notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Intérêts civils, 4 juin 2025, n° 22/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI

Jugement prononcé le : 04/06/2025 
N° minute :                     
N° parquet : 21040000285
N° RG  : 22/00074


 
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS 

 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, 

Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. 

Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,

a été appelée l’affaire 

ENTRE :

PARTIES CIVILES : 

Madame [E] [D], demeurant : 7 square Beethoven 59760 GRANDE SYNTHE, demandeur, 
non comparante représentée avec mandat par Maître DELATTRE Amélie, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
                    
Monsieur [B] [F], demeurant : 7 square Beethoven 59760 GRANDE SYNTHE, demandeur, 
non comparant représenté avec mandat par Maître DELATTRE Amélie, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsiur [L] [S], demeurant : 147/5 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING France, demandeur, 
non comparant représenté avec mandat par Maître BARGES Hugo, avocat au barreau de LILLE

PARTIES INTERVENANTES : 

la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, 
non comparante

la CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis 100 rue du Rempart 59321 VALENCIENNES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, 
non comparante
     
ET 

Auteur défendeur 
Nom : [E] [M], [Z]
né le 23 octobre 1996 à LILLE (Nord)
Demeurant : 147/4 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING 
non comparant représenté avec mandat par Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître OUMELLIL Sofiane, avocat au barreau de LILLE
Auteur défendeur 
Nom : [L] [S]
né le 11 septembre 1976 à TIZI OUZOU (ALGERIE)              
Demeurant : 147/5 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING France
non comparant représenté avec mandat par Maître BARGES Hugo, avocat au barreau de LILLE





M. [S] [L] ET M. [M] [E] sont voisins, M. [S] [L] occupant l’appartement situé au-dessus de celui occupé par M. [M] [E].

Le 7 février 2021, dans la soirée, à TOURCOING, M. [M] [E] avait invité sa sœur, MME [D] [E] et son compagnon M. [F] [B], afin de fêter l’anniversaire de sa fille [X].

Au cours de cette soirée, M. [M] [E] mettait de la musique ce qui importunait M. [S] [L] et ses enfants qui ne pouvaient pas dormir.

M. [S] [L] descendait une première fois et sonnait chez ses voisins qui promettaient de baisser la musique.

Il redescendait une seconde fois pour se plaindre de ce que la musique restait audible de chez lui.

Une violente altercation avait lieu entre M. [M] [E], MME [D] [E], M. [F] [B] et M. [S] [L].

Au cours de cette scène, M. [M] [E] portait un coup de couteau au cou de M. [S] [L] et un coup de bouteille sur la tête.

Celui-ci remontait dans son appartement, puis redescendait muni d’un couteau. Alors qu’il passait devant l’appartement de son voisin, un nouvel esclandre éclatait entre M. [M] [E], MME [D] [E] et M. [F] [B].

Au cours de celui-ci, M. [S] [L] donnait un coup de poing à MME [D] [E]. Il brandissait également son couteau et portait un coup de couteau dans la main droite, au niveau du pouce.

M. [F] [B] se rapprochait pour porter secours à sa compagne. Il recevait un coup de couteau à l’avant-bras gauche, à la fesse gauche et au ventre.

Les secours et la police étaient appelés.

M. [F] [B], MME [D] [E] et M. [S] [L] étaient hospitalisés.

M. [S] [L] présentait : 
* une douleur de type crampe au niveau de l’extrémité de la main droite
* une plaie du trapèze droite 
* une atteinte du muscle trapèze droit et semi-épineux droit 
* un œdème des corps musculaires et collection hématique au sein et entre les muscles de 20 mm de diamètre avec infiltration de la graisse sous cutanée
* une tuméfaction avec abrasion centrale à l’arcade sourcilière gauche
* plusieurs plaies contuses sur la face postérieure droite du crâne
* un stress post-traumatique.

Il était opéré le 8 FÉVRIER 2021 (parage, lavage et fermeture de la lésion).

Durant l’enquête, M. [S] [L] était examiné par un médecin légiste qui fixait son incapacité totale de travail à 6 jours.

MME [D] [E] présentait de son côté :
* une plaie transfixiante de la main droite 
* une perte de sensibilité des 3 derniers doigts de la main droite
* un déficit moteur des 2 doigts médians de la main droite en flexion et en extension 
* un arrachement osseux du tiers intermédiaire du deuxième os métacarpien droit
* une mise à nu de tendons
* un état de stress post-traumatique transitoire avec cauchemars quotidiens et flash-backs de l’agression.

Elle était immédiatement opérée (réalisation d’une suture de la section complète du tendon du fléchisseur droit profond du 3ème doigt de la main droite).

Sa main droite était immobilisée pendant 1 mois.

Le médecin légiste qui l’examinait, fixait son incapacité totale de travail à 1 mois.

M. [F] [B] présentait : 
* une plaie au poignet gauche avec section d’environ 20 à 30 % de l’extenseur ulnaire du carpe
* une plaie à la fesse gauche 
* une plaie au ventre.

Ses plaies étaient immédiatement suturées.

Le médecin légiste qui l’examinait, fixait son incapacité totale de travail à 6 jours.

A l’issue de l’enquête, M. [M] [E] et M. [S] [L] étaient déférés devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de leur renvoi à l’audience des comparutions immédiates du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 10 FÉVRIER 2021 à 14 heures.

A cette date, l’affaire était renvoyée au 21 avril 2021 puis au 30 juin 2021 puis au 10 SEPTEMBRE 2021.

Le 10 février 2021, le TRIBUNAL plaçait M. [S] [L] sous contrôle judiciaire.

Le 10 février 2021, le TRIBUNAL plaçait M. [M] [E] sous contrôle judiciaire.

A l’audience du 11 SEPTEMBRE 2021, M. [S] [L], MME [D] [E] et M. [F] [B] se constituaient parties civiles.

Par jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
- déclarait M. [M] [E] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur M. [S] [L] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce de 6 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- condamnait M. [M] [E] à 8 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple
- déclarait M. [S] [L] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur MME [D] [E] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 1 mois, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- déclarait M. [S] [L] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur M. [F] [B] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce de 6 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- condamnait M. [S] [L] à 8 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple
- déclarait recevable la constitution de partie civile de M. [S] [L] 
- déclarait M. [M] [E] entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [L] 
- ordonnait une expertise médicale de M. [S] [L] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
- déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [D] [E] 
- déclarait M. [S] [L] entièrement responsable du préjudice subi par MME [D] [E] 
- ordonnait une expertise médicale de MME [D] [E] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 
1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
- déclarait recevable la constitution de partie civile de M. [F] [B] 
- déclarait M. [S] [L] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [B] 
- ordonnait une expertise médicale de M. [F] [B] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 750.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Par certificat du 27 FÉVRIER 2023, le greffier constatait que le jugement n’avait fait l’objet d’aucun appel.

Le docteur [A] [U], décédé au cours de la procédure, était remplacé par le DOCTEUR [C] [W].

Le DOCTEUR [W] déposait son rapport s’agissant de M. [S] [L] le 25 MARS 2023.

Le DOCTEUR [W] déposait son rapport s’agissant de MME [D] [E] le 25 mars 2023.

M. [F] [B] n’ayant pas consigné, le juge chargé du contrôle des expertises rendait une ordonnance constatant la caducité de la mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée le 4 DECEMBRE 2024 à 9 heures.

Lors de cette audience, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- condamner M. [M] [E] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
perte des gains professionnels actuels 
réserver ce poste de préjudice
incidence professionnelle 
10 000.00 €
assistance d’une tierce personne temporaire
910.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
1 414.50 €
souffrances endurées 
8 000.00 €
préjudice esthétique temporaire 
2 000.00 €
déficit fonctionnel permanent 
4 740.00 €
préjudice esthétique permanent 
2 000.00 € 
préjudice agrément 
2 000.00 €
- condamner M. [M] [E] à lui payer 2 500.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- condamner M. [M] [E] au payement des frais d’expertise.


En réponse, M. [M] [E] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et dire que M. [S] [L] est responsable à 70 % de son préjudice 
- fixer le préjudice de M. [S] [L] aux sommes suivantes :
perte des gains professionnels actuels 
débouter 
incidence professionnelle 
débouter 
assistance d’une tierce personne temporaire
273.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
424.35 €
souffrances endurées 
1 200.00 €
préjudice esthétique temporaire 
600.00 €
déficit fonctionnel permanent 
1 422.00 €
préjudice esthétique permanent 
600.00 € 
préjudice agrément 
débouter 
- ordonner un partage par moitié des dépens.

MME [D] [E] a demandé au tribunal de 
- condamner M. [S] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
dépenses de santé actuelles 
22.77 €
perte des gains professionnels actuels 
3 898.44 €
incidence professionnelle 
15 000.00 €
assistance d’une tierce personne temporaire
1 540.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
1 508.00 €
souffrances endurées 
4 000.00 €
déficit fonctionnel permanent 
5 880.00 €
préjudice esthétique permanent 
2 000.00 €
préjudice d’agrément 
1 500.00 €
frais kilométriques 
1 097.54 €
- condamner M. [S] [L] à lui payer 2 500.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- le condamner au payement des dépens.

