Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 22 mai 2025, n° 23/03807
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur [G] [J], propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 11] à [Localité 6] cadastrées section AK numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a souhaité construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 5] à la suite de l’obtention d’un permis de construire le 19 octobre 2022. Les parcelles voisines section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] font l’objet d’une servitude conventionnelle de passage, modifiée depuis un acte notarié en date du 29 août 1995. Les maisons construites sur les parcelles susmentionnées bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 1], appartenant à Madame [B] [O]. Par courrier officiel en date du 24 novembre 2022, Monsieur [G] [J] a demandé à Madame [B] [O] de modifier l’acte notarié du 29 août 1995 pour ajouter une servitude de passage afin de permette la desserte de la future maison construite sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], qu’il considère comme enclavée, démarche restée sans réponse. Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [B] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023 aux fins d’obtenir une autorisation de modification de l’acte notarié du 29 août 1995 afin d’y insérer une servitude de passage. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 février 2025, Monsieur [G] [J] demande sur le fondement des articles 637, 682, 683, 686 et 702 du code civil, de : - Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ; - Accueillir les présentes conclusions ; A titre principal, - Juger que la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, doit bénéficier d’un droit de passage à défaut de quoi elle serait enclavée ; - Ordonner l’institution d’un droit de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O], - Ordonner l’ajout dans l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 de Maître [E] [V], notaire à [Localité 9], d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [O] ; - Ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte modificatif du droit de passage ; - Ordonner qu’il fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; Si mieux n’aime le tribunal : - Ordonner à Madame [B] [O] de signer l'acte modificatif du droit de passage par devant le notaire choisi par lui, à la date à laquelle ledit notaire aura convoqué les parties, le tout dans un délai de quinze jours maximum à compter du prononcé de la décision ; - Ordonner qu’en cas de défaut de Madame [O], le jugement à intervenir vaudra acte modificatif du droit de passage et qu’il fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; A titre subsidiaire, - Juger l’état d’enclave de la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété ; - Juger que la parcelle section AK numéro [Cadastre 5],sa propriété, doit bénéficier d’un droit de passage pour accéder à la voie publique et pour les besoins d’utilisation normale dudit fonds du fait de son droit à construire ; - Ordonner l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5] (fonds dominant), sa propriété, à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1] (fonds servant), propriété de Mme [O], et ce sur la même assiette de passage que celle fixée à l’acte notarié du 29 août 1995 ; - Ordonner que le jugement à intervenir vaudra droit de passage ; - Ordonner que le jugement à intervenir fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; Si mieux n’aime le tribunal : - Ordonner à Madame [B] [O] de signer un acte instituant un droit de passage par-devant le notaire choisi par lui, à la date à laquelle ledit notaire aura convoqué les parties, le tout dans un délai de quinze jours maximum à compter du prononcé de la décision ; - Ordonner qu’en cas de défaut de Madame [O], le jugement à intervenir vaudra droit de passage et qu’il fera l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; En tout état de cause, - Fixer l’indemnité due à Madame [B] [O] à la somme de 9 200 euros ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et moyens de Madame [B] [O] - Rejeter les demandes de Madame [B] [O] de fixation d’une indemnité de 27 540€ ; - Condamner Madame [B] [O] à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [B] [O] aux entiers dépens ; - Rejeter les demandes de de Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; - Ordonner que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie Arcella-Lust pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de ses demandes - Ecarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de Madame [B] [O] dès lors qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l'affaire et qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le concluant ; A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [G] [J] se fonde sur les articles 15, 16 et 803 alinéa 3 du code de procédure civile. Il expose que le principe du contradictoire a été violé en ce que la défenderesse a communiqué ses premières conclusions et pièces le vendredi 21 février 2025, soit la veille de la clôture en date du lundi 24 février 2025 alors que les 22 et 23 février 2025 étaient le week-end. Il indique que du fait de ces