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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 27 mai 2025, n° 25/00508

Accorde une provisionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 18 février 2020, Monsieur [L] [O] a subi une intervention chirugicale consistant dans une septoplastie pour redresser la cloison nasale et une turbinectomie partielle des cornets inférieurs pour réduire leur volume et améliorer la respiration. Cette intervention sera réalisée par le Docteur [Z] [J], médecin O.R.L. à la clinique des Cèdres.

Monsieur [L] [O] a eu l'impression de n'avoir subi aucune intervention chirurgicale efficace, ce qui l'a poussé à consulter un autre médecin et à subir une nouvelle interventiion chirurgicale le 14 janvier 2021 consistant dans une septoplastie sans intervention sur les cornets.

Considérant que le Docteur [Z] [J] n'avait pratiqué qu'une partie de l'intervention chirugicale annoncée et qu'il n'avait pas réalisé la septoplastie décrite dans son compte-rendu opératoire, Monsieur [L] [O] a saisi la juridicition des référés.

Par ordonnance en date du 30 juin 2023 et par ordonnance de remplacement en date du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Madame [K] [M] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de réaliser une expertise médicale sur Monsieur [L] [O] suite à l'intervention réalisée sur ce dernier par le docteur [Z] [J] le 18 février 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 05 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [Z] [J] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 29 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [L] [O] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- constater les fautes relevées à l'encontre du Dr [J], le lien de causalité et le dommage 
retenus par l'expert ; 
- constater que la responsabilité du Dr [J] est engagée et que le principe de l'indemnisation du patient ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 
- en conséquence, rejeter les conclusions adverses aux fins d'incompétence de la juridiction des référés, et se déclarer compétent pour ordonner une provision ;
- accorder une provision à M. [O], à valoir sur les postes de préjudices suivants :
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.500 euros ;
- Le préjudice patrimonial (dépassement d'honoraires) : 250 euros ; 
- Les souffrances endurées : 4.000 euros ;
- Le préjudice moral : 20.000 euros ;
- Les séquelles psychologiques : 20.000 euros ;
Soit un total de 45.750 euros sur le préjudice corporel. 
- accorder une provision ad litem de 8.000 euros ; 
- condamner M. [J] à titre provisionnel au paiement de ces sommes soit 45.750 euros au titre du préjudice corporel et 8.000 euros au titre de la provision ad litem ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
- juger que les demandes Monsieur [L] [O] se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse faisant échec à l'octroi d'une provision ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter Monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- allouer à Monsieur [L] [O] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouter Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [L] [O] de sa demande de provision ad litem, faute pour lui de démontrer des difficultés financières ;
- débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièremment appelée dans la cause, demande à la présente juridiction de :

- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1 728,34 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme 
provisionnelle de 576,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article 
L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice corporel 

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base de ce texte, Monsieur [L] [O] estime que Monsieur [Z] [J] a engagé sa responsabilité, en ce qu'il a commis des fautes qui lui ont directement causé un préjudice dont il demande réparation à titre provisionnel. A ce titre, il considère que le rapport d'expertise judiciaire est suffisemment éloquent et explicite pour que le juge des référés puisse lui octroyer une provision, sans avoir à se prononcer sur le fond du litige.

De son côté, Monsieur [Z] [J] fait valoir que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur la resonsabilité et l'octroi de dommages et intérêts. A ses yeux, cette appréciation revient exclusivement au juge du fond, en qu'elle constitue nécessairement une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir limité du juge des référés.

Le droit de la responsabilité médicale institue un régime de responsabilité spécifique.

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...)".

Or, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la première chambre civile (n°22-23.433), vient poser le principe d'une présomption de faute. La Cour de cassation a inversé la charge de la preuve, en exigeant des professionnels de santé qu'ils démontrent que des soins apportés étaient adaptés, en l'absence d'informations suffisantes. Cela vient instaurer une présomption de faute en cas notamment, de compte-rendu lacunaire ou non conforme à la réalité de l'acte médical dispensé.

De fait, il incombe désormais au médecin de démontrer que les soins apportés sont conformes aux données acquises de la science, comme le rappelle l'article R. 4127-8 du code de la santé publique. En imposant au médecin de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute, la Cour fait désormais peser sur lui une présomption de faute. 

En l'espèce, il est constant que le Docteur [J] a procédé à une intervention chirurgicale sur la personne de Monsieur [L] [O]. De même, l'examen des conclusions de l'expertise judiciaire montre très clairement que cette intervention n'a pas été efficace, nonobstant le fait qu'elle aurait été partiellement inexécutée.

Il en résulte que la présomption de faute s'applique au cas d'espèce et vient inverser la charge de la preuve. Monsieur [Z] [J] ne peut donc pas de contenter d'indiquer que le juge des référés est matérialement incompétent pour caractériser une faute à l'occasion d'une intervention médicale. Il doit au contraire lui-même apporter des éléments de preuve qui démontrerait que les soins prodigés ont été effectués conformément aux données acquises de la science et qu'il a rempli son obligation de moyens à l'égard de son patient.

