Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 13 mai 2025, n° 23/05296
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2020, Madame [V] [H] a amené son chien Eros, de type bichon maltais âgé de 11 ans à la Clinique vétérinaire [3], S.E.L.A.R.L CLINIQUE VETERINAIRE [3], située à [Localité 4], en raison d’une boiterie et de difficultés à se déplacer. Des examens étaient réalisés et un traitement était mis en place. Le 28 septembre 2020, Madame [V] [H] se présentait à nouveau à la Clinique en raison d’une dégradation de l’état de la patte de son chien. Le chien Eros était alors hospitalisé à la Clinique [5], et perdait sa patte quelques jours plus tard. Une expertise amiable était diligentée par le Docteur Vétérinaire [B] [P] dans le cadre de la garantie protection juridique de Madame [V] [H]. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 septembre 2021, Madame [V] [H] a attrait la S.E.L.A.R.L CLINIQUE VETENIRAIRE [3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pris en son Pôle de proximité, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la responsabilité de la Clinique Vétérinaire [3] du fait de la perte de chance subie par le chien de Madame [V] [H],la condamnation de la Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] la somme de 1.513,50 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2.500 eu titre de son préjudice affectif et moral,la condamnation de la Clinique Vétérinaire [3] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire, initialement audiencée le 06 décembre 2022, a été renvoyée au 07 mars 2023 puis au 20 juin 2023, date à laquelle elle faisait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligences des parties. A nouveau enrôlée à la demande du conseil de Madame [H], l’affaire était appelée à l’audience du 07 novembre 2023, renvoyée au 23 janvier 2024, puis au 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Représenté par leurs conseils lors des débats, les parties se sont référées à leurs écritures déposées. Madame [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande en responsabilité contre la Clinique Vétérinaire [3], Madame [V] [H] se fonde sur l’article R.242-33 I du Code rural et de la pêche maritime. Elle indique que chaque associé d’une société professionnelle est personnellement responsable des actes professionnels accomplis dans le cadre de son exercice au sein de ladite société, et qu’à ce titre, l’action en responsabilité civile peut être dirigée contre la société, contre l’associé concerné, ou contre les deux. Identifiant l’acte médical vétérinaire à un contrat de soins, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, Madame [V] [H] tire des articles 1197 et 1231-1 du Code civil l’engagement de la responsabilité du praticien pour manquement aux obligations posées par le Code rural et le Code civil. A cet égard, la demanderesse invoque l’expertise amiable réalisée par le Docteur [B] [P] le 08 mai 2021 qui conclut à une prise en charge inadaptée du chien Eros par le Docteur Vétérinaire [N], ainsi qu’un défaut d’information de sa propriétaire. Madame [V] [H] appuie sa demande en réparation du préjudice financier par les frais exposés pour les soins d’Eros, et fait état d’un préjudice affectif important. La S.E.L.A.R.L Clinique Vétérinaire [3] demande au tribunal de constater : l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [V] [H]le rejet des demandes formulées par Madame [V] [H]la condamnation de Madame [V] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLa défenderesse estime irrecevable les demandes formulées par Madame [V] [H] en ce qu’elles sont dirigées contre La Clinique Vétérinaire [3] et non contre le vétérinaire à qui la demanderesse impute les fautes. En effet, elle indique que la jurisprudence citée par la demanderesse en matière d’option de responsabilités entre l’associé et la société est inapplicable à la Clinique Vétérinaire [3] qui est une S.A.S, soit une société commerciale, et non une société civile professionnelle. Par ailleurs, pour que soient rejetées au fond les prétentions formulées par Madame [V] [H], la Clinique Vétérinaire [3] indique que la démonstration par la demanderesse de l’existence d’une faute commise par le Docteur [N] est fondée exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire qui ne peut, au sens de l’article 16 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, à lui seul prouver l’engagement de la responsabilité du vétérinaire. De plus, la Clinique Vétérinaire [3] s’appuie sur le rapport du Docteur [E], vétérinaire de la Clinique Vétérinaire [3], concluant à l’absence de faute commise par le Docteur [N], qu’il s’agisse d’un défaut d’information ou d’un défaut de moyen, en ce qu’il est impossible de déterminer la cause de l’embolie développée par le chien Eros, du fait d’une difficulté à retracer les antécédents médicaux, explorations et traitements déjà entrepris, et de l’absence de réalisation des examens complémentaires recommandés. La Clinique Vétérinaire [3] ajoute qu’une perte de chance ne saurait être retenue en ce que la patte du chien Eros n’aurait en tout état de cause pu être sauvée, du fait de l’état avancée des lésions et de la nécrose. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 10 décembre 2024, prorogé au 25 février 2025 pour permettre à Madame [H] de produire des pièces en original, puis au 13 mai 2025 en raison d’une maladie du magistrat.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [V] [H] à l’encontre la Clinique Vétérinaire [3] Au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Madame [V] [H] formule l’intégralité de ses demandes contre la Clinique Vétérinaire [3], qui a pour forme juridique une Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée, structure juridique réservée aux professions libérales réglementées. L’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dispose que « Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ». Dès lors, c’est à juste titre que Madame [H] soutient qu’elle peut poursuivre indifféremment le professionnel qui a commis la faute ou la société, en l’occurrence la Clinique Vétérinaire [3], solidairement responsable avec le docteur Vétérinaire [N], à charge pour cette dernière de se retourner contre l’associé. La fin de non-recevoir soulevée par Clinique Vétérinaire [3] n'est pas fondée. Elle sera en conséquence écartée. Sur la responsabilité du vétérinaire et ses conséquences Aux termes de l'article R242-33 I du code rural et de la pêche maritime, chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. La responsabilité du vétérinaire est de nature contractuelle, l'acte médical étant assimilé à un contrat passé entre le vétérinaire et le propriétaire de l'animal. Le vétérinaire s'engage à prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Dans le cadre du contrat de soins, l’engagement de la responsabilité du praticien nécessite trois éléments : une faute, un dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments. La charge de la preuve appartient au client. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Par ailleurs, il convient de rappeler d'une part que le juge n'est pas lié par l'avis d'un expert et d'autre part que les parties peuvent produire toutes pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions à condition de les avoir régulièrement communiquées aux autres afin de les soumettre à la contradiction. En l'espèce chacune des parties produit un rapport d’expertise diligentée par son assureur, néanmoins produit aux débats et soumis à la discussion. Il n’est pas contesté que le 26 septembre 2020, Madame [H] a conduit son chien Eros aux urgences de la clinique [3] en raison d’une boiterie et de difficultés à se déplacer. L’animal a été examiné par le docteur vétérinaire [K] [N] qui a réalisé une analyse de sang et des radiographies et prescrit un traitement anti-inflammatoire et anti-oedémateux. Suite à la dégradation de l’état du chien, Madame [H] a ramené Eros à la clinique [3] le 28 septembre 2020, date à laquelle il a été hospitalisé à la clinique [5]. Un lymphome a été diagnostiqué le 29 septembre 2020. Le chien a perdu une patte le 18 novembre 2020. A l’issue des opérations d’expertise, l’erreur de diagnostic n’est pas retenue par l’expert d’assurance de Madame [H], ni invoquée par Madame [H]. Il est à rappeler en effet que le fait de pas poser un diagnostic exact ne constitue pas en tant que tel une faute dès lors que le vétérinaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il lui incombe seulement de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'établissement de son diagnostic conformément aux règles de l'art lequel doit ensuite être posé conformément aux résultats des examens en l'état des données acquises de la science à ce moment. Or Madame [H] reproche au docteur vétérinaire [N] le manque de moyens mis en œuvre dans les soins apportés à son chien, outre un défaut d’information. L’expert d’assurance de la clinique vétérinaire [3] a, dans un projet de position adressé à celui de Madame [H] le 15 juin 2021, indiqué que le bilan biochimique d’Eros a révélé « un taux de phosphatases alcalines (PAL) trois fois supérieur à la norme maximale » ; que « Chez le chien, une augmentation du taux sanguin des PAL se rencontre dans diverses maladies du foie, des voies biliaires ou des os » ; que la radiographie des membres postérieurs a mis en évidence une lésion lytique de la tête du fémur droit ; qu’en l’absence de traumatisme déclaré par Madame [H], la vétérinaire a suspecté une tumeur osseuse, ainsi qu’une affection vasculaire de type thrombo-embolie ou compression veineuse compte tenu de l’œdème