conclusions tardives, il n’a pas eu le temps d’y répondre, ce qui justifie sa demande. Au soutien de sa demande d’ajout d’une servitude de passage au bénéfice du fonds AK [Cadastre 5] dans l’acte notarié du 29 août 1995, Monsieur [G] [J] se fonde sur l’article 686 du code civil. Il explique qu’il est possible de procéder à cet ajout lorsque qu’il y a un changement de destination du fonds dominant ce qui rend la servitude initiale inadaptée. Il précise que cette modification ne saurait entrainer une aggravation de la servitude en application de l’article 702 du code civil. Le demandeur expose que la construction d’une maison à usage d’habitation est prévue sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 5], ce qui correspond à un usage normal et légitime du fonds. Il indique que ce fonds est enclavé dans la mesure où il ne dispose d’aucun accès à la voie publique qui est pourtant nécessaire et légitime du fait de la construction de la maison autorisée par l’autorité compétente. Le demandeur se reporte à l’acte notarié modificatif du 29 août 1995 pour démontrer que la servitude de passage y était prévue permettant ainsi la desserte des maisons, ce qui correspond à l’usage envisagé pour la servitude demandée. A l’appui de sa demande subsidiaire d’instauration d’une servitude de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5], Monsieur [G] [J] se fonde sur les articles 637 et 682 du code civil. Il expose que l’état d’enclavement de la parcelle susmentionnée doit être constaté, état qui fait obstacle à un usage normal car elle n’a pas d’accès à la voie publique actuellement, ce qui justifie selon lui que le Tribunal ordonne l’institution d’une servitude de passage, sur la même assiette que celle de l’acte notarié du 29 août 1995. Au soutien de sa demande concernant l’indemnité due à Madame [B] [O], Monsieur [G] [J] indique que son montant est évalué en fonction du préjudice occasionné par la servitude et n’est pas calculé au regard de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage. Il se fonde sur le rapport IFC Expertise Favre-Reguillon du 2 mars 2023 pour considérer que cette indemnité est d’un montant de 9 200 euros. Il ajoute que si cette somme proposée est contestée par la défenderesse, elle ne produit aucune expertise ou pièce alternative. Monsieur [G] [J] fait valoir que le taux d’abattement applicable à la mise en place d’une servitude de passage est de 95%. En effet, aucune atteinte au droit de propriété n’en résulterait car la servitude se situe sur un chemin déjà existant. Le demandeur indique que sa parcelle est d’une taille comparable à celles environnantes et que l’argument de la défenderesse selon lequel le site doit être préversé n’est pas valable puisque le plan local d’urbanisme a évolué. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [B] [O] demande au Tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [G] [J] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Et si le Tribunal aggravait la servitude de passage, - Fixer à hauteur de 27 540 euros l’indemnité qui lui est due, - Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 27 540 euros à titre d’indemnité, - Condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [G] [J], Madame [B] [O] indique que l’article 682 du code civil ne peut s’appliquer au cas d’espèce car il concerne les servitudes établies par la loi or le présent litige est relatif à une servitude établie par le fait de l’homme. Elle ajoute que dans la mesure où il s’agit d’une servitude conventionnelle conformément à l’acte notarié du 29 août 1995, celle-ci dépend de la seule volonté des propriétaires donc de celles de Monsieur [G] [J] et de Madame [B] [O]. Elle se fonde sur l’acte notarié susmentionné pour affirmer que la servitude conventionnelle est prévue pour la desserte de seulement deux maisons à usage d’habitation et non trois. Elle expose que comme il est question d’une servitude conventionnelle, le demandeur doit se plier à la force obligatoire du contrat qui ne prévoit une servitude de passage que pour deux parcelles. A l’appui de sa demande subsidiaire de fixer à hauteur de 27 500 euros l’indemnité qui lui est due, Madame [B] [O] prétend que la modification de la servitude de passage qui est envisagée va venir détériorer le cadre de vie dans le lotissement qui est composé de vastes terrains. La défenderesse indique que la demande d’ajout d’une servitude obéit à une logique mercantile en vue de la construction d’une maison. Elle ajoute que la desserte d’une troisième parcelle viendrait aggraver la servitude existante, ce qui justifie d’appliquer un taux d’abattement de 15% et non de 95%, tel que suggéré dans le rapport IFC Expertise Favre-Reguillon et de surcroit car le taux d’abattement moyen est fixé entre 40 et 50%. Madame [B] [O] soutient que la modification de la servitude initiale serait source d’aggravation de celle-ci car elle considère que des véhicules seraient amenés à emprunter ce passage. La clôture différée de la procédure est intervenue le 24 février 2025 par une ordonnance du 5 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 après dépôts des dossiers à l’audience du 24 mars 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’alinéa 3 de