Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 11 août 2026, n° 25/01439
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 4 et 24 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie d'[C]-et-Vilaine (ci-après CPAM) a attrait devant la présente juridiction M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], [Q] [B], et [U] [V] ainsi que Mme [R] [W]. Aux termes de cet exploit, la CPAM demande Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1242 du Code civil, de : Concernant la victime, Monsieur [Q] [B] : - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 4237,26 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 1212€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Concernant la victime, Monsieur [U] [V] : - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 9460,65 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 1212€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit ; - VOIR ORDONNER l'exécution provisoire. Aucun de M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], [Q] [B], et [U] [V] ainsi que Mme [R] [W] n'a constitué avocat biens que régulièrement assignés à domicile ou à étude en ce qui concerne Mme [W] [R] et M. [I] [S]. Ils ne sont donc pas représentés à la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement des débours concernant M. [Q] [B] Aux termes de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. " L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."L'article 1242 du même code prévoit : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. " La CPAM expose que le 22 novembre 2015, M. [Q] [M] et [U] [V] ont été agressés. Par jugement rendu le 4 juillet 2018, le tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a reconnu M. [W] coupable de violences volontaires et l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. [B] et [V]. Sur l'action civile, le Tribunal a accueilli les constitutions de partie civile des victimes et ordonné avant dire droit une expertise médicale des victimes. Par jugement rendu le 14 février 2019, le tribunal correctionnel briochin a reconnu M. [S] [I] coupable de violences volontaires et l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. [B] et [V]. Sur l'action civile, le Tribunal a accueilli les constitutions de partie civile des victimes a également ordonné une expertise médicale de ces derniers. Par jugement du 4 décembre 2020, s'agissant de M. [W], le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc statuant sur intérêts civils a rejeté l'intervention de la CPAM d'[C] et Vilaine aux motifs que ledit M. [W] était tiers mineur. S'agissant de M. [I], le Tribunal a "dit que le recours subrogatoire de [C] et Vilaine s'exercera sur 9 460,65 euros" au titre des dépenses exposées pour M. [V] et prononcé "l'exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et l'indemnité de gestion au profit de la caisse d'assurance maladie ". Le Tribunal a disjoint le litige entre M. [B] et M. [I]. Par jugement sur intérêts civils du 7 avril 2021, le Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a, s'agissant uniquement de M. [W], liquidé les préjudices subis par M. [V] et a "dit que le recours de la CPAM d'[C] et Vilaine s'exercera sur la base de 9 460,65 euros ". La CPAM a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt sur intérêts civils du 28 octobre 2022, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Rennes a statué à nouveau et condamné solidairement M. [W], Monsieur [P] [D], M. [W] [P] et Mme [R] [W] en leur qualité de parents, à payer à la CPAM la somme de 9 460, 65 euros au titre de ses débours exposés pour M. [V] et celle de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Cependant, selon la demanderesse d'une part, tous les auteurs n'ont pas été condamnés civilement au titre des frais concernant M. [V] et d'autre part les frais consécutifs à l'agression subie par M. [B] n'ont fait l'objet d'aucun remboursement. Les lettres de mise en demeure adressées par la CPAM aux auteurs de l'agression en décembre 2024 sont demeurées vaines. La CPAM excipe au soutien de ses prétentions que la responsabilité de M. [S] [I] et de [D] [W] est engagée dans la mesure où ils ont été condamnés définitivement pour des faits de violence, ce qui est constitutif de fautes civiles. Les parents de M [W] sont également civilement responsables. Elle a pour M. [B] exposé des frais d'un montant de 4237,26 euros dont le médecin conseil a attesté qu'il s'agit de sommes en lien avec le fait générateur ce qui suffit selon la jurisprudence pour établir la réalité des débours. Il ressort de ces éléments que la CPAM a exposé des débours à hauteur de 4237,26 euros s'agissant des sommes exposées par M. [B] suite à l'agression dont M. [S] [I] et M. [W] [D] ont été déclarés coupables les 4 juillet 2018 et 14 février 2019. Elle sollicite également une indemnité forfaitaire de gestion de 1212 euros. Les infractions commises par M. [W], mineur au moment des faits et dont les parents sont civilement responsables comme la cour d'appel l'a décidé s'agissant des infractions commises sur M. [V] dans un arrêt du 28 octobre 2022, constituent une faute civile ayant généré le dommage dont la CPAM demande à ce jour réparation. La créance de l'organisme est donc totalement établie. M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à