Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 20 mai 2025, n° 21/05218
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE La société FPGL PARC DE FOS a fait construire une plateforme logistique située sur un terrain, sis à Fos-sur-Mer (13), ZIP La Feuillane, dont elle a la jouissance en vertu d’un bail à construction du 7 avril 2017. Elle a par ailleurs, le 10 avril 2017, conclu un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur cette plateforme logistique avec la société XPO SUPPLY CHAIN devenue GXO LOGISTICS FRANCE (ci-après la société GXO LOGISTICS). La société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE ont signé le procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition de l’immeuble le 16 avril 2018 avec réserves sans lien avec le présent litige. La société FPGL PARC de FOS a cédé à la SCI ELOF FOS-SUR-MER le bail à construction par contrat du 18 avril 2018. Suite à la visite sur site le 2 mai 2018 d’un contrôleur de sécurité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT SUD EST) au cours de laquelle il a été constaté des risques pour les salariés de chute de hauteur au niveau des quais de la plateforme et des risques d’écrasement, celle-ci a, le 16 mai 2018, donné injonction à la société GXO LOGISTICS FRANCE de prendre diverses mesures constructives pour y remédier. La société GXO LOGISTICS FRANCE a alors sollicité de la SCI ELOF FOS-SUR-MER et de la société FPGL PARC DE FOS la mise en conformité du site. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur celle d’entre elles qui devait prendre à sa charge le coût de ces travaux, la société GXO LOGISTICS FRANCE a, par courriers des 11 et 24 septembre 2020 mis en demeure la société ELOF FOS-SUR-MER de procéder à la mise en conformité du site et par courrier du 16 novembre 2020, la société ELOF FOS-SUR-MER a fait de même à l’égard de la société FPGL PARC DE FOS. En vain. La SCI ELOF FOS-SUR-MER indiquant avoir finalement, en 2021, fait réaliser les travaux pour un coût de 606 568, 80 euros TTC, a, par actes d’huissier du 30 mars 2021, fait assigner la société FPGL PARC DE FOS et la société la société GXO LOGISTICS FRANCE en indemnisation devant le tribunal de céans. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société ELOF FOS-SUR-MER demande au tribunal de : A titre principal, - condamner la société FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 606 568, 80 euros TTC, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE à lui payer la somme de 606 568, 80 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’immeuble dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, En tout état de cause, - débouter les sociétés FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, - condamner la société FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société GXO LOGISTICS FRANCE au paiement de ces sommes Elle indique, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.4211-1, L.4211-2, R.4211-1 et suivants du code du travail, que : - les obligations du maître d’ouvrage au titre de la conception des lieux de travaux relèvent de la conformité initiale dont est seul tenu le bailleur, à savoir la société FPGL PARC DE FOS, aux termes du bail en l’état futur d’achèvement, - elle n’était pas partie aux accords qui ont pu être conclus entre la société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE quant à la prise en charge ou l’exécution partielle des mesures sollicitées par la CARSAT, - elle n’a pas cédé le bail à construction en connaissance de cause des risques affectant la construction, - elle n’a pas accepté d’assumer le risque de travaux supplémentaires au titre de la mise en conformité de l’immeuble, - le preneur, la société GXO LOGISTICS FRANCE qui avait participé à tous les comités de pilotage en 2017, était parfaitement informée de la mise en oeuvre partielle des mesures demandées par la CARSAT le 7 juin 2017 pour la sécurité des personnes, - la société GXO LOGISTICS FRANCE a accepté les risques encourus en exécutant partiellement les mesures de mise en conformité et ne justifie d’aucun préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024 , la société FPGL PARC DE FOS demande au tribunal de : - débouter la société ELOF FOS-SUR-MER et la société GXO LOGISTICS FRANCE de leurs demandes, Subsidiairement, - écarter la demande d’astreinte formée par la société ELOF FOS-SUR-MER, En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle MORVAN. Elle soutient au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que : - les travaux qui lui incombaient en qualité de maître d’ouvrage et de bailleur ont été réalisés en cours de chantier à la demande de la CARSAT et de la société GXO LOGISTICS FRANCE, - les autres mesures relevaient de l’exploitation courante de l’activité de la société GXO LOGISTICS FRANCE et étaient à sa charge, - les mesures sollicitées par la CARSAT qui visaient à sécuriser les travailleurs de la société GXO LOGISTICS FRANCE ont été rendues nécessaires du seul fait de l’activité de stockage et de manutention de celle-ci ; ce sont des mesures constitutives d’aménagement du local donné à bail qui ne lui incombent pas ; - elle n’a, en concertation avec la société GXO LOGISTICS FRANCE, pris en charge qu’une partie des recommandations de la CARSAT, - en acceptant de prendre possession du bien sans formuler aucune réserve, la société GXO LOGISTICS FRANCE a renoncé à en réclamer l’exécution auprès d’elle, - la société GXO LOGISTICS FRANCE a commis une faute en ne l’informant