Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 3 septembre 2026, n° 24/11038
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/11038 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLR N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.C.I. MAVILEA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0012 DÉFENDERESSE S.A.S. L’ATELIER DU PORTABLE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561 Décision du 03 Septembre 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/11038 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 21 avril 2011, tel que modifié par avenant du 30 janvier 2020, la S.C.I. Mavilea a donné en sous-location à la S.A.S. L'Atelier du Portable des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et ce pour une durée de neuf ans, à compter du 1er août 2011 avec échéance au 31 juillet 2020. La destination est la suivante : « Réparation, maintenance et vente de matériel informatique, conseil en informatique, développement et édition de logiciel ». Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, la S.A.S. L'Atelier du Portable a fait délivrer un congé pour mettre un terme à la sous-location. Par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 6 février 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties et les locaux ont été restitués par la S.A.S. L'Atelier du Portable à la même date. Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 10 mai 2023, la S.C.I. Mavilea, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. L'Atelier du Portable de lui payer la somme de 80 264,98 euros au titre des frais de remise en état des locaux ainsi que la somme de 1 345,18 euros au titre d'un arriéré de loyers et de charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, la S.C.I. Mavilea a fait assigner la S.A.S. L'Atelier du Portable devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la condamner à lui payer la somme de 45 750 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 1 345,18 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 705 euros au titre d'un arriéré locatif et de voir ordonner la compensation avec le dépôt de garanti à hauteur de 19 500 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la S.C.I. Mavilea demande au tribunal de : - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à lui payer la somme de 45 750 euros TTC; - ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garanti détenu par elle à hauteur de 19 500 euros ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à la somme de 1 345,18 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à la somme de 705 euros au titre d'un arriéré locatif ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou avocat au Barreau de Paris. Au soutien de ses demandes, la S.C.I. Mavilea énonce : - que la S.A.S. L'Atelier du Portable a restitué les locaux en mauvais état du fait de sa négligence et cet état n'est nullement lié à l'usure ou à la vétusté après 12 ans d'occupation ; - que la S.A.S. L'Atelier du Portable était tenue à une obligation d'entretien et de réparation des locaux loués ; - qu'au moment de l'entrée dans les lieux, les locaux étaient en parfait état en ce que des travaux de mise en conformité et de remise à neuf ont été faits par le locataire ayant précédé la prise de possession de la S.A.S. L'Atelier du Portable ; - que le moyen de la S.A.S. L'Atelier du Portable tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal est inopérant ; qu'en effet, la levée de l'option en 2018 dans le cadre du crédit-bail a eu pour seul effet de confirmer sa qualité de bailleur et de propriétaire des locaux mais n'a pas eu pour conséquence de faire naître un bail verbal et n'est d'aucune incidence sur le bénéfice du statut des baux commerciaux ; - que la restitution en mauvais état des locaux par la S.A.S. L'Atelier du Portable lui a causé un préjudice consistant en la réalisation de travaux de remise en état des locaux entre le 8 février 2023 et mai 2023, travaux qui l'ont empêchée de relouer les locaux pendant leur exécution ; que les sommes réclamées au titre des frais de remise en état des locaux sont justifiées ; qu'il est indifférent qu'une société tierce, dont elle est la filiale, ait payé les dépenses liées aux locaux litigieux ; - que la S.A.S. L'Atelier du Portable lui est redevable d'un arriéré locatif dont le montant n'est pas contesté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la S.A.S. L'Atelier du Portable demande au tribunal de : - débouter la S.C.I. Mavilea de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la S.C.I. Mavilea à lui restituer la somme de 19.500 euros au titre de son dépôt de garantie ; - condamner la S.C.I. Mavilea à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la S.C.I. Mavilea aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. L'Atelier du Portable énonce : - que par l'effet de la levée d'option du crédit-bail par la S.C.I. Mavilea en février 2018 et compte tenu de l'absence de régularisation d'un nouveau bail, le bail de sous-location est devenu caduc et les relations contractuelles ont été régies par un bail verbal soumis à l'obligation de réaliser un état des lieux visée à l'article L.145-40-1 du code de commerce ; - qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, l'article 1731 du code civil s'applique et qu'elle était donc tenue de restituer les lieux seulement en bon état de réparations locatives, conformément aux stipulations contractuelles du bail caduc ; - qu'aucune clause du bail ne met expressément à sa charge la vétusté de sorte que la S.C.I. Mavilea ne peut exiger une remise à neuf des locaux mais seulement une remise en état d'usage après douze ans d'occupation ; que l'état des lieux de sortie ne constate que des traces liées à l'usure normale des locaux et le commissaire de justice mandaté par la seule S.C.I. Mavilea ne peut porter une appréciation subjective sur l'état des lieux; - que la S.C.I. Mavilea n'établit pas la réalité de son préjudice, en ce que les factures produites n'ont pas été réglées par la S.C.I. Mavilea mais par une société tierce, la société Invest Factory, au risque de l'enrichir sans cause ; que les travaux figurant aux devis produits relèvent d'une remise à neuf des locaux. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle a été plaidée à l'audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'existence d'un bail verbal à compter de 2018 L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application des dispositions combinées des articles L. 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement, la conclusion d'un tel bail commercial supposant toutefois l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Il est constant, en application de l'article 1715 dudit code, que la preuve d'un bail verbal peut être rapportée sans écrit s'il a reçu exécution. Aux termes de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les obligations s'éteignent notamment par la confusion ou par la novation. En vertu de l'article 1300 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. L'article 1273 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il est admis de façon constante que la sous-location est un contrat distinct du bail principal qui obéit à des règles qui lui sont propres. Il est constant qu'en cas de levée de l'option et l'achat du bien loué dans le cadre d'un crédit-bail par le crédit-preneur devenant alors propriétaire, la sous-location ne prend pas fin sauf si elle le prévoit expressément. Ainsi, lorsque la fin du bail principal a pour origine la confusion des qualités de propriétaire et de locataire principal, la sous-location n'est pas résiliée. En l'espèce, il résulte d'un acte de cession de parts sociales en date du 5 février 2009 versé aux débats, que la S.C.I. Mavilea a bénéficié, par acte authentique du 13 décembre 2002, d'un crédit-bail immobilier consenti par la société Fructicomi, portant notamment sur un ensemble immobilier incluant les locaux pris à bail et comportant une promesse de vente de l'ensemble immobilier à la S.C.I. Mavilea moyennant le paiement d'un euro à l'expiration du contrat de crédit-bail. La société Fructicomi a également donné en location à la S.C.I. Mavilea cet ensemble immobilier pour une durée de quinze années, à compter du 13 décembre 2002, moyennant le paiement d'un loyer de 23.020,91 euros par trimestre hors taxes. La S.C.I. Mavilea a levé l'option en 2018, à l'expiration du contrat de crédit-bail, de sorte qu'elle est devenue propriétaire des locaux loués. Il s'ensuit une confusion entre les qualités de propriétaire et de locataire principal dans le contrat de sous-location litigieux, ce qui est sans effet sur la sous-location en l'absence de clause contraire prévoyant expressément sa résiliation ou sa caducité en un tel cas. Il résulte par ailleurs de l'avenant n°1 conclu entre les parties le 30 janvier 2020, soit postérieurement à la levée de l'option litigieuse, que les parties sont convenues de poursuivre la sous-location conclue le 21 avril 2011 dans les mêmes termes, à l'exception de la modification du loyer. Ainsi, contrairement à ce que fait soutenir la S.A.S. L'Atelier du Portable, aucun bail verbal n'est né de la levée de l'option. Le moyen tiré de l'existence d'un bail verbal doit dès lors être écarté. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des locaux Sur les obligations respectives des parties L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er octobre 2016, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la clause « Entretien des lieux » du bail stipule que « Le Preneur aura à sa charge toutes réparations, grosses et menues, qu'il s'agisse d'entretien, de réfection, d'amélioration ou autre, à l'exclusion des grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil qui resteront à la charge du Bailleur. Le Preneur devra tenir les lieux loués en bon état desdites réparations et les rendre tels à l'expiration du bail. Le Preneur fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu'en soit la nature, qui seraient imposées par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de ses activités présentes ou futures. Le Preneur devra entretenir et remplacer, au besoin, sous son entière responsabilité, toutes les installations à son usage personnel telles que robinet d'eau, fermetures et fenêtres, portes, volets, stores, glaces, vitres, parquets, revêtements de sols et de murs, y compris les vitrages des verrières qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués, et n'exercer aucun recours contre le Bailleur pour cause d'infiltration provenant desdits vitrages ; cette énumération étant énonciative et nullement limitative. Il déclare connaître le fonctionnement de tous les services et appareils dépendant des lieux et de l'immeuble. Il reconnaît les prendre en bon état de fonctionnement et s'engage à les entretenir et les rendre tels, en fin de jouissance. […] Le Preneur sera également responsable des dégradations dues à un usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, ainsi que des pertes survenant dans les lieux loués». Au regard de son obligation d'entretien et de réparations de toutes les installations à son usage personnel, et de sa responsabilité en cas de dégradation des locaux due à un usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, la commune intention des parties est de faire peser sur la S.A.S. L'Atelier du Portable une obligation de restituer les locaux en bon état de réparations et d'entretien et de restituer les services et appareils dépendant des lieux en bon état de fonctionnement. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'état des lieux d'entrée, la S.A.S. L'Atelier du Portable est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Cette présomption est par ailleurs corroborée par la clause « Franchise de loyer » stipulée au contrat de bail et aux termes de laquelle la S.C.I. Mavilea a consenti à la S.A.S. L'Atelier du Portable une franchise de loyer de trois mois au titre de sa participation financière à valoir sur la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2011 en contrepartie de l'exécution par la S.A.S. L'Atelier du Portable de travaux de remise en état total de la boutique (murs, plafonds, sols…). La réalisation effective de ces travaux par la S.A.S. L'Atelier du Portable n'est pas contestée par les parties. Ainsi, il convient d'apprécier l'état de restitution des locaux. Sur l'état des locaux lors de leur restitution L'article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'espèce, il ressort de l'analyse de deux procès-verbaux de constat d'état des lieux de sortie contradictoires, dressés le 6 février 2023 respectivement par Maître [P] [X] et Maître [A] [J] un constat similaire et concordant sur l'ensemble des locaux : l'état général d'usage et d'entretien est très dégradé. Les locaux portent des traces d'infiltrations : le premier constat pointe explicitement des traces d'infiltrations au sous-sol (au droit des canalisations) et au RDC (base de la fenêtre de la 2ème/3ème pièce). Le second constat confirme ces désordres par des observations matérielles décrites en la forme d'une peinture cloquée/décollée, et de traînées brunâtres au niveau des canalisations/sanitaires et bas de fenêtre. S'agissant plus spécifiquement de l'état des murs et sols : Au RDC, le parquet stratifié est usé, rayé, comporte des cavités, des traces adhésives et des lames disjointes. Les plinthes sont arrachées ou manquantes ; Au sous-sol, la peinture présente un écaillage massif et un délitement de la chape/béton est constaté. S'agissant de la façade et des éléments extérieurs : les vitres gauche et droite sont fendues en partie basse et rayées. Les encadrements sont rouillés, décollés et fissurés. Il est relevé la présence d'un graffiti et de tags. S'agissant des installations techniques et équipements : le lavabo est désolidarisé du mur; de nombreux spots encastrés sont hors service dans tout le RDC ; Il est relevé la présence au sol de câblages non raccordés et de blocs prises dénudés (caches manquants). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les locaux ont été restitués en grande partie en mauvais état par la S.A.S. L'Atelier du Portable. Nonobstant le fait que les traces de frottements et d'écaillements sur les sols et les murs, de rayures sur les sols et l'usure du tapis d'entrée se justifient par la vétusté, il y a lieu de constater que la S.A.S. L'Atelier du Portable n'a pas restitué en bon état de réparations et d'entretien les locaux, au regard des fissures, impacts, et éclats sur les murs et les sols de l'ensemble des locaux loués, des cloques et auréoles sur les murs du sous-sol, et de la désolidarisation du lavabo du mur dans les sanitaires au sous-sol. La S.C.I. Mavilea est donc tenue de réparer l'éventuel préjudice subi par la S.C.I. Mavilea. Sur le préjudice de la S.C.I. Mavilea Selon l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d'une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l'étendue du préjudice causé par cette faute. Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations légales ou contractuelles, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, qui peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif des dépenses. Le juge chargé d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue doit néanmoins prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telle la relocation, la vente ou la démolition. La seule faute contractuelle découlant de l'inexécution des réparations locatives n'est donc pas suffisante pour donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au profit du bailleur. En l'espèce, il appartient à la S.C.I. Mavilea d'établir l'existence et le quantum de son préjudice résultant directement du manquement de la S.A.S. L'Atelier du Portable à son obligation de restitution des locaux en bon état de réparations et d'entretien. A ce titre, la S.C.I. Mavilea produit aux débats un devis établi par la société Clé Rénovation le 28 janvier 2023 et adressé à la société Invest Factory, qu'elle indique avoir accepté. Aux termes de ce dernier, il est fait notamment mention de la fourniture et la pose d'un water-closet suspendu pour un montant de 1550 euros hors taxes ; le remplacement des points de chauffage dans la partie commune du sous-sol pour un montant de 940 euros hors taxes ; le remplacement des robinets de radiateur pour un montant de 1260 euros hors taxes ; le remplacement de la VMC existante pour un montant de 650 euros hors taxes ; la remise à neuf complète du système électrique pour un montant de 16 000 euros hors taxes ; l'enduisage des murs et plafonds pour un montant de 7475 euros hors taxes ; le grattage et la réfection des enduits à la chaux pour un montant de 1550 euros hors taxes ; les peintures des murs, plafonds, plinthes et portes pour un montant de 7800 euros hors taxes ; et la peinture des radiateurs pour un montant de 900 euros hors taxes. La S.C.I. Mavilea verse les factures associées aux travaux entrepris dans les locaux par la société Clé Rénovation ainsi que des extraits photographiques de son compte bancaire sur lesquels figurent les paiements faits à la société Clé Rénovation. