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant d'un bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux.
Il résulte de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2.
Il reste que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.
En effet, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail.
C'est ainsi qu'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
Le dernier alinéa de l'article L 411-1 susvisé énonce que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il en résulte que seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence manifeste d'un bail rural, à défaut d'un écrit, suppose l'absence de contestations sérieuses portant sur l'occupation de parcelles pour y exploiter une activité agricole et son caractère onéreux.
En l'occurrence, la société MDME se prévaut d'une attestation de prêt d'un terrain pour activités équestres en date du 20 juin 2020, aux termes duquel Madame [Y] [J] atteste sur l'honneur prêter pour une durée indéterminée à Monsieur [C] [R], gérant de la SARL MDME, les infrastructures présentent à l'intérieur du cadre rouge sur le dessin ci-dessous ('). L'accès aux infrastructures se fera par l'entrée située [Adresse 8].
Alors même que cette pièce est produite en original, Mme [Y] conteste la signature qui y est apposée comme étant la sienne.
Or, à l'examen comparatif de cette signature avec celles apposées dans le contrat de location consenti à Mme [Y] le 1er mars 1983, qu'elle verse elle-même aux débats, le graphisme est, de toute évidence, le même. En effet, il s'agit, à chaque fois, d'une signature comportant des courbes élégantes avec des lignes montantes, complétée par un paraphe, à savoir un trait soulignant la signature (dans le contrat de location) ou la surlignant à sa base (dans l'attestation de prêt), dirigé vers le haut, avec un renflement à l'extrémité.
La dénégation de signature opposée par Mme [Y] pour contester l'attestation de prêt n'apparaît donc pas sérieuse.
En tout état de cause, dès lors que la preuve de l'existence d'un bail rural verbal est toujours possible, le juge peut trancher le litige sans tenir compte de l'attestation de prêt produite par la société MDME et ce, d'autant que la mise à disposition à titre onéreux par Mme [Y] des parcelles qu'elle occupe ne résulte pas du prêt consenti pour une durée indéterminée.
Si, comme le relève à juste titre Mme [Y], il lui était interdit, en tant que preneur, de sous-louer ses terres et bâtiments, en application de l'article L 411-35 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime, quels que soient ses motifs, sa durée et son étendue, dès lors qu'une contrepartie est demandée, ce qui peut expliquer que la relation entre les parties a été qualifiée de prêt à durée indéterminée, sans contrepartie manifeste, il n'en demeure pas moins que la preuve de l'existence d'une sous-location prohibée est toujours possible.
Il s'ensuit que le simple fait que Mme [Y] ne soit pas la propriétaire des parcelles litigieuses, mais uniquement le preneur, ne constitue pas une contestation sérieuse au droit revendiqué par la société MDME d'occuper les lieux en vertu d'un bail rural .
Afin d'apporter la preuve de l'occupation des parcelles litigieuses à titre onéreux, la société MDME verse aux débats des factures établies à son nom par Mme [Y] les 30 décembre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 en paiement de forfait pension chevaux boxes vides de montants respectifs de 650,74 euros, 19 302,84 euros, 22 964,33 euros, 13 100 euros, et 23 050 euros.
Or, alors même que Mme [Y] conteste, là encore, la signature qui est apposée dans chacune des factures comme étant la sienne, il convient de relever que ces pièces ne sont pas produites en original. Si les signatures résultant de ces factures sont similaires à celles figurant dans le contrat de location consenti à Mme [Y], il reste que les traits de la signature, qui ressortent en gras, sont doublés de traits, à peine visibles car effacés, entourant la signature. Dès lors que toute photocopie peut faire l'objet d'un montage, et notamment en y apposant une signature tirée de la photocopie d'un autre document, le fait même pour la société MDME de ne pas produire les factures en original constitue une contestation sérieuse à la dénégation de signature opposée par Mme [Y]. Les factures produites en pièces n° 1 ne peuvent donc être prises en compte dans la démonstration d'une occupation des parcelles litigieuses à titre onéreux.
En outre, la société MDME verse aux débats des extraits de son livre de compte portant sur la période allant du 9 novembre 2017 au 30 décembre 2020 mentionnant, au débit de son compte, un certain nombre de paiements effectués par chèques, virements ou en espèces au profit de Mme [Y] et, au crédit de son compte, les sommes susvisées de 19 302,84 euros, 22 964,33 euros et 13 100 euros résultant des factures des 30 décembre 2018, 2019 et 2020. Or, la preuve de ces paiements n'est pas démontrée, et en particulier les chèques et virements qui auraient été effectivement effectués en faveur de Mme [Y], en l'absence des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société MDME dans les livres d'une banque et de la photocopie des chèques qui auraient été émis.