pas elle et la société ELOF FOS-SUR-MER de l’injonction de la CARSAT du 16 mai 2018, en ne réalisant pas les travaux sollicités ou en n’exerçant pas de recours contre cette décision, - la société ELOF FOS-SUR-MER savait qu’elle et la société GXO LOGISTICS FRANCE avaient décidé de n’exécuter qu’une partie des mesures ordonnées par la CARSAT et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a signé l’acte de cession du bail à construction, - la société ELOF FOS-SUR-MER ne justifie pas du paiement effectif de la somme réclamée, - la demande d’astreinte n’est pas justifiée, - la société GXO LOGISTICS FRANCE qui avait connaissance des mesures sollicitées par la CARSAT, qui a donné son accord pour une exécution partielle de celles-ci, qui a tardé à l’informer ainsi que son bailleur de l’injonction de la CARSAT, ne justifie pas de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommé XPO SUPPLY CHAIN FRANCE demande au tribunal de : - débouter la société ELOF FOS-SUR-MER de l’intégralité de ses demandes, - condamner solidairement les sociétés ELOF FOS-SUR-MER et FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement les sociétés ELOF FOS-SUR-MER et FPGL PARC DE FOS au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Elle affirme, au visa des articles L.145-1 et R145-1 du code de commerce, 1718 et suivants et 1732 du code civil que : - les non conformités relevées rendent le site inexploitable indépendamment de son activité et des aménagements qu’elle aurait pu réaliser, - les travaux litigieux incombent aux bailleurs successifs en application des stipulations du bail et des dispositions légales (articles 1719 et 1721 du code civil, - elle n’a jamais accepté de prendre les travaux litigieux à sa charge, - elle n’a commis aucun manquement et a informé le bailleur de l’injonction de la CARSAT conformément aux stipulations du bail, - elle n’a pas renoncé à se prévaloir des non conformités en signant le procès-verbal d’achèvement et de mise à disposition du site, - la société ELOF FOS-SUR-MER était informée des non conformités relevées par la CARSAT avant la cession du bail et il ne lui appartenait pas en tant que preneur de lui délivrer de telles informations, - elle a dû faire face aux injonctions de la CARSAT sans soutien des bailleurs et entreprendre des démarches administratives dans le cadre des travaux de mise en conformité et des démarches judiciaires ; elle a subi un préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de bail. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'indemnisation L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Au titre de cette obligation de délivrance, le bailleur, est tenu de donner en location un local conforme aux normes de sécurité. Il peut cependant être dérogé par convention expresse à cette règle. Le bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la société FPGL PARC DE FOS (le bailleur) et la société GXO LOGISTICS FRANCE (le preneur) le 10 avril 2017 stipule : - “Article IV destination des lieux loués Le Preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage d’entrepôt logistique (...) Il est convenu entre les parties que la conformité des lieux loués à leur destination inclut leur conformité (i) aux règlementations en vigueur à la date de dépôt des autorisations administratives (ii) à l’arrêté de permis de construire et (iii) à l’arrêté préfectoral délivrée le 17 février 2017 valant autorisation ICPE et les éventuels arrêtés préfectoraux modificatifs pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910". - “article VI. Charges, taxes, frais de gestion A. Charges et Taxes 1. Les dépenses suivantes demeurent à la charge du bailleur et ne seront pas refacturées au preneur : - les travaux de gros oeuvre (article 606 du code civil), les travaux de mise en conformité du bâtiment autre que ceux liés à l’activité du preneur et les travaux liés à la vétusté des locaux loués” “Article IX. Obligations du preneur concernant la jouissance des lieux loués A. Etat des lieux loués Le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent à la date de prise d’effet du bail tel que spécifié au sein du procès-verbal de réception définitif des lieux loués signé entre les parties. Ce procès-verbal tiendra lieu d’état des lieux d’entrée au sens de l’article L.145-40-1 du code de commerce et sera réalisé par voie d’huissier mandaté conjointement et à frais partagés, dans les conditions stipulées infra article XVII-G. Il sera ensuite complété par l’attestation de levée des réserves qui sera établie contradictoirement entre les parties ou par voie d’huissier une fois la dernière réserve levée. Le preneur ne pourra exiger du bailleur lors de la prise de possession des lieux loués ou en cours de bail aucun aménagement ou équipement de quelque nature que ce soit, à moins que ceux-ci aient été expressément prévus dans le descriptif (annexe 2) (...). (...) B. Prescriptions légales et réglementaires Le preneur devra, pour l’exploitation de son activité, se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires pouvant s’y appliquer à la date de prise d’effet du bail et ultérieurement. Il supportera les travaux utiles à la mise aux normes des lieux loués avec les les prescriptions liées à son activité, en recueillant au préalable l’avis du bailleur sur la nature des travaux envisagés, dans les conditions visées à l’article VIII du bail, à l’exclusion des travaux qui restent à la charge du bailleur selon l’article VI.A.1 et étant entendu que le bailleur