En réponse, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et réduire de 50 % le droit à indemnisation de MME [D] [E] 
- débouter MME [D] [E] de ses autres demandes.

M. [F] [B] a demandé au tribunal de 
- condamner M. [S] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
préjudice moral 
3 000.00 €
perte des gains professionnels actuels 
1 984.50 €
frais kilométriques 
193.60 €
frais de rachat de ses vêtements 
113.00 €
- condamner M. [S] [L] à lui payer 2 000.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- le condamner au payement des dépens.

En réponse, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. [F] [B] 
- débouter M. [F] [B] de ses autres demandes.

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au tribunal.
Elle demande à ce que M. [M] [E] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de M. [S] [L] :
* 3 957.77 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 091.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion.

LA CPAM DU HAINAUT n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au tribunal.
Elle demande à ce que M. [S] [L] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de MME [D] [E] :
* 11 353.00 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion 

LA CPAM DU HAINAUT n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au
tribunal.
Elle demande à ce que M. [S] [L] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de M. [F] [B] :
* 4 394.83 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1 ) Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 SEPTEMBRE 2021 :

L’article 2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que “ L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.”

L’article 3 du code de procédure pénale précise que : “ L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite.”

L’article 1240 du code civil énonce que “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Suivant jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, M. [S] [L] a été déclaré entièrement responsable du préjudice de MME [D] [E] et du préjudice de M. [F] [B].

Le tribunal n’a prévu aucun partage de responsabilité.

Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel. Il a aujourd’hui autorité de la chose jugée et s’impose au TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur l’action civile.

En conséquence, M. [S] [L] sera débouté de sa demande visant à voir reconnu MME [D] [E] et M. [F] [B] l’un et l’autre responsables à 50 % de leur préjudice.

De même, M. [M] [E] demande à voir réduit le droit à indemnisation de M. [S] [L] à hauteur de 70 %.

Cependant, dans le jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [L].

Ce jugement a autorité de la chose jugée.

Aussi, M. [M] [E] sera débouté de sa demande visant à voir reconnu M. [S] [L] responsable à 70 % de son préjudice.

2 ) Sur les constatations de l’expert s’agissant du préjudice de M. [S] [L] :

M. [S] [L] est né le 11 SEPTEMBRE 1976. Il avait 45 ans au moment des faits. Il est droitier.

Il ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, psychiatrique ou psychologique.

M. [S] [L] a une formation de chaudronnier en mécanique industrielle.

Il était salarié depuis 2018, en qualité de tuyauteur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a été en arrêt de travail du 7 février 2021 au 26 MARS 2021. L’incapacité temporaire a été totale du 7 FÉVRIER 2021 Au 26 MARS 2021.

Il a repris le même travail qu’antérieurement mais dans des conditions plus pénibles car il ne peut plus soulever de lourdes charges et doit demander à ses collègues de l’aider (incidence professionnelle).

 Au plan des loisirs, il pratiquait le footing en amateur 2 fois par semaine et la
natation. Il était également bénévole dans une association d’aide aux personnes les plus démunies depuis janvier 2020. Il faisait des maraudes pour venir en soutien aux sans-abris.
Compte tenu des séquelles de l’agression ; il indique que ses mouvements en natation, avec les bras sont plus difficiles. De même l’impact de la course réveillent ses douleurs au bras droit (Préjudice agrément permanent).

Au plan personnel, il était divorcé. Il avait son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

A la suite des faits, il a dû être aidé par un ami pour l’habillage, les courses, le ménage et les repas et surtout pour un soutien psychologique pendant 1 mois.

L’expert retient la nécessité d’une assistance d’une tierce personne temporaire non spécialisée à raison de :
* 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, du 10 FÉVRIER 2021 au 24 février 2021
* 4 heures par semaine du 25 FÉVRIER 2021 au 11 mars 2021.

A la suite des faits, il a présenté :
* une douleur de type crampe au niveau de l’extrémité de la main droite
* une plaie du trapèze droite 
* une atteinte du muscle trapèze droit et semi-épineux droit 
* un œdème des corps musculaires et collection hématique au sein et entre les muscles de 20 mm de diamètre avec infiltration de la graisse sous cutanée
* une tuméfaction avec abrasion centrale à l’arcade sourcilière gauche
* plusieurs plaies contuses sur la face postérieure droite du crâne
* un stress post-traumatique (avec peur de sortir de chez lui, cauchemars quotidiens, apparition de troubles obsessionnels compulsifs et besoin de tout vérifier plusieurs fois par jour).

Il a bénéficié de séances de kinésithérapie et d’un suivi psychiatrique.

L’évolution des séquelles physiques et psychologiques a été favorables, avec au plan psychologique une amélioration en lien avec le déménagement de la famille [E].

Il reste des douleurs résiduelles du membre supérieur droit avec une perte partielle de l’index droit et des manifestations anxieuses discrètes avec réminiscences pénibles de l’agression lorsqu’il est à son domicile.

Lors de son examen, le DOCTEUR [W] a constaté :
* une cicatrice à la basi-cervicale de 2 cm de bonne qualité
* une cicatrice au sommet du crâne de 2.5 cm de bonne qualité, légèrement visible.
* des douleurs de type décharges électriques avec sensation d’arrachement lors du port de charges lourdes
* des dysesthésies (sensations désagréables) au niveau de la face palmaire du 2ème doigt
* une hypoesthésie à la face dorsale du 2ème doigt.

Le reste de l’examen est sans particularité.

L’expert indique que l’ensemble des séquelles constatées est en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

L'Expert fixe la date de consolidation au 7 JANVIER 2022. 
L'Expert précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : du 7 au 9 FÉVRIER 2021
- partiel (50 %) du 10 au 24 FÉVRIER 2021
- partiel (25%) du 25 FEVIER 2021 au 29 MARS 2021
- partiel (10 %) du 30 MARS 2021 au 7 JANVIER 2022.

L'Expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %, compte tenu des séquelles observées.

L’Expert évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de valeurs de 7 soit modérées.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de valeurs de 7 du 7 au 22 FÉVRIER 2021, soit modéré.

L’expert indique que le préjudice esthétique permanent est de 1 sur une échelle de valeurs de 7, soit très léger.

L'Expert décrit les dépenses de santé actuelles restées à charge pour M. [S] [L] et relève 20 séances de kinésithérapie au-delà du 31 MAI 2021 au titre des dépenses de santé futures.

L'Expert relève concernant les frais de véhicule adapté que l'adaptation du véhicule avec boite automatique est imputable à l'agression subie, et constate au titre des frais de logement adapté les frais de déménagement à la charge de M. [S] [L] dans le cadre de l'acceptation de sa mutation.

L’Expert fait également état d'un préjudice d'agrément temporaire compte tenu de l'impossibilité d'exercer toute activité sportive durant la période d'incapacité qui est intégrée dans le déficit fonctionnel temporaire et un préjudice d’agrément permanent, compte tenu de la réduction qualificative et quantitative des sports collectifs antérieurement pratiqués, à savoir le rugby, le handball et le football.

L'Expert retient enfin la perte d'une année de passage de grade au titre des pertes de gains professionnels futurs et la perte d'un an dans le cursus professionnel au titre de l'incidence professionnelle.

3 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [L] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

Aucune dépense de santé n’est restée à la charge de la victime.

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”

A l’appui de sa demande, LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 5 novembre 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de M. [S] [L] :
* 1 893.82 € au titre des frais hospitaliers
* 605.31 € de frais médicaux 
* 188.16 € de frais pharmaceutiques
* 9.14 € de frais d’appareillage,
soit un total de 2 696.43 €.

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [M] [E] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de M. [S] [L].

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 2 696.43 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [S] [L] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

Il n’y a pas lieu de réserver le poste des pertes de gains professionnels actuels de la victime, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils étant tenu de vider sa saisine.

En l’occurrence, M. [S] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ait perdu des revenus à la suite des faits.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des perte de gains professionnels actuels.




b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :

Les débours définitifs remis par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING montrent que celle-ci a versé à M. [S] [L] 1 263.34 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par M. [S] [L].

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 1 263.34 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à M. [S] [L] à la suite des faits.

  C / Sur l’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. 

M. [S] [L], à la suite de l’agression, ne peut plus porter de charges lourdes alors qu’il est tuyauteur ce qui implique la manipulation de charges lourdes.

Il doit solliciter ses collègues pour ce faire.

Il justifie donc d’une plus grande pénibilité dans son travail.

Elle justifie ainsi d’une incidence professionnelle qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 5 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 
5 000.00 € de dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle.

D / Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales

Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 € par heure de travail.

Ce taux horaire de 18.00 € inclue les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évaluées à 10% du montant.

En l’occurrence, M. [S] [L] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée à raison de :
* 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, du 10 FÉVRIER 2021 au 24 février 2021
* 4 heures par semaine du 25 FÉVRIER 2021 au 11 mars 2021.

Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures 50 (2 heures 30) X 14 jours X 18.00 € = 630.00 €
* 5 heures X 2 semaines X 18.00 = 180.00 €,
soit un total de 810.00 €.

Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 810.00 € X 10 % = 81.00 €

Le calcul final est donc le suivant :
810.00 € + 81.00 € = 891.00 €.

Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 891.00 €.

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 891.00 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.

4 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [L] qui ne sont pas soumis à recours :

A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.

Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.

Il convient de retenir une somme de 27.00 € par jour.

L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : du 7 au 9 FÉVRIER 2021, pendant 3 jours
- partiel (50 %) du 10 au 24 FÉVRIER 2021, pendant 15 jours
- partiel (25%) du 25 FEVIER 2021 au 29 MARS 2021, pendant 33 jours
- partiel (10 %) du 30 MARS 2021 au 7 JANVIER 2022, pendant 284 jours.

Le calcul est donc le suivant :
* 3 jours X 27.00 € X 100 % = 81.00 €
* 15 jours X 27.00 € X 50 % = 202.50 €
* 33 jours X 27.00 € X 25 % = 222.75 €
* 284 jours X 27.00 € X 10 % = 766.80 €
 soit un total de 1 273.05 €.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 
1 273.05 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.

B / Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.

L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées.

Il y a lieu d’attribuer à M. [S] [L], en réparation de ce poste de préjudice, 
8 000.00 €.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 8 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.

C / Sur le préjudice esthétique temporaire :


Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc...

En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de valeurs de 7 du 7 au 22 FÉVRIER 2021, soit modéré.

Il y a lieu de réparer le préjudice subi par M. [S] [L] en lui attribuant
2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.

M. [M] [E] sera donc condamné à payer à M. [S] [L] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.

D / Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.

L’expert évalue l’incapacité permanente à 3 %.

M. [S] [L] avait 46 ans au moment de la consolidation.

Il y a lieu de lui allouer 4 740.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 4 740.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

E / Sur le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. 

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 1 / 7 (soit intermédiaire très léger).

Il y a lieu d’allouer à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent.

F) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.

Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.

En l’occurrence, M. [S] [L] peut encore pratiquer ses activités sportives (natation et footing) mais avec plus de difficulté puisque rapidement quand il nage ou court, il ressent une douleur au bras droit.

Il justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.



5 ) Sur les constatations de l’expert s’agissant du préjudice de MME [D] [E] :

MME [D] [E] est née le 15 AOUT 1993. Elle avait 27 ans au moment des faits. Elle est droitière.

Elle ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, psychiatrique ou psychologique.

MME [D] [E] était en formation BEP COMMERCE.

Elle était par ailleurs salariée à temps plein depuis 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour l’entreprise CARREFOUR. Elle fait de la mise en rayon.

Elle a été en arrêt de travail du 20 FÉVRIER 2021 au 23 FÉVRIER 2022, arrêt en lien avec les faits.

Elle a indiqué à l’expert avoir subi de ce fait une perte de salaires (perte de gains professionnels actuels)

L’incapacité temporaire a été totale du 20 FÉVRIER 2021 Au 23 FÉVRIER 2022.

Au plan des loisirs, elle est tambour majeur dans sa bande de carnaval de DUNKERQUE. Elle défile 5 à 8 fois par an au carnaval de DUNKERQUE en tenant une canne de 2 à 2.5 kg. Ces défilés durent 3 à 4 heures.

A la suite des faits, elle a présenté :
* une plaie transfixiante de la main droite 
* une perte de sensibilité des 3 derniers doigts de la main droite
* un déficit moteur des 2 doigts médians de la main droite en flexion et en extension 
* un arrachement osseux du tiers intermédiaire du deuxième os métacarpien droit
* une mise à nu de tendons
* un état de stress post traumatique transitoire avec cauchemars quotidiens et flash-back de l’agression.

Elle était immédiatement opérée (réalisation d’une suture de la section complète du tendon du fléchisseur droit profond du 3ème doigt de la main droite).

Sa main droite était immobilisée pendant 1 mois.

Elle a bénéficié de 10 mois de kinésithérapie après que soit ôté la contention.

Elle a par ailleurs dû porter de manière intermittente une orthèse d’enroulement.

Au plan personnel, sa main droite étant immobilisée chez une droitière, elle a dû être aidée par ses proches, d’abord de manière très importante (pour sa toilette, se vêtir ...) Puis de manière plus allégée jusqu’au 8 MAI 2021.

L’évolution a été favorable au plan physique comme au plan psychique.

L’expert retient au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire par une personne non spécialisée :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 8 FÉVRIER 2021 au 28 FÉVRIER 2021
* 3 heures par semaine du 1 MARS 2021 au 8 mai 2021.

Elle a repris le même travail le 24 FÉVRIER 2022 malgré les restrictions du médecin de travail qui indiquait l’absence de port de charge lourde et de travail au froid (incidence professionnelle).

Lors de son examen, l’expert a constaté :
* 2 cicatrices de bonne qualité au niveau de la main droite de 4.5 cm pour l’une et 2.5 cm pour l’autre
* un défaut d’enroulement du 3ème doigt de la main droite
* des dysthésies (sensations désagréables) au niveau du 3ème doigt de la main droite
* la portion interne du 3ème doigt de la main droite ainsi que sa 3ème phalange et la portion externe du 4ème doigt sont anesthésiées.

MME [D] [E] s’est plainte d’être limitée dans le port de charges lourdes dans sa vie personnelle et professionnelle, ce qui la gêne vis-à-vis de ses collègues. Elle a une préhension fine limitée, ainsi par exemple, elle ne sait pas ramasser sa monnaie. Elle est limitée dans ses mouvements au niveau des activités ménagères (par exemple : elle ne sait pas tordre sa serpillière).

L’expert indique que l’ensemble des séquelles constatées est en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

L'Expert fixe la date de consolidation au 24 FÉVRIER 2022. 

L'Expert précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : le 7 FÉVRIER 2021
- partiel (33 %) du 8 au 28 FÉVRIER 2021
- partiel (25%) du 1 mars 2021 au 8 mai 2021
- partiel (10 %) du 9 mai 2021 au 23 février 2022.

L'Expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %, compte tenu des séquelles observées.

L’Expert évalue les souffrances endurées à 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit légères.

L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est nul.

L’expert indique que le préjudice esthétique permanent est de 1 sur une échelle de valeurs de 7, soit très léger.

L’expert précise qu’il existe un préjudice sexuel temporaire, intégré aux souffrances endurées. Il n’existe pas de préjudice sexuel permanent.

L’Expert fait également état d'un préjudice d'agrément temporaire compte tenu de l'impossibilité d'exercer son activité de tambour majeur qui est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire et un préjudice d’agrément permanent. La victime a pu reprendre son activité de tambour majeur mais a des difficultés à la réaliser (réduction qualificative et quantitative de l’activité).

6 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [D] [E] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

a ) Sur les dépenses de santé restées à charge de MME [D] [E] :

MME [D] [E] remet une facture de pharmacie qui montre qu’est restée à sa charge une somme de 22.77 € (pièce 17).

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 22.77 € de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.

b ) Sur la créance de LA CPAM DU HAINAUT au titre des dépenses de santé actuelles :

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”

A l’appui de sa demande, LA CPAM DU HAINAUT remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 18 janvier 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de MME [D] [E] :
* 1 143.13 € au titre des frais hospitaliers
* 1 799.47 € de frais médicaux 
* 87.28 € de frais pharmaceutiques
* 23.92 € de frais d’appareillage,
soit un total de 3 053.80 €.

LA CPAM DU HAINAUT est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [S] [L] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de MME [D] [E].

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 3 053.80 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de MME [D] [E] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

MME [D] [E] travaille pour le magasin CARREFOUR depuis 2013 en qualité d’employée commerciale niveau B.

Elle a été en arrêt de travail à la suite de l’agression du 20 FÉVRIER 2021 au 24 FÉVRIER 2022.

Elle produit son bulletin de salaire de janvier 2021 qui montre qu’elle percevait à l’époque un salaire mensuel net de 1 008.77 €.

Elle aurait dû percevoir chaque mois :
1 008.77 € x 12 mois = 13 114.01 €.

Elle a perçu sur cette période :
* 8 299.20 € d’indemnités journalières 
* 5 207.88 € de salaires complémentaires,
soit un total de 13 507.08 €.

Elle n’a donc pas subi de perte de gains professionnels actuels.

Elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DU HAINAUT :

Les débours définitifs remis par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING montrent que celle-ci a versé à MME [D] [E] 8 299.20 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par MME [D] [E].

LA CPAM DU HAINAUT justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 8 299.20 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à MME [D] [E] à la suite des faits.



  C / Sur l’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 

MME [D] [E], à la suite de l’agression, ne peut plus porter de charges lourdes et doit être aidée par ses collègues notamment pour mettre en rayon des choses lourdes.

Elle ne peut plus non plus être affectée au rayon froid.

Outre la pénibilité, elle est dévalorisée au niveau du marché du travail ne pouvant plus accéder à tous les postes de chef de rayon.

Elle justifie ainsi d’une incidence professionnelle qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 7 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
7 000.00 € de dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle.

D / Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales

Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 € par heure de travail.

Ce taux horaire de 18.00 € inclue les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évaluées à 10% du montant.