lui payer les sommes de 4237, 26 euros ainsi que 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la demande de remboursement des débours concernant M. [U] [V] S'agissant des préjudices subis par M. [V], la CPAM fait valoir que M. [I] n'a pas été condamné à lui rembourser les débours exposés alors qu'il a été condamné tout comme M. [W], condamné pour sa part solidairement avec ses parents dans un arrêt du 28 octobre 2022. Ainsi, en l'espèce, les mêmes considérations s'appliquent aux débours payés par la CPAM suite aux dommages dont M. [V] a eu à souffrir, à l'encontre de M. [I]. La créance à son encontre est fondée. M. [I] sera condamné à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 9460,65 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ainsi qu'à la somme de 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, in solidum avec M. [W] [D], [P] et Mme [W] [T]. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Les défendeurs succombant à la présente instance, M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Di Palma avocat. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine les sommes de : - 4237, 26 euros ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts - 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne M. [S] [I] in solidum avec M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine les sommes de : - 9460,65 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - ainsi qu'à la somme de 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion: Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Di Palma, Avocat; Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 11 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026 N° RG 25/01439 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F25M COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame DUJARDIN DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET- VILAINE, dont le siège social est sis Cours des Alliés - BP 34 A - 35024 RENNES CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : Monsieur [D] [W], né le 24 Décembre 1997 à PABU (22), incarcéré à la Maison d’Arrêt, 1 rue des Fusillés - 22000 SAINT-BRIEUC défaillant Monsieur [P] [W], demeurant CCAS 22 rue de la Mairie - 22440 PLOUFRAGAN défaillant Madame [R] [W], demeurant Kernoble - 22200 SAIN-AGATHON défaillant Monsieur [S] [I], né le 01 Février 1993 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 31 impasse des Noisetiers - 22800 LE FOEIL défaillant Monsieur [Q] [B], demeurant 2 impasse de la Source - 22440 TREMUSON défaillant Monsieur [U] [V], demeurant 1 rue de la Ville au Beau - 22440 PLOUFRAGAN défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 4 et 24 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie d'[C]-et-Vilaine (ci-après CPAM) a attrait devant la présente juridiction M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], [Q] [B], et [U] [V] ainsi que Mme [R] [W]. Aux termes de cet exploit, la CPAM demande Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1242 du Code civil, de : Concernant la victime, Monsieur [Q] [B] : - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 4237,26 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 1212€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Concernant la victime, Monsieur [U] [V] : - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 9460,65 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 1212€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [I], Monsieur [D] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [R] [W] à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit ; - VOIR ORDONNER l'exécution provisoire. Aucun de M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], [Q] [B], et [U] [V] ainsi que Mme [R] [W] n'a constitué avocat biens que régulièrement assignés à domicile ou à étude en ce qui concerne Mme [W] [R] et M. [I] [S]. Ils ne sont donc pas représentés à la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement des débours concernant M. [Q] [B] Aux termes de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. " L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."L'article 1242 du même code prévoit : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. " La CPAM expose que le 22 novembre 2015, M. [Q] [M] et [U] [V] ont été agressés. Par jugement rendu le 4 juillet 2018, le tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a reconnu M. [W] coupable de violences volontaires et l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. [B] et [V]. Sur l'action civile, le Tribunal a accueilli les constitutions de partie civile des victimes et ordonné avant dire droit une expertise médicale des victimes. Par jugement rendu le 14 février 2019, le tribunal correctionnel briochin a reconnu M. [S] [I] coupable de violences volontaires et l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. [B] et [V]. Sur l'action civile, le Tribunal a accueilli les constitutions de partie civile des victimes a également ordonné une expertise médicale de ces derniers. Par jugement du 4 décembre 2020, s'agissant de M. [W], le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc statuant sur intérêts civils a rejeté l'intervention de la CPAM d'[C] et Vilaine aux motifs que ledit M. [W] était tiers mineur. S'agissant de M. [I], le Tribunal a "dit que le