reste seul tenu de la conformité initiale des lieux loués (i) aux règlementations à la date de dépôt des demandes d’autorisations et (ii) à la date de prise d’effet du bail avec les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 et ses arrêtés types correspondants pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910. (...) Le preneur devra en conséquence faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur de toute réclamantion ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de l’exploitation de l’activité par le preneur dans les lieux loués, de touets les autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation desdits lieux loués ou à l’exercice de son activité dans lesdits lieux loués excepté dans le cas où ces réclamations ou injonctions sont liées aux travaux qui restent à la charge du bailleur selon l’article VI A.1 ; ou à une non-conformité initiale des lieux loués (i) aux règlementations à la date de dépôt des demandes d’autorisation et (ii) à la date de prise d’effet du bail avec les dipositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 et de ses arrêtés types correspondants pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910". Le descriptif visé dans l’article IX A. susvisé mentionne notamment : “56.3 Etablissement recevant des travailleurs Ce programme répondra aux normes françaises et règlements nationaux en usage pour “les locaux d’activités” et sera soumis aux dispositions du code du travail”. En l’espèce, la CARSAT SUD EST ( caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) a délivré injonction à la société GXO LOGISTICS FRANCE FRANCE le 16 mai 2018, suite à une visite du site par leur service le 2 mai précédent, de prendre, dans un délai de 6 mois, les mesures suivantes suite aux risques constatés : - risque de chute des salariés de hauteur au niveau des quais (n°11, 15, 23, 32) en particulier lors d’un départ intempestif de camion : * prendre immédiatement des mesures conservatoires afin de soustraire les salariés à ce risque, * mettre en place pour les zones de transbordement concernées les solutions techniques suivantes : . dispositif de blocage des camions à quai, . Motoriser les portes sectionnelles et asservir leurs mouvements à la présence de camions à quai, . garde-corps fixes d’une hauteur minimale de 1m pour sécuriser l’accès au camion dans la zone de transbordement - risque d’écrasement des salariés lors des phases de mise à quai : * prendre immédiatement des mesures conservatoires afin de soustraire les salariés à ce risque, * créer pour les quais n°11, 15, 23, 32 un espace de sauvegarde (zone refuge) entre l’arrière du camion et le quai par la mise en place de butoirs d’une longueur minimale de 500 mm, * intégrer au protocole de sécurité un mode opératoire détaillé depuis les phases de mise à quai jusqu’au départ des camions et procéder à leur diffusion auprès des transporteurs. Comme l’indique la société ELOF FOS-SUR-MER, ces mesures sont notamment prescrites par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de l’opération de construction et notamment : - l’article L.4211-1 en vertu duquel le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail, - l’article R4214-21 en vertu duquel les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute - l’article R4225-1 c) en vertu duquel les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travaillerus ne puissent glisser ou chuter. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures prescrites par la CARSAT qui permettent la mise en conformité du bâtiment aux normes de sécurité alors en vigueur entraient dans l’obligation de délivrance de la société FPGL PARC DE FOS. Il ne s’agit pas d’aménagements liés à l’activité spécifique du preneur mais de travaux imposés par la réglementation s’agissant d’une plateforme logistique destinée à accueillir une activité salariée. Certes, il résulte des pièces produites que la CARSAT avait déjà au cours du chantier en 2017 sollicité la mise en place d’un certain nombre de mesures correctives de protection des salariés parmi lesquelles celles figurant dans l’injonction délivrée ultérieurement à la société GXO LOGISTICS FRANCE le 16 mai 2018. La société GXO LOGISTICS FRANCE en avait parfaitement connaissance ayant assisté aux comités de pilotage des 31 mai 2017, 18 juillet 2017 et 9 août 2017 en faisant mention et ayant eu communication par la société FPGL PARC DE FOS du courrier du 7 juin 2017 de la CARSAT recensant l’ensemble des mesures à prendre. Elle savait notamment que la société FPGL PARC DE FOS ne mettait en oeuvre qu’une partie des mesures sollicitées par la CARSAT. Elle a signé un avenant au contrat de bail en l’état futur d’achèvement du 18 août 2017 mettant à charge de la société FPGL PARC DE FOS les travaux liés à une partie des mesures requises par la CARSAT. Elle n’a fait aucune réserve à ce titre lors de la signature du procès-verbal de mise à disposition des locaux du 11 janvier 2018 suite à la conclusion entre elle et la société FPGL PARC DE FOS d’une convention d’occupation précaire. Elle n’en a pas fait non plus lors de la signature du procès-verbal de constatation d’achèvement des travaux le 6 février 2018 et lors de la signature du procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition du 16 avril 2018. Elle a signé, postérieurement à l’injonction, le procès-verbal de levée des réserves le 31 mai 2018 sans observation sur ce point. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer comme l’affirme la société FPGL PARC DE FOS que la société GXO LOGISTICS FRANCE avait renoncé à lui réclamer l’exécution des mesures restantes et accepté de les prendre à sa charge, étant rappelé, comme précédemment établi que le contrat met ces mesures expressément à la charge du bailleur. En outre, si la société FPGL PARC DE FOS reproche à la société GXO LOGISTICS FRANCE de ne pas avoir exercé de recours à l’encontre de l’injonction de la CARSAT et d’avoir attendu plusieurs mois avant de l’informer de cette injonction, ces éléments sont sans incidence sur sa responsabilité contractuelle et le manquement à l’obligation de délivrance qui lui est imputable dès lors qu’elle avait elle-même parfaitement connaissance de l’ensemble des mesures de sécurité à prendre dès l’année 2017 c’est à dire avant mise à disposition de l’immeuble au preneur. Pour justifier de sa demande formée à l’encontre de la société FPGL PARC DE FOS qui lui a cédé le bail à construction le 18 avril 2018, la société ELOF FOS-SUR-MER invoque les stipulations de cette convention ci-après : - “article 15.8.1.1 Conformité administrative du bâtiment (...) En outre le cédant conservera malgré la présente cession la qualité de maître d’ouvrage vis-à-vis des architectes, et autres techniciens et hommes de l’art et vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés et d’une manière générale, vis-à-vis des tiers”. - “article 24.3 Déclarations et garanties du Cédant relatives à la situation locative de l’immeuble Le Cédant déclare et garantit que (...) lui-même en sa qualité de bailleur, a respecté les obligations bénéficiant au locataire mise à sa charge aux termes du bail “. Si l’article 15.8.1.1 relatif à la conformité administrative du bâtiment et à l’obtention de l’attestation prévue par l’article L.462-10 du code de l’urbanisme est sans lien avec le présent litige, la société ELOF FOS-SUR-MER qui a payé les travaux litigieux de mise aux normes du bâtiment en exécution de l’injonction délivrée à la CARSAT est bien fondée en exécution de la stipulation contractuelle 24-3 à solliciter remboursement de cette somme à la société ELOF FOS-SUR-MER à qui incombaient de faire réaliser ces travaux avant de mettre l’ouvrage à disposition du preneur et qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Il est précisé qu’aucune pièce ne permet d’établir que la société ELOF FOS-SUR-MER avait elle-même connaissance des demandes de la CARSAT et de leur exécution partielle par la société FPGL PARC DE FOS lors de la conclusion de l’acte de cession du bail le 18 avril 2018. Il n’est notamment pas démontré qu’elle était présente lors des comités de suivi au cours desquels ont été précisément évoqué les mesures sollicitées par la CARSAT ou que les comptes rendu de ces réunions lui ont été communiqués. Il est seulement établi qu’elle a reçu le compte rendu du comité de pilotage du 9 août 2017 aux termes duquel figure, sans autre précision, la mention suivante “courrier CARSAT du 07/06/17 : copie du courrier de réponse FPGL transmis à XPO le 04/08/17". Ces éléments sont insuffisants à prouver que la société ELOF FOS-SUR-MER avait une pleine connaissance de la problématique des mesures de sécurité sollicitées par la CARSAT et qu’elle aurait accepté en signant l’acte de cession du bail à construction de prendre elle-même en charge les travaux de mise en sécurité qui incombaient en principe à la société FPGL PARC DE FOS. La société FPGL PARC DE FOS sera donc condamnée à payer à la société ELOF FOS DE MERla somme qu’elle a engagée à ce titre. A l’appui de sa demande, la société ELOF FOS-SUR-MER produit une proposition de travaux de la société PROQUAI EQUPEMENT du 8 février 2021 d’un montant de 606 568, 80 euros TTC et les factures correspondantes des 10 mars 2021, 27 mai 2021, 28 juin 2021, 20 juillet 2021 et 25 octobre 2021. Si la société FPGL PARC DE FOS conteste que ces travaux aient été effectués et payés, ces éléments sont démontrés par les pièces susvisées et par la reconnaissance par la société GXO LOGISTICS FRANCE dans ses écritures de ce que ces travaux ont bien été réalisés. En conséquence, la société FPGL PARC DE FOS sera condamnée à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 606 568, 80 euros TTC. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de la société GXO LOGISTICS FRANCE La société GXO LOGISTICS FRANCE sollicite une indemnité de 10 000 euros compte tenu du temps passé par ses équipes pour instruire et gérer la mise en conformité de ses installations et superviser les travaux, en assurer la maîtrise d’oeuvre en lieu et place du bailleur. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et ne justifie pas du préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société FPGL PARC DE FOS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il apparait équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 606 568, 80 euros TTC, DEBOUTE la société ELOF FOS-SUR-MER de sa demande d’astreinte, DEBOUTE la société GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN FRANCE de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/05218 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVZ N° MINUTE : 8 Assignation du : 31 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 Expéditions exécutoires délivrées le: à Me VERNET Me PARIENTE Me MORVAN DEMANDERESSE S.C.I. ELOF FOS SUR MER 7 rue Scribe 75009 PARIS représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0098 DÉFENDERESSES S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN FRANCE 1, Rond-Point