En l’occurrence, MME [D] [E] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée à raison de :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 8 FÉVRIER 2021 au 28 FÉVRIER 2021, soit pendant 21 jours
* 3 heures par semaine du 1 MARS 2021 au 8 mai 2021, soit pendant 9 semaines.

Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures X 21 jours X 18.00 € = 756.00 €
* 3 heures X 9 semaines X 18.00 = 486.00 €,
soit un total de 1 242.00 €.

Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 1 242.00 € X 10 % = 124.20 €

Le calcul final est donc le suivant :
1 242.00 € + 124.20 € = 1 366.20 €.

Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 1 366.20 €.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 366.20 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.


7 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [D] [E] qui ne sont pas soumis à recours :

A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.

Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.

Il convient de retenir une somme de 27.00 € par jour.

L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : le 7 FÉVRIER 2021, soit pendant 1 jour
- partiel (33 %) du 8 au 28 FÉVRIER 2021, soit pendant 20 jours
- partiel (25%) du 1 mars 2021 au 8 mai 2021, soit pendant 68 jours
- partiel (10 %) du 9 mai 2021 au 23 février 2022, soit pendant 290 jours.

Le calcul est donc le suivant :
* 1 jour X 27.00 € X 100 % = 27.00 €
* 20 jours X 27.00 € X 33 % = 178.20 €
* 68 jours X 27.00 € X 25 % = 459.00 €
* 290 jours X 27.00 € X 10 % = 783.00 €
 soit un total de 1 447.20 €.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
1 447.20 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.

B / Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.

L’expert indique que les souffrances endurées sont de 2 sur une échelle de valeurs de 7, soit légères.

Il y a lieu d’attribuer à MME [D] [E], en réparation de ce poste de préjudice, 4 000.00 €.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
4 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.


C / Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.

L’expert évalue l’incapacité permanente à 3 %.

MME [D] [E] avait 29 ans au moment de la consolidation.

Il y a lieu de lui allouer 5 880.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
5 880.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

D / Sur le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. 

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 1 / 7 (soit intermédiaire très léger).

Il y a lieu d’allouer à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent.



F) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère perosnnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.

Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.

En l’occurrence, MME [D] [E] peut encore pratiquer son activité de tambour majeur mais avec plus de difficulté car il s’agit du port d’un tambour qui est une charge lourde. 

Elle justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.

8 ) Sur les dommages et intérêts au titre des frais kilométriques sollicités par MME [D] [E] :

Il y a lieu d’accorder à MME [D] [E], qui a dû se rendre à plusieurs reprises de DUNKERQUE à LILLE pour les audiences et également au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à 7 reprises, 500.00 € de dommages et intérêts au titre des frais kilométriques.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
500.00 € de dommages et intérêts au titre des frais kilométriques.


9 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [F] [B] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

Aucune dépense de santé n’est restée à la charge de M. [F] [B].

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”
A l’appui de sa demande, LA CPAM DU HAINAUT remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 18 janvier 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de M. [F] [B] :
* 946.91 € au titre des frais hospitaliers
* 689.54 € de frais médicaux 
* 63.90 de frais pharmaceutiques
soit un total de 1 700.35 €.

LA CPAM DU HAINAUT est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [S] [L] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de M. [F] [B].

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 1 700.35 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [F] [B] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle
de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

M. [F] [B] travaille comme agent de sécurité.

Il a été en arrêt de travail du 7 février 2021 au 23 avril 2021, suite à l’agression.

Il produit son bulletin de salaire de décembre 2020 qui montre qu’il percevait à l’époque un salaire mensuel net de 1 274.54 €.

Il aurait dû percevoir sur la période :
1 274.54 € x 3 mois = 3 823.62 €.

Il a perçu sur cette période :
* 2 694.08 € d’indemnités journalières.

Il ne remet pas ses bulletins de paye ultérieurs de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il a subi une perte de salaires.
 
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des perte de gains professionnels actuels.



b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DU HAINAUT :

Les débours définitifs remis par la CPAM D HAINAUT montrent que celle-ci a versé à M. [F] [B] 2 694.08 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par M. [F] [B].

LA CPAM DU HAINAUT justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 2 694.08 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à M. [F] [B] à la suite des faits.

10 ) Sur les autres préjudices subis par M. [F] [B] :

M. [F] [B] qui a reçu également des coups de couteau de M. [S] [L] a subi un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

Il a dû se racheter des vêtements. Il justifie avoir payé 113.00 € pour cela.

Enfin, il a dû se rendre à 2 reprises au TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE.

Il y a lieu de lui attribuer au titre des frais kilométriques 70.00 €.

M. [S] [L] sera en conséquence condamné à lui payer :
* 1 400.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* 173.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

11 ) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING chiffre son indemnité forfaitaire à 1 091.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING une indemnité forfaitaire de 1 091.00 €.
12) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DU HAINAUT pour sa créance au titre de MME [D] [E] :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DU HAINAUT chiffre son indemnité forfaitaire à 1 191.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT, 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour MME [D] [E].

13 ) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DU HAINAUT pour sa créance au titre de M. [F] [B] :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DU HAINAUT chiffre son indemnité forfaitaire à 1 191.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT, 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour M. [F] [B].

Page / 
14 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :

L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.”

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [S] [L], victime des faits commis à son encontre par M. [M] [E], les frais non payés par l’Etat qu’il a dû exposer.

M. [M] [E] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MME [D] [E], victime des faits commis à son encontre par M. [S] [L], les frais non payés par l’Etat qu’elle a dû exposer.

M. [S] [L] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [B], victime des faits commis à son encontre par M. [S] [L], les frais non payés par l’Etat qu’il a dû exposer.

M. [S] [L] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

15 ) Sur les dépens :

 L’article 800-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que :
“ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.”

L’article 10 du CODE DE PROCEDURE PENALE ajoute que :
“ Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.”

Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel pour M. [S] [L] seront mis à la charge de M. [M] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

De même, les frais de l’expertise médicale de MME [D] [E] seront mis à la charge de M. [S] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, 
en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [M] [E] , M. [S] [L], MME [D] [E], M. [F] [B] et contradictoire à signifier à l’égard de LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING et de la CPAM DU HAINAUT, 





- DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande visant à voir reconnu MME [D] [E] responsable à 50 % de son préjudice 

- DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande visant à voir reconnu M. [F] [B] responsable à 50 % de son préjudice 

- DEBOUTE M. [M] [E] de sa demande visant à voir reconnu M. [S] [L] responsable à 70 % de son préjudice 

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :
* 2 696.43 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [S] [L] à la suite des faits
* 1 263.34 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. [S] [L] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] à titre de dommages et intérêts :
* 5 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle 
* 891.00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire 
* 1 273.05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
* 8 000.00 € au titre des souffrances endurées 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
* 4 740.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
* 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément permanent

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à M. [S] [L] 

- DEBOUTE M. [S] [L] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT :
* 3 053.80 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de MME [D] [E] à la suite des faits
* 8 299.20 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à MME [D] [E] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] à titre de dommages et intérêts :
* 22.77 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 7 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle
* 1 366.20 au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 1 447.20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
* 4 000.00 € au titre des souffrances endurées 
* 5 880.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
* 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément 
* 800.00 € au titre des frais kilométriques 

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à MME [D] [E] 

- DEBOUTE MME [D] [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT :
* 1 700.35 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [F] [B] à la suite des faits.
* 2 694.08 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. [F] [B] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] à titre de dommages et intérêts :
* 1 400.00 € en réparation de son préjudice moral
* 173.00 € en réparation de son préjudice matériel

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à M. [F] [B] 

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 1 091.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour MME [D] [E]

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour M. [F] [B]

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 
1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [M] [E] au payement des frais d’expertise judiciaire de M. [S] [L] 

- CONDAMNE M. [S] [L] au payement des frais d’expertise judiciaire de MME [D] [E] 

- LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat

- RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d'entrer en contact avec le Bureau d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales dont la permanence se tient :

- au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
- l'Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,









En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI

Jugement prononcé le : 04/06/2025 
N° minute :                     
N° parquet : 21040000285
N° RG  : 22/00074


 
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS 

 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, 

Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. 

Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,

a été appelée l’affaire 

ENTRE :

PARTIES CIVILES : 

Madame [E] [D], demeurant : 7 square Beethoven 59760 GRANDE SYNTHE, demandeur, 
non comparante représentée avec mandat par Maître DELATTRE Amélie, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
                    
Monsieur [B] [F], demeurant : 7 square Beethoven 59760 GRANDE SYNTHE, demandeur, 
non comparant représenté avec mandat par Maître DELATTRE Amélie, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsiur [L] [S], demeurant : 147/5 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING France, demandeur, 
non comparant représenté avec mandat par Maître BARGES Hugo, avocat au barreau de LILLE

PARTIES INTERVENANTES : 

la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, 
non comparante

la CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis 100 rue du Rempart 59321 VALENCIENNES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, 
non comparante
     
ET 

Auteur défendeur 
Nom : [E] [M], [Z]
né le 23 octobre 1996 à LILLE (Nord)
Demeurant : 147/4 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING 
non comparant représenté avec mandat par Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître OUMELLIL Sofiane, avocat au barreau de LILLE
Auteur défendeur 
Nom : [L] [S]
né le 11 septembre 1976 à TIZI OUZOU (ALGERIE)              
Demeurant : 147/5 rue du moulin tonton 59200 TOURCOING France
non comparant représenté avec mandat par Maître BARGES Hugo, avocat au barreau de LILLE





M. [S] [L] ET M. [M] [E] sont voisins, M. [S] [L] occupant l’appartement situé au-dessus de celui occupé par M. [M] [E].

Le 7 février 2021, dans la soirée, à TOURCOING, M. [M] [E] avait invité sa sœur, MME [D] [E] et son compagnon M. [F] [B], afin de fêter l’anniversaire de sa fille [X].

