Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/03241
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant des actes de concurrences déloyales à M. [X] [K], docteur en médecine vétérinaire, dont elle avait été l’élève puis l’associée dans une société d’édition, Mme [Z] [N], l’a assigné, par acte du 6 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [Z] [N] demande au tribunal de : condamner M. [K] à lui payer les indemnités suivantes :16 000 euros en réparation de ses préjudice financiers ;30 000 euros en réparation de son préjudice de notoriété ;40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;débouter M. [K] de ses demandes ;condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [K] aux dépens.Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [X] [K] demande au tribunal de : débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ;condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.Le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2026 et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal siégeant à juge unique du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026 en raison de l’absence du magistrat. Le 27 février 2026, Mme [N] a fait notifier trois nouvelles pièces et des conclusions. Le 14 avril 2026, M. [K] a lui-même fait notifier dix nouvelles pièces et des conclusions aux fins notamment de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions et pièces notifiées le 27 février 2026 par Mme [N]. Le 28 avril 2026, Mme [N] a fait notifier de nouvelles conclusions tendant au rejet de la demande de révocation de la clôture. Le 18 juin 2026, Mme [N] a transmis au tribunal une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce. Le 22 juillet 2026, M. [K] a également transmis une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, la juridiction n’ayant pas sollicité des parties la production d’une note en cours de délibéré, les notes et pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats à leur seule initiative seront écartées. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office à l’exception notamment des demandes de révocation de ladite clôture. En application des dispositions de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Enfin, l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, [N] a fait notifier des écritures ainsi que trois nouvelles pièces le vendredi 27 février 2026, soit trois jours seulement avant le lundi 2 mars 2026, date fixée pour la clôture de l’instruction, afin de répondre aux conclusions et pièces qui avaient été signifiées par M. [K] le 27 janvier 2026, privant ainsi ce dernier de la possibilité de répliquer. Il apparaît également que les parties ont fait signifier des pièces et des écritures les 14 et 28 avril 2026, soit au-delà de la clôture de l’instruction de l’affaire sans qu’elles justifient d’une cause grave, révélée postérieurement à la clôture, leur permettant de le faire. Par conséquent, afin de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, les écritures et les pièces notifiées par Mme [N] le 27 février 2026 seront écartées des débats et les conclusions et pièces des parties notifiées postérieurement à la clôture des débats seront déclarées irrecevables, le tribunal ne statuant qu’au vu des conclusions et des pièces communiquées par Mme [N] et M. [K] respectivement le 23 juin 2025 et le 27 janvier 2026. Sur la demande principale en réparation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du même code, Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article R. 242-33, XIV, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l’exercice professionnel vétérinaire dispose que le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’indemnisation, fondée sur les dispositions précitées, Mme [N] soutient que M. [K], dérangé par son talent et sa personnalité entreprenante, a entrepris à son égard une campagne de dénigrement, de désorganisation par déstabilisation et de harcèlement et qu’il s’est livré à de nombreux actes de concurrence déloyale répréhensibles et qui lui ont causé grief. Elle invoque ainsi plusieurs évènements qu’il convient d’analyser successivement. Publication [G]Mme [N] fait valoir que M. [K] lui a demandé de diriger, sous l’égide de la SARL Cétacé dont il est le gérant, le projet de recherche