du Général Eisenhower Golf Park, Bâtiment F 31100 TOULOUSE représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0153 S.A.S. FPGL PARC DE FOS 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211 Décision du 20 Mai 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 21/05218 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ___________________________ FAITS et PROCEDURE La société FPGL PARC DE FOS a fait construire une plateforme logistique située sur un terrain, sis à Fos-sur-Mer (13), ZIP La Feuillane, dont elle a la jouissance en vertu d’un bail à construction du 7 avril 2017. Elle a par ailleurs, le 10 avril 2017, conclu un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur cette plateforme logistique avec la société XPO SUPPLY CHAIN devenue GXO LOGISTICS FRANCE (ci-après la société GXO LOGISTICS). La société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE ont signé le procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition de l’immeuble le 16 avril 2018 avec réserves sans lien avec le présent litige. La société FPGL PARC de FOS a cédé à la SCI ELOF FOS-SUR-MER le bail à construction par contrat du 18 avril 2018. Suite à la visite sur site le 2 mai 2018 d’un contrôleur de sécurité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT SUD EST) au cours de laquelle il a été constaté des risques pour les salariés de chute de hauteur au niveau des quais de la plateforme et des risques d’écrasement, celle-ci a, le 16 mai 2018, donné injonction à la société GXO LOGISTICS FRANCE de prendre diverses mesures constructives pour y remédier. La société GXO LOGISTICS FRANCE a alors sollicité de la SCI ELOF FOS-SUR-MER et de la société FPGL PARC DE FOS la mise en conformité du site. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur celle d’entre elles qui devait prendre à sa charge le coût de ces travaux, la société GXO LOGISTICS FRANCE a, par courriers des 11 et 24 septembre 2020 mis en demeure la société ELOF FOS-SUR-MER de procéder à la mise en conformité du site et par courrier du 16 novembre 2020, la société ELOF FOS-SUR-MER a fait de même à l’égard de la société FPGL PARC DE FOS. En vain. La SCI ELOF FOS-SUR-MER indiquant avoir finalement, en 2021, fait réaliser les travaux pour un coût de 606 568, 80 euros TTC, a, par actes d’huissier du 30 mars 2021, fait assigner la société FPGL PARC DE FOS et la société la société GXO LOGISTICS FRANCE en indemnisation devant le tribunal de céans. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société ELOF FOS-SUR-MER demande au tribunal de : A titre principal, - condamner la société FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 606 568, 80 euros TTC, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE à lui payer la somme de 606 568, 80 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’immeuble dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, En tout état de cause, - débouter les sociétés FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, - condamner la société FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société GXO LOGISTICS FRANCE au paiement de ces sommes Elle indique, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.4211-1, L.4211-2, R.4211-1 et suivants du code du travail, que : - les obligations du maître d’ouvrage au titre de la conception des lieux de travaux relèvent de la conformité initiale dont est seul tenu le bailleur, à savoir la société FPGL PARC DE FOS, aux termes du bail en l’état futur d’achèvement, - elle n’était pas partie aux accords qui ont pu être conclus entre la société FPGL PARC DE FOS et la société GXO LOGISTICS FRANCE quant à la prise en charge ou l’exécution partielle des mesures sollicitées par la CARSAT, - elle n’a pas cédé le bail à construction en connaissance de cause des risques affectant la construction, - elle n’a pas accepté d’assumer le risque de travaux supplémentaires au titre de la mise en conformité de l’immeuble, - le preneur, la société GXO LOGISTICS FRANCE qui avait participé à tous les comités de pilotage en 2017, était parfaitement informée de la mise en oeuvre partielle des mesures demandées par la CARSAT le 7 juin 2017 pour la sécurité des personnes, - la société GXO LOGISTICS FRANCE a accepté les risques encourus en exécutant partiellement les mesures de mise en conformité et ne justifie d’aucun préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024 , la société FPGL PARC DE FOS demande au tribunal de : - débouter la société ELOF FOS-SUR-MER et la société GXO LOGISTICS FRANCE de leurs demandes, Subsidiairement, - écarter la demande d’astreinte formée par la société ELOF FOS-SUR-MER, En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle MORVAN. Elle soutient au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que : - les travaux qui lui incombaient en qualité de maître d’ouvrage et de bailleur ont été réalisés en cours de chantier à la demande de la CARSAT et de la société GXO LOGISTICS FRANCE, - les autres mesures relevaient de l’exploitation courante de l’activité de la société GXO LOGISTICS FRANCE et étaient à sa charge, - les mesures sollicitées par la CARSAT qui visaient à sécuriser les travailleurs de la société GXO LOGISTICS FRANCE ont été rendues nécessaires du seul fait de l’activité de stockage et de manutention de celle-ci ; ce sont des mesures constitutives d’aménagement du local donné à bail qui ne lui incombent pas ; - elle n’a, en concertation avec la société GXO LOGISTICS FRANCE, pris en charge qu’une partie des