du membre postérieur gauche ; que la vétérinaire [N] a proposé de référer le chien à un vétérinaire et une clinique spécialisés pour une échographie abdominale pour exploration ; qu’informée des coûts des examens complémentaires, Madame [H] aurait demandé de les limiter ; qu’enfin, un contrôle de l’état de santé du chien a été prévu deux jours après, matérialisé par un appel téléphonique à Madame [H] le 28 septembre 2020, laquelle aurait déclaré une amélioration et décliné une consultation. Ces informations reprennent le contenu du courriel du docteur vétérinaire [N] du 23 mars 2021 versé en procédure. En définitive, aux termes de ces courriers et des pièces de la procédure, il n’est pas démenti que l'état de santé d’Eros le 26 septembre 2020 commandait l'accomplissement d'investigations complémentaires et urgents. Les pathologies que le docteur [N] indique avoir soupçonnées constituent des urgences (thrombo-embolie). Leur réalisation était particulièrement indiquée au regard des anomalies et éléments médicaux disponibles au moment de la prise en charge d’Eros. Madame [H] démontre donc que le vétérinaire était en mesure et devait, au regard des données acquises de la science, de l’état d’Eros et des premières explorations médicales, l’informer de ce que ses observations et analyses du 26 septembre 2020 étaient incomplètes, qu'elles ne donnaient pas une vision suffisante et fiable de l'état sanitaire de son chien, et ne permettaient pas de poser un diagnostic certain, en conséquence, que d’autres examens étaient indispensables. L’obligation de moyens à laquelle il est soumis impose au vétérinaire de relever et noter toutes les anomalies, mais également d'en tirer les conséquences et à tout le moins d'en informer les parties. En effet, le vétérinaire est tenu d’une obligation d’information qui doit être loyale, claire et appropriée, porter sur les différentes techniques de soins ou opérations auxquelles il est possible d’avoir recours, leurs coûts, leurs risques et leurs avantages. Elle renseigne, en particulier, sur les risques graves, même si le risque est exceptionnel. La preuve de l’accomplissement de cette obligation est à la charge du vétérinaire. Or la clinique vétérinaire [3] n’est pas en mesure d’établir que le docteur [N] s’est acquittée de cette obligation d’une part de préconiser ces examens complémentaires, d’autre part d’informer Madame [H] des conséquences et risques de ne pas y procéder, alors qu’une telle charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Madame [H] nie avoir reçu ces conseils et informations. Aucun document en ce sens n'a été signé par l’intéressée, et n’est produit en procédure. Seule une ordonnance de médication, la radiographie et les analyses biochimiques sont datées du 26 septembre 2020, sans aucune annotation, observation, compte-rendu de consultation ou hypothèse médicale. Rien ne permet de corroborer par ailleurs une visite de contrôle fixée avec Madame [H] ni un appel téléphonique à l’initiative du docteur [N] le 28 septembre 2020. Une note du dossier médical du chien, datée du 29 septembre 2020 soit après la seconde visite, a été produite par la clinique [3]. Le docteur [N] y mentionne notamment la perte de la sensibilité de la patte arrière gauche et la froideur de l’extrémité du membre, symptômes caractéristiques d’une thrombo-embolie, en tout cas d’un problème circulatoire sanguin. L’expert d’assurance de Madame [H] n’est pas contredit par la défenderesse ou son propre expert, lorsqu’il indique en premier lieu que les examens que le docteur [N] affirme avoir conseillés n’exploraient pas directement le problème de la patte du chien (échographie abdominale et ponction médullaire invoquées), en second lieu que le traitement prescrit n’est pas cohérent avec une suspicion d’embolie ou d’un trouble circulatoire. L’expert de Madame [H] distingue bien l’hémopathie maligne diagnostiquée chez Eros le 29 septembre 2020, qui n’est pas la conséquence des actes prodigués à la clinique [3], et la non prise en charge du problème circulatoire de la patte, qui a réduit les chances de guérison et de perte de ce membre. En l’état du dossier, la clinique vétérinaire ne prouve donc pas que le docteur [N] a correctement rempli son obligation de moyen, conformément aux recommandations vétérinaires sérieuses, à l’état et aux éléments médicaux d’Eros au moment de sa prise en charge. Elle n’a pas recommandé les examens complémentaires utiles et urgents, n’a pas informé la cliente des risques et dangers pour le chien de ne pas y recourir, n’a pas administré le traitement correspondant aux symptômes et hypothèse médicale qu’elle dit avoir relevés. Une faute dans le défaut de conseil et d’information du client sera donc retenue, engageant la responsabilité professionnelle du docteur [N]. La clinique vétérinaire [3] est solidairement tenue de réparer les préjudices en résultant. Madame [H] établit que cette faute est à l’origine d’un retard pris quant à la détermination des soins et du diagnostic, hypothéquant les chances de réussite d’un diagnostic et d’un traitement précoces, qui auraient pu éviter à Eros de perdre sa patte. Ces manquements de moyens, de conseil et d’information entraînent pour Madame [H] à qui le vétérinaire les devait, la perte de chance d'avoir pu prendre d’autres décisions, de voir son chien guéri ou ne pas perdre sa patte, et d'éviter ainsi les dommages allégués. L’expert d’assurance de Madame [H] retient à juste titre une perte de chance de 50 %, estimée en rapport avec le taux d’amélioration d’une thrombose chez un chien, de l’âge d’Eros, de son état de santé. Cette estimation n’est pas contredite et apparaît pertinente eu égard aux circonstances de la cause. Partant, il sera alloué à Madame [H] une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice affectif et d’agrément, outre une somme de 294,75 euros au titre des dépenses de soin dont elle justifie. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la Clinique [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à régler à Madame [H] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pris en son pole de proximité, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, ECARTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SELARL Clinique Vétérinaire [3] ; DECLARE recevables les demandes de Madame [V] [H] dirigées à l’encontre de la SELARL Clinique Vétérinaire [3] ; DECLARE que le docteur vétérinaire [K] [N] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ; DIT que la SELARL Clinique Vétérinaire [3] est tenue solidairement de réparer les prejudices causés à Madame [V] [H] par son associée le docteur vétérinaire [K] [N] ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 500 euros au titre de son préjudice affectif et d’agrément ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 294,75 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Président Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Février 2025 prorogé au 13 Mai 2025 Président : Madame HAK, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 25 Février 2025 GROSSE : Le 13 Mai 2025 à Me RAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05296 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32AE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me RAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [3], dont le siège social est sis En la personne de son représentant légal, - [Adresse 2] représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2020, Madame [V] [H] a amené son chien Eros, de type bichon maltais âgé de 11 ans à la Clinique vétérinaire [3], S.E.L.A.R.L CLINIQUE VETERINAIRE [3], située à [Localité 4], en raison d’une boiterie et de difficultés à se déplacer. Des examens étaient réalisés et un traitement était mis en place. Le 28 septembre 2020, Madame [V] [H] se présentait à nouveau à la Clinique en raison d’une dégradation de l’état de la patte de son chien. Le chien Eros était alors hospitalisé à la Clinique [5], et perdait sa patte quelques jours plus tard. Une expertise amiable était diligentée par le Docteur Vétérinaire [B] [P] dans le cadre de la garantie protection juridique de Madame [V] [H]. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 septembre 2021, Madame [V] [H] a attrait la S.E.L.A.R.L CLINIQUE VETENIRAIRE [3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pris en son Pôle de proximité, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la responsabilité de la Clinique Vétérinaire [3] du fait de la perte de chance subie par le chien de Madame [V] [H],la condamnation de la Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] la somme de 1.513,50 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2.500 eu titre de son préjudice affectif et moral,la condamnation de la Clinique Vétérinaire [3] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire, initialement audiencée le 06 décembre 2022, a été renvoyée au 07 mars 2023 puis au 20 juin 2023, date à laquelle elle faisait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligences des parties. A nouveau enrôlée à la demande du conseil de Madame [H], l’affaire était appelée à l’audience du 07 novembre 2023, renvoyée au 23 janvier 2024, puis au 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Représenté par leurs conseils lors des débats, les parties se sont référées à leurs écritures déposées. Madame [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande en responsabilité contre la Clinique Vétérinaire [3], Madame [V] [H] se fonde sur l’article R.242-33 I du Code rural et de la pêche maritime. Elle indique que chaque associé d’une société professionnelle est personnellement