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la S.A.S. L'Atelier du Portable liée à l'entretien ou la réparation du chauffage, des radiateurs, de la VMC, des water-closet, de la climatisation, du système électrique ou de l'usure du tapis d'entrée n'a été retenue. La S.A.S. L'Atelier du Portable ne peut donc être tenue à réparer un quelconque dommage de la S.C.I. Mavilea lié à ces éléments des locaux à hauteur de 21 300 euros hors taxes. Il y a lieu en revanche de retenir les éléments du devis relatifs aux menuiseries extérieures, aux peintures et enduits pour un montant global de 16.825 euros. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 16.825 euros hors taxes, au titre des frais de remise en état des locaux. Il importe peu que la société Invest Story se soit acquittée des frais dès lors que la S.C.I. Mavilea établit avoir subi un préjudice personnel, direct et certain résultant des manquements de la S.A.S. L'Atelier du Portable à son obligation de restitution des locaux en bon état d'entretien et de réparations locatives. L'ancienne société locataire ne peut s'exonérer du fait du paiement réalisé par tiers, ledit paiement étant lié au demeurant à leurs qualités respectives d'associées. Sur les demandes de condamnation au paiement à un arriéré locatif En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du décompte établi pour l'échéance du 1er février 2023 au 6 février 2023 que la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable de la somme de 1345,18 euros au titre du loyer et des charges. La S.A.S. L'Atelier du Portable ne conteste pas ladite créance. En conséquence, la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable à la S.C.I. Mavilea de la somme de 1345,18 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges pour l'échéance de février 2023. En outre, il ressort d'un échange de courriers électroniques en avril 2021 que les parties sont convenues de la mise en place d'un échéancier au profit de la S.A.S. L'Atelier du Portable pour le règlement d'une dette locative de 33 295 euros, à compter du 1er mai 2021 jusqu'en septembre 2022, et payable selon une mensualité de 2 000 euros de mai 2021 à août 2022 et une mensualité de 1295 euros en septembre 2022. La S.C.I. Mavilea indique que la S.A.S. L'Atelier du Portable n'a pas procédé au règlement du solde de cet échéancier à hauteur de 705 euros, ce qui n'est pas contesté par la S.A.S. L'Atelier du Portable. En conséquence, la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable à la S.C.I. Mavilea de la somme de 705 euros au titre d'un arriéré de loyers correspondant à une mensualité impayée d'un échéancier de mai 2021 à septembre 2022. Il s'infère de ce qui précède que la S.A.S. L'Atelier du Portable doit être condamnée à payer à la S.C.I. Mavilea la somme globale de 2.050,18 euros au titre du solde final de l'arriéré locatif. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la compensation L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En l'espèce, la clause « Dépôt de garantie » du bail prévoit que le montant du dépôt de garantie versé à la date de signature du bail est de 19 500 euros, lequel correspond à trois mois de loyer en principal, et qu'il ne sera remboursé qu'après complet déménagement et remise des clefs, déduction faite de toute somme due au bailleur notamment à titre de dégât ou qui pourra lui être réclamée ou dont elle pourrait être tenue pour responsable. Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. L'Atelier du Portable reste devoir à la S.C.I. Mavilea la somme totale de 18 875,18 euros au titre de deux arriérés locatifs et des frais de remise en état des locaux. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la S.A.S. L'Atelier du Portable à hauteur de 624,82 euros (=19 500 – 18 875,18), le reste du dépôt de garantie restant acquis au bailleur et venant en compensation des sommes dues. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A.S. L'Atelier du Portable ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En application de ce texte, la S.A.S. L'Atelier du Portable sera condamnée à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 16 825 euros hors taxes, au titre des frais de remise en état des locaux ; - DEBOUTE la S.C.I. Mavilea du surplus de ses demandes indemnitaires formées de ce chef ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme globale de 2.050,18 euros au titre du solde final de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2023 ; - CONSTATE qu'il y a lieu à compensation de plein droit entre la somme de 19 500 euros détenu par la S.C.I. Mavilea au titre du dépôt de garanties et les sommes dues par la S.A.S. L'Atelier du Portable ; - CONDAMNE la S.C.I. Mavilea à restituer à la S.A.S. L'Atelier du Portable la somme de 624,82 euros au titre du reliquat de dépôt de garantie ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/11038 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLR N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.C.I. MAVILEA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0012 DÉFENDERESSE S.A.S. L’ATELIER DU PORTABLE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561 Décision du 03 Septembre 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/11038 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 21 avril 2011, tel que modifié par avenant du 30 janvier 2020, la S.C.I. Mavilea a donné en sous-location à la S.A.S. L'Atelier du Portable des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et ce pour une durée de neuf ans, à compter du 1er août 2011 avec échéance au 31 juillet 2020. La destination est la suivante : « Réparation, maintenance et vente de matériel informatique, conseil en informatique, développement et édition de logiciel ». Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, la S.A.S. L'Atelier du Portable a fait délivrer un congé pour mettre un terme à la sous-location. Par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 6 février 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties et les locaux ont été restitués par la S.A.S. L'Atelier du Portable à la même date. Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 10 mai 2023, la S.C.I. Mavilea, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. L'Atelier du Portable de lui payer la somme de 80 264,98 euros au titre des frais de remise en état des locaux ainsi que la somme de 1 345,18 euros au titre d'un arriéré de loyers et de charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, la S.C.I. Mavilea a fait assigner la S.A.S. L'Atelier du Portable devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la condamner à lui payer la somme de 45 750 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 1 345,18 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 705 euros au titre d'un arriéré locatif et de voir ordonner la compensation avec le dépôt de garanti à hauteur de 19 500 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la S.C.I. Mavilea demande au tribunal de : - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à lui payer la somme de 45 750 euros TTC; - ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garanti détenu par elle à hauteur de 19 500 euros ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à la somme de 1 345,18 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à la somme de 705 euros au titre d'un arriéré locatif ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou avocat au Barreau de Paris. Au soutien de ses demandes, la S.C.I. Mavilea énonce : - que la S.A.S. L'Atelier du Portable a restitué les locaux en mauvais état du fait de sa négligence et cet état n'est nullement lié à l'usure ou à la vétusté après 12 ans d'occupation ; - que la S.A.S. L'Atelier du Portable était tenue à une obligation d'entretien et de réparation des locaux loués ; - qu'au moment de l'entrée dans les lieux, les locaux étaient en parfait état en ce que des travaux de mise en conformité et de remise à neuf ont été faits par le locataire ayant précédé la prise de possession de la S.A.S. L'Atelier du Portable ; - que le moyen de la S.A.S. L'Atelier du Portable tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal est inopérant ; qu'en effet, la levée de l'option en 2018 dans le cadre du crédit-bail a eu pour seul effet de confirmer sa qualité de bailleur et de propriétaire des locaux mais n'a pas eu pour conséquence de faire naître un bail verbal et n'est d'aucune incidence sur le bénéfice du statut des baux commerciaux ; - que la restitution en mauvais état des locaux par la S.A.S. L'Atelier du Portable lui a causé un préjudice consistant en la réalisation de travaux de remise en état des locaux entre le 8 février 2023 et mai 2023, travaux qui l'ont empêchée de relouer les locaux pendant leur exécution ; que les sommes réclamées au titre des frais de remise en état des locaux sont justifiées ; qu'il est indifférent qu'une société tierce, dont elle est la filiale, ait payé les dépenses liées aux locaux litigieux ; - que la S.A.S. L'Atelier du Portable lui est redevable d'un arriéré locatif dont le montant n'est pas contesté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la S.A.S. L'Atelier du Portable demande au tribunal de : - débouter la S.C.I. Mavilea de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la S.C.I. Mavilea à lui restituer la somme de 19.500 euros au titre de son dépôt de garantie ; - condamner la S.C.I. Mavilea à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la S.C.I. Mavilea aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. L'Atelier du Portable énonce : - que par l'effet de la levée d'option du crédit-bail par la S.C.I. Mavilea en février 2018 et compte tenu de l'absence de régularisation d'un nouveau bail, le bail de sous-location est devenu caduc et les relations contractuelles ont été régies par un bail verbal soumis à l'obligation de réaliser un état des lieux visée à l'article L.145-40-1 du code de commerce ; - qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, l'article 1731 du code civil s'applique et qu'elle était donc tenue de restituer les lieux seulement en bon état de réparations locatives, conformément aux stipulations contractuelles du bail caduc ; - qu'aucune clause du bail ne met expressément à sa charge la vétusté de sorte que la S.C.I. Mavilea ne peut exiger une remise à neuf des locaux mais seulement une remise en état d'usage après douze ans d'occupation ; que l'état des lieux de sortie ne constate que des traces liées à l'usure normale des locaux et le commissaire de justice mandaté par la seule S.C.I. Mavilea ne peut porter une appréciation subjective sur l'état des lieux; - que la S.C.I. Mavilea n'établit pas la réalité de son préjudice, en ce que les factures produites n'ont pas été réglées par la S.C.I. Mavilea mais par une société tierce, la société Invest Factory, au risque de l'enrichir sans cause ; que les travaux figurant aux devis produits relèvent d'une remise à neuf des locaux. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle a été plaidée à l'audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIVATION Sur l'existence d'un bail verbal à compter de 2018 L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application des dispositions combinées des articles L. 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement, la conclusion d'un tel bail commercial supposant toutefois l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Il est constant, en application de l'article 1715 dudit code, que la preuve d'un bail verbal peut être rapportée sans écrit s'il a reçu exécution. Aux termes de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les obligations s'éteignent notamment par la confusion ou par la novation. En vertu de l'article 1300 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. L'article 1273 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il est admis de façon constante que la sous-location est un contrat distinct du bail principal qui obéit à des règles qui lui sont propres. Il est constant qu'en cas de levée de l'option et l'achat du bien loué dans le cadre d'un crédit-bail par le crédit-preneur devenant alors propriétaire, la sous-location ne prend pas fin sauf si elle le prévoit expressément. Ainsi, lorsque la fin du bail principal a pour origine la confusion des qualités de propriétaire et de locataire principal, la sous-location n'est pas résiliée. En l'espèce, il résulte d'un acte de cession de parts sociales en date du 5 février 2009 versé aux débats, que la S.C.I. Mavilea a bénéficié, par acte authentique du 13 décembre 2002, d'un crédit-bail immobilier consenti par la société Fructicomi, portant notamment sur un ensemble immobilier incluant les locaux pris à bail et comportant une promesse de vente de l'ensemble immobilier à la S.C.I. Mavilea moyennant le paiement d'un euro à l'expiration du contrat de crédit-bail. La société Fructicomi a également donné en location à la S.C.I. Mavilea cet ensemble immobilier pour une durée de quinze années, à compter du 13 décembre 2002, moyennant le paiement d'un loyer de 23.020,91 euros par trimestre hors taxes. La S.C.I. Mavilea a levé l'option en 2018, à l'expiration du contrat de crédit-bail, de sorte qu'elle est devenue propriétaire des locaux loués. Il s'ensuit une confusion entre les qualités de propriétaire et de locataire principal dans le contrat de sous-location litigieux, ce qui est sans effet sur la sous-location en l'absence de clause contraire prévoyant expressément sa résiliation ou sa caducité en un tel cas. Il résulte par ailleurs de l'avenant n°1 conclu entre les parties le 30 janvier 2020, soit postérieurement à la levée de l'option litigieuse, que les parties sont convenues de poursuivre la sous-location conclue le 21 avril 2011 dans les mêmes termes, à l'exception de la modification du loyer. Ainsi, contrairement à ce que fait soutenir la S.A.S. L'Atelier du Portable, aucun bail verbal n'est né de la levée de l'option. Le moyen tiré de l'existence d'un bail verbal doit dès lors être écarté. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des locaux Sur les obligations respectives des parties L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er octobre 2016, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, la clause « Entretien des lieux » du bail stipule que « Le Preneur aura à sa charge toutes réparations, grosses et menues, qu'il s'agisse d'entretien, de réfection, d'amélioration ou autre, à l'exclusion des grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil qui resteront à la charge du Bailleur. Le Preneur devra tenir les lieux loués en bon état desdites réparations et les rendre tels à l'expiration du bail. Le Preneur fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu'en soit la nature, qui seraient imposées par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de ses activités présentes ou futures. Le Preneur devra entretenir et remplacer, au besoin, sous son entière responsabilité, toutes les installations à son usage personnel telles que robinet d'eau, fermetures et fenêtres, portes, volets, stores, glaces, vitres, parquets, revêtements de sols et de murs, y compris les vitrages des verrières qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués, et n'exercer aucun recours contre le Bailleur pour cause d'infiltration provenant desdits vitrages ; cette énumération étant énonciative et nullement limitative. Il déclare connaître le fonctionnement de tous les services et appareils dépendant des lieux et de l'immeuble. Il reconnaît les prendre en bon état de fonctionnement et s'engage à les entretenir et les rendre tels, en fin de jouissance. […] Le Preneur sera également responsable des dégradations dues à un usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, ainsi que des pertes survenant dans les lieux loués». Au regard de son obligation d'entretien et de réparations de toutes les installations à son usage personnel, et de sa responsabilité en cas de dégradation des locaux due à un usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, la commune intention des parties est de faire peser sur la S.A.S. L'Atelier du Portable une obligation de restituer les locaux en bon état de réparations et d'entretien et de restituer les services et appareils dépendant des lieux en bon état de fonctionnement. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'état des lieux d'entrée, la S.A.S. L'Atelier du Portable est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Cette présomption est par ailleurs corroborée par la clause « Franchise de loyer » stipulée au contrat de bail et aux termes de laquelle la S.C.I. Mavilea a consenti à la S.A.S. L'Atelier du Portable une franchise de loyer de trois mois au titre de sa participation financière à valoir sur la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2011 en contrepartie de l'exécution par la S.A.S. L'Atelier du Portable de travaux de remise en état total de la boutique (murs, plafonds, sols…). La réalisation effective de ces travaux par la S.A.S. L'Atelier du Portable n'est pas contestée par les parties. Ainsi, il convient d'apprécier l'état de restitution des locaux. Sur l'état des locaux lors de leur restitution L'article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'espèce, il ressort de l'analyse de deux procès-verbaux de constat d'état des lieux de sortie contradictoires, dressés le 6 février 2023 respectivement par Maître [P] [X] et Maître [A] [J] un constat similaire et concordant sur l'ensemble des locaux : l'état général d'usage et d'entretien est très dégradé. Les locaux portent des traces d'infiltrations : le premier constat pointe explicitement des traces d'infiltrations au sous-sol (au droit des canalisations) et au RDC (base de la fenêtre de la 2ème/3ème pièce). Le second constat confirme ces désordres par des observations matérielles décrites en la forme d'une peinture cloquée/décollée, et de traînées brunâtres au niveau des canalisations/sanitaires et bas de fenêtre. S'agissant plus spécifiquement de l'état des murs et sols : Au RDC, le parquet stratifié est usé, rayé, comporte des cavités, des traces adhésives et des lames disjointes. Les plinthes sont arrachées ou manquantes ; Au sous-sol, la peinture présente un écaillage massif et un délitement de la chape/béton est constaté. S'agissant de la façade et des éléments extérieurs : les vitres gauche et droite sont fendues en partie basse et rayées. Les encadrements sont rouillés, décollés et fissurés. Il est relevé la présence d'un graffiti et de tags. S'agissant des installations techniques et équipements : le lavabo est désolidarisé du mur; de nombreux spots encastrés sont hors service dans tout le RDC ; Il est relevé la présence au sol de câblages non raccordés et de blocs prises dénudés (caches manquants). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les locaux ont été restitués en grande partie en mauvais état par la S.A.S. L'Atelier du Portable. Nonobstant le fait que les traces de frottements et d'écaillements sur les sols et les murs, de rayures sur les sols et l'usure du tapis d'entrée se justifient par la vétusté, il y a lieu de constater que la S.A.S. L'Atelier du Portable n'a pas restitué en bon état de réparations et d'entretien les locaux, au regard des fissures, impacts, et éclats sur les murs et les sols de l'ensemble des locaux loués, des cloques et auréoles sur les murs du sous-sol, et de la désolidarisation du lavabo du mur dans les sanitaires au sous-sol. La S.C.I. Mavilea est donc tenue de réparer l'éventuel préjudice subi par la S.C.I. Mavilea. Sur le préjudice de la S.C.I. Mavilea Selon l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d'une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l'étendue du préjudice causé par cette faute. Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations légales ou contractuelles, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, qui peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif des dépenses. Le juge chargé d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue doit néanmoins prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telle la relocation, la vente ou la démolition. La seule faute contractuelle découlant de l'inexécution des réparations locatives n'est donc pas suffisante pour donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au profit du bailleur. En l'espèce, il appartient à la S.C.I. Mavilea d'établir l'existence et le quantum de son préjudice résultant directement du manquement de la S.A.S. L'Atelier du Portable à son obligation de restitution des locaux en bon état de réparations et d'entretien. A ce titre, la S.C.I. Mavilea produit aux débats un devis établi par la société Clé Rénovation le 28 janvier 2023 et adressé à la société Invest Factory, qu'elle indique avoir accepté. Aux termes de ce dernier, il est fait notamment mention de la fourniture et la pose d'un water-closet suspendu pour un montant de 1550 euros hors taxes ; le remplacement des points de chauffage dans la partie commune du sous-sol pour un montant de 940 euros hors taxes ; le remplacement des robinets de radiateur pour un montant de 1260 euros hors taxes ; le remplacement de la VMC existante pour un montant de 650 euros hors taxes ; la remise à neuf complète du système électrique pour un montant de 16 000 euros hors taxes ; l'enduisage des murs et plafonds pour un montant de 7475 euros hors taxes ; le grattage et la réfection des enduits à la chaux pour un montant de 1550 euros hors taxes ; les peintures des murs, plafonds, plinthes et portes pour un montant de 7800 euros hors taxes ; et la peinture des radiateurs pour un montant de 900 euros hors taxes. La S.C.I. Mavilea verse les factures associées aux travaux entrepris dans les locaux par la société Clé Rénovation ainsi que des extraits photographiques de son compte bancaire sur lesquels figurent les paiements faits à la société Clé Rénovation. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la S.A.S. L'Atelier du Portable liée à l'entretien ou la réparation du chauffage, des radiateurs, de la VMC, des water-closet, de la climatisation, du système électrique ou de l'usure du tapis d'entrée n'a été retenue. La S.A.S. L'Atelier du Portable ne peut donc être tenue à réparer un quelconque dommage de la S.C.I. Mavilea lié à ces éléments des locaux à hauteur de 21 300 euros hors taxes. Il y a lieu en revanche de retenir les éléments du devis relatifs aux menuiseries extérieures, aux peintures et enduits pour un montant global de 16.825 euros. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 16.825 euros hors taxes, au titre des frais de remise en état des locaux. Il importe peu que la société Invest Story se soit acquittée des frais dès lors que la S.C.I. Mavilea établit avoir subi un préjudice personnel, direct et certain résultant des manquements de la S.A.S. L'Atelier du Portable à son obligation de restitution des locaux en bon état d'entretien et de réparations locatives. L'ancienne société locataire ne peut s'exonérer du fait du paiement réalisé par tiers, ledit paiement étant lié au demeurant à leurs qualités respectives d'associées. Sur les demandes de condamnation au paiement à un arriéré locatif En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du décompte établi pour l'échéance du 1er février 2023 au 6 février 2023 que la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable de la somme de 1345,18 euros au titre du loyer et des charges. La S.A.S. L'Atelier du Portable ne conteste pas ladite créance. En conséquence, la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable à la S.C.I. Mavilea de la somme de 1345,18 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges pour l'échéance de février 2023. En outre, il ressort d'un échange de courriers électroniques en avril 2021 que les parties sont convenues de la mise en place d'un échéancier au profit de la S.A.S. L'Atelier du Portable pour le règlement d'une dette locative de 33 295 euros, à compter du 1er mai 2021 jusqu'en septembre 2022, et payable selon une mensualité de 2 000 euros de mai 2021 à août 2022 et une mensualité de 1295 euros en septembre 2022. La S.C.I. Mavilea indique que la S.A.S. L'Atelier du Portable n'a pas procédé au règlement du solde de cet échéancier à hauteur de 705 euros, ce qui n'est pas contesté par la S.A.S. L'Atelier du Portable. En conséquence, la S.A.S. L'Atelier du Portable est redevable à la S.C.I. Mavilea de la somme de 705 euros au titre d'un arriéré de loyers correspondant à une mensualité impayée d'un échéancier de mai 2021 à septembre 2022. Il s'infère de ce qui précède que la S.A.S. L'Atelier du Portable doit être condamnée à payer à la S.C.I. Mavilea la somme globale de 2.050,18 euros au titre du solde final de l'arriéré locatif. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la compensation L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En l'espèce, la clause « Dépôt de garantie » du bail prévoit que le montant du dépôt de garantie versé à la date de signature du bail est de 19 500 euros, lequel correspond à trois mois de loyer en principal, et qu'il ne sera remboursé qu'après complet déménagement et remise des clefs, déduction faite de toute somme due au bailleur notamment à titre de dégât ou qui pourra lui être réclamée ou dont elle pourrait être tenue pour responsable. Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. L'Atelier du Portable reste devoir à la S.C.I. Mavilea la somme totale de 18 875,18 euros au titre de deux arriérés locatifs et des frais de remise en état des locaux. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la S.A.S. L'Atelier du Portable à hauteur de 624,82 euros (=19 500 – 18 875,18), le reste du dépôt de garantie restant acquis au bailleur et venant en compensation des sommes dues. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A.S. L'Atelier du Portable ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En application de ce texte, la S.A.S. L'Atelier du Portable sera condamnée à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 16 825 euros hors taxes, au titre des frais de remise en état des locaux ; - DEBOUTE la S.C.I. Mavilea du surplus de ses demandes indemnitaires formées de ce chef ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme globale de 2.050,18 euros au titre du solde final de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2023 ; - CONSTATE qu'il y a lieu à compensation de plein droit entre la somme de 19 500 euros détenu par la S.C.I. Mavilea au titre du dépôt de garanties et les sommes dues par la S.A.S. L'Atelier du Portable ; - CONDAMNE la S.C.I. Mavilea à restituer à la S.A.S. L'Atelier du Portable la somme de 624,82 euros au titre du reliquat de dépôt de garantie ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane Ben Hamou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.S. L'Atelier du Portable à payer à la S.C.I. Mavilea la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01421
en commun : code civil 1731, code de commerce L145-40-1, code civil 1732
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00132
en commun : code civil 1731, code de commerce L145-40-1, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:02:08.995Z.