recommandations de la CARSAT, - en acceptant de prendre possession du bien sans formuler aucune réserve, la société GXO LOGISTICS FRANCE a renoncé à en réclamer l’exécution auprès d’elle, - la société GXO LOGISTICS FRANCE a commis une faute en ne l’informant pas elle et la société ELOF FOS-SUR-MER de l’injonction de la CARSAT du 16 mai 2018, en ne réalisant pas les travaux sollicités ou en n’exerçant pas de recours contre cette décision, - la société ELOF FOS-SUR-MER savait qu’elle et la société GXO LOGISTICS FRANCE avaient décidé de n’exécuter qu’une partie des mesures ordonnées par la CARSAT et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a signé l’acte de cession du bail à construction, - la société ELOF FOS-SUR-MER ne justifie pas du paiement effectif de la somme réclamée, - la demande d’astreinte n’est pas justifiée, - la société GXO LOGISTICS FRANCE qui avait connaissance des mesures sollicitées par la CARSAT, qui a donné son accord pour une exécution partielle de celles-ci, qui a tardé à l’informer ainsi que son bailleur de l’injonction de la CARSAT, ne justifie pas de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommé XPO SUPPLY CHAIN FRANCE demande au tribunal de : - débouter la société ELOF FOS-SUR-MER de l’intégralité de ses demandes, - condamner solidairement les sociétés ELOF FOS-SUR-MER et FPGL PARC DE FOS à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement les sociétés ELOF FOS-SUR-MER et FPGL PARC DE FOS au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Elle affirme, au visa des articles L.145-1 et R145-1 du code de commerce, 1718 et suivants et 1732 du code civil que : - les non conformités relevées rendent le site inexploitable indépendamment de son activité et des aménagements qu’elle aurait pu réaliser, - les travaux litigieux incombent aux bailleurs successifs en application des stipulations du bail et des dispositions légales (articles 1719 et 1721 du code civil, - elle n’a jamais accepté de prendre les travaux litigieux à sa charge, - elle n’a commis aucun manquement et a informé le bailleur de l’injonction de la CARSAT conformément aux stipulations du bail, - elle n’a pas renoncé à se prévaloir des non conformités en signant le procès-verbal d’achèvement et de mise à disposition du site, - la société ELOF FOS-SUR-MER était informée des non conformités relevées par la CARSAT avant la cession du bail et il ne lui appartenait pas en tant que preneur de lui délivrer de telles informations, - elle a dû faire face aux injonctions de la CARSAT sans soutien des bailleurs et entreprendre des démarches administratives dans le cadre des travaux de mise en conformité et des démarches judiciaires ; elle a subi un préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de bail. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Au titre de cette obligation de délivrance, le bailleur, est tenu de donner en location un local conforme aux normes de sécurité. Il peut cependant être dérogé par convention expresse à cette règle. Le bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la société FPGL PARC DE FOS (le bailleur) et la société GXO LOGISTICS FRANCE (le preneur) le 10 avril 2017 stipule : - “Article IV destination des lieux loués Le Preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage d’entrepôt logistique (...) Il est convenu entre les parties que la conformité des lieux loués à leur destination inclut leur conformité (i) aux règlementations en vigueur à la date de dépôt des autorisations administratives (ii) à l’arrêté de permis de construire et (iii) à l’arrêté préfectoral délivrée le 17 février 2017 valant autorisation ICPE et les éventuels arrêtés préfectoraux modificatifs pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910". - “article VI. Charges, taxes, frais de gestion A. Charges et Taxes 1. Les dépenses suivantes demeurent à la charge du bailleur et ne seront pas refacturées au preneur : - les travaux de gros oeuvre (article 606 du code civil), les travaux de mise en conformité du bâtiment autre que ceux liés à l’activité du preneur et les travaux liés à la vétusté des locaux loués” “Article IX. Obligations du preneur concernant la jouissance des lieux loués A. Etat des lieux loués Le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent à la date de prise d’effet du bail tel que spécifié au sein du procès-verbal de réception définitif des lieux loués signé entre les parties. Ce procès-verbal tiendra lieu d’état des lieux d’entrée au sens de l’article L.145-40-1 du code de commerce et sera réalisé par voie d’huissier mandaté conjointement et à frais partagés, dans les conditions stipulées infra article XVII-G. Il sera ensuite complété par l’attestation de levée des réserves qui sera établie contradictoirement entre les parties ou par voie d’huissier une fois la dernière réserve levée. Le preneur ne pourra exiger du bailleur lors de la prise de possession des lieux loués ou en cours de bail aucun aménagement ou équipement de quelque nature que ce soit, à moins que ceux-ci aient été expressément prévus dans le descriptif (annexe 2) (...). (...) B. Prescriptions légales et réglementaires Le preneur devra, pour l’exploitation de son activité, se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires pouvant s’y appliquer à la date de prise d’effet du bail et ultérieurement. Il supportera les travaux utiles à la mise aux normes des lieux loués avec les les prescriptions liées à son activité, en recueillant au préalable l’avis du bailleur sur