l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et a fixé une date de clôture différée au lundi 24 février 2025. Madame [B] [O] a communiqué ses premières conclusions par voie électronique le vendredi 21 février 2025, soit quelques jours avant la clôture de la procédure. Les conclusions en réponse ont été envoyées le lendemain de la clôture, le mardi 25 février 2025. Le principe du contradictoire implique que les écritures des parties soient transmises suffisamment à l’avance pour permettre à chaque partie d’y répondre, ce qui ne peut être le cas lorsque leur envoi est tardif. L’envoi de conclusions quelques jours avant la clôture de l’instance, de surcroit lorsque s’intercale une fin de semaine peut être considéré comme un envoi tardif qui contrevient au respect du principe du contradictoire. En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et les conclusions de Monsieur [G] [J] du 25 février 2025 seront déclarée recevables. Sur la demande d’ajout d’une servitude à l’acte notarié du 29 août 1995 Aux termes de l’article 868 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après. En l’espèce, l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 prévoit une modification de la servitude de passage initiale créée par acte notarié en date du 17 octobre 1979. La modification de la servitude issue de l’acte notarié du 29 août 1995 consiste en la mise en place d’un droit de passage de cinq mètres de large au profit du fonds dominant. La clause de modification de la servitude de passage est rédigée comme suit : « Les parties conviennent de modifier les conditions d’exercice de la servitude susrelatée de la manière suivante : Le fonds dominant, actuellement cadastré section AK n°[Cadastre 8] pour une contenance de 60a 17ca, appartenant actuellement à Monsieur [J], bénéficiera d’un droit de passage de CINQ METRES (5 m) de large au nord de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] pour une contenance de 38a 70ca, appartenant actuellement à Monsieur [P]. Toutefois, cette servitude ne s’exercera que pour la viabilité de deux maisons individuelles d’habitation sur ladite parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 8]. » Monsieur [G] [J] a envoyé un courrier recommandé à Madame [B] [O] le 15 mars 2022 pour lui demander de bien vouloir autoriser la modification de la servitude actuelle afin de permettre la desserte d’une troisième maison dans la mesure où un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 6] le 19 octobre 2022 pour autoriser son édification. Cette lettre étant restée sans réponse, Monsieur [G] [J] a réitéré sa demande auprès de Madame [B] [O] par un courrier officiel du 24 novembre 2022, également demeuré infructueux. Ainsi, il résulte de ces démarches que Madame [B] [O] ne souhaite pas donner son accord à la modification de la servitude de passage existante pour assurer la desserte d’une troisième maison à usage d’habitation. Dans la mesure où la servitude qui concerne les fonds des parties est une servitude conventionnelle, sa modification est soumise à l’accord des propriétaires des fonds servant et dominant. Cet accord n’existant pas, la demande d’ajout dans l’acte notarié du 29 août 1995 d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [G] [J] sera rejetée. Sur l’institution d’une servitude de passage En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En l’espèce, l’expertise amiable IFC Expertise Favre-Reguillon en date du 2 mars 2023 et réalisée à la demande de Monsieur [G] [J] établit que le fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5] est enclavé puisque la servitude existante permet le désenclavement uniquement des fonds cadastrés section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4], assurant la desserte de deux maisons à usage d’habitation. L’enclavement du fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5] n’est pas contesté par Madame [B] [O] qui produit un plan sur lequel est indiqué que le fonds est enclavé, ainsi cet état est reconnu. La demande de permis de construire déposée et obtenue par Monsieur [G] [J] le 19 octobre 2022 démontre sa volonté d’édifier une maison d’habitation sur cette parcelle. Le projet de construire sur un fonds enclavé et qui n’a aucun accès sur la voie publique, lorsque celui-ci est autorisé par l’autorité compétente, constitue, conformément à la loi, une cause qui justifie que le propriétaire de ce fonds réclame une servitude de passage sur le fonds de ses voisins. En conséquence, l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J] sera ordonnée. Sur l’indemnité due au titre de l’institution d’une servitude de passage En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Monsieur [G] [J] produit une expertise amiable IFC Expertise Favre-Reguillon du 2 mars 2023 dans laquelle l’expert estime qu’étant donné que l’emprise de la servitude demeure inchangée puisqu’un chemin existe déjà, que peu de véhicules ont vocation à l’emprunter, il y a lieu d’appliquer un taux d’abattement de 95%. Il propose un montant de l’indemnité à hauteur de 9 180 euros. Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la surface d’emprise de la servitude, la valeur vénale retenue au mètre carré au regard du marché local et d’un taux d’abattement. Ce taux est habituellement compris entre 40 et 50% pour les emprises de passage classées en zone constructible mais l’expert l’a augmenté à hauteur de 95% compte tenu du chemin déjà existant. Madame [B] [O] conteste le fait que cette servitude de passage soit peu gênante pour son fonds et considère que l’indemnité proposée par l’expert est trop faible mais elle ne démontre pas en quoi l’institution d’une servitude lui serait dommageable et justifierait une indemnité plus élevée. De plus, elle ne conteste pas la méthode de calcul utilisée par l’expert, ni la valeur vénale au mètre carré qu’il a retenue et elle ne propose pas de méthode de calcul alternative. Des photographies intégrées dans le rapport d’expertise amiable susmentionné permettent de constater qu’il existe un chemin de desserte des maisons déjà construites, que ce chemin n’est emprunté que par les habitants de ces logements, de sorte que l’institution d’une servitude de passage sur le fonds de Madame [B] [O] lui est faiblement dommageable. En conséquence, le montant de l’indemnité due à Madame [B] [O] sera fixé à la somme de 9 200 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Arcella-Lust. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [B] [O], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci et Madame [B] [O] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur la demande d’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de la clôture au 24 février 2025 ; Prononce la clôture à la date du 24 mars 2025, Rejette la demande de Monsieur [G] [J] consistant en l’ajout dans l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 de Maître [E] [V], notaire à [Localité 9], d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O] ; Ordonne l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O], et ce sur la même assiette de passage que celle fixée à l’acte notarié du 29 août 1995 ; Fixe à 9 200 euros le montant de l’indemnité due à Madame [B] [O] par Monsieur [G] [J] au titre de l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O] ; Condamne Madame [B] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Arcella-Lust ; Condamne Madame [B] [O] à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/03807 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMYG Pôle Civil section 1 Date : 22 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [G] [J] né le 08 Mars 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du dépôt et du délibéré : Président : Emmanuelle VEY Juge unique assisté de Christine CALMELS greffier, lors du dépôt et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2025 MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025 rédigé par [T] [M], auditeur de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice présidente. Exposé du litige Monsieur [G] [J], propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 11] à [Localité 6] cadastrées section AK numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a souhaité construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 5] à la suite de l’obtention d’un permis de construire le 19 octobre 2022. Les parcelles voisines section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] font l’objet d’une servitude conventionnelle de passage, modifiée depuis un acte notarié en date du 29 août 1995. Les maisons construites sur les parcelles susmentionnées bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 1], appartenant à Madame [B] [O]. Par courrier officiel en date du 24 novembre 2022, Monsieur [G] [J] a demandé à Madame [B] [O] de modifier l’acte notarié du 29 août 1995 pour ajouter une servitude de passage afin de permette la desserte de la future maison construite sur la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], qu’il considère comme enclavée, démarche restée sans réponse. Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [B] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023 aux fins d’obtenir une autorisation de modification de l’acte notarié du 29 août 1995 afin d’y insérer une servitude de passage. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 février 2025, Monsieur [G] [J] demande sur le fondement des articles 637, 682, 683, 686 et 702 du code civil, de : - Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ; - Accueillir les présentes conclusions ; A titre principal, - Juger que la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, doit bénéficier d’un droit de passage à défaut de quoi elle serait enclavée ; - Ordonner l’institution d’un droit de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O], - Ordonner l’ajout dans l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 de Maître [E] [V], notaire à [Localité 9], d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété, et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [O] ; - Ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte modificatif du droit de passage ; - Ordonner qu’il fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; Si mieux n’aime le tribunal : - Ordonner à Madame [B] [O] de signer l'acte modificatif du droit de passage par devant le notaire choisi par lui, à la date à laquelle ledit notaire aura convoqué les parties, le tout dans un délai de quinze jours maximum