responsable des actes professionnels accomplis dans le cadre de son exercice au sein de ladite société, et qu’à ce titre, l’action en responsabilité civile peut être dirigée contre la société, contre l’associé concerné, ou contre les deux. Identifiant l’acte médical vétérinaire à un contrat de soins, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, Madame [V] [H] tire des articles 1197 et 1231-1 du Code civil l’engagement de la responsabilité du praticien pour manquement aux obligations posées par le Code rural et le Code civil. A cet égard, la demanderesse invoque l’expertise amiable réalisée par le Docteur [B] [P] le 08 mai 2021 qui conclut à une prise en charge inadaptée du chien Eros par le Docteur Vétérinaire [N], ainsi qu’un défaut d’information de sa propriétaire. Madame [V] [H] appuie sa demande en réparation du préjudice financier par les frais exposés pour les soins d’Eros, et fait état d’un préjudice affectif important. La S.E.L.A.R.L Clinique Vétérinaire [3] demande au tribunal de constater : l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [V] [H]le rejet des demandes formulées par Madame [V] [H]la condamnation de Madame [V] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLa défenderesse estime irrecevable les demandes formulées par Madame [V] [H] en ce qu’elles sont dirigées contre La Clinique Vétérinaire [3] et non contre le vétérinaire à qui la demanderesse impute les fautes. En effet, elle indique que la jurisprudence citée par la demanderesse en matière d’option de responsabilités entre l’associé et la société est inapplicable à la Clinique Vétérinaire [3] qui est une S.A.S, soit une société commerciale, et non une société civile professionnelle. Par ailleurs, pour que soient rejetées au fond les prétentions formulées par Madame [V] [H], la Clinique Vétérinaire [3] indique que la démonstration par la demanderesse de l’existence d’une faute commise par le Docteur [N] est fondée exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire qui ne peut, au sens de l’article 16 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, à lui seul prouver l’engagement de la responsabilité du vétérinaire. De plus, la Clinique Vétérinaire [3] s’appuie sur le rapport du Docteur [E], vétérinaire de la Clinique Vétérinaire [3], concluant à l’absence de faute commise par le Docteur [N], qu’il s’agisse d’un défaut d’information ou d’un défaut de moyen, en ce qu’il est impossible de déterminer la cause de l’embolie développée par le chien Eros, du fait d’une difficulté à retracer les antécédents médicaux, explorations et traitements déjà entrepris, et de l’absence de réalisation des examens complémentaires recommandés. La Clinique Vétérinaire [3] ajoute qu’une perte de chance ne saurait être retenue en ce que la patte du chien Eros n’aurait en tout état de cause pu être sauvée, du fait de l’état avancée des lésions et de la nécrose. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 10 décembre 2024, prorogé au 25 février 2025 pour permettre à Madame [H] de produire des pièces en original, puis au 13 mai 2025 en raison d’une maladie du magistrat. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [V] [H] à l’encontre la Clinique Vétérinaire [3] Au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Madame [V] [H] formule l’intégralité de ses demandes contre la Clinique Vétérinaire [3], qui a pour forme juridique une Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée, structure juridique réservée aux professions libérales réglementées. L’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dispose que « Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ». Dès lors, c’est à juste titre que Madame [H] soutient qu’elle peut poursuivre indifféremment le professionnel qui a commis la faute ou la société, en l’occurrence la Clinique Vétérinaire [3], solidairement responsable avec le docteur Vétérinaire [N], à charge pour cette dernière de se retourner contre l’associé. La fin de non-recevoir soulevée par Clinique Vétérinaire [3] n'est pas fondée. Elle sera en conséquence écartée. Sur la responsabilité du vétérinaire et ses conséquences Aux termes de l'article R242-33 I du code rural et de la pêche maritime, chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. La responsabilité du vétérinaire est de nature contractuelle, l'acte médical étant assimilé à un contrat passé entre le vétérinaire et le propriétaire de l'animal. Le vétérinaire s'engage à prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Dans le cadre du contrat de soins, l’engagement de la responsabilité du praticien nécessite trois éléments : une faute, un dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments. La charge de la preuve appartient au client. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Par ailleurs, il convient de rappeler d'une part que le juge n'est pas lié par l'avis d'un expert et d'autre part que les parties peuvent produire toutes pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions à condition de les avoir régulièrement communiquées aux autres afin de les soumettre à la contradiction. En l'espèce chacune des parties produit un rapport d’expertise diligentée par son assureur, néanmoins produit aux débats et soumis à la discussion. Il n’est pas contesté que le 26 septembre 2020, Madame [H] a conduit son chien Eros aux urgences de la clinique [3] en raison d’une boiterie et de difficultés à se déplacer. L’animal a été examiné par le docteur vétérinaire [K] [N] qui a réalisé une analyse de sang et des radiographies et prescrit un traitement anti-inflammatoire et anti-oedémateux. Suite à la dégradation de l’état du chien, Madame [H] a ramené Eros à la clinique [3] le 28 septembre 2020, date à laquelle il a été hospitalisé à la clinique [5]. Un lymphome a été diagnostiqué le 29 septembre 2020. Le chien a perdu une patte le 18 novembre 2020. A l’issue des opérations d’expertise, l’erreur de diagnostic n’est pas retenue par l’expert d’assurance de Madame [H], ni invoquée par Madame [H]. Il est à rappeler en effet que le fait de pas poser un diagnostic exact ne constitue pas en tant que tel une faute dès lors que le vétérinaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il lui incombe seulement de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'établissement de son diagnostic conformément aux règles de l'art lequel doit ensuite être posé conformément aux résultats des examens en l'état des données acquises de la science à ce moment. Or Madame [H] reproche au docteur vétérinaire [N] le manque de moyens mis en œuvre dans les soins apportés à son chien, outre un défaut d’information. L’expert d’assurance de la clinique vétérinaire [3] a, dans un projet de position adressé à celui de Madame [H] le 15 juin 2021, indiqué que le bilan biochimique d’Eros a révélé « un taux de phosphatases alcalines (PAL) trois fois supérieur à la norme maximale » ; que « Chez le chien, une augmentation du taux sanguin des PAL se rencontre dans diverses maladies du foie, des voies biliaires ou des os » ; que la radiographie des membres postérieurs a mis en évidence une lésion lytique de la tête du fémur droit ; qu’en l’absence de traumatisme déclaré par Madame [H], la vétérinaire a suspecté une tumeur osseuse, ainsi qu’une affection vasculaire de type thrombo-embolie ou compression veineuse compte tenu de l’œdème du membre postérieur gauche ; que la vétérinaire [N] a proposé de référer le chien à un vétérinaire et une clinique spécialisés pour une échographie abdominale pour exploration ; qu’informée des coûts des examens complémentaires, Madame [H] aurait demandé de les limiter ; qu’enfin, un contrôle de l’état de santé du chien a été prévu deux jours après, matérialisé par un appel téléphonique à Madame [H] le 28 septembre 2020, laquelle aurait déclaré une amélioration et décliné une consultation. Ces informations reprennent le contenu du courriel du docteur vétérinaire [N] du 23 mars 2021 versé en procédure. En définitive, aux termes de ces courriers et des pièces de la procédure, il n’est pas démenti que l'état de santé d’Eros le 26 septembre 2020 commandait l'accomplissement d'investigations complémentaires et urgents. Les pathologies que le docteur [N] indique avoir soupçonnées constituent des urgences (thrombo-embolie). Leur réalisation était particulièrement indiquée au regard des anomalies et éléments médicaux disponibles au moment de la prise en charge d’Eros. Madame [H] démontre donc que le vétérinaire était en mesure et devait, au regard des données acquises de la science, de l’état d’Eros et des premières explorations médicales, l’informer de ce que ses observations et analyses du 26 septembre 2020 étaient incomplètes, qu'elles ne donnaient pas une vision suffisante et fiable de l'état sanitaire de son chien, et ne permettaient pas de poser un diagnostic certain, en conséquence, que d’autres examens étaient indispensables. L’obligation de moyens à laquelle il est soumis impose au vétérinaire de relever et noter toutes les anomalies, mais également d'en tirer les conséquences et à tout le moins d'en informer les parties. En effet, le vétérinaire est tenu d’une obligation d’information qui doit être loyale, claire et appropriée, porter sur les différentes techniques de soins ou opérations auxquelles il est possible d’avoir recours, leurs coûts, leurs risques et leurs avantages. Elle renseigne, en particulier, sur les risques graves, même si le risque est exceptionnel. La preuve de l’accomplissement de cette obligation est à la charge du vétérinaire. Or la clinique vétérinaire [3] n’est pas en mesure d’établir que le docteur [N] s’est acquittée de cette