clinique pour lequel elle avait elle-même été sollicitée par le laboratoire [G] en vue de la publication d’un article de recherche, celui-ci prétextant que sa société était plus connue et bénéficiait du crédit impôt recherche, et que, le laboratoire ayant finalement refusé de signer avec la société de M. [K] du fait de précédents malheureux, ce dernier a tenté de la dissuader de poursuivre le projet. Cependant, il ne ressort nullement des courriels versés aux débats que M. [K] a prétendu que sa société bénéficiait du crédit impôt recherche pour la convaincre de prendre la direction du projet. Il n’est pas davantage établi que le laboratoire [G] aurait refusé de conclure le projet avec la société Cétacé alors que Mme [N] verse aux débats un courriel daté du 19 février 2019 dans lequel elle remercie M. [K] pour « avoir mis Cétacé dans la boucle puisque cela arrange finalement [G] qui va pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche » ainsi qu’un courriel de Mme [C] [Q] [W], medical manager au sein du groupe [G], du 23 avril 2019 à l’attention de M. [K], aux termes duquel celle-ci le remercie « d’avoir si gentiment accepté que Cétacé soit la structure administrative de référence pour ce projet afin que celui-ci puisse bénéficier du CIR » et proposant finalement de conclure la convention de recherche directement avec Mme [N] au motif que les démarches administratives pour obtenir le renouvellement de l’accréditation de la société prenait trop de temps. (Pièces demandeur n° 6.3 et 6.13). Enfin et surtout, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’une fois sa société évincée du projet, M. [K] aurait tenté de la dissuader de poursuivre les travaux de recherches avec le laboratoire [G]. Le projet de livre « Psychiatrie vétérinaire du chien »Mme [N] soutient qu’en 2020, M. [K] a refusé de participer au projet d’un livre qu’elle avait lancé avec son confrère [U] [B] et un groupe de spécialistes, ayant pour thème la psychiatrie du chien, et qu’il a tout mis en œuvre pour l’empêcher de publier cet ouvrage avant d’entreprendre lui-même l’élaboration d’un livre intitulé « Manuel de psychiatrie vétérinaire du chien », avec sa participation et celle du docteur [B], en utilisant largement ses écrits. Elle ajoute qu’après avoir accepté de participer à ce projet, elle et son confrère [B] se seraient retirés, le docteur [B] reprochant à M. [K] sa direction totalitaire et elle-même, pour ses accusations de déloyauté et de trahison à son encontre. Elle verse notamment aux débats des SMS et des courriels échangés entre plusieurs vétérinaires ayant participé au projet de livre, dont ceux de M. [K]. Si ces éléments mettent en exergue des divergences doctrinales ayant justifié le retrait de M. [K] du projet, il n’en ressort nullement que celui-ci aurait pressé Mme [N] d’abandonner elle-même ce projet alors que M. [K] affirme, dans ses écritures (page 21), sans être contredit, que celle-ci a fait publier son ouvrage via sa propre société d’édition. Les élections au GECAFMme [N] expose que M. [K] a tout mis en œuvre pour empêcher son élection au bureau du Groupe d’étude en comportement des animaux familiers (GECAF), dont il est lui-même membre depuis plus de vingt ans et qu’il préside depuis 2022 et qu’une fois élue, il a multiplié les assauts dans le but de l’écarter de toute fonction et de la sanctionner pour avoir continué l’écriture de son livre. Elle produit, pour en justifier, une capture d’écran de ses échanges par SMS avec M. [K] du 20 juillet 2021, plusieurs courriels échangés entre les membres du bureau au mois de juillet 2021 ainsi que les témoignages de Mme [L] [S], de Mme [D] [P] et de M. [M] [J]. Cependant, à supposer les agissements de M. [K] à l’encontre de Mme [N] établis, ils ne permettent pas de démontrer en quoi ils seraient constitutifs d’actes de concurrence déloyale entre deux acteurs économiques exerçant une même activité. La décision de Mme [N] de quitter la formation au DU et l’association ZoopsyMme [N] fait grief à M. [K] de l’avoir harcelée, à partir de juin 2022, afin qu’elle réintègre son poste d’enseignante au sein du diplôme universitaire de psychiatrie vétérinaire dont il assure la coordination ainsi que le conseil d’administration de l’association Zoopsy, dont il préside le conseil d’administration, et dont