Au cours de cette soirée, M. [M] [E] mettait de la musique ce qui importunait M. [S] [L] et ses enfants qui ne pouvaient pas dormir.

M. [S] [L] descendait une première fois et sonnait chez ses voisins qui promettaient de baisser la musique.

Il redescendait une seconde fois pour se plaindre de ce que la musique restait audible de chez lui.

Une violente altercation avait lieu entre M. [M] [E], MME [D] [E], M. [F] [B] et M. [S] [L].

Au cours de cette scène, M. [M] [E] portait un coup de couteau au cou de M. [S] [L] et un coup de bouteille sur la tête.

Celui-ci remontait dans son appartement, puis redescendait muni d’un couteau. Alors qu’il passait devant l’appartement de son voisin, un nouvel esclandre éclatait entre M. [M] [E], MME [D] [E] et M. [F] [B].

Au cours de celui-ci, M. [S] [L] donnait un coup de poing à MME [D] [E]. Il brandissait également son couteau et portait un coup de couteau dans la main droite, au niveau du pouce.

M. [F] [B] se rapprochait pour porter secours à sa compagne. Il recevait un coup de couteau à l’avant-bras gauche, à la fesse gauche et au ventre.

Les secours et la police étaient appelés.

M. [F] [B], MME [D] [E] et M. [S] [L] étaient hospitalisés.

M. [S] [L] présentait : 
* une douleur de type crampe au niveau de l’extrémité de la main droite
* une plaie du trapèze droite 
* une atteinte du muscle trapèze droit et semi-épineux droit 
* un œdème des corps musculaires et collection hématique au sein et entre les muscles de 20 mm de diamètre avec infiltration de la graisse sous cutanée
* une tuméfaction avec abrasion centrale à l’arcade sourcilière gauche
* plusieurs plaies contuses sur la face postérieure droite du crâne
* un stress post-traumatique.

Il était opéré le 8 FÉVRIER 2021 (parage, lavage et fermeture de la lésion).

Durant l’enquête, M. [S] [L] était examiné par un médecin légiste qui fixait son incapacité totale de travail à 6 jours.

MME [D] [E] présentait de son côté :
* une plaie transfixiante de la main droite 
* une perte de sensibilité des 3 derniers doigts de la main droite
* un déficit moteur des 2 doigts médians de la main droite en flexion et en extension 
* un arrachement osseux du tiers intermédiaire du deuxième os métacarpien droit
* une mise à nu de tendons
* un état de stress post-traumatique transitoire avec cauchemars quotidiens et flash-backs de l’agression.

Elle était immédiatement opérée (réalisation d’une suture de la section complète du tendon du fléchisseur droit profond du 3ème doigt de la main droite).

Sa main droite était immobilisée pendant 1 mois.

Le médecin légiste qui l’examinait, fixait son incapacité totale de travail à 1 mois.

M. [F] [B] présentait : 
* une plaie au poignet gauche avec section d’environ 20 à 30 % de l’extenseur ulnaire du carpe
* une plaie à la fesse gauche 
* une plaie au ventre.

Ses plaies étaient immédiatement suturées.

Le médecin légiste qui l’examinait, fixait son incapacité totale de travail à 6 jours.

A l’issue de l’enquête, M. [M] [E] et M. [S] [L] étaient déférés devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de leur renvoi à l’audience des comparutions immédiates du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 10 FÉVRIER 2021 à 14 heures.

A cette date, l’affaire était renvoyée au 21 avril 2021 puis au 30 juin 2021 puis au 10 SEPTEMBRE 2021.

Le 10 février 2021, le TRIBUNAL plaçait M. [S] [L] sous contrôle judiciaire.

Le 10 février 2021, le TRIBUNAL plaçait M. [M] [E] sous contrôle judiciaire.

A l’audience du 11 SEPTEMBRE 2021, M. [S] [L], MME [D] [E] et M. [F] [B] se constituaient parties civiles.

Par jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
- déclarait M. [M] [E] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur M. [S] [L] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce de 6 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- condamnait M. [M] [E] à 8 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple
- déclarait M. [S] [L] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur MME [D] [E] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 1 mois, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- déclarait M. [S] [L] coupable d’avoir à TOURCOING, le 7 FÉVRIER 2021, commis des violences volontaires sur M. [F] [B] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce de 6 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce, un couteau
- condamnait M. [S] [L] à 8 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple
- déclarait recevable la constitution de partie civile de M. [S] [L] 
- déclarait M. [M] [E] entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [L] 
- ordonnait une expertise médicale de M. [S] [L] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
- déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [D] [E] 
- déclarait M. [S] [L] entièrement responsable du préjudice subi par MME [D] [E] 
- ordonnait une expertise médicale de MME [D] [E] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 
1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
- déclarait recevable la constitution de partie civile de M. [F] [B] 
- déclarait M. [S] [L] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [B] 
- ordonnait une expertise médicale de M. [F] [B] et désignait le docteur [A] [U] pour y procéder 
- condamnait M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 1 500.00 € à titre de provision 
- condamnait M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 750.00 € au titre de l’article 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Par certificat du 27 FÉVRIER 2023, le greffier constatait que le jugement n’avait fait l’objet d’aucun appel.

Le docteur [A] [U], décédé au cours de la procédure, était remplacé par le DOCTEUR [C] [W].

Le DOCTEUR [W] déposait son rapport s’agissant de M. [S] [L] le 25 MARS 2023.

Le DOCTEUR [W] déposait son rapport s’agissant de MME [D] [E] le 25 mars 2023.

M. [F] [B] n’ayant pas consigné, le juge chargé du contrôle des expertises rendait une ordonnance constatant la caducité de la mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée le 4 DECEMBRE 2024 à 9 heures.

Lors de cette audience, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- condamner M. [M] [E] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
perte des gains professionnels actuels 
réserver ce poste de préjudice
incidence professionnelle 
10 000.00 €
assistance d’une tierce personne temporaire
910.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
1 414.50 €
souffrances endurées 
8 000.00 €
préjudice esthétique temporaire 
2 000.00 €
déficit fonctionnel permanent 
4 740.00 €
préjudice esthétique permanent 
2 000.00 € 
préjudice agrément 
2 000.00 €
- condamner M. [M] [E] à lui payer 2 500.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- condamner M. [M] [E] au payement des frais d’expertise.


En réponse, M. [M] [E] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et dire que M. [S] [L] est responsable à 70 % de son préjudice 
- fixer le préjudice de M. [S] [L] aux sommes suivantes :
perte des gains professionnels actuels 
débouter 
incidence professionnelle 
débouter 
assistance d’une tierce personne temporaire
273.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
424.35 €
souffrances endurées 
1 200.00 €
préjudice esthétique temporaire 
600.00 €
déficit fonctionnel permanent 
1 422.00 €
préjudice esthétique permanent 
600.00 € 
préjudice agrément 
débouter 
- ordonner un partage par moitié des dépens.

MME [D] [E] a demandé au tribunal de 
- condamner M. [S] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
dépenses de santé actuelles 
22.77 €
perte des gains professionnels actuels 
3 898.44 €
incidence professionnelle 
15 000.00 €
assistance d’une tierce personne temporaire
1 540.00 €
déficit fonctionnel temporaire 
1 508.00 €
souffrances endurées 
4 000.00 €
déficit fonctionnel permanent 
5 880.00 €
préjudice esthétique permanent 
2 000.00 €
préjudice d’agrément 
1 500.00 €
frais kilométriques 
1 097.54 €
- condamner M. [S] [L] à lui payer 2 500.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- le condamner au payement des dépens.

En réponse, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et réduire de 50 % le droit à indemnisation de MME [D] [E] 
- débouter MME [D] [E] de ses autres demandes.

M. [F] [B] a demandé au tribunal de 
- condamner M. [S] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
préjudice moral 
3 000.00 €
perte des gains professionnels actuels 
1 984.50 €
frais kilométriques 
193.60 €
frais de rachat de ses vêtements 
113.00 €
- condamner M. [S] [L] à lui payer 2 000.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 
- le condamner au payement des dépens.

En réponse, M. [S] [L] a demandé au tribunal de :
- retenir un partage de responsabilité et réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. [F] [B] 
- débouter M. [F] [B] de ses autres demandes.

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au tribunal.
Elle demande à ce que M. [M] [E] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de M. [S] [L] :
* 3 957.77 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 091.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion.