à compter du prononcé de la décision ; - Ordonner qu’en cas de défaut de Madame [O], le jugement à intervenir vaudra acte modificatif du droit de passage et qu’il fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; A titre subsidiaire, - Juger l’état d’enclave de la parcelle section AK numéro [Cadastre 5], sa propriété ; - Juger que la parcelle section AK numéro [Cadastre 5],sa propriété, doit bénéficier d’un droit de passage pour accéder à la voie publique et pour les besoins d’utilisation normale dudit fonds du fait de son droit à construire ; - Ordonner l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5] (fonds dominant), sa propriété, à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1] (fonds servant), propriété de Mme [O], et ce sur la même assiette de passage que celle fixée à l’acte notarié du 29 août 1995 ; - Ordonner que le jugement à intervenir vaudra droit de passage ; - Ordonner que le jugement à intervenir fasse l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; Si mieux n’aime le tribunal : - Ordonner à Madame [B] [O] de signer un acte instituant un droit de passage par-devant le notaire choisi par lui, à la date à laquelle ledit notaire aura convoqué les parties, le tout dans un délai de quinze jours maximum à compter du prononcé de la décision ; - Ordonner qu’en cas de défaut de Madame [O], le jugement à intervenir vaudra droit de passage et qu’il fera l’objet d’une publication auprès du Service chargé de la Publicité Foncière ; En tout état de cause, - Fixer l’indemnité due à Madame [B] [O] à la somme de 9 200 euros ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et moyens de Madame [B] [O] - Rejeter les demandes de Madame [B] [O] de fixation d’une indemnité de 27 540€ ; - Condamner Madame [B] [O] à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [B] [O] aux entiers dépens ; - Rejeter les demandes de de Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; - Ordonner que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie Arcella-Lust pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de ses demandes - Ecarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de Madame [B] [O] dès lors qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l'affaire et qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le concluant ; A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [G] [J] se fonde sur les articles 15, 16 et 803 alinéa 3 du code de procédure civile. Il expose que le principe du contradictoire a été violé en ce que la défenderesse a communiqué ses premières conclusions et pièces le vendredi 21 février 2025, soit la veille de la clôture en date du lundi 24 février 2025 alors que les 22 et 23 février 2025 étaient le week-end. Il indique que du fait de ces conclusions tardives, il n’a pas eu le temps d’y répondre, ce qui justifie sa demande. Au soutien de sa demande d’ajout d’une servitude de passage au bénéfice du fonds AK [Cadastre 5] dans l’acte notarié du 29 août 1995, Monsieur [G] [J] se fonde sur l’article 686 du code civil. Il explique qu’il est possible de procéder à cet ajout lorsque qu’il y a un changement de destination du fonds dominant ce qui rend la servitude initiale inadaptée. Il précise que cette modification ne saurait entrainer une aggravation de la servitude en application de l’article 702 du code civil. Le demandeur expose que la construction d’une maison à usage d’habitation est prévue sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 5], ce qui correspond à un usage normal et légitime du fonds. Il indique que ce fonds est enclavé dans la mesure où il ne dispose d’aucun accès à la voie publique qui est pourtant nécessaire et légitime du fait de la construction de la maison autorisée par l’autorité compétente. Le demandeur se reporte à l’acte notarié modificatif du 29 août 1995 pour démontrer que la servitude de passage y était prévue permettant ainsi la desserte des maisons, ce qui correspond à l’usage envisagé pour la servitude demandée. A l’appui de sa demande subsidiaire d’instauration d’une servitude de passage pour désenclaver le fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5], Monsieur [G] [J] se fonde sur les articles 637 et 682 du code civil. Il expose que l’état d’enclavement de la parcelle susmentionnée doit être constaté, état qui fait obstacle à un usage normal car elle n’a pas d’accès à la voie publique actuellement, ce qui justifie selon lui que le Tribunal ordonne l’institution d’une servitude de passage, sur la même assiette que celle de l’acte notarié du 29 août 1995. Au soutien de sa demande concernant l’indemnité due à Madame [B] [O], Monsieur [G] [J] indique que son montant est évalué en fonction du préjudice occasionné par la servitude et n’est pas calculé au regard de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage. Il se fonde sur le rapport IFC Expertise Favre-Reguillon du 2 mars 2023 pour considérer que cette indemnité est d’un montant de 9 200 euros. Il ajoute que si cette somme proposée est contestée par la défenderesse, elle ne produit aucune expertise ou pièce alternative. Monsieur [G] [J] fait valoir que le taux d’abattement applicable à la mise en place d’une servitude de passage est de 95%. En effet, aucune atteinte au droit de propriété n’en résulterait car la servitude se situe sur un chemin déjà existant. Le demandeur indique que sa parcelle est d’une taille comparable à celles environnantes et que l’argument de la défenderesse selon lequel le site doit être préversé n’est pas valable puisque le plan local d’urbanisme a évolué. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [B] [O] demande au Tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [G] [J] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Et si le Tribunal aggravait la servitude de passage, - Fixer à hauteur de 27 540 euros l’indemnité qui lui est due, - Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 27 540 euros à titre d’indemnité, - Condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [G] [J], Madame [B] [O] indique que l’article 682 du code civil ne peut s’appliquer au cas d’espèce car il concerne les servitudes établies par la loi or le présent litige est relatif à une servitude établie par le fait de l’homme. Elle ajoute que dans la mesure où il s’agit d’une servitude conventionnelle conformément à l’acte notarié du 29 août 1995, celle-ci dépend de la seule volonté des propriétaires donc de celles de Monsieur [G] [J] et de Madame [B] [O]. Elle se fonde sur l’acte notarié susmentionné pour affirmer que la servitude conventionnelle est prévue pour la desserte de seulement deux maisons à usage d’habitation et non trois. Elle expose que comme il est question d’une servitude conventionnelle, le demandeur doit se plier à la force obligatoire du contrat qui ne prévoit une servitude de passage que pour deux parcelles. A l’appui de sa demande subsidiaire de fixer à hauteur de 27 500 euros l’indemnité qui lui est due, Madame [B] [O] prétend que la modification de la servitude de passage qui est envisagée va venir détériorer le cadre de vie dans le lotissement qui est composé de vastes terrains. La défenderesse indique que la demande d’ajout d’une servitude obéit à une logique mercantile en vue de la construction d’une maison. Elle ajoute que la desserte d’une troisième parcelle viendrait aggraver la servitude existante, ce qui justifie d’appliquer un taux d’abattement de 15% et non de 95%, tel que suggéré dans le rapport IFC Expertise Favre-Reguillon et de surcroit car le taux d’abattement moyen est fixé entre 40 et 50%. Madame [B] [O] soutient que la modification de la servitude initiale serait source d’aggravation de celle-ci car elle considère que des véhicules seraient amenés à emprunter ce passage. La clôture différée de la procédure est intervenue le 24 février 2025 par une ordonnance du 5 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 après dépôts des dossiers à l’audience du 24 mars 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’alinéa 3 de l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et a fixé une date de clôture différée au lundi 24 février 2025. Madame [B] [O] a communiqué ses premières conclusions par voie électronique le vendredi 21 février 2025, soit quelques jours avant la clôture de la procédure. Les conclusions en réponse ont été envoyées le lendemain de la clôture, le mardi 25 février 2025. Le principe du contradictoire implique que les écritures des parties soient transmises suffisamment à l’avance pour permettre à chaque partie d’y répondre, ce qui ne peut être le cas lorsque leur envoi est tardif. L’envoi de conclusions quelques jours avant la clôture de l’instance, de surcroit lorsque s’intercale une fin de semaine peut être considéré comme un envoi tardif qui contrevient au respect du principe du contradictoire. En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et les conclusions de Monsieur [G] [J] du 25 février 2025 seront déclarée recevables. Sur la demande d’ajout d’une servitude à l’acte notarié du 29 août 1995 Aux termes de l’article 868 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après. En l’espèce, l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 prévoit une modification de la servitude de passage initiale créée par acte notarié en date du 17 octobre 1979. La modification de la servitude issue de l’acte notarié du 29 août 1995 consiste en la mise en place d’un droit de passage de cinq mètres de large au profit du fonds dominant. La clause de modification de la servitude de passage est rédigée comme suit : « Les parties conviennent de modifier les conditions d’exercice de la servitude susrelatée de la manière suivante : Le fonds dominant, actuellement cadastré section AK n°[Cadastre 8] pour une contenance de 60a 17ca, appartenant actuellement à Monsieur [J], bénéficiera d’un droit de passage de CINQ METRES (5 m) de large au nord de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] pour une contenance de 38a 70ca, appartenant actuellement à Monsieur [P]. Toutefois, cette servitude ne s’exercera que pour la viabilité de deux maisons individuelles d’habitation sur ladite parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 8]. » Monsieur [G] [J] a envoyé un courrier recommandé à Madame [B] [O] le 15 mars 2022 pour lui demander de bien vouloir autoriser la modification de la servitude actuelle afin de permettre la desserte d’une troisième maison dans la mesure où un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 