l’objet est de promouvoir la psychiatrie vétérinaire. Là encore, Mme [N] n’explicite pas en quoi les agissements ainsi reprochés à M. [K] sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, définis comme des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. Domes PharmaMme [N] expose avoir reçu, le 21 septembre 2022, un appel téléphonique de M. [H] [R], chargé de publications auprès du laboratoire Domes Pharma, pour lui faire part d’un appel de M. [K] la décrivant comme une personne dangereuse. Cependant, M. [K] conteste cette allégation et Mme [N], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant pour en justifier, seuls étant produits un courriel de sa part à l’intention de M. [R] du 22 septembre 2022, dépourvu, en tant que tel, de toute valeur, ainsi qu’un courriel de M. [R] en retour, ainsi libellé : « Bonjour [Z], j’ai prévenu également notre service juridique qu’ils allaient être contactés. Pour le moment, je préfère attendre car il se peut que [X] [K] nous envoie un mail dans les semaines à venir. Je te tiens informé […] ». La conférence AxienceMme [N] fait valoir qu’en octobre 2022, à l’occasion d’une réunion de préparation du congrès GECAF, M. [K] s’est opposé à son intervention, qu’il s’est encore montré virulent lors des réunions du bureau, en février et mars 2023, la privant ainsi des ressources professionnelles et financières de ce congrès. Elle verse aux débats, pour en justifier, un message WhatsApp du 28 septembre 2021. Cependant, ce document ne peut être retenu à défaut d’élément permettant d’en établir la source. Mme [N] produit également le témoignage de [L] [S], membre du bureau du groupe, dont il ressort qu’au cours d’une réunion de décembre 2022, M. [K] s’est fermement opposé à l’intervention de Mme [N] au congrès annuel de l’Association française des vétérinaires pour les animaux de compagnie (AFVAC), qu’il s’est montré « irrespectueux et d’une grande violence verbale » envers elle lors d’une réunion, le 4 janvier 2023, et qu’il l’a encore critiquée, ainsi que Mme [S], lors de l’organisation des webinaires de sensibilisation des chats et des réunions qui ont suivi, les 8 février et 8 mars 2023. Cependant, ce témoignage ne permet pas d’établir la preuve d’un dénigrement de la part de M. [K] à l’égard de Mme [N], son auteur rapportant lui-même que M. [K] s’est opposé à l’intervention de Mme [N] au congrès de l’AFVAC au seul motif d’un litige en cours entre le laboratoire TVM, M. [V] [I] et elle, et l’attitude de ce dernier à l’occasion des réunions du bureau, en 2023, rapportée en des termes généraux (« irrespectueux », « grande violence verbale »), empêchant tout contrôle sur ce qui est ainsi qualifié de manière purement subjective. Il en est de même du témoignage de M. [M] [J], qui évoque des « propos désobligeants et déstabilisants » de la part de M. [K] à l’endroit de Mme [N] ou de celui de M. [A] [O], qui rapporte des accusations de « déloyauté, de danger et d’hostilité au modèle établi » au cours d’un congrès en Espagne, au mois de septembre 2022. En outre, dans ses écritures (page 14), M. [K] affirme, sans être démenti, que Mme [N] est intervenue à l’occasion de cette conférence, profitant de cette circonstance pour diffuser le QR Code de sa société, en violation de la Charte de l’élu de l’AFVAC, qui interdit aux élus de profiter de leur mandat pour assurer leur promotion auprès des adhérents. Les colliers électroniquesMme [N] fait grief à M. [K] d’avoir modifié, sans son autorisation, un texte sollicité auprès du GECAF sur le thème des colliers électroniques dont elle est experte et sur lequel elle a réalisé deux publications internationales, afin de s’en servir auprès d’un député. Cependant, ainsi que le souligne M. [K], les échanges versés aux débats relèvent davantage de discussions entre experts du groupement auquel l’étude a été commandée plutôt que d’une volonté, de sa part, de s’approprier la paternité de l’étude dont il n’est pas allégué qu’il en aurait tiré un quelconque bénéfice personnel. Le double mandatMme [N] se prévaut de l’élection, en décembre 2022, de M. [K] au poste de président du GECAF, ce dernier cumulant ainsi ce mandat avec celui de vice-président de l’AFVAC, en contravention aux statuts de l’AFVAC, et que les démarches entreprises auprès du président de l’association