obligation d’une part de préconiser ces examens complémentaires, d’autre part d’informer Madame [H] des conséquences et risques de ne pas y procéder, alors qu’une telle charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Madame [H] nie avoir reçu ces conseils et informations. Aucun document en ce sens n'a été signé par l’intéressée, et n’est produit en procédure. Seule une ordonnance de médication, la radiographie et les analyses biochimiques sont datées du 26 septembre 2020, sans aucune annotation, observation, compte-rendu de consultation ou hypothèse médicale. Rien ne permet de corroborer par ailleurs une visite de contrôle fixée avec Madame [H] ni un appel téléphonique à l’initiative du docteur [N] le 28 septembre 2020. Une note du dossier médical du chien, datée du 29 septembre 2020 soit après la seconde visite, a été produite par la clinique [3]. Le docteur [N] y mentionne notamment la perte de la sensibilité de la patte arrière gauche et la froideur de l’extrémité du membre, symptômes caractéristiques d’une thrombo-embolie, en tout cas d’un problème circulatoire sanguin. L’expert d’assurance de Madame [H] n’est pas contredit par la défenderesse ou son propre expert, lorsqu’il indique en premier lieu que les examens que le docteur [N] affirme avoir conseillés n’exploraient pas directement le problème de la patte du chien (échographie abdominale et ponction médullaire invoquées), en second lieu que le traitement prescrit n’est pas cohérent avec une suspicion d’embolie ou d’un trouble circulatoire. L’expert de Madame [H] distingue bien l’hémopathie maligne diagnostiquée chez Eros le 29 septembre 2020, qui n’est pas la conséquence des actes prodigués à la clinique [3], et la non prise en charge du problème circulatoire de la patte, qui a réduit les chances de guérison et de perte de ce membre. En l’état du dossier, la clinique vétérinaire ne prouve donc pas que le docteur [N] a correctement rempli son obligation de moyen, conformément aux recommandations vétérinaires sérieuses, à l’état et aux éléments médicaux d’Eros au moment de sa prise en charge. Elle n’a pas recommandé les examens complémentaires utiles et urgents, n’a pas informé la cliente des risques et dangers pour le chien de ne pas y recourir, n’a pas administré le traitement correspondant aux symptômes et hypothèse médicale qu’elle dit avoir relevés. Une faute dans le défaut de conseil et d’information du client sera donc retenue, engageant la responsabilité professionnelle du docteur [N]. La clinique vétérinaire [3] est solidairement tenue de réparer les préjudices en résultant. Madame [H] établit que cette faute est à l’origine d’un retard pris quant à la détermination des soins et du diagnostic, hypothéquant les chances de réussite d’un diagnostic et d’un traitement précoces, qui auraient pu éviter à Eros de perdre sa patte. Ces manquements de moyens, de conseil et d’information entraînent pour Madame [H] à qui le vétérinaire les devait, la perte de chance d'avoir pu prendre d’autres décisions, de voir son chien guéri ou ne pas perdre sa patte, et d'éviter ainsi les dommages allégués. L’expert d’assurance de Madame [H] retient à juste titre une perte de chance de 50 %, estimée en rapport avec le taux d’amélioration d’une thrombose chez un chien, de l’âge d’Eros, de son état de santé. Cette estimation n’est pas contredite et apparaît pertinente eu égard aux circonstances de la cause. Partant, il sera alloué à Madame [H] une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice affectif et d’agrément, outre une somme de 294,75 euros au titre des dépenses de soin dont elle justifie. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la Clinique [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à régler à Madame [H] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pris en son pole de proximité, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, ECARTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SELARL Clinique Vétérinaire [3] ; DECLARE recevables les demandes de Madame [V] [H] dirigées à l’encontre de la SELARL Clinique Vétérinaire [3] ; DECLARE que le docteur vétérinaire [K] [N] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ; DIT que la SELARL Clinique Vétérinaire [3] est tenue solidairement de réparer les prejudices causés à Madame [V] [H] par son associée le docteur vétérinaire [K] [N] ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 500 euros au titre de son préjudice affectif et d’agrément ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 294,75 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] à payer à Madame [V] [H] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL Clinique Vétérinaire [3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Président Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:34:07.620Z.