6] le 19 octobre 2022 pour autoriser son édification. Cette lettre étant restée sans réponse, Monsieur [G] [J] a réitéré sa demande auprès de Madame [B] [O] par un courrier officiel du 24 novembre 2022, également demeuré infructueux. Ainsi, il résulte de ces démarches que Madame [B] [O] ne souhaite pas donner son accord à la modification de la servitude de passage existante pour assurer la desserte d’une troisième maison à usage d’habitation. Dans la mesure où la servitude qui concerne les fonds des parties est une servitude conventionnelle, sa modification est soumise à l’accord des propriétaires des fonds servant et dominant. Cet accord n’existant pas, la demande d’ajout dans l’acte notarié du 29 août 1995 d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [G] [J] sera rejetée. Sur l’institution d’une servitude de passage En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En l’espèce, l’expertise amiable IFC Expertise Favre-Reguillon en date du 2 mars 2023 et réalisée à la demande de Monsieur [G] [J] établit que le fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5] est enclavé puisque la servitude existante permet le désenclavement uniquement des fonds cadastrés section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4], assurant la desserte de deux maisons à usage d’habitation. L’enclavement du fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5] n’est pas contesté par Madame [B] [O] qui produit un plan sur lequel est indiqué que le fonds est enclavé, ainsi cet état est reconnu. La demande de permis de construire déposée et obtenue par Monsieur [G] [J] le 19 octobre 2022 démontre sa volonté d’édifier une maison d’habitation sur cette parcelle. Le projet de construire sur un fonds enclavé et qui n’a aucun accès sur la voie publique, lorsque celui-ci est autorisé par l’autorité compétente, constitue, conformément à la loi, une cause qui justifie que le propriétaire de ce fonds réclame une servitude de passage sur le fonds de ses voisins. En conséquence, l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J] sera ordonnée. Sur l’indemnité due au titre de l’institution d’une servitude de passage En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Monsieur [G] [J] produit une expertise amiable IFC Expertise Favre-Reguillon du 2 mars 2023 dans laquelle l’expert estime qu’étant donné que l’emprise de la servitude demeure inchangée puisqu’un chemin existe déjà, que peu de véhicules ont vocation à l’emprunter, il y a lieu d’appliquer un taux d’abattement de 95%. Il propose un montant de l’indemnité à hauteur de 9 180 euros. Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la surface d’emprise de la servitude, la valeur vénale retenue au mètre carré au regard du marché local et d’un taux d’abattement. Ce taux est habituellement compris entre 40 et 50% pour les emprises de passage classées en zone constructible mais l’expert l’a augmenté à hauteur de 95% compte tenu du chemin déjà existant. Madame [B] [O] conteste le fait que cette servitude de passage soit peu gênante pour son fonds et considère que l’indemnité proposée par l’expert est trop faible mais elle ne démontre pas en quoi l’institution d’une servitude lui serait dommageable et justifierait une indemnité plus élevée. De plus, elle ne conteste pas la méthode de calcul utilisée par l’expert, ni la valeur vénale au mètre carré qu’il a retenue et elle ne propose pas de méthode de calcul alternative. Des photographies intégrées dans le rapport d’expertise amiable susmentionné permettent de constater qu’il existe un chemin de desserte des maisons déjà construites, que ce chemin n’est emprunté que par les habitants de ces logements, de sorte que l’institution d’une servitude de passage sur le fonds de Madame [B] [O] lui est faiblement dommageable. En conséquence, le montant de l’indemnité due à Madame [B] [O] sera fixé à la somme de 9 200 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Arcella-Lust. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [B] [O], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci et Madame [B] [O] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur la demande d’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de la clôture au 24 février 2025 ; Prononce la clôture à la date du 24 mars 2025, Rejette la demande de Monsieur [G] [J] consistant en l’ajout dans l’acte notarié modificatif de servitude du 29 août 1995 de Maître [E] [V], notaire à [Localité 9], d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], et à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O] ; Ordonne l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O], et ce sur la même assiette de passage que celle fixée à l’acte notarié du 29 août 1995 ; Fixe à 9 200 euros le montant de l’indemnité due à Madame [B] [O] par Monsieur [G] [J] au titre de l’institution d’une servitude de passage au profit du fonds section AK numéro [Cadastre 5], propriété de Monsieur [G] [J], à la charge du fonds section AK numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [B] [O] ; Condamne Madame [B] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Arcella-Lust ; Condamne Madame [B] [O] à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T20:56:00.556Z.