la nature des travaux envisagés, dans les conditions visées à l’article VIII du bail, à l’exclusion des travaux qui restent à la charge du bailleur selon l’article VI.A.1 et étant entendu que le bailleur reste seul tenu de la conformité initiale des lieux loués (i) aux règlementations à la date de dépôt des demandes d’autorisations et (ii) à la date de prise d’effet du bail avec les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 et ses arrêtés types correspondants pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910. (...) Le preneur devra en conséquence faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur de toute réclamantion ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de l’exploitation de l’activité par le preneur dans les lieux loués, de touets les autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation desdits lieux loués ou à l’exercice de son activité dans lesdits lieux loués excepté dans le cas où ces réclamations ou injonctions sont liées aux travaux qui restent à la charge du bailleur selon l’article VI A.1 ; ou à une non-conformité initiale des lieux loués (i) aux règlementations à la date de dépôt des demandes d’autorisation et (ii) à la date de prise d’effet du bail avec les dipositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 et de ses arrêtés types correspondants pour ce qui concerne les rubriques ICPE 1510, 2925 et 2910". Le descriptif visé dans l’article IX A. susvisé mentionne notamment : “56.3 Etablissement recevant des travailleurs Ce programme répondra aux normes françaises et règlements nationaux en usage pour “les locaux d’activités” et sera soumis aux dispositions du code du travail”. En l’espèce, la CARSAT SUD EST ( caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) a délivré injonction à la société GXO LOGISTICS FRANCE FRANCE le 16 mai 2018, suite à une visite du site par leur service le 2 mai précédent, de prendre, dans un délai de 6 mois, les mesures suivantes suite aux risques constatés : - risque de chute des salariés de hauteur au niveau des quais (n°11, 15, 23, 32) en particulier lors d’un départ intempestif de camion : * prendre immédiatement des mesures conservatoires afin de soustraire les salariés à ce risque, * mettre en place pour les zones de transbordement concernées les solutions techniques suivantes : . dispositif de blocage des camions à quai, . Motoriser les portes sectionnelles et asservir leurs mouvements à la présence de camions à quai, . garde-corps fixes d’une hauteur minimale de 1m pour sécuriser l’accès au camion dans la zone de transbordement - risque d’écrasement des salariés lors des phases de mise à quai : * prendre immédiatement des mesures conservatoires afin de soustraire les salariés à ce risque, * créer pour les quais n°11, 15, 23, 32 un espace de sauvegarde (zone refuge) entre l’arrière du camion et le quai par la mise en place de butoirs d’une longueur minimale de 500 mm, * intégrer au protocole de sécurité un mode opératoire détaillé depuis les phases de mise à quai jusqu’au départ des camions et procéder à leur diffusion auprès des transporteurs. Comme l’indique la société ELOF FOS-SUR-MER, ces mesures sont notamment prescrites par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de l’opération de construction et notamment : - l’article L.4211-1 en vertu duquel le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail, - l’article R4214-21 en vertu duquel les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute - l’article R4225-1 c) en vertu duquel les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travaillerus ne puissent glisser ou chuter. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures prescrites par la CARSAT qui permettent la mise en conformité du bâtiment aux normes de sécurité alors en vigueur entraient dans l’obligation de délivrance de la société FPGL PARC DE FOS. Il ne s’agit pas d’aménagements liés à l’activité spécifique du preneur mais de travaux imposés par la réglementation s’agissant d’une plateforme logistique destinée à accueillir une activité salariée. Certes, il résulte des pièces produites que la CARSAT avait déjà au cours du chantier en 2017 sollicité la mise en place d’un certain nombre de mesures correctives de protection des salariés parmi lesquelles celles figurant dans l’injonction délivrée ultérieurement à la société GXO LOGISTICS FRANCE le 16 mai 2018. La société GXO LOGISTICS FRANCE en avait parfaitement connaissance ayant assisté aux comités de pilotage des 31 mai 2017, 18 juillet 2017 et 9 août 2017 en faisant mention et ayant eu communication par la société FPGL PARC DE FOS du courrier du 7 juin 2017 de la CARSAT recensant l’ensemble des mesures à prendre. Elle savait notamment que la société FPGL PARC DE FOS ne mettait en oeuvre qu’une partie des mesures sollicitées par la CARSAT. Elle a signé un avenant au contrat de bail en l’état futur d’achèvement du 18 août 2017 mettant à charge de la société FPGL PARC DE FOS les travaux liés à une partie des mesures requises par la CARSAT. Elle n’a fait aucune réserve à ce titre lors de la signature du procès-verbal de mise à disposition des locaux du 11 janvier 2018 suite à la conclusion entre elle et la société FPGL PARC DE FOS d’une convention d’occupation précaire. Elle n’en a pas fait non plus lors de la signature du procès-verbal de constatation d’achèvement des travaux le 6 février 2018 et lors de la signature du procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition du 16 avril 2018. Elle a signé, postérieurement à l’injonction, le procès-verbal de levée des réserves le 31 mai 2018 sans observation sur ce point. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer comme l’affirme la société FPGL PARC DE FOS que la société GXO LOGISTICS FRANCE avait renoncé à lui réclamer l’exécution des mesures restantes et accepté de les prendre à sa charge, étant rappelé, comme précédemment établi que le contrat met ces mesures expressément à la charge du bailleur. En outre, si la société FPGL PARC DE FOS reproche à la société GXO LOGISTICS FRANCE de ne pas avoir exercé de recours à l’encontre de l’injonction de la CARSAT et d’avoir attendu plusieurs mois avant de l’informer de cette injonction, ces éléments sont sans incidence sur sa responsabilité contractuelle et le manquement à l’obligation de délivrance qui lui est imputable dès lors qu’elle avait elle-même parfaitement connaissance de l’ensemble des mesures de sécurité à prendre dès l’année 2017 c’est à dire avant mise à disposition de l’immeuble au preneur. Pour justifier de sa demande formée à l’encontre de la société FPGL PARC DE FOS qui lui a cédé le bail à construction le 18 avril 2018, la société ELOF FOS-SUR-MER invoque les stipulations de cette convention ci-après : - “article 15.8.1.1 Conformité administrative du bâtiment (...) En outre le cédant conservera malgré la présente cession la qualité de maître d’ouvrage vis-à-vis des architectes, et autres techniciens et hommes de l’art et vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés et d’une manière générale, vis-à-vis des tiers”. - “article 24.3 Déclarations et garanties du Cédant relatives à la situation locative de l’immeuble Le Cédant déclare et garantit que (...) lui-même en sa qualité de bailleur, a respecté les obligations bénéficiant au locataire mise à sa charge aux termes du bail “. Si l’article 15.8.1.1 relatif à la conformité administrative du bâtiment et à l’obtention de l’attestation prévue par l’article L.462-10 du code de l’urbanisme est sans lien avec le présent litige, la société ELOF FOS-SUR-MER qui a payé les travaux litigieux de mise aux normes du bâtiment en exécution de l’injonction délivrée à la CARSAT est bien fondée en exécution de la stipulation contractuelle 24-3 à solliciter remboursement de cette somme à la société ELOF FOS-SUR-MER à qui incombaient de faire réaliser ces travaux avant de mettre l’ouvrage à disposition du preneur et qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Il est précisé qu’aucune pièce ne permet d’établir que la société ELOF FOS-SUR-MER avait elle-même connaissance des demandes de la CARSAT et de leur exécution partielle par la société FPGL PARC DE FOS lors de la conclusion de l’acte de cession du bail le 18 avril 2018. Il n’est notamment pas démontré qu’elle était présente lors des comités de suivi au cours desquels ont été précisément évoqué les mesures sollicitées par la CARSAT ou que les comptes rendu de ces réunions lui ont été communiqués. Il est seulement établi qu’elle a reçu le compte rendu du comité de pilotage du 9 août 2017 aux termes duquel figure, sans autre précision, la mention suivante “courrier CARSAT du 07/06/17 : copie du courrier de réponse FPGL transmis à XPO le 04/08/17". Ces éléments sont insuffisants à prouver que la société ELOF FOS-SUR-MER avait une pleine connaissance de la problématique des mesures de sécurité sollicitées par la CARSAT et qu’elle aurait accepté en signant l’acte de cession du bail à construction de prendre elle-même en charge les travaux de mise en sécurité qui incombaient en principe à la société FPGL PARC DE FOS. La société FPGL PARC DE FOS sera donc condamnée à payer à la société ELOF FOS DE MERla somme qu’elle a engagée à ce titre. A l’appui de sa demande, la société ELOF FOS-SUR-MER produit une proposition de travaux de la société PROQUAI EQUPEMENT du 8 février 2021 d’un montant de 606 568, 80 euros TTC et les factures correspondantes des 10 mars 2021, 27 mai 2021, 28 juin 2021, 20 juillet 2021 et 25 octobre 2021. Si la société FPGL PARC DE FOS conteste que ces travaux aient été effectués et payés, ces éléments sont démontrés par les pièces susvisées et par la reconnaissance par la société GXO LOGISTICS FRANCE dans ses écritures de ce que ces travaux ont bien été réalisés. En conséquence, la société FPGL PARC DE FOS sera condamnée à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 606 568, 80 euros TTC. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de la société GXO LOGISTICS FRANCE La société GXO LOGISTICS FRANCE sollicite une indemnité de 10 000 euros compte tenu du temps passé par ses équipes pour instruire et gérer la mise en conformité de ses installations et superviser les travaux, en assurer la maîtrise d’oeuvre en lieu et place du bailleur. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et ne justifie pas du préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société FPGL PARC DE FOS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il apparait équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 606 568, 80 euros TTC, DEBOUTE la société ELOF FOS-SUR-MER de sa demande d’astreinte, DEBOUTE la société GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN FRANCE de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS à payer à la société ELOF FOS-SUR-MER la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE la société FPGL PARC DE FOS aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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