sont restées sans suite. Outre qu’il est difficile de percevoir en quoi cette situation serait constitutive d’un agissement de concurrence déloyale qui aurait généré un préjudice pour Mme [N], M. [K] justifie, par la production d’un courriel de M. [E] [T], président de l’AFCAV, du 22 janvier 2023, à l’attention des membres du GECAF que cette élection, organisée pour pallier la carence de poste par suite de la démission de la présidente, a été validée par l’association et que, les statuts ne prévoyant pas une élection, M. [K] a décidé de démissionner de son poste d’administrateur national. L’interdiction faite à Mme [N] d’évoquer son livre à l’occasion d’un cours organisé par l’AFVAC, son exclusion du cours de base du GECAF et du dénigrement par M. [K] de la chaîne CynapseMme [N] expose que M. [K] lui a fait interdiction, ainsi qu’aux autres intervenants, de parler de son livre lors d’un cours de base, en janvier 2023, qu’en janvier 2024, il lui a également interdit de participer au cours de base du GECAF et qu’il a, dans le même temps, dénigré la chaîne Youtube Cynapse, destinée au grand public, à laquelle elle participe. Si le courriel de M. [K] du 20 décembre 2022 à l’attention des intervenants au cours de base du GECAV et, plus particulièrement de [Z] ([N]) et [F] ([M] [J]) mentionne que toute publicité pour leur ouvrage, dans le cadre de l’AFVAC, « serait totalement malvenu », l’interdiction ainsi faite aux auteurs de ce livre, qui s’inscrit dans un courant divergent de celui de l’AFVAC, ne saurait s’analyser comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle avait pour seul but d’assurer la cohérence du groupe du GECAV. Ne peut davantage constituer un acte de concurrence déloyale le fait que M. [K], en sa qualité de président par intérim du GECAV, ait « pressenti », selon les termes de son courriel du 3 octobre 2023 (pièce Mme [N] n° 19.6), d’autres personnes que Mme [N] et M. [J] pour intervenir aux cours de base de janvier 2024. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats par Mme [N] que M. [K] aurait tenu des propos dénigrant à l’égard de la chaîne Cynapse à laquelle elle participe, celui-ci reconnaissant uniquement, dans ses écritures, avoir fait valoir son désaccord sur ce media. Aucun des griefs invoqués par Mme [N] à l’appui de ses demandes indemnitaires n’étant établis, elle en sera déboutée. Sur la demande reconventionnelle de M. [K] en réparation A l’appui de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice moral, fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [K] lui reproche les accusations de violence, de dénigrement et de harcèlement qu’elle a portées contre lui dans le cadre de la présente instance ainsi que les propos selon lesquels il avait usé de sa position pour favoriser le recrutement de Mme [Y] [KB], sa compagne, ou avait incité M. [V] [I], vétérinaire, à la poursuivre en justice. Cependant, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. En l’espèce, la mauvaise appréciation, par Mme [N], de l’étendue de ses droits ne saurait suffire pas à caractériser l’abus ni la mauvaise foi de sa part. En outre, M. [K] n’établit pas la réalité des propos qu’il lui prête, concernant sa compagne et ou son confrère [I], les seules accusations portées contre lui dans le cadre de la présente instance n’excédant pas, par ailleurs, les limites admissibles de la liberté d’expression. Partant, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les mesures de fin de jugement Mme [N], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens et déboutée, comme telle, de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes ; DÉBOUTE M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à M. [X] [K] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 24/03241 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXNW En date du : 03 septembre 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du trois septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [Z] [N], Profession : Docteur vétérinaire, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adeline PELOUX, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Joëlle AKNIN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [X] [K], Profession : Docteur vétérinaire, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Julien CURZU - 0088 