En l'abstenant d'investir son office probatoire, le juge des référés ne peut que considérer que les contestations de Monsieur [Z] [J] manquent de sérieux et que son office lui permet d'allouer, conformément aux principes édictés à l'article 835 précité, une provision à Monsieur [L] [O], dont le statut de victime est présumé selon les données factuelles non contestées de l'espèce et surtout, selon les conclusions expertales.

En revanche, le juge des référés ne peut entrer dans le détail de la liquidation d'un préjudice corporel en examinant chaque poste de préjudice comme le sollicite la partie demanderesse. Cet office excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'il nécessite un examen minutieux au fond. Ces demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse.

Il ne peut à l'évidence qu'être constaté que la présomption de faute a entrainé un préjudice présumé. Il consiste pour le patient victime a avoir subi une perte de chance d'avoir été soigné et donc guéri beaucoup plus tôt, et notamment dès l'intervention chirurgicale litigieuse, outre le paiement de dépassements d'honoraires sans contrepartie prouvée.

Pour cette raison, il sera alloué à Monsoeur [L] [O] une provision de 30.000 euro à valoir sur les dommages et intérêts qui résulteraient de la liquidation de son préjudice corporel.

En l'absence de demande de mesure d'instruction et dès lors que les ordonnances du juge des référés le déssaissise de l'affaire, la prétention relative à la provision ad litem sera rejetée.


* Sur les demandes provisionnelles de la CPAM 

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code ».

Au regard des conclusions du rapport d'expertise et de la présomption de faute qui pèse sur le praticien, il convient de constater que l'obligation du docteur [J] d'indemniser la CPAM, subrogée dans les droits de son assuré, à concurrence des préjudices indemnisés par elle, n'est pas sérieusement contestable.

La CPAM produit à ce titre une notification définitive de ses débours au 20 mars 2025 faisant état d'un total de 1.728,34 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1.728,34 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.

Il convient également de condamner Monsier [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 576,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Monsieur [Z] [J] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.




* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [J] à payer :

- la somme de 1.000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 2.000 euros à [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1.728,34 euros (MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 576,11 euros (CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [L] [O] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à la CPAM de HAUTE-GARONNE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

AUTORISONS Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG à recouvrir directement contre Monsieur [Z] [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BO


MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BO
NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Stella BISSEUIL
à Me Sophie DRUGEON
à la SCP VPNG






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025



DEMANDEUR

M. [L] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE



DÉFENDEURS

Dr [Z] [J], médecin otorhinolaryngologiste, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,






EXPOSE DU LITIGE


Le 18 février 2020, Monsieur [L] [O] a subi une intervention chirugicale consistant dans une septoplastie pour redresser la cloison nasale et une turbinectomie partielle des cornets inférieurs pour réduire leur volume et améliorer la respiration. Cette intervention sera réalisée par le Docteur [Z] [J], médecin O.R.L. à la clinique des Cèdres.

Monsieur [L] [O] a eu l'impression de n'avoir subi aucune intervention chirurgicale efficace, ce qui l'a poussé à consulter un autre médecin et à subir une nouvelle interventiion chirurgicale le 14 janvier 2021 consistant dans une septoplastie sans intervention sur les cornets.

Considérant que le Docteur [Z] [J] n'avait pratiqué qu'une partie de l'intervention chirugicale annoncée et qu'il n'avait pas réalisé la septoplastie décrite dans son compte-rendu opératoire, Monsieur [L] [O] a saisi la juridicition des référés.

Par ordonnance en date du 30 juin 2023 et par ordonnance de remplacement en date du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Madame [K] [M] en qualité d'expert judiciaire, aux fins de réaliser une expertise médicale sur Monsieur [L] [O] suite à l'intervention réalisée sur ce dernier par le docteur [Z] [J] le 18 février 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 05 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [Z] [J] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 29 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [L] [O] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- constater les fautes relevées à l'encontre du Dr [J], le lien de causalité et le dommage 
retenus par l'expert ; 
- constater que la responsabilité du Dr [J] est engagée et que le principe de l'indemnisation du patient ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 
- en conséquence, rejeter les conclusions adverses aux fins d'incompétence de la juridiction des référés, et se déclarer compétent pour ordonner une provision ;
- accorder une provision à M. [O], à valoir sur les postes de préjudices suivants :
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.500 euros ;
- Le préjudice patrimonial (dépassement d'honoraires) : 250 euros ; 
- Les souffrances endurées : 4.000 euros ;
- Le préjudice moral : 20.000 euros ;
- Les séquelles psychologiques : 20.000 euros ;
Soit un total de 45.750 euros sur le préjudice corporel. 
- accorder une provision ad litem de 8.000 euros ; 
- condamner M. [J] à titre provisionnel au paiement de ces sommes soit 45.750 euros au titre du préjudice corporel et 8.000 euros au titre de la provision ad litem ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
- juger que les demandes Monsieur [L] [O] se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse faisant échec à l'octroi d'une provision ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter Monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- allouer à Monsieur [L] [O] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouter Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [L] [O] de sa demande de provision ad litem, faute pour lui de démontrer des difficultés financières ;
- débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièremment appelée dans la cause, demande à la présente juridiction de :

- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1 728,34 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme 
provisionnelle de 576,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article 
L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
- condamner le Docteur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice corporel 

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base de ce texte, Monsieur [L] [O] estime que Monsieur [Z] [J] a engagé sa responsabilité, en ce qu'il a commis des fautes qui lui ont directement causé un préjudice dont il demande réparation à titre provisionnel. A ce titre, il considère que le rapport d'expertise judiciaire est suffisemment éloquent et explicite pour que le juge des référés puisse lui octroyer une provision, sans avoir à se prononcer sur le fond du litige.

De son côté, Monsieur [Z] [J] fait valoir que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur la resonsabilité et l'octroi de dommages et intérêts. A ses yeux, cette appréciation revient exclusivement au juge du fond, en qu'elle constitue nécessairement une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir limité du juge des référés.

Le droit de la responsabilité médicale institue un régime de responsabilité spécifique.

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...)".

Or, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la première chambre civile (n°22-23.433), vient poser le principe d'une présomption de faute. La Cour de cassation a inversé la charge de la preuve, en exigeant des professionnels de santé qu'ils démontrent que des soins apportés étaient adaptés, en l'absence d'informations suffisantes. Cela vient instaurer une présomption de faute en cas notamment, de compte-rendu lacunaire ou non conforme à la réalité de l'acte médical dispensé.

De fait, il incombe désormais au médecin de démontrer que les soins apportés sont conformes aux données acquises de la science, comme le rappelle l'article R. 4127-8 du code de la santé publique. En imposant au médecin de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute, la Cour fait désormais peser sur lui une présomption de faute. 

En l'espèce, il est constant que le Docteur [J] a procédé à une intervention chirurgicale sur la personne de Monsieur [L] [O]. De même, l'examen des conclusions de l'expertise judiciaire montre très clairement que cette intervention n'a pas été efficace, nonobstant le fait qu'elle aurait été partiellement inexécutée.

Il en résulte que la présomption de faute s'applique au cas d'espèce et vient inverser la charge de la preuve. Monsieur [Z] [J] ne peut donc pas de contenter d'indiquer que le juge des référés est matérialement incompétent pour caractériser une faute à l'occasion d'une intervention médicale. Il doit au contraire lui-même apporter des éléments de preuve qui démontrerait que les soins prodigés ont été effectués conformément aux données acquises de la science et qu'il a rempli son obligation de moyens à l'égard de son patient.

En l'abstenant d'investir son office probatoire, le juge des référés ne peut que considérer que les contestations de Monsieur [Z] [J] manquent de sérieux et que son office lui permet d'allouer, conformément aux principes édictés à l'article 835 précité, une provision à Monsieur [L] [O], dont le statut de victime est présumé selon les données factuelles non contestées de l'espèce et surtout, selon les conclusions expertales.

En revanche, le juge des référés ne peut entrer dans le détail de la liquidation d'un préjudice corporel en examinant chaque poste de préjudice comme le sollicite la partie demanderesse. Cet office excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'il nécessite un examen minutieux au fond. Ces demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse.

Il ne peut à l'évidence qu'être constaté que la présomption de faute a entrainé un préjudice présumé. Il consiste pour le patient victime a avoir subi une perte de chance d'avoir été soigné et donc guéri beaucoup plus tôt, et notamment dès l'intervention chirurgicale litigieuse, outre le paiement de dépassements d'honoraires sans contrepartie prouvée.

Pour cette raison, il sera alloué à Monsoeur [L] [O] une provision de 30.000 euro à valoir sur les dommages et intérêts qui résulteraient de la liquidation de son préjudice corporel.

En l'absence de demande de mesure d'instruction et dès lors que les ordonnances du juge des référés le déssaissise de l'affaire, la prétention relative à la provision ad litem sera rejetée.


* Sur les demandes provisionnelles de la CPAM 

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code ».

Au regard des conclusions du rapport d'expertise et de la présomption de faute qui pèse sur le praticien, il convient de constater que l'obligation du docteur [J] d'indemniser la CPAM, subrogée dans les droits de son assuré, à concurrence des préjudices indemnisés par elle, n'est pas sérieusement contestable.

La CPAM produit à ce titre une notification définitive de ses débours au 20 mars 2025 faisant état d'un total de 1.728,34 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1.728,34 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.

Il convient également de condamner Monsier [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 576,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Monsieur [Z] [J] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.




* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [J] à payer :

- la somme de 1.000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 2.000 euros à [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 1.728,34 euros (MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 576,11 euros (CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [L] [O] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à verser à la CPAM de HAUTE-GARONNE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

AUTORISONS Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG à recouvrir directement contre Monsieur [Z] [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la sante publique R4127-8, code rural et de la peche maritime L725-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-27T21:36:05.736Z.