Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 27 mai 2025, n° 24/00129
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [I] née [H] bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Par lettre du 5 août 2022, Mme [I] a formulé une demande de majoration pour handicap. En l’absence de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) par lettre du 7 mars 2023 en contestation du refus de la majoration pour handicap. Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement et de notification de la majoration pour handicap à compter du 1er mars 2020. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, Mme [I] ayant indiqué souhaiter faire une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, elle a indiqué qu’elle renonçait à demander l’aide juridictionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [U] [I], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la majoration pour handicap et la majoration fictive de la retraite anticipée pour cette majoration. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une reconnaissance de la part de la [9] à compter de 2013 mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse. Par conclusions reçues le 4 juin 2024, complétées par une lettre reçue le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration handicap. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de majoration pour handicap Aux termes de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, “la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.” L’article D. 351-1-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande de Mme [I], “I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; [...] II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.” Aux termes de l’article D. 351-1-6 du même code, “le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. [ soit 50 %] L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.” En l’espèce, Mme [I] bénéficie d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité. Elle n’a pas sollicité le bénéfice de la retraite au titre du handicap. Elle justifie avoir déposé une demande auprès de la [Adresse 8] ([9]) le 16 juillet 2013 mais ne produit pas les décisions rendues sur cette demande. Elle produit la décision du 15 mai 2019 lui accordant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources à l’AAH à compter du 1er janvier 2019 et celle du 30 novembre 2021 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2021 sans limitation de durée, son taux d’incapacité étant supérieur à 80 %. Elle ne justifie toutefois pas de décisions antérieures de la [9] permettant d’attester de son taux d’incapacité sur les périodes précédentes. La [7] fait par ailleurs valoir que l’assurée n’a cotisé que 37 trimestres et que tout le reste sont des trimestres assimilés ce qui fait qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Par lettre du 22 novembre 2024, elle a informé l’assurée que le montant de sa retraite personnelle est égal ou supérieur au montant de la retraite anticipée des assurés handicapés et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier de la majoration de retraite anticipée des assurés handicapés. Il résulte de ce qui précède que Mme [I] ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration handicap à compter du 1er mars 2020. Sa demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [I], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de majoration pour handicap ; Met les dépens à la charge de Mme [U] [I] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPH Jugement du 27 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPH N° de MINUTE : DEMANDEUR Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante DEFENDEUR CNAV *[6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [C], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mai 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPH Jugement du 27 MAI 2025 FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [I] née [H] bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Par lettre du 5 août 2022, Mme [I] a formulé une demande de majoration pour handicap. En l’absence de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) par lettre du 7 mars 2023 en contestation du refus de la majoration pour handicap. Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement et de notification de la majoration pour handicap à compter du 1er mars 2020. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, Mme [I] ayant indiqué souhaiter faire une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, elle a indiqué qu’elle renonçait à demander l’aide juridictionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [U] [I], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la majoration pour handicap et la majoration fictive de la retraite anticipée pour cette majoration. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une reconnaissance de la part de la [9] à compter de 2013 mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse. Par conclusions reçues le 4 juin 2024, complétées par une lettre reçue le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration handicap. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de majoration pour handicap Aux termes de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, “la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.” L’article D. 351-1-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande de Mme [I], “I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; [...] II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.” Aux termes de l’article D. 351-1-6 du même code, “le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. [ soit 50 %] L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.” En l’espèce, Mme [I] bénéficie d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité. Elle n’a pas sollicité le bénéfice de la retraite au titre du handicap. Elle justifie avoir déposé une demande auprès de la [Adresse 8] ([9]) le 16 juillet 2013 mais ne produit pas les décisions rendues sur cette demande. Elle produit la décision du 15 mai 2019 lui accordant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources à l’AAH à compter du 1er janvier 2019 et celle du 30 novembre 2021 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2021 sans limitation de durée, son taux d’incapacité étant supérieur à 80 %. Elle ne justifie toutefois pas de décisions antérieures de la [9] permettant d’attester de son taux d’incapacité sur les périodes précédentes. La [7] fait par ailleurs valoir que l’assurée n’a cotisé que 37 trimestres et que tout le reste sont des trimestres assimilés ce qui fait qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Par lettre du 22 novembre 2024, elle a informé l’assurée que le montant de sa retraite personnelle est égal ou supérieur au montant de la retraite anticipée des assurés handicapés et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier de la majoration de retraite anticipée des assurés handicapés. Il résulte de ce qui précède que Mme [I] ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration handicap à compter du 1er mars 2020. Sa demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [I], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de majoration pour handicap ; Met les dépens à la charge de Mme [U] [I] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:01:02.705Z.