Me Adeline PELOUX - 1022 EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant des actes de concurrences déloyales à M. [X] [K], docteur en médecine vétérinaire, dont elle avait été l’élève puis l’associée dans une société d’édition, Mme [Z] [N], l’a assigné, par acte du 6 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [Z] [N] demande au tribunal de : condamner M. [K] à lui payer les indemnités suivantes :16 000 euros en réparation de ses préjudice financiers ;30 000 euros en réparation de son préjudice de notoriété ;40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;débouter M. [K] de ses demandes ;condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [K] aux dépens.Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [X] [K] demande au tribunal de : débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ;condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.Le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2026 et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal siégeant à juge unique du 2 avril 2026 puis à celle du 7 mai 2026 en raison de l’absence du magistrat. Le 27 février 2026, Mme [N] a fait notifier trois nouvelles pièces et des conclusions. Le 14 avril 2026, M. [K] a lui-même fait notifier dix nouvelles pièces et des conclusions aux fins notamment de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions et pièces notifiées le 27 février 2026 par Mme [N]. Le 28 avril 2026, Mme [N] a fait notifier de nouvelles conclusions tendant au rejet de la demande de révocation de la clôture. Le 18 juin 2026, Mme [N] a transmis au tribunal une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce. Le 22 juillet 2026, M. [K] a également transmis une note en délibéré. MOTIFS Sur la recevabilité des notes en délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, la juridiction n’ayant pas sollicité des parties la production d’une note en cours de délibéré, les notes et pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats à leur seule initiative seront écartées. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office à l’exception notamment des demandes de révocation de ladite clôture. En application des dispositions de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Enfin, l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, [N] a fait notifier des écritures ainsi que trois nouvelles pièces le vendredi 27 février 2026, soit trois jours seulement avant le lundi 2 mars 2026, date fixée pour la clôture de l’instruction, afin de répondre aux conclusions et pièces qui avaient été signifiées par M. [K] le 27 janvier 2026, privant ainsi ce dernier de la possibilité de répliquer. Il apparaît également que les parties ont fait signifier des pièces et des écritures les 14 et 28 avril 2026, soit au-delà de la clôture de l’instruction de l’affaire sans qu’elles justifient d’une cause grave, révélée postérieurement à la clôture, leur permettant de le faire. Par conséquent, afin de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, les écritures et les pièces notifiées par Mme [N] le 27 février 2026 seront écartées des débats et les conclusions et pièces des parties notifiées postérieurement à la clôture des débats seront déclarées irrecevables, le tribunal ne statuant qu’au vu des conclusions et des pièces communiquées par Mme [N] et M. [K] respectivement le 23 juin 2025 et le 27 janvier 2026. Sur la demande principale en réparation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du même code, Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article R. 242-33, XIV, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l’exercice professionnel vétérinaire dispose que le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’indemnisation, fondée sur les dispositions précitées, Mme [N] soutient que M. [K], dérangé par son talent et sa personnalité entreprenante, a entrepris à son égard une campagne de dénigrement, de désorganisation par déstabilisation et de harcèlement et qu’il s’est livré à de nombreux actes de concurrence déloyale répréhensibles et qui lui ont causé grief. Elle invoque ainsi plusieurs évènements qu’il convient d’analyser successivement. Publication [G]Mme [N] fait valoir que M. [K] lui a demandé de diriger, sous l’égide de la SARL Cétacé dont il est le gérant, le projet de