Il reste que la société MDME, afin d'établir la contrepartie de son occupation, se prévaut de plusieurs attestations de personnes. Si certaines d'entre elles émanent effectivement de salariés, il n'y a pas lieu de les écarter des débats pour ce seul motif, dès lors qu'elles répondent aux conditions de forme requises par le code de procédure civile, avec en particulier la photocopie du document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature des personnes qui attestent, et qu'elles contiennent l'exposé de faits, auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, similaires à ceux certifiés par d'autres personne qui déclarent ne pas être liées à la société MDME par un lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts.
C'est ainsi que Mme [F], salariée de la société MDME en tant qu'enseignante équitation, relate sa présence quotidienne, depuis 2017, au sein des écuries de la société MDME en tant que cliente, puis élève, dans le cadre de ses formations BPJEPS et DEJEPS, puis salariée. Elle expose que la société MDME a toujours exercé des activités de centre équestre, d'écuries de propriétaires et de centre de formation professionnelle. Elle relève que les membres de l'équipe de la société MDME et les clients ont toujours respecté les espaces que louait son employeur à Mme [Y] et que la collaboration entre eux était bonne, Mme [Y] sollicitant souvent les salariés et stagiaires de la société MDME pour s'occuper de ses animaux et demandant à la société MDME de s'occuper du domaine et de ses chevaux en son absence. Elle souligne que la société MDME entretenait les parties qui lui étaient louées, que Mme [Y] utilisait occasionnellement la carrière pour y pratiquer de l'attelage et que son fils louait la carrière pour entraîner ses cavaliers. Elle expose avoir assisté à plusieurs reprises à la remise en main propre par la société MDME à Mme [Y] ou à son compagnon, M. [N], d'espèces en paiement du loyer mensuel de 2 650 euros.
Mme [A], stagiaire BPJEPS équitation, de la société MDME, indique avoir été présente quotidiennement aux écuries de la société MDME depuis le mois de septembre 2020 dans le cadre de sa formation, puis en tant que salariée liée par un contrat de professionnalisation pour sa formation BPJEPS. Elle relate les mêmes faits que ceux énoncés par Mme [F] dans son attestation.
M. [L] atteste avoir travaillé, depuis 2017, pour les écuries de la société MDME en tant qu'artisan. Il expose avoir effectué des travaux d'entretien de la structure, et en particulier les espaces verts et carrières. Pour le reste, il relate les mêmes faits que ceux décrits par Mmes [F] et [A].
Il convient de relever que ces faits, relatés par des salariés, sont certifiés par d'autres personnes, qui déclarent ne pas être liées à la société MDME par un lien de subordination, collaboration ou communauté d'intérêts.
Il en est ainsi de Mme [W], qui atteste dans les mêmes termes que Mme [F], Mme [A] et M. [L], après avoir précisé avoir été présente aux écuries de la société MDME entre les mois de septembre 2017 et septembre 2018 dans le cadre de sa formation BPJEPS mention équitation. Elle souligne que M. [N] est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de la formation BPJEPS pour délivrer des cours pratiques de travail au sol avec les chevaux.
M. [U] indique avoir été également en formation BPJEPS au sein des écuries de la société MDME de septembre 2017 à septembre 2018 et n'avoir constaté aucun problème de cohabitation entre cette société et Mme [Y].
M. [T] expose que la société MDME occupe les lieux litigieux depuis 2017 pour y dispenser une activité de formation professionnelle et de centre équestre, assurer la gestion des chevaux du domaine, notamment lorsque Mme [Y] était absente, et entretenir les parcelles qu'elle occupe. Il expose avoir eu connaissance d'un arrangement entre les parties et, qu'avant l'arrivée de la société MDME, l'écurie était louée à M. [E].
En revanche, la valeur probante des attestations de M. [P] et M. [Z], auxquelles ne sont pas annexés les documents officiels justifiant de leur identité et comportant leur signature, se heurte à une contestation sérieuse.
Outre le fait que les personnes, dont les attestations ont été prises en compte, relatent de paiements effectués en espèces par la société MDME à Mme [Y] en contrepartie des parcelles qu'elle exploite, avec son accord, ce qui corroborent les retraits en espèces figurant dans les extraits du livre du compte de la société MDME qu'elle produit, elles certifient, non seulement de leur entretien, mais également de la surveillance de l'ensemble du domaine à la demande de Mme [Y], lorsqu'elle est absente, par la société MDME elle-même.
Afin de corroborer les faits relatés par ces personnes, la société MDME verse aux débats des factures établies en son nom, et notamment celle de la société Aqua Concept, en date du 19 juin 2017, d'un montant de 4 979,17 euros, faisant état de travaux de remise en état de la carrière et du réseau en eau, et celles de M. [N], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du compagnon de Mme [Y], portant sur une période comprise entre le mois de novembre 2017 et le mois de juin 2018, concernant des cours dispensés à des élèves dans le cadre de leur formation BPJEPS.