LA CPAM DU HAINAUT n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au tribunal.
Elle demande à ce que M. [S] [L] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de MME [D] [E] :
* 11 353.00 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion 

LA CPAM DU HAINAUT n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit au
tribunal.
Elle demande à ce que M. [S] [L] soit condamné à lui payer, au titre des débours définitifs qu’elle a engagés pour le compte de M. [F] [B] :
* 4 394.83 € (dépenses de santé et indemnités journalières)
* 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion 

MOTIFS DE LA DECISION 

1 ) Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 SEPTEMBRE 2021 :

L’article 2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que “ L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.”

L’article 3 du code de procédure pénale précise que : “ L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite.”

L’article 1240 du code civil énonce que “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Suivant jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, M. [S] [L] a été déclaré entièrement responsable du préjudice de MME [D] [E] et du préjudice de M. [F] [B].

Le tribunal n’a prévu aucun partage de responsabilité.

Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel. Il a aujourd’hui autorité de la chose jugée et s’impose au TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur l’action civile.

En conséquence, M. [S] [L] sera débouté de sa demande visant à voir reconnu MME [D] [E] et M. [F] [B] l’un et l’autre responsables à 50 % de leur préjudice.

De même, M. [M] [E] demande à voir réduit le droit à indemnisation de M. [S] [L] à hauteur de 70 %.

Cependant, dans le jugement du 10 SEPTEMBRE 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [L].

Ce jugement a autorité de la chose jugée.

Aussi, M. [M] [E] sera débouté de sa demande visant à voir reconnu M. [S] [L] responsable à 70 % de son préjudice.

2 ) Sur les constatations de l’expert s’agissant du préjudice de M. [S] [L] :

M. [S] [L] est né le 11 SEPTEMBRE 1976. Il avait 45 ans au moment des faits. Il est droitier.

Il ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, psychiatrique ou psychologique.

M. [S] [L] a une formation de chaudronnier en mécanique industrielle.

Il était salarié depuis 2018, en qualité de tuyauteur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a été en arrêt de travail du 7 février 2021 au 26 MARS 2021. L’incapacité temporaire a été totale du 7 FÉVRIER 2021 Au 26 MARS 2021.

Il a repris le même travail qu’antérieurement mais dans des conditions plus pénibles car il ne peut plus soulever de lourdes charges et doit demander à ses collègues de l’aider (incidence professionnelle).

 Au plan des loisirs, il pratiquait le footing en amateur 2 fois par semaine et la
natation. Il était également bénévole dans une association d’aide aux personnes les plus démunies depuis janvier 2020. Il faisait des maraudes pour venir en soutien aux sans-abris.
Compte tenu des séquelles de l’agression ; il indique que ses mouvements en natation, avec les bras sont plus difficiles. De même l’impact de la course réveillent ses douleurs au bras droit (Préjudice agrément permanent).

Au plan personnel, il était divorcé. Il avait son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

A la suite des faits, il a dû être aidé par un ami pour l’habillage, les courses, le ménage et les repas et surtout pour un soutien psychologique pendant 1 mois.

L’expert retient la nécessité d’une assistance d’une tierce personne temporaire non spécialisée à raison de :
* 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, du 10 FÉVRIER 2021 au 24 février 2021
* 4 heures par semaine du 25 FÉVRIER 2021 au 11 mars 2021.

A la suite des faits, il a présenté :
* une douleur de type crampe au niveau de l’extrémité de la main droite
* une plaie du trapèze droite 
* une atteinte du muscle trapèze droit et semi-épineux droit 
* un œdème des corps musculaires et collection hématique au sein et entre les muscles de 20 mm de diamètre avec infiltration de la graisse sous cutanée
* une tuméfaction avec abrasion centrale à l’arcade sourcilière gauche
* plusieurs plaies contuses sur la face postérieure droite du crâne
* un stress post-traumatique (avec peur de sortir de chez lui, cauchemars quotidiens, apparition de troubles obsessionnels compulsifs et besoin de tout vérifier plusieurs fois par jour).

Il a bénéficié de séances de kinésithérapie et d’un suivi psychiatrique.

L’évolution des séquelles physiques et psychologiques a été favorables, avec au plan psychologique une amélioration en lien avec le déménagement de la famille [E].

Il reste des douleurs résiduelles du membre supérieur droit avec une perte partielle de l’index droit et des manifestations anxieuses discrètes avec réminiscences pénibles de l’agression lorsqu’il est à son domicile.

Lors de son examen, le DOCTEUR [W] a constaté :
* une cicatrice à la basi-cervicale de 2 cm de bonne qualité
* une cicatrice au sommet du crâne de 2.5 cm de bonne qualité, légèrement visible.
* des douleurs de type décharges électriques avec sensation d’arrachement lors du port de charges lourdes
* des dysesthésies (sensations désagréables) au niveau de la face palmaire du 2ème doigt
* une hypoesthésie à la face dorsale du 2ème doigt.

Le reste de l’examen est sans particularité.

L’expert indique que l’ensemble des séquelles constatées est en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

L'Expert fixe la date de consolidation au 7 JANVIER 2022. 
L'Expert précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : du 7 au 9 FÉVRIER 2021
- partiel (50 %) du 10 au 24 FÉVRIER 2021
- partiel (25%) du 25 FEVIER 2021 au 29 MARS 2021
- partiel (10 %) du 30 MARS 2021 au 7 JANVIER 2022.

L'Expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %, compte tenu des séquelles observées.

L’Expert évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de valeurs de 7 soit modérées.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de valeurs de 7 du 7 au 22 FÉVRIER 2021, soit modéré.

L’expert indique que le préjudice esthétique permanent est de 1 sur une échelle de valeurs de 7, soit très léger.

L'Expert décrit les dépenses de santé actuelles restées à charge pour M. [S] [L] et relève 20 séances de kinésithérapie au-delà du 31 MAI 2021 au titre des dépenses de santé futures.

L'Expert relève concernant les frais de véhicule adapté que l'adaptation du véhicule avec boite automatique est imputable à l'agression subie, et constate au titre des frais de logement adapté les frais de déménagement à la charge de M. [S] [L] dans le cadre de l'acceptation de sa mutation.

L’Expert fait également état d'un préjudice d'agrément temporaire compte tenu de l'impossibilité d'exercer toute activité sportive durant la période d'incapacité qui est intégrée dans le déficit fonctionnel temporaire et un préjudice d’agrément permanent, compte tenu de la réduction qualificative et quantitative des sports collectifs antérieurement pratiqués, à savoir le rugby, le handball et le football.

L'Expert retient enfin la perte d'une année de passage de grade au titre des pertes de gains professionnels futurs et la perte d'un an dans le cursus professionnel au titre de l'incidence professionnelle.

3 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [L] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

Aucune dépense de santé n’est restée à la charge de la victime.

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”

A l’appui de sa demande, LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 5 novembre 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de M. [S] [L] :
* 1 893.82 € au titre des frais hospitaliers
* 605.31 € de frais médicaux 
* 188.16 € de frais pharmaceutiques
* 9.14 € de frais d’appareillage,
soit un total de 2 696.43 €.

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [M] [E] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de M. [S] [L].

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 2 696.43 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [S] [L] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

Il n’y a pas lieu de réserver le poste des pertes de gains professionnels actuels de la victime, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils étant tenu de vider sa saisine.

En l’occurrence, M. [S] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ait perdu des revenus à la suite des faits.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des perte de gains professionnels actuels.




b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :

Les débours définitifs remis par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING montrent que celle-ci a versé à M. [S] [L] 1 263.34 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par M. [S] [L].

LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 1 263.34 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à M. [S] [L] à la suite des faits.

  C / Sur l’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. 

M. [S] [L], à la suite de l’agression, ne peut plus porter de charges lourdes alors qu’il est tuyauteur ce qui implique la manipulation de charges lourdes.

Il doit solliciter ses collègues pour ce faire.

Il justifie donc d’une plus grande pénibilité dans son travail.

Elle justifie ainsi d’une incidence professionnelle qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 5 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 
5 000.00 € de dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle.

D / Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales

Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 € par heure de travail.

Ce taux horaire de 18.00 € inclue les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évaluées à 10% du montant.

En l’occurrence, M. [S] [L] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée à raison de :
* 2 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, du 10 FÉVRIER 2021 au 24 février 2021
* 4 heures par semaine du 25 FÉVRIER 2021 au 11 mars 2021.

Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures 50 (2 heures 30) X 14 jours X 18.00 € = 630.00 €
* 5 heures X 2 semaines X 18.00 = 180.00 €,
soit un total de 810.00 €.

Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 810.00 € X 10 % = 81.00 €

Le calcul final est donc le suivant :
810.00 € + 81.00 € = 891.00 €.

Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 891.00 €.

Il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 891.00 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.

4 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [L] qui ne sont pas soumis à recours :

A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.

Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.

Il convient de retenir une somme de 27.00 € par jour.

L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : du 7 au 9 FÉVRIER 2021, pendant 3 jours
- partiel (50 %) du 10 au 24 FÉVRIER 2021, pendant 15 jours
- partiel (25%) du 25 FEVIER 2021 au 29 MARS 2021, pendant 33 jours
- partiel (10 %) du 30 MARS 2021 au 7 JANVIER 2022, pendant 284 jours.