recours subrogatoire de [C] et Vilaine s'exercera sur 9 460,65 euros" au titre des dépenses exposées pour M. [V] et prononcé "l'exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et l'indemnité de gestion au profit de la caisse d'assurance maladie ". Le Tribunal a disjoint le litige entre M. [B] et M. [I]. Par jugement sur intérêts civils du 7 avril 2021, le Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a, s'agissant uniquement de M. [W], liquidé les préjudices subis par M. [V] et a "dit que le recours de la CPAM d'[C] et Vilaine s'exercera sur la base de 9 460,65 euros ". La CPAM a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt sur intérêts civils du 28 octobre 2022, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Rennes a statué à nouveau et condamné solidairement M. [W], Monsieur [P] [D], M. [W] [P] et Mme [R] [W] en leur qualité de parents, à payer à la CPAM la somme de 9 460, 65 euros au titre de ses débours exposés pour M. [V] et celle de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Cependant, selon la demanderesse d'une part, tous les auteurs n'ont pas été condamnés civilement au titre des frais concernant M. [V] et d'autre part les frais consécutifs à l'agression subie par M. [B] n'ont fait l'objet d'aucun remboursement. Les lettres de mise en demeure adressées par la CPAM aux auteurs de l'agression en décembre 2024 sont demeurées vaines. La CPAM excipe au soutien de ses prétentions que la responsabilité de M. [S] [I] et de [D] [W] est engagée dans la mesure où ils ont été condamnés définitivement pour des faits de violence, ce qui est constitutif de fautes civiles. Les parents de M [W] sont également civilement responsables. Elle a pour M. [B] exposé des frais d'un montant de 4237,26 euros dont le médecin conseil a attesté qu'il s'agit de sommes en lien avec le fait générateur ce qui suffit selon la jurisprudence pour établir la réalité des débours. Il ressort de ces éléments que la CPAM a exposé des débours à hauteur de 4237,26 euros s'agissant des sommes exposées par M. [B] suite à l'agression dont M. [S] [I] et M. [W] [D] ont été déclarés coupables les 4 juillet 2018 et 14 février 2019. Elle sollicite également une indemnité forfaitaire de gestion de 1212 euros. Les infractions commises par M. [W], mineur au moment des faits et dont les parents sont civilement responsables comme la cour d'appel l'a décidé s'agissant des infractions commises sur M. [V] dans un arrêt du 28 octobre 2022, constituent une faute civile ayant généré le dommage dont la CPAM demande à ce jour réparation. La créance de l'organisme est donc totalement établie. M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à lui payer les sommes de 4237, 26 euros ainsi que 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la demande de remboursement des débours concernant M. [U] [V] S'agissant des préjudices subis par M. [V], la CPAM fait valoir que M. [I] n'a pas été condamné à lui rembourser les débours exposés alors qu'il a été condamné tout comme M. [W], condamné pour sa part solidairement avec ses parents dans un arrêt du 28 octobre 2022. Ainsi, en l'espèce, les mêmes considérations s'appliquent aux débours payés par la CPAM suite aux dommages dont M. [V] a eu à souffrir, à l'encontre de M. [I]. La créance à son encontre est fondée. M. [I] sera condamné à verser à la CPAM d'[C]-et-Vilaine la somme de 9460,65 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ainsi qu'à la somme de 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, in solidum avec M. [W] [D], [P] et Mme [W] [T]. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Les défendeurs succombant à la présente instance, M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Di Palma avocat. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [D] [W], [P] [W], [S] [I], ainsi que Mme [R] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine les sommes de : - 4237, 26 euros ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts - 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne M. [S] [I] in solidum avec M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine les sommes de : - 9460,65 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - ainsi qu'à la somme de 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion: Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Di Palma, Avocat; Condamne M. [W] [D], et [P] ainsi que Mme [R] [W] solidairement et in solidum avec M. [S] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale 376-1, code rural et de la peche maritime L725-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00074
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale 376-1, code rural et de la peche maritime L725-4
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02135
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale 376-1, code rural et de la peche maritime L725-4
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05177
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Accorde une provision · n° 25/00508
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02571
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00275
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/08749
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/05268
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:48:08.265Z.