Si un bail confère en principe à celui qui loue ou sous-loue le droit de percevoir un loyer, et en particulier un fermage dans le cas d'un bail rural, la contrepartie onéreuse des lieux peut également résulter de sa surveillance et son entretien par l'occupant.
Or, Mme [Y] n'apporte aucun justificatif portant sur l'exploitation, l'entretien et la surveillance des parcelles litigieuses, si ce n'est une autorisation du propriétaire, qui date du 28 février 1991, de construire des boxes.
En l'état de ces éléments, la société MDME apporte la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'exploitation d'une partie des parcelles litigieuses louées à Mme [Y] en contrepartie de travaux d'entretien et de surveillance, voire même du paiement, principalement en espèces, de fermages.
Enfin, si tout preneur d'un bail rural doit occuper un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, les statuts de la société MDME stipulent qu'elle a pour objet l'enseignement équestre et le travail en équipes, l'organisation de concours équestres ainsi que l'instruction et la formation équestre tandis que son extrait K-Bis mentionne, au titre des activités principales, celles de l'enseignement et de l'organisation de concours équestre.
La réalité de ces activités est corroborée, d'une part, par les attestations susvisées en ce qu'elles relatent l'exercice d'activités de centre équestre, d'écuries de propriétaires et de centre de formation professionnelle et, d'autre part, par les factures établies par M. [N], compagnon de Mme [Y], pour des cours dispensés dans le cadre de la formation BPJEPS.
Or, il résulte de l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime que sont notamment réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Dès lors que les activités équestres exercées par la société MDME ont trait au dressage, à l'hébergement, l'entraînement, la préparation à la compétition de chevaux, l'activité de centre équestre, la formation professionnelle dans le domaine de l'équitation et des prestations de location de chevaux, il s'agit, à l'évidence, d'activités réputées agricoles. Mme [Y] n'apporte pas la preuve de l'exercice, par la société MDME, d'activités qui seraient exercées en dehors de tout cadre d'exploitation agricole, et en l'occurrence des activités équestres de pension de chevaux avec uniquement leur entretien courant ou de spectacle.
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, étant régies par le statut du fermage, comme tout exploitant agricole, le fait que la société MDME soit une société à responsabilité limitée n'enlève rien à son statut d'entreprise agricole. Cela est d'autant plus vrai que, si une SARL est commerciale par excellence, une telle forme juridique peut être utilisée pour l'exercice d'activités agricoles qui seraient éventuellement couplées à des activités commerciales.
Le premier juge ne pouvait donc exclure toute possibilité d'exploitation agricole pour la société MDME du simple fait de la forme juridique de sa société.
Ces éléments établissent, avec l'évidence requise en référé, la preuve de l'exploitation agricole des parcelles litigieuses par la société MDME.
En conséquence, et même en ne tenant pas compte des pièces numérotées 1 et 2 produites par la société MDME dont l'authenticité est discutée par Mme [Y], les autres éléments de la procédure font apparaître, en toute vraisemblance, l'existence d'un bail rural verbal se traduisant par une occupation, depuis le mois de juin 2017, par la société MDME d'une partie des parcelles litigieuses à usage agricole louées à Mme [Y], avec son accord, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole de préparation et d'entraînement d'équidés, et ce, à titre onéreux en contrepartie de leur entretien, surveillance et voire même moyennant le paiement de fermages en espèces.
Les contestations tenant au droit pour la société MDME d'occuper les parcelles litigieuses en vertu d'un bail présentant un caractère sérieux, Mme [Y] ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, auquel il pouvait être mis fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, en application de l'article 1211 du code civil.
La preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de la société MDME et/ou d'une obligation non sérieusement contestable pour elle de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation n'est donc pas rapportée par Mme [Y], contrairement à ce que le premier jugea considéré.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société MDME des lieux querellés et l'a condamnée à verser à Mme [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la restitution des lieux. Mme [Y] sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, la société MDME sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [Y], à titre reconventionnel, en réparation de ses préjudices économique et moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que les appelants obtiennent gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, Mme [Y] sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [C] et la société MDME, chacun, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que Mme [Y] succombe en appel, elle sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare l'action exercée à l'encontre de M. [R] [C] irrecevable faute d'intérêt pour Mme [J] [Y] d'agir à son encontre ;
Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes tendant à l'expulsion de la société à responsabilité limitée [R] [C] Management Equestre des parcelles de terre cadastrées section AM n° [Cadastre 6] et section CZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendantes de la [Adresse 9] située à [Localité 11] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à la libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par la société MDME à l'encontre de Mme [J] [Y], à titre reconventionnel, en réparation de ses préjudices économique et moral ;
Condamne [J] [Y] à verser à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premières instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne [J] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée [R] [C] Management Equestre la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes formées sur le même fondement ;
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:12:56.461Z.