recherche clinique pour lequel elle avait elle-même été sollicitée par le laboratoire [G] en vue de la publication d’un article de recherche, celui-ci prétextant que sa société était plus connue et bénéficiait du crédit impôt recherche, et que, le laboratoire ayant finalement refusé de signer avec la société de M. [K] du fait de précédents malheureux, ce dernier a tenté de la dissuader de poursuivre le projet. Cependant, il ne ressort nullement des courriels versés aux débats que M. [K] a prétendu que sa société bénéficiait du crédit impôt recherche pour la convaincre de prendre la direction du projet. Il n’est pas davantage établi que le laboratoire [G] aurait refusé de conclure le projet avec la société Cétacé alors que Mme [N] verse aux débats un courriel daté du 19 février 2019 dans lequel elle remercie M. [K] pour « avoir mis Cétacé dans la boucle puisque cela arrange finalement [G] qui va pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche » ainsi qu’un courriel de Mme [C] [Q] [W], medical manager au sein du groupe [G], du 23 avril 2019 à l’attention de M. [K], aux termes duquel celle-ci le remercie « d’avoir si gentiment accepté que Cétacé soit la structure administrative de référence pour ce projet afin que celui-ci puisse bénéficier du CIR » et proposant finalement de conclure la convention de recherche directement avec Mme [N] au motif que les démarches administratives pour obtenir le renouvellement de l’accréditation de la société prenait trop de temps. (Pièces demandeur n° 6.3 et 6.13). Enfin et surtout, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’une fois sa société évincée du projet, M. [K] aurait tenté de la dissuader de poursuivre les travaux de recherches avec le laboratoire [G]. Le projet de livre « Psychiatrie vétérinaire du chien »Mme [N] soutient qu’en 2020, M. [K] a refusé de participer au projet d’un livre qu’elle avait lancé avec son confrère [U] [B] et un groupe de spécialistes, ayant pour thème la psychiatrie du chien, et qu’il a tout mis en œuvre pour l’empêcher de publier cet ouvrage avant d’entreprendre lui-même l’élaboration d’un livre intitulé « Manuel de psychiatrie vétérinaire du chien », avec sa participation et celle du docteur [B], en utilisant largement ses écrits. Elle ajoute qu’après avoir accepté de participer à ce projet, elle et son confrère [B] se seraient retirés, le docteur [B] reprochant à M. [K] sa direction totalitaire et elle-même, pour ses accusations de déloyauté et de trahison à son encontre. Elle verse notamment aux débats des SMS et des courriels échangés entre plusieurs vétérinaires ayant participé au projet de livre, dont ceux de M. [K]. Si ces éléments mettent en exergue des divergences doctrinales ayant justifié le retrait de M. [K] du projet, il n’en ressort nullement que celui-ci aurait pressé Mme [N] d’abandonner elle-même ce projet alors que M. [K] affirme, dans ses écritures (page 21), sans être contredit, que celle-ci a fait publier son ouvrage via sa propre société d’édition. Les élections au GECAFMme [N] expose que M. [K] a tout mis en œuvre pour empêcher son élection au bureau du Groupe d’étude en comportement des animaux familiers (GECAF), dont il est lui-même membre depuis plus de vingt ans et qu’il préside depuis 2022 et qu’une fois élue, il a multiplié les assauts dans le but de l’écarter de toute fonction et de la sanctionner pour avoir continué l’écriture de son livre. Elle produit, pour en justifier, une capture d’écran de ses échanges par SMS avec M. [K] du 20 juillet 2021, plusieurs courriels échangés entre les membres du bureau au mois de juillet 2021 ainsi que les témoignages de Mme [L] [S], de Mme [D] [P] et de M. [M] [J]. Cependant, à supposer les agissements de M. [K] à l’encontre de Mme [N] établis, ils ne permettent pas de démontrer en quoi ils seraient constitutifs d’actes de concurrence déloyale entre deux acteurs économiques exerçant une même activité. La décision de Mme [N] de quitter la formation au DU et l’association ZoopsyMme [N] fait grief à M. [K] de l’avoir harcelée, à partir de juin 2022, afin qu’elle réintègre son poste d’enseignante au sein du diplôme universitaire de psychiatrie vétérinaire dont il assure la coordination ainsi que le conseil d’administration de l’association Zoopsy, dont il préside le conseil d’administration, et