Le calcul est donc le suivant :
* 3 jours X 27.00 € X 100 % = 81.00 €
* 15 jours X 27.00 € X 50 % = 202.50 €
* 33 jours X 27.00 € X 25 % = 222.75 €
* 284 jours X 27.00 € X 10 % = 766.80 €
 soit un total de 1 273.05 €.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 
1 273.05 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.

B / Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.

L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3 sur une échelle de valeurs de 7, soit modérées.

Il y a lieu d’attribuer à M. [S] [L], en réparation de ce poste de préjudice, 
8 000.00 €.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 8 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.

C / Sur le préjudice esthétique temporaire :


Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc...

En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de valeurs de 7 du 7 au 22 FÉVRIER 2021, soit modéré.

Il y a lieu de réparer le préjudice subi par M. [S] [L] en lui attribuant
2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.

M. [M] [E] sera donc condamné à payer à M. [S] [L] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.

D / Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.

L’expert évalue l’incapacité permanente à 3 %.

M. [S] [L] avait 46 ans au moment de la consolidation.

Il y a lieu de lui allouer 4 740.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 4 740.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

E / Sur le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. 

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 1 / 7 (soit intermédiaire très léger).

Il y a lieu d’allouer à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent.

F) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.

Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.

En l’occurrence, M. [S] [L] peut encore pratiquer ses activités sportives (natation et footing) mais avec plus de difficulté puisque rapidement quand il nage ou court, il ressent une douleur au bras droit.

Il justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [M] [E] sera condamné à payer à M. [S] [L] 1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.



5 ) Sur les constatations de l’expert s’agissant du préjudice de MME [D] [E] :

MME [D] [E] est née le 15 AOUT 1993. Elle avait 27 ans au moment des faits. Elle est droitière.

Elle ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, psychiatrique ou psychologique.

MME [D] [E] était en formation BEP COMMERCE.

Elle était par ailleurs salariée à temps plein depuis 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour l’entreprise CARREFOUR. Elle fait de la mise en rayon.

Elle a été en arrêt de travail du 20 FÉVRIER 2021 au 23 FÉVRIER 2022, arrêt en lien avec les faits.

Elle a indiqué à l’expert avoir subi de ce fait une perte de salaires (perte de gains professionnels actuels)

L’incapacité temporaire a été totale du 20 FÉVRIER 2021 Au 23 FÉVRIER 2022.

Au plan des loisirs, elle est tambour majeur dans sa bande de carnaval de DUNKERQUE. Elle défile 5 à 8 fois par an au carnaval de DUNKERQUE en tenant une canne de 2 à 2.5 kg. Ces défilés durent 3 à 4 heures.

A la suite des faits, elle a présenté :
* une plaie transfixiante de la main droite 
* une perte de sensibilité des 3 derniers doigts de la main droite
* un déficit moteur des 2 doigts médians de la main droite en flexion et en extension 
* un arrachement osseux du tiers intermédiaire du deuxième os métacarpien droit
* une mise à nu de tendons
* un état de stress post traumatique transitoire avec cauchemars quotidiens et flash-back de l’agression.

Elle était immédiatement opérée (réalisation d’une suture de la section complète du tendon du fléchisseur droit profond du 3ème doigt de la main droite).

Sa main droite était immobilisée pendant 1 mois.

Elle a bénéficié de 10 mois de kinésithérapie après que soit ôté la contention.

Elle a par ailleurs dû porter de manière intermittente une orthèse d’enroulement.

Au plan personnel, sa main droite étant immobilisée chez une droitière, elle a dû être aidée par ses proches, d’abord de manière très importante (pour sa toilette, se vêtir ...) Puis de manière plus allégée jusqu’au 8 MAI 2021.

L’évolution a été favorable au plan physique comme au plan psychique.

L’expert retient au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire par une personne non spécialisée :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 8 FÉVRIER 2021 au 28 FÉVRIER 2021
* 3 heures par semaine du 1 MARS 2021 au 8 mai 2021.

Elle a repris le même travail le 24 FÉVRIER 2022 malgré les restrictions du médecin de travail qui indiquait l’absence de port de charge lourde et de travail au froid (incidence professionnelle).

Lors de son examen, l’expert a constaté :
* 2 cicatrices de bonne qualité au niveau de la main droite de 4.5 cm pour l’une et 2.5 cm pour l’autre
* un défaut d’enroulement du 3ème doigt de la main droite
* des dysthésies (sensations désagréables) au niveau du 3ème doigt de la main droite
* la portion interne du 3ème doigt de la main droite ainsi que sa 3ème phalange et la portion externe du 4ème doigt sont anesthésiées.

MME [D] [E] s’est plainte d’être limitée dans le port de charges lourdes dans sa vie personnelle et professionnelle, ce qui la gêne vis-à-vis de ses collègues. Elle a une préhension fine limitée, ainsi par exemple, elle ne sait pas ramasser sa monnaie. Elle est limitée dans ses mouvements au niveau des activités ménagères (par exemple : elle ne sait pas tordre sa serpillière).

L’expert indique que l’ensemble des séquelles constatées est en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

L'Expert fixe la date de consolidation au 24 FÉVRIER 2022. 

L'Expert précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : le 7 FÉVRIER 2021
- partiel (33 %) du 8 au 28 FÉVRIER 2021
- partiel (25%) du 1 mars 2021 au 8 mai 2021
- partiel (10 %) du 9 mai 2021 au 23 février 2022.

L'Expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %, compte tenu des séquelles observées.

L’Expert évalue les souffrances endurées à 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit légères.

L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est nul.

L’expert indique que le préjudice esthétique permanent est de 1 sur une échelle de valeurs de 7, soit très léger.

L’expert précise qu’il existe un préjudice sexuel temporaire, intégré aux souffrances endurées. Il n’existe pas de préjudice sexuel permanent.

L’Expert fait également état d'un préjudice d'agrément temporaire compte tenu de l'impossibilité d'exercer son activité de tambour majeur qui est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire et un préjudice d’agrément permanent. La victime a pu reprendre son activité de tambour majeur mais a des difficultés à la réaliser (réduction qualificative et quantitative de l’activité).

6 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [D] [E] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

a ) Sur les dépenses de santé restées à charge de MME [D] [E] :

MME [D] [E] remet une facture de pharmacie qui montre qu’est restée à sa charge une somme de 22.77 € (pièce 17).

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 22.77 € de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.

b ) Sur la créance de LA CPAM DU HAINAUT au titre des dépenses de santé actuelles :

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”

A l’appui de sa demande, LA CPAM DU HAINAUT remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 18 janvier 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de MME [D] [E] :
* 1 143.13 € au titre des frais hospitaliers
* 1 799.47 € de frais médicaux 
* 87.28 € de frais pharmaceutiques
* 23.92 € de frais d’appareillage,
soit un total de 3 053.80 €.

LA CPAM DU HAINAUT est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [S] [L] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de MME [D] [E].

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 3 053.80 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de MME [D] [E] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

MME [D] [E] travaille pour le magasin CARREFOUR depuis 2013 en qualité d’employée commerciale niveau B.

Elle a été en arrêt de travail à la suite de l’agression du 20 FÉVRIER 2021 au 24 FÉVRIER 2022.

Elle produit son bulletin de salaire de janvier 2021 qui montre qu’elle percevait à l’époque un salaire mensuel net de 1 008.77 €.

Elle aurait dû percevoir chaque mois :
1 008.77 € x 12 mois = 13 114.01 €.

Elle a perçu sur cette période :
* 8 299.20 € d’indemnités journalières 
* 5 207.88 € de salaires complémentaires,
soit un total de 13 507.08 €.

Elle n’a donc pas subi de perte de gains professionnels actuels.

Elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DU HAINAUT :

Les débours définitifs remis par la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING montrent que celle-ci a versé à MME [D] [E] 8 299.20 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par MME [D] [E].

LA CPAM DU HAINAUT justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 8 299.20 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à MME [D] [E] à la suite des faits.



  C / Sur l’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. 

MME [D] [E], à la suite de l’agression, ne peut plus porter de charges lourdes et doit être aidée par ses collègues notamment pour mettre en rayon des choses lourdes.

Elle ne peut plus non plus être affectée au rayon froid.

Outre la pénibilité, elle est dévalorisée au niveau du marché du travail ne pouvant plus accéder à tous les postes de chef de rayon.

Elle justifie ainsi d’une incidence professionnelle qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 7 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
7 000.00 € de dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle.

D / Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales

Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18.00 € par heure de travail.

Ce taux horaire de 18.00 € inclue les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évaluées à 10% du montant.

En l’occurrence, MME [D] [E] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée à raison de :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 8 FÉVRIER 2021 au 28 FÉVRIER 2021, soit pendant 21 jours
* 3 heures par semaine du 1 MARS 2021 au 8 mai 2021, soit pendant 9 semaines.

Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures X 21 jours X 18.00 € = 756.00 €
* 3 heures X 9 semaines X 18.00 = 486.00 €,
soit un total de 1 242.00 €.

Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 1 242.00 € X 10 % = 124.20 €

Le calcul final est donc le suivant :
1 242.00 € + 124.20 € = 1 366.20 €.

Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 1 366.20 €.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 366.20 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.