dont l’objet est de promouvoir la psychiatrie vétérinaire. Là encore, Mme [N] n’explicite pas en quoi les agissements ainsi reprochés à M. [K] sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, définis comme des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. Domes PharmaMme [N] expose avoir reçu, le 21 septembre 2022, un appel téléphonique de M. [H] [R], chargé de publications auprès du laboratoire Domes Pharma, pour lui faire part d’un appel de M. [K] la décrivant comme une personne dangereuse. Cependant, M. [K] conteste cette allégation et Mme [N], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant pour en justifier, seuls étant produits un courriel de sa part à l’intention de M. [R] du 22 septembre 2022, dépourvu, en tant que tel, de toute valeur, ainsi qu’un courriel de M. [R] en retour, ainsi libellé : « Bonjour [Z], j’ai prévenu également notre service juridique qu’ils allaient être contactés. Pour le moment, je préfère attendre car il se peut que [X] [K] nous envoie un mail dans les semaines à venir. Je te tiens informé […] ». La conférence AxienceMme [N] fait valoir qu’en octobre 2022, à l’occasion d’une réunion de préparation du congrès GECAF, M. [K] s’est opposé à son intervention, qu’il s’est encore montré virulent lors des réunions du bureau, en février et mars 2023, la privant ainsi des ressources professionnelles et financières de ce congrès. Elle verse aux débats, pour en justifier, un message WhatsApp du 28 septembre 2021. Cependant, ce document ne peut être retenu à défaut d’élément permettant d’en établir la source. Mme [N] produit également le témoignage de [L] [S], membre du bureau du groupe, dont il ressort qu’au cours d’une réunion de décembre 2022, M. [K] s’est fermement opposé à l’intervention de Mme [N] au congrès annuel de l’Association française des vétérinaires pour les animaux de compagnie (AFVAC), qu’il s’est montré « irrespectueux et d’une grande violence verbale » envers elle lors d’une réunion, le 4 janvier 2023, et qu’il l’a encore critiquée, ainsi que Mme [S], lors de l’organisation des webinaires de sensibilisation des chats et des réunions qui ont suivi, les 8 février et 8 mars 2023. Cependant, ce témoignage ne permet pas d’établir la preuve d’un dénigrement de la part de M. [K] à l’égard de Mme [N], son auteur rapportant lui-même que M. [K] s’est opposé à l’intervention de Mme [N] au congrès de l’AFVAC au seul motif d’un litige en cours entre le laboratoire TVM, M. [V] [I] et elle, et l’attitude de ce dernier à l’occasion des réunions du bureau, en 2023, rapportée en des termes généraux (« irrespectueux », « grande violence verbale »), empêchant tout contrôle sur ce qui est ainsi qualifié de manière purement subjective. Il en est de même du témoignage de M. [M] [J], qui évoque des « propos désobligeants et déstabilisants » de la part de M. [K] à l’endroit de Mme [N] ou de celui de M. [A] [O], qui rapporte des accusations de « déloyauté, de danger et d’hostilité au modèle établi » au cours d’un congrès en Espagne, au mois de septembre 2022. En outre, dans ses écritures (page 14), M. [K] affirme, sans être démenti, que Mme [N] est intervenue à l’occasion de cette conférence, profitant de cette circonstance pour diffuser le QR Code de sa société, en violation de la Charte de l’élu de l’AFVAC, qui interdit aux élus de profiter de leur mandat pour assurer leur promotion auprès des adhérents. Les colliers électroniquesMme [N] fait grief à M. [K] d’avoir modifié, sans son autorisation, un texte sollicité auprès du GECAF sur le thème des colliers électroniques dont elle est experte et sur lequel elle a réalisé deux publications internationales, afin de s’en servir auprès d’un député. Cependant, ainsi que le souligne M. [K], les échanges versés aux débats relèvent davantage de discussions entre experts du groupement auquel l’étude a été commandée plutôt que d’une volonté, de sa part, de s’approprier la paternité de l’étude dont il n’est pas allégué qu’il en aurait tiré un quelconque bénéfice personnel. Le double mandatMme [N] se prévaut de l’élection, en décembre 2022, de M. [K] au poste de président du GECAF, ce dernier cumulant ainsi ce mandat avec celui de vice-président de l’AFVAC, en contravention aux statuts de l’AFVAC, et que les démarches entreprises auprès du président de l’association sont restées sans suite. Outre qu’il est difficile de percevoir en quoi cette situation serait constitutive d’un agissement de concurrence déloyale qui aurait généré un préjudice pour Mme [N], M. [K] justifie, par la production d’un courriel de M. [E] [T], président de l’AFCAV, du 22 janvier 2023, à l’attention des membres du GECAF que cette élection, organisée pour pallier la carence de poste par suite de la démission de la présidente, a été validée par l’association et que, les statuts ne prévoyant pas une élection, M. [K] a décidé de démissionner de son poste d’administrateur national. L’interdiction faite à Mme [N] d’évoquer son livre à l’occasion d’un cours organisé par l’AFVAC, son exclusion du cours de base du GECAF et du dénigrement par M. [K] de la chaîne CynapseMme [N] expose que M. [K] lui a fait interdiction, ainsi qu’aux autres intervenants, de parler de son livre lors d’un cours de base, en janvier 2023, qu’en janvier 2024, il lui a également interdit de participer au cours de base du GECAF et qu’il a, dans le même temps, dénigré la chaîne Youtube Cynapse, destinée au grand public, à laquelle elle participe. Si le courriel de M. [K] du 20 décembre 2022 à l’attention des intervenants au cours de base du GECAV et, plus particulièrement de [Z] ([N]) et [F] ([M] [J]) mentionne que toute publicité pour leur ouvrage, dans le cadre de l’AFVAC, « serait totalement malvenu », l’interdiction ainsi faite aux auteurs de ce livre, qui s’inscrit dans un courant divergent de celui de l’AFVAC, ne saurait s’analyser comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle avait pour seul but d’assurer la cohérence du groupe du GECAV. Ne peut davantage constituer un acte de concurrence déloyale le fait que M. [K], en sa qualité de président par intérim du GECAV, ait « pressenti », selon les termes de son courriel du 3 octobre 2023 (pièce Mme [N] n° 19.6), d’autres personnes que Mme [N] et M. [J] pour intervenir aux cours de base de janvier 2024. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats par Mme [N] que M. [K] aurait tenu des propos dénigrant à l’égard de la chaîne Cynapse à laquelle elle participe, celui-ci reconnaissant uniquement, dans ses écritures, avoir fait valoir son désaccord sur ce media. Aucun des griefs invoqués par Mme [N] à l’appui de ses demandes indemnitaires n’étant établis, elle en sera déboutée. Sur la demande reconventionnelle de M. [K] en réparation A l’appui de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice moral, fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [K] lui reproche les accusations de violence, de dénigrement et de harcèlement qu’elle a portées contre lui dans le cadre de la présente instance ainsi que les propos selon lesquels il avait usé de sa position pour favoriser le recrutement de Mme [Y] [KB], sa compagne, ou avait incité M. [V] [I], vétérinaire, à la poursuivre en justice. Cependant, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. En l’espèce, la mauvaise appréciation, par Mme [N], de l’étendue de ses droits ne saurait suffire pas à caractériser l’abus ni la mauvaise foi de sa part. En outre, M. [K] n’établit pas la réalité des propos qu’il lui prête, concernant sa compagne et ou son confrère [I], les seules accusations portées contre lui dans le cadre de la présente instance n’excédant pas, par ailleurs, les limites admissibles de la liberté d’expression. Partant, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les mesures de fin de jugement Mme [N], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens et déboutée, comme telle, de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes ; DÉBOUTE M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à M. [X] [K] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de procedure civile 802, code rural et de la peche maritime R242-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/02933
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01008
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06575
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05296
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00869
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06313
en commun : code rural et de la peche maritime R242-33
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:41:40.284Z.