7 ) Sur la liquidation des préjudices de MME [D] [E] qui ne sont pas soumis à recours :

A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.

Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.

Il convient de retenir une somme de 27.00 € par jour.

L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
- total : le 7 FÉVRIER 2021, soit pendant 1 jour
- partiel (33 %) du 8 au 28 FÉVRIER 2021, soit pendant 20 jours
- partiel (25%) du 1 mars 2021 au 8 mai 2021, soit pendant 68 jours
- partiel (10 %) du 9 mai 2021 au 23 février 2022, soit pendant 290 jours.

Le calcul est donc le suivant :
* 1 jour X 27.00 € X 100 % = 27.00 €
* 20 jours X 27.00 € X 33 % = 178.20 €
* 68 jours X 27.00 € X 25 % = 459.00 €
* 290 jours X 27.00 € X 10 % = 783.00 €
 soit un total de 1 447.20 €.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
1 447.20 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.

B / Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.

L’expert indique que les souffrances endurées sont de 2 sur une échelle de valeurs de 7, soit légères.

Il y a lieu d’attribuer à MME [D] [E], en réparation de ce poste de préjudice, 4 000.00 €.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
4 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.


C / Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.

L’expert évalue l’incapacité permanente à 3 %.

MME [D] [E] avait 29 ans au moment de la consolidation.

Il y a lieu de lui allouer 5 880.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
5 880.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.

D / Sur le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. 

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 1 / 7 (soit intermédiaire très léger).

Il y a lieu d’allouer à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent.



F) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère perosnnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.

Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.

En l’occurrence, MME [D] [E] peut encore pratiquer son activité de tambour majeur mais avec plus de difficulté car il s’agit du port d’un tambour qui est une charge lourde. 

Elle justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.

8 ) Sur les dommages et intérêts au titre des frais kilométriques sollicités par MME [D] [E] :

Il y a lieu d’accorder à MME [D] [E], qui a dû se rendre à plusieurs reprises de DUNKERQUE à LILLE pour les audiences et également au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à 7 reprises, 500.00 € de dommages et intérêts au titre des frais kilométriques.

M. [S] [L] sera condamné à payer à MME [D] [E] 
500.00 € de dommages et intérêts au titre des frais kilométriques.


9 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [F] [B] soumis au recours des tiers payeurs :

A / Sur les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.

Aucune dépense de santé n’est restée à la charge de M. [F] [B].

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.”
A l’appui de sa demande, LA CPAM DU HAINAUT remet la notification de ses débours définitifs arrêtés au 18 janvier 2024.

Il en ressort qu’elle a versé pour le compte de M. [F] [B] :
* 946.91 € au titre des frais hospitaliers
* 689.54 € de frais médicaux 
* 63.90 de frais pharmaceutiques
soit un total de 1 700.35 €.

LA CPAM DU HAINAUT est subrogée dans les droits de la victime.

Elle établit le bien-fondé de sa créance subrogatoire.

M. [S] [L] devra donc lui rembourser l’intégralité des frais payés pour le compte de M. [F] [B].

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 1 700.35 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [F] [B] à la suite des faits.

B / Sur la perte des gains professionnels actuels :

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle
de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

a ) Sur la perte de gains professionnels actuels de la victime :

M. [F] [B] travaille comme agent de sécurité.

Il a été en arrêt de travail du 7 février 2021 au 23 avril 2021, suite à l’agression.

Il produit son bulletin de salaire de décembre 2020 qui montre qu’il percevait à l’époque un salaire mensuel net de 1 274.54 €.

Il aurait dû percevoir sur la période :
1 274.54 € x 3 mois = 3 823.62 €.

Il a perçu sur cette période :
* 2 694.08 € d’indemnités journalières.

Il ne remet pas ses bulletins de paye ultérieurs de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il a subi une perte de salaires.
 
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des perte de gains professionnels actuels.



b ) Sur les indemnités journalières versées par la CPAM DU HAINAUT :

Les débours définitifs remis par la CPAM D HAINAUT montrent que celle-ci a versé à M. [F] [B] 2 694.08 € d’indemnités journalières.

Ces sommes sont directement imputables à l’agression subie par M. [F] [B].

LA CPAM DU HAINAUT justifie ainsi de sa créance subrogatoire.

Il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT 2 694.08 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versés à M. [F] [B] à la suite des faits.

10 ) Sur les autres préjudices subis par M. [F] [B] :

M. [F] [B] qui a reçu également des coups de couteau de M. [S] [L] a subi un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 1 000.00 € de dommages et intérêts.

Il a dû se racheter des vêtements. Il justifie avoir payé 113.00 € pour cela.

Enfin, il a dû se rendre à 2 reprises au TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE.

Il y a lieu de lui attribuer au titre des frais kilométriques 70.00 €.

M. [S] [L] sera en conséquence condamné à lui payer :
* 1 400.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* 173.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

11 ) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING chiffre son indemnité forfaitaire à 1 091.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [M] [E] à payer à la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING une indemnité forfaitaire de 1 091.00 €.
12) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DU HAINAUT pour sa créance au titre de MME [D] [E] :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DU HAINAUT chiffre son indemnité forfaitaire à 1 191.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT, 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour MME [D] [E].

13 ) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DU HAINAUT pour sa créance au titre de M. [F] [B] :

L’article L376-1 ALINEA 9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE précise que “ En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910.00 € et d’un montant minimum de 91.00 €. A compter du 1 JANVIER 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.”

La CPAM DU HAINAUT chiffre son indemnité forfaitaire à 1 191.00 €.

Le calcul de son indemnité est conforme aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT, 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour M. [F] [B].

Page / 
14 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :

L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.”

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [S] [L], victime des faits commis à son encontre par M. [M] [E], les frais non payés par l’Etat qu’il a dû exposer.

M. [M] [E] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MME [D] [E], victime des faits commis à son encontre par M. [S] [L], les frais non payés par l’Etat qu’elle a dû exposer.

M. [S] [L] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [B], victime des faits commis à son encontre par M. [S] [L], les frais non payés par l’Etat qu’il a dû exposer.

M. [S] [L] sera condamné à lui payer 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

15 ) Sur les dépens :

 L’article 800-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que :
“ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.”

L’article 10 du CODE DE PROCEDURE PENALE ajoute que :
“ Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.”

Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel pour M. [S] [L] seront mis à la charge de M. [M] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

De même, les frais de l’expertise médicale de MME [D] [E] seront mis à la charge de M. [S] [L].


PAR CES MOTIFS 

Statuant en audience publique, 
en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [M] [E] , M. [S] [L], MME [D] [E], M. [F] [B] et contradictoire à signifier à l’égard de LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING et de la CPAM DU HAINAUT, 





- DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande visant à voir reconnu MME [D] [E] responsable à 50 % de son préjudice 

- DEBOUTE M. [S] [L] de sa demande visant à voir reconnu M. [F] [B] responsable à 50 % de son préjudice 

- DEBOUTE M. [M] [E] de sa demande visant à voir reconnu M. [S] [L] responsable à 70 % de son préjudice 

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à LA CPAM DE ROUBAIX TOURCOING :
* 2 696.43 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [S] [L] à la suite des faits
* 1 263.34 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. [S] [L] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] à titre de dommages et intérêts :
* 5 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle 
* 891.00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire 
* 1 273.05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
* 8 000.00 € au titre des souffrances endurées 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
* 4 740.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
* 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément permanent

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à M. [S] [L] 

- DEBOUTE M. [S] [L] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT :
* 3 053.80 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de MME [D] [E] à la suite des faits
* 8 299.20 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à MME [D] [E] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] à titre de dommages et intérêts :
* 22.77 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 7 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle
* 1 366.20 au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 1 447.20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
* 4 000.00 € au titre des souffrances endurées 
* 5 880.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
* 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément 
* 800.00 € au titre des frais kilométriques 

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à MME [D] [E] 

- DEBOUTE MME [D] [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à LA CPAM DU HAINAUT :
* 1 700.35 € au titre des frais médicaux qu’elle a payés pour le compte de M. [F] [B] à la suite des faits.
* 2 694.08 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à M. [F] [B] à la suite des faits

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] à titre de dommages et intérêts :
* 1 400.00 € en réparation de son préjudice moral
* 173.00 € en réparation de son préjudice matériel

- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 1 500.00 € d’ores et déjà attribuée à M. [F] [B] 

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING 1 091.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour MME [D] [E]

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la CPAM DU HAINAUT 1 191.00 € d’indemnité forfaitaire de gestion, pour sa gestion du dossier au titre des débours payés pour M. [F] [B]

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer à M. [S] [L] 
1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à MME [D] [E] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [F] [B] 1 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE 

- CONDAMNE M. [M] [E] au payement des frais d’expertise judiciaire de M. [S] [L] 

- CONDAMNE M. [S] [L] au payement des frais d’expertise judiciaire de MME [D] [E] 

- LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat

- RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d'entrer en contact avec le Bureau d'Aide aux Victimes d'Infractions pénales dont la permanence se tient :

- au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
- l'Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,









En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de procedure penale 3, code de procedure penale 800-1, code de la securite sociale 376-